‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 80 sur 107 · i . • i j !'• . ■ t. 1 . préccdi' le jugement · texte numérisé non relu

i . • i j !'• . ■ t. 1 . préccdi' le jugement

jugement soit publique; il vaut mieux, même dans 1 intérêt <'u j^ji.eueèinrpubiidéfendeur, qu'elle soit faite secrètement. Quant au: jugement, c'est ^'V,^ . ,

' T ^ 11- Quid du juge-

le contraire qui a lieu; il importe, en effet, qu'il soit public et meiu»

connu, soit dans l'intérêt du défendeur lui-même, si J'inlerdiction.a été écartée, soit dans l'intérêt des tiers, si elle a été admise (V. les n"s 1291 et s.). De là, la disposition suivante : «Le jugement

•^ 6^22 CODE NAPOLÉOiN. LIVRE I.

sue une demande en inVrdiçlidn ne peut èlre rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées. »

Art. 500. 1287.— XI Du dkoit d'appel.— Le jugement, quel qu'il soit,

susc^lb^àppe'? est susceptible d appel (V. la For. 180). Par qui 1 appel L appel petit être formé par le défendeur contre le provo-

peut-il èlre forme? '* ,,. ,. ... , , ,

quant, lorsque 1 mlerdiction a ete prononcée; dans le cas contraire, le droit d'appel appartient, non-seulement au provoquant, mais encore à chacun des membres du conseil de famille (art. 894 G. pr.).

Lacourimpériai. La Gour impériale peut, si elle le juge nécessaire, ordonner que de"nouverù''K^ma- '^ Hialadc Sera de nouveau interrogé, auquel cas Tmlerrogaloire est Jade dont rinierdic- faii par la Gour elle-même ou par un j'ige qu'elle désijiue à cet

lion est i;ouiiuiVK'? / , „ n • . • '' i • ,1 - •.

euet (V . 1 art. 49o). 11 u est pas necessau^e que le ;uge dtb^iiue soit pris dans le sein de la Guiir : i'eloiguemeut du malade ne le pei'mettrait pas toujours.

Art. •'■>01. ^-^^- — X11.De la publicité du jugement ou de l'arhêt portant

Le iuseraeiit qui INTERDICTION . — Ge u'esi pas assez que le jugement ou larrèt.soit

prononce linterilic- ■ i- ■ i . -, • i i • m i . ■- „> '-i <.■ '■ U'-x. •

lion ne doii-ii pas Telldu eU audielice pubuque; la li)l exige, de plus, q(i il àoil Slglll-

«'." °"''''*^' '*'''""''" fié à l'interdit et inscrit, dans les dix jours, sur lés tableaux qui Ke faut - n pns doiveiit èlre affiches dans ta salle de l aU'Iitoire et dans les études

wic ?*'""^* " "'"des notaires de l arrondissement (V. les Fo' l8l ei 182). Kansquci i)ut? Ges aille hes avertissent les tiers que l'intenlit est de>ormais in-

Coninunt et dan-- '

quel d lai dou - il cupuOle de gcrer lui- èuie ses aff.iires, et qu'aiusi tous les actes

être rendu public? , , ,■ , /• i ii . ■

qu 11 pourra taire serunl nappes île nullité. Doii-iirèiro 'il a 1289. — Qiioiqu eilfS soirnt un cominencemenl d'exécution et ete frappe d'ap;ci ? q^j'ji ^oit de piincip que I appel est sa-p' nsif iif. l exécution du juyeinenl, ces alliihes doi\(nl être faites alors même t^iic le jugementa eléfrapiied appel: car si la Gmir coiihimr le jugi'tfifeiii rendu par le inbuii.il ne prciiiièri' iiislance, I intiriiictiwi a<i»»i jiroWuit son elle L, non pas seuk meiil du juir de l'anèlqui lUri ennijrmé le jugement, mai- du jour où ce jiigeiiieut ia protuvocée.

», SECTIOiN 11. — Des effets pe L'iNTERwr.TioN.

S02 [> 504 j^QQ L'ititerdiclion produit des effets duns l'avenir et dans Quels sont les ef- ^^ pdssé, c'est-à-diie quaiU aux actes fails par Tmlerdit, soit après, fets de l'inierdic- goii uvanl le ium meuL tiui l'a prononcée.

tiOD ? J O 1 r

N'en produil-ille ^ tr t m ■

que pouriavenirV ^ L hcs effets dc l' interdicHuii aems iMvnir.

1291. — L'interdiciiun produit un deuble effet : 4» elle rend l interdit inca{)able de gouverner lui - mê . e sa personne et ses bitus; 2" elle donne ouverture a la tutelle de l'interdit.

Art. 502. 1292. — 1. Incapaciié de l interdit. — L'interdiction enlève à

Lesaeies faits par l'int'rdil l'exercice de ses dioius; elle le rend incapable. De là la

Sricilonsoni^' '"s disposition de l'art. 502 ; « Tous actes passés par l'interdit sont

r'f l*"*!.!'"" "^ nuls de droit. »

ait 1 art. aOÀi

TITRE XI. DE LA MAJORITÉ, DE LlNTERDlCTiON, ËtC, 623 Ces expressions nuls dr, droit n'ont pas le sens qu'elles paraissent comment faut-ii

^ . ,11. 11 • /• • . 1 entendre la rJ'glt

avoir. Prises h la lettre, elles sitinuierdient que les actes qui ema- que les acKs fans nent d'un interdit sont nvls, absoliivievi meaistants ; en sorte que n"t!'rd!cT'î)n'*?ônt la nullité dont ils sont infectés serait 1" absolue ou générale, c'est- ""'' «'^ dioin

. . . 13- 1- • Quelle diirer nco

à-dire Opposable, non-seulement par I interdit, mais encore par y a-t iicnin- ces aeceux qui ont traité avec lui; 2" perpétuelle, c'est-à-dire opposable n^uiTàlml^^v'i en tout temps.

Telle n'est pas pourtant la pensée de la loi. Les actes faits par un interdit ne sont point nuls ou inexistants ; ils ne sont quonnulables. Aussi verrons-nous plus tard que la nullité qui les entache est simplement relaHve et tempoiaire. Relative. . ., elle ne peut être invoquée que par l'interdit ou par ses représentants; temporaire. . ., elle ne peut être utilement demandée que pendant dix ans, à compter de la cessation de l'interdiction ou de la mort de l'interdit : après ce temps, elle eU couverte (art. I3U4).

Sous ce double raftport, les actes faits par un interdit sont assimilés à ceux qui émanent d'un mineur; mais ils ditiérent en un point, et c'est précisément celtii différence que la loi entend indiquer, lorsqu'elle dit que les actes laits par l'interdit sont nulles de droit: Les actes faits par un // inevr ne sont annulables que pour cow.se de lésion; ceux, au contraire, qni émani nt d'un inleiclit sont nuls de droit , en ce sens qu'ils peuvent èln^ aniuilés pour cause d'incapicifé y indéi^endaviment de toute lésion (V. lexplic. de l'art. 1305).

Ce que je viens de dire de 1 interdit s'applique également a C(>lui quùi ^uaRt aux qui a été fiap[ié d'une demi-inlerdiction : tous les actes qu'il fait fi!^n,f.J|',!!,*t,itT "" seul et pour lesipiels la loi exige labsislance ûxx conseil qui lui a élédonné sont nuls de droit.

1293. — « L interdiction a son effet r/?< jour du iuqenient. » !>" tupi jourrin-

• ,,.'.,,,. terdictioii produit-

Cette règle esi absolue, aucune condiiifin n en limite I apf)lica- ci.- son oirei?

tien; elle est donc indéj,<ndiiiiie de la publicité du jiajeiiœ/it. „,u.s'f|ue nliterlft Coneluons-en que les actes passés par l'interdit /Je vis la jour où " '"'s depuis i.-ju-

' ' , ' I 1 1 • .'i ■ iJ<"ni,!il d iiitertiic-'

son interdiction a été prononcée sont nuls de droit, quoiqu ils aient uon . >iais avant été faits avant l'a/'positioii dis affiches prescrites pai l art. 501 riK'spn'sci"itèsp»iir pour la publicité du jugement. '" pui.uciié du jn-

r I I J ginnni qui s pro-

Lart. 501 fournil lui-même un argument décisif à l'appui de '>o"C'- lieierdiccette solution. Qu on suppose, en effet, que les affiches aient été apposées le dixième jour après le jugement : tous les actes faits par l'interdit dans l'intervalle du jui;enieiit à l'ypjxjsilion des affiches, c'esl-à-dire à une époque où le jugement n avait pas encore été rendu public, seront évidemment nuls; car ce défaut de publicité n'est imputable ni à linterdit, puisque ce n'est pas lui qui est tenu «le faire afiicher le jugement, ni aux demandeurs en interdiction , puisqu'ils se sont nus en règle dans le délai de la loi. Or, s' l'interdiction a son effet du jour du jugement et avant l'apposition des affiches, lorsqu'elles n'ont été apposées que le dixième jour après le jugement, il doit être assurément permis d'en conclure

6'24 CODE NAPOLÉON. LIVKE I.

que l'interdiction aura ses effets indépendanîment du défaut absolu d'affiches.

Mais, bien entendu, les tiers qui , induits en erreur sur letat et lincapacité de l'interdit, ont traité avec lui, peuvent recourir en domniaues et inléréts conlre le deuianieur en interdiction, s'il n'a point, dans le déUii de ia loi, requis l'apposition des affiches ou contre les officiers (les notaires et les greffiers) qui , ayautélé re-

* quis de les apposer, ont négligé de le faire.

LiDcapacit' .le i29i. — Liocapacilé de l'interdit n'est pas même suspendue sisp'Ômhie'p^ar l'ip^ P^"' l'iippel <!u'il a fomiCAîo; Ire le jugement. 11 est vrai que l'appel pei qjii a foimo est suspeftsif: mais ce principe comporle une distinction : l'appel

contre le jugim ui? i „ , ■ i • -i . , . , J

suspend l ejrécv twn avs jwgemeuis ; û n en suspend point les effets Icgnux ; or, l'incapacité de l'interdit n'est pas un acte d'exécution du jugement d'inlerdiclion ; c'en est un effet légaL Son incapacité Toutefois, l'incapacilé née du iuiiement d'interdiction n'est point

est-ollcpjre ei sira- ; i i i "' • • i i

pieou conditionnel- pure et Simple et irrévocable; elie existe, il est vrai, dès le pro«- *A quelle con.ii- Tioncé du jugement, mais subordonnée au résultat ultérieur de tion est-elle si''>or- j'gppel ! et. en elTet . (le deux choses l'une : ou l'interdiclion sera

donnée? i /-,

confirmée par la Cour impérial*^, et alors l'interdit n aura pas cessé un seal instuit d'èlre incapal>l€ depuis le jugement rendu par' le tribunal de pren. ièio instafice; ou elle sera rejetée, et alors l'interdit, sera répulé ne jamais l'avoir élé. La nullité ou la validité des actes faits par l'interdit depuis le jugement qui a prononcé l'interdiction dé])eud donc du parti que prendra la Cour impériale.

Art. .oOO. i-295. — 11. De la domination d'un tuteur et d'un subrogé

ter^dVIvI' assh'u'iié TUTEUR A l'interuit. — « L'interdit, porte l'art. r>09, est assimilé

au railleur pour sa yy p^ineur pour Sa pcrsoiine el tiour ses Liens; les lois pur la tutelle

personne ci pour ^ r r 7 ^

ses biens est - elle des miiieurs s'appliquenuil à la lulelledes inter.lils. »

• onim m faut-il La prcuvère de ces deux riisposilions, si on la prenait à la lettre^ ^',"a*^^"r1'Lic "".c la ("^t'ii la séparant de la seconde, signifierait q.ie l'incapacité del'intnteiie de I iiiurdit tcrdit est calquèe sur cel e du mineur;' or, nous avons vu que ces uièmt s" règles que (Icux incapacitt S. loiu d'élre identiques, comportent, au conlrair<', ?a"t"dic ïf m"i- tlt^ notables difierences (V. le n" 1274\ .Mettons donc de côté celte ncurs n'a-t-eiie pas prétendue assiuiilation .

clic - nicnic 1> solu '

de plusieurs tempe- L« rapport quo la loi a voulu établir entre l'interdit el le mineur est déterminé i>ar la seconde plu'asi' de notre artich". Je le formule ainsi : L'interdit, de même que le mineur, doitétre mis en tutelle; la tutelle de l'interdit est régie par les mêmes règles que celles qui régissent la tutelle de5 mineurs.

Sous ce rapport n.ème . l'assiinilation est encore loin'd'ètre parfaite. Tout à l heure nous signaUirons, entre ces deux tutelles, de nombreuses ilifl'érences (V. le n" 1301). i.ini niit qui a — Tçul interdit, même celui qui a encore ses père et mère, (iait

encore ses père et . ^ . i i • i- .•

iDote .SI 11 mis en recevoir UD tutçur; la lo; ne «bstingiie pas. ■,,,,

""*"•■' ,, . 1296. — A quelle espèce (/''■ tutelle sont souwis les interdits. —

A quelle espèce ■' -^

de fit. Ile sont sou- f,a tulellc dcs iiitcnlits eyt, en iiénéral, dalive^ c'est-à-dire déférée

mis ICb interdits? ^

TITRE Xi. DE LX MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION, ETC. 6:25

en connaissance de cause par le conseil de famille, soit au père ou à la mère, soit à un autre ascendant de l'inlerdil, soit à tout autre parent, ou même à une personne qui lui est étrangère.

Il n'y a d'exception qu'à l'égar.! du mari, qui ( si de plein droit Ail.

le tuteur de sa femme lorsqu'elle est interdite. o06 et .507.

Quant à la fc?mme, elle n'est point tutrice légitime de son mari nia^rr/onu/femm" interdit ; mais elle peut être choisie pour tutrice i ar le conseil de "' imerdiie?

' ' 1 1 !• Çiiirf de la feu me

famille (V. la For. 183). La loi a pris soin de le dire expressément, dont \o mari esi inparce qu'en principe, les femmes sont inciipables de la lutele, et ""'■'*"' que les exceptions apporléos à celle rèple par l'art. ^4:2 n'ont trait qu'à la mère ou aux ascendantes du mineur.

1297. — En nommant tutrice la femme de l'inlerdil, le conseil eue doii f.-iirc ip

. . , „ , ... 1 i> 1 ■ • .• ri coTi'-cil de famille

règle la tornie't iescoiiaïUoiis de 1 a{imiiii>lration; saiii le lecours lor^qu-ii nomme tudevant les tribunaux de la part de la femme qui 5e croirait lésée iVui' rju ?*"'""' ^^ par l'arré'é du conseil. , Q"* p*""' a'ors

-., . M 4 1 . , « 11 ) 1 • , I 'aire la femme i\

Mais comment peut-elle être lesee? elle na aucun droit a l.q e//p ser/o f /fsee.» tutelle. Le conseil de famille, qui peut ne pas la lui déférer, peut peuueii,-(.-tre'"éî' "? donc, à plus lurle raison, endélerminer le règlement, lorsqu'il la lui défère !

Le conseil de famille, a-l-on répondu, doit, pour faire ce règlement, déterminer avec soin, d'après l( s conventions matrimoniales des époux , quels droits a[)partiennentau mari, et quels dDitsà la femme, afin de savoir dans quel cas elle agira comme tutrice el au nom dt>son mari, el dans quel cas en son propre nom el pour son propre compte; or, celle distinction, cette séparation des droits appartenant à l'unou à l autre des époux, pL-ulèlre mal faite et nuire à la femme. De \\\. le droit de recours.

Ajoutons que le règkMnenl de la tutelle elle-même est nuisible c^ la femme dans le cas oi^i le conseil a fixé, pour la dépense de la maison, une somme irop minime, eu égard à la fortune des époux. La femme, si elle n'était point tutrice, pourrait l'attaquer, puisqu'il Tinléresse personnellement ; pourquoi n'aurait-elle pas le même droit dans le cas où la lut' lie lui a été déférée ?

1298. — A quel moment peut è're nommé le tuteur de l'interdit.''— Art. 50o. Il faut, à cet égard, user de distinctions. a quel moment

, r' ■ • \ •■•j.. 1 -i- p»'ut être nommé ).•

1" En principe, la nomination du tuteur ne peut pas avoir lieu tuteur de rioteniii? avant l'expiration des huit jours qui suivent le prononcé du jugement ; car, pendant ce délai, le jugement n'est point susceptible d'exécilion (art. 449 et 450, G. pr.), et, dans l'espèce, l'exécution du jugement consiste dan>la no[nination du tuteur.

2» Dès l'expiration de cet e huitaine, et pourvu que le jugement reui.ii rèire loun'ait pas encore été frappé d'appel, le conseil de fa nille peut pro- uo"d''e'7'iiu'irjours cédera la nomination du luleur, car c'est l'nppel el non le délai 'i".' «"' précède on

Page 1