f ] 1. . .• j • / SUIVI le jugmenl
o ap[)el qui est suspensit de I exécution du juaement (art. 4;)/ G. pr.).
Si l'app:! esl formé après la nomination, le luleur nommé ne si lappei est fordoit point s'immiscer dans la lalelle, car ses pouvoirs sont m sus- uon.'^etûteur'peu'i. 40
626 e<W>K NAPOLÉON. LIVRE I.
il rioar.iïioiDs agir? pens et subopdonnés au ré^nllat u lérieur de l'appel. Les actes ur-
l'ar'iui sont alors n i ■ ■ . i- ■ r 'i i i- i • •
faits i.s acies ur- geiils u ailtmiiisiralion sonl lails aloi's par I adininisUMleur provigeius daduiinisira- g^j,,g q^jj g p^^ èipc noiiimé par le tribunal de première insUmce (V. le n» 1-283), ou, à son defaul, par cemi que nomme la Cour impériale.
3° Si l'appel a été formé avant la nomination du tuteur, elle ne peut alors avoir lieu qu'après l'arrêl confirmatif de l'interdiction (art. 457 C. pr.).
Toutefois le conseil peut y procéder in^médiatement après le
juiicment et nonobstant appel, lorsque le jugement a été déclaré
exéiu/oire pur provision, conformément à larl. 135-6° duCudede
procédure.
Queiios règles ré- i '299 — De /a gestioTi du tuteur de l'interdit. — Les règ'es sur
iiri^i'ur'dcnuù"" l'adminisiration des tuteurs des mineurs régissent également l'ad-
"^''- miiiislration du tuteur de linierdit. La loi s l'^t ici bornée à régler
quelques points ëli'angers à la tntflle dt^s mineurs.
Nu-?-ii pas un |« Le tuieur de l'nittrdit, des quil entre m cliarge, reçoit les
conipleà recevuir? i i' i • • . .• / ■ jn-nv *
comptes de I adiinmsiration pruvisuue (art. 4u*Jj. Art. 310. 2" ^^ mineur est surtout intéressé à la conservation et à l'accu-
ou* iioii il fpiro piulaliou dc ses biens; bon tuteur doit donc ôire discret • t économe
(les ieveuus (ie l'in- , .. r. i» . i . . ■ i
i.jdii? daris ses dépenses. P.tur I mienlit, au cunlunre, l accroissement de
fortune n est que d un intérêt secondaire ; ce à quoi il importe de
songer avant tout, c'est à le guérir, ou tout au moins a le soulager
et à le distraire. De là celte rè^le île conduite pour son tuteur :
« Lesre\enus de l'interdit doivent être essentiellement em[»loyés
a adoucir son sort et à accélérer sa guérison. »
Le tuteur de l'in- Sclou Ics caraclci'es de Sa maladie etleiai di^ sa fortune, lecouseil
!u-'^h''i.r.Mi(tre"ei 'de de famille décide s'il sera traité à son domicile, ou s il sera traité
le soigner dans sa jy„>^ ^j„j. muison de saiité, OU dausuii hus|)ice. Dans tous Us cas, le
1 Topre maison? ' '
tuteur ne pt ut pas être coutiaïut de le prendre et de le soigner daus sa propre maison.
."î" « Lorsqu'il est question du mariage de l^enfaiit de l'interdit,
la dot ou X'uraiiceuienl d' hoirie ^^X les atUres conreulions malriino-
niolc.s Sont réglées [lar un avis du conseil de f.imilie homologue p^r
le tribunal, sur les conclubions du ministère public »
Art. 511. « Lorsqu'il est question (/^< ///a//t/^e. ..» Ajoutez, par analogie de
Lnr-qu'il csi ques- niolifs : OU (le tout autre élablissement...
lion du niariagi'de , . . i » ^ . • • i.
retirant de I iut. r- « La dot OU l uvanceuif^nt d hoirie...» La dot est ici appelée avanrégiis u d.')i"oiM'a- cw^'w/ d'hninc [larcc qu'elle est piisey;ar acu/ice suv a portion de vanceiîierii diioiiie |,jj., g q,n. iViilaiii est appelé à rtcucillir un jour en qu. dite d'héri-
cl li's Huires cou- . , ,, , > i- i • i i'
V. niions m.tiiiMo- tici" daus l fioirie , c est-a-ilirc dans l.i succession de I interdit, "lîour^iuoi i.T dot « E^ f^^ autres conventions uiulriinonudes... » Cela n'est pas eM . eii-- appelée jil^soliimcnt Vrai. Lorsquc r'ei f.int d'un interdit se marie, personne
(irunrcment n lioi- ' i • /-i • • r>
lie/ ne piut le remplacer au contrat dc mariage. C est iui qui y figure
Ks(-il bien exact . ■ r ■ , i a , , ' i
dc riire.|iie le-; «on- en personne et qui lait lui-même ses concentiuns mai rituoiiiales, veillions mairimo- g^yi s'j| pg, majeur, sinou avec l'assistance de ses ascendants,, s'il
Diales de I e: (util de ' ■* '
riiuerdit sont (ailes en ôoii, à leur défaut, avec l'assistance de son conseil de famille.
TITRE XJ. DE LA MAJOUITE, DE LlN'f EttUlCTION, KïC. 627
Ce n'est donc pns, ainsi que le dilà lorl notre urticle , le conseil de piiif conseil de fa
.. 11 1 I. • , Il • - \ I ,■ . ■ ■ , I ,> mille acte dernier?
laxxwWe de l inierdtt qui rei^le les conven/ ions m.iliiinonia'es de lenfanl qui se inaiie. Toui«fois le conseil de l'interdit étant le maître de ne «onstiluv'r unedotà l'enfant que sous la condition qu'il se mariera sous tel réi^iine plutôt que sous tel autre, il est viai de dire qu'il est partie au contrat et qu'ainsi il participe aux con\ entions nialrinioniales.
l'.iOO. — /> la durée de la tutelle des interdit'^,— Le tuleur or- Art. 308. dinaire est obhiié de p sîer en fonctions tant que dure la luielle. t.- luieur d • i in
, il- •1 • ,. 1). 1 • . terdi l'Si-il oliligé
cest-à-dire jusqu a la majorité < u I einancipiilioii du mineur, li y a (!.• re ler.n charge là un maximum de durée connu d avance; la loi a pu, sans injus- Ja^'^'^^ucduieia tulice, l'imposer au tuleur. Il n'en est point de même de la tutelle des interdits; sa durée est indelinie , puisqu'ille p( ut durer pendant toute la vie de l'inlerdit, pendant 50 et 5S0 ans... peut-être. La loi n'a pas voulu (ju une charj^e, qui est gratuite et fort lourde, resiét indeliniment ^ur la tète du même tuleur. Ue là la facuiié accordée au tuteur de l'interdit de (lemander sa décharge après dix ans d'exercice. Toutefois cette faculté n'a [ilus lieu lorsque ,,^^f^ ^^ rinteidii la tutelle est exerci'e par le conjoint, par l'ascendant ou par le des- ^ p"'"' '"'enr son
, , ... i. ' coiiiuir.l.son ascen-
cendant de I inlerdil. .lam «.nsondescea-
1301. — Uifféirtives principales entre la tutelle des mineurs '^'''"\J . ,..(. et celle des iuierdiis. — I" Le mineur n'entre en tutelle que q„.iips dinérenlorsqu'il a perdu son père ou sa mère. L'interdit, au contraire, J"ÛToii'Mi"sin'ù'Niîs reçoit un tuteur môme du vivant de ses père et mère. etceiied>suiini.urs.»
2° La tutelle des mmours est téyiliinh , t^stauienfaire ou datire; la tutelle des interdits, sauf celle du mari , qui est le tuitur légitime de sa femme interdite, est toujours datioe.
3» Le tuteur du mineur doit, auiani cjue possiMe, restreindre la dépense, alinde ca[»itali»er les économies qu il réalise; le tuteur de l'interdit, au contrau-e, doit, avant tout, songer h guérir ou à soulager le m.dade qui lui est confié, les économies à faire ne sont que l'objet secondaire de sa mission.
4" Le tuleur ordinaire est tenu de rester en fonctions tant que '
dure la tutelle du mineur; le tuleur de l'interiit, au contraire, peut obtenir sa décharge après dix ans d'exercice.
§ 11. Des effets de l'interdiction dans le passé. a ni
1302. — Le jugement qui prononce l'interdiction ne crée point ^^^ ^^ ^''^* l'incapacité de l'interdit; il ne fait que la re onnàîlre et la notifier au public; elle vient, en etï'et, d'une ';ause antérieure au jugement, c'est-à-dire de l'état d'imbécillité, de démence ou de fureur dans lequel l'interdit se trouvait déjà à l'époque de la demande en interdiction.
L'interdiction ne fait donc que constater une incapacité préexis- Qi^-issont ips eftante. — Toutefois, elle n'a point sur les actes «w/e/-/e'M/-.v au juge- ^'iJant oui' ac''os'««" ment qui l'a prononcée un effet aussi radical que sur les actes pas- téncn,x au jug«-
^ * * ment qui 1 a pio-
tirieurs . noncf'e,'
628 eODE NAPOLÉON. LIVRE I.
A partir du jugement, l'incapacité de l'interdit est nolûire; elle est de plus continue, caria preuve des intervalles lucides n'est point permise (V. le n" 1273); les actes faits pendant ce tem[,s sont donc nécessairement annulables. La loi, qui lésa jugés d'avance faits par un incapable, veut que les juges en prononcent la nullité, lorsqu'elle est demandée par l'interdit ou par i^es représentants.
Ainsi, quant aux actes postérieurs au jugement d'interdictiop, la nullité est obligatoire pour le juge, qui ne peut pas ne pas la prononcer lorsqu'on lui apporte la preuve qu'en effet ils ont été faits depuis l'interdiction et arfl?j/ CMC r interdit en ail obtenu la mainlevée. La question soulevée est une pure question de dates. A quelles condi- La théoric u'cst plus la même quant aux actes antérieurs. L'inéirraiimuls'?' "^ terdit ou ses représentants n'en peuvent obtenir la nullité qu'autant que ces deux conditions concourent ; il faut qu'ils prouvent :
lo Que la cause do l'inlerdiclion qui a été prononcée existait à l'époque où l'acte a été fait;
2o Qu'elle était notoire (V. la For. 484). Doivent -ils né- Ce u'cst pas tout! Quoique cette double preuve soit faite, la cessaircnient être ^luUité de l'aclc n'est pas encorc certaine. La loi ne dit point, en
annules lorsque ces ' I '
conditions exisieni? effet, qu'elle devta être prononcée; elle dit seulement qu'elle pourra l'êlre.Elle n'impose point un devoir aux juges; elle leur confère une faculté, c'est-à-dire un pouvoir discrétionnaire. C'est à eux à peser toutes les circonstances qui ont précédé ou accompagné l'acte, sa nature, et ses conséquences plus ou moins dommageables, la bonne foi plus ou moins grande des tiers contractants. La notoriété de l'élat d'imbécillité, de démence ou dt; fureur de la personne avec laquelle ils ont contracté, fait, il est vrai, présumer qu'ils connaissaient son incapacité, mais elle n'exclut pas absolument la possibilité de leur bonne foi ; il se peut, en effet, que l'.-.ote ail été fait pendant un intervalle lucide. Quelle dimr.Mic- 1303. — Voici douc la difterencg entre les actes postérieurs al y a-i-ii donc entre [eg actcs antéricui's au jugement. Les premiers doivent nécessai- 'i)in-Tvi\J'actL rement être annulés par cela seul qu'ils ont été faits depuis le juméS/ûterZS "uUe autre preuve n'est à faire. Les juges n'ont aucun
pouvoir discrétionnaire; la question des intervalles lucides ne peut pas être soulevée. Les seconds, au contraire, ne sont annulables qu'autant qu'on rapporte la preuve des deux conditions dont nous uvons parlé. Et, cette double preuve faite, les juges peuvent, suivant les circonstances, ou annuler l'acte ou le maintenir, la personne qui, l304. — On s'csl demandé si la personne qui, h une certaine i'u""''s eM"'i'rml\^éc époquc, s'cst trouvée dans un élat habituel de démence ou île fureu r, d;(ns i.ii élat iiabi- „i;,is qui est actuelltmient guérie, peut invoquer le bénéfice de de fureur, m .is qui iiotrc art. 50.5, qwii/u elle n ait jamais ete inierdne. !;»6rie."7>"ut'-'oii'è' La uéyaticc résulte du texte môme de la loi, qui ne traite que quoiqu'elle ii'iiiija- ,]gg aclcs faits par une personne qui a é!é interdite. Cette solutior», .leuiiindT, eonfur- du rcste , Huportc pcu , Car, .soit que 1 on prenne la negafirc , soit ro?'7a'n"m.'é dcsqii'on accepte l'ufllrmativ , on arrive, ù peu de chose p es, uux
actes quelle .-. i»ii.s nj^.mes résulldls. Je m'exurniue
a 1 ei orioc ou elU; *• '
TITIU: \l. DE LA MAJORITE; DE L'l^lTEnDlCTIO^^ ETC. 629
Dons l'hypoliièse réglée par noire article, c'est-à-dire lorsqu'il ^;J'»','.j,p'» '»'"• s'ji.';il d'actes ïa\is par un interdit, mais avant son interdiction, l'interdit ou ses représentants n'ont pas besoin, pour obtenir l'annuhilion di^ l'acte qu'ils attaquent, de prouver qu'au moment où il a (■!é passé l'interdit était hors d'état de consentir; il leur suffit d'établir qu'il était, à cette époque, dans un état habituel de démence (lU de fureur, et que cet étal était notoire. Le défendeur peut, il est vrai, soutenir qu'au moment où l'acte a été fait, l'interdit, se trouvant dans un inl' rvalle lucide , jouissait de la plénitude de sa raison; mais le doulrf s'interpréterait contre lui!
Lors, au contraire, qu'il s'agit d'une personne qui n'a jamais été interdite, elle peut sans doute attaquer, jjour cause de démence, les actes qu'elle a faits, car la démence est destructive du conhcnlemenl, et le consentement est la première des conditions essentielles à la validité des contrats (art. \ 108): sans doute encore elle peut, pour établir qu'elle ne jouissait pas de sa raison au moment où elle a passé l'acte qu'elle attaque aujourd'hui, invoquer toute espèce de preuves, même des preuves indirectes, telles que de simples présomptions, et parmi elles, la circonstance qu'elle était, au temps de l'acte, dans un état habituel et notoire de folie; (nais son adversaire peut combattre la présomption qu'elle invoque [)ar des présomptions contraires, auquel cas le doute s'interprète, non contre lui, mais contre elle. En autres termes, la présomption est qu'elle a été capable au moment de l'acte; c'est à elle à la faire tomber par la preuve contraire; or. si le conflit qu'elle engage sur ce point avec son adversaire n'établit qu'un doute, le doute n'étant |)as une preuve, la présomption de sa capacité subsiste entière (1).
130.5. — Reste un point. Les actes faits par une personne décédée l^s actes fait» par peuvent-ils être attaqués par ses héritiers, pour cause d'imbécillité, lYcpZl7^u\\'t\.i'<i de démence ou dr fureur? Quelle preuve alors doivent-ils foiirnir à aii«.iuésparscs hé-
,, • 1 . , . ,,. , ïT 1 n icMNO r 1 • >c A rilit-TS pour cause
i appui de Uur demande en nullité (V. la tor. 185) l La loi répond d',m6eVi/mf.derf«-
à cette question par une distinction: ;!;;";'^ °" "" ''"•
L'interdiction de cette personne a-t-elle été prononcée, ou au Quelles preuves
,. ,, , . If , A- »• doivent-ils fournir
moms provoquée, cest-a-du'e est-elle morte en état a mierdiction ^ lappui de leur ou pendant le procès engagé contre elle pour la faire interdire, ses demande? héritiers ont droit au bénéfice de l'art. 502. Ainsi, ils peuvent faire tomber les actes qu'elle a faits à l'époque où elle n'était pas interdite, en établissant qu'à cette époque elle était notoirement dans un état habituel de démence ou de fureur.
L'interdiction n'al-elle été ni prononcée, ni même provoquée contre elle, aucun de ses actes ne peut être attaqué pour cause d'ind)écillité ou de fureur : elle est présumée avoir été, à toutes les époques de sa vie, en possession de la plénitude de sa raison.
(1) Oonsuliez sur cette quest. MM. 'Va!., sm Proud., t. 5, p. 535; Explic. somm., p. 369; Dur., t. 3, n» 782; Marc, sur l'art. 503; Denio., l. î, n* 660; Pcm., i 2, n" 276 bis. II.
6iî0 UUDt iNAl'OLEON. LJVH£ 1.
Unespuieexcpplinn a été admise : s'^s actes peuvent être annulés, lorsqu'ils 'porieni en evx-ii.ê>tips la prcin^e de In déwfnce. Potiirjiioi la loi J30G.— Oiiels sont les motifs de celle riuiieiir (le la loi? pourquoi
<ief<'t'(1-e!lP aux lu- . .... ,, "- , , ,
rilurs (lune per- ne peinicl elle [loiiil îiiix heniuTS d mie personne décedee sans que dé"Tsns'âii'îls'air.,t ''"" inlerdiclion ail élé piononcée on [Movoquée, de se fonder sur faii i.n.n.mc i ou gon elal de démence pour ulUiquer les actes qu'elle a faits? On a
jTovo jucson mi r- ,. * ' ^
diciion. de m' fun- Qll '.
dem.iKe i>.>rr .lia- ' La personne dont on aUaqije les actes n étant pins ici pour ''",'.'! '"V^- ^'^'^^élre int^riv'iiée et fournir des renseiunenienls sur son étal, il est
qu elle a fails ? i • ' i i ' i
aiors nnpussibie de résoudre avec cerlilude le problème de sa capacité.
Mais, a-t-on objecte avec raison, lorsque l'auteur des actes qu'on attaque est morl après que linlerdiclion a é\é /iruvar/uéf, maisavant qu'elK^ ail été pi ovoncée , la loi permet de lesannukr pour cause de démence, bien (pie pourtant leur auteur ne soit plus là pour doimer les rcnseiiinements dont on aurait besoin pour résoudre la qu« stion de s;ivoir s'il était ou non sain d'esprit au moment de l'acte atla(|ué.
S'^ l^es hi-riliers qui prétendent qu'il était dans un état h; bituel et notoire (!<• démence au moment desaclts qu'ils attaque it, sont en faute de ne laviir pas fait interdire, ou de n'avoir pas provo.iué son interdiction. Qu'ils subissent la peine de leur néuliiien el
Mais a-l on encore répondu, on ne peut reprocher aucune faute, ni à ses enfants, s'ils étaient à cause de leur graiule jeunesse impuissants à Hiiir, ni à ses légataires, ni à ses eiéanciers, puisqu'ils n avaient point qualité pour provoquer son interdiction, et cependant ces f)ersomies, tout irréprochables qu'elles soient, sont soun:ises à r^ipplication de notre article!
Voici, suivant quelques personnes, le véritable molif de la loi : les héritiers ou ayants cause d'une personne décédée sont naturellement enclins à .it'aquer les actes qu'en son \ivanlellea faits à leur prc^judice . et, par suite, à prétendre quà répo(pie où elle les a fails, elle nélait pas saine d'esprit. La loi a voulu tarir celte source de procès, • t c'est uniquenu iit dan;- ce but qu'elle n'a voulu admettre d'autre preuve de la démence que cei le qui résilie de l'acle même qui est al laqué (1).
I307. — Deux questions se rattachent à cette matière : cette d.ans.- fst- 1" Nous vciions (le voir qu'il n'est [)oinl permise! attaquer, pour fàwù^'a'p'rMMMië cause de démence, les actes faits par une personne décédée, dont drcidce ;i'a de, do l'inienlict ion n'a élé ni pronoi.cée ni provoquée avant son décès;
son vivant , que , , , , . •. • . • .- i •
d^ns lin eiat ami. QU S est (ieuiande Si cette prohibition était ap|Micable au cas ou ^7d'' dVmci'ic'c'o"u ^'''*^'" personne n«'-«// jamais elé ni élut d'élre mlerdile, c'est-àdcfurcur.' (lire au cas où elle aviiit été seulemeni atieinte d'une folie })ure-
vieiii occidiH'dle tt iiiowcntanée? k\\\>-\^ wwe per^onne est décédée; son héritier, (pii dc'mand- la nulliié de l'un de ses actes, soutient qu'au moment où elle la fuit, elle se trouvait dans un
ri) M. Val., ^ur Proud., II, p. 541.