n coiiM'i: el riiomolo
1197. — 1" Pour emprunter; 2" pour hypothéquer; à" pour gation ju tribunal? aliéner les immeubles; 4" |)our transiger. Arl. 457, 458,
L'emprunt, la conslilutinn d'hypothèque et Valiénaiion des im- et 459. meubles ne doivent être autorisés que pour cause d'une «<?c^A"«''^t^ ^ .Jli'afenondaiÔns abs'.due im d'un avantage évident . '" '"'•'"'^ P'ut-ii
emprunter pour le PouT couse d'une nécessité absolue... Par exemple pour se pro-
mineiir. hipolho- ii, i •. . • , ^
quers.simincui>ies cuper de largent dont on a besoin, soit pour éteindre une dette pro- 01 les ahcoer.' ductive d'inlérêts et exigible, soit pour faire des réparations urgentes, soit enfin pour procurer un établissement au mineur.
Le conseil a sur ce point un pouvoir discrétionnaire. Seulement, afin qu'il puisse délibérer en parfaite connaissance de cause, la loi veut qu'il n'accorde son autorisation qu'après qu'il a été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants pour couvi-jr les besoins auxquels on veut pourvoir.
Ou pour un avantage éricJent... Tel serait le cas où Ton trouve ù cmprunier h 4 pour 100 l'argent avec lequel on peut éteindre une dette contractée à 5 pour 100, qui n'est pas encore exigible, mais dont le créancier consent à recevoir dès à présentie remboursement. — Le conseil qui autorise la constitution d'hypothèque ou l'aliénation doit indiquei-, par le même acte, les immeubles qui devront être hypothéqués ou vendus, et toutes les conditions qu'il juge utiles, comm.ni se fit — L'aHénation, du reste, ne peut pas être faite à l'amiable; la laveniedesimiii 11- joi exisc Que les immeublcs soient vendus publiquement, en pré-
J>ies? "il-. , X \ ^ ' r
seiice du subroge tuteur, aux enchères, qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance ou par un notaire à ce commis, et à la suiie d une publicité acquise selon les formes et conditions prescrites par le Code de procédure (art. 953 et s. (V. les For. 157 à 166).
Le Code Napoléon exigeait, pour atteindre cette publicité, trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton. Selon le Code de procédure, modifié par la loi du 2 juin J841, il n'y a plus lieu, en général, qu'à une seule affiche apposée aux lieux désignés dans l'art. 699 du même Code, sauf à donner à la vente une plus grande publicité par d'autres aifiches ou par des annonces dans les journaux, suivant la nature et l'importance des bien?»
i ,p^ 1198. — La règle que les immeubles du mineur ne peuvent pas
La règle que' les être aliénés sans l'autorisation du conseil et l homologation du iriimmeubii's d:i mi- bunal ne s'appliciue qu'aux aliénations ro/on^a/rci; quant aux alié-
neur ne peuvent p s i i i n i i j
êtri! aliénés ^uns nalious /o/ccei, qu'ûu ue peut pas éviter, il est inutile de demander consc?i'''et 'Ihomn- uue aulorisaliou que le conseil et le tribunal ne pourraient pas relogaiion duiribunai fuger. De là l'exceptiou suivaute : lorsqu'il s'agit de licUer (vendre
ne soutire • i - elle r i o \
point uue cxcep- aux enchères) un immeuble indivis (commun entre le mineur et une ou plusieurs autres personnes) dont les copropriétaires du mineur demandent la licilation alin de sortir ue l'indivision, les règles prescrites par les art. 457 et 458 cessent d'être applicables. Le tribunal examine seulement si l'immeuble indivis Cat ou non susceptible d'être partagé en nature; s'il ne l'est pas, le tribunal ordonne qu'il sera vendu aux enchères. Les étrangers, de même que les copropriétaires du mineur, doivent être appelés aux enchères; la loi ne permet pas de les écarter. (V. les art. 1686 à 1688).
TITRE X. DE LA MINORITÉ, DE La TDTELLK, KlC. 591
jigg.— Il nous reste à dire quelques mois de la transaction. Art. 467,
La transaction est une convention par laquelle deux personnes tio1is?c"ii'icli^pëutpréviennent ou terminent un procès au moven de concessions réci- '• f»'"-^' ""« "'■"■•-
r » - (irlion pour Ui nii-
proques (art. 2044). neur?
Cette convention ne peut être utilement faite que pir ceux qui tra^îîlàcîi'on ?''"""" ont une ^rande habitude des affaires; il n'est point donné, en ef- |'o..rquoi la loi
'-' II.- pxiL-e-t elle pcivir la
fet, à toute personne de reconnaître avec certitude 1 existence et transaciion/'<n;?dff la validité d'un droit : la solution de îa question de savoir s'il est J^'^"'/ juncomviou non douteux, s'il v a lieu de faire des sacrifices, et quelles con- ouofauiiiieien-
■ . r ■ • • 1 1 -1 • ^ A tendre pnrftiif?
cessions il est bon de faire exige une certaine habileté et même des connaissances juridiques qu'ont rarement les tuteurs et les assemblées de parents. Le tribunal a, sans doute, louics les lumières nécessaires pour laire cette appréciation; mais la loi n"a pas voulu le forcer d entrer lui-même dans tous les détails de l'affaire. De là , la règle suivante : le tuteur doit, pour transiger, obtenir, 1" l'avis, c'est-a-dire l'assentiment ou l'adhésion de trois jurisconsultes désignes par le procureur impénal (V. la For. Ib7); — S-^ l'autorisation du conseil do famille; — 3° enfin l homologation du tribunal.
1^00. — IV. Des aCiES qui sont absolument interdits au tu- ^. ,^ 5^-q TEUR. — Le tuteur ne peut pas, même avec l'autorisation du con- ^^uiis-ont los ac-
.. , ,. ,, ,., , .. j . 1 1 les nui sont a'.isolu-
seil de lamiUe et l homologation du tribunal. i.reniii.ter.i isautu-
1» Acctuitr vurei/ient el dntpLetnent une succession échue au mi- "=".'■,• '^"'",^V|!.^/
neur. (V. ie n° 1191). "■ ave- iautorlsa-
-V .- • 1 . / . 1 1\,-\ / , on On i n ' \ non (lu cnn-cil. ni
â" l'aire pour lui u» compromis (art. 1004 et 8J-b° comb. L. pr.). aveci'homoingaiion Le compromis est un contrat par lequel deux personnes qui ont **" "^''"'"•"''' un différend conviennent de le faire juger par des arbitres au lieu de le porter devant la justice réglée.
1201. — 3^ Disposer a titre GRxiijn , c'est-à-dire par donation, des biens du mineur. — Le tuteur n'a que le pouvoir A' administrer j administi'er uu/;«^r«//(!Oiné?,c est le conserver^ laméiiorer et lefairs fructifier; or, do/mer, c'iisi perdre, c'eslamoindrir sa fortune ; la donation est donc juste linverso d'un acte d administration. — Toutefois, ,g ti,(,.„rnepcut. on admet séneralemenl qu'il peut faire valablement, et qu'il n'a '' p"» fair ■ vaiabie-
" . . rnc.it el clc sa pro-
meme besoin à cet effet d'aucune autorisation, ces petites pie aniorii^'-eiiailibéralites que les personnes les moins libérales ont l'habitude de "*'" '•""^J"'"'^faire, el qui^ dans nos mœurs, sont en quelque sorte mbralemeut obligdtoiieà, telles que des gratifications aux domestiques, un cadeau a un précepteur bu à un proche parent.
1:202. — 4"^ Acheter, soit à l'amiable, soit même aux enchères, les pc-it-ttuoi h.i çsibiens mooUiers ou immobiliers de sort mineur. — La loi n'a pas |î.f;^[eU!,'d,î'^ifn|,'jî voulu le placer entre son devoir et son intéiêt. Gommé tuteur, iî doit s'ellbrcer de faire monter au plus haut le prix des biens, et par suite, d'augmeater le plus possible la concurrence ; or, sil lui était permis d'ucheter pour lui niême, son intérêt le perlerait à écarter les enchérisseurs par de faux renseignements.
Celte orohibilion ne s'applique point, c'est du moins l'opinJon cphc prohibition
^ ... . ns; souflrc - t • elle
générale, au cas ou le bien mis aux enchères appartient en commun p^,jn^ j^ tempéra-
o92 CODE NAPOLÉON. LIVRE I.
au mineur el à son tuteur. Il ne serait pas juste, en effet, que celui qui est déjà propriétaire pour partie du bien mis en vente fût privé, parce qu'il est tuteur de son copropriétaire, du droit qu'il a de conserver, par l'acquisition de l'immeuble entier, la portion dont il est déjà propriétaire. — Dans ce cas, le tuteur, ayant im intérêt opposé à celai du mineur, devrait être remplacé, dans la procédure de vente, par un tuteur ad hoc (art. 459 et 838 C. JN.). i.c tuiciir peut-il 1-3 loi, qni défend d'une manière absolue au tuteur d'acheter les prendre à bail les j^iensdc soo mineur, lui permet, au contraire, de les prendre à bail
liicn; (lu minerr? ' r 7 ' i
Pourquoi le lui OU k lover, lorsquil y est autorisé par le conseil. Elle a pensé sans ''T^'i'^i"i'liassci>aii? <Jf>ute, qup, daus Certains cas, le tuteur peut être le preneur le plus convenable; il se peut, en effet, qu'il connaisse les biens, qu'il les ait déjà administrés en sa qualité d'ascendant. Il ne s'agit d'ailleurs que des fruits; si un danger existe, il ne sera jamais bien grand. — Le bail est alors passé par le subrogé tuteur (V. la i^or. 169). rourquf.i u\ i si- 1203. — 5" Accepter la cession d'aucun droit ou créance contre i'srK°u"êi's4''.!'/d?'. ^^ mineur. — Celte prohibition a pour objet de mettre le mineur à tiers pcuveni avoir ['abri des fraudes auxr.uelles le tuteur pourrait se livrer, s'il lui
contre le mineur' . , , , , , , , ^.
était permis de spéculer en achetant les creanc s que des tiers ont
ou prétendent avoir contre le mineur. Ces créances sont peut-être
mal établies; des titres peuvent exister peut-être qui les paralysent;
peut-être même ont-elles été éteintes par le payement qu'en a faille
débiteur auquel le mineur a succédé : or, si le tuteur s'en rendait
cessionnaire, il y aurait à craindre qu'il ne fil disparaître, afin
de sauvegarder la spéculation «^u'il a faite, les titres ou quittances
propres à prouver l'extinction ou la nullité du droit cède.
pourraii-ii vaij- 1204. — Mais remarquons que la loi n'a pas entendu prohiber
i'i?!!;?' r!f.7p"'.'j par là même tout événement qui est de nature à laire naître au
mêmes créances? profil du tuteur, OU à lui transporter une créance contre son mineur;
ce qu'elle prohibe, c'est uniquement l'achat qu'il voudrait faire des
créances que des tiers préten lent avoir contre son pupille. C'est
une spéculation qu'elle a voulu atteindre. J'en conclus :
lo Que le tuteur peut recevoir par donation la créance qu'un tiers a contre le mineur;
2o Oue s'il paye avec son propre argent une dette de son pupille, il acquiert contre lui une action de gestion d'affaires, au moyen de laquelle il peut répéter le montant de ses déboursés; Peut-il. en pa.ant 3" Qu'il peut même, en payant de ses propres deniers la dette de gent °un>^'^dcne "dé SOU pupille. Stipuler la subrogation, et acquérir ainsi par cette voie sonmineur. stipuler [j, propre créauce du Cl éaucicr qu'il désintéresse (V. la for. 168). Si acquérir pir celle la loi «ietend au tuleur d acheter des créances contre son mineur, créLc^r'^qu'i'rd^^s" ccst qu'elle craint qu'il ne les achète à vil prix, pour en retirer le intéresse? plus grand profit possible, en faisant disparaître les quittances qui
prouvent l'extinction totale ou partielle du droit qui lui a été cédé; mais ici ce danuer n'est pas h craindre, car. ain?i (juc nous le verrons plus lard, !e subrogé w peut jamais répéirr que ses déboursés : un s 'biogé couil la chance de perdre, jamais celle de gagner!
La subrogation est toujours un bon office. Si elle peut profiter à quelqu'un, ce ne peut être qu'au débiteur; il faut donc, dans l'iutérêt même du mineur, l'encourager au lieu d'y faire obstacle; car, si le tuteur était incapable d'assurer par el!e le recouvrement de ses déboursés, il hésiterait le plus souvent à employer ses capitaux au service du mineur.
Il est vrai qu'elle peut servir à déguiser un acte de spéculatio?i, une véritable cession sous l'apparence mensongère d'un payement; mais on ne prohibe pas une opération bonne en elle-même, sous prétexte qu'elle peut servir à cacher un acte blâmable. Autrement il faudrait mettre un interdit général sur tous les aclesde la tutelle, car il n'en est pas un qui ne puisse fournir au tuteur un moyen caché et détourné de s'enrichir aux dépens de son mineur.
120.O. — Toutefois, s'il est dénu-ntré. en fait, qu'une cession véritable, un acte de spéculation a été déguisé sous l'apparence d'un payement avec subrogation, les juges devront l'annuler; car ils doivent plutôt considérer la nature de l'opération que le nom que les parties lui ont donné : non sermoni res, sed rei est sermo subjectus.
Ce que je n'admets pas, c'est qu'on dise que la subrogation doit être annulée par cela seul qu'elle peut servir à cacher une véritable cession ; on établit ainsi une présomption de fraude qui nexiste dans aucune loi, et que repousse trè.^-énergiquement le dernier alinéa de l'article 1116 (l).
1206. — Un point nous reste à examiner : la loi défend au tuteur si u tuteur achèu d'accepter la cession d'aucun droit contre son pupille: mais il ne ^^ créance quun