neur et les enfaui
î^ar analosie, d un cas detini par la loi a un autre cas qu eile ne ou ip conjoint du prévoit pa"s. '"'""■'
il56. — 11. Des causes d'exclusion ou de destitution. — Art.
Doivent être exclus ou destitués : 443 et AH.
4" Ceux qui onVencouru une condamnation à une peine afflictive ^o^^pJ.'i'éirc'^Tc'iu" ou infamante — ( V. les art. 7 et 8 C. pén. ). Dans ce cas . l'ex- ou desiimees de la
1 ■ 1 > • • ,• 1 , ■ i •. n- , tutelle?
clusion ou la destitution a lieu de plein droit, hi alors on convoque le conseil , c'est uniquement pour qu'il [pourvoie à la nomination d'un autre tuteur.
L'incapacité subsiste même après la peine subie . et tant que le condamné n'a pas été réhabilité. Toutefois, le condamié qui a subi sa peine peut , sur l'avis de la famille , être chargé de la tutelle de ses enfants (art. 34 G. pén.).
2" Ceux qui sont d'une inconduite notoire, c'est-à-dire qui se déshonorent pnr la dépravation de leurs mœurs, ou qui dissipent follement leur patrimoine.
(MM. Val .surProud., t. S, p. 3h3; Dur., t. 3, p. 502 ; Dnv., snr Tou., t. ter, n" 1161; Dcmo., t 1»', n' 465. — M. D.îm:, t. 5, n° 130 bis, IL
3^' Ceux dont la gestion atteste r incapacité ou l'infidélité. — Peu importe que la gestion qui a révélé Tincapacilé du tuteur ou son infidélité soit la gestion du patrimoine du mineur de la tutelle duquel le tuteur est actuellement investi , ou la gestion antérieure de tout autre patrimoine, et, par exemple, du sien propre ou de celui d'un autre mineur ; la loi ne distingue pas. — Ajoutons, d'après le Code pénal :
A° Ceux auxquels un jugement de police correctionnelle a expressément interdit l'exercice du droit de tutelle ( art. 42, 43, 335 «t 401 C. pén.).
Art 4 15 tl57, — Les causes qui rendent une personne ineapable à' élre
Lapersoiin<-//îr,'.- appelée à la tutelle la rendent également inhabile à faire partie Sl!eu?;;;.;r;:;" d'un conseil de famille.
tie d'un conseil de Quant aux causes d'exclusion ou de destitution , la loi distingue : *U's^Miises d'ex- Celles qui enirainent de plein droit l'exclusion ou la destitution, mio^/rci'i'dort'^c'nés c'est-à dire les condamnations à une peine alflictive et infamante, la personne quoiies pendent également par elles-mêmes, et de plein droit^ la personne kie's'do faire! pariij qu'ellcs atteignent incapable d'éire appelée comme meujbre d'un '^Vu'^e'î'edi'siinciion conssil de fauiille, ou dy rester si déjà elle en faisait partie. f«ui-ii f.ire à cet j çg aulrcs causes d'exclusion , c'est-à-dire l'incouduite notoire, *^pourquoi les eau- l'inciipacité , l'infidélité, n'ont point par elles-mêmes cet etlet. La desiTt"m"i'°'iV'i''>'e présence au conseil d'un homme peu moral, ou complètement inprodiiseui'pas leur hg^ije aux afiàires , ne présente pas uu danger assez grand, assez
effet do pliii (iruit, .. r i ■ ■ ■ \- i i j i ^ . .
nedeviennni-eiiis direct, pour justitier les l'ecnmmalions et le scandale qu eulrameicHrd"e"iIin?"paTiiê rait dans la famille l'euquête qu'il faudrait faire sur la vie privée .duconscii.qu autant çjy niembrc qu on voudrait exclure; le remède serait pire que le
•qu'elles ont dpjit Oté . ■" > - i i- • i • > ,
^appliquées comme mal 1 Mais lorsqu OU a ele oblige de recourir a cette enquête pour '.ou"drdesTi"iion'?'" exclure ou destituer un tuteur, !e tuteur exclu ou destitué ne peut plus alors faire partie d'aucun conseil de famille. Ainsi, les causes d'exclusion ou de destitution qui ne produisent pas leur effet de plein droit ne suffisent [luint par elles mêmes pour faire écarter d'un conseil de famille; elles n'ont cet effet qu'autant qu elles ont été déjà appliquées comme causes d'exclusion ou de destitution d'une tutelle.
k.-^ % IL Du mode d'exclusion et de destitution du tuteur.
i4b a 44i - 'H58. — Les exclusions ou destitutions sont prononcées par le con-
Par qui sont pro- i r
noncees les liciu- gell de famille (V. la For. Mo bis). Le subrogé tuteur, quand il y
sions ou destitutions . i r • v • <!• »
def tuteurs? CD 3 un, est teuu uB le laire convoquer a c t eliet.
le tuteur doit il £pg parcuts OU alliés du mineur, lusqu'au degré de cousins ger-
etro appelé au con- « ' j i o o
scii? mains, peuvent également req'iérir, dans le même but, la convo-
'conlieii '^^ ou"- eihB cation du const'il. Il doit être l'ait droit à leur réquisition par le '^'."u^!^riv^-^ - n]^r>^ de paix, qui, d'ailleurs, peut toujours faire d'office la convo-
Horsqueloiutourest gjj^jop^
«jclf ou destitué? ..,,. rj^iLi.- . i v >
11o9. — La délibération ne peut être prise qu après qu on a entendu ou appelé le tuteur.
Elle doit être motivée alors même qu'elle est unanime. Si elle
TITRE X. DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE, ETC. 57a
n'est point unanime, l'avis de chacun des membres de rassemblée doit èlre mentionné au procès-verbal (art. 883 C. pr.).
Si le tuteur exclu ou destitué adhère à la délibération, il en est fait mention au procès-verbal, et le nouveau tuteur qui est nommé à sa place entre aussitôt eu fonctions.
Dans le cas contraire, le subrogé tuteur poursuit l'homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononce, sauf l'appel (V. la For. 146).
Le tuteur exclu ou destitué peut aussi assigner le subrogé tuteur, et demander l'annulation de la délibération qui l'a exclu ou destitué (V. la For. 147).
Dans l'un et l'autre cas, les parents ou alliés qui ont requis la convocation du conseil peuvent intervenir dans la cause, laquelle doit être jugée comme affaire urgente.
SECTION Vm. —De l'admlnistration du tuiiï ur. gge répétition.
§ I, — Des devoirs du tuteur et de ses pouvoirs. p^^^ ^-^y
-1160. — Le tuteur a une double mission à remplir; il fioit : yuciio cstîa dou- I" prendre soin de la personne du mineur; 2" le représenter dans î^!!",,?"^'"" ''" '" l'administration de ses biens.
1161. — L Le TUTEUR DOIT PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE DU Quel osf son de-
MINEUR. — C'est là son devoir principal; s'il doit s'occuper des ^"""'""'"^'''''' biens du mineur, c'est à cause de la protection qu'il doit à sa personne.
Ainsi, la loi lui confie le gouvernement du mineur, ce qui comporte, par une conséquence nécessaire, les droits d'éducation , de garde et de correction, en autres termes, les attributs de la puissance paternelle. Toulel'ois celte puissance est, ainsi que nous le verrons bientôt, moins étendue dans sa personne que celle qui appartient aux père et mère.
Au reste, le principe que le tuteur a le gouvernement de la per- ,
'. r 1 T D ,, , . ^ -c fureur a-t-il
sonne du mineur n est pas de 1 essence de la tutelle. La puissance teuiours le gouvcrpaierni'lle et la tutelle sont, en effet, deux pouvoirs parfaitement soTDe"da'''niineJ*rT distincts, qui peuvent être réunis dans la même personne ou an- . «'"''"'» distmc-
• y » ' lions f.iul 11 f-.iro a
narteuir à deux personnes différentes. Il faut à cet égard prévoir ce sujet ? trois hypothèses.
116-2. — Première hypothèse. - La tutelle appartient au dernier \ ,.^ ^gg mourant des père et mère. — Dans ce cas les deux porivoirs, la tu- Qu.ucs dimrcntelle et la puiî«sance paternelle, se trouvent réunis. Le tuteur doit plMsLnc.''p!u>rnc! s'occijper de la w(?r*'awne et des 6î>n,s du mineur. Mais remarquez •*= oxpr.ce par \c.
, , , 1 . ,, . 1' rc. cl 1.1 |>'.iis-ancc
qu alors le tuteur exerce la puissance paternelle non point en qua- patemciii- cxcrceo litc de tuteur, mais en qualité de père; or, les droits de père sont ^«j;' "'""^"' '^^"■''"bien plus étendus, moins eniravés que ceux de tuteur. Ainsi :
1° Le père peut exerc t son droit de correction tantôt par voie d'autorité, tantôt par voie de réquisition (V. les n°* 1038 et s.), et, dans tous les cas, indépendamment du conseil de famille; tandis
que le tuteur ne peut exercer le même droit que par voie de réquisition et sous l'agrément du conseil de famille.
2" Le tuteur n'est pas l'arbitre absolu des questions qui se rattachent à l'éduration et à la résidence de l'enfant. En donnant au conseil de famille le droit de régler lui-même le montant de la sommcqui pourra être dépensée dans l'intérêt du mineur (art. 454-), la loi l'autorise implicitement à aftprécier le but e\ Vohj't ilehi dépense, el par conséquent à déterminer le genre d'éducation qui devra être donné à I enfant. On décide même qu'il peui , lorsqu'il le juge nécessaire, et, par exemple, lorsqu'une jeune fîîle est sous la tutelle de son oncle ou de son frère, retirer au lu leur la garde du uiineur et le placer chez une autre personne qu'il désigne, sauf au tuteur à se p>.urvoir devant le tribunal, s'il pense que la décision du conseil esi contraire aux intérêts de l'enfant (I).
Cette intpivenlion du conseil n'a pas lieu lorsque la tutelle est dans les m.^ins du dernier mourant dts père et mère : le droit de fixer la somme qui pourra èlre dépensée pour l'enlrelieu et l'éducation de l'enfanl, de déterminer le geuî'e d'éducation qu'il devra recevoir et la maison où il de\ra résider, est absolu dans la personne du père ; le conseil de famille n'a i>as le droit d'en régler l'exercice. Seulement, si 1h père abuse de son pouvoir, le tribunal, sur la demande du ministère pnblic ou des parents, intervient alors et réprime rab!>s (V. le n" 1029).
3" Le père, outre les droits d'éducation, de garde et de correction, a de plus, 1° le droit de jouissance légale (art. 384i ;2° le droit de consentir au mariage (art. 1-18) ou à l'adoption (art. 346) de l'enfant; .S" le droit d'émancipation (art. 477). — Aucun de ces droits n'appartienfau tuteur. Amsi, lorsque l'enfnnt placé sous la puissance d'un tuteur étranger veut se marier, le consentement dont il a besoin pour le f.iiie valablement doit lui être donné non par son tuteur, mais par ses ascendants s'il en a, ou, à leur défaut, par son conseil de famille (-irt. 160).
1163. — Deuxième HYPOTHÈSE. — Le père {(^w \di mère) existe, mais il na point la tule Ir , soil parce qu il s'en ext fait excuser, soit parce q%i il en a été exclu ou destitué ; vn tuteur datif a été nomiiiéà sa place. — Dans ce cas, la puissance paternelle et la tutelle sont séparées ; lune appartient au père, l'autre au tuteur qui n'a pas à s'occuper de la personne de Venfant.
1164. — Troisième HYPOTHÈSE. — La puissance paternelle s'est éteinte dans la personne des père et mère, soit par suite de hur décès, soit par suite de leur incapacité ou de leur indignité. — Elle apparlient alors au tuteur, qui lexerce dans une certaine mesure. /Jans une certaine yncsure..., car, ainsi que nous l'avons dit, elle ne comprend en réalité que que ques-uns des attributs que la loi attache à la paternité (V. le n 1 162).
(1) MM. Dur., II, 11" 528; V;il., sur Prow/.. II, n' 3.').'); Deino., I. l'r, n" 537; Anbty et Haii, sur Zach., t. 1*', |). 390; Dcm., t. 2, n" 203 bis.
1 165. — 11 . Le TUTEUR REPRÉSENTE LE MINEUR DANS L'ADMINISTRA- Qu'est-pe que re-
TION DE SES BIENS. — Représenter une personne incapable dans ïoZ7!Z,"ZeT' les actes de la vie civile, c'est jouer le rôle de cette personne dans '-"«'Si"'^ '-^ '"teur
, -1-, i-roii. coiilracta iii coll.-
les actes qui doivent produire un enet de droit pour ou contre elle; quant,' une oi.iigac'cst parler, c'est agir, vendre, acheter, emprunter, plaider... î'e""mfne'u7 qu ' êl't pour elle et en son nom, de telle sorte que, par une fiction de droit, "''"^^ ^ les actes faits par le représentant sont réputés faits par l'incapable lui-même, et aussi efficaces que s'il les avait faits en état de capacité.
Le mineur ne joue donc point son propre rôle dans les affaires où il est intéressé ; ce n'est pas lui qui gère, qui vend, qui achète, qui passe bail, qui plaide et poursuit ses débiteurs...; son tuteur agit pour lui comme un mandataire pour son mandant. Ainsi, le mineur étant réputé parler par la bouche de son tuteur, les actes que fait ce dernier, dans la limite de ses pouvoirs, et sous les conditions prescrites par la loi, produisent tous les effets qu'ils produiraient si le mineur les avait faits en personne et en état de capacité. Leurs effets se réalisent activement et passivement, non pas dans la personne du tuteur qui, en réalité, les a faits, mais dans celle du mineur qui, en droit, est réputé en être l'auteur, et l'auteur capable. Par exemple, lorsque le tuteur, agissant en cette qualité, emprunte une somme d'argent, ce n'est pas lui qui la doit; elle est due par le mineur lui-même.
En droit romain, au contraire, le pupille , du moins lorsqu'il n'était plus infans, gérait lui-même et en personne ses propres affaires; c'est lui qui tenait la parole, c'est-à-dire qui promettait ou stipulait dans les contrats où il était intéressé; mais, comme il était incapable,, son tuteur devait Vassister, afin de le protéger contre les surprises ou les entraînements auxquels son inexpérience le laissait exposé.
Chez nous, le tuteur n'assiste point le pupille, il le représente. ^e tuteur repré-
1 lti6. — Toutefois, ce principe reçoit plusieurs exceptions. Ainsi : le mineur ''**"^*'"'^*
1° C'est le pupille qui joue son propre rôle, qui tient la parole Quels sont los cas
au contrat lorsqu'il se marie : la loi n'a pas admis que la volonté f". if mineur agit
1 ■ i , 1 - - ni... , l'U-meme?
du mineur put être suppléée par celle a autrui, dans un contrat ou Lorsque le mineur
i-i , . Il ■ ' stipule ou promet
sa liberté personnelle se trouve engagée. dans sjn contrat de
2° C'est lui encore qui stipule ouprometdans son contrat de ma- '^ZliiVïut'ai.ïiVriage, c'est-à-dire lorsqu'il s'asit de régler, chez te notaire, ses '*• rRpi)orls pécuniaires awec son lutur conjoint. ce son tuteur?
Dans l'un et l'autre cas, il faut qu'il soit assisté, sans doute, car il est incapable; mais ce n'est pas son tuteur qui {'assiste : ce devoir estconfié à ses asc-ndants, et, à leur défaut, au conseil de famille ('V. les art. 148 et s.; V. aussi l'art. 1398).
3o La volonté du mineur ne peut point, quant au testament (lu'il a le droit de faire, lorsqu'il a seize ans accomplis (art. 904j, être suppléée par celle de son tuteur ou de toute autre personne : c'est lui, mineur, qui le fait lui-même cl sans le secours d';uilrui.
r>78 CODE >APOLÉ(tN. LiVRr I.
^ Le contrat d'apprentissage doit être fait par le mineur avec le consentement des pr-^snnncs sous l'autorité desquelles il se trouve. On ne comprendrait yuère, en effet, que le tuteur pût, par sa seule volonté et sans le consfntemeul de l'enfant, engager sa liberté pendant plusieurs années (V. la loi du 22 germ. an Xlj (1). J'en dis autant, et par analogie, d'un engagement au lluâire, ou plus générakment de tout contrat qui engage la liberté du mineur (2).
Arl. 451 . ^ II, Ce que doit faire le iuteur avant d'entrer ou en entrant
en charge.
Que doit faire le 1167. — Il doit : — 1" Faire convoquer le conseil de famille
liitcur iivant d'en- , ,>r i i lo .v
irer ou en entrant pour nommcr le suorogc iulcur (V. le n" llàà).
(!) charge?
E^t - ce toujours 2" « Dùiis Ics dixjovi S qul suivent celui de sa nomination dûment '^u^'^d'^^nomfniT'on connue de lui, requérir la levée des scellés, s'ils ont ete apposés, et (jùnicnt connue de fuire procéder iMinédiatenicni a l'inveataue des biens du mineur
lui "Hi'il d.'ii riH[ué- ' , . , j t ,
nria icyéi>dess.ei- <?« pre:^e?ice du suorogc tuteur. »
ips.ioisfiu'iisonteté ^^ [)e stt .NOMINATION ^w/«ew^ coauue de lui... » Inexactitude, car
;i|>!'OSi'i . et faire '
i.:oce.!er à l'inveii- ia rèii e dout il s'agit s'applique non pas seulement aux tuteurs ''"JncniMd"on par nommés, mais à tout tuteur quel qu'il soit, légitime, tesiameutaire "'^^''*^' ou datif. Il (allait dire : Dans les dix jours, à compter de celui où
il a eu connaissance de l'événement qui l'a investi de ia tutelle.
« Requérir In levée des scelles, s'ils ont éie ajj posés... » ^\^ les For. J48 et 149). ht scellé est une baude de papier apposée par ie juge de paix sur les serrures des portes ou armoires... et Uxée à ses deux extrémités par un sceau particulier. Cette mesure conservatoire prévient les détournements ^V. les art. 907 et s. G. pr.). Lorsque la tutelle s'ouvre par le décès du père ou de la mère, répoux survivant, tuteur légitime de sou eafaul, peut, s'il est présent, requérir l'apposition des scellés sur les biens composant la succession île son conjoint deceJe. O autres persouues peuvent d'ailleurs faire la mèiue réquisition. Dans l'un et 1 autre cas, le tuteur doit, dans les dix jours de l'ouverture de la tutelle, faire lever les scellés, faire procéder, dans ie mcme délai, a la comeclion de l'inventaire. — 11 peut, s'il le prelere , laire pro<;éder numediatementà l'inventaire : dans ce cas, les scehes u ayant pas été apposés, il n'a pas à en demander la mainlevée. QuVst-coqiorin- 1 i(js. — L'inventaire est ua acte couteaant léaumératiou, la
rentaire T , i • i i i w i
descri[)tion et 1 e^timalion des biens mobiliers du mineur (V. les arl. 941 et suiv. C. pr.). Les dettes y sout également relatées. Quant aux immeubles, ils y sout mentionnés comme les meubles mais sans description ni estimation (V. les For. làO j l52j. i3M'ëxi\"t-'«ueV* L'inventaire a pour but : 1" de prévenir les détouiuemeuts; 2« de préparer les éléments du compte que le tuteur devra rendre quand
(1) MM. Duc, Bon. rt Roti, sur l'art., 50/i,t. 1»^, n» G'i^.—Conhn MM. Demn., t. 1", n" 7'J8; Va!., Ex;)l>o. Mmm., p. aS2el283.
(2) C'-ltc soinliou csi iiiii\eist;lli -jent admise (V. M. Domo., t, i«', ix" 799).
TITKK X. DE LA MINOI'.ITÉ, DK LA TUTELLE, ETC. 579
cesseront ses fonctions; 3° de faire connaître l'importance de la fortune du mineur, afin que son conseil de famille puisse déterminer, en connaissance de cause, la somme q-^i pourra être dépensée pour son entretien et son éducation (V. l'art. 454;.
H69. — L'obligation de faire inventaire a une double sanction : '/"id si le tut.-ur
.,,.,.. , • I • , ne ip faii pas ?
1" A deiaut ti mventaire, le mineur ou ses represent;ints peuvent prouver la consistance et la valeur des biens par toute espèce de moyens, par titres, par témoins, et même par de simples présomptions, par exemple, par la commune renommée, c'est-à-dire au moyen de personnes qui affirment avilir enteniiu dire, ou qu'elles estiment elles-mêmes que la fortune du mineur pouvait, à l'époque de l'ouverture de la tutelle, s'élever à tel ou tel chiffre (art. 1348, 1353 ei I442j.
2° Le tuteur qui n'a pas fait procéder à l'inventaire peut être destitué pour cause d'incapacité ou d'iofidélilé (ai-t. -444y.
1 170. — L'inventau-e est fait par un notaire en présence du su- „ ^ . ,
' 1 larqui et on prc-
broge tuteur. Le tuteur doit également y assister, alin de faire la s^i"-<' de qui doini déclaratiou suivante : « S'il lui eat dû quelque chose par le mineur, "Ve nMcur ncst a il doit le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce sur |'?-,°aMen.eijtÏÏnla réquisition que le notaire est tenu de lui faire, et dout Uicniion vemaire, une cer-
.....(•■. 'Il ' ta 111' déclaration?
doit être laite au proces-verbal. » i,,,„^ ,,u,i i-ut la
Cette disposition a pour objet de prévenir une fraude que la pra- d^laraul'n -''^ "''"^
tique a révélée : Paul est créancer de son fiere: celui-ci, aprus ^'"'^ d'-'^rêqu-ji
* ' ' I ne lui r.it rien du,
avoir payé sa dette et relire quittance, meurt, laissant pour héritier p» '-i' <"'« admis à
,■ . • I ,,,»,• réilanier ce qui lui
ua entant mineur qu onpiacesoas la luteile de Paul : si ce tuteur est re, iiement .jûétait bien sûr que la quiitance qu'il a donnée n'existe plus, ou tout s'iK'ro .veïfc"c «i au moins qu'elle ne fait i)as partie des papiers qui vont être inven- p"*" '■'•'•eur fîu'ii a
, ., , ■ -1 j , I ! , déclare qu'il ne lui
tories, il pourrait, s il elaiL déloyal, reclamer, en toute sécurité, le étan h n dû? payement de la créance dout il a été déjà paye. La loi, qui a prévu c'!Th.'ûirc'''d^Zn ce daneer, a su le prévenir: elle veut que le tuteur déclare, avant propre m.. ovemcm,
, , . , ■ - 1 I r , '^''■'î '■" dfclaraiion
le dépouillement des papiers du déiuut, s il est ou non créancier : que la ini ux.ge de la crainte qu'on ne découvre, dans les papiers qu'on va inventorier, '"* ' la quittance qui prouverait sa déloyauté, le contraint iadirecieuient à dire la vente.
S'il déclare qu'il ne lui est rien dû, ou s'il garde le silence, il ne peut rien réclamer, encore qu'en réalité il lui soit dû quelque chose; son aveu vaut quittance. Mais comme beaucoup de luieurs, surtout parmi les hommes de la campagne, ne savent pas qu'ils doivent faire la déclaration de leur créance, la loi exige que le notaire les mette en demeure île la faire, en leur demandant s'il leur est dû ou non quelque ciiose.
4171. — Le tuteur qui, sur l'interpellation du notaire, a déclaré n'être pas créancier, n'est pas toujours déchu de son droit; il faut, en effet, réserver le cas où il serait démontré qu'il ne connaissait pas au moment de l'inventaire et qu il n; pouVciit pas connaine sa qualité de créancier. C'est ce qui arriverait, par exempiC, s'il était
devenu peu de temps après l'ouverture de la tutelle, et à son insu, l'héritier d'un créancier du mineur (1). Art. 452. 1172. — 3" Faire vendre, dans le mois qui suit la clôture de l'iti-
Le tiiicur doit-11 veHtaive , les meubles autres que ceux que le consnl Ca autorisé à
vendre ou cotiser- i
ver en naijre Ks conscrver 6)1 naturc. — Les meubles, en général improductifs, et
nieublesdu mineur' „,,„i„ <• • . j- j- > j . • < i
Dans quel délai quclquetois même dispendieux a garder, sont sujels a des causes doii-ii procéder à diverses et mulliples de dépréciation. Le mineur ne s'en sert cuère
la veute? ^ r v)
Pourquoi doii-ii pendant sa minorité. Dès lors, à quoi bon les garder en nature? Il
vendre le mobilier? „,, k- i j i ,■ •.'' , • ■ , , . .
ebt bien plus sage de ios convertir en un capital qui, place a intérêt ou en rente, va toujours grossissant. De là, pour le tuteur l'obligation de les vendre.
Doii-ii vendre les La naturc même du motif de cette disposition nous en révèle
meuble:: incorho- i'-, j r)- ii- i x ■• -i.'-i
reis, tels <iue ic> ^ etenduc. Bien que l.i loi parle en termes généraux, il est évident eréanres.i srenies. qu'elle n'entend parler que des meubles corporels, et qu'ainsi le
les aciious dans les ^ , i i i i r ^ i
enireprises indus- tuleur u cst pas obligé de vendre les meubles incorporels, tels que les créances, les rentes, les actions dans les enireprises industrielles ou commerciales, qui peuvent se trouver dans le patrimoine du mini'ur. Ces valeurs, en effet, ne sont ni improductives, ni dispendieuses à garder. Que ferait-on, d.uUeurs, de l'argent qu'on obtiendrait en les vendant? Dans la plupart des cas, le meilleur emploi qu'on pourrait en faire serait précisément de racheter les rentes et les actions qu'on aurait vendues! Les termes mêmes de notre article confirment notre interprétation; il n'a trait, en effet, qu'aux meubles qui pourraient être conservés en nature, ce qui ne ne peut guère s'appliquer qu'aux meubles corporels (2). La vente iiesmcu- 1173. — La vcutc dcs mcubles coi'porels eux-mêmcs n'est pas
bies eorpoieis est- loujours nécessaire, ni même utile. Ainsi, bien évidemment, il n"v
elle même toujours '' , ■
nécessaire' a pas lieu de vendre ceux qui peuvent servir à l'usage du mineur,
A qui est conûé le , ... . 'i.- .1 i„j
soin de décider si 9 SOU entretien OU a son éducation; tels, par exemple, que des ouus ineiibies corpo- vrages de iuiisprudence , lorsque le mineur fait son droit. La veiiie
Tels .ser^nl vcriduv D J I ' T
ou consf rvi-'j? des portraits de famille serait peu décente; celle de l'argenterie serait plus onéreuse qu'utile dans le cas où le mineur serait près ' de sa majorité. Certains meubles pourront donc être conservés en nature; mais ce n'est pas au tuteur qu'est conféré le droit d'indiquer ceux qui devront l'être. Ce droit appartient au conseil de famille.
En résumé, le tuteur doit vendre les meubles corporels ; il dpit les vendre <ow5 , sauf ceux que le conseil l'a autorisé à conserver en nature, f.o tuteur a-iii 1174. — Il n'a besoin d'aucune autorisation pour vendre ; c e^\.
iiesoiu d uuc auto- uniquement lorsqu'il veut conserver qu'il doit se faire autoriser à
risalioii pour vea- t ' '
dre le niibilur? cet effet.
l'eiit-ii vendre à ïoulefois, s'il pcut Vendre saus auiorisatiû.1 , il ne lui est pas l'amiable ^'^j.»»»» permis de le faire h l'amiable et sans aucune formalité La loi exige,
aucuiie rurma
(1) MM. Deino., t. 1", n" 563; Dcm., t. 2, n* 209 bis, IV.
(2) MM. \A\..sur Proui., II, p. 372; Dur., III, n* 55i; Marc, sur l'art. 452; Dur., Lon., et Rou., sur le iii<>iii(i art.; Donio., l. 1"^^ 1," y72; Di m , l % 11" -ilO i/f; Aubry el lî;ui, *•«/• '/.ach., 1. 1", p. 3'Ji.
TITllE X. DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE, ETC. 581
pour la sécurité du mineur, que la vente ait lieu en présence du comnient donc se
, , f . m ■ 11- V 1 'J''' 'a vente 7
subroge tuteur, aux enchères , par un oMicier public, et après des affiches et publicaliors dont le procès-verbal de vente fait mention (V. les art. 945 à 951. C. pr.) (V. la For. 153).
Quant aux meubles incorporels, le tuteur n'est pas obligé de les vendre dès «on entrée en fonctions; mais il le pourra, si cela devient nécessaire, pendant le cours de sa gestion.
1175. — Ici se présente une question. Le tuteur qui veut vendre Le tmeur a-i-ii des meubles inrorpor- 1 s doiV-W se faire autoriser à cet effet par le nvl°'"pôn'r"^vpndrê conseil de famille? Peut-il les vendre à l'amiable, ou doit-il ren)plir '*'•'' «"""b'fs mcor-
* porfls ?
les formalités presciites par notre article pour la vente des meubles Peut-ui.s vendre corporels? Le Gode est absolument muet sur celte question. Mais îi'reîllpu'riérm^Ries comme il est de principe que le tuteur, mandataire général Jq {onnaiiiesguepour
. "" 'a vente des nieu-
mineur dans tous les actes civils qui l'intéressent, a plein pouvoir ties corporels? pour faire seul, sans autorisation ni formalités, tous les actes pour lesquels la loi ne l'astreint pas à Taccumplissement de ces conditions, on admet généralement : 1° Qu'il peut vendre les meubles incorporels, sans avoir besoin de demander l'autorisation du conseil; ■2° Que les formalités, enchères, affiches et publications prescrites pour la vente des tneubles corporels ne s'appliquent point à la vente des meubles incorporels : le tuteur les vend à l'amiable; il détermine seul et comme il l'entend, mais sous sa responsabilité, le prix et les autres conditions de la vente (1).
1176. — Toutefois, en ce qui touch.e les renies sur l'État et les actions de la Banque au-dessus de 50 fr., le Code a subi une double dérogation :
1" Le tuteur ne peut les vendre qu'avec l'autorisation du conseil; 2" il doit les vendre, non pas à l'amiable, mais au cours public du jour de la vente.
Que si la ren e ou l'action est de 50 fr. seulement, ou au-dessous, la vente doit encore être faite d'après le cours du jour; mais, pour la faire, le tuteur n'a pas besoin d'être autorisé (2).
1177. — L'obligation de vendre les meubles corporels dans le Art. -453. mois qui suit la clôture de l'mventaire est imposée à tout tuteur, Lobiigaiion do
. . 1 ^-i- ■ , , vendre le mobilier
au tuteur datil, au luleur testamentaire et même aux ascendants est-eiie imposée à investis de la tutelle légitime. Une seule exception a été admise en '""* f"''''" •' faveur du survivant des père et mère , qui peut, à son gré , vendre ouxîonserver /e5 meubles dont il a l'usufruit légal.
Ces meubles proviennent, dans la plupart des cas, de la succès- Qnei est lo moiit sion du conjoint décédé. L'époux survivant avait l'habitude, en sa ^^ '^*''*^ eicepuun? qualité de conjoint, de s'en servir journellement ; il s'était accoutumé à les considérer en quelque sorte comme siens; c'était la chose commune, la cho-e de la maison, de la famille : il y aurait donc de l'inconvenance et même de la dureté à briser ses habitudes, en
(1) MM. Val., sur Provd.. p. 279; Marc, sur l'art. 659; Démo., t. l'r, ii°« 586 el s.; Aubry et Raii, sur Zadi.. l. l'f, p. Zii.2; Detn., t. 2, n" âi'O bis, IIL
(2) V. sur cette maiière, M. Val., Explic. somrn., p. 276 els.
ij8'2 CODE NAPOLÉON. LIVKE I.
!o i'urçaiit de transfoiruf r en argent des eflels auxquels il est peutêtre fort fitlaché. Ce serait aggraver sa douleur que de changer ainsi le côté matériel de son existence; rintérèt pécuniaire de l'enfant ne doit pas faire oublier la piété filiale. De là la faculté accordée r!ii conjoint survivant de conserver en nature les biens dont la loi lui attribue la jouissance, ère crmtrTa-f 11 Lexceplion dont il jouit est relative et temporaire : relative, elle le droit d.« conse;- ne s'applique quaux meubles dont il a la jouissance ; temporaire,
v:T en nature tous „ii^ j . . j i •. n r .
les meubles du mi- ^'le ne durc que tant que dure son droit d usufruit.
■ ^"m t< ,..- Ainsi, le survivant des père et mère est lui-même soumis au
(Juta après fju9 - ^
son usiifruitaces?é? droit commun quant aux meubles dont il n'a pas ou dont il n'a
N'est-il pas tenu i , , i • • d'une certaine ohli- P''^^ '^ JOUlSSauCe.
oft''ir'conserv/en ^^~^- ~ ^''' "^® ^^ ^°" droh , c'est-à-dire s'il garde en nature nature i(s mo:Mis les meubles qu'il administre en sa qualité d'usufruitier léual, il en
dont il a l'usufruit? ]•, cr- v c • .,. j*^
pounuoi .. ite ^'Oit laire taire, a ses ir.us, une estimation a juste valeur, par un nouvelle estima- ofticier pubiic désigne par le subroge tuteur (V. la For. 154).
Une estimaiion à juste valeur. . . Parce que l'estimation qui en a déjà été faite dans ^inventaire n'est qîi approximative : la véritable valeur des meubles se détermine plus lard par la vente qui en est faite aux enchères; m:iis ici il faut une estimation rigoureuse, exacte, puisque ce n'est que par elle qu'on pourra connaître l'indemnité que le tuteur devra payer au mineur quant aux choses qu'il no pourra pas restituer en nature.
Esi-iiresponsaiio Aiiisi, Ics objcts dont il H couscrvé la jouissance existent-ils encore
de la perle ou de la „„ , i ' i i . • j • • i - i -i i j •«.
d.térioration des ^" '^^^i" ^ loi's de la cessatiou de sa jouissance légale, il les doit me:jb!csdont il a la daus l'état OÙ ils sc trouveut à ce moment, à moins qu'ils n'aient
Jouissance? ■ ■ i i i i i
ele détériorés par sa faute, auquel cas il serait responsable de la moins-value résultant de leur détérioration. Que doit-il lors- Lui cst-il impossible de les représenter en nature, il est alors «a"faute""ù p''a7s.^iie Comptable, nou pas seulement de la valeur qu'ils auraient au mode sa négligence? moiit de la cessaliou de la jouissance légale, s'ils existaient encore à ce moment , mais de celle qui a été déterminée par l'estimation qui en a été précédemment faite : la loi suppose qu'il en a disposé à une époque voisine de cette estimation.
Toutefois, il n'aura rien à restituer s'il prouve qu'ils ont péri par cas fortuit ou par force majeure ; et , en effet, d'après le droit commun, l usufruitier ne répond point des cas fortuits (art. 589 et 1302 ) ; or, il ne se peut pas que la loi qui dispense le survivant des père et mère de l'obligation de donner caution , obligation à laquelle sont tenus les usufruitiers (art. (301), l'ait , quant à la responsabilité relative aux cas fortuits , traité plus rigoureusement qu'un usufruitier ordinaire.
Ainsi , le survivant des père et mère , de même qu'un usufruitier ordinaire , ne répond ni de la dépréciation résultant de l'usage (|u'il retire des choses dont il a eu la jouissance, ni de leur perte totale ou partielle arrivée par cas fortuit ou de foro« majeure (1).
(1) M. Val., *«;• l'roud., II, p. 374; Explic. somm., p. 3U et s. — Quelques pcrsoiiucs sui .eut le sysiëiiie < oulruiie. Elles raisouiient ainsi : Si le survivant des
ÏITRE X. DE LA MINOUllÉ, Dii LA TUTELLE, ETC. 383
1179. — 40 Demander au conseil de faniiUe , dès l'ouverture de Asl. 454. la tutelle, qu'il prenne une décision sur les trois points suivants qu^^'dLa<rmirc"^'îa (V. la For. 15.3) : *°'"=«« qni poijna
lo Quelle somme pourra être emploxjee pour la dépense annuetie d pense anûuoiicci» du mineur et à r administration de ses biens? — Ce règlement est nïy,'j*!auo"n "df""s fait par aperçu et selon l'importance de la fortune du mineur. lli>it'ns:' n'a , au reste, rien d'irrévocable; le conseil pourra donc le modifier, s'il y a lieu, pendant le cours do la tutele. i.c tuteur peut-ii
2° Le tuteur pourra-l-il s'aider, dans sa gestion, d'un ou de ^^?^^^f"'^.'l;'^^ 11^^*^ plusieurs administrateurs particuliers , salariés , et gérant sous sa pi«sicurs aiîn-.inis-
' , , ,., •' 1 • 1» trateurs pariicu-
responsabilité? — Remarquez qu il peul, sans avoir besoin d au- ueis? cune autorisation à cet effet , se faire aider par des administrateurs oion' salariés ou salariés à tes propres frais; ce n'est que dans le cas où il veut les payer aux dépens du mineur qu'il a besoin de l'autorisation du conseil. Art.
30 Quel sera le chiffre à partir duquel il y aura, pour le tuteur, 455 et 456. obligation de faire emjdoi de V excédant des revenus sur les dé- Je .''''«"'■. "t-ii
-' ' ' . obiii-îe (1« faire im-
penses? — L'administration serait fort embarrassée si le tuteur médiaicir.eDi i-emétait obligé de placer immédiatement toutes les petites sommes |;i°vtè'Ducîu"ou se* qu'il reçoit et qui sont disponibles entre ses 'Jfiains; d'ailleurs, on ma ns?
T • 1 ' , , A pardr do quel
place mal les petits capitaux. Ce n'est donc que lorsque la somme chiffre tonm.enco
ou les sommes par lui reçues forment un capital assez considé- 5°"!"^ g^p,'of^'°°
rable qup commence pour lui l'obligation d'i n faire emploi. Mais à
quel chiffre les sommes mises en réserve formeront-elles un capital
assez considérable pour être placé? Cette détermination appartient
au conseil de famille. Ce pourra être, suivant la fortune du mineur,
tantôt 1,0G0 francs, tantôt un autre chiffre plus ou moins élevé.
1180. — Lorsque les sommes qu'a reçues le tuteur et qui sont pa.^s quel délai disponibles entre ses mains ont atteint ce chiffre, le tuteur est <"'J;;;;J'"^/.,<^"|p'»^^ obligé d'en faire l'emploi dans le délai de six mois ; faute de quoi passer ce délai? les iatéréts courent contre lui, à compter de l'expiration de ce délai. Il est bien entendu que si l'emploi a été fait avant le délai
père et mère vendait les meubles , il pourrait jouir du capital sans l'absorber : l'eiifaiU le retrouvciail un jour intact.
Si l'on autorise le père à ies conserver en nature, c'est à la condition que la fuculté qu'oiî lui accorde ne nuira pas à l'enfant ; il faut toujours que son capital soit sauNCgardé de la môme manièro qu'il le serait si ses meubles avaient été transformés en argent. Il serait , en effet, bien étrange que l'enfant eût à souffrir de cette circoi.stance qu'il a pour tuteur, non pas un étranger, mais sou père ou sa mère !
Dans ce système, le sur\ivant des père et mère qui ne représente pas en bon clat ies meubles qu'il n'a pas vuulu vendre, en doit, dans tous les cas, l'estimalion telle qu'elle a été faite an conuiiencement de la tutelle : dans teus les cas, c'est-à-dire alors même qu'ils ont péri ou qu'ils ont été détériorés pur cas fortuit ( M. Bug., à son cours; Deiuo , de la Puis, put., n" 524). — Ce sysième m'a semblé avoir un vice capital. Tant que dure le mariage, et par conséquent lant que la tutelle n'est nas ouverte, le père n'est évidemment responsable ni dos cas forluiis, ni de la déi)[écia!ion résultant de l'usage qu'il relire des meubles donl il se sert en sa qualité d'usufruitier légal; or, s'il n'en est point tenu tant que dure le mariage, pourquoi en serait-il autrement après l'ouverture de la tutelle?
584 CODE NAPOLÉON. LIYHE I.
expiré, les intérêts courent du jour même de l'emploi. De même, il est plus qu'évident que le mineur bénéficie des intérêts provenant des sommes que le tuteur a placées avant qu^elles eussent atteint le chiffre fixé par le conseil. Quelle doit êireia 1181. — QuclIe doit être la nature de l'emploi ? La loi ne pres- "^v«''f/'^i^ursTue'''îe ^fït Heu à cot égard. Elle s'en rapporte donc à la sagesse du tutiikiir n'a pas fait leur, qui peut , suivaut qu'il le iuee convenable , acheter des im-
fixer par le conseil ' t r ^ i j o j
de famille 10 ciiiffre mcublcs , placer l'argent en rente ou à intérêt, ou faire tout autre ;\';.'n/;ncc'rroMi! emploi d'une sûreté suffisante.
g|nion de faire em- ng^!. — Le tuteur qui n'a pas fait fixer la somme à partir de laquelle commencera pour lui l'obligation d'en faire l'emploi est tenu d'employer, dans le même délai de six mois , toute somme, si modique qu'elle soit , qui parvient dans ses mains ; faute de quoi il en doit l'intérêt.
Est ce toujours le 1183. — Lorsquc le tuteur est le dernier mourant des père et .*iurfixr. 'la somme w?ère , Ic couseil de famille n'a le droit de régler ni la somme qui qui pourra être de- pourra être dépensée pour les besoins annuels du mineur et pour soins personnels du l'admitiislration de ses biens, ni la question de savoir si le tuteur mîpîstrauou"'^^^'* pourra ou non se faire aider par des administrateurs salariés aux ist-ce toujours le dépens du mineur, ni la somme à partir de laquelle commencera ciiirrrc à partir du- l'obligatiou dc faire l'emploi de l'excédant des revenus sur la décer'iliVr^irmiueur pcuse. Sur tous CCS poinls la loi s'en rapporte à la sagesse du tul'obiigaUon de faire ^^ur , qui, à raison de sa qualité de père ou de mère, mérite qu'on lui laisse une certaine liberté dans le règlement du budget de la tutelle.
Le tuteur qui 1184. — Temiinops par une observation générale. Les obligaoriyiolirc''a-t'.'il*el ^ioDS Concernant : 1<' la nomination du subrogé tuteur; 2» la levée mêmes obligation» (jgs sccllés et la confecliou de l'inventaire ; 3° la vente des meubles ; 4o le règlement des dépenses; ô" la fixation de la somme à partir de laquelle il y a lieu de faire emploi de l'excédant des revenus sur la dépense , ces obligations , dis-je , ne s'appliquent guère qu'au moment où le mineur entre en tutelle. Ainsi, en principe, le nouveau tuteur qui succède au tuteur originaire n'a aucune de ces obligations à remplir, puisqu'elles l'ont été déjà par le tuteur qu'il remplace; le compte qu'il reçoit du tuteur sortant remplace l'inventaire; quant aux scellés, ils sont inutiles : le subrogé tuteur déjà nommé conserve ses fonctions ; le règlement du budget de la tutelle reste tel qu'il a été primitivement arrêté.
Toutefois , cette observation générale a besoin d'un double tempérament :
Ncst-ii pas ce- ^° ^^ uouveau tutcur doit faire faire un inventaire toutes les rendant, dans eer- fois que Ic miueur devient l'héritier du tuteur originaire , ou que
iiiins cas, tenu «e * '-' *
faire invcn'airo? pendant le cours de la tutelle une succession s'ouvre à son profit; 2» Lorsque le nouveau tuteur est pris parmi les parents de la ligne à laquelle appartient le subrogé tuteur, celui-ci doit être remplacé (V. le n° 1133).
TITRE X. DE LA MINORITÉ^ DE LA TUTELLE, EiC. 585
§ m. De la gestion pendant le cours de la lulelle.
Ilg5, — Bien que la loi dise d'une manière générale que le tu- irp.uyair.imuleur représente le mineur dans tous les actes civils, elle ne lui r.nauues icrmis.sa a pas pourtant conne un pouvoir vmforme pour toutes espèces „,gn,g y,^^„. ,0,,,^ d'acies. Ainsi, elle distingue : "'Quenos'''dî;Lnc.
1° Les actes que le tuteur peut faire seul, de son propre mou- nons faut-ii faire à vement , sans aucune autorisation; — 2° les actes pour lesquels "^"^ '^'"'^ Taulorisation du conseil de famille est nécessaire , mais suffisante ; — 3" les ades qu'il ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil et l'homologation du tribunal ; — 4° les actes qui lui sont absolument interdits.
1186. — I. Des actes que le tuteur peut faire seul. — En Quels sont losac-
principe , le tuteur peut faire seul tous les actes d'administration seul.' qui ne lui sont pas interdits et pour lesquels la loi ne l'astreint pas à prendre l'autorisation du conseil de famille. Ainsi, le droit commun pour lui , la règle ^ c'est qu'il peut agir seul; la nécessité de demander l'autorisation du conseil n'a lieu que par exception.
Il en résulte qu'on ne peut connaître d'une manière exacte la catégorie des actes qu'il peut faire seul qu'après qu'on a composé les catégories exceptionnelles , c'est-à-dire énuméré les actes pour lesquels il a besoin d'être autorisé ou qui lui sont complètement interdits.
On peut cependant , d'après l'ensemble des dispositions de la lui sur cette matière, poser cette règle générale, que le tuteur peut faire seul tous les actes de simple administration et de conservation. Ainsi, il peut, sans aucune autorisation, percevoir les revenus et en donner quittance, recevoir et faire le payement des capitaux dont le mineur est créancier ou débiteur, capitaliser les épargnes en les employant, exercer les actions mobilières, défendre aux actions immobilières, ordonner les réparations nécessaires à la conservation des biens , vendre les meubles , et enfin passer bail des immeubles.
Il a , quant à ces actes , plein pouvoir ; s'il les fait mal , il est Lfs .f"-' qu n
ui j 1 -i j -i j • • t u - 1 peut fsire seul peu-
responsable , sans doute , car il doit administrer en bon père de vcnt-iis èire auafamille , c'est-à-dire comme un propriétaire soigneux et attentif; dëvcnii'"m!i'je"rr"'^ mais leur validité ne peut pas être critiquée : les tiers qui ont traité avec lui ont une entière sécurité.
1187. — Toutefois, notre règle reçoit quelques exceptions :
i» Quoique le tuteur n'ait pas besoin de l'autorisation du con- N'eiistc-i ii point
•I j 1 ui -1 1 • 1 • X • . « j certains ades d ad-
scil pour vendre les meubles , il ne lui est point permis pourtant de minisuaiinn qu<- in vendre à l'amiable ceux d'entre eux qui sont corporels ( V. le n° 1 174); Jgi'r^ '"d"'" ^a"pr''o°pre' s'il le fait, les tiers qui les ont achetés comme biens de mineur, aui(.riU'oi.saiis au-
,. , . , ^ ,., , 1 . ... cuni' fuinialité?
peuvent en être évinces. Que s il les a vendus cow?me. "îews, les tiers y,,,,, ,.,i veut qui les ont reçus de bonne foi ne peuvent pas être inquiétés; la ç*"fprVir? "^*"''""' règle : En fait de meubles , la possession vaut titre , les protège contre toute éviction (V. l'explic. de l'art. 2279).
586 CODE iNAPOLI-OiN. HVHK 1.
Quid ,s il veut Je n'ai pas besoin de faire remarquer que la prohibition de vendre
vcnQr6 l''3fruit3 it *
provcuan! dcsÀ l'amiuble les meubles corporels ne s'applique point aux fruits ^^'^'^^' provenant des biens du mineur : la vente des fruits est un de ces
actes quotidiens qu'on ne saurait, sans les rendre impossibles,
assujettir à des formalités de justice.
Quid siî veut ^o Le luteur ne peut point, sans l'autorisation du conseil, vendre
vendre des rcutis j , ,,, ^ , i .. i i -r» i »-.
surrEiat oudcsac- des rculcs sur l Etat et des actions de la Banque de France au-
ïc Fr.!iceau'dés'"" ^^^^sus de 50 francs de revenu (V. le n° I17o).
deso fr. dcMcvenu? 3o \\ peut, sans autorisâlion , passer des baux , mais ///y/Z/es,
iiueUc esi l'cteii- ' '
duc do SOI! pouvoir guctnt à leu7^ duréc (art. 1429 et 1430 combinés) : la loi les consiîocauou'dcs'bicns'? clèrecomme sortant de la classe des simples actes d'administration, c/è.s' qve leur durée est de plus de neuf ans.
1J88. — Ainsi , les baux que le tuteur a faits seul , c'est-à-dire sans l'autorisation du conseil de famille, ne sont pas réguliers quand leur durée dépasse neuf ans. Ils ne sont point nuls pourtant : la loi les déclare simplement réductibles dans leur durée; elle les fractionne en périodes de neuf ans , et autorise le preneur (ie fermier ou le locataire) à terminer la période commencée quand la tutelle prend fin. Quid s'il a passo Soit uu bail fait pour trente ans : a-t-il , quand la tutelle prend
un bail pour plus de n j ■ i ii-.i>r- i i-..
neuf ani? ""3, dure UU an, le preneur a le droit de le laire durer nuit ans en-
core: mais, arrivé à ce terme , le mineur, devenu majeur, ou ses héritiers, si c'est par sa mort que la tutelle a cessé, peuvent h leur gré et selon leur intérêt, prendre l'un ou l'autre de ces deux partis : ou faire ces=er le bail, ou le continuer pour toutes li'S années qui restent à courir. A-t il duré huit ans quand la tutelle cesse , le preneur n'a que le droit d'achever Tannée qui reste à courir pour compléter la première période de neuf ans. — A-t-il, au contraire , duré dix ans , le preneur a droit à huit ans encore... En autres termes, le bail consenti pour un temps qui excède la limite tracée par la loi n'est obligatoire , vis-à-vis du mineur ou de ses héritiers, que pour la période de neuf ans dans laquelle on se trouve à la fin de la tutelle (art. 1718). Peui il lui-même 1189. — Le tutcur pcut lui-mèmc, pendant la tutelle, exercer, tion^du bau q*u''i'i*^a ^^^ chcf du mineur, l'action en réduction de la durée du bail qu'il passé pour plus de g eu l'iuiprudence de consentir pour plus de neuf ans. Ouon ne
neuf ans? ,. . ^ ... . ^ ,. . ^ ,
dise point qu il ne peut pas ainsi taire annuler un acte qui est son propre ouvrage : cette action en réduction appartient au mineur; or, le tuteur représente le mineur; il peut donc faire pour lui dès à présent ce que le mineur pourrait faire lui-même, s'il était majeur (1).
Quels sont les ac- ÏI- DPS ACTES POLR LESQUELS L'AUTORISATION DU CONSEIL EST
tes pour lesquels NÉCESSAIRE, MAIS si]FFis.\NTE (V. la For. 156).— Lo tuleur a besoin
1 autorisation du ' \ '
conseil est néces- de ccttc aulorisatiou, mais tlle lui suffit :
«airu et sufllsame ?
1190. — l" Pour répudier une succession échue au minei'r. — Il
(1) M. V»I., sur Proud., II, p 371; D«nio., t. l'", w 6,40
n'y a ptis, èi cet égard, à distinguer si la succession est immobilière ou mobilière; dans l'un et l'autre cas, l'autorisation du conseil est nécessaire, mais suffisante.
La renonciation est absolument nulle et de nul effet contre le mi- Ail.
neur, lorsque son tuteur l'a faite sans autorisation. 461 et 46:2.
Dans le cas contraire, elle est valable; mais elle n'est pas tou- fess,'i|,'Jësî'èchiie"a^J jours irrévocable. La loi fait ici une distinction. mineur, le mieur
Cl • .... I .. , z. ' .• r • peu(-il la répudier
bi la succession répudiée par le tuteur a été acceptée par a autres sans ; avoir ete auhéritiers, il n'est point permis de revenir sur la répudiation : le '^"[j'^'^ p*"" '® '^^*'°' mineur est désormais complètement étranger à la succession. i^j»; siiasucces-
j~. . • ,, , . .^ . sioii est purement
Que si, au contraire, elle n a encore ete acceptée par personne, mobiiicre? elle peut être reprise, soit par le tuteur autorisé à cet effet par ^^^^ a'fiae'avec une nouvelle délibération du conseil, soit par le mineur devenu lautorisauon du
1 ,,, , 11 . 111 .onseil, est-ello ir-
majeur, mais dans 1 état ou elle se trouve lors de la reprise, sans révocable? pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui ont été légalement cefegard.' r airl^une faits par le curateur qui l'a représentée tant qu'elle a été vacante distinction?
L„„, ^ ^ ^ Dans quel elat le
[an. /vV). mineur reprend-il la
1191. — 2° Poîtr accepter une succession. — La succession échue fa^rSiatioTTst à un majeur peut être acceptée de deux manières, ow purement et révoquée?
, 1 , ,j^ ,, T» 1 • ^^ comluen de
Simplement, ou sous bénéfice ainve?itaire. Dans le premier cas, manières une sucriiéri'iier paye toutes les dettes, alors niême qu'elles excèdent ^"g'3"J/p*^"g,J■ ^"^ l'actif de la succession : il est tenu ultra vires bonorum. — Dans le Ç'«'f i^^^<^ «''e
, .... 1 1 !• • 1 I • *5' échue au profit
second, au contraire, il n en est tenu que dans la limite des biens, d'un mineur? intra vires bonorum. exi'g°e"i-e"ne que ^u
La succession échue à un mineur ne peut pas être acceptée tmeur se fasse au-
' ' . ' toriser par le con-
purement et simplement ; la loi n en permet que l acceptation sous seii lorsqu'il accepbénéfice d'inventaire, et encore le tuteur ue peut-il la faire qu'avec '^Esi-*c"e''q""'re°mil'autorisation du conseil. "*"••> Jans co cas.
1 , , , . , 1 court un risque?
A première vue, on ne comprend guère la nécessite de cette autorisation. L'héritier qui accepte une succession sous bénéfice d'inventaire peut ne pas gagner; mais, dira-t-on. il ne peut pas perdre, puisqu'il ne paye les dettes que dans la limite des biens î
Or, si le mineur ne court aucun risque à devenir héritier bénéficiaire, l'autorisation dont a besoin son tuteur pour accepter est donc inutile et sans otjet! elle est même frustra toire, car les frais qu'entraîne la convocation du conseil sont des frais de tutelle qui restent à la charge du mineur 1
La réponse est que l'héritier, même bénéficiaire, court un risque, le risque de perdre. Et, en effet, tout héritier, Théritier bénéficiaire comme l'héritier pur et simple, est obligé de rapporter à Ja succession, c'est-à-dire de remettre ou de laisser dans la masse partageable, les biens que le défunt lui a donnés ou légués (art. 843), taudis que l'héritier qui renonce a le droit de les conserver (art. 845).
L'héritier, même bénéficiaire, perd donc lorsque la masse de biens qu'il aurait conservés en sa qualité de donataire ou de légataire, s'il eût répudié la succession, est [lus forte que la pari héréditaire qu'il recueille en sa quahté d'héritier, r- Un père de famille
qui ;! cinq enfmils et 100.000 IVnncs a légué, sans c'anse de
préciput, le quart de ses biens à l'un de ses eni'ants qui est mineur :
cet enfant répudie-t-il la succession de son père, il conserve le
quart qui lui a été légué, ou 25,000 fr. ; accepte-t-il, les 25.000 fr.
qui lui ont élé légués rentrent dans la succession dont il prend un
cinqui ème ,c' esi-h-(\\re 20,000 fr. C'est cinq mille francs qu'il perd.
Ainsi, lorsque le tuteur accepte sous bénéfice d'inventaire une
succession ouverte au profit du mineur, celui-ci court un risque :
dès lors, il est bon que le conseil de famille soit consulté.
Art. 463. 1192. — 3" Povr accepter u?ie donation offerte au mineur. — Il
Pourquoiietuteur est bou cucore Huc le conseil soii consulté; car si, en principe, les
doit-il se faire auto- , . • i ^ , i i . . f
riscrpour arcepier douatious ne Compromettent pomt la fortune de celui qui les reaumiZur*°°"'"'"' ÇO't' souvcut clIes portent atteinte à son honnevr. La doiiaiionoiTir- Ce n'cst pas Seulement le tuteur qui peut accepter la donation
le au mineur ne . ,, ', '
pcut-eilooireacKp- ofterte au mineur, elle peut être acceptée encore par ses père et
leur?"* ^^^ '"^ '" mère, et même du vivant de ses père et mère par ses autres ascen-
Lascendnni qui dauts. Mais Ic tuteur a seul besoin de l'autorisation du conseil : la
1 accepte a t-il be- , . , . „ i i v < ■ i ,
soin d'èireautorisé. loi 3 pleine connance dans les père et mère et les ascendants de
conscu'?"'^'' '""^ '^ l'enfant, parce qu'aucun autre parent n'est plus directement in-
roiirqiioi dans ce tércssé à couscrver in'act l'honneur de la famille [\. l'explic. de
ras. 1 autonsaiion ., „ *
n'est-elle point ne- l'OPt. 935).
*^^''*^"^^ Ainsi, la règle que le tuteur doit, pour accepter une donation
offerte au mineur, se faire autoriser à cet effet par le conseil de
famille, ne s'applique pas au cas où la tutelle est entre les maiiis
du survivant des père et mère de l'enfant ou de tout autre ascendant.
— La donation offerte au mineur et régulièrement acceptée par
le tuteur a le même effet qu'à l'égard d'un majeur (art. 954).
Art. 464. 1193. — 4° Pour former en justice une demandr relative aux
le tuteur a-t-ii droits IMMOBILIERS du Mineur, ou pour ACQUIESCER à une dpmande
hpsoin d'être auto- . 7 -, i-. y i-v
risé pour former relative nux wenips droits. — Poxir former «ne demanoe... Donc
n"m dc's"m"raineur '' P^'^*^ '^"^"^ défendre à une demande formée contre le mineur.
ou pour y répondre? Relative uux droits IMMOBILIERS... Donc il peut seul former une
yuellc distinction , , , . , . .... , . *
faut-il faire à ce demande relative aus droits mobiliers du mineur.
^"^'^'' Ainsi, quant aux actions imvwbilières, le tuteur peut y défendre
sans qu'il ait besoin de se faire autoriser à cet effet; l'autorisalion, au contraire, lui est nécessaire, lorsque c'est lui qui les intente, c'est-à-dire qui les introduit en justice. Quant aux actions mobilières, il n plein pouvoir soit pour ij défendra, soit pour les intenter. S'il forme, sans — Lor.^quc le tutcur forme, sans autorisation, une demande qui
dpmai'Hè'''immoi?it intércssc la fortuue iinmobilièie du mineur, il sort de son droit;
ii-re le défendeur ggiui coulre Icqucl il la formc peut donc légitimement refuser le
c$t-)l oblige d'y re- , » ,■■ , • 1 , •"' 1 i •
pondre? débat; mais s il raccepte et s il plaide, le mineur sera seul admis
à se prévaloir du défaut d'autorisation, le n.i.ur peui-ii Ou ACQUIESCER... Afiui' scer à Une demande, c'est reconnaître
tirnuii-srer il une , ,, .ri' . •. .. J> »• r •
demande, sans être qu elle cst londec, et par suite promettre d y satislaire. nuiorjsc par le c;n- ^^ lutcur uc pcut poiut , saus autorisation, acquiescer à une denu esi-co qu'ac- v\M\x\*Se immobilière ; il le peut, au contraire, lorsque l'action formée
qiiesrcr i une ie- , ^ 1 t-
manduT contrc Ic mineup est mobilière.
TITHE X. DE LA MlNORllÉ, DE L\ TUTELLE, ETC. 589
1194. — 5° Pour intenter une demande en partage. — Si la Art. même demande est formée contre le mineur, le tuteur a plein 405 et 466. pouvoir pour y répondre. Un mineur est appelé pour une part dans ,„,^oin'd'étH. aiiVoune succession : si le parUmede cette succession a lieu pendant la ""isù pour inientsr
.,,,,,,...'" , . . j-i 1 • . p ■ u'"^ demanda en
mmorite de 1 héritier mineur, c est en justice qu il doit éire fait; paiiHiçe? or, un partage fait en justice est entouré d'entraves et surtout de fcnd,'.f,^'"^^ ■ ''''' formalités fort dispendieuses qu'on peut éviter lorsque tous les copartageants sont majeurs; car alors le partage peut être fait à l'amiable et sans aucune formalité. D'un autre côté, l'indivision a SCS dangers, ses inconvénients; le mineur peut avoir dès à présent besoin des biens ou des capitaux que le partai;e lui attribuera. 11 se peut donc que le mineur ait intérêt tantôt à retarder le partage, tantôt à le provoquer immédiatement. La loi n'a pas voulu que le tuteur pût seul décider lequel de ces deux partis devra être suivi ; (le là pour lui l'obligation de consulter le conseil et de se faire autoriser lorsqu'il veut proroquer le partage. Peu importe, du reste, que les biens à partager soient mobiliers ou immobiliers ; la loi ne distingue pas.
Si la demande en partage vient du côté des cohéritiers du mi- pourquoi n'.i i-ii neur, le tuteur a plein pouvoir pour y répondre et procédi^r au t'IfAL^poMrl'féndrLpartage; l'autorisation du conseil n'est pas nécessaire alors, par ° ""<' <3ï!iiaiidi' en cette raison peremptoire que le conseil ne pourrait pas ne pas l accorder si on la lui demandait : il ne le pourrait pas. car personne n'étant tenu de rester dans l'indivision (art. 81.^], les cohéritiei's du mineur ont le droit den sortir dès à présent.
1195. — Le partage fait pendant la niinoriié d'un des héritiers 4 quelles condidoit, pour obtenir, à l'égard de l'héritier mineur, tout l'effet qu'il péndaïu^amlnoift'.aurait entre majeurs, être fait en Justice et précédé d'une estiin;j- «le i;i"iJesiiéii,icrs
J ' •) r a-t-il l'eircl ((ii il
lion faite par experts nommés par le tribunal de première ins- aurait emre ma-
lance du lieu de l'ouverture de la succession. — Les experts, après ^^"'^'''
avoir prêté, devant le président du même tribunal, ou tout autre
juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur
ini-sion, procèdent à la division des héritages et à la formation
d. s lots, qui sont tirés au sort, en présence soit d'un membre du
tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fait la délivrance
des lots . — Tout autre partage n'est que provisionnel (V. à ce 'sujet
l'explic. des art. 8 17, 8 19, 838, 839 et 840) .
1196. — 6° Pour vendre des rentes sur lElat ou des actions de la Banque de France au-dessus de 50 fr. de revenu (Y. le n° 1176).
111. Des ACTES pour lesquels la loi exige tout a la fois L'aU- Quels sont les ac TORISATION DU CONSEIL DE FAMILLE ET L'HOMOLOGaTION DU TRIBUNAL |^^ p^i'.V'ioi'i'"!,* la
DE PREMIÈRE INSTANCE. — Le tuteur a besoin de l'une et de l'autre : foisra norisauondu