‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 71 sur 107 · CHAPITRE II. — De la tutelle · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — De la tutelle

»iu'egt-c« que la 107^^.— 1. DÉFINITION DE LA TUTELLE. — La tutelle est UUe

'"**"'* ^ charge publique et gt atuite imposée à une personne capable de pren-

dre soin de la personne d'un incapable , et de la représenter dans les actes de la vie civile.

Pourquoi csi-eiie Une charge publique.... imposée. La tutelle est d'ordre public; q"*/'"''"*® '"^''" car, dans toute société bien organisée, il importe que ceux qui sont impuissants à se gouverner eux-mêmes ne soient pas abandonnés sans défense ; aussi l'a-t-on toujours considérée comme un devoir public qu'il n'est point, sauf le cas d'excuse légitime, permis de refuser, cn» charge grt- Une charge gratuite... Le tuteur ne reçoit, eu effet, aucune *""* ■ indemnité pour le temps qu'il donne aux affaires de la personne

dont il prend soin. Sa récompense consiste dans le souvenir des soins que peut-être il a rrçiis lui-même dans sa jeunesse, ou tout au moins dans la pensée que ses propres enfants ne resteront point sans défense, s'i's ont un jour besoin d'être protégés, tn mintur peut- Aune personne capable... . Comment, eu effet, protéger un inoaii être tuteur ? pg^je lorsqu'on est incapable de se protéger soi-même ? Toutefois , celte règle souffre un(^ double exception :

1» Les père et mère ont, quoique mineurs, la tutelle légitime de leurs enfants (art. 442): la tendresse paternelle n'a point d âge ; elle est toujours zélée et attentive ; son dévouement exclut tout soupçon d'imprévoyance et de légèreté.

2" Les femmes mariées, bien qu'incapables, peuvent être nom-

lllhE X. DE LA MiMUKlTE, DE LA TUTELLE, ETC. 589

mées tutrices de leur mari interdit (art. 507). Cette exception se justifie d'elle-même. L'incapacité de la femme a sa source dans robéissance qu'elle doit cj son mari, bien plus qiiedans sa faiblesse naturelle ou dans son inexpérience : rien ne s'oppose donc ci ce qu'on lui confie, Iprsqu'en fait elle est capable . le t^om de protéger l'homme dont elle s'est engagée h paitagt-r la destinée.

Prendre soin île la personne... (V. l'explic. de l'art. 4b0).

D'un incapable... Remarquons, sur ce point, qu'on ne met tous les incap»pas indistinctement en lutelle tous les incapbles ; ainsi n'y sont mCpife"" ' ^""*'" pas : 1» les femmes mariées; 2" les mineurs émancipés. On ne 'i''^^''^ sont ceux

r ' ' auiquels on donne

donne des tuteurs: l» qu'aux mineurs non émancipés: encore un tuteur? faut-il qu'ils aient perdu leur père ou leur mère (V. le n° 1074); 2o aux interiiils.

Et de la représenter dans tous les actes de la vie civile... (V. l'explic. de l'art. 450).

1073.— II. Des différentes espèces de tutelle. — Toute tutelle combien lo codo

. 1 1 1 • > Il . • f j I roconnail-il de

Vient de la loi , en ce sens qu elle i.e peut avon* heu que dans les teue»? cas et sous les conditions qui ont été légalement déterminés; mais comme le tuteur est désigné tantôt par la loi elle-même, et tantôt par certaines personnes auxquelles la loi a délégué son pouvoir, ou /

a divisé la tutelle en tutelle légitime et tutelh dative.

La tutelle légitime est celle qui est déférée directement par la loi yu'est-co que \» même à certaines personnes, en raison de leur seule qualité. On ^^[-ombienToa uen compte deux espt'ces : 1» la tutelle légitime du survivant des t-ii d'espèces? père et mère ; 2° la tutelle légitime des ascendants,

La lult'lleria/it'e est celle qui est dfférée par certaines personnes Qu'est-co que u auxquelles la loi a confié ce pouvoir. Elle se subdivise en tutelle '"cdmblen'^^ren « testamentaire et tutelle dative proprement dite : elle est testanicn- »-»! d'espèces? taire , lorsqu'elle est déférée par le dernier mourant des père et mère ; dative , lorsqu'elle est déférée par le conseil de famille.

Donc quatre espèces de tutelle ; le Gode les a rangées dans l'ordre hiérarchique suivant :

1° Tutelle légitime du survivant des père et mère ;

2" Tutelle teslameutaire déférée par le dernier mourant des père et mère ;

3? Tutelle légitime des ascendants;

A^ Tutelle dative déférée par le conseil de famille.

SECTION PREMIÈRE, — De la tutelle du survivant de» férï

Page 1