ET MÊME
1074. — \. Quand s'ouvre la tutelle du père ou de la mère. Art. — En principe , tant que dure le mariage des père et mère , il n'y ^^9 et 390. a pas lieu à la lutelle de leurs enfants. Le père doit, s>ans doute, tui^rir<'iu*°pèTrou prendre soin de leur personne et les représenter dans les actes de "^Vi' Saut qui a la vie civile; mais il en prend soin et il les représente, non i as en son pfcieet sa mère
\ , • ^ , , ■ „i.-j > 1 .a des liii-ns, qui le»
qualité de tuteur, mais en qualité de père , et en vertu de sa puis- administre? sance paternelle.
540 CODE NArOLÉO.N. LIVRE j/
Or, il ne faut pns confondre l'adminùtration légale dont le père est investi en raison de sa puissance paternelle avec la tutpfie proprement dite : il y a des analogies; mais il y a aussi des différences. Anisi :
tn qnriie <iuauif! lo Oîins loutc tutelle il y a un subrogé tuteur, c'esl-;i-dirft un (re-i il' sdrveill.iiU spécial chartie de contrôler les actes du tut'ur, et au
viui'ii.s diireren- j,p>^(,i,-, (|p provoquer sa destitution (art. 420). — Le père, adminislraceittf'admiiii Irai ion tpiir légnl. des bieus (l 'SCS cnfauts , n'a point de ubroi^é tuteur :
légale Cl lu lulelleV . • i i r ■ n .• . i- » i ■ i
a quoi bon Ir laire surveiller par un tiers, tandis qii il a pies de lui un surveillant naturel, la inère de ses enfants! Qu'on ne dise pas ijiie la mère est elle-inôine trop faible pour jouer le rôle de surveillant ; elle est faible comme femme, comme épouse ; elle ne l'est jamais cnmme itère !
5.0 L'liyp'>lhèque lôi^ale établie pour la garantie des mineurs sur les immeubles deleur lulcvr (art. 2I"2J) ne grève point les immeubles rfw 2^è>-e ndininis/ratfur légal des biens de ses enfants. Si les enfants avaient eu une hypothèque sur l*^s biens de leur pt'^re administrateur légal , leur hypothèque eût existé en même temps que celle qu'a leur mère sur les biens de son mari (art. 21 'il); or, deux hypothèques légales existant concurremment sur les mêmes biens, c'est la ruine coinplètedu crédit de la piTSonnequi les subit! La loi , afin d'éviter cet inconvénient, a voulu que 1 hypothèque des enfants ne (commençât qu'alors que celle de la mère disparaît ; c'est dansc3 but qu'elle n'a ouvert la tutelle du père qu'à la dissolution du mariage par la mort de la mère. Pourquoi lainteiie Ainsi , la tutcllc dcs eufauts mineurs n'a point lieu ;9^«c?rm< le n'a%*'èue poTn'rnvu infiriage de leurs père et mère, afin : 1" de ne pas soumettre le juMidani le mariage p^^j-o à la Surveillance d'un tiers subrogé tuteur; 2» de ne pas ure-
de li'urs pire et ■ . *^ ' ii »
incre? ver SCS bions d une hypothèque qui, en concourant avec celle q.i a
déjà sa femme , aurait complètement anéanti son crédit (I).
(1) Le Code n'a point tracé do rèfïlos sp(?ci.iles pour l'administration patevndle : celte larune a faii naîn- bien des difficniié-;. Ainsi, quelle est l'itrniliie des pouvoirs du | ère? PiMil-il faire seul les arles que le tuteur ne peut faire qu'avec l'autorisalion du conseil de famille ? A-t-il hesoin de se'faire autoriser par la justice en môme lem/)s que par le conseil de famille, dans les cas où celte double autorisation serai! néce>saire, si l'acte qu'il passe élaitfait par un luteui? Parquet laps de lemps se prescrit son oi)ligalion de rendre compte de sa gestion? Estce par dix ans, comme celle du tuteur (art. û'S)? Lui fera-t-on l'applicaiion des principes (pii régissent les excuses, les incapacité-, les exclusions et destitutions en m;itère de tutelle? Sur tons ces points et sur bien d'autres que je passe, la loi est ahsoluinent muette; de là des controverses! Voici, sur ce sujet , le système enseiRiié par M. Valette. 1" H faut, par analogie, appliquer à l'administration du père les règles de radminisiraiion du tuteur. Ainsi, le père pourra faire seul les actes (]u'nn tuteur peut faire seul; il lui faudra, au coiUraire, l'autori^alion du conseil île famille seulement, ou tnui à'a foisraulorisalion du conseilde familleet riioinologalion du tribunal, dans les ca-i où un tutiur aurait b'Soin de crue aulorisalion sim;ile o\i île cette double autorisaiion. T' Il faut de lui^me appliquer au |)^l•e JfS'èKlesqui ri''g''ssenl les dispense-, incap icilé'», exclusions et destitutions en matière de tutelle; ai si, par exemple, il peut Cite piivi^ de son droit d'adiiiinisliatlon pour cause scit d'incondnit» notoire, soit d'incapacité ou dinfldéiilé art. \'i4). 3' Le père n'étant point traité aussi rigoureusement que le inteur Hl
TITUE X. DE LA MlNOlllTÉ, DE LA TUTELLE, ETC. 541
Toutefois s'il s'élève un d fférend entre le père et l'enfant , ou çmd s'ii s'.iî!ve S ils ont des mlerêls contraires , comme , par exemple , loi^qu ils ,,^,.e ,,, ,.„f,ni. ou soiîl appelés concurremment à une succession, on nomme altirs un po„',""j',.j!,'"', '"'"'"'''** tuteur ad hoc dont la mission (init avec la cause qui y a donné lieu (I).
1075.— Si le père est en état de présomption d'absence, ou s'il est çuia si w pèio interdit, l'administralion léi^ale passe à la mère avec la puissance rfa?r'".T'c'ut"de paternelle ^V. les n»* 508 et î026). p.c's .mpiion dab-
,,,-, * .. ■< 1 ,.■ •! •!•. r 11 1 • • . 1» 1 se ce, ou s'il est
S ils sont 1 un et I autre dans 1 impossibilité d administrer. 1 ad- juiordii? ministralion est alors confiée ci un gérant ou administrateur judiciaire.
1076. — Le père, administrateur lé"al, est compt ble, quant à la i.i^ pcre .idminis-
. • tr ittnir l' Kal *?st-il
propriété et aux revenus des biens dont il n'a pas la jouissance, et oimpiaMi-.' quant à la propriété seulement de ceux des biens dont il a l'usufruit.
1077. — L'adminislralion paternelle cesse par la majorité et par guand ces'^o ladrémancipafion de l'enfant. Elle cesse encore, quoique l'enfant soit «'""^"■•'•"'"''saie. mineur et non émancipé : 1« par l'absence déclarée de son père ou de SI mère (V. le n» 506); 2» par la dissolution de leur mariage. Dans l'un et l'autre de ces deux cas, elle se transforme en administration lutélaire.
La tutelle s'ouvre donc provisoirement par l'absence déclarée de y,i;,nd donc soul'un ou de l'autre des père et m'-re, et définitivement par la dis- c',"tantln?i':o'.Ms?''* solution de leur mariase. Le survivant, fùl-il mineur, devient a qui uims est
,,,,., ^ . . . conlieolcurtulelle?
alors de plein droit le tuteur de ses enlanls mineurs non émancipés (2).
nVst point soumis à l'hypollièf(iiP; on ne lui flonne point de suhroiçi^ lutpur) doit, par une jnslo corréialion, être ))ri\ô des a^alit;Jges exfeplioinit'ls qu'- la loi nccorilii au tuteur Ain!-i, son dhligilion de reiiiire compte n'e>t prc^tiiip (jue par irrnte ans, suivant le iJroit comiiiun, l)iiMi (|i;e celle du ïnieur soit presrrijitiiiîc par dix ans. (V. sur cette maiièie un excellent article de M. Aubry, dans la Reo. fie dri.il [tan. et étron., anni^e 183i, p. t< 5.)
(1; J'ai dit a^cc tous les auteurs, im tuteur ail tioc; mais je crois qu'il y a là une inex.icliiiide. Ce n'est pas un iiit' ur, c'est u ag"iit, un simple aduiinisiraieur ad lioc qui est nouinii''; car p( mlant le uiarl^ige il n'y a |)oiui et ii ne peut y avnir de. tutelle. L''s hirns de cet ailuii,.is;iateur ud /toc sont donc allV-uchis de l'iiyiio- Uièque à laquelle tout tuteur est snuuiis.
(2) La loi ne dit point quand s'ouvre la tutelle des enfants naturels «-oconnus, et coniuient elle e.st déférée. Le siliiice qu'elle garde a ce sujet à doiuié Ijeu à |)'.usirurs systèmes. Voici en peu de mots celui qui paraît prévaloir aujourd'hui :
1° La lutele des enfants reconnus s'ouvre dès qu'ils (Uit des biensà adminisirer, par conséquent, (lès leur naissance, si, pemlani qu'ils n"élaientencoie que conçus, ils ont acquis par succession ou donaiion des hifiis per>oiuiels. Les père et ntére nalurcls, bien (pi'investis de la puissance pa;eriielle (c'est-à-dire du droit d'éducalion et de correction), n'ont, eneffet, et r.e peuvent en aucun cas avoir /'administration /e'^'ft/e drs biens de leurs enfants (arg. tiré de ces mois de l'art. 3-9: le père durant le mariage); or, la tuielli,' s'ouvre dès qu'elle n'est pas écartée par l'administration légale ûu père
2" Ainsi, il n'y a point lieu à l'adminislralion iiaternelle dns biens des enfants, naturels reconnus; leur tutelle coin:iience ai ssitôl (pi'ilsoul des biens. Mais quelle tutelle? la tutelle légitime ou la tutelle dative^? Celle-ci, dii-on, est la seule pos-
542 CObE tfAPOLÉON. LIVRE I.
Quelles différon- H. DIFFÉRENCES ENTRE LA TUTELLE DU PÈRE SURVIVANT ET LA
ces y a-t-il eoire la , »i . .
futeiledu rère?ur- TUTELLE DE LA MERE SURVIVANTE. — Il CD exisle IfOlS :
Tivfinl et Cl Uf de la
mère survivante' 1078. —PREMIÈRE DIFFÉRENCE. — La mère ne peut poÎDt, en pré- Art. 391. vision de son prédécès, modifier la tulelle du père. Celui-ci, au
Quelle inodifica- » ' '
tion le père pout-ii Contraire, peut, dans la même prévision, restreindre les pouvoirs
apporter à la tutelle „ • ,• i » < i v i-, ■ j . ■ ti i •
de la iiic:o survi- ^1^1 apparliendroiit a la mère en sa qualité de lulrice. Il lui est, en
■'•°'^- effet, permis, lorsqu'il juge qu'elle est inhabile au maniement
des affaires, de désigner un conseil, sans l'avis duquel elle ne
pourra point exercer, en tout ou en partie, la tutelle.
Quelle peut être 1079, — SI la limitation apportée à ses pouvoirs est qénérale, la
retendue de reiîe . . t ■ in ,
H»odiflc8tion ? mère survivante ne peut laire aucun acte de tutelle sans prendre
l'avis du conseil. Dans le cas contraire, elle peut faire seule, c'està-dire sans V assistance àxx conseil, tous les actes autres que ceux qui ont été spécifiés, u mère pourvue 1080. — La merc pourvue d'un conseil est seule Intrics', elle
4'uD conseil es:-clle j •. i p • i -i . i- • • u i- •
seuls tutrice'' doit prendre I avis de son conseil avant d agu', mnis elle ne la point Le conseil pcuî-ii ppup cofu/eur. Aiusi, il ne peut faire aucun acte de gestion ; il n'a
faire lui-menie des . ' o t
aetes de gestion > mèmc poiut qualité pour provoquer la mère à faire des actes d'ad-
Que pcul-il donc • . ,• .-i •
faire? minisiralion qu il juge nécessaires.
Ses conseils s.nf- La iialure (ic SOU aulorilé u'cst pas très-nettement déterminée.
Jls oMisaloirespour '
la mère? Que foul il entendre i>ar l'a?-/.*; qu'il doit donner? Est-ce simple-
La mire peut-elle . ,, ,> ^ .r-i..-
passer outre? mcnt SOU opinwTi personnelle sur 1 acte que veut taire la tutrice, ou
son consent enifnt, son adhésion? En autres termes, la tutrice doit elle se conformer à son avis? A-t-elle, au coniraire, la faculté de s'en écarter? On décide généralement qu'il s'agit, dans l'espèce, non YiQ%d'nn simple a?-/,?, quon est libre de suivre ou de ne pas suivre, m^x?, d'un consentemtnl, d'une autorisation en un mot. H résulte, en effet, de notre article, que la mère pourvue d'un conseil ne peut point, quant aux actes pour lesquels il a été donné, agir
sible. Il no peut, en effet, y avoir de tutelle légitime [tégcde) U oïli In loi ne l'a pas oxpressémeiu clal)lie; or, aucune loi n'a conféré aux |)èiecl mère naturels la tutelle de leurs enlaii s. L'ail u&O ij'a trait qu'aux jjè.c et uièie légitimes (arg. tiré des mots : ciissoli:iion du niaringe), ei en celle niaiièrc, l'anaUgis n'est pas permise; il n'y a point daillcnrs d'analogie puire la paienié nattircllol la paienté légitime : les père et mère tiatiirels no méritent pas la confiance que la loi accorde aux père et mère légiiinses.
t S* Puisque les père cl mère naturels n'ont, en celte qualité, auCiin droit i la
tutelle légitime de leurs enfants , à bien j.liis forte raison n'oiit-ils point le droit de leur nommer v.n luteur lestnmentnire. Aiesi, la tutelle des etifanis naturels est toujours conférée par leur cotiseil de famille.
— Les enf.iiiis naturels n'ayant point de parents, leur conseil de famille est* composé d'amis ()iie le jugp de paix désigne parmi les persomies connues pour avoir eu des relations d'amiiié avec le père ou la mère de l'enfant auquel on veut donner un tuteur.
Le con<ieil <le famille peut choisir pour tuteur, soit le père ou la mère de l'enfant, soit im étrançer fV. sur celte matière MM. Dur., 111. n°ii3l ; Val., sur Proud., II, p. i90; ExpliC. somm., p. 23'; Marc , sur l'art. 390; Duc , Bon. et Rou., p. li\k et s.; Démo., Traité de ta tutrtle, t. 3, n" 372 et s.; Aubry cl Rau, sur Zach.,\. *, I». 713; Dem.. f. 3, n« 138 f)is; Ballot, Rev. praii., 1858, p. 17»; Girard rfe Vasson, /}(?«). cr!<»'., 1857, p, S63}.
« sftws son assistance; n o:-, selon la langue du droit, assister une personne dans l"adminislralion d'un patrimoine, c'est approuver les actes qu'elle fait, c'est y concourir et v prendre part par son adhésion (V. les art. 480 et 48-2) (1).
1081. — Les actes faits par !a mère sans l'avis préalable de son ç««rfsieiieicfaiî.
■ I . . 1 Li j if j • 'j j . OU si ell« ne prend
conseil, ou contre son avis, sont annulables c/ans l intérêt du mi- pas son avis? nevr. La bonne foi des tiers ne les mettrait même pas à couvert de celle annuiabililé. l's doivent s'imputer leur imprudence ! Is savaient que la mère survivante pouvait être pourvue d'un conseil ; c'était à eux de se bien renseigner et, s'ils avaient des doutes, à s'abstenir (2).
1082. — Lorsque la mère et son conseil sont différents d'avis, le Quia si la mèr« conseil de famille vide le différend, sauf, pourchacune des parties, d'un^vi's'dTfréren'r' le droit de se pourvoir devant le tribunal de première instance (3).
1083. — On s'est demandé si le conseil est responsable de ses i.« conseil esi-ii
!• a r\ \ «• il-.' responsable .le ses
avis envers le mmeur ? Quelques personnes tiennent la négative, avis e;irers ic mipar application de cette maxinie : Consilii non fraudulenti nulla °*'"" ' est obiigatio (4).
D'autres ont fait reuiarquer que cette règle n'a été faite que pour le cas où l'avis a été donné par une personne qui était maîtresse de ne pas le donner à une personne qui était libre de ne pas le suivre, et qu'ainsi elle est sans application au cas où l'a vis émane d'U'je personne qui a accepté le mandat de le donner, qui s'est, en un mot, chargée du soin d éclairer, de diriger une autre personne soumise à son autorité. Il y a alors un mandat ordinaire, et tout mandataire est responsable de ses fautes (art. 199-2) (5).
1084. — Quant au mode de nomination du conseil, la loi Ta dé- ^^t 39:) terminé. Cette nomination ne peut se faire que de l'une des ma- comment le père nières suivantes: ^Sn'"/. ':;;:^r^r i^
l°Par acte de dernière volonté, c'est-à-dire en employant l'une ^'■"'' de placer pr*s
, ' r . de sa femme ?
des formes prescrites pour la confection des testaments (\ . les art. 969 et suis .) (V. la For. 135) ;
i" Par une déclaration iaiteou devant le juge de paix assisté de son greffier ou devant notaires.
1085. — Deuxième DIFFÉRENCE.— Le père survivant est tuteur, , . ..gj, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas; il ne peut refuser la lu- lI- pire survivant telle que la loi lui défère, qu'autant qu'il se trouve dans un cas {'^•,"^"1""*''"'"'''"" d'excuse légale. — La mère survivante, au contraire, n'est tutrice Q"''' ^e la mère que sous la condition suspensive de son acceptation. La loi ne lui "yi,e "aou-eiie fai-
(1) MM. Val., sur Proud , II, p. 287; D^mo., t. !«', n» 92; Aubry et Rau, sur Zach., t. 1er, p. 3(i3- Deiii., t 2, n* UO his, I.
(2; MM. Duc, Bon. elRou.,sur l'ait. 391; Denio., u» 198; Val ,Explk. somm,, p. 2i5 et 226.
(3) MM. Deino., t. !«% 11' 95; Aubry et Rau, sur Zach.; t. 1", p. 363 ; Deni., t. 2, n* \U^bis, II.
(û) MVj . Bug., à son cours; Dem., t. 2, n' 140 bis, III; .\ubryet Rau, sur Zaeh,, t. 1", p. 363.
(5) MM. Val., sur Proud., p. S88; Demo-, t. 1'% n» 102,
544 CODE NAPOLÉON. LIVUE I.
lalutX'?"*'"^"*^ in^posepasU tutelle, elle la lui off're. C'est à elle à voir si elle est propre aux afftiires. A-t-elle confiance en ses forces, elle accepte, et alors elle a été tutrice du jour nièm- de la dissolution du mariage. Se défie t-elle d'elle même, elle refuse, et alors elle est réputée n'avoir jamais été tutrice. Toulefbis, lorsqu'elle refuse, elle est tenue : 1° de faire convoquer le conseil de famille pour faire non>nier un autre tuteur à sa place ; 2° de remplir, jusqu*à celte nomination, les fonctions de tu rice.
L'administration Elle eu renif)lil les fonctions sans en avoir le litre. Cette admitTe\ul\V'rianomi nistratiou intérimaire iv consttue donc point une (uleUe propreiiaiioii iiii nouveau ,i)p,jf^ dite; c'est uuo oeslion orfl itiùiie, qui ne donne lieu nia l'nv-
tuteur. consifue-l- ' "^ i i • i
elle une véritable potlîèuue léuale qui pèse sur l.'S biens des tuteurs, ni à la nomina-
tutelle ? • ,, 1 ' ^ .
lion d un subroge tuteur, la mère, qui a — La mère peut refuser la Uilelle ; mais si elle l'accepte soit exfùune!' pcu*iîei'ie la presséuieut, soit tacitement, en faisant d s actes de lulelle ou de refuser ensuite? gestion, elle esl alors assimilée à un tuteur ordinaire , qui ne peut
se décharger de la tutelle qu'autant qu'il se trouve dans un des
cas d'excuse admis par la loi.
Art. 1086. — Troisième différence. — Le père qui se remarie con-
395 et 386. serve de plein droit la tutelle, parce qvi'en tlroit et en fait il coo- Lcpèrequiserc- cey\e soo autorité, et, par suite, la liberté pleine et entière de ses
marie perd il la tu- .> , i « i i '
telle? actions. — 11 n en est pas de nième de la mère qui convole en se-
mc^cas'.'deTn miTe' condes iioces. Eudroitel en fai'„ elle subit 1 autorité de son nouvel
gueiirosi la cause gpoux ; elle ii'a plus «a liberté «l'action, ou plutôt c'est lui qui agît
de celte dilVoreoce? 1 ' i ' i t ^
pour elle.
En présence de cette nouvelle condition de la mère, qu'y avait-il
à faire? Deux partis extrêmes se présentaient : enlever ou laisser
dans tous les cas la lulelle à la mère remariée. Mais chacun de
ces partis avait ses dangers. La loi a trouvé le moyen de tout
concilier.
gu« <i..ii faite la La p.ière qui veut se remarier est tenue de convoquer le conseil
mèreqyi vcuiscre- ^j^ faniiHe r)our délibérer sur la question de savoir si elle sera ou
Que peut faire non maintenue dans la tutelle (V. la For. 136). Le mariage qu'elle
alors le conseil ., , , , ■ . «. j i' r i m < n
qu'elle a convoque? a en vue est-il favorable aux mtf^rèts de 1 enlant, 1 homme qu elle veul épouser eslil honnête, solvable et bon administrateur, à quoi bon lui retirer la tutelle? Dans le cas contraire, il serait dangereux de la lui laisser.
Ainsi, le conseil de famille lui retire la tutelle ou la lui laisse, suivant les cas. Quel que soit le parti qu'il prend, sa décision est souveraine.
S'il lui retire la tuteile, il nomme un autre tuteur. S'il la miiiuti nt S'il la lui laissc , il est tenu de lui donner pour cotuleur soa dou^ii^pal' 1»! dont noriveau mari, qui alors devient avec elle solidairement responner son maii pour gable fie la cestiou (le la tutelle poî érieiire au mariage; solidai-
«otutcur? '
renient, en ce sens que l'en'ant qui. h l'occasion de la tule.le, aura des actions à exercer, pourra agir pour le (ont et à non choix contre sa mère ou contre son beau père.
TITRE X. DE Là MINORITÉ, DE LA TUTELLE, ETC. 545
1087. — Celte colutelle a été jugée nécessaire :
l^ Afin d'ensaser lénalement , dans l'inlérêl des enfants, la res- Qn^is sont les
, ... . "t 1 - • , .. .■ • . • moiifs de celte co-
ponsabilite de leur beau-pere, qui. en fait, s immiscera toujours tutelle ? dans les actes de tutelle;
2» Parce qu'il eût été injuste de rendre la mère seule responsable d'une tutelle qu'en fait elle n'est pas libre de gérer seule.
1088. — On voit, d'après ce qui vient d'être dit, d'une part, que le nouveau mari de la mère n'est son cotuteur qu'autant que sa femme est tutrice; et, d'autre part, qu'elle ne peut être maintenue dans la tutelle que sous la condition d'avoir pour cotuteur son nouveau mari; d'où il suit :
1" Que la colutelle du mari cesse nécessairement quand cesse la u cotmeiie du UdelicAeV^mève; î^î^iHrrS^
2o Que la tutelle de la mère cesse dès que la cotutelle n'a plus lieu, est'^ desti^i'né' dTs" si d'ailleurs le cotuteur qui a cessé de l'être est encore vivant, et conufiie» non interdit. Ainsi, lorsque le mari a été destitué de sa tutelle, la mère cesse par là même d'être tutrice, en même temps qu'il cesse d'être cotuteur.
1089. — La mère qui se remarie sans convoquer le conseil de Qmiio déchéance famille pour délibérer sur la question de savoir si elle restera ou {orTqu'ene'^se remà" non tutrice, iierd de pleiji droit la tutelle, ce qui donne ouverture "e .sans convotiuer