CHAPITRE III. — De l'émancipation. 27^ répélilion
1228. — I. Sa nature , ses effets GÉNÉR.UTX, ses espèces. — yu est-ce quclé-
L'émancipation est un acte juridique dont l'effet est d'a/fra^ichir '''^'^'''p^^^'''^' tm mineur de la puissance pa/ernelle ou de lu tutelle, et par suite de lui donner le droit de se gouverner lui-même et d'administrer ses biens.
Un acte juridique... L'acte auquel cet effet est attaché consiste dans le mariage du mineur, ou dans une déclaration faite solennellement par son père ou sa mère et, à leur défaut, par son conseil de famille.
Ainsi, la loi reconnaît deux espèces d'émancipation : l'émanoi- combirn la loi cq pation légale ou tacite et l'émancipation expresse. — L'émancipa- reconaaii-eiie d'estion expresse est celle qui résulte de la déclaration solennelle faite '"^Qu'est-ce que réà cet effet par les personnes qui ont reçu de la loi le pouvoir d'é- "',?e"je''?^"°" "' manciper. — L'émancipation tacite est celle qui résulte de plein Art. 476. droit du mariage du mine-ur. guesi-ce que lé-
° . niancipalion tacite?
En donnant leur consentement à son mariage, ses parents Pourquoi ic ma-
. • !• ■. . >-\ . ■. - j; •, r.i riage ontraîne-t-il
reconnaissent miplicitemeut qu u a une maturité a esprit suffisante nicessaiicmem répour être en état de gouverner sa personne et d'administrer ses '"''"'^''"','jneurs?''^^ biens. L'état de mineur en tutelle n'est point d'ailleurs compatible avec la qualité d'époux. On ne peut pas, en effet, sans tomber dans la contradiction la plus manifeste, laisser sous l'iiulorité et la garde d'autrui celui qui est appelé «i exercer la puissance maritale , et bientôt peut-être la puissance paternelle. Quant a la femme mineure , Tautoriié qu'a son mari sur elle est, par sa nature même, exclusive de toute autre puissance.
L'émancipation est donc de l'essence du mariage. De là cette çh/c/ si los futurs double conséqu' nce : 1" Le mariage emporte l'émancipation <-les •J.'l^J'V^g'^,"'^^';^,'^ p*° époux , nonobstant toute stipulation contraire ; ^o le mariage énian- '"sem le benéocc
* ' ■' *-^ de l'eniancipalion?
moi
^o^as'^d.- "quinze ^'P®'^^ ^P°"^' ^^ J''""^^ ^"''^ ^°'^"t' ^t alops même qu'ils ont Tns? moins de quinze ans, ce qui a lieu dans le cas où ils se marient
avant cet âiie , en vertu d'une dispense accordée par le chef de l'État.
m^n^r^"^^£ 1229. —La dissolution du mariage ne fait point cesser l'émancesser icmaucipa- cipatiou. Elle n'offace point, en eflet . l'induction que la loi a tirée du consentement que les parents du mineur ont donné à son mariage. Ainsi, l'émancipation tacite est irrévocable. Nous verrons bientôt quMl en est dififéremraent de l'émancipation expresse (V. Texplic. de l'art. 485].
Quels sont les ef- 1230. — Dotit i effet est d'affranchir le mineur de la puissance
fets de l'omancipa- , ,, 7 , ,, ' < , r ■ 1 1 •
tion? ■paierneUe ou de la tulnle... Ajoutons : ou tout à la fois de la puis-
sance paternelle et de la tutelle. L'émancipation, en effet, affranchit le mineur :
De la puissance paternelle seulement, lorsqu'il est émancipé pendant le mariage de ses père et mère; car l'enfant mineur dont les père et mère sont vivants n'est point en tutelle (V. le no 1074);
De la tutelle seulement, lorsqu'il est émancipé après la mort de ses père et mère ;
Et enfin de la puissance paternelle et de la tutelle, lorsqu'il est émancipé par le survivant de ses père et mère.
1231. — Le droit de se gouverner lui-même... Ainsi, l'émancipé est affranchi du droit de garde et de correction ; il peut fixer son domicile où bon lui semble et se conduire comme il l'entend. Toutefois, il n'est pas absolument maître de disposer de sa personne; car, bien qu'émancipé , il ne lui est point permis de se marier sans le consentement de ses ascendants ou de sa famille. Quelle diiiérenca 1232. — Et d'administrer ses biens... Sa condition diffère, sous ce
T a-i-iirnfre un mi- i . i n n • i n i> i- •
iieur -mantipe et rapport, et de Celle d un majeur et de celle d un mineur ordmaire.
un majeur ? t ■ -.■ < ■ .•» -ir-. i.
Le majeur a une capacité pleine et entière ; il fait seul et sans aucun guide pour le proléger tous les actes d'administration ou de disposition, même les plus étendus, tels que les actes d'aliénation d'immeubles ou de constitution d'hypothèques : sa capacité n'a point délimites.
Le mineur émancipé, au contraire, n'a qu'une demi-capacité; il fait seul certains actes peu importants que la loi appelle actes de pure administration ; mais, pour tout autre acte , il ne lui est plus permis d'agir seul ; la loi place à côté de lui un protecteur qui le conseille et le dirige , c'est-à-dire un curateur qui l'assiste. L'assistance de son curateur ne suffit même pas toujours pour l'habiliter; dans certains cas, la loi exige qu'il obtienne, en outre, soit l'autorisation de son conseil seulement, soit tout à la fois l'autorisation de son conseil et 1 homologation du tribunal. Knire i:n mineur 1233. — Le minnir ordinaire est en tutelle : ce n'est pas lui qui
émancipé ei un mi- „ j •■, •• .,,. ., «.. /•»
neurnonénianeipii? auministre ses Dieus ; il n agit pomt, il ne fait rien par Jui-même : son tuteur le représente (V. le no iWo).
Le mineur émancipé , au contraire, est affranchi de la tutelle ;
TITKE X. DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLIi, ETC. H03
on lui donne non plus un tuteur, mais un curateur. A la différence An tuteur, qui agit, qui fonctionne pour le mineur dont il est le représentant, le curateurne représente point le mineur émancipé, il Vassisle seulement. Ainsi, c'e>t lui, mineur émancipé, qui lait lui-même en personne tous les actes qui l'intéressent. Son curateur le conseille, le dirige, mais ve le remplace point. Dans certains cas même, le mineur émancipé agit seul, de son propre mouvement et sans aucune assistance.
Son émancipation l'initie ainsi au maniement des affaires; c'est une espèce d'éducation civile . de stage administratif par lequel ou le fait prudemment passer, afin de ne pas le livrer trop brusquement à lui-même lorsqu'il arrive à sa majorité.
i233 bis. — En résumé, Péo:iancipation confère au mineur :
l» Le gouvernement de sa personne , et par suite la faculté de résider où bon lui semble , et de se choisir un domicile particulier (V. le no 1231);
2" Le droit d'administrer lui-même ses biens , ce qui emporte, par voie de conséquence, l'extinction de l'usufruit légal (V. les n"^ 1232 et 1065);
3° L'aptitude à devenir commerçant (art. 2 C. com.).
1234. — II. Des personnes auxquelles est conféré le droit ^rt. 477. d'émancipation. — La loi distingue à cet ésard si l'enfant a encore a qui appartient
o ^ )-i I 1 r '® droit d enianci-
ses père et mère , s'il n'a que l'un d eus , ou s d les a perdus i un per, lorsque reniant
. 1, . a ses père et mère?
et lautre.
Premier cas. — L enfant a encore ses père et n^ère. — Le droit de l'émanciper appartient exclusivement au père, qui peut l'exercer souverainement, c'est-à-dire sans le concours de sa femme.
Deuxième cas. — L'enfant a perdu son père ou sa mère. — Le ,,„ia, s'il a perdu droit de consentir à l'émancipation appartient au survivant quel '*'j£'=;;^Xnt"I qu'il soit; peu importe qu'il soit ou qu'il ne soit pas le tuteur de le survivant de ses
"• '• .. . . .--U' i père et mcrc n est
1 enfant , car le droit d émancipation est une prérogative inhérente point son tuteur? à la puissance paternelle. Ainsi, par exemple, la mère qui s'est remariée sans satisfaire à l'art. 395, et qui . par suite, a perdu la tutelle de son enfant , a néanmoins le droit de l'émanciper.
Troisième cas. — L'enfant a perdu son père et sa mère. — Le ^^.^
droit de l'émanciper n'appartient ni à ses ascendants , considérés 473 et 479. individuellement, ni à son tuteur : la loi le confère à son conseil de ^„<^;;:f^^*;|'^^^\;'',", famille, son luuur a-t-n
Ainsi, le tuteur n'accorde point lui-même l'émancipation, mais ^^^J^%' " '™^"" il peut la provoquer, c'est-à-dire la proposer au conseil. S'il re- «"ei droit a-t-ii? quiert à cet effet sa convocation , le juge de paix est tenu d'y faire droit.
11 y avait un danger à craindre. Il se peut que le tuteur, par ÇM,d, sii reste négligence, peut-être par inditférence , ou même par le désir de <»>'"» '«nac"""retarder le plus longtemps possible la restituliijn des capitaux dont il a eu le maniement, reste dans l'inaciion ; mais la loi a tout
prévu : les ascendants de l'enfant, ainsi que ses collatéraux et ses alliés jusqu'au degré de cousin-germain, peuvent, lorsque le tuteur n'agit point et qu'ils jugent le mineur capable d'être émancipé , requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. Le juge de paix est tenu de faire droit à leur réquisition.
Faut-il diip.ii'iiiio — Les asceodauts , considérés individuellement, n'ont point, ?uTiTs%s*cendTnfs ai-je f^it > ^^ droit d'émanciper leurs descendants; mais cela ne n'ont pas lo droit ^q\^ s'eutendrc que de l'émancipation expresse : car , investis qu'ils
d émanciper leur ^ ' "^ , ^ .^v ^jv* . ^
enfant? sont du droit de consentu' à son mariage , ils ont par là même le
pouvoir de l'émanciper tacitement.
Art. 4.77. 1235. — Questions controversées. — Première question. —
L'art. 477 porie L'apt, 477 porte que le mineur peut être émanciiié « par son père,
que le mineur jxut , i r ^.^ ^f^-^y
cire cm nnoipé « pi.r ou , A DÉFAUT DE PÈRE, par SB mère. » Ou s'est demandé, à ce faut^de père'/^aTsn. sujet , qucI cst le scus dc ces mots à défaut de père? Faut-il les sènrdc ces mo?s à ^'utendrc en ce sens restreint que le droit d'émancipation n'appardéfav.tde père .' tlcut à la mère que dans le cas où le père est mort ? Ou bien faut- La mère n'a-t-eiie -11.1 11 1 •. « 1 ^ le droit démaiici- u Ics entendre en ce sens absolu , que ce droit passe a la mère
pÈre^'est \°wi^tT '^ toutes les fuis que le père est dans l'impossibilité de l'exercer lui- Le reui-eik\ an j)ié)ne ? A\ns\, l'a-t-elle lorsque le père encore vivant est interdit o\i
contraire, lorsi(u'il 1,9 est vivant, mais ni- ttOSent .
1236. — Premier système. — La question doit être résolue par
une distinction :
L'enfant a-t-il quinze ans, mais moins de dix-huit, la mère ne peut point l'émanciper, car l'émancipation qu'elle ;iccorderait aurait pour effet de dépouiller le père de l'usufruit légal qu'il conserve, bien qu'absent ou interdit, sur les biens de son enfant.
À-t-il dix-huit ans au moins, la mère peut l'émanciper, car alors , le père n'étant pas investi du droit de jouissance légale, l'émancipation ne lui fait aucun préjudice (I).
1237. — Deuxième système. — La mère peut émanciper l'enfant, quoiqu'il n'ait pas encore dix-huit ans ; mais l'émancipation (ju"elle accorde n'éteint pas l'usufruit du [lère (2).
1238. — Ces distinctions et restrictions, a-t-on répondu, sont purement arbitraires. Si la mère peut, par l'émancipation qu'elle accorde à son enfant âgé de moins de dix-huit ans , anéantir les droits de puissance paternelle , d'éducation , de garde et de correction, qui résident encore dans la personne du père, pourquoi en serait-il autrement du droit d'usufruit? Quelle raison y a-t-il de protéger ce droit pécuniaire, alors qu'on sacrifie d'autres droits plus importants et plus précieux ?
Kl d'ailleurs, de deux choses l'une :
Ou les mots à défaut de père, employés par la loi, signifient : lorsque le père est mort, et alors, ta?it qu'il est vivant, la mère n'a pns le droit d'émanciper.
(l) MM. Bug., à .son cours; Marc , sur l'art. 477. fS)M. Dur., III, 11* 655.
TITRE X. DE LÀ MjNORlTÉ, DE LA TLÎELLE, ETC. 605
Ou ils ont ce sens général et absolu : lorsque le père est dans V impossibilité d'émanciper lui-même, et alors la mère peut faire, du vivant de son mari, dans le cas où il est absent ou interdit, une émancipation valable, et par suite susceptible de produire tous les effets civils qui lui sont propres.
1239. — Troisième système. — Les mots à défaut dp père ont un sens restreint , et applicable seulement au cas où le père est mort. Ainsi, tant que le père vit, quoique absent ou interdit, la mère n'a pas le droit d'émanciper, car l'émancipation qu'elle accorderait aurait pour effet d'anéantir un droit dont elle n'a pas la disposition, la puissance paternelle qui réside dans la personne de son mari.
Le texte de la loi confirme ce système. Dans quel cas, en effet, le mineur peut-il être émancipé par sa mère? Est-ce à défaut du père? Non; c'est seulement a défaut de père. Or, dire que le mineur peut, à défaut de père èlre émancipé par la mère, c'est évidemment dire qu'il peut l'être par elle, quand il n'a plus de père (l).
1240. — Quatrième systè^ie. — Les mots à défaut de père ont un sens absolu; ils signifient : lorsque le père est rlans l'impossibilité d'user lui-même de son droit d'émanciper. Ainsi, lorsqu'il est absent ou interdit, la mère peut valablement concéder à son enfant le bénéfice de l'émancipaiion .
Plusieurs raisons ont été données à l'appui de ce système :
1° Aux termes de l'art, lil , la mère remplace le père absent dans l'exercice de la puissance paternelle quant à V éducation et à l' administration des biens de ses enfants; or. en faisant cette énuméralion des attributs de la puissance paternelle dont elle investi I; la mère, en cas d'absence du mari, la loi n'a pas entendu faire une énumération limilntive : en l'appelant à remplacer son mari quant aux droits si pvédeyix d'éducation eid'admini'itration, elle 1 habilite par là même à exercer tous les droits que comporte la puissance paternelle.
2» L'art. 2 du Code de commerce est conçu dans cet esprit. Il y est dit, en effet, qu'à défaut du père, c'est-à-dire lorsqu'il est mort, absent ou interdit, la mère peut autoriser le mineur émancipé à faire le commerce; cette autorisation n'est au fond qu'une émancipation qui, s'ajoutant à l'émancipation ordinaire qu'avait déjà obtenue l'enfant, la complète et l'étend. Or, si lorsque le père est absent ou interdit, la mère peut faire de son enfant émancipé un majeur pour tous les actes du commerce qu'il veut entreprendre (art. 485), pourquoi en serait-il différemment, lorsqu'il s'agit de lui accorder le bénéfice d'une simple émancipation "2;?
(1) M. Val., surProud., II, p. 425,
(2 1 Mais, peut-on répondre, par une bonne raison !
L'émancipation ordinaire accordée par lanière aurait pour effet de d'^pouiller le
3oLa puissance paternelle est plutôt un devoir qu un droit; elUi a pour objet l'intérêt de l'enfant bien plus que l'intérêt du père (V.le n° 1023). C'est donc faire un contre-sens et méconnaître la loi que de refuser à la mère le droit d'émanciper l'enfant, sous le prétexte que l'émancipation quelle accorderait ferait préjudice au père interdit ou absent. La puissance paternelle n'a plus de cause, elle doit cesser dès qu'il est démontré qu'au lieu d'êlre utile à l'enfant elle ne fait plus que lui nuire par les enlraves qu'elle apporte aux projets d'établissement qu'il a formés sous l'œil et avec l'assentiment de sa mère qui , dans l'espèce, est seule en état de le protéger (1).
An. 478. 1241. — Deuxième question. — L'art. 478 porte que le mineur
L'art. 478 porte resté .saiis père ni mère peut élre émancipé par son conseil de fa- Illl^^lTirmh^c. mille : que faut-il donc décider dans le cas oîi ses père et mère peut èire (mancipé ggj^^ | ^j g^ l'gvitre vivants, mais absetits ou interdits'.:'
par son conseil de , , ■ i ^
faaiiiie: .iiie faut il Ccux qui admettent que la mère ne peut point, du vivant du fe°casorsospèreet/)ère, émanciper l'eiifant , admettent également el par à fortiori mère soiu encore qjjg^ (J^ vivant des père el mère, le droit d'émancipation n'appar-
Vivants, m 31S3l)-i •iiP 'ii r» f ^ c\ c I
sema ou interdits .» tient point au conseil de lamille . L art. 4 /8 est lormel ; ses termes sont clairs et non susceptibles de sens divers : le droil d'émanciper passe au conseil de famille lorsque l'enfant est resté sans père ni mère, c'est-à-dire évidemment lorsque ses père et mère sont décédés. Dire que le conseil de famille peut émanciper en dehors de cette hypothèse, ce n'est plus interpréter la loi, c'est la faire.
Ceux, au contraire, qui sont d'avis qu'en cas d'absence ou d'interdiction du père, la mère peut émaiicips r, attribuent le même droit au conseil de famille, lorsque les père et mère sont l'un et l'autre dans l'impossibililé de manifester leur volonté (2).
Dans un troisième système on dislingue :
Si les père et mère sont l'un et l'aulie vivanls, l'émancipalion
père des droits d'éducation, de garde, de correction et d'usufiuit que la loilui confère sur la personne et sur ii^s biens de l'enfant.
L'auiorisaiion de faire le coninierce, accordée par la mère à l'enfant qui est déjà émancipé (c'est l'hypollièse réglée par l'ait. 2 du C. deconi.), ne l'ail aucun préjudice au iièro; elle ne le dépouille d'aucun droit.
Les deux iiypothèsos éiant es-eniiellemenl diCférenles, la loi a bien pu, elle a dû uiénie les régir par des principes dillérents.
Ainsi, on lépoiidia toujours aux arguments tirés de l'art. 1*1 C. N., et de l'art. 2 C. coin., que la nièie \)eul exercer les droits du père interdit ou absent, mais que son pouvoir ne comporte fias le droit de les anéantir, car en définitive, elle n'e^t que le manda aire de son mari
KUe peut, il e.si vrai, le dépouiller de tous ses droits en consentant au mariage de son enfant ; mais il ne faut voir là qu'une exception justifiée par la laveur du mariage.
(1) MM. Aubry et Rau, sur Zach., t. 1"', p. 485; Duc, Don. et Roii., sur l'art. /i77; Démo., t. 2, n° 210. — M. Val. s'est rallié à cette opinion ( Expiic. somm.., p 305 et s... M. Di-m. (t. 2, n" 2a3 Aio, lllj la suit égalcmeni; mais suivant ce dernier auteur, la iiièie ne j^eut, en ce cas, exercer son droit qu'api es avoir obtenu de la justice une autoiisation à cet effet.
(2; MM. Démo., t. 2, n"» 223 el s.; V*l., Etplic. somm., p. 309; Dem., t. î, n" 244 bis.
TITRE X. DE LA MliNOKITE, DE LA TUTELLE, ETC. 607
est impossible , car alors l'eufant n'a point de conseil de famille : le conseil de famille nexisle, en effet, qu avec la tutelle, et la tutelle ne s'ouvre point du vivant des père et mère (V. le n^ 1074). Que si l'un des père et mère est décédé, l'enfant alors étant en tutelle a un conseil de famille qui peut l'émanciper, lorsque le survivant de ses père et mère e^t dans limpossibilité de manifester sa volonté (1).
1242. — Troisième QUESTION. — Lorsque les personnes qui ont Le mineur pcui-ii le droit de requérir du juge de paix la convocation du conseil pour du''j'ugrdê"pa?x"îa l'émancipation du mineur (V. l'art. 479) restent dans l'inaction, le lonvoeation cUi
..,,.. , . ,...-,. , . conseil de faniillL'.
mmeur peut-u luire lui-meiue cette réquisition? le juge de paix et demander son doit-il déférer à sa demande? S'il ne le doit pas, ne le ijeat-W pas ^""e°jug'e'°de' paix
au moins ? doU-W détéror à sa
On décide généralement que le mineur n'a pas ce droit de ré- TiThc^ie rfoit phs, quisition. La loi l'a conféré spéciulemeni à certaines personnes moin,'r"'"'' ^''"'" qu'elle a pris soin de desiguer; elles seules, par conséquent, en sont investies.
Ainsi, lorsque le mineur requiert la convocation de son conseil, le juge de paix n'est pas lenu de faire droit a sa réquisition.
Mais si le mineur i' invite a faire cette convocation, le juge de paix peut-it la faire ?
Cela revient à demander si le juge de paix peut, d'office, convoquer le conseil et l appekr a délibérer sur la question de savoir si l'eufant sera ou non émancipe. L altirmalive est soutenue. Le juge de paix étant, dit-on, spécialement chargé de veiller aux intérêts du mineur, don, par iii même, avoir le droit d'assembler le conseil toutes Its fuis qu'il le juge nécessaire (2j.
M. Durantun est cl un avis opposé. La .oi, dit-il, a déterminé, précisé les cas dans lesquels ei.e accorde au juge de paix le droit de convoquer d'ollice le conseil (V. les art 40b, ti~ii et 446) ; donc, en dehors de ces cas, il n'est point investi de ce droit. — Les lois qui touchent à l'état des personnes, et par sui e a l'organisation de la famille, sont d ordre public; elles demandent donc une grande réserve dans leur interpielation. Ce n est pas aux juges qu'appartient le droit de combler leurs lacunes ou de corriger leurs imperfecUons. Cette œuvre estetsentiellemeiit Léylstative.
1243, — 111. A QUEL AGE L'ENFANT PEUT ÊTRE ÉMANCIPÉ.— La • \y^
loi fait ici encore une distinction. L'enfant qui a ses père et mère 177 et 478 ou l'un d'eux seulement, peut être émancipé à qumze ans révolus. ^ 'i»^^ '-^^ "" en-
Celui qui n'a plus ni père ni mère ne peut l'être qu'à dix-huit ans, ùmancfitù?"" *"^* également révolus.
Cette distinction n'a rien d'arbitraire. Lorsque l'enfant est sous pouiquoi peut-n l'autorité paternelle ou maternelle, il n'y a pas à craindre que son ^'fl.'X/' ''tr"ou''sa père ou sa mère fasse une émancipation prématurée: l'affection «»•;"*• •l'iidis qn-ii
"ne peut l'èlrc qu'à
(1) M. Marc, sur l'art. 478.
(2) MM. Démo., t. 2, n* 219; Dem., t. 2, u» 845 bis.
dix-huit. lorsftu'il a éclairée qu'ils portent à leur enfant, l'intérêt qu'ils ont à conserver
un tuteur ordinaire? . ,. , .. i , . ■ ^ ^ ii
leur puissance et avec elle les attributs et les avantages qu elle comporte, sont une garantie contre ce danger. Il n'en est plus de même lorsque l'enfant est sous la puissance d'un tuteur étranger : la loi a dû craindre qu'il ne cherchât dans une émancipation prématurée le moyen de se décharger indirectement du fardeau de la tutelle.
Conimeni se fait 1244. — IV. DE LA FORME DE L'ÉMANCIPATION. — L' émancipation
rénianciraiion ? accordéc par le père ou la mère résulte de la seule déclaration faite par 1 émancipant devant le juge de paix. — Celle qui est accordée par le conseil de famille résulte de la délibération qui l'autorise, et de la déclaration que le juge «le paix, comme président du conseil, a faite dans le même acte que le mineur est émancipé (V. les For. 172 à i74).
I.a curatelle du 1245. — V. DE LA NOMINATION d'iN CURATEUR AU MINEUR ÉMANrst^eiie Uo^Hml^M CIPÉ . — Lc mari, lorsqu'il est majeur, est de plein droit le curateur tiatire? ^^ g^ femme mineure émancipée. S'il est mineur lui-même, ou si ,
étant majeur, il refuse de l'assister, elle ne reçoit point pour cela un curateur général, ad omnes res; car l'autorité de ce curateur se concilierait mal avec la puissance du mari : le tribunal lui nomme alors un curateur ad hoc, pour chaque affaire particulière (arg. tiré de l'art. 2-208. V. ci-dessus le n» 780. note) (1).
d246. — La curatelle du mari est la seule qui soit légitime. Toute autre curatelle est dalive (2).
La loi, en effet, ne nomme point le curateur comme elle nomme le tuteur. Le premier projet du Code déférait de plein droit la curatelle au tuteur sortant de charge par suite de l'émancipation ; mai? cette disposition a été reje^ée. Ainsi, le père lui-même n'a pas de plein droit la curatelle de l'enfant qu'il émancipe; mais bien enleniiu, le conseil de famille peut la lui déférer. Art. 480. 1217. — Remarquons que le curateur qui est nommé pour es-
te curateur nom- sister le mineur émancipe dans la réception du compte de tutelle
nie pour assister le • • • i • • - j
mineur émancipé n'est pas nécessairement nommé pour rester jusqu a la majorité du comme'^'de''tu°ejfe', uiineur; autrement il faudrait dire, ce qui serait absurde, que le est-il nécessaire- ^, sortant de charsc , fût-ce le père ou la mère, est, par
mont nomme (mur "■'-•'-" "" . i i
resterjusiu.iiania- cela même quil est tenu de rendre sou compte, exclu pour tou-
jç^rue d.- leminci- ^^^^^ ^^ ^^ Curatelle! Le conseil de famille peut donc, lorsqu'il le
juge convenable, nommer un curateur ad hoc pouila réception du
compte , et choisir pour curateur général et permanent le tuteur
sortant de charge.
Quele est lélen- l^ig. — VI. DE L'ADMINISTRATION DES BIENS PAR LE MINEUR ÉMAN-
duc de la cipaiile . ,, . , i • . j» •
du mineur .mun- CIPÉ. — Bien qu cmancipc, le mineur n a pas encore assez a expe-
'^'*''' ■ rience pour qu'on lui confie sans restriction le libre exercice de ses
droits; la loi, toujours prudente, a gradué, d'après l'importance
(1) MM. Val., tur Proud., II, p. bhi; Dcni , t. 2, n» 248 bis, TII. (i) KiM. Val., sur Prourl., t. 2, p. &40; E.rplir. somt)i.,p. 312; Dur., t. 3. n" 678; D.nio., t. 2. »" 215; Atiluv cl Pau, turZfick., l. 1«% p. 49w; Dera.. t. i.
des actes, la capacité qu'elle lui confère; ainsi, elle distingue: 1° les actes que le mineur peut faire seul ; — 2" ceux pour lesquels l'assistance de son curateur est nécessaire, mais suffisante; — ^" ctux qu'il ne peut faire qu'avec l'assistance de son curateur et l'autorisation de son conseil de famille ; — 4° ceux qui exigent, outre l'assistance de son curateur et l'autorisation de son conseil, l'homologation du tribunal; — â» ceux enfin qui lui sont complètement interdits,
42 i9. — Première catégorie. — Actes qu'il peut faire seul. — Quels sont lesac-
.. , . Il- 11 • j tes qu'il peut faire
Cette première catégorie se subdivise elle-même en deux sous- seul? catégories. La première comprend les actes à l'égard desquels ,.^^^"™'';^"^^*"^'î*^; l'émancipé qui les a f.iits est traité comme un mn jeu r ; c:s actes pèc s ? ont donc la même force, la même solidité que s'il les avait faits en majorité.
L;i seconde' embrasse certains actes qu'il est capable de faire seul , mais dont il peut obtenir la réduction pour cavse d'ex(ès.
|ogo. — 1° Actes que I émavcipé peut faire seul , avec toute l<i- Art. 481. s'àlidl té qu'ils riufdïent s'il les faisait enhwjorité, pour lesquels, en ,, .^j',' p,^,„"J"iVe "",1 tiii mot, il n'est restituable que dans If s cas où lin majeur le serait ci pour lesquels u
-, ■• . 1 r • 1 l: ■ n esli-i slitiKibleque
lui-même .—L émancipé peut, en gênerai, taire seul, et avec- au- dans les cas où un tant (le soliHité que sTI était majeur, 'tous les actes de pur^ àdmi- nîémé' '" "'"''"'"'" nistrntion. Ainsi, il peut passer seul les baux dont l;i durée n'eX- Peu -iiaiiènersou
■^ ' ^ . . , , mobilier?
cède pas neuf ans (V. la Fur. I/o), recevoir ses revenus et 'en peut-ii recevoir
donner décharge, vendre ses récoltés et en toucher le pi'i'x ' *"c'iri-n'"'Mrrcer
Il peut aussi aliéner, à titre onéreux , son mobilier. Toutefois, la sei.i ses avions mo-
I , ... bili. res .'
loi ne lui confie point la disposition de ses capitaux : il ne peut les recevoir et en donner quittance qu'avec Tassisïalice dé son Curateur.
La même distincli'n a clé faite en ce qui touche l'exercice de Ç'"'^ ^luan' aus
,.,.,'-,. , ,. , i-i- M . actions qui onl pour
ses actions i/woiUen^s. Maître de disposer de son mobilier, il peut objet un capital? intenter seul toute action mobilière ou y défendre { art. 482, arg'. à contrario); mais, a-t on dit, il faut excepter de cette règle le cas où l'action à intenter a pour objet un capital en argent; car, puisqu'il est incapable de disposer seul de ses capitaux, il est par là même inhabile à figurer seul dans les procès où 'ik sont engagés. Ainsi, quant aux actions relatives à ses capitaux , bien qu'elles soient mobilières , il lui faut , pour les intenter ou pour y défenlre, l'assistance de son curateur (1).
1251. — 2° Actes que l'émancipé peut [lire seul, nuis dont il ^pt 4g4. peut obtenir la réduction pour cause d/cxcès. — En principe , les 2*' alinéa.
(1) MM Delv., si\r l'art. 482; D'ir., III, n" 663; Aubryet Rau, sur Z(wh.,l. 1'^, p. 494; Dinio.. t. 2, n" 28i. — M. Val. {E^xplic. so/nm., p 317 et s.) coiubat cotte ooiiiion. « Qu'iniporto, (Jii-il, avec raison, que l'éiiiaricipé soit incapahle de rc^ccvoir mi cai)iial e'. de le (lé;)enser à son gré? il l'.e sViisu:t' point nécéssp.ii'.^tncnt (|ii'il soit incapable d'aiçir en justice pour plaider et obtenir comlaHination. Toucli<»" i'arge:il et plaido.r sont deux choses lrè.s-difrHrent"s. . — V. dans le inénie srn^, M. Dem. j n° 2ôl bin^
Quels sont Us ic- jiGl; S de pure admini^lrglion faits par l'émancipé ont autant de vcurmafrao.u'a solidité q^e s'il les avait faiis en majorité; il n'e.st restituable contre PLMit obi.nir ia ré- „^.p £).,n5 les cas OÙ un niajeur le serait lui-même, c'est-à-dire
duc'i:n pour cause t i-i' jjir ••!
û'ei-rès : pout* caiïse d tTreuT, de violence ou de dol. Lorsqu ils sont exempts
de ces vices, ils ne peuventniélre annulés pour cause (l'incapacité, ni être réduits pour cause d'excès. Tel est le principe. Mais la loi y apporte un tempérament. Parmi les a^les de pure administration, il en est quelques-uns pour lesquels l'émancipé jouit d'un certain T)riviléee, qu'on appelle privilège de réduction. Quoique faits par ie mineur seul, ils sont réguliers et valables, mA\?, réductible." pour cause d'^xcèf.
Quels hcies la loi M'ds a qu.ls siiines reconnaître Cette espèce d'actes? La loi rie
enicnd -elle dési- jgg g pas suflisammeiit caractérisés. « Les obligations, dit-elle, que
en 1 r so'is CCS ci» *
pressions généri- 1 émancipé a contractées par acAtti! o« autrement, sont réductibles
««f^'r''''' ''" en casd'e.xcès. » Elle ajoute « que le tribunal devra prendre en
coni^idération, à ce sujet, la fortune du mineur, la bonne ou la mjiu-
vaise foi des tiers qui ont contracté avec lui. Tatilité ou liiiulilité
des dépenses. »
Ce mot dépenses jieut nous servir à déterminer quels sont les actes que la loi veut désigner sous ces expressions génériques: ;?ar achat, ou aa'remenl. Elle a entendu, je crois, viser tou* les actes qui, bien qie de pure administration, peuvent né^uimoins constituer le mineur p.n dépenses. Tels sont, par exemple, l'avhuUle denrées, do vêlements, d objets d'ameublement, de bijoux..., la location d'apparlemei»ts, de domesliquis, de ihevaux. de voilures
les marelles avec 'les ou\ riers eni])loyés à des travaux d'amélioration ou d'embellissement...
Quelle est u ni- On comprend, du reste, la raison de la différence que la loi étason de la difTerence \)\\^ entre Ics actes qui n'induisent pas et ceux qui induisent en <ié-
éiaMie i ar la loi . . . .
.iiin- j.s iieies gui peiises le ihiueiir qui les tau.
induisent .1 ceux j nieiniers lie iteiiveul point compromettre le capital du mi-
qui n induisent pas *-• ° jm ennuie nv, j .- 1 i j
le mineur eu de- fjp,^,. . g'ji [^s fait mal, par exemple, s"il afïerme ses biens à de mauvaises conditions, ou s il \end a bas prix ses recolles, le préjudice qu'il en éprouve est toujours //////7e.
Il n'en est pas de même des seconds. Ils peuvent, en effet, lorsqu'ils sont exagérés tt faits sans mesure, induire le mineur en de si fortes dépenses, quelles peuvent, non-seulement absorber la totalité de ses revenus , mais encore compromeitre s., fortune entière. 1 v avait là un danger contre lequel la loi a dû le protéger.
i-2bi. — \)E\:\lty\E ckiÉGOmE.— Actes pour Irsquels l'assistance >i['oUso!n lesaci ducvrateunHt nécessaire, nnus suffisante. — L'émancipé a besoin les pour les-fue s ^jg l'ysï^istance (le son curateur, mais ellt lui sullii pour :
l'assl^lal)<■e du eu- i . . ii vr i n i ■ki^\.
raicui est néces- 1» ReceVOU* SOU COIUpte dc tutelle ( V . le 11° I 2 1 oj,
sairP ,^ mais s-ffl- ^o I„ienler uue action immobilière cl \ défendre;
30 Kecevoir un capital en argent et en donner décharge : le curateur est alors tenu de surveiller l'emploi du capital reçu;
4° Inlenler une aclinti ayant poui' objet ur* cofiilal en argen.l e,l y défendre [\ . le o° liôO);
5' Aliéner une inscription de renie de 50 fr. ou au-dessous ( loi du 24 mars 1806);
6" [nlenlèr une action en partage ou y défendre (art. 840);
7» Accepter une donation (art. 935) (1).
1233. — Les actes pour lesquels la loi exige l'assistance du cura- .<?"«' si rémane»teur, et qui ont été faits par le mineur avec cette assisUmee, sont cei e assisiance?^ aussi va'.aliles que s'ils émanaient d'un majeur; à défaut de cette f^jy^'g^y,"^,'' '** ^ assistance, ils sont rescindal)les, mais seulement pou/ cause de /«- .tio»(V. lexplic. de l'art. 1305).
1 25^. — Troisième catégokie. — Actes pour Ipsqupls In foi exigp yueh som les ae- Vassistiince du cnratfur et L'uutonsdtion du lonsfil de jatiuHe. \''a\r\\^lvH'^\iun«i — Le mineur émancipe doit èlre assiste de son curateur et ubte- <*" «""'enret raunir l'auiorisaliun de son co iseil de J'amilM-, pour : de rauiiiie ?
1° .\liener une inscripiion de rente au-dessus de 50 fr. (loi du 24 mars 18U(ij ;
2" Accepter ou répudier une succession (art. 461 et 48i conib.);
3" Acquiescer à une demande immobilière; (art. 4tj4 et 464 comb.).
1253. — Quatrième catégorie. — Actes pour lesquels la lui Art. exige l'assistance du cwaien-, L aaiori^utioa di conseil (i^ (a nulle ^^^"^ t't- "^84. et l hui/iutouaiion du iribamU. — Le miiu-ur e.naucine ne peut l*""" ;ilinea.
•^ 1 ■ 1 <.iic,s (.on les ae-
poinl, sans le concouis (.le ces trois cuuduions : tes iiour lesquels la
^,. r> . . li>' l'Xige toul ù la
" Em()runier , f„,s l'aL.sianc- du
2" Aliéner ses immeubles; ti.i.Mo.r. lauiori-
3° Les l.jpotliéquir: il ne le peut sous aucun prétexte, pas même faniî'iic.'i l'homoiopour ^araïuir le payement des obligations qu'il peut valablement 6""°" '•'J "-'i^'iai? contracter seul, en l.iL^ant des acies de p.ire uduiiijiairation : ceuxlà sêuleMieiil sont cap.ibKs <[' tùjputlié^uer un iinmeuble'ifui sont capables de r«/'e/'''/'yurt. 2124j;
4° Transiiier; il lui l'auL même de plus I a\is de tiois iuriscou- (htid luint à la
1 , . . . , 1 - É . 1 1 1 transaction?
suites desii;nes pu" le procu.eur impenal pies le tribunal de première insiance (V.le a" ll99).
1256. — Ainsi, le inmeur émancipé ne peut faire aucun acte, la règu qu« h autn; que ceux de pure adunnislralion , sans remplir les formes pe,"'^"'fa,"re"^J«r!m prescrites j/uur le mineur non éi/imcjje. Toutefois, ce piiiici[)e est "ct,- auueque cem trop absolu dans ses termes; il faut le tempérer par les dis[)osiiious tratw<i, sans'n-nt' S;p<?ciales que la loi a portées sur certains actes. Ainsi, la oaj)acite frlî,.s *;!oy,r''/p'' ^^ du mineur émancipé et celle du tuteur qui représente un minei.r »<?«' noncmaucip*,
'^ 1 1 > •''''" "'' vriic d une
non émancipe ne sont pas toujours lueiitiques. L émancipe, nous luani.ro abvniue? allons le voir, est tanlôl plus et lanlôt moins capdble qu un tuteur. ^^ J;,'s™u"Vo''iVurit lo L'émancipé peut, avec l assisiance de son cur<iteur, et sans '^""" "»"»"» «"pa-
,, I • 1 f 1 • • blc (ji. un tuieiirî
1 autorisation de son con-eii ue Limule, intenter uue action luimobilière, ou une action en partage, et accepter une donation (V. le
(i; MM. Val., 9ur Proud., Il, p. *S4; Dem., t. 2, n* 2SS Us, I.
612 CODE NAPOLÉON. LIVKE I.
n" 1252). Le tuteur, au contraire, De peut faire aucun, de ces actes qu'avec l'autorisatiim du conseil (V. les n"* 1492 à 1,194). — Sous ce rapport, l'émancipé a plus de capacité que le tuteur.
2" Le mineur émancipé ne peut receyon- un capital mobilier et en donner décharge qu'avec l'assistance de son curateur .(V. le n«» 1252, 3°). Le tuteur, au contraire, peut faire seul le même acte. Sous ce rapport, sa capacité est plus grande que celle du mineur émancipé.
Quels sont les ac- 1257. — CINQUIÈME CATÉGORIE. — Actes qui soiit ahsulument
tes qui sont Rbsolu- . . ,-, • / ■ . n . • i i
ment iniu-rdits au interdits uu miiieur émancipe. — Il ne peut m disposer de ses mijieur emaûcipe? \^\q^^ pgp douatiou , si cc u'est par coutrat de mariage (art. 1309 et 1398) et ovec le consenloment de ses ascendants ou de son conseil de famille, ni tester, à moins qu'il n'ait seize ans accomplis, et encore n'a-t-il alors qu'une demi-capacité (art. 904;, ni compromettre (V. le n» 1200, 2»).
Art. 487. 1258. — VII. De la capacité du mineur émancipé commerçant. —
Quelle est la ca- ^g mineur émancipé qui a rempli toutes les foimaiités et copdi-
paci^é du mineur . ' ' . ^ -./-.'>,,•
émancipé, lorsqu'il tious prescrites pour devenir commerçant (art. 2 C. com.) (V. la est eomraerçaût ? j,^^^ j^g^ ^^^ réputé majeur pour tous les actes relatifs à son commerce. Il peut même emprunter pour ses besoins commerciaux, et hypothéquer k cei e^èi 'àe% immeubltîs, bien que pourtant il soît incapable de les aliéner (artv 6 G. com.). C'est une exception au principe que ceux-là seulement peuvent hypothéquer qui sont capables d'a/iener (art. 2124j.
Art. 1259. — VIII. De la révocation de l'émancipation. — « Tout
485 et 486. mineur émancipé, dont les engagements ont éié réduits en vertu de
L'émancipaiion j'gpj ^^/, pç^^ ^irc privé du bénéfice de l'émancipalion, laquelk
peut-elle e<re reii- ^ " ' u
ree à r.'mancipé ? jui est retirée en suivant les mêmes for rw s que celles qui ont eu lieu pour la lui conférer. »
Est-il vrai (le dire (( Tout mineur émancipé...» sauf toutefois le mineur mniié;
én^nncil."' pout'ë^re ^^i' 1^ couflition d'époux étant incompalibl- avf^c l'état d'un mineur
reiabii en tuteik? en tutelle, l'émaucipation qui résulte du mariage est essentielleuxeùl irrévocable [V . le n" 1228). Notre disposition ne s'applique donc qu'à l'émancipation expresse (arg. tiré de ces mots : en suivant les t7iê mes formes q\ie celles qui ont eu lieu pour la lui conférer). Pour fiueiie eau- « Dout les engagements ont été réduits... » On a sur ce point
" , 'f,'"'?'''!^'!!" soulevé deux difficultés :
<i"^*- ., 1260.— 1° Il se peut que les engagements du mineur ne puissent
yuirf SI les enga- r t c d . c \
gnmenis du mineur pas Aire réduils, si grand quc soit l tfxcès qu ils renferment; tel est î'értu'ii's^^"i^i'i^qu-i'is le cas OÙ Ic miucur a eu recours à des machinations frauduleuses soient ercfiifs? pour trouipcr les ticrs qui ont contracté avec lui. L'émancipa.lion peut-elle alors être révoquée? L'affirmative est généralement qc^niise. Si la loi veut que l'émancipé dont les engagements ont été réduits rentre en tutelle, c'est qu'il esl incapable; or, la circunstance que les juges ont rejeté sa demantle en réduction, à cause du dol oii de la mauvaise foi dont il s'est rendu coupable, ne fait
TITRK X. DE LA MirSORITÉ, DE LA TUTELLE, ETC. 6l3
que rendre pins évident le danger qu'il y aurait à lui laisser l'adminislralion de sa fortune (1).
1^261. — 2<'Le mineur a contracté des oblisalions qui, à cause de Quui d rémanci-
,, , , ,. - . j , ; / "^ • •! • 1 , pé ue (iemnndo pas
1 excès qu elles renfermenl, sont réductibles ; mais il n en OHmaiide la rcducUoQ ae ^es point la réduction dans la crainte de perdre le bénéfice de l'éman- f°^i:;'s"m'i''jis 8oui cipalion. Péui-il, par son inaction, rendre vaine la précaution de la réducubies?
,.„,,, ,.■ , , I - ». T I • r^ » S*'^ P'Te e' mère
loi? Cela ne se peut pas, dil-on généralement! La loi coniere au père, ou son conseil d« à la mère, ou au conseil de f tmill", le dro't de révoquer l'émanci- l'rrl r. vo^ù*" 'l'épalioii ; or, qui veut la fin veut le m"\ en ! Ceux qui sont investis du niaucipation ? droit de révocation peuvent donc l'exercer sous la seule condilirm de prouver en justice que les engagements qu'a contractés le mineur sont excessifs, et, par conséquent, dans le cas d'être réduits .2).
Dans un autre systèuie, on accepte, sur l'une et l'autre question, la solution qu'entraîne notre article yjr/.? àlalfftre. La loi, dit-on , permet la révocation lorsqu'il y a eu réduction des engagements. Donc, en l'absence de cette réduction, la révocation est impossible. L'état des personnes ne peut, en effet, être modifié que dans les cas et sous les conilitions expressément, textuellement déterminés par la loi; car. en cette matière, ti>utest de rigueur.
126'2. — « En suivant les mêmes formes que cetlesqui ont eu lieu commont se fait
, , . ^, • ,,, , „ !».,-,>] /•! .. 1- •,• 1 • 'a révocaiioii?
pour la fui conférer...» (V. la Fori 177). Lette disposition a besoin comment faui-ii d'être bien comprise. Elle ne signifie point qu'il faut pour opérei- la quoTàtevocaiionde révocation de l'émancipation nproduiie identiquiuiienl chacune des l'ema.cipaiion se
p , ,,,. , r' 1 •/• f'''' '" suivant les
lormi'S qui ont ete observées pour ta cnnferer, car cela serait iort sou- méwc; formes que vent impossible. Il faut rentendre en ce sens qu'on doit, pour révo- ué'irpolVia'conféquer l'eijiancijjation , observer les formes qu'il jandrail .mivre s'il ^*rf était question de la conférer au moment où on la révoque. Supposons une émancipation faite par une déclaration du père (ou de la mère), reçue par le juge de paix assiste de son greffier (ail. 411] : si l'émancipé n'a plus ni père ni mère au moment de la réduction de ses engagements, la révocation de son émancipation résultera de la délibération de son conseil de famille et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil, fera que l'émancipation est révoquée (art, 4'8i.
1263. — IX. Des effets delà révocation. — La révocation de Q"«'» sont user-
,, , . . , ,, . .1 1 T.. 1 . tets de la revoea-
1 émancipation piace 1 émancipe dans la condition des mineurs non tion de lemancipaémancipés. Ainsi, il rentre : ""°'
Sous la puissance paternelle, sil a encore ses père et mère ;
£n tutelle, sil les a j.er.ius l'un et l'autre;
Sous la puissance paternelle et en tutelle, s'il a encore son père ôii sa mère.
1264. — Eli reprenaul la puissance paternelle, son père ou sa Fait -eiie revivre
' ^ riisiifruit lésai ?
il) MM. Marc, sur l'art. 4S5; Démo., !. 2, u" 3i6j .\iiliry et Rau, sur Zach., t. 1*', p. 5C0; Val., Explic. somm., p. 3 ;4. — Suivant 31. Deui. (t.5, n' 258 iiy.ll) la révocation est, en ce cas, laisst^p à l'arbiliaire du trib'inal.
(i) M. bem., t. î, ii" 3*7 et 3.8; Démo., t, 2, n°» 347 et 3i8; Val., Explic, somm, » p,. 33à. ,
mère recouvre toutes les prérogatives qui y sont attachées, et par
conséquent le droit de jouissance légale sur s^'S bi' ns, s'il n'a pas
encore dix-huii anfe : cessante (OViâ cessai effectvx (1).
r-Mabiii elle r,in- 1-265. - Lorsque le mineur dont lémancipaticn a éié révoquée
do"?e*^-i-o'Heo.i"vo°- 'St rentré en tutelle, ce n'est pas l'ancienne tutelle qui continue
tiire à une lui. ii« et reprend son cours, c'est une tutelle nouvelle qui s'ouvre et qui
nouvelle ? ' ' . . ' ' ^
doit être rég ee comme elle devrait l'èlre si elle .s'ouvrait pour la première fois par la mort de 1 un ou de l'autre des père et mère. Ainsi, a-t-il encore, au n^oment de la révocation, son père ou sa mère ou des ascendants, la tutelle est légitime, c'est-à-dire déférée de plein (Iroil au père ou â la mère survivante, ou, à son défaut, aux ascendants. N a-t il ni père ni mère, ni aucun ascendant, un tuteur lui est nommé par un conseil de famille (il. Ln mineur dont \±QQ. — !,e miueur qui, par l'effet de la révocation de son émanci-
rémancipniio;; a cl-' . i . n ' . u
révo'iiiip pui il piilion. est r^■ntre SOUS la puissance paternelle ou en t :telle, y reste Muvtiirr '"^ ''" jiJsqii'^' sa majnriié; il n'en peut plus sortir par l'eflct d ime émancifiation nouvelle. Tfiiilefois. cette prohiliition ne regarde que l'ém;incipatio.nfvr/>rf5.v^ ; l'é at de mineur en tiitele étant in(;ompatil>le avec l'étal d'époiix (V. le n" l'2-2^), le mineur qui a penlu le bénéfice de l éinancipalion le recouvie née ssairtuienl lorsqu'il se marie.