partie du moins, ses pouvoirs de celui des membres du cons^ii
qui, après avoir volé pour lui, serait ensuite appelé à la tuteile.
Du reste, la nonninalion du subrogé tuteur doit avoir lieu immédia-
iernent après celle du tuleur, afin d'éviter les frais d'une seconde
conv(ic;ilion du conseil.
Qu>,it\ 'runcur Eu Ciis de tutelle légitime ou testamentaire, le tuleur doit, araw^
légiiinii- ou losia- ^^-^^^^.^.^ g„ fonctions, faire convoiucr le conseil de famille ii l'efTet
«csiioii avant dM- tlo uommer le subrogé tuleur. — b'il s'ingère dans l'adininislraliori
noninaïKi^rd-'imsii- ivaul d'avoir remfili celle formalité, le conseil «le famille, convoqué
brogc ii.icur? soit sur la réquisiiion des parents, des créanciers ou de toute autre
partie intéressée, s àt d'office par le juge de paix , pourra , s' l y a
cudol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle sans préjudice des
indemnités dues au miueur.
A , ,o/- 1134. — IV. Règles de la tutelle applicables au subrogé
Art. 420. „ , ,1 , r • 1 1 -
les onciions de TUTEUR, — Comiue la tutelle, la fonction de subroge tuleur est une
iiji.rogp tui.urpeii- pK.,,.o-e qu'ou ue tieui refuser qu'autant nuon se trouve dans un cas »t«s.' d'excuse léiritime. — Les causes d excuse applicables au tuliur le
quru.» «auseï din- sout également au subroge tuLur (art. 4'i7 a 4Jb;.
TIliiE X. DE L.V MLNORl'lÉ, DE LA TUTELLE, ETC. 565
Lh loi lui fait également l'application des causes d'incapacité, cai^a ucdniuiimi d'exclusion et de deslilulion admises en Uialiere de luielle. 'ôiitadm^rl'ên'înn-
I ISo. — V .Des CONSEQUENCES OU ENTRAINE LE PniNCiPE QUE LE SU- tuielle ? BROGÉ TUTEUR EST LE SURVEILLANT ET LE CENSEUR DU TUTEUR. — Alt. A^'.i.
Le siibrogé tuteur, par la nature même de ses fonctions, doit être er„-,"coù'i!r'a ^a"nocomplétement indépendant du tuteur, qu'il doit surveiller; de là il '^'"«.''""«'àiadrs-
^ ' ' » ■" imiiio!! liu subroge
réSU te : tuteur?
1" Que \i- tutrur ne peut point, en qualité lie Liempre du consen pcui-ii ps»? de iainille, participer a la nomination du suLruge tuteur. Celui-ci n'aurait plus, en effet, toute sa liberté d action s'il était lié envers le tuteur par celte marque de confiance.
2" Qu'il ne peut non plus ni provoquer sa destitution, ni \oler dans les conseils de famille convoques a cet effet.
3° « Que le subruge tuteur doit être pris dans ceile des deux rannî aucU' lii'nes à laquelle le tuteur n'appartient nas. w Lorsque la tutelle ''f^"""f* *""'! *"""
rj I II t 1 ClIOlM le SliiTOgC
est déférée à un élraniicr, le conseil de famille peut chi«isir poi.T tiittur?
I , . -Il- Il . • Il 1 l'ounjiioi, lorsque
subroi;e tuteur qui bon lui semble; que si, au contraire, elle réside leiui i.r est un p.)d^ns la personne d'un purejil du mineur, ia loi apporte alnrs une sX^g" 7uu.,"r'tî" restriction au pouvoir du conseil di' famille : !e subrogé tuteur, peut -a p;i.s irire
,. ,, 1 . , 11- • I 1 , ' 1 parmi les iKircils de
liit-elle, sera, dans ce cas, i^ris uans la ligne a laquelle le tuteur la ii^^e 5 uiqu.ic nappartientpas. ^ -PpariKnu«iuuur7
Cette règle, au reste, n'a pas le sen- qu'elle semble avoir. Prise comm.'i i iviie a la lettre, elle signifierait que, dans le cas où le tuteur est parent eu^èndtc''"''* *"" du mineur, le subrogé tuteur doit necessairesiieut être pris dans la ligne dont le tuteur ne fait point partie, el qu'ainsi le conseil de tamille ne peut point nommer un étranger; or, ce n'est pas là ia pensée de la lui. Elle a voulu sinqdement dire que le conseil de famille ne doit pas [)rendre le subrocé tuteur parmi les parents de la lune dans laquelle se liouve le tuteur, en autres termes, qu'il ne faut pas que le tuteur et le subroge tuteur soient l'un el lautre dans la même ligne; mais évidemment elle n'a i)as entendu enlever au conseil la faculté de nommer, lors(|u'il le juge utile, un étranger de piélérence à un parent du mineur.
Ainsi, lorsque le mineur a pour tuteur un parent paternel , la loi défend de désigner, pour subrogé tuteur, un autre de ses parents fjuLernels ; mais on ()eut le prendre soit parmi ses parents inaternels, soit parmi les étrangers (1).
1136. — Notre règle ue s'a[)plique pas aui //•è/'fS ^y^rwioi/i^. Aoire r:?:e ne
Quel est le sens de celte cicepliun? „„p „cop'ioii ?
Faut-il l'entendre en ce sens reslr inl et limité, savoir, que dans f-or-^-iue !e u:ii«;:r
. ^ eit un frero frr-
lecasoù le tuteur est un frère germain du mineur, on peut prendre wain. peut-on i.r*npour subrogé tuteur un autre frère gennain? Dans oe système, il ,Jir pannMcs p'afaudrait nécessairement supfioser, [ifnir l'application de notre excej)- [^j'j*, il"r,'s o?.Vu'tion, que le mineur a au muins deux frères germains. in-s. du n.iuciir?
Faut-il, au contraire, l'entendre en ce sens beaucoup plus large, contrair.-. u prcn-
1) MM. Val., sur Proud., II, p. 300;Marc.,sur l'art. 423; Duc. Kon. et Kou., sur l« néiue art.-- Denio., i. 1", n" .^6»; Dem., t. 2, ii* 173 bù, III.
•j66. codk napoléon. L!V1;E I.
drc que parmi les savoip, que, dans le cas où la tutelle appr.rtient à un frère geniiaiu maTns'da'ra'iDeur*?' <^*'' "iiueiir, 011 peut prendre le subrogé tuteur parmi les parents, quels qu'ils soient, frères ou autres, du mineur? Dans ce système, noire exception pput recevoir son application, alors même que le mineur n'a d'autre frère germain que celui sous la tutelle duquel il est placé.
Pour le premier système, on fait remarquer qu'il n'y a aucun danger à conférer à deux frères germains du mineur les fonctions de tuteur et de subrogé tuteur; car alors le subrogé tuteur est uni au mineur par un lien trop intime pour sacrifier ses intérêts au profil du tuteur; qu'au contraire, cette garantie n'existerait plus si la fonction de surveillant était confiée à un parent d'un degré *plus éloigné (1).
Dans le système cor traire, on répond, avec raison, qu'entendue eu ce sens restreint, notre exception pourrait être très-préjudiciable au mineur, car, lorsqu'il n'existerait point d'autre frère germain que celui qui est tuteur, le conseil de famille se trouverait obligé de choisir le subrogé tuteur parmi les étrangers (2).
Art. >i25. 1 '3^- — ^ ^'I- Qland cessent les fonctions ou subkogé tuteur.
yiiand cess.nt les — Elles cessent évidemment avec la tutelle, c'est-à-dire par la
fonctioi^s du subro- , • -. . i-, ■ • ^ ■ , r •
gè iiiieur.' mort, la majorité ou rem;uici!>ation du nnneur; que si les fonctions
(ru**cours duTu'ic'ur '^^^ tutcur ccsseut par une cause quelconque pendant la tutelle, le vioimont à nss.r subrogé tutcur couserve les siennes. Toutefois, remarquons :
et qu'un nouveau y., , , -i i x- -ii • • > •
tuteur rs! appelé à u uue part, qu3 le conseil de famille pourra foujours, a raison '°yu'"n'^"siLctioa ^oit du caractère et de la position du nouveau tuteur, soil h cause faut-il faire à cet fies rapports d'amitié existant entre le nouveau tuteur et le subrogé tuteur en exercice, remplacer ce dernier par un nouveau subrogé tuteur plus convenable ;
D'autre part, qu'il devra même nécessairement le changer si le nouveau tuteur est pris dan? celle des deux lignes du mineur à laquelle appai'tient déjà le subi'ogé tuteur en exercice; car la loi ne permet point que le tuteur et son surveillant soient l'un et l'autre parents du mineur dans la même ligne.
SECTION VL — Des causes qui dispensent le la tutelle.
§ I. Enurnérution des cannes qui dispensent de la tutelle.
1138. — Toute per.onne est tenue d'accepter et de gérer la tutelle qui lui est déférée, si elle n'a pas une cause d'excuse pour se dispenser de l'accepter ou pour s en faire décharger. Art 427 et s ^^^ causes d'excuse sont au nombre de sept, savoir : 1° certaines coiuMenia loi rc- fonctions ou services publics; 2° la non-parenté, lorsqu'il existe, sr5"po!j'r*!l*t'îitenë? ^^^^^ '^i distauce de quatre myriamèlres, des parents ou alliés en
(1) MM. Dur., ill, n" 518; Marc, sur l'art. 4Î3.
(•') MM. Hue, Bon. el Rou., sur l'an. Ii23; Dcdio., U \*', n» 369; Dcm., t. 2, n*^ î73 its, IV.
er-
(■'tat de gérer la tutelle; 3° l'âee; 4° les infirmités; 3° le nombre de tutelles: 6" le nombre d'enfants; 7° le sexe.
La première <ie ces excuses (l'exercice d'une fonction publique) yuei es! i • fonde e<i fondée sur I mtérêl général. La loi n a pas voulu que 1 intérêt sescaus.sdcxiiisc? pariiculièi des mineurs pût entraver le service de l'État. Toutefois elle s'en rapporte aux fonctionnaires enx-mêmes du soin de décider s ils peuvent, sans préjudice pour l État, suffire au double devoir de fonctioiuiaire public et de tuteur. Ainsi, elle les laisse maîtres d'invoquer l'excuse qu'elle met à leur disposition ou d'y renon er. — Toutes les autres causes d'excuse ont pour fondement l'intérêt privé du tuteur.
1139. —Quelle que soit la nature de l'excuse, il est toujours ^o i!ic-^: q«i a permis d'y reno;)cer; la renonciation n'est même soumise à au- pour lui une cause cune condition de forme : elle peut donc être expresse ou tacite, renoncer' • Ainsi, le tuteur qui a accepté la tutelle ne peut point s'en faire dé- f^^^l^^^i^l^lZl-^l charger en invoquant des excuses dont la cause existiit déjà quand tion? il a consenti à se cliaieer de la luttlle; car, par son acceptation, il a tacitement renoncé au bénéfice des excuses qu'il aurait pu faire valoir et qu'il n'a pas invoquées.
i 140. — Les excuses sont de plusieurs sortes. les excuse» ne
r 1 ■ I m II A t j 1 • sent - elles i-as d«
Les unes produisent leur eliet, quelle que soit leur date .-exis- plusieurs sones ? tenl-elles déjà quand la tutelle est ouverte, le tuteur auquel elle ^j^'^°'['^^f,'" "' •*'est déférée peut les invoq'.er pour se dispenser de Vaccepter ; surviennent-elles après qu'il l'a acceptée, il peut les proposer } our s'en faire décharger : excusant à suscipiendâ et à susceptâ tutelâ. — D'autres, au contraire, ne sont efficaces qu'autant qu'elles sont antérievres à la tutelle; elles dispensent d'accepter la tutelle, à suscipiendâ tuf "là; mais elles ne suffisent point pour se faire décbarg.r d'une lulel'e acceptée, à susceptâ tutelâ. Ainsi, la loi est moins favorable à la décharge d'une tutelle en exercice qu'à la non acceptation de la tutelle; c'est que la décharge d'une tutelle acceptée a un inconvénient qu'il importe d'éviter le plus possible, le changement du tuteur; car, outre que ce changement fait obstacle à la bonne administration des biens, il occasionne des frais qui restent à la charge du mineur.
Enfin quelques-unes sont ;;(?r/)f7wc//f5 et à' awXve?, temporaires.
H4l. —I. Des fonctions ou services publics. — Sont dis- ^^^i.
pensfs de la tutelle : 4:27 et 428,
1° Les i)ersonnes désicnées dans les titres 3 à 11 de l'acte du , ^"^i ^""* '<='
1 "^ 1 f 1 • ■ 1 1 fonctionnaires pu-
8 mai 1804. c'est-à-dire les membres de la famille im{)ériale, les mus qui sont dis-
d,. .. ■ 1 \ m ■ j 1' • 1 •„ ■ -„ iiensês de latutelie?
S dignitaires, les grands officiers de 1 empire, les sénateurs,
les conseillers d'Etal, et enfin les membres du Corps législatif; 2" les présidents et les conseillers à la Cour de cassation , le procureur général et les avocats généraux en la même cour; 3° les magistrats de la cour des comptes (art. 7 de la loi du 16 septembre 1807); 4° les préfets; 5° tous les autres fonctionnaires publics et les ecclésiastiques obligés à la résidence ("V. l'avis du conseil
568 CODE iNAPOLÉON. LIVRE I.
d'État, 4-20 nov. 1806), lorsqu'ils exercent leurs fonctions ou leur ministère d^jns un ilé[)arlenieul autre que celui où la tutelle s'étab'il; 6o les militaires en activité de service; 1° Ws personnes qui remplissent, hors du territoire de l'empire, une mission de l'Empereur.
Art. 1 142. — C'est à la personne qui invoque une excuse à la prou-
4-29 à 431. ver. Elle doit donc, lorsque la mission qu'elle remplit n'est pas ^o^n"nT.'e"'dMn?°u authentique et qu'elle est contestée, en faire la preuve par la re- •onciioncs «rcrè* pppseniijliou d'un Certificat du ministre dans le département du-
I n etablit-il 1 -xis- ' , . . '
«ne-? quel se place la nussion invoquée comme excuse.
Les »>!:c«onspu- 1 143. — Lps fondions OU services puljlics excusent à siiscipie/idà elle» à suscipjendâ et « suscepta tute/a. ei àiusre.tdtuie- Ainsi, le tuteur était-il déjà fonctionnaire public quand la tutelle
■'a, ou seiilemr-nt a ' ^ • ^
suseipiencic? lui a été déférée, il peut l'efuser Je prendre la tutelle; mais, bien
Quand doivent. . > -i i •» • i i • u ■
.iie^ûtreprojioséei ^i^t^P'idu, il doit, SOUS peine de déchéance, invoquer sou excuse comme lieuse? avant des'immiscer dans la gestion des. biens (V. le n» 1139), et dans un bref délai; autrement il serait réjuté avoir renoncé au bénéfice de son excuse (V. les art. 438 et 439).
Est-ce d( puis la tutelle acceptée qu'il a été investi des fonctions ou services publics qui lui servent d'excuse, il p^ut se faire décharger de la tutelle, pourvu qu'il le demande dans le mois; passé ce délai, il est nou recevable.
')uii .i ewti cc%- 1144. — Les fouctions ou services publics appartiennent à la co°rs deTa'^*t°ieUe'? classe des CNCuses (fi/ipo'-aire.s. Ainsi, lorsque le fonctionnaire public CLSse de l'être, alors que dure encore la tutelle qu'il a refusé de prendre ou dont il s'est fait décharger, le conseil de famille PEUT la lui rendre s'il la deniande, ou même, quoiqu'il ne la demande pas, si le nouveau tuteur qui a été nommé à sa place demande sa décharge. Le conseil de famille, du reste, est investi à cet égard d'un pouvoir tout discrétionnaire et souverain; la loi s'en rapporte à Sii sagesse. C est à lui (ie voir, d'après les circonstances, s'il convient mieux de laisser la tutelle au luleuren exercice, ou de la rendre à l'ancien (arg. tiré du mot peut dont se sert la loi).
Art. 432. 1145. —II. De la NON PARENTÉ, lorsqu'il existe, dans ln
l)^r.^ (Tucl Cil la CERTAIN RAYON. DES PARENTS OU ALLIÉS EN ÉTAT DE GÉRKR LA TU-
non -■parente esi- ... , i r n
elle une cause d'ex- TELLE. — La tutelle cst principalement une charge de lamille;
'^"''^ • c'est donc avant loiit sur la famille qu'elle doit peser. De là l'ex-
cuse suivante : toute p(rsonne non parente ni alliée du mineur peut refuser d'accepter la tutelle, lorsqu il existe dans un rayon de quatre myriamètres des parents ou alliés capables d'être tuteurs.
Art. 433. 1146. — III De l'âge. —L'âge de soixante-cinq ans accomplis
A nu.i û^o peu!- excuse à susiiinevdâ tul<dâ; mais il ne suffit i»as pour se faire dé-
"11 se faire ix user ' ' - \- • l
'I ly Hiicii ? charger d'une tutelle acceptée, à sitsccpUi ttileia. Amsi, le lu-
a sv.icipunaTti'à teur a-t-îl déjà soixante-cinq ans accomplis au moment où la tu-
telle lui est déférée, il peut refuser de la prendre. Eslil, au con- *«««/>'« tuteid. ou
, 1 . -1 1. I 11 -i seulenienl a susci-
traire, au-dessous de cet atie, il est tenu d «cceplcr la lulelle, et il pied,}?
ne lui sera point permis de s'en faire (léchari:;t'r lorsque, pendant fa,a"n"faue'r"ce"
le cours de la lulelle, il aura soixante-cinq ans; il ne le pourra cgara?
que lorsqu'il aura soixante-dix ans accomplis. L'âge de soixanle-
<ïix ans excuse donc tout à la fo'S a suscepià et a suscifiiendâ lu-
telâ.
1147. — IV, Des infirmités. — Cette excuse dispense à svsci- .\,t. 434, i,ien(1à et à siisceplâ luidâ. Ainsi, 1" toute personne atteinte dune 'fs jnfirmiKs ex-
cus>'nl*cll(isA.v?/j"
infirmité grave et dliment justifié- (V. la For. 142) peut refuser de c,p\nuiû et à susprendre la tutelle; mais, si elle l'accepiesans proposer son exception, "s|" ('.'"î'u'i'cur qui elle est répulie v avoir renoncé. Il ne lui ser;iit donc point [m rniis '■■" 'nrinn.> uccepi»
la luiolio pPîjt-il
de l'invoquer pour se faire décharger de la tuieile acce()lée. Toute- sCi faire dtchar-
fois, si son iiilirniité a reçu, dejiuis hi ti. telle, une aggravalioji ^"
as.=ez notable, celle aggravation peut être considérée connue une
iiifirmiié postérieure à la tutelle, et, par suite, lexcuser à sascepld
tuteid.
2° Tout tuteur qui, postérieurement à l'acceptation de la tutelle, est atteint d'une inlirinilé assez grave pour rendre la gestion de la tulelle trop lourde ou Irop onéreuse, peut s'en faire décharger.
1148. — V. Du NOMBRE DES TUTELLES. — D^vx tutelles sont, /i^^i J35 pour toute personne, même pour Its célibataires, une excuse suf- Peui-on ciï.' confisante pour ne pas accepter une troisiei/ie tutelle. Deux tutelles p'itisiLrs ium'csT sont déjà très-onéieiises; une troisième pourrait excéder les forces l't'orqimi (ipimu-
"' ' ti'il-s dis|iriisenl-
du tuteur, et com[)romcllre ses (»ropres intérêts en même temps »iies dcn acopu-r
d- I • • . Cl une Iroisi'iîii' ?
es mineurs qui lui seraient conui'S. l.-> tuieiie <iop/u-
Deux tu/elles..., c'est à-dire deux patrimoines distincts à gérer '*««'"' min.urs qui
' «^ . ont un patiiiniiinc
en qualité de tuteur; on ne regarde pas, en effet, comme consti- commun et ii.divis
. . 1 ■ . . 11 I . . M I I - • I 1 „ coiislilue-l-clle n/u-
tiiiint plusieurs tutelles, la tutelle de plusieurs mineurs, lorsque les j„>„,.., tutelles? biensijui leurapparuetment, étant encoriMudivis, se trouvent régis par urie seule administration : Non nmnerus pupillorum plures tuirlas facil, sed patnmoiuunuu S'purutio.
Les tuteurs mariés, ou qui, étant veufs, ont des enfants, ne sont iptuiemMuiade» point tenus d'accepter une seconde tutelle, si ce n'est celle de leurs d'ucci'.pur 'ùn'c' seenfants; la qualité d'époux ou de père équivaut sous ce rapport, à conde tutciie? une tutelle.
1149. — VI. Du NOMBRE d'enfants. — Ceux qui ont cinq ;^,.t
ai [cuits légitimes actuellement vivants sont dispensés de toute lu- 435 d 437. telle autre que celle desdits enfants. comiicn faut - ii
r-i / , , •. A- • 1 r . . I ■ avoird'onf.i.'ilspour
Lnfant.'i légitimas... \\n'i\, les entants Mrt/(i/-e/5, quoique reconnus, être dispensé d'atet les enfants adoptifs, ne comptent point. Il faudrait, au contraire, j,';/,''^ ""'' ""'* '"" compter les enfants légitimés, car la loi elle même les assimile aux 'es infants ndopcnlanls légitimes (V. le n-' 94.Jj. naturels compi.'nt-
Aciutlleinent vivants... Ainsi, on ne met pas au nombre des ''''^^„„^ ,1,,^ ^^,^.1,^ enfants pour servir d'excuse : icgiiimés?
1° Ceux qui ne sont pas encore nés, quoiqu'ils soient conçus; la Quid des cntsui»
^>'^0 C01;E NAPOLÉON. LJVi'.E I.
Sçus'^ '""' '^"'^ ^^^^^ inf'rns conceptm pro nafo habetur ne s'applique qu'aux cas où il s'agit directement de l'inlérèt de l'enfant : quoties de cornmodis ejits agi fur.
(^htid des enfants 2° Les eîifanls décédés. Toutefois, et par exception, la loi veut ^c ci.nipient -ils qu OU tienne compte : iK)int «uewwcfois? |o Des enfants décédés et. activité (Je service dans les armées de l'empire. Il n'y a pas, à cet é^ard, à distinguer par quel genre de mort ils ont cessé de vivre : qu'ils soient morts en combattant, ou autrement, peu importe! il sufiit que la mort les ait frappés alors qu'ils étaient au service de l'empire.
2" Des enfants décédés qui ont laissé des enfants légitimes actuellement vivants. Les petits-enfants, en quelque nombre qu'ils soient, ue comptent que pour l'enfant dont ils sont issus. <?M»v/siienonibr« — Lorsque le nombre de cinq enfariis ne s'est complété que
de cinq cnfiuit^ °p j • p • i i n ■■ , ■ ,.
s'est conipicio que Hepuis l acceptatiou de la tutelle, d n y a plus heu à notre excuse : ae''ia'tutene'"r"""° '^ nombre d'enfants excuse à suacipiendâ tuielâ, sed non à susceptâ.
Le sexe, dans le \ 150. — VII. Du SEXE. — La mère survivante n'est point tenue
cas ou il n'est point j, , , ,, , , , , ^
une cause dincapa- d accepter la tutelle de ses enfants (V. le n^ 1085).
cit
use°d'-excu''s*eV'°* — L'ascendante nommée tutrice par le conseil de famille peut, par à fortiori, invoquer la même exception; car: 1» elle est moins jeune que la n)ère, et par suite moins en état de gérer la tutelle; 2» son droit est évidemment moins étroit que celui de la mère (I).
le conseil de fa- 1151. — Tell<*s sout les Sept causes d'excuse que nous trouvons
nulle ^ei(f-il admet- , . , , , /^ i , ^ i ji i
trc il autres excuses enumerees dans le Code. Le conseil de famille peut, lorsqu d le écwtc^d?ns"iàlo"? j"."^ '^"^■'e aux intérêts de l'enfant, ou que l'humanité le lui conseille, le doit-il? en admettre d'autres, mais il ?i'yesf pas obligé. — La décision par
laquelle il rejette une cause d'excuse qui n'est point écrite dans la loi ne pourrait pas être réformée par le tribunal de première instance, car, en dehors des excuses légtdes,'\\ n'y a plus que le devoir imposé par la loi à toute personne d'accepter la tutelle qui lui est déférée (2) .
Art. § '!• ^ 9"' ^t dcns quel délai le tuteur doit proposer ses excusen.
A qui les excuses H 52. — I. A QUI. — Lcs cxcuses doivent toujours être proposées
doivent - elles être au conseil de famille (V. la For. l43). S'il les rejette, le tuteur peut
proposées • . , i
Que peut faire le S adresser au tribunal de première instance pour les faire admettre.
tuteur, si le conseil p. ... , , i i/ • • j i
les rejetie? ^^ recours !ui est ouvert alors même que la décision du conseil a
pcuvViu ^faTr^e ''les ^^^ P''"'^® ^ l'unanimité. L'art. 440 du C. Nap. déroge sur ce point à memi.resquioniéié l'art. 883 du C. or., qui ne permet d'attaquer les délibérations du
d'avl»d'' les rejeter? ., , , v ,, . , . r» ■ •
conseil que daiis le cas où elles n ont pas ete unanimes. — Keciproquement, si la majorité du conseil admet l'excuse , les membres dissidents peuvent sp pourvoir devant le tribunal pour la faire re-
(4) M. Dmo., I. \'r, n" !tki.— Contra 'SIM. Duc, Bon. cl Hoii., t. 1", 11" 602.
C2) MM. Marc, sur l'art. 'U; Doiiio., l. 1", n* 447.
TliRE X. DE LA MINORITÉ, DE LA TLTKLLE, KIC o'I
jeter (art. 883 C. pr.1 (V. les For. \U et 145^. — Dan^ l'un et Provisoirein.nt ,
' \ r ' \ 1 ... que doit .'aire le tu-
l'autre c;is, le tuteur doit, provisoirement et jusqu'à la fin du litige, teur? faire les actes nécessaires et urgents d'administrat'on.
— Si le tuteur qui s'est pourvu devant la justice snccoinbe. le Q"' supporte k-s
, , .. , 1 . 1 f • 1 \nt\ '•'*''* qu'occasionne
tribunal doit le condamner a payer tous les frais du procès (art. 4oO w pn.cès ensagè
p \ sur les excuses?
S'il triomphe, le ti ibunal peut condamner aux dépens les membres dn conseil qui ont rejeté l'excuse. Le trib^mal jouit a cet égard d'un pouvoir discrétionnaire. Si les membres du conseil ont rejeté l'excuse , soit dans un intérêt personnel et pour faire tomber sur un autre le fardeau de la tutelle , soit par suite d'un enlèlpment ridicule, le tribunal met à leur charge li s frais du procès qu'ils ont eu le tort de faire naître ; que si , au contraire , ils ont agi avec bonne foi et dans l'intérêt du mineur, le tribunal tes exonère des dépens, qui alors sont supportés par le mineur dans l'intérêt duquel ils ont été faits.
1133. — II. Dans quel délai. — S'agit-il d'un tuteur datif, la Dans .luei déui loi distinjiue : s'il est présent à la délibération qui lui confère ja ê^cs"' é'tre'"pro7otutelle , il doit , sous peine de déchéance , prgposer hninélifitement «"»? son excuse; s'il n'y a pas assisté, il est tenu, sous peine delà même déchéance, de convoquer le conseil de famille et de lui demander sa décharge dans le délai de trois jours , n partir de la notification qui lui a été faite de sa nominalinn. Ce délai est augmenté d'un jour par trois myriainèlres de dislance du lieu de sou domicile à celui de l'ouverture de la tutelle.
S'agit-il d'un tuteur légitime ou testamentaire , on les assimile au tuteur datif qui a été nommé sans être présent. Ainsi, leur excuse doit être proposée dans les trois jovrs , à partir de celui où ils ont eu connaissance de l'événement qui leur a conféré la tutelle. Passé ce délai , ils ne sont plus recevables.
Quant aux causes d'excuses qui surviennent pendant 1h cours de la tutelle acceptée , le délai pour les proposer est toujours d'un mois, quelle que soit la qualité du tuteur.
SECTION VU. — De l'incapacité , des exclusions et destitutions
DE LA tutelle.
§ I. Des causes d'incapacité , d'exclusion et de destitution.
Uo4. — Les excuses iti\e?, /«cft/>flc//e5 ne doivent pas être confon- qu,,!,^ di,Térence dues. Uincapacité écarte de la tutelle ceux mêmes qiii voudraient r a-m. en matière
15 x T>— 1- • •. delutelle.cn^re une
1 accepter. L exciise en dispense ceux qui pourraient être tuteurs ^xcu^* «t nne mcas'ils V consentaient. panrér
Quelle diffiTeoee
L'incapacité , \'excuse et la destitution' ont des effets à peu de ra-i-ii cnire/'mca-
1 , • I ,. ... ... 1 . ,, , . pacité. l'exclusion
Chose près identiques; car I incapacité , de même que 1 exclusion et la destitution > ou la destitution , écarte de la tutelle celui-là môme qui consent i»» l'accepter ou à la conserver. Ainsi, ^ff'ectu inspecta, on peut dirt; que Vincupacifé est une cause d'exclusion ou de destitution , et,
S72 CODE NAl'OLÉON. LIVRE I.
réciproquement, que l'.s causes û'exclvsion et de desiiiulion sont aussi des causes d'i7icapacité ; il n'y a de diflFérence entre elles que dans la nature des motifs qui leur servent de fondement. Je m'explique :
Les causes d incapacité sont de deux sortes : Les premières reposent sur des niotifs qui n'ont rien d'humiliant pour [incapable; elles n'affectent ni son honneur, ni sa probité. Sont dans cette classe: 1° la minorité; 2" l'inteidiction ; 3° le sexe ; 4" l'opposition d'inlérêt. — Ces incapacités consi rvent le noiu géoéiique d'inca/iaci'é'i.
Les secondes, au contraire, ont leur source dans une faute qui, par sa nature, entache l'honneiir , la probité, ou au moins la divinité de la personne qui l'a commise. Sont dans cette calésorie : I" la condamnation à une peine .ifflictive ou infamante ; 2o l'inconduile notoire; 3° l'incapacité; A° l'infidélité. — Les incapacités de celte classe prennent le nom de causes d'exclusion ou de destitution, nans quels cas Les premières, ]ors(|u'elles existent a^ant l'ouverlure de la éc,n-te-i-an un lu- tutelle ; empêchent la noniifinfion de l'incapable ou le font écarter
feur ? Dans quels ' . , .
cas Je rei;33Me-ton? quand il sc présente eu qujilité de tuleur léi^itime ou testamentaire. Lorsqu'elles survienn(^nt pendant le cours de la tutelle, elles amènent la rét'ocntion du tuteur en exercice. Pans aupis cas Les secomlcs , lorsqu'elles existeul à l'ouverture de la tutelle, et i'e.rriuf.(,n-> (i\i'(lU's sout connues , empêchent la nonduaiion de l'incapable,
lians (luds i;;s le ' , ,. , ... ', .• , i ...
dfstîtue.toa! OU le |(»nt exclure s il se présente en qualité de tuteur légitime ou testamentaire; que si elles surviennent depuis l'acceptation delà tutelle , elles le font destituer.
Art. 442. I- I^ES incapacités proprement dites. — Sont incapables d'être
Qu'Iles [lorsonni^s lutCUrs ; siini incapable; d'è- . .„», , r . , # i ■ /
11.- luu'urs? 1 loo. — 1" L's i/nnpitrs , eoccepie le père ou la were.
Tout mineur rsi- (( Exccplc le père OU la uère » (V. le n° 107'2, 1»)... Celte ex- ''cpMT'c'cepii.ui ception est-elle apj'licable aux père et mère «a^M/e/^-.^' Pourquoi ''^'-'^"^ apt'iicai.ip x\w\1 Si les père et mère léiiilimes sont, quoique mineurs, appelés
aux pi-r- e: nirre . i.,iji ^r. '. •
naïuivis.' a gérer la tutelle de leur eniant , n est-ce pas parce qu aux yeux
p>ye'cV'm;f.e'''non f'c la loi rafi'ection qu'ils portent à leur enfant supplée à l'expéémancipés? rience qui leur manque? Or, cette aff''Clion existe chez le père na-
turel de même que chez le pèni léiiitime! D ailleurs, la loi ne disringue pas. Mais, bien ent( ndu , les père et mère naturels qui ne sont pas émancipés , et qui , par conséquent, sont eux-mêmes en tutelle, ne peinent pas av«iir la tutelle de leurs enfants. — Cette observation ne peut pas s'a|>pliquer aux père et mère légitime,-;, car leur mariage les a émancipés de plein droit (art. 476). i.e mineur luitur — Il est évident , au leste , <pie le mineur qui a la tutelle de ses uVàfiVpou'r'riJx "e's enfauls ne peut point faire pour eux les actes (pi'il serait incapable art.s piiiseiiiii in- ,|,. f;,i,.p poy,- lui-même. Il doit donc se faire assister lorsqu'il s agit
capahic île («ire ' ...
po.ir lui luômc' <le passcr , pour ses enfants , un acte qu'il ne pourrait pas faire .io'i°"'"r"prop'oj"r seul , si cct acte l'intéressait personnellement. Mais par qui devra-
«|uaat il c«ii icUi?
t-il se faire assister? Par le subrogé tuteur. C'est du moins l'opinion générale {confrà M. Dem. , t. 1 , W 190 bis , II).
De même, s'il s'agit d'un acte pour lequel l'autorisation du conseil de famille est exigée, elle devra être donnée, non pas par le conseil du père ou de la mère, mais par celui de l'enfant (I).
2o Les interdits. — Cette incapacité ne sappliq le point aux tes personnes qn.'
, ... • 1 !• i-i ' 1 ont un conseil jiidi-
(lemi-interdits , cesl-à-dire a ceux qui , vu leur prodigalité ou ,eur ciaiioso.,i.diesi.ifaiblesse d'esprit, ont reçu un conseil judiciaire : Its incapacités [^^i'^^^';'"" ^•-' '" '"' sont, en effet, de droit étroit ; elles ne s'élendont pas, par analogie, d'un cas à un autre. Mais, bien entendu , si , en fait, il y a lieu de craindre qu'ils ne compromeltenl le patrimoine du mineur, le conseil de famille pourra les écarter pour cause d'incapactfé , conformément à l'art. 444.
3«» Les femmes mariées ou non , sauf , 1" la mère , qui est de plein i.es femmes peu-^
, . , ,, 1 -1 !• . i-.„ 1 veiitelles être tu-
droit, quand elle est veuve , la tutrice de ses enfants ; "2° les ascen- tnces? dantes qui peuvent être appelées à a lutf^lle testamentaire ou dative de leurs petits enfants. Ajoutez la femme qui peut être nommée tutrice de son mari interdit (art. 50').
4" Ceux qui ont , ou DONT LES PÈRE ET MÈRE ont , avec le miji^ur, U conflit dinlé-
un procès dans lequel l'état de ce mineur , sa fortune ou une partie Mans"ceru"ins tas' tu)ta/}le de ses biens sont compromis. — Cette disposition est-elle ^"■•^'^'.'i^^'.^^" «•*'"' applicable au cas où le procès existe : yii.is'<onicr.*cas'
r.nire le minrur et uu'- personne autre que le père ou la mère procès einv ic midu tuteur, mais dont celui-ci est l'hérilier présomptif? nrâUrv"qnoT//!£°,?
Entre le mineur et les enfants ou le conjoint du tuteur? on la miie An tu-
-t , en • »# TV . . ■ i \e\iT. mnis cionl ce-
L affirmative, soutenue par M. Duranlon, a rencontre beaucoup lui-ci ,si rhénucK de contradicteurs. On a répondu, avec raison, je crois, que \^?>'''^^,^lui^lflc yroee; incapacités, étant de droit étroit, ne peuvent pas êlre étendues, p^' •<" '""e '*" ™'-