T -1 1 /• Ml 1 le cons II do famil
a la tutelle dative. Le conseil de famille nomisie alors un tuleur. le?
Peut-il nommer la mère qui a cessé d'être tutrice légitime? i.e cons.ii de fa- Pourquoi non! Il est vrai qu'aux termes de l'art. 445, la personne ™'"*' p"^"'"*' ,"!""
' T ' t^ la nommer tulriec?
qui a Gié exclue on destituée d'une tutelle ne peut plus être membre d'un conseil de famille, ce qui emporte par à fortiori l'incapncilé d'être tuteur; mais, dans l'espèce, la mère n'a été ni exclue ni destituée de la tutelle ; ce n'est que par suite d'une omission, d'une simple négligence qu'elle l'a perdue.
Si Te conseil de famille la choisit pour tutrice, il doit lui donner son mari pour cotuteur. Les motifs qui ont fait introduire la cotutelle du second mari de la mère militent, en effet, dans celte espèce, avec autant de force que dans celle qui fait l'objet de l'art. 396.
1090. — La mère qui a perdu la tutelle pour n'avoir pas, (a mer» déchie préalablement à son second mariage, convoqué le conseil de famille, a^^.'i^ar'éc'dr'ouîe n'est point par cela mèuie déchargée pour l'avenir de toute res- responsHbim.? ponsabilité. La loi la déclare , en effet, responsable, solidairement n est ii respôns.Me * avec son marn, de toutes les suites de la tutelle, c'est-à-dire du ^^'" *^"^' dommage qu'ils ont pu causer à l'enfant, soit en agissant mal, soit en négligeant d'agir. Leur responsabilité comprend donc , la remarque en a été faite au Tribunat, le défaut de gestion comme l'indue gestion. Elle dure tant qu'ils n'ont pas fait nommer un tuteur.
1091. — Quel est, au juste, le caractère do cette gestion intéri- Quel est ucaitcmnire? Ce n'est pas une tutelle de droit, puisque, (kvM l'espèce, ln[ér^aîrl»" '*'""' I. 35
àé& CODE NAPOLÉON. LIVRE I.
la mère a cessé d'être tutrice ; les actes qu'elle a faits peuvent donc être annulés sur la demande de l'enfant, lorsqu il y a intérêt.
Ce n'eH pas non plus une gestion ordinaire; la loi l'appelle ellemême une tutelle indûment conservée : c'est une tutelle de fait qui entraîne contre la mère toutes les suites de la tutelle ordinaire, et notamment l'hypothèque que la loi accorde aux mineurs sur les biens de leur tuteur. Rien n'est plus juste, au reste : la mère n'a pas pu , par sa faute, s'affrauchir des charges dont elle eût été tenue si elle eût accompli son devoir!
Les biens de son mari sont-ils également soumis à l'hypothèque du mineur? J'aduiettrais l'affirmative. Si la mère est soumise à l'hypothèque, c'est qu'elle est tutrice de fait; or, son mari est son cotuteur de fait, puisqu'il est solidairement responsable avec elle des suites de la tutelle qu'elle a indûment conservée (1). La responsabilité 1092. — Rcste uu polut à régler. Lorsque la mère qui a condii mar. comprend- ygnué le couseil de famille a été maintenue par lui dans la tutelle,
elle iHiii-pculemeiit ^ . n i- i •
les fyiis de tutelle son mari, deveuu SOU cotuteur, est, avec elle, solidairement resriage"n."a?s '"nc'orê pousablc de la gcstiou ijostérieurc au mariage (art. 396). lesfiiis antérieurs? Lors, au Contraire, qu'il est simplement son cotuteur de fait , la loi le déclare responsable de toutes les suites de la tutelle indûment conservée (art. 395).
Faut-il conclure de la généralité de ces termes : toutes les suites delà tutelle, qu il est, dans ce cas, responsable non-seulement de la gestion postérieure , mais encore de la gestion antérieure au mariage ?
L'affirmative est généralement admise.
1^ Dans le cas réglé par l'art. 396 , la responsabilité du mari, cotuteur de droit, est bornée aux suites de la gestion postérieure au mariage; au contraire, dans le cas prévu par l'art. 395, la responsabilité n'a point de limite; elle comprend toutes les suites de la tutelle indûment conservée. L'antithèse est manifeste. Donc, etc. . .
2» Cette théorie était suivie dans notre ancien droit, ainsi que le rapportent Domat (liv. 11, tit. I^r, n» 37) et Polhier [Hyp., ch. I«', sect. l^e, art. 3); or, rien ne nous autorise à penser que les rédacteurs du Code ont entendu innover sur ce point.
3* Un article avait été d'abord proposé qui limitait à la gestion postérieure au mariage la responsabilité du mari cotuteur de fait ; or, cette limitation a été effacée; on ne la retrouve plus dans la rédaction définitive.
4» Le mari pouvait d'ailleurs éviter cette responsabilité : il ne l'a pas fait; c'est sa faute (2).
La négative a aussi ses partisans.
10 II ne suffit point d'une antithèse pour mettre à la charge d'une
(1) M. Démo., t. 1", n' 128. —Contrit, M. Val., Explic. somm., p. 23a.
(2) MM. Val., sur Proud., II, p. 290; Dur., III, u» 426; Marc, sur l'art. 395; Aubry et Kau, sur Zach., t. le', p. 300; Doin,, t. 2, 11° Ikh bis, IV.
personne la responsabilité d'une gestion à laquelle elle est restée étrangère ; il faudrait pour cela un texte bien positif , et il n'en existe point.
2" Ce n'est pas tout I Le texte même de la loi limite implicitement à la gestion postérieure au mariage la responsabilité du mari cotuteur de fait. Qu'y est-il dit , en effet? Que le mari est responsable de toutes les suites de la tutelle indûment conservée ! Or, la \\xiQ\\e indûment conservée est évidemment celle qui, en fait, a été gérée depuis le mariage.
Il résulte d'une observation faite auTribunatque les expressions: toutes les suites..., ont été employées, non pour étendre la responsabilité du mari à la gestion antérieure au mariage , mais uniquement pour faire comprendre qu'elle s'appliquerait tout à la fois ait défaut de gestion et à Vindue gestion (V. le no 1090) (1).
1093. — 111. Disposition particulière a la mère survivante, ^i-t. 393. — Lorsqu'à la mort du père, la mère se déclare enceinte ou parait Que doit fair» le
,,. , -1 1 f M j j riT 1 tonsiil <lc famille,
létre, le conseil de famille nomme an curateur au ventre (V. la lorsquà la mmt du
Fnr ^'^7) miri, la mère sur-
rui. 10/ ). vivante se déclare
La mission de ce curateur est double ; il doit : enccime ou^r[u'eiie
lo Surveiller la mère, à l'effet d'empêcher une supposition ou une ^^uans quel but suppression de part. — La veuve peut, en effet, avoir intérêt tantôt "atTiH'?"'**'" "° *^"' à simuler une grossesse et à produire comme sien un enfant étranger, afin d'acquérir par lui, et pendant dix-huit ans, l'usufruit des biens que son mari a laissés dans sa succession , et, à toute époque, une forte pension alimentaire; tantôt, au contraire, à faire disparaître l'enfant dont elle est enceinte , afin de conserver, sans aucune réduction , les libéralités excessives que lui a faites son mari (V. l'art. 1094). Le curateur au ventre est chargé de prévenir ces fraudes ; il peut , à cet effet , rendre des visites à la veuve et assister à son accouchement.
2» Administrer les biens dont se compose la succession du mari décédé. — Cette succession est en quelque sorte vacante; car il est impossible de savoir à qui elle appartient, tant que l'enfant dont la femme est enceinte n'est pas né. Naît-il vivant et viable, c'est à lui qu'elle appartenait : il eu a été investi du jour même où elle a éié ouverte , conformément au principe, qu'il suffi-., pour acquérir une succession , d'être conçu au moment où elle s'ouvre , pourvu d'ailleurs qu'on naisse vivant et viable (art. 725) . Nalt-il mort, ou vivant mais non viable , il n'a eu aucune vocation à la succession , qui, par cunséquenl, s'est ouverte soit au profit des parents de son père , soit au profil de sa mère , si son père n'a point laissé de parents au degré successible.
Tant que dure cette incertitude , la succession est administrée par le curateur, dans l'intérêt â^ l'héritier inconnu auquel elle appartient.
(1) MM. Duc, Bon. et Rou., sur l'art. 395; Démo., t. t^', n" 127. —M. Val. »'est rallié k cette opinion {Explic, sonun., p. 231).
Quid si la veuv. 1094.— Si l'enfant naît vivant et viable, la mère en devient la lu-
accouebe d un en- . , ' .v.ijv lu ivj
lant vivant et via- triCB , et 16 cupateur en est de plein droit le subrogé tuteur. Con- *"La nl^r^ peut-elle cluons de là : 1° que la mère ne doit pas prendre pari à la nominale °u°r"il'^r°°'"'"^' ''°" ^" curateur au ventre (V. l'art. 4-23) ; 2° qu'il doit être pris Peut-il (5tre pris parmi les parents paternels de l'enfant (art. 423).
parmi les > aieii'.s inO" r\ ' . j i' '-i ■. ■.. • • i
maternels de l'en- ^ ^^^- — Ou S est demande S il était nécessaire de nommer un cu-
^Tst-n nécessaire ^^^-eurau veulre, lorsque la veuve a déjà des enfants nés et vivants?
d'en nommer un Q^glques persounes admettent la négative.
déjà de.; enfants nés La créatiou de la Curatelle ad ventrem a pour fondement principal
•t Tivants? j^ crainte d'une supposition de part ; or, cette crainte n'existe pus
dans le cas où la veuve a déjà des enfants , car alors elle n'a aucun
intérêt sérieux à feindre une grossesse. Et à quoi bon d'ailleurs
un surveillant spécial ? Ou les enfants existants sont majeurs, et
alors ils veillent eux-mêmes; ou ils sont m.incurs , et alors leur
mère, qui est leur tutrice, est surveillée par le subrogé tuteur qui
lui est donné (1).
D'autres tiennent pour l'affirmative. Un article spécial limitait la nomination du curateur an cas oii la veuve n'avait point d'enfants déjà nés; or, cette disposition limitative a été rejetée; la règle établie est absolue ! La supposition départ est, à la vérité, peu à craindre dans le cas dont il s'agit; car la survenanoe d'un autre enfant n'aurait, quant à la mère, d'autîe effet que de lui attribuer, sur la part de la succession dévolue à son nouveau-né , un droit d'usufruit , qui durerait plus longtemps que si cette portion de succession restait aux enfants déjà nés; mais crifin un danger, quoique peu sérieux , existe , et cela suffit.
Dans un troisième système on distingue si les enfants déjà nés sont mineurs ou majeurs. Au premier cas, le curateur ad ventrem n'est pas nécessaire; la mère, étant tutrice de ses enfants, a un subrogé-tuteur qui tient lieu de curateur et qui en fait l'office. Dans le second, le curateur ai venfrem est indispensable: autrement , l'enfant conçu n'aurait personne pour veiller à S' s intérêts et prévenir les fraudes , détournements et dilapidations auxquelles pourraient se liver les enfants existants (2).
SECTION II. — De i.a tutelle déférée par le père ou la MÈnE , on , plus exactement, par LE dernier mourant des père et mère.
Art 3^7 1096. — Le dernier mourant des père et mère a le droit de dési-
Lc dernier mou- gner SOU succcsseur dans l'exercice delà tutelle de ses enfants. C'est mère iTiM^drou "'16 suitc de la confiauce que lui accorde la loi.
fe*ur"TM7c"fi'n"is 1097. — I. COMMENT SE FAIT CETTE NOMINATION. — Elle ne peut
mincuriT ^^pg j-^jj^g q^ç dans les formes prescrites pour !d nomination du con-
seil que le mari peut donner à sa femme (art. 392); ainsi elle doit l'être de l'une des manières suivantes :
(1) MM. Dur., t. 3, ii" 6Î9; Duc, Bon. et P.ou , sur l'art. 393. {■1} MM. Maïc, sur l'nrl. a93, el Deuio., t. i", r.» 7fl.
TITHE X. DE LA MlISOKlTÉ^ DE LA TUTELLE, ETC. 549
1° Par acte (Je dernière volonté, c'est-à-dire par l'un des modes Art. 398. de tester admis par la loi (V. les art. 969 et suiv.)(V. la For. i38); ccuTnoaUaaaon'î'
2° Par une déclaration faite soit devant le juge de paix assisté de son greffier, soit devant notaire.
J098. — II. Comment on appelle la tutelle ainsi conférée, comment appoue-
— On \à\)^e\\e testamentaire. Cette désignation est assurément déférée ? très-exacle pour le cas où la tutelle a été déférée par un acle de dernière volonté y c'est-à-dire dans la forme d'un testament, et pour produire son effet après le décès du dernier mourant des père et mère.
Dans le cas oii elle a été déférée par une déclaration faite devant pourquoi i-appeile jvge de paix on devant notaire, il semble que le nom de tutelle ^rl]'ZlmTiZl"\& teslutneniaire ne lui convient plus, puisque l'acte par lequel le lu- cas où eUe a été dé-
r ' i i ' ' fereepar une Jc'cla-
teura été nommé n'a point le^ formes d'un testame-it; cependant, ration uu» devant comme elle ne doit, de mène que <;olle qui et^t déférée dans la devant* un u'^oYairo? forme des testaments, produire son eficl qu'après la mort du père ou de la mère qui l'a déférée, on l'a comprise sous la même dénomination, afin de marquer et de faire sentir qu'elle est de la même nature que la première, bien qu'elle ijc soit pas déférée dans la même forme.
Ainsi, la tutelle déférée par le survivant des époux, en quelque forme qu'elle Tait été, ne produit jamais ses efirls iv^ après la mort de l'époux qui l'a conférée. Le droit de noinruvi- Uii luleur apjuirlient, en effet, non pas au survivant, mais, ce qui est bien difTérent, au dernier mourant des père et mèrej or, dire qu'un tuteur ne peut être nommé que par le dernier mourant des père et mère, c'est implicitement dire que ce tuteur ne peut être nommé que pour le temps oii l'époux qui lui confère la tutelle sera décédé; ce qui exclut, par une conséquence forcée, la faculté, pour l'époux survivant, de nommer un tuteur pour le remplacer en son vivant. La loi elle-même confirme implicitement celte interprétation, lorsqu'elle impose à la mère survivante, qui a renoncé à la tutelle légitime de ses enfants, l'obligation de faire nommer un tuteur à sa place, c'est-à-dire de requérir la convocation du conseil de famille, pour qu'il ait à conférer à une autre personne la tutelle qu'elle refuse.
1099. — III. A QUI appartient ce droit de NOanNATlON. — A ,ui opparti.nt
Aucun des deux époux n'a le droit d'exclure de la tutelle légi- {=«„^;°"''' ""'"'"'■ lime celui des deux qui survivra à l'autre; le droit de nommer un . Lorsque i'"" J" tuteur testamentaire n'appartient donc qu'au dernier mourant des ou indigne d.' latu-
... 1 ... j. ^ ^ 1 • telle, Vautre peut-il
père et mère. Ainsi, la nomination d un tuteur par le premier nommer un tuteur mourant des époux serait nulle et de nul effet, mêjne dans le cas testumentairt? où son conjoint survivant serait incapable (à cause de son interdiction), ou indigne (par suite de la déchéance dont il est parlé dans l'art. 335 du Code pénal) d'exercer la tutelle légitime.
1100. — Le dernier mourant des père et mère conserve-t-il son i, 4gr»ur mo».
o50 CODE NAPOLÉON. LIVRE 1.
rant conserve-!-ii Jj,qj|. (jg nomination dans le cas où il n'a pas lui-mêii,e la tutelle
son nroif de nomi- . »
nation, dms le eas de ses enfants? — La négative est incontestable , 1 «j à l'égard de la mémo raluieae?"' mère qui, s'étant remariée, n'a pas été maintenue dans la tutelle : ce cas est expressément prévu par l'art. 399; 2" à l'égard du survivant qui a été exclu ou destitué de la tutelle, soit pour inconduite notoire, soit pour incapacité ou infidélité : il ne pourrait pas, aux termes de l'art. M5, concourir, comme membre du conseil de famille, à la nomination d'un tuteur datif; à bien plus forte raison, est-il incapable de le nommer à lui seul.
la urèr'^e^urvfvan'te HOl, — Mais quc décider à l'égard de la mère survivante qui qui a refusé la tu- a rcfusé la tutclIc, OU du père survivant qui s'en est fait excuser? survivant qui ^s'in H ^st bien entendu que cet époux survivant ne peut point se faire «st fait excuser? remplacer dès à présent par un tuteur de son choix (V. le u» 1099); mais peut-il en désigner un pour l'époque de son décès, pour remplacer le tuteur datif qui, à celle époque, sera en exercice? Là est la question. Je la résous négativement. Un tuteur datif a été nommé pour remplacer l'époux survivant qui a refusé la tutelle légitime, ou qui s'en est fait excuser; or, nulle loi n'accorde au dernier mourant le droit de destituer un tuteur datif qui a été régulièrement nommé (1).
Art. HO'2. — IV. Dispositions Particulières a la mère survivante.
399 et 400. — Le père, quoique remarié , conserve intact le droit de désigner marie''*' {fcrd-irs^oû SOU successour dans l'exercice de la tutelle. 11 n'en est pas de même droit de nomina- ^jg \^ mhre remariée ; son second mariage éteint ou ;/20c///ie son droit
Quid de la mie de nomination. La loi fait, h cet égard, une distinction :
dans le même cas? , . , ' , , n i «•
Quciiedisiiacti..n La merc remariée et non maintenue dans la tutelle des enfants égird ?*"*"'* ^ "' de son premier mariage, a perdu le droit de leur choisir un tuteur-. Il en est de même dans le cas où elle a été , de plein droit, déchue de la tutelle pour n'avoir pas fait convoquer le conseil de famille préalablement à son mariage (V. le n° 1086). Comment, en effet, pourrait-elle déléguer à un autre le droit que la loi lui a retiré? La mère remariée et maintenue dans la tutelle conserve son droit de nomination ; mais comme le choix qu'elle fait pourrait être dicté par son nouveau mari, il importe, pour la garantie des enfants, que le tuteur désigné par elle soit confirmé par le conseil de famille. C'est une indication plutôt qu'une e/ec^/on qu'elle fait; car le conseil de famille est libre d'accorder ou de refuser sa confirmation.
.V-uii SnTau 1103.— Mais, a-t-on dit, où donc est la différence entre les point qij nous Irai- deux hvpothèscs Qui viennent d'être réglées? — La différence
tons, entra le cns . •' . ,, . , • i i t j i
où la more remariée existe, uiais OU ne 1 apcrçoit pas de prime abord. Je reprends les
a été maintenue Ar,nv ^nc • dans la tutelle, et "^u-*- ^"^ •
été'maî'utinue ? ''" ^^ ^^^^ remariée et non maiiitenue dans la tutelle a nommé Paw/ pour tuteur: cette nomination n'est point valable, et Paul
(1) MM. Val., sur Proud, II, p. 294; Aubry et Rau, sur Zach,, t. !•», p. 570. Dem., l. 1", II" UO bis, I-II; Marc, sur l'art. 397; Démo., t. 1", n"* 16 et s.
n'est point tuteur testamentaire ; mais le conseil de famille peut évidemment le nommer, car la circonstance qu'il a été désigné par la mère n'est pas et ne peut pas être une cause d'incapacité ou d'exclusion. Ainsi, le conseil de famille peut choisir pour tuteur, ou la personne désignée par la mère, ou toute autre personne.
La mère remariée et maintenue dans la tutelle a nommé Paul pour tuteur : cette nomination n'est valable qu'autant qu'elle est confirmée par le conseil de famille; le consolide famille est libre de ne pas accorder la confirmation; il peut donc choisir pour tuteur, ou la personne désignée par la mère, ou toute autre personne.
Donc, dira-t-on, le résultat est le même dans les deux casl donc, dans les deux cas , la mère remariée n'exerce réellement aucun pouvoir 1
Cela est parfaitement vrai dans le cas où les enfants n'ont point d'ascendants. Mais si nous supposons l'hypothèse inverse, la dififérence entre la mère non maintenue et la mère maintenue dans la tutelle est bien grande. La mère survivante qUi nomme un tuteur testamentaire exclut de la tutelle les ascendants de l'enfant (V. l'art. 402); or, lorsqu'elle est reinariée, elle conserve ou elle perd ce droit, suivant qu'elle a été ou non maintenue dans la tutelle. Là est la différence entre les deux cas.
La mère remariée a-t-elle, par suite de son second mariage, perdu la tutelle, elle ne peut point écarter de la tutelle légitime les ascendants de ses enfants; elle ne peut pas les exclure, puisqu'elle a perdu le droit de choisir un tuteur. Ainsi, le conseil de famille ne peut nommer ni la personne qu'elle a désignée pour tuteur, ni toute autre personne. Les ascendants sont tuteurs de plein droit.
A-t-elle, au contraire, été maintenue dans la tutelle , elle peut exclure la tutelle légitime des ascendants, puisqu'elle a le droit de choisir un tuteur testamentaire. Ainsi, le tuteur qu'elle désigne l'emporte sur les ascendants lorsqu'il est confirmé par le conseil de famille; que s'il n'est point confirmé, le conseil de famille doit alors nommer un autre tuteur, car la mère, en ayant choisi un, a par là même exclu les ascendants , bien qu'en fait l'élection du tuteur qu'elle a désigné soit restée sans effet (V. le n° 1105, 2") (1).
M 04. — V. Art. 401. — Le tuteur testamentaire n'est pas tenu )^,.j 401 d'accepter la tutelle, s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes Le tuieur i»5taque, à son défaut, le conseil de famille eût pu en charger. — Celte 3™ûrs 'oi>iis" d'acdisposition n'est point, ainsi qu'on pourrait le croire, spéciale ^ [ufà'été'déféré'e?"' la tutelle testamentaire. Nous la retrouvons, en effet, plus tard, généralisée et étendue à toute espèce de tutelle dative (V. l'explic. de l'art. 432).
(1) M. Bug., à son covtta.
552 CODE INAPOLÉON. LIVRE 1.
SECTION III. — De la tutelle des ascendants.
Art^ 1105. — I. QuAKD s'ouvre la tutelle des ascendants.— Les
402 et 403. ascendants ne sont appelés à la tutelle légitime de leurs descenc^iand s'ouvre la fig,its qu'autant que ces trois conditions concourent ; il faut :
loîtlli' dei ascen- t n j
dants? 10 Qiœ les père et mère soient lun et Vautre décédés. Ainsi, la
la liii'rc^'qui' sûrvu tutcllc des asccudants n'a jamais lieu du vivant du père ou de la n exerce pas la lu- ^-^pj-Q gj \q père OU la mère qui survit n'exerce pas la tutelle, soit
tpllc , soit parce r" n ^ r ^
qu'il en est im;ipa- parcc qu'il l'a fefusée (art. 394), soit parce qu'il en est incapable,
Mp, soit parce qu'il -^ n >-i >.• • i j .•» , i -i
en a éf Pîctiso .x- soit enfin parce qu il en a ete excuse, exclu ou destitue, le conseil :;!t"-iniefdareel de famille nomme un tuteur datif.
divers cas, à la lu- 2» Oue le dernier n^ourant des père et mère n'ait pas choisi un dants? ' tuteur testamentaire . — Remarquez que la loi n'exige point, pour
I ommé pai-^ie^drr- l'excluslau dcs asccndaïUs, qu'il y ait un tuteur testamentaire; il nier mourant des suffit pour Cela que Ic dernier mourant en ait choisi un, quelque
1 crc Gt niGi'C est ex-
ciu ou destitué delà 50/ï d'ailleuts le résultat. Ainsi, lorsque le tuteur choisi par le tutehe? deraier mourant des père et mère est exclu ou destitué de la tutelle,
elle passe non pas aux ascendants, mais à un tuteur datif. La circonstance que le dernier mourant, en la sagesse duquel la loi a pleine confiance, a manifesté l'intention d'exclure les ascendants, élève contre eux une présomption d'incapacité; or cette présomption n'est pas détruite par cette autre circonstance que le tuteur testamentaire a été, en fait, écarté de la tutelle. Quid fil a man- Il en cst de même, et par analogie de motifs, dans le cas où le parce qu'i^est niM-t ^utcur testamentaire a manqué de l'être parce qu'il est mort avant avant le tesiateur ]g p^pe ou la mère qui l'a nommé. Ma rèerle est celle-ci : l'élection
qui la nomme ■? ,
régulière d'un tuteur testamentaire suffit, dans tous les cas, pour exclure les ascendants, sans qu'il y ait à distinguer si le tuteur désigné exerce ou non la tutelle, ni, quand il ne l'exerce pas, à rechercher quelle est la cause qui a rendu son élection sans effet (1).
Je dois dire, toutefois, que M. Duranton (III, n» 441) excepte le
cas où le tuteur testamentaire est 7/wrt avant et même après le
père ou la mère qui l'a nommé. La raison qu'il donne à l'appui de
cette exception est un peu subtile : Si, dit-il, les ascendants restent
exclus, lorsque le tuteur testamentaire a été exclu ou destitué de
la tutelle, c'est qu'alors il ne cesse pas, à proprement parler, d'être
tuteur : on peut dire qu'il l'est encore; seulement il est dépouillé
de l'administration. Mais lorsqu'il est w?o/^ il n'y a plus réellement
de tuteur choisi par le dernier mourant des père et mère , et alors
rien ne fait plus obstacle à la tutelle des ascendants.
siiexisic. au mo- 3" Qu'H n'y ait point, au décès du dernier mourant des père et
do*rD!ermo!i'ra'i!td'!!" "'«rc, Un tutcur datif en exercice. — Ainsi, lorsqu'un tuteur a été
pire et nùrc. un nommé par le conseil de famille pour remplacer le survivant des
iiileur diilif en exer- ' i '
lice, y a-i-ii lieu \ père ct uièrc qui a refusé la tutelle (art. 394), ou qui en a été
la iiitclle des ascendants?
(1) MM. Derao., i. 1", ii» 179 et s.; Aubry et Rau, vî/r ZrtC/i., t. l'', p. 371 et
372; Deni., 150 bis, l-II. /
excusé, exclu ou destitué, ce tuteur datif reste en exercice même nprès la mort du père ou de la mère qu'il remplace : s'il devait, en ciïet, être remplacé par les ascendants , à l'époque du décès du survivant des père et mère, dans quel but la loi l'aurait-elle fait nommer? il eût été bien plus simple d'appeler de suite les ascendants!
H06.— II. A QUELS ASCENDANTS ET DANS QUEL ORDRE LA TUTELLE Art.
LÉGITIME EST DÉFÉRÉE AUX ASCENDANTS.— Les ascendantes n'y A02 à 404.
, .. 1 1 > • i 1 1 11 Auquel dcsascen-
sont pomt appelées. La tutelle de la m erp survivante est la seule lu- dams la tuteiie lételle légitime dont les femmes soient capables. fouvrc.S'liedé'
Parmi les ascendants mâles la loi préfère : féi«o?
!•» Lorsqu'ils sont à des degrés inégaux, le plus proche, h quelque ligne qu'il apparlic! ne; ainsi, lorsque l'enfant a un bisaïeul jKiternel, et un aïeul maternel, c'est à ce dernier que la tutelle apjiarlient : dans ce cas la proximité de degré l'emporte sur le privilège du nom ;
2o Lorsqu'ils sont à des degrés égaux, l'ascendant dont V enfant porte le nom. Ainsi :
1" L'enfant a-t-il son aïeul paternel et son aïeul maternel, c'est le premier qui est tuteur;
2° A-t-il , clans sa lif/ne paternelle , deux bisaïeuls, la tutelle appartient à celui des deux qui se trouve être Vaïeiil paternel du père de l'enfant, car entre ce bisaïeul et l'enfant il y a communauté de nom. — La loi a pensé que, l'ascendant dont l'enfant perpétue le nom étant plus directement intéressé que tout autre à faire de son descendant un bon, me 'bonnête et, s'il le peut, un homme illustre , il était naturel et juste de le préférer aux autres ascendants.
Cette cause de préférence n'existant plus dans le cas où l'enfant a deux bisaïeuls dans sa ligne maternelle, la loi confie au conseil de famille le soin de designer pour tuteur celui des deux qui lui paraît le plus propre aux fonctions de la tutelle.
SECTION IV. — De la tutelle déférée par le cOiNSEil de famille.
1 107. — 1. Dans quels cas il y a lieu a la tutelle dative. — ^rt. 405. Il Y a lieu à cette tutelle, non-seulement dans le cas où le mineur Dans quels «a» y
, , . ' . ,1 11- i j a-t-il lieu à la tu-
est reste sans père ni mère, m tuteur élu par le dernier mourant de ,ciiç dauve? ses père et mère, ni aucun ascendant, mais encore lorsque le tuteur de l'une de ces qualités se trouve, par une cause quelconque (refus, excuse, exclusion ou destitution), écarté de la tutelle (V. le nMlOôjfV. la For. 140).
M08. — II. De la nomination d'un protuteur. — En principe, ^^^^ 417^ le même mineur n'a jamais nu'un seul tuteur; si le patrimoine à i,e conseil de fa-
!.. • 1. 1 I • I I • • . . 4 J mille peul-il nom-
adminislrer est considérable, si les biens qui le composent sont de jj^„ deux tuteurs? natures diEférentes, et surtout lorsqu'ils sont séparés et situés en da^*u*t''„'|à"iucMT des lieux divers, le conseil de famille autorise le tuteur à s'aider d'administrateurs salariés et gérant sous sa responsabilité.
Toutefois, et par exception à notre règle, le même mineur a deux tuteurs :
1" Lorsque sa mère, tutrice légale, setant remariée, a été maintenue dans la tutelle : on se rappelle qu'en effet le conseil de famille ne peut conserver la tutelle à la mère que sous la condition de lui donner son mari pour cututeur (art. 396j.
2° Lorsque, étant domicilié en France, il possède des biens dans les colonies, ou réciproquement. Dans ce cas, le conseil de famille nomme un protuteur auquel il confie l'administration des biens situés dans les colonies.
Dans les colonies . . . Ainsi, il ue sul'fit point, pour qu'il y ait lieu à la protutelle, que le mineur domicilié en France ait des biens d'outre mer, par exemple, en Corse ou à Belle-Isle; ces mots d'outre mer, qui se trouvaient dans le projet, ont, en effet, été changés à dessem et remplacés par ceux-ci : biens des colonies. Lsproiuioiiep.ut- 4109. — La prolutelle peut, quand le tuteur la réclame, avoir
elle avoir ii eu dans ,• . , i . . u i. -t- . . . • 1 1 •.
teutetut Ue? iieu même dans la tutelle legitmie ou testamentaire. Il est vrai que l'art. 417, qui l'a introduite, fait partie de la section oiî la loi s'occupe spécialement de la tutelle dative; mais cette section, tout le monde le reconnaît, contient plusieurs dispositions qui, par leur nature, sont communes à toute espèce de tutelle (art. 419); or, par sa nature, je veux dire à cause de son utilité, de sa nécessité même, l'institution de la prolutelle est évidemment générale et applicable à toute tutelle. Et, en effet, la considère-t-on comme un avantage,. un soulagement pour le tuteur, pourquoi en priver le tuteur légitime ou le tuteur testamentaire ? Y voit-on une protection pour le mineur, pourquoi ne l'en pas faire jouir dans tous les cas (Ij? Par quel conseil — Le protuteur et le tuteur, dans l'hvpothèse de la tutelle da-
mVirimuféu^rT' ^i^'^' sont uommés par le inéme conseil de famille (V. la For. 139), c'est-à-dire par le conseil convoqué en France, si le mineur y est domicilié, ou, dans le cas contraire, par le conseil convoqué aux colonies. Le système contraire, qui d'abord avait été proposé, n'a pas été consacré (dise, au Conseil d'État, 29 vend, an XI). Le tuteur et le — Le tutour et le protutcur sont indépendants, et non respon-
mdéplndaiiu?'sônt- sablcs l'uu cnvers l'autre de leur gestion respective.
de 'S??""'"" 11 ïO. —III. Des attributions du conseil de famille et du Quelles sont, en jjjgg pg PAIX. — Les attributions du conseil de famille se rapportent
Ri'neral, les attribii- » r
lions du conseil de à trois objets principaux : il fait des nominations et destitutions ; il °"' * ■ accorde des autorisations au tuteur (et, dans certains cas, au mi-
neur ; V. les art. 160 et 1398); enfin il donne quelquefois des avis à la justice. Ainsi :
1° Il nomme, exclut ou destitue les tuteur, protuteur, cotuleur ,
subrogé tuteur ou curateur dans les cas déterminés par la loi
(art. 318, 393, 395, 396, 400, 404, 405, 417, 420, 446 et 470).
2° Il donne ou refuse son autorisation aux actes qu'à raison de
leur importance, le tuteur ne peut pas faire seul (V. notamment
(1) MM. Démo., l. 1", n» i02; Dem., t. 2, n" 166 6»^, II.
les art. 455, 461, 463 à 465, 467, 468, 817). C'est lui ffhcore qui donne ou refuse son consentement au mariage du mineur resté sans ascendants en état de manifester leur volonté (art. l60).
3° Enfin, il donne son avis, c'est-à-dire son opinion, sur les questions qui lui sont soumises par le tribunal ou par le tuteur (art. 494, 2143).
1M1 . — Quoique la loi ne s'occupe, dans notre section, que de la nomination dvL tuteur etdu protuteur, les règles qu'elle donne sur la composition du conseil, sur sa convocation, sur le lieu où il doit être convoqué, et enfin sur son mode de délibérer, sont néanmoins générales et applicables dans tous les cas où il est nécessaire de l'assembler.
1H2. — • IV. Composition du conseil. — Le conseil se compose : Art.
i° du juge de paix, qui de droit en est le président; 2» de six pa- 407 à 410. rents ou alliés, pris moitié du côté paternel, moitié du côté mater- .e'^s^ nn""*"'*" '^^ nel, et domiciliés ou résidants dans la commune où la tutelle s'est p"**? •« ««nseii «le ouverte ou dans la distance de deux myriamètres. ^Pourquoi i» loi
(I Six... » pour deux raisons : 4° afin d'avoir un nombre impair "juVedî-'^irlix en y comprenant le juge de paix : de celte manière, on évite, le ^"'"^ personnes? plus qu'on peut, l'inconvénient de voir le conseil, lorsqu'il a une doueut avoir ces délibération à prendre ou un avis à donner, se partager eu deux ^TourquoI la ici opinions, ayant chacune un nombre é2;al de voix : 2° afin qu'on vent-eiie qu-eiies
*~' * soient prises moilic
puisse avoir, dans chaque ligne, un nombre égal de parents. du coté patemci et
« Moitié du côté paternel, moitié du côté maternel... » afind'évi- J^S ?^" '"'^ ™*"
ter dans les décisions à prendre l'influence d'une ligne sur l'autre. Pourquoi doivent-
81 les être i>rises
« Dans la commune où la tutelle s'est ouverti' ou dans la distance dans la commune de deux myriamètres... » afin que les intérêts du mineur ne ouver'i.-l'ou'daDVfa souffrent point du retard que pourrait occasionner l'éloignement ^'*'?°'^':. ''®, '**"''
' ' * o mvriametres?
des autres parents. 'qu>ii su eiistc
H13. — Parmi les personnes domiciliées ou résidantes dans la dlï^llents'lidH commune de la tutelle ou dans la distance de deux myriamètres, la ''"'"' loi préfère :
1° Le parent a V allié, quand ils sont au même degré; l'allié l'emporte donc sur le parent, quand il est d'un degré plus proche. Ainsi, l'allié au degré de /rére doit être appelé de préférence a['o7icle ou au cousin.
Remarquons que l alliance subsiste malgré le décès sans enfants L'aiiiance esi-oiie de l'époux qui l'a produite. Il est vrai qu'il en est différemment eb/sàns enfants dé en matière de dette alimentaire (art. 206); mais il ne faut voir là '^uu^e"^ ^"' l'apraqu'une exception au principe. La règle est que l'alliance n'est pas, en principe, détruite par le décès sans enfants de l'un des époux et qu'ainsi elle continue de subsister pour tous les cas où la loi ne la déclare pas éteinte. Le juge de paix devrait donc appeler au conseil le mari de la sœur, de la cousine. . . du mineur, lors même que cette sœur, cette cousine serait décédée sans enfants (I).
(1) MM. Val., sur Proud., II, p. 315; Démo., t. 1", n' 255; Aubry et Raii, sur Zach., t. V^^, p, 339.— Con^rà, M. Dein.,t. 2, n» 154 bis.
556 CODE .\APOLÉ().\. LIVRE I.
lors.jue riu?i. urs 2" Le parcnl le plus usé, à celui qui Tesl moins, lorsan'ils sont
parenis exisii'nt , j - '3
dans la distance lé. CgClUX 6)1 degré.
Tent otreapp.'ies? 1114. — Exception au principe qu'il faut, pour composer h con-
Art, 408. seil, six personnes outre le juge de paix. — Le nombre six est tout
peuî-ii '^convoquer à '^ fols UD minimum et un maximum. Ainsi :
L"/nu"n>i/rr?''" "^^ ^^ Le jugc doit loujours, quand il compose le conseil, convo-
peiii-ii en convo- qaer six personnes. Nous verrons toutefois qu'il suffit que cin:i
oti' r i>liis (i6 six ■' T T /
( e principe ne des v ix membres convoqués s'assemblent pour que le conseil puisse cxcS^n'ù^cJoîd délibérer (an. 415).
dcc.-riaïuesperson- 9o En principe, le juge de paix ne doit convoquer que six per-
Queiies sont ces sonues Seulement; mais une exception a été admise en faveur : personncb . ^, j^^^ frèrcs germains et des maris des soeurs germaines ; 2" dis
veuves d'ascendants et des ascendants valablement excusés. — Ces parents ou alliés, en quelque nombre qu'ils soient, sont tous ensemble appelés au conseil de famille ; ce n'est que lorsqu'ils sont au-dessous de six qu'on recourt aux autres parents.
Frères germains... enfants nés du même père et de la même mère. On appelle frères consanguins les enfants nés du même père, mais qui ont chacun une mère différente ; et frères utérins, les enfants qui ont la même mère, sans avoir le même père.
Et des ynaris des sœurs germaines... Les sœurs, quoique germaines, ne font pas partie du conseil, parce qu'en principe les femmes n;- sont point capables de la tutelle ni des fonctions qui s'y rattachent (art. 442); elles sont représentées par leurs maris, qui sont les beaux-frères germains du mineur. Ces expressions : Dcs vcuvcs d'osceudants .. . cxpressious incxactes. Il faut lire des lianu sont^Ti'ir ^'^<^^ndantes veuves. Ainsi, lorsque le père survivant est décédé exactes? après s'ètrc remarié, sa seconde femme (la marâtre de l'enfant)
expressions faui-ii 06 peut point, quoiquc vcuvc d'uu ascendant, faire partie du
les remplacer? Conseil
Quant axxiL ascendantes du mineur, elles n'y sont appelées qu'autant qu'elles sont t"ei/ye5; parce que tantqueleur mari, l'ascendant du mineur, est vivant, c'est lui qui est appelé.
Et des ascendants valablement excusés ... k]Çi\i.\,ez, par à fortiori: ou qui n ont pas été appelés à la tutelle, dans le cas où le dernier mourant des père et mère a choisi un tuteur testamentaire. Lorsqu'il existe 1115. — Quclqucs pcrsonucs peuscut que lorsqu'il existe des
des frères cermains /• - ■ j • i i j
ou des uiaris de "'crcs gcrmaios OU des maris de sœurs germaines, au nombre de sœurs germaines, gij qu BU delà, les asceudanles veuves et les ascendants excusés de
au nombre de six ou
au-d«ià . les ascen- la tutcllc OU qui n'y Ont pas été appelés ne sont admis au conseil que
dantes veuves et les /•/• j'i , » 7 ■ »>•■
ascendants excusés 7^'^ de/erencc €t Seulement cojnmc membres honoraires, et qu ainsi **f'* '""""'•""''"' ils peuvent s'abstenir d'v venir sans encuurir aucune amende; et,
n ; ont pas eti" ap- • -
pelés >oniiKiuimis en effet, diseut-elles , les frères germains et les maris des sœurs
au conseil comme • . , 1 • r 1 i i> » ma „„.,. «
membres nécessai- g^i'Hiaiues soDt , aux lermcs bien formels de 1 art. 408, seuls res ou "'y sont-ils çj^^^,p^^^ jg J., limiiaiion du non.bre six! — Mais on a répondu,
■ pptles que par de- ' *
fereiic» et comme avcc paison, Quc le mèiuc article ajoute, non moins formellement,
inembrta bonorai-
qu'ils composeront le conseil avec les ascendantes veuves et les aseenrlanls excusés de la tutelle.
1116. —Modifîcatio7is à la rèyle de la circonscription territoriale Art.
flans laquelle on doit prendre les membres du conseil. — 1° « Lors- 409 et A 10. que l(^s parents ou alliés de Vinie ou de l'autre ligne sont en notnbro y'^j'^ '*°'4 j'^'^" '^ insuffisant dans la commjne où la tutelle s'est ouverte, ou dans la i*^'^ parents de rune distance de deux myriamètres, le juge de paix peut, [h son choix, "om en nombrè'in-
'innelpr ■ sunisam dans la
*■ 1 I * commune où la tu-
« Soit les parents OU alliés domiciliés à de plus grandes dislances; te"" s'est ouverte,
. , • 1 1 • , 1 *"' ''■''"S la distance
« Soit des personnes connues pour avoir des relations nabi- do deux mjriamètuelles daniitié avec le père ou la mère du mineur, pourvu toute- "^"^^ ' fois, que ces personnes soient domiciliées dans la comrnune même i de l'ouverture de la tutelle. »
Remarquons qu'il n'est point permis de compléter le nombî-e des parents ou alliés d'une ligne par les parents ou alliés de l'autre ligne (^rg. tiré de ces mots : de l'une ou de l'autre ligne). Ainsi, lorsqu'il existe, par exemple, six parents dans la ligne paternelle et point dans la ligne maternelle , les parents mateinels man- (]uanlsdoivent être remplacés par trois parents maternels pris en dehors de la circonsi^ription territoriale, ou par des amis. Autrement l'équilibre d'influence que la loi exige entre les deux lignes n'existerait plus.
2" Lors même qu'il existe dans la commune où la tutelle s'est s'il existe des paouverte, ou dans la distance de deux myriamètres, des parents ou là ^cirroiiscnrum <ies alliés en nombre suffisant, le iuee de paix peut, lorsqu'il le '*r^'® le juge de
' J C r f ^ T paix pout-il appeiwr,
j'ige utile pour le bien de lenfant, citer, à quelque distance qu'Us de préférence à eux,
,„.,.,,., 17 . . 11-. 1. Ml les parents ou aUit'S
.soient domicilies, d autres parents eu allies, pourvu d ailleurs doniiciiiés à un.s f|u"ils soient plus proches en degré ou de même degré que les ^g"' grande di^ianj>arents ou alliés présents; mais alors il doit prendre soin de re- Srancher quelques-uns de ces derniers, afin de ne pas dépasser le nombre six.
1117.— V. En quel lieu le conseil doit être formé, quel est ^^j,^ ^q-
LE JUGE DE PAIX COMPÉTENT POUR LE CONVOQUER. — NoUS avons VU En quel lieu le
que le conseil est composé, l'* du juge de paix du lieu oie la tutelle [°"m|'^ ''**"''' ^"^* ."'est ouverte ; 2" de parents, alliés ou amis domiciliés dans la même Qu^i «' le juse
-, . ^ -, 11, • , • • 1 , de paix compétent
commune. Il importe donc de déterminer avec précision quel est le pour u- conv.Hiuer? lieu de l'ouverture de la tutelle.
La tutelle s'ouvre évidemment au lieu où le mineur est demi- ^ais q-.eï :stio cilié lorsqu'arrive l'événement qui la fait naître, c'est-à-dire la "^te /.//"/'""r"'"* dissol.ilion du mariage de ses père et mère (art. 390) ; c'est donc au doinicile du père qu'elle s'ouvre toujours, car pendant le mariage c'est au domicile même du père que l'enfant est domicilié (art. i08).
Ainsi, le domicile primitif, originaire' de la tutelle, est au domicile qu'avait le père à l'époque de la dissolution de son mariage.
Mais ce domicile de la tutelle a-t-il une assiette //xe, définitive; x.^ domicile pripeut-il, au contraire, être déplacé pendant !e cours de la tutelle, |",",',^te'î[™,';*„^^ soit par la mort, la destitution ou l'exclusion du tuteur, ce qui assiette /;A r/f'/i.-M-
' ((te?
%n autre, iermes; donne ouverture a une autre tutelle, soit car le déplacement du
pcol il être déplace i... i « vi*
pcn.lant le c«ursdc domiClle du tUtCUr"
la tutelle? j^jj^j^ Valette [sur Proud., t. 2, p. 313^, et Demolombe (n'^ 241
et s.) enseignent :
i» Que lorsque le tuteur originaire est remplacé par un autre tuteur, le domicile de la tutelle reste le même, quoique le nouveau tuteur ait un domicile autre que celui qu'avait le tuteur qu'il remplace. Le père survivant est, je suppose, domicilié à Paris ; il meurt; un nouveau tuteur le reuiplace, qui estdomicilié à Lyon: le siège, le domicile de la tutelle reste à Paris ; c'est là que le conseil de famille devra être assemblé toutes les fois que sa convocation sera nécessaire.
2« Que le domicile de la tutelle, une fois fixé par le domicile qu'avait le mineur au moment où la tutelle s'est ouverte, est dé- S'U'mais indépendant des nouveaux domiciles que le mineur pourra acquérir pendant le temps de sa minorité ; en autros termes, que le domicile originaire de la tutelle ne change point lorsque le tuteur, et par suite le mineur , changent de domicile. Il est vrai qu'aux termes de l'art. 406, le conseil de famille doit être convoqué par le juge paix du domicile du mineur, d'où il semble qu'on pourrait conclure que, pour déterminer le lieu où le conseil doit être convoqué, il faut s'attacher au domicile actuel du mineur, c'est-à-dire au domicile dont il est investi quand s'accomplit l'événement qui rend la convocation nécessaire ; mais on a fait remarquer que si l'art. 406 était entendu en ce sens, c'est-à-dire si le domicile de la tutelle devait suivre toutes les variations du domicile du tuteur, rien ne serait plus facile à ce dernier que d'isoler le mineur de ses parents et de le priver de leur appui ; il pourrait ainsi se soustraire à leur surveillance en transportant son domicile dans un lieu où le mineur n'aurait point de parents ou n'aurait que des parents éloignés {\)\
ms. — Quelques personnes ont proposé une distinction. Le domicile primitif de la tutelle est invariable lorsqu'elle est donnée à un tuteur c?a^j/ou testamentaire; il y aurait alors trop de dangers à permettre au tuteur de le déplacer en déplaçant son propre domicile. Mais ce danger n'est pas à craindre lorsque la tutelle est légitime ; l'affection qu'ont les père et mère ou les ascendants pour leur enfant est une garantie que le déplacement du domicile originaire de la tutelle ne sera point contraire aux intérêts de l'enfant (2).
(1) Conf., MM. Aubry et Rau, sui- Zach., t. !•% p, 337; Dcm., t. 2, n* 158 bis, I-I[.
. (J) MM- Dur., Kl, n* 553; Duc, Bon. et Rou., sur l'art. 406. — M. Marcadé fait une distinction d'une autre nature.
Le tuteur est-il datif, le domicile de la tutelle est invariable : comment, en effet, le tuteur qui n'est, en quelque sorte, que le délégué, le commis du conseil qui l'a nommé, pourrait-il s'en rendre indépendant en déplaçant son propre domicile? Le mandataire ne peut point briser le pouvoir de son mandant!
Est-il légitime ou teistamentaire,le domicile de la tutelle change toutes les fois
1119. — VI. De la convocatwn du conseil. — Qui la fait. — Art. 406. Le droit de convocation appartient au iuee de paix et n'appartient * iu> appartient
,, . . ' '^ J n r rr j^ ^j.^^ jg convo-
CJU à lui. quer le conseil?
11 convoque le conseil, tantôt cV office , lorsqu'il connaît par lui- qu^r^dômc^er"^" même la cause qui nécessite la convocation , tantôt sur la réouisi- Dans quels cas ic
,. ^ , ■ peui-il?
lion de certaines personnes. çnid s-ii ne le
Quelles personnes ont le droit de la reguérir. — Il faut à cet fl°"y"''"* ^^* *'*'''
éeard distinguer la cause qui rend nécessaire la présence du conseil, «ueiiespersonncs
""o-'-t •11'' . X 1 »• X '. • ont 'o droii défaire
S agit-il de nommer un tuteur, la convocation peut être requise : cette réquisition? r par le? parents du mineur, sans limitation de degrés; 2" par ses créanciers ou par toute autre personne intéressée à la conservation de sa fortune ; 3° par le subrogé tuteur , lorsqu'il en existe un (art. 424 ).
1120. — Enfin toute personne peut (?é''no?JCi?r au juge de paix. Toute pcisonne afin qu'il y pourvoie , le fait qui nécessite la nomination d'un tuteur. °roi"tVaveriiripji'°
Mais il ne faut pas confondre le droit de réquisition avec le droit «e de paix do la n.-
17' ■ • T • 1 • 1 1- ' 1, 1 cessite de convo-
de dénonciation. Le juge de paix est oblige d accéder a la demande queric conseil? des personnes qui ont qualité pour requérir et qui requièrent la ya'^t^-u'ont.'c'ied^ou convocation du conseil de famille. S'il résiste, les requérants <*'" ''^î"'^*''!"''"^"^®
. , 1 ,. 1 droit de (hiwncia-
peuvent attaquer, par la voie de 1 appel , l ordonnance par laquelle uo„y il a motivé son refus , et , s'il n'a point rendu d'ordonnance , le prendre à partie (art. 505 et 507 C. pr.). — Il n'est pas obligé, au contraire, d'accéder à la dénonciation.
S'agit-il de faire destituer un tuteur, la réquisition ne peut être faite que par le subrogé tuteur et les parents ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches (art. 44 (J). Toutefois, s'il n'existe point de subrogé tuteur, le droit de réquisition redevient général : il appartient alors à tout parent et à toute personne intéressée (art. 421).
Enfin , il n'est pas douteux que le tuteur n'ait le droit de requé- i,e tuteur pcut-ii rir lui-môme la convocation du conseil , toutes les fois qu'il est lui-mème requérir
, . . ' ^ la convoca'ion du
oblige d obtenir son autorisation , et même dans tous les cas où il cens ii? croit devoir prendre son avis.
1121. — Commetd elle se fait. — Régulièrement la convocation ^rt. 41 1. se fait par une citation. Toutefois , le recours aux huissiers coûte comment se fait
, . . , , . . ., ' X -1 • . 1 -i 1 la convocaiiou du
cher, et c est le mineur qui paye ; aussi lusage s est-il introduit de consnii? faire la convocation par lettres ou verbalement , afin d'épargner au mineur les frais de la citation.
Ces deux modes de convocation ne doivent pas, au reste, être QucUc ditrérencc confondus : le premier est sanctionné par une amende contre la deu^modcsdeconpersonne qui, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît ■^'"^**°°' point (art. 4l3) ; le second n'a point de sanction : la personne qui
que le tuteur change le sien; dans ce cas, en effet, le tuteur existe avant le conseil de famille et indépendammcn; de lui; c'est de la loi même, ou de la déclaration du dernier mourant des père et mère qu'il lient son titre ; au lieu d'être, comme le tuteur datif, attaché au conseil, c'est le conseil qui est attaché à sa personne; c'est donc à son propre domicile, qutl qu'il soit, que le conseil doit être convoqué.
o60 CODE NAPOLÉON. LIVKE 1.
a été convoquée par simple lettre n'encourt aucune peine lorsqu'elle fait défaut.
A cruel délai le A Quel délai le conseil doit être convoqué. — Le délai est réelé
fons-il doil-il elre i-j---^ -i
convoqué? par le juge de pa\x a jour ftxe, mais de manière qu il y ait toujours,
entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil , trois jours au moins, quand toutes les parues résident dans la commune, ou dans la distance de deux myriamèlres. — Si parmi les parties citées il s'en trouve de domiciliées au-delà de cette distance, le délai doit être augmenté d'un jour par troi5 mvriamètres.
, *" • in2. — Comment doivent comparaître les personnes qui ont
Comment doivent ^^^ convoquées. — EUcs sout tcnues de se rendre au conseil en per-
comparaîireiesper- sonue. OU de sc faire représenter par un mandataire spécial (V. la
sonnes qui ont ete r, /,i\ rp . ^ ■ , ' , . . , , ' ,
convoquée,? ror. lil). loutetois le même mandataire ne pcut représenter qu une
seule personne ; car, s'il pouvait en représenter deux, il pourrait ,
par la même raison, eu représenter trois et même six, en sorte qu'il
n'y aurait plus de discussion.
Quelle peine en- 1123. — Quelle peine encoureut les personnes qui. auant été ré-
courent-elles lors- , ' i ' ./
qu'ayant et; regu- guUeremeut convoquecs , ne se présentent point. — Les parents, quèes'*''e'iies*^n'7sê alliés OU amis régulièrement convoqués , qui, sans excuses iégipréîontent point? ijnies. ne Comparaissent point, encourent une amende qui ne peut
Quid SI elle, jus- , / m^ r t^h . i i • i •
tifient duncescuse? cxcedcr oO traucs. Lllc cst pronoucee saus appel par le jugc de paix.
S'il y a excuse suffisante et qu'il convienne soit d'attendre le
membre absent, soit dt' le remplacer , en ce cas , comme en tout
autre où l'intérêt du mineur l'exige, le juge de paix peut ajourner
l'assemblée ou la proroger.
Qu'est - ce qua- Ajourtier l'asscmblée.. . , c'est la renvoyer à un autre jour, sans
jot'.rner Tassera- •!•' • j i -iti. ji ui
biùe? indiquer ce jour ; dans ce cas, le conseil n est tenu de s assembler
C!u'est-ce que la qu'en vertu d'une convocation nouvelle.
pioroier? t
Proroger l'assemblée , c'est la remettre à un autre jour déterminé, indiqué. Le conseil est alors tenu de se réunir au jour indiqué , sans qu'il y ait besoin d'une nouvelle convocation.
Art. 1 i24. — VIL Dans qlkl lieu s'assemble le conseil et com-
415 et 4i6. MENT IL délibère. — L'assemblée se tient chez son président.
Où se licQt le c'est-à-dire chez le juçe de paix, à moins qu'il n'ait lui-même dé-
CODSCll ? J O I 7 ~1
signé un autre local, corabion faut-ii La présence des trois quarts au moins de ses membres réguliè-
Très prêseniV'i'our ''^'"^^^'^'' couvoqué S csl nécessaire pour qu'elle délibère.
quii puisse d.iibe- Des trois quarts de ses membres convoqués..., c'est-à-dire de l'assemblée , non compris le juge de paix; car la loi exige les trois quarts des membres convoqtiés , et le juge de paix qui convoque le conseil n'est point convoqué. Ainsi, dans les cas ordinaires, c'està-dire lorsque le conseil est composé de six membres convoqués et du juge de paix , il en faut au moins cinq pour délibérer avec effet; car quatre ne forment pas au moins les trois quarts de .v^a*. De même \\ on f.uit six lorsque, [lar le concours des Irèrc-sel beauxfrères iiermaint< avec les ascendantes veuves ou les ascendants
excusés, le nombre des membres convoqués est de s^pt ou de huit.
1125. — Le iu2;e de paix a dans le conseil voix délibérative }\)';^^^ ^* p*'^
ii^o. t^-^ j^-jj 1 n a-t il ps VOIX
comme les autres membres; il a de plus voix prépondérante E7i i répondérante on
ta» (!.■ jarlar,e ?
CAS UE PARTAGE. Mais q;:and y « r
Mais quand y a-l-il partage? Est-ce seulement lorsqu'il s'est»' P"''"9y formé deux opinions ayant chacune un nombre 6'<7fl/ de voix? Faut- le-i-ii (n e duis le il dire , au contraire , qu'il y a partage toutes les fois que le conseil ^e deux opniu?^ se divise en plusieurs opinio' s, avec un nombre égal ou inégal de ",JI,"J^l,.c''dr''r7ix'7voix pour chacune d'elles? En autres termes, les délibérations se <-"/.' prennent-elles à la majorité absolue ou à la majorité rplalive ?
] l2G. — PREMIfcR SYSTÈME. — Il V a PARTAGE tuUteS les fois que Supposois Tî.ois
. • . . I ' I opiiiKins, lapremie-
le conseil s est divisé m [)lusieurs opinions, avec un nombre égal reronirrenant uois ou inégal de voix pour chacune d'elles. Parmi ces opinions, celle-là j^'^j-y^'^de 'p'nh^iH l'emporte qui a rwur elle 'a muioriié relative, c'est-à-dire qui, re «i uniHncin.i.svoiT;
' ' ' '' 1 • 1 . «f-'iilemciii , un !is
lativement à chacune des autres considérées isolement, se trouve q„e la noisième la plus fortr. Soient , sur si pt membres, y compris le juge de paix, \'^'l"^l, j"'u"g!'"de trois opinions, avec //o/.'; voix pour la première , deux pour la se paii;<'si-<':ii'i-.io .conde, et deux autres pour la troisième: c est la prenuère qui laiMomi r opii.ii.n l'emporte; car, relativement à chacune des deux au'res considé- siiiTràiuxauircs? rées isolément, c'est elle qui est la plus forte. Supposons pour la première opinion , trois voix , parmi lesqueles se trouve cdie du juge de paix ; t^ois voix pour la seconde et une pour la dernière : c'est encore la première qui remporte ; car elle est relativement la plus forte, puisqu'elle a pour elle la voix du juge de paix, qui est prépondérante. — Ainsi, dans ce système, la majorité relative suffit pour foi mer la délibération; deux voix réunies peuvent donc l'emporter sur civq , sur six... voix isolées. Mais, a-t-on dit, il faut bien qu'il en soit ainsi, car la majorité absolue étant toujours difficile àobtenir.on se fût exposé, si elle eût été nécessaire, à des retards qui auraient été préjudiciables aux intérêts de l'enfant (l).
1127. — Deuxième système, — Il n'y a partage que dans le cas où le conseil s est divisé en deux opinions seulement, aymt chacune un nombre égal de voix. Il est vrai que , dans un sens large et selon le langage ordinaire , on dit qu'une assemblée se partage lorsqu'elle se divise en /j/î/^jVwr^ opinions ; mais, selon la loi , le mot partage , employé si ul , ne s'applique qu'au cas où deux opinions seulement et égales en force sont en présence (arg lire des art. 117 et 418 C. pr.). Ce que veut la loi , dans rinlérêt même du mineur, c'est qu'une minorité infime ne puisse pas, par cela seul qu'elle est majorité relative, l'emporter contre un grand nombre de dissidents. Ainsi , pour qu'une opinion fasse loi , il faut qu'elle soit à elle seule plus forte que toutes les autres opinions réunies.
Supposons une première opinion avec quatre voix, une seconde opinion avec deux voix , une troisième opinion avec une voix seu-
■ l) MM. Ton., lî.n" 11^21; Proud., If, p. 32S; Zach., I. p. 95.
i>62 CODE NAPOLÉON. LIVRE 1.
lement : c'est la première qui l'emporte ; car à elle seule elle est plus forte que les deux autres réunies. Soient deux opinions à trois voix chacune : celle qui a pour elle le juge de paix l'emporte sur l'autre. Ainsi , lorsqu'on dit t\\i'en cas de partage , le juge de paix a voix prépondérante , cela no signifie point que sa voix compte pour deux ; il faut entendre noire règle en ce sens que, dans le cas où la balance est égale entre deux opinions, sa voix pèse d'un plus grand poids et fait pencher la balance du côté où elle se place (i).
çuiii (i: 'is le se- d 128. — S'il se forme plus de deux opinions et qu'aucune d'elles
tond sî.slMUic. s'il » •. i • ■■ ' u i i i i • • i i /• i i
t^i' fdiiiio plus de. n ait la majon'e absoliic, les membres des opinions les plus faibles itevx opiriion . et (doivent alors se joindre à Tune des d^ux opinions qui ont été émises
11» aucune délies •' r n
n'ait 1.1 majoriié par le plus grand nombre (arg. d'analogie tiré de l'art. 118 C. pr.).
Toutefois, il se peut : 1° que les membres dissidents les plus
faibles ne veuillent point adhérer à l'une des deux opinions les plus
fortes ; 2° que toutes les opinions aient un nombre égal de voix,
ou que, l'une d'elles seulement étant plus forte que les autres,
celles-ci soient égales entre elles, auquel cas aucune des opinions
n'est obligée de se réunir à une autre. Que faire alors? Le mieux
est d'en référer au tribunal, qui prend les mesures nécessaires
pour arriver k une solution. Ainsi, il peut ordonner la convocation
d'un nouveau conseil , dont on écarte les membres qui , par leur
obstination , ont entravé la première délibération (2j.
Art. 418. 1129. — VIII. Du jour a partir duqi^el commence la respon-
Donucijourcom- SABiLiTÉ DU TUTEUR DATIF. — Le tuteur esl tt uu d'agir et d'ad-
i'jii'i'i'ù du^tuteurr^" minislrer du jour de sa nomination, si elle a eu lieu en sa présence,
c'est-à-dire s'il faisait partie du conseil qui l'a nonmié. Dans le
cas contraire , sa responsabilité ne commence qu'à partir du jour
où sa nomination lui a été nolifi( e par le membre de l'assemblée
qui , à cet effet, a été désigné par elle (arL. 882 G. pr.).
Art. 419. 4130— IX. De l'intransmissibilité de la tutelle. — Lorsque
Les héritiers du le luleur meuTt, SCS héritiers sont responsables de ses actes, et, par
piMiTanJ^VesesTe- suitc, tcuus de réparer le dommage qu'il a pu causer eu gérant la
»^s? tutelle.
\.o. rompiacmt-iis Quant à ses fonctions de tuteur, elles s'éteignent avec lui, car la nprcs son décès? tutelle est uuc charg.' personnelle; ses droits et ses devoirs ne passent donc point à ses héritiers.
Toutefois, la cessation instantanée de la gestion pourrait être roi't elle pas un tem- préjudiciable au mineur; car il se peut qu'il y ait, à l'époque du "' !.nc"'imi iniéli- décès (lu lutcur, des actes urgents à faire. De h l'obligation impt sée nii.ircqiuia loi leur a,jx héritiers du tuteur de conliniier sa gestion jusqu'à la nomina-
iinposc ronsliluc-t- , /-^ ' .
elle iMie véritable tiou d uu tutcur uouveau. Geltc gcstiou, au reste, ne constitue ""''"" '■ point une iu/.elle; c'est une simple gestion (t'affaires qui a son prin-
cipe dans un motif d'/iMmaw(7e. D'où je conclus :
(!'> MM. Dur., m, n» /)(iC: Val., sur P'0u4.,U, p. 323; Marc, sur l'art. û1«; Duc, Bon. 'et Roii., sur le môme ari.; Dcido , t. l", ii" 313; Aubiy et Raii, sur Zach.. I. l*^ p. 34 j; Dem., i. 2, n" ^ôj bis, I II.
(2) ï\\\. Dur,, Bon, d Roii, sur l'art. 416; Demn,, t. \<^' , n° 31/(.
TITUE X. DE LA MINOl'.i'IÉ, Dli LA TUTELLE, ETC. 56.}
J" Que ceux-là seulement en sont tenus, parmi les héritiers du Quelles consé-
. . . / .. X 11 1 • • . n- I • I quenceî faut-il lircr
tuteur, qui, en fait, en sont capables. Ainsi, en sont auranchis les de ceiK- consitr;.héritiers mineurs: la loi le dit formellement. J'ajoute, d'après son !'."" i"ecoite gcs-
' J • I tion n es* pas un •.
esprit : les héritiers interdits on absents. uiuiic proprement
"20 Qu'à l'inverse, tous ceux qui, e.i fait, en sont capables, en " ^' sont tenus, quand même ils seraient, en droit, incapables des fonctions de la tutelle. Ainsi, lorsqu'une femme majeure et non mariée, ou mariée, mais dûment autorisée, accepte la succession du tuteur décédé, il ne lui est point permis d'abandonner la gestion, bien qu'(?n droit elle soit incapable d'être tutrice (art. 44'2).
3° Que les héritiers du luleur ne doivent faire, en attendant la nomination du nouveau tuteur, que les actes l'SsentieUemenl utiles ou nécessaires (arg.tiré de 1" art. 2010).
4« Que leurs biens ne sont point, comme ceux des tutfvrs, grevés d'une hy|>othèque légale dans l'intérêt du mineur.
SECTION V. Du SUBROGÉ tuteur. og, répétition.
1131.— I. Ce QUEC'EST QUE LE SUBROGÉ TUTEUR;— SES FONCTIONS. Art. 420. — Le subrogé tuteur est une personne place près du tuteur pour Qu'i^^t - te qu'un surveiller son administration et le remp acer dans les actes où ses *"'"'"S'^ "•'^"'■■ intérêts sont en opposition avec ceux du mineur.
Ainsi, il a deux fonctions principales :
1" // surveille l' ad ffutust ration du tuteur. Afin de faciliter cette QucUes sont se:; surveillance, le conseil de famille peut l'autoriser à se faire remettre *°"*"''*'"»' par tout tuteur (autre que le père ou la mère) des états annuels de .sa gestion (art. 470).
Si le tuteur gère mal, c'est-à-dire s'il est incapable ou infidèle, le subrogé tuteur provoque sa destitution (art. 444, 446).
S'il meurt, ou s'il disparait sans qu'on sache de ses nouvelles le subrogé tuteur le iù'ii remplacer ^arl. 424),
2° Il représente le mineur et agit pour lui toutes les fois que ses intérêts sont en opposition avec ceux de sou tuteur, cesl-à-dire lorsque le mineur et le tuteur se trouvent 1 un envers l'autre dans la i)Osition de contractants ou de plaideurs. Ain-i, lorsqu il s'aeit du partage d'une succession qui leur est échue en commun, d'un bien du mineur que le tuteur diisire ^ireadre à bail, ou d'un procès où ils jouent les rôles opposés de demandeur et de défendeur, le mineur est représenté par son subrogé tuteur, qui, relativement à ses actes, lient lit-u d'un tuteur ad hoc.
Mais, hors de ces cas, le subrogé tuteur n"a point qualité pour faire des actes de tutelle ; il ne lui est point pernjis de s'ingérer, de s'immiscer dans l'administration; c'est !e iuteur qui seul agit, qui seul a le droit d'agir.
Et ce n'est pas seulement pendant que la tutelle est pourvue d'un ^,.^ ^04 tuteur qu'il est défendu au subrogé tuteur de faire, de son propre iiempiace-'t-ii*, au chef, de l'administration; son incapacité à cet égard subsiste même ",'"!,"' i''e'"°u!teirr*' après que la tutelle est devenue vacante par la mort du tuteur ou lorsque la tuteiià
* Uovient vaconie ?
qit- doiH! fn'rc qu'elle a été abandonnée. En autres termes, il ne succède point au
dans co cns" ' . , ' i
tuleur qui vient à manquer; il ne le remplace point. Il doit seulement, sous pi'ine des dommages et intérêts oui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer, s'il y a lieu, la nomination d"un nouveau tuleur.
— En résumé, 1° le subrogé tuleur surveille l'administration du tuteur; 2° il poursuit sa destitution, quand il la juge nécessaire; 3" il demande la nomin;ition d'un nouveau tuteur quand la tutelle est vacante; 4o il représente le mineur lorsque ses intérêts sont opposés à ceux du tuteur.
D.T.'; qiicihs lu- 1132. — H. Dans quelle tutelle il y a lieu a la subrogée
tell, s T a l-il lirii à r,- , , . , , . ■ i,.èii'-.- i
la subrogée itiicii ? TUTELLK. — Joute tuiflle y est soumise, la tutelle légitime des père et mère comme la tutelle testamentaire ou dative, la tutelle ollicieuse comme la tutelle ordinaire. — Toutefois, les tuteurs ad hoc (V. les art. 159 et 318) n'ont point de subrogé tuteur, cai", à proprement parler, ils ne sont point tuleurs. J'en dis a.;tant, et parle même motif, du tuteur nommé pour surveiller l'exécution d'une substitution fidéicommissaire (V. l'expiic. de 1 art. J055).
Alt. 4 133.— III. COMMFKT et a quel moment est nommé LE SU-
4?! et 4^-22. brOGé tuteur. Le subrogé tuteur est toujours nommé par le
niom"m."''no^mm6 con-^cil de famille : il n'y a point de subrogé tuteur /er/îV/w//? ou tes-
lesui.n.Rc tiiiciii' lam'nlaire. Mais je rappelle que, par exception à notre règle, le
curateur ad ventran nommé par le conseil de famille devient, d»^
plein droit, \e subrogé tuteur de 'a mère, lorsqu'lle aceonclie d'un
enfant vivant et viable (V. le n" 1094).
En cas de tutelle dative^ le subrogé tuteur n-^ peut être nommé
qu'après que le tuleur a élédésigné. La loi veutqce la nominalion
du tuteur précède, afin que le subrogé tuteur m' tienne pas, en