‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 77 sur 107 · I 1 j 1 • • 11 1- x^ , ■ tiers a eoniro le nu · texte numérisé non relu

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dit pomt quel sera le sort de la cession, si elle a lieu. De là plu- neur. qnpi ^era le sieurs systèmes. sort deia cssioa?

1207. — Premier systkme. — La cession , parfaitement valable à l'égard du cédant, est nulle dans les rapports du tuteur avec son mineur; d'oîi celte conséquence :1a créance cédée est éteinte, sinon en droit, du moins en fa't; tUe est éteinte, car elle n'cipparlient ni au créancier originaire, puisqu'il l'a cédée, ni au tuteur, puisqu'il n'a pu l'acquérir. C'est ainsi que le décidait la loi romaine (V.la nov. 72), et il n'est pas probable que les rédacteurs du Code aient entendu innover sur ce point, puisqu'ils l'ont passé sous silence.

— Dans ce système, le tuteur, à raison de sa désobéissance à la loi, perd son prix de cession, tandis que le mineur se trouve libéré sans rien débourser (2).

1208.— Decxième système —La cession estfrappée d'une nullité a6so/M'?;c'est, en effet, le sortde toutes les conventions î7//ci7e5. Ainsi, les choses sont remises au même état qu'auparavant : le tuteur se

(r. MM. Val., sur Proud., II, p, 401; Explic. somm., p. 2'j2 et 243; V. aussi mon Traité des subrogations personnelles, p. 9; Denio., t. 1", n° 776; Aubry et. Bail, AMr Zach., t. 1«', p. 424; Dem , t. 2, n" ?0C bis.. VII.

(2; MM. Bug. à son cours; Delv., t. l»', p. 119; Marc, sur l'art. 452.

394 ««1>K NAPOLÉON. LlYRE I.

fait rendre le prix de cession qu'il a payé au cédant; celui-ci conserve sa créance contre le mineur. Le Code n'a pas reproduit la déchéance rigoureuse que la loi romaine imposait au tuteur; il ne l'a pas reproduite, cars il eût eu l'intention de maintenir contre le tuteur une peine aussi sévère, ii s'en serait évidemment expliqué (1).

1209. — Troisième système. — La cession n'est frappée que d'une nullité relative; c'est uniquement 1 intérêt du mineur que la loi a eu en vue et qu'elle a voulu protéger. Ainsi, la cession est annulable dans l'itiierét du mineur, qui peut, à sou choix, ou la tenir pour bonne, telle qu'elle a été faite, et par suite accepter son tuteur pour créanciei-, ou la faire annuler, auquel cas il reste ce qu'il était avant la cession, c'est-à-dire débiteur envers le cédant.

Si le tuteur est accepté comme cessiounaire soit par son mineur devenu majeur, soit par le sabiogé tuteur, il n a que le droit de réclamer le prix qu il a payé au cédant : U est en faute et tout ce que la loi peut et doit faire pour Uii, c'est que son pupille ne s'enrichisse pas à ses dépens ["2).

SECTION IX.— Des comptes deJ tutelle,

1210. — 1. Ce que c'est que le compte tutélaire, ce qu'il com-

Qu'entond-on par ,

coiiipti- de tutelle 7 PREND. — Lc coiiiptc quc uoit rendre le tuteur couiisie dans i expose yue comprend il? ^^ ^^ gestiou ; c est uu tableau eu deux parues comprenant , l une , les valeurs reçues, lautre les \ dieavs de^jensees (V. la For. i70).

Le chapitre dea recettei doit comprendre, sans exception, nonseulement les biens corporels ou iacorpureis que le tuteur a réelment reçus pour le mineur, mais encore les recettes qu il n'a pas faites, si c'est par négligence qu il a manque de les faire.

Le chapitre des dépenses contient toutes cèdes que le tuteur prétend a\oir laiies dans le cours de sa gestion. Parmi ces dépenses, celles-là seulement doivent lui être allouées (c'usi-a-dire mises a la charge du miuear) qui ioni suffisamment j usti/iecs et dont L'objet a été utile.

... ,„ , 6u/fisamment justifiées... Ainsi, la loi ne fixe aucun mode parlicu-

commèniifi tuteur lier de justiticatiuu. Le tuteur préiend-il avoir fait telle dépense, iistia -t-ii i.s d«- ^j'e^tàlui uu incombe Je fardeau de la preuve; mais ceite preuve,

enses qu il porte ^ »- n i i '

:: compte? il peut la faire par toute espèce de moyeua, par titres, par témuins,

et même par de simples inductions. La loi s'en rapporte, à cet égard, à 1 appréciation des magistials. On ne pouvait pas, c'eût été entrav<r la gestion et nuire au mineur lui-même, forcer le tuteur de 1 étirer des quittances de toutes Ics sommes, même les plus mi-

(1) MM. Dur., m, n" 603; Val., sur Proud., II, p. 399; Zach., I, p. 233.

(2; MM. Duc, bon. el Rou., sur l'an. 450; Deiuo., t. J'f, n"» 767 el s.; Dem., t. 2, 11° 206 bis, IV; Aubiy et Rau, sur Zach., t. l*', p. /|25. — M. Val. s'est rallié en partie à ce deniitr système; il en admet ia première proposilion, mais il rejette la seconde (Explic. sonnn , n" 238 el s.).

TITRE X. DE LA MINORITE, DE LA TUTELLE, ETC. ài!5

nimes, qu'il dépense quolidiennemenl dans le cours de son adnnnislralion.

Et dont l'objet a été utile... — La question d'ulililé est éea- a quei moment lemeot abandonnée au i, ou voir discrélionnaiie des maeislrals. ^""'■>'»'"P'acorpoiir Remarquons seulement qu'il faut, pour la juger, se placer, non ««^"Jr «• tpi'*- d^-

. J 1 1 i-i- j 1 • > pense ijorloe en

pas au moment de la reddition du coQiple, mais au moment niême compte a été ou non de la dépense. Si elle a été utile dans le principe, le tuteur doit en "'"'^™''"' fa''« ' être rendu indemne, alors même que Tutilité qu'elle a produite a été plus tard détruite par suite de quelque cas fortuit ou de force majeure. Ainsi, la somme que le luieur a dépensée pour faire des réparations nécessaires doit lui être allouée, quoique le bien sur lequel elle a été faite ait été ensuite incendié par le feu du oiel.

— L'excédant de la recette sur la dépense, ou de la dépense sur ^rt 474 la recette, constitue \e reliquat du compte, cVst-à-dire ce dont 1 une yuonicod-on par des parties est débitrice envers l'autre. Ainsi, le tuteur peut, après '%'ar q'u1V°"'e'irc le compte rendu, être débiteur ou créancier de son mineur. Toute- *^" '<-''i''i""i?

-.,/,,..,., . . LoMigaliun dont

lois, 1 obligali(»n dont il peut être tenu envers son mineur diflere p^^oi cire- tonu le sous trois rapports de celle dont le mineur peut être tenu envers débriuTt'^comMi'oni

\[}\, îcniîiiciir piuit ê re

1Ci;u envers lui sont-

1211. — 1" Intérêts. — Les sommes dont le tuteur est reliquataire '"''* ^'^^^''^ '""" '"*

1 • .7 I 7 ., , , ,. mciiies règles?

envers son mineur produisent an plein droit , c est-a dire sans -uciics inriienccs sommation ni demande, des intérêts, à compter de la clôture du ' 'lû.qaei'jouriMucoinple. Il y a là une faveur, un privilège accordé au mineur ; car '^'■^.■" '•i'<i"at-iirB selon le droit commun, les créances ne deviennent, à défaut d une .:es sommfs".'ioi.t a convention particulière sur ce point, productives d'interêls qu'à *"'' *'^'"''"' ' compter du jour où le créancier a poursuivi, par une dentande en justice, le payement de ce qui lui est dû (ait. 1153). La loi a pensé, avec raison, que le mineur, douiiaé par la crainte que lui inspire son tuteur, ou it-tenu par ;a déférence qu'il lui porte, ne se décidera qu'après de longue? hésitations à ricourir aux voies judiciaires contre son ex-tuteur et qu'ainsi il éiail juste iju'ii ne fût pas victime du retard qu'il a mis à le poursuivre.

Lors, au contraire, que le compte lonstitue le tuteur créancier ç^i^ si cv^t le du mineur, sa créance n'est pas de hleiii droit produciive d'inlérèls" "li'eui- qui .streutoutefois, la loi lui accorde un certain privilège. Ainsi que nous '^"'^ *" l'avons dit, le créancier qui veut faire courir les intérêts à son profil doit former contre son débiteur une demande en iiislici-; tel est le droit commun. iSlais une exception a été introduite on faveur du tuteur : il n'a pas besoin, pour rendre produclivi; d intéiéls la créance qu'il a contre son mineur, de former contre lui une demande en justice; il suffit qu'il lui fasse une simple sommation de payer. Avant de se résoudre à poursuivre en justice son pup-ille, l'ex-tuleur recourra presque toujours a une sommation, yfinde le solliciter, par celte menace de poursuite, à se mettre en règle envers lui; ce relard à poursuivre est né des relations intimes qui ont existé entre le tuteur elson ex-mineur; ce n'est pas une f.iulf, c'est un ménagement; la loi, au lieu de l'entraver, a dû Tencou-

rager en attribuant à cette sommation l'efFet qu'elle attache à une demande en justice.

1212. — 2° Hypothèque légale. — La créance du mineur contre son ex-tuteur est garantie par une hypothèque légale (art. 2121); celle du tuteur contre le mineur n'est garantie par aucune sûreté spéciale.

1213. — 3" Contrainte par corps. — Le tuteur reliqualaire peut être contraint, même par corps, au payement de ce qu'il doit (art. 126 C. pr.). — La réciproque n'existe pas; les créances du tuteur contre son mineur ne sont point protégées par cette voie rigoureuse d'exécution.

Art. 473. 1214. — II. Comment se rend le compte de tutelle. — Il

Comment se rend pg^ ^^pg rcndu : 1° à l'amiable; S*' en justice.

lecorapte detutcUer tr 7 j

çuid s'il séiève A V amiable, il n'est soumis à aucune formalité particulière; lesqui'ies'iès par"^ aiusi, il pcut être rendu, soit entre les parties, soit devant des arties ftepeuvenipas bjires, soit par devant notaire.

S'il s'élève quelque difficulté sur laquelle les parties ne puissent pas s'entendre, la contestation doit être portée devant le tribunal de première instance et être jugée comme les autres contestations en matière civile. Le Code a cru devoir s'expliquer sur ce point, afin d'écarter une procédure particulière et exceptionnelle qui avait été proposée au conseil d'Etat.

Dans quel cas le — Le Compte doit être rendu en justice, suivant les formes rendu "en'^Iusi'icï''' tracécs par le Code de procédure (art. 527-542) : lo lorsque le tuteur refuse de le rendre à l'amiable; 2» lorsque le mineur ou ses repréientanis refusent de le recevoir; 3" lorsque les parties ne s'entendent pas pour en poser les bases générales. Art. 471. 1215. — III. Par qui, a qui, quand et aux frais de qui il doit Par qui est- il ÊTRE RENDU. — Par qui... Par tout tuteur, quel qu'il soit, léci- Touituteuriedoit- time, testamentaire ou datif. II doit 1 être même par ceux qui, bien '^ Nv a-t-ii «ue lo *^"^ n'étant point tuteurs, ont de fait géré la tutelle; car tout adtuiour pro|..cm nt ministratcur du bien d'aulrui , quel que soit son titre, est comp-

dii qui le doive? 1,1 1 . 1 ~ • » • .

table; tels sont, par exemple : 1» la mère survivante qui, ayant refusé la tutelle, l'a cependant gérée jusqu'à la nomination du tuteur qui l'a remplacée (art. 394); les héritiers du tuteur qui, après son décès, ont continué sa gestion jusqu'à ce qu'il ait été remplacé par un nouveau tuteur (art. 419; V. encore les art. 395 et 440).

A qui et quand ^ 9"' ^^ quand. La tutelle peut finir ex parte minoris aiit ex doii.iièircreuuu? parte tutoris.

Ex parte minoris, la tutelle finit : l" par la mort du mineur; 2° par son émancipation; 3° par sa majorité.

Ex parle tutoris, elle cesse : 1" par la mort du tuteur; 2" lorsqu'il est exclu ou destitué; 3" lorsqu'il offre sa démission et qu'elle est acceptée; 4" lorsque, |>ar suite de son absence, il abandonne la tutelle. — Remarquez que, dans ces différents cas, c'est improprement qu'on dit que la tutelle a cessé : la lulellc, en cffol, dure

encore ; ce qui a cessé, c'est simplement la fonction , la gestion du tuteur.

L'obligation de rendre compte naît quand la tutelle cesse, soit ex parte minoris, soit ex parte tutoris.

Le compte doit être rendu par le tuteur ou par ses héritiers.

Il doit l'être aux héritiers du mineur, lorsque la tutelle a pris fin par son décès; au mineur lui-même, assisté de son curateur, quand c'est l'émancipalion qui l'a fait sortir de tutelle; à lui-même et à lui seul, lorsqu'il est majeur; epfin à son nouveau tuteur, et en présence de son subrogé tuteur, lorsque la tutelle a cessé ex parte tutoris.

1216. — Avx fiais de qui... En principe, les frais qu'occasionne aus frai, de qui? le compte sont supportés par le mineur dans l'intérêt duquel il est

rendu, et avancés par le tuteur qui a les fonds entre les mains.

Par exception, ces frais restent à la charge du tuteur lorsque c'est son exclusion ou sa destitution qui l'a mis dans la nécessité de rendre son compte au tuteur qui l'a remplacé : il y a eu dol ou faute (lésa part; le mineur n'en doit pas souffrir.

1217. — IV. Des CONVENTIONS OU TRAITÉS QUI INTERVIENNENT Art. 472. ENTRE LE TUTEUR ET LE MJNEUR. — « Tout traité qui intervient entre ^e tuteur pcut-u

' valablement faire

le tuteur et le mineur devenu majeur est nul, s'il n'a été précédé avecseomineur un delà reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces jus- uô,?! '""e *ra"nlaclificatives; le tout constaté par un récépissé de l'oyant compte (l'ex- »'on) «une compte

T 1 • /TT 1 r r\ 4- • <l"'i'a rendre?

mineur), dix jours au moins avant le traité » (V. la ror. 1 iO). Ainsi : i.emneurdevenu

1° Le mineur devenu majeur ne peut point dispenser le tuteur ™ente'r'^so''niu"'eurdê

de rohligation de rendre compte de sa gestion. Tout traité qui in- dr^î*'^^^','/'!" ?* ""'

tervient à cet égard est nul. La loi a craint que le mineur, que Peui-uaecepterie

i. 1 . ,1 . L \ • \..i compte immeViit?c-

1 ascendant moral de son ex-tuteur domine encore, ne se prélat ;;,^„f aprài (fu'ii a trop facilement au sacrifice d'une portion de ses droits, afin d'avoir ^'y^^Ug^^jt le fonplus promptement la possession et la disposition de sa fortune ainsi dément d« ces proréduile.

2° Lorsque le tuteur a dressé son compte, l'ex-miueur auquel il est présenté ne peut point l'accepter immédiatement. Il ne lui est point non plus permis de libérer son tuteur des obligations qui s'y rattachent, et, par exemple, du reliquat mis à sa charge, ou de transiger sur les difficultés qu'il faitnaître : il n'est encore ni assez indépendant de son tuteur, ni assez éclairé sur sa gestion pour prendre ces arrêtés ou arrangements. La loi veut qu'il ne puisse faire aucune concession, aucune transaction ou renonciation, qu'il n'ait été préalablement mis à même de traiter en parfaite connaissance de cause et avec une entière liberté. Elle exige pour cela : 1" qu'un compte détaillé des recettes et dépenses lui soit remis avec les pièces justificatives à l'appui; 2° que ce compte et les pièces juslilicatives qui l'accompagnent soient restés entre ses mains pen- q^^,,^ ,„ ,u,p„r dant dix jours au moins. Jusque-là, la loi, le protégeant même au •' i« niineur peu-

,,,,,. . Il- iiir- » vent-]ls fair« des

delà de la minorité, le laisse incapable ae faire, avec son tuteur, trêiié> o» conTonaucun traité relatif à sa gestion (V. à ce sujet l'art. 907); mais ^'^^J,//'*"" ""

M>8 CODE NAPOLÉON. LlViîE I.

après l'expiration du délai dont il vient d"être parlé, alors que l'exmineur est suffisamment éclairé, et que, nanti des titrts, il est bq mesure d'exiger la délivrance de ses biens, son incapacité cesse complètement : les parties, soumises désormais au droit commun, peuvent prendre entre elles tous les arrangements qu'elles jugent convenables.

De qiipi jour court 121 S. — Le délai de dix jours pendant lequel la loi prolonaie la mmorilede 1 ex-mineur court a compter dn jour ou il a, par un récépissé, reconnu avoir recules pièces justificatives du compte détaillé qui lui a élé présenté. Il importerait donc que ce récépissé eût date certaine; cependant, nar oubli sans doute, la loi n'exige point qu'il soit enregistré. On en conclut qu'il fait par lui-même foi de sa date.

1219. — Nous remarquerons en terminant : l'an. 47^2 s''appH<Tu- 1° Qus notre art. 47:2 et la prohibition qu'il renferme s'appli- 'én!-'ra'ie"V""io<it! ^'>^'^"'' ^^^ P^^ d'uue manière tiénérale à toute con\ention inlerconv.niioiiiniervfl- veuue entre l'ex-mineur et son tuteur, mais seulement aux traités nc»r ci son uncurf relatifs a ta gestion du tuteur, cest-a-dire a toute convention a titre gratuit ou à titre onéreux , ayant pour but, avoué ou caché, direct ou indirect, de décharger le tuteur de l'obligation de rendre compte en tout ou en part e (arg. tiré de l'art. '2045). Ainsi, les conventions étrangères à cet objet, telles que la vente d'un immeuble consentie par 1 ex-mineur au profit de son tuteur, ou la transaction kilervenue sur une succession ouverte depuis la fin de la tutelle au profil du mineur et de son tuteur, seraient parfaitement valables, quoique faites avant l'expiration des dix jours qui ont suivi la réception des pièces justificatives du compte détaillé présenté ai: u)ineur, Lariuiiifédesinii- 2" Quo la nullité dcs traités relatifs à la gestion du tuteur est îtorôrS/^wî-esu '■^'"^'*^''^-"l'^^^ P'^^l seul s'en prévaloir; car c'est unique-

cïi.^ a'jsohie? uicnt dans son intérêt et pour le protéger contre son tuteur qu'elle a été introduite.

Art. 475. 1220. — V. De la prescription des actions du minkur contre

Har quel laps de SON TUTEUR ET DU TUTEUR CONTRE SONMlNElR. — Suivant le ti'inps .se près- , . , .• j » . . / » a-^i^rw

crivent les aciions droit commun , les actions durent trente ans (art. 22b2). so"n tllierr'-' "'""" Cette règle , si on 1 eût appliquée aux obligations dont le tuteur Pourquoi par dix est tenu euvers son mineur, eût été extrêmement rigoureuse.

tt noa par trente , ,, ,,., i » i i i .• i j

ans? La tutelle a déjà , pendant le cours de la gestion , lourdement pesé

sur le tut» ur ; il ne serait pas juste de [irolonger indéfiniment les embarras qu'elle lui a causés, en laissant subsister sur ses biens, pendant tine longue série d'années , l'hypothèque à laquelle il est soumis. Ajoutez que le coinpie , s'il pouvait être demandé après de longues années, soulèverait nulle difficultés , car les détail? qu'il embrasse , oulie qu ils sont nombreux et compliqués. re[iosent sur de sinples nole.s qui , le plus souvent , seraient détruites ou éi^arées. qiii'lquefois inêiue sur de siiTipIrs soiiviMiirs que le temps aurait tffjcés, ou au luoins rendus très incertains. La loi na pas dû

laisser peser sur le tuteur, pendant les trente ans qui forment la prescription ordinaire, une aussi dangereuse responsabilité. De là l'article 475 : « Toute artion du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans , à compter de la majorilé. »

1221. — 0 Relativement aux faits de la tutelle...» Ainsi, la loi du °ninci,/ "c.mTug fait une distinction : les actions du mineur contre son tuteur sont- c?"v!rt*"eUus' "r elles relatives à la tutelle, ont-elles leur source dans la gestion dix ans? même du tuteur, elles se prescrivent par dix ans.

Sont-elles étrangères à la tutelle, en sont-elles indépendantes, Quelles di-tincont-elles une autre cause que la gestion du tuteur, elles se près- à cet égard? crivent conformément au droit commun, c'est-à-dire tantôt par dix, tantôt par cinq ans, ou même par un temps moins long, suivant les distinctions établies au titre de la prescription (art. 2:262, 2270, 2271 et suiv.).

Ainsi , lorsque après compte arrêté, il y a un reliquat à la charge du tuteur, l'oliligation de le payer n'est prescriptible que par trente ans, à partir de l'arrêté de compte. L'action en payement du reliquat est, en effet, distincte de l'action en reddition de compte; elle n'est point relative aux faits de la tutelle , puisqu'ils ont déjà été discutés et réglés par une convention ; elle naît de l'arrêté même du compte, c'est-à-dire d'un fait postérieur à la tutelle.

1222, — On applique généralement la même décision aux actions çuta nuant aux en rectification des erreurs ou omissions qui se sont glissées dans actions «n r«ciifica-

' o , tioii (les «rreurs ou

le compte. Ces actions, dit-on, ne sont point relatives aux faits de omissions qui se la tutelle , puisqu'elles sont nées du compte qui est intervenu après le^onfi)!"^*** la tutelle.

MM. Marcadé et Demolombe ont, sur ce point, proposé une distinction qui me paraît juste. Si l'action en rectification est de telle nature qu'on puisse l'apprécier sans examiner à nouveau les faits de la tutelle, comme lorsqu'il s'agit d'une simple erreur de calcul, notre article alors cesse d'être applicable; que si, au contraire, l'action ne peut être appréciée qu'à la condition de revenir sur le passé, de scruter à nouveau la gestion du tuteur, comme lorsqu'il s'agit delablir que telle somme par lui reçue n'a pas été portée en recette, il est alors vrai de «lire qu'elle est relative aux faits de la tutelle , et , par suite, qu'elle doit êire régie par notre article; et il faut bien qu'il en soit ainsi, car comment le tuteur pourrait-il la combattre? Par des notes ou des pièces justificatives? Mais, après dix ans , la loi suppose avec raison que ces pièces n'existent plus (1)!

1223. — Supposons que le tuteur soit envers le mineur débiteur si ic luieur était,

,, - ... envi rs sou mine ir.

d une dette qui a pris naissance avant la tutelle ;suppo<^ons encore trnudnnedciieanqu'il est devenu, pendant le cours de sa gestion, l'héritier d'un i^'en'e'^^'ccne detto débiteur du mineur : la dette dont il est tenu en cette qualité est- si- prcscrii-.iie par

T dix ou par tronte

ans?

(i) En ce sens, MM. Val., Explic, somm., p. 299; Dcm.. n' 239 fÀs, I;Aubry et Rau, tur Zach., t. \*', p. 4^5,

600 eODK NAPOLÉO.^. LIVRE 1.

elle prescriptible par dix ans , conformément à notre art. 472 , ou par trente ans , selon le droit commun? — Quelques personnes distinguent :

Si sa dette n'est devenue exigible qu'après la cessation de la tutelle , on ne peut pas évidemment dire qu'elle est entrée dans sa gestion , puisqu'il n'a pas été obligé de la payer et d'en faire emploi pour le compte de son mineur ; elle n'a point son origine dans la tutelle ; elle est donc prescriptible suivant le droit commun.

11 en est différemment dans le cas oii elle est devenue exigible

pendant la tutelle ; car le tuteur , ayant dû se la payer à lui-même

et la porter en recette, en est désormais comptable en sa qualité

de tuteur ; elle est entrée dans sa gestion ; notre article la régit par

conséquent (1).

Pe quel jour cou- 1224. — «^ compter de sa majorité... » Ainsi, lorsque la turent les dii ans . ,, , j j j • ^ n r ■ ■• j • i

nprcs lesquels les tcllc a cessé ex parte tuions , et par 1 émancipation du mineur, les

^ux°faV,s dT'ultei" *^'^ aus coureut , non pas du jour où la tutelle a pris fin, mais

»o trouvent près- seulement du jour de la majorité du mineur. — Il f st bien entendu,

au reste, qu'au cas où la tutelle cesse par la mort du mineur, les

dix ans courent contre ses héritiers majeurs dès le jour même de

son décès .

Par quel laps de 1225, — Les aclions qui peuvent compéter au tuteur contre son

temps se !"■''»- mineur sont prescriptibles selon le droit commun ; elles peuvent

crivei.t les aciion; r r i i

du tuteur contre le donc durer trente ans. Les motifs qui ont fait restreindre à dix ans l'action du mineur contre son tuteur ne se rencontrent point dans ce cas. D'îMlleurs notre article est formel. L'exception qu'il introduit n'a trait qu'aux actions du mineur contre son tuteur. Ainsi , le tuteur qui ne peut plus, après dix ans, être contraint de rendre ses comples, peut , au contraire, quand il y a intérêt, forcer son ex-mineur de les recevoir.

Art. 470. 1226. — VI. Des comptes préparatoires du compte définitif

Outre le compte q^- p^g ÉTATS DE SITUATION QUE LE TUTEUR PEUT ÊTRE OBLIGÉ DE qu ■ le tuteur doit rendre à la fin de la FOURNIR PENDANT LE COURS DE SA GESTION. — Outre le COmple dé-

p'!i's*èt% astreTn" de fiuitif que lout tutcur doit rendre quand cessent ses fonctions , les remettre au subroge ^ui^pupg autres Que le père OU la hière, peuvent être tenus, pen-

tutour. pendant le ' 3 ' ' r » r

cnurs de la tutelle, dant Ic cours de la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des étals

tion de^sa gesiiVn*? de silualion de leur gestion aux époques fixées par le conseil de

peiii-ii èire as- fg^jiHg gaus qu'ils puisseut être astreints à en fournir plus d'un

treint a en fournir j t r r

(1) Celte tlislinclion est généralement rejetée. Qu'importe, dit-on, que cette dette soit dp\enue exigible pendant la tutelle! Toujours est - il qu'elle n'a point sa cause première, son origine, dans la gestion du tuteur. Qu'on dise, si l'on veut, qu'il en est tenu, dans ce cas comme tuteur; mais cela n'empôche point qu'il n'en »oitd(*jà tenu, en sa qunlité de débiteur, et abstraction faite de sa qualité de tuteur. Il est donc tenu tout à la fois comme tuteur et comme débiteur: comme tuteur, il es», soiuuis à l'hvpo'lièquo, mais son obligation est prescriptible par dix ans; cmnme débiteur, sou obligation dure trente ans, mais sans hypothèque — En ce stns, MM. Dur., t. 3, n* 645 et t. 21, n* 293; Démo., t. S, n"» 172 el 173; Val-, Exptic. somm., p. 301; AubryclRau, sur Zach., t. 1*', p. 446.

TITRE X. DE LA MtNORITÉ, DE LA TUTELLE, ETC. 601

chaque année : des comptes trop souvent répétés auraient entravé plus dun chaque le tuteur dans son administration. ''°"^*

Ces états , ou comptes sommaires ou abrégés , ont un double avantage : 1° ils préparent les éléments du compte définitif; 2>^ ils mettent le subrogé tuteur à même de surveiller plus sûrement et plus facilement la gestion du tuteur.

Afin de les rendre moins onéreux pour le mineur, la loi veut qu'ils soient rédigés et remis sans frais , sur papier non timbré et , sans aucune formalité de justice (V. la For. 171).

1227. — Le survivant des père et mère ne peut pas être astreint Q,ieiie esti'utiiité cl fournir des états de situation : sa qualité de père ou de mère ex- ^ ccsétatsdesituadut la défiance. — Toutefois, si sa gestion était jugée plus tard Toutiuicnr pcutcompromettante, le conseil de famille pourrait évidemment 1 as- fournira treindre à cette mesure conservatrice ; car, pouvant le destituer,

il peut, à plus forte raison , prendre contre lui les mesures que sa mauvaise administration rend nécessaires.

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