TITRE ONZIÈME
^S*répétUi-'n. DE LA majokité , de l'interdiction et du conseil judiciaire.
Art. 488. CHAIMIRR PREMIER. — De la majorité.
A guei âge est-oi! 1567.— t( l a majorité est fixée à rinr/f-un nnx accomplis. » "*^*"''- Le calcul ilrs \iugi un ans se fail-il (le jour à jour, f/e die ad
chci/i , ou (Vlrin-r à heure, de hiouhvIo ad //uDi/enfiim? En autres lermi'S, qu^^l est le momeul précisa partir duquel les vingt-un ans sonl réputés accomplis?
Le caifui de» i26s — PREMIER SYSTÈME. — Le calcul se fait de jour à jour. nKurï'oMÎ'oJ La Irac ion du jour dans lequel ^e place la naissance del-enfaul ne d'heure à heure f ^ompie pas. Ainsi, l'enfaul né le ^r janvier 1860, à rnidi, ne sera majeur que le l'-f janvier 1881, à minuit. Le calcul par heures créerait mille embarr.is La loi, d'à Heurs, le repousse, ^inon expressément, au moins implicitement. La minorité est, en effet, une ca.use de suspension de la prescription (art. 22."i2\ et la prescription se compte, non point d'hnireàheive. ma\s de jour à jour [arl. 2260). Or, si la n ajorité se calculait de momento ad momentum, on serait forcé d'introduire ce mode de calcul là où la loi I écarte expressé-
(1) M. V»\.,surProud., II, p. '^ûS; Explie. somm.,\). 33S; Denio., de la Puis. pat. no» 5 ..S ei s —Contra, M. Dein., t. 2, n°« i29 bis, VII, ei 257 his.
(î) MM. Proiid., l. î, p. ùiiîl'ur., t. 8, ii* 676; Duc, Bon t'i Roii., n* 697; Deino., (. 2, n° 3fi6; Ton., t. 2, n" 30^.— Dans un auue svslèine on tirin que la reiiién m luieie emporie de plein (Iroil le riiablisscmeni de l'ancien tuteur iL^gilinio, testamentaire ou dalif (V. MM. D«m., t. ï, n* 257 bis, II; \^\.yKxylic. somm., y. 3ii7).
TITRE XI. DE LÀ MAJORITÉ, DE l'iNTERDICTION, ETC 615
nient, c'est-à-dire dans la matière de la suspension de la prescripiiou (1).
1269.— Deuxième système. - Le calcul se ï&\ld' heure à Imire. Ainsi, l'enfant né le l^r janvier 1860, a n.vii , sera majeur le 1" janvier 1881 , à midi. — Ce mode de calcul, suivi' en droit romain . fut abandonné dans notre ancienne jurisprudence. Le jour de la naissance comptait l(,ut entirr ; aussi ne mentionnait-on, dans les actes de la naissance, que le jour où elle avait eu lieu; V heure n'y était point relatée. Le Code exiî^e, au contraire, la mention du jour et Df l'heure de la naissance (art. 57). Cetteinnovation ne révèle-t-ei'e point la pensét> de la loi? Dans quel but, en effet, eûtelle exigé la mention itE L'HEURE de la naissance, si cette heure avait dû être nég'igée dans le caU-ul de l'ége? On repond que la mention de l'h- ure de la naissance a été extgée afin de savoir quel est l'alné de deux frères jumeaux. Mais comment supposer sérieusement (jue la loi n'a été l'aile qu'en vue d'une hypothèse aussi exceptionnelle?
Remarquons enfin que ce n'est pas le seul, cas où la loi s attache rifïour<usemenl à telle ou telle hi'vre pour déterminer l'époque précise à partir de laquelk^ une personne devi( ut ou cesse, d être incapnlile. Ainsi, la fenuni^ qui se marie dovi-nt incapable r/è.v vinstu-il viêine de la célébrai ion de son mjiriaiie: à l'r.iveise, elle recouvre sa capacité dè& l imlant )iiê>,e un décès de son maii (2;,
1-270.— A vingt-un ansacco i plis, Thonnue est capable de tous ^^l\-'^''^^ th^esails les actes de la vie civile, sauf les restrictions poilées au lilrc du extepuon Uf tous
/ . . . \ 11,1 .- ; . o f " 1>'S actt's do la vie
mariaye (art. M^) et de l adoption (art. 34o\ civiie?
\ CHAPITRE IL— De l'interdiction.
SECTION PREMIÈRE. — DéF'NITION de l'interdiction. — Ses causics. — Quelles personnks peuvent être interdites. — Quelles personnes ont
QUALITÉ POUR POURSUIVRE l'INTERDICTION. — PROCÉDURE A SUIVRE POUR
l'obtenir. — Différents partis que pfut prendre le tribunal saisi d'une demande en interdiction. — Droit d'appel. — Publicité du jugement. ' ■.•u-ii:) ■\- '.
1271 . — ï. DÉFINITION DE L'INTERDICTION. — Les personnes qui, Ousst - ce que
, , .11. • j I • nmerdiciion ?
bien que majeures, sont pnvees de l exercice de leur rai?on, ne doivent pas conserver l'exercice de leurs droits: inhabiles aux actes de la vie civile, elles compromettraient et leur propre intérêt et le légitime espoir de leur famille, si un leur laissait la liberté de leurs actions. De même que les mineurs, elles sont incapalMes de se gouverner elles-mêmes et d'administrer leurs biens; on leur donne donc, de même qu'aux mineurs, un tuteur qui prend soin de leur personne et qui le.s représente dans les actes de la vie civile. Tel est l'objet de XinlerdicUon.
"(1) MISl. Zacli., 1, p. 112; Duc, Bon. et Rou., sur l'art. 4/i8. (2) Mil. V;il., sur ProuJ., II, p. 446; Explic, iOrnm , p. 343; :Maic., sur l'art. 388;DeiHo.,l. 2; u''407.
616 CODE NAPOLÉON. LIVRE l.
Mais il faut préalablement s'assurer qu'elles sont, en effet, privées de raison, et par conséquent incapables; celte vérification est faile par la justice, dans les formes déterminées pnv la loi.
L'interdiction peut donc être définie : la déclaration faile par la justice qu une telle per>onne, élant privée de sa raison, et par suite incapable de faire par elle-mê:rie aucun acte valable, doit re- . Cfvoir un tuteur qui prendra soin d'elle, et la représentera dans les actes de la vie civile. On peutdire aussi que o'est l'éiat d'une personne qiû ayant éi.é en fait reconnue incapable de su con<luire ede-niéme, a été déclarée en droit incapable de faire aucun acte civil, et. par suile. placée sous l'autorité d'un tuteur qui asil pour elle.
Art 4"^9 î'2T2. — II. Des CArsEs Qut peuvent motiver l'interdiction.
■ Qiioius sont les — Ces causes soiilVitt;/,éc:I/i'f', la <lémence.e\. a fureur. 'umTdJscs'JaMa VimbécUUté, c'csl l'absence d'idées ou l'idiotisme, c'est-à-dire '0'? celle faiblesse d'esprit qui fait que l'homme peut à peine concevoir
(lu est - ce ntie i . , , ,
i imbécillité ? les uiees les plus communes. La démence? ^^ f/eV/; c 7? tr provient non de la faiblesse de l'esprit, mais d'un
dérèglement d'idées qui ôte l'usage delà raison. La (wrcxir? La fureuT, c'cst la démeïice exaltée, qui pousse à des actions dan-
gereuses.
Ces trois c.iuses d'interdietion sont énumérées limitalivement par la loi; il n'est point permis d'en admettre d'autres. Remarquons en outre :
cuiei carfictère D'unc part, quc dcs actes isolés, accidentels (-t peu nombreux de •loivtntavoiria de- ,]^i,j^prj(3g q^j j^, furcur ne peuvent pas servir de fondement à une
mencc ci la lur-ur , , . ri
jioi:r servir de fon- demande en interdiction ;
drmi'nt à une de- rw . • i > . • t. . ,. ■
mande en ii.terdic- u autre part, qu il n es' p:is uecessiire d etabhrque la personne """ ■ dont on poursuit l'interdiclion estdans un éiat coniianel et incessant
de démence ou de fureur; la loi veut, mais cela suffit, que cotélat soit habituel.
Les intervalles ^-"<'- — Ainsi, Ics intervalles lucidcs ne font point obstacle à l'inluci.ies fo i-iis ob- tcrdiction. Disons mieux, ils ne font que la rendre plus nécessaire, fion? Si,euefftt, l'interdiction d'une pcTsonnequi n'est qu'en état/ia6<^MtY
iis''p'aB obMacIe?"'" "^^ deinence ou do fureur n'était pas permise, ou si l'on en limitait les eiléis au temps pendant lequel ont lieu ses accès de démence ou de lureur, la validité des actes que ferait celte personne, dépendant alors de la question de sa\T)ir si e le était privée de raison au momcqt où elle le-s a faits, ou si, à la même époque, elle se trouvait dans un intervalle lucide, ou créerait ainsi d- s questions de fait qui jetteraient toutes sortes d'embarras et d'entraves dans les affaires. L'interdiction, au contraire, prévient ces ditUcullés, car l'incapacité qu'elle engendre est continue el perwanenfe; elle commence avec le jugement d'inlerdiclion, et. tant qu'il dure, elle dure avec lui. et .va«s inlervafJe; d'où, cette règle : Tout acte fait pendant l'inlerdiclion est rè;i;ué f;iil Cii temps d'incapacité. Celle présomption, toute. d'ordre public, a'4iimel point de preuves con-
TITRE XI. DE LA MAJORITÉ, DE l'IXTERDICTiON, ETC. 6l7
Irairos; les tiers qui ont contracté avec un interdit ne sont donc en nuciin cas admis à prouver qu'il était dans un intervalle lucide et eu pleine raison à l'époque où ils sont entrés en relation d'affiiires avec lui.
1274. — III. Des PERSONNES qui peuvent être interdites. — ^^^^<|^.»^'»«''J|P^^^^
Bien que la loi ne parle que des majeurs, il est généralement admis dits ? que les mineurs émancipés, et même les mint urs non émancipés, peuvent èlre interdits, lorsqu'ils sont dans un état habituel dimbécillilé, de démence ou de fureur. Cela, dit-on, résulte des art. 174 et 175 combinés; il y est dit, en effet, que le tuteur, autorisé ri cet fjffel par le conseil de famide, peut s'opposer au mariage de son pupille, s'il estime qu'il est en état de démence, mais h la charge par lui de provoquer .son interdiclion (V. le n" 6i7).
Cette inîerpiélalion est confirmée nar M. Emmcry, qui, dans son exposé de motifs au Corps législatif, faisait remarquer « qu'il peut arriver qu'une personne so'\l en tutelle lors de son interdiction. »
Et qu'on ne dise pas qu'il est inufile d'interdire un mineur! Cela pourrait être vrai, si l'incapacité du mineur était aussi absolue que celle de l'interdit. Mais il n'en est rien. 1*» 1-e mineur peut se marier; l'interdit ne le peut pas (V. les n"s .533 et 534j; — "2° le mineur âgé de seize ans acconipiis peut disposer par testament de la moitié des biens dont il pourrait disposer s'd était majeur (art. 904); l'interdit est absolument incapable de tester; — 3° les actes faits parle mineur lid-même, et en dehors de sa capacité, ne sont, en principe, annulables qve pour cause de lésion, : rrstiluitur non tanffuam minor, sed tunqnnm tœsus. Ainsi, lorsqu'il demande la nullité d'un acte, il doit, pour réussir; prouver : 1° qu il a fait cet acte pendant sa minorité; i" que cet acte l'a constitué en perte (V. l'expîic. de l'art. 1305); — dans la même hypothèse, au contraire, l'interdit n'a qu'une chose à prouver, savoir, que l'acte dont il demande la nullité a été fait pendant son Interdiction.
Au reste, fùt-il vrai que Tincapacilé du mineur est absolument identique à celle de l'interdit, qu'Userait encore utile de l'interdire pendant sa minorité; car s'il fallait, pour le mettre en état d'interdiction, attendre quMlfùt majeur, on aurait, entre sa majorité et le jugement d'interdiction, un intervalle de temps pendant lequel il pourrait faire des actes aussi préjudiciables à sa fimille qu'à luimême. Il vaut mieux prendre les devants. De cette manière on déconcerte les ai'tifices de ceux qui n'attendent que le moment de sa majorité pour lui faire souscrire des engagements ruineux, peutêtre même pour lui faire ratifier les actes qu'il a faits en minorité (1).
(1) MM. Delv.,<. l",p. 129; Tou., t. 1", n" 13U ; Proud., t. 2, p. 618; Dur,, t. 3, n" 716; Marc, sur l'art. û80; Duc, Bon. e( Ron., sur le môine arl. ;De(iii'., t. 2, n" 442; Auhry cl Ran, sur Zuch., t. l»', p. 458; Val., Explic. saoïm. , p. 344; Dem., t. 2, u" 262 bis, III.
618 CODE NAPOLÉON. LlYRE I.
Aï i. 1275. —I\. Quelles personnes peuvent ou doivent provoquer
•490 ^t 491. L'iNThRDlCTiON. — Pvuv' ht U provoquer:
ûue!lesp«rson!ies ,„ y . i >-i • i i i .
peuvent OM doivtnt 1° Les parent S quels qu ils soient, ascendants ou descendanls, dlctlon?"^ '•'"'''■• les pins éloignés comnne les plus proches, héritiers présorr^plifs ou non de la personne qu'il s'agit de faire interdire; tel qui aujourd'hui n'est point au degré le plus j)roche peut s'y trouver demain. 2" Le conjoinf- Ainsi, le mari peut poursuivre l'interdiction de sa femme, et réciproquement.
Quant au procureur impérial, la loi fait une double distinction.
S'agit-il d'une personne en état habituel à'imbéciUilé ou de dé-
mfvce, le ministère publie n'est, en aucun cas, tenu de poursuivre
son interdiction, et // w le pnit qu'autant que cette personne n'a
ni un conjoint ni aucun parent connu.
S'agit-il, au coiîiraire, d'une personne dont la démence s'est
élevée à l'état de fnipur, le procureur impérial doit, dans tous hs
. cas, en provoquer l'interdiclion. Doit... cc n't si pas une fciadiê
qu'on lui accorde: c'est un devoir qu'on lui impose dans l'inlérèt
de l'ordre public menacé. Dun'' fous tes cas..., c'est-à-dire soit que
ce fou Ji'ait ni conjoint ni aucun parent connu, soit que son conjoint
ou ses piirents restent dans l'inaction.
La personne qui l'276. — On s'< st diinau ié si uue personne daus lin état habit uel
biiifeV dp'dplnenc'- ''*^ démeuce ou.de fureur peut , pendant un iniervaile lucide, alors
ou d r-rer P''"'- qu'elle a la conscience de sa posiMon, urovoquer elle mèiue son in-
ellc. eiiilii I lui in- ' i
tervHiieiunde.pto- icrdicliitii ? L'affiriUiit i ve esi S'uiteuiic. Si l.i lv)i, dil-on, n'autorise son'iaIerduti(?nT* P"'"!! e\ presséiuiMit Celle d. mande, elle ne la défend point non pins; (l(>s lors rien n'y fait obstacle (1).
J'aime inii'ux la négative. L'art. 'i90 a éuuméré les personnes qui ont qualité pour provoquer l'interdiction; celte énuineration est évidemment iimitnt/ve. car si elle n'éiiwl qu é'onciative elle n'aurait plus d'objet, puisque le droit de provoquer l intenliction appartiendrai i non-seulement aux personnes (lue la loi d. 'Signe, mais encore, à celles qu'elle ne désigne pas» aux alliés, à tout le monde en un mot.
Si d'ailleurs la loi avait entendu admettre une aussi singulière demande, elle n'ei'it pas manqué d'en régler la procédure ; or, on ne trouve rien dans notre litre qui s'y rapporte : la personne qu'il s'agit d'interdire y est toujours présentée comme jouant le rôle de défeiidmr. .,
, Le projet du Code permettait à tout majeur qui se croirait incapable d'administrer ses biens de demander un conseil judiciaire; or, cette <lisposilion n'a pas été conservée. N'esl-il pas permis d'en conclure qu'aucune demande de ce genre ne doit être admise (2)?
(1) MM. Marc, sur l'art. û90; Duc, Bon. elRou., sur le même arl.; Dem., t. 2, 11" 26;< bi.f, i.
(î) MM. Dclv., t. le', p. lii; Duverg., sur Tou., l. 3, n" 1373 ; Val., tur Proud., II, p. 521; Dur., III, n» 734; Dem»., t. 4, n* UTIi.
TITRE XI. DE LA MAJORITÉ, BE L'iNTEKDICTIOlN, ETC. 6 19
1277. — V. Ou LA DEMANDE EN INTERDICTION DOIT ÊTRE PORTÉE Art.
ET COMMENT ELLE DOIT ÊTRE INTRODUITE. — Elle doil éllc portée 49'2 et 493. (levanl le tribunal de [ireinièie msiance du domicile du défendeur inu-niiVi'ion''" /oi" — Elle est formée, non pas, comme les demandes ordinaires, par «':•• '•"■'' por ée ?
' . . Comment la lor-
un exploit a (i^O'irnftnnU, mais par une simple requête adressée au mc-t-on ? président du tribunal. Un y expose les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur sur lesquels on se fonde, en ayant soin de les articuler, c est-à-dire de les énoncer séparément par premier, deuxième fait... La requête doil, en outre, contenir les pièces justificatives dont on prétend faire usage, et l'indication des témoins qu'on veut faire entendre.
1-278. — VI. Marche de la procédui^P: avis du conseil de fa- p^^y 494,
MILLE.— Le })rési(lentoi'd()niie Lt communication de la requête an ini- Quelle est alors
■ 1- I !• i . • r • . i\T 1 la marche d« la
nistere public, et commet un juiie pour laire son rapport |V. la procedurf For. 178).
Sur le rapport du juge commis et les conclusions du ministère public, le tribunal peut de piano, et sanj?èire obliiié de consulter préniablemenl la iamille. rejeter la demande en inlerdict on, s'il lui paraît que It-s faits articulés ne sont point jx rtmenis, que les pièces justificatives snnt insuffisantes; autrement, c'esi-à-dire si le tribunal n'avait pas la faculté de rejeter la demande r/c/^/^/wo, après avoir entendu le rapport du juge-commissaire, ce rap[»(ii,l ne s(r virait ^ rien, puisqu'on seiait, dans lou^ les cas, obligé de continuer l'instrueiion.
Q\\^- si, au conliaire, le tribunal estime (|u'ii y a lieu de donner »|,. ^o^^ suit'' à la r(M|uêle, il < rdonne que le conseil de fan ille sera convo- commem e>t forqué [»our donner son avis sur l'état du défendeur (art. 891 et H9-2 ;,",'!, '''jon„'^'r^ so"n G. pr.)(V. la For. 179) — Ce conseil est formé selon le mode dé- avis sur rc'at du
' ili'fciideiir '
terminé au tiired(> la tutelle (art. 407 et s.). — l/'S parents qui ont i.es larems qui provoqué l'inlerdiction ne peuvent pas êlre winbres du conseil anc uri^J\ï^nT^uv^nivoix delibprativp. Ils n'ont pas niême le droit d'v assister avec sim- ''s f''""^' pa^ie du
. ^ '-11- coiisoil avpc voix
plp. votx (onsulfdttve b( ulement le con^'eil peut, s il le juge a propos, d,-iibévat>ve ? les a[)peler pour obtenir d'eux les éclaircissements dont il a besoin sisl^r^'àveè^ \ltx pour délibérer en conn.ùssance de cause, mais sans leur permettre consultative f de suivre, en y assistant, ses séances de délibérations. Après avoir posé ce principe, notie article ajoute : « Cppi^nr/anf l'époux ou l'épouse, et les enfants de la personne d(Hit rinterdiction est provoquée, peuvent y être admis sans y avoir voix ilélibératire. » La loi entend donc établir une diflen-nce entre \es parents du défendeur et son conjoint ou ses enfants; mais en quoi consiste cette différence? Sur ce point les auteurs ne sont pas d'accord.
i 279. — Premier système. — Le conjoint et les enfants de la per- çuid qunnt à résonne dont l'interdiction est provoquée ne peuvent jamais assister 5I^"j,.'iè,X^r"?'"'" au conseil avec voix deHbérati':e. Telle était, en etît^t, la pensée du gueiie dirrorcnce Tribunat lorsqu'il disait en proposant la disposition contc^nue daiis euin'cu/<.t'ies*aula seconde phrase de notre article : « Il a paru mo^-al que le con- ^^"^ parents? joint et 11 s enfants de celui qu'il s'agit d'interdire ne puissent j'omais être obligés de délibérer sur cette matière. » Ainsi, lorsqu'ils
620 CODK NAPOLÉON. LIVRK I.
sont eux-mêmes demandeurs en interdiction, on les traite comme parents ordinaires; ils ne peuvent èlre appelés au conseil ni avec voix délibérative, ni même avec simple voix consullntive. Que si la d( mande en interdiction n'a point élê'for'niée ^ar eux, ils peuvent être appelés au conseil, mais avec simple voix con?u!lative et sans en être membres, tandis que les parents qui, comme eux, n'ont point provoqué l'interdiction, doivent êlré convoqués comme membres du conseil, et pour y avoir voix clélibérative (1).
1280. — Deuxième système. — Le conjoint et les enfants du défendeur peuvent, alors même qu'ils ont provoqué son interdiction, être apptles au conseil, non pas, il est vrai, pour en être membres et y avoir l'oix délibéraiive, mais pour y assister et suivre ses séances avfic voixconstiltatice ; tandis que les parentsqui ont provoqué l'inlerdiction ne peuvent y être appelés qu'accidenlellement, pour y donner des renseignements, mais sans pouvoir y assister, même avec simple voix consultative. Le mot cependant^ qui lie la seconde phrase de notre article à la première, montre, en effet, très-clairement que la loi n'y règle qu'une seule et même question. Le [loint à décider est celui-ci : les demandeurs en interdiction peuvent-ils èlre admis au conseil? La réponse est qu'en principe ils ne le peuvent pas, que Cf^i endant il en est différemment du conjoint et des enfants^ qui peuvent y être appelés avec simple voix consultative.
Quant aux parents, au conjoint et aux enfants qui n'ont point provoqué l'interdiclioii, notre article ne s'en bccupe nullement. Les lins et les autres peuvent donc faî^è'partie'du conseil avec voix délibéiative. Et, en effet, quelle raison pourrait-il y avoir d'en exclure le conjoint et les enfants? Mais ce sont eux plutôt qui doivent être appelés les premiers, car assurément la loi a plus de confiance en eux qu'en de simples collatéraux. C'est, dit-on, blesser la moj-ale que d'apjX'ler des enfants à délibérer sur l'interdiction de leur père ou de leur mère, un conjoint sur l'interdiction de son conjoint! Mais si la loi avait vu \h une atteinte à la morale, cùt-elle donc permis aux enfants de poursuivre l'interdiction de leur père ou de leur mère? Est-ce que la demande en interdiction n'est pas un acte bien plus grave qu'iin simple vole dans le conseil de famille (2) ?
Art. 496. 1281. — VIL Interrogatoire du défendeur en interdiction. A quel moment a , — L'intcrroii^toire a lieu après que le conseil de famille a donné
lieu l'intorrogutoire ' • . *^
du défendeur? SOH a VIS.
rour^q"un?'pir''i'e ^ ^'^^ ^'^^^ "'^" P^'" "" ï""'^ nouimé à cet effet, mais par le tribuirihunni plutôt que y\q[ tout eulior, afin que les iiises qui le composent étant ainsi mis
par le juge commis? ,, , ,. , ' .' ■ i , .1 » • .
à mèmed étudier les g'^sles, I aitilud^ du malade qu on mterroge, et la manière dont il répond , piiî-sent se pénétrer par eux-mêmes
(1) MM. Ton.. II, 11" 1.122; Duc, K011. 01 Ron., sur l'art. 493. >
(2) MM. Val., sur P<oufI., II, p. 523; Erp/ic. somm., p. 3)0; Dur., III, n* 729; Maïc, sur l'art. A95; Damo., t. 2, 11" 500; Dem., t. 2, n°« 267 et 267 his.
tlTRE XI. DE LA MAJORITÉ, DE L'iNTERDlCtlON, ETC. 62<
(le sa véritable silualion. L'étude de sa personne .les éclairera bien mieux que la simple lecture d'un procès-verbal !
128-2. — Ce n'est pas dans la salle ordinaire où le tribunal tient p|,',,'r"',',oi'da"fs u ses séances publiques que l'interrogatoire a lieu; la loi veut qu'il diMiibre du coasoit ffiit en la chambre du.cQpseil, afin de ne pas troubler, en l'af- *" feclant trop vivement par la présen,ce du public, le malade déji'i trop affecté de se voir soumis à une preuve aussi pénible.
S'il lui est impps-ible de se déplacer, on l'interroge là où il se çu'dsi lo défen-
w ,■ . , . , , n ■ - \> 1 • • dour lie peut pas so
trouve. L mterrogaJ.oire est alors confie a 1 un des juges, qui y pro- déplacer ? cède en présence du procureur impérial.
d283.— VIII. Nomination d'un administrateur provisoike.— Art. 497. Le tribunal peut, SiiivauL les circonstances, faire un ou plusieurs 'e 'riijunai ne
r ' ' ' poul-il point, avaut
interrogatoires, s'il estime qu'un seul est insuffisant; il peut, s'il v >ie pisser à de nou-
!• . .1 . 1. . • . . • ' veaux inienogatoi-
a lieu, et a/ant de passer a d autres mterrogatoires, nommer un ,es, lomnieru.i ndadininistrateur provisoire pour prendre soin de la personne du "^'".'p*)"'**"'' f*'"''^'" défendeur et faire, pour la conservation de ses biens, les actes urgents et nécessaires.
1284. — IX. Des différents partïs que peut prendre le tri- Art. 499.
BUNAL SAISI d'une DEMANDE EN INTERDICTION. — Le tribunal pcul, .'J'"^''» sont les
... , '. dilferciils Darlis que
suivant les circonstances, ou prononcer 1 lnt^'rdll tion, ou la rejeter peut prendre ic iri. ,purement et simplement. Entre ces deux partis exlrènies la loi |i'ëô\àndr'en i1it"c°permet de prendre un parti mixte, qui n'est ni 1 interdiction com- «litiion? plète, ni le rejet pur et simple de l'interdiction. Il se peut, en efTet, que le défendeur ne soit ni assez privé de raison jiour lui retirer d'une manière générale l'exercice de ses droits, ni assez sai:i d'esprit pour le lui laisser. Les juges alors prennent un juste , milieu; ils prononcent une di mi-interdiction, c'est-à-dire une interdiction limitée à certains actes. « Le tribunal, porte l'art. 499, peut, en rejetant la dt mande en interdiction, et si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir vn capital mobilier , ni en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d'Jujpolhèques, sans l'assistance '
d'un conseil qui lui est nommé parle même tribunal (V. l'art. 513).
1285. — Quoique la loi ne le dise pas expressément, iFést plus tes parties peuqu'évident que les parties peuvent demander et obtenir cette demi- Jf"„*,,*îe,u,.''Zre"c1einterdiction x)âv une demande directe, c'esl-a-d'\re sans être obli- nieni<etie^d^mi-in-
, ^ . . , , . ... . . , ., . terdietion .•'
gees de recourir a une demande en interdiction prwc^pate; il serait, en efîet, puéril et indigne de notre droit de les forcer de demander le plus afin d'obtenir le moins. ,
1286. — X. PrOxNONCé du jugement sur une demande d'inter- ^p( 49g DICTION. — Il n'est pas nécessaire que la procédure qui précède le la procédure qui