‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 82 sur 107 · TITRE XI. DE LA MAJORITÉ, DB L'INTERDICTION, ETC · texte numérisé non relu

TITRE XI. DE LA MAJORITÉ, DB L'INTERDICTION, ETC

état complot d'ivresse, ou Hans un accès de fièvre dt'liranle : doii-il êire admis à faire celle preuve? > t s'il réussit, l'acte doit-il élre annulé?

L'iiîfirmaiive est admise par ceux qui pensent que la prohibition de m. ire article est fondée sur ce molif (lue les héritiers qui n'ont point, en temps utile, provoqué l'inlerdiclion de leur parent, ont commis une faute dont ils doivent supporter la peine.

Aucune faute ne p'Ul, dil-on. leur être reprochée dans l'espèce; car leur parent n'élanl point dans un éla', hahilitel de démence ou de fureur, ils nonl pas pu, et par cnnséqiienl ils n'ont pas dû provoquer son interdiciion (art. 489); or, s ils sont irréprochables, pourquoi les punir (1)?

La négalivt^ est, au contraire, suivie par ceux qui soutiennent que l'an. 504 a eu priiicipalemcnl potu* but d<' coiipor court aux procès (V. le n" liiOO, //* fin"). Si les liériiieis devaient être admis à ailégu» r et à prouvei- que leur auteur riait, au m^menloù il a fait 1(1 ou tel acte (lui's attaquent, piivé accidcnlel'cmenl de sa raison, ou ouvrirait précisément celle source de procès que la loi a voulu larir (-2).

i30S, — '•i" La prohibition de notre article s'applique-t-elle à s applique- t-ciie toute espèce d actes, c'esl <i-diro même aux (lonaiioas el iesta- testaments / menls? Nous résoudrons cette question sous l'ail. 901.

SECTION m. — De la cessation de l'interdiction.

1309. — « Linlerdiction cesse avec les causes qui l'ont détermi- A,t. 512. né'i ; néanmoins la mainlevée ne sera prononcée qur'n observa7it ^^^'^>^'^^^^^»^''^'i"' les forinn/ilés prescrites pour paivtnir à l interdiciion (V. la oiniinein rinter- For. I8G), el liiiter.lit ne pourra repn'ndre 1 exercice de ses droits nlâm'irvéé"de' son qu'après le jupenienl de mainlevée. » inierdiajon?

« QWvn observant It's /o/7y/c5 prescrites pour oWeruV l'inlerdiclion... » R''mar(|uons sur ce point :

1" Que la loi exige pour la (l( mande en mainlivée d'interdiction Liniorait î^^nt ii lex i/iéwe.s f()rtnf!> nwv \mi\- la demande en inlerdiclion. maisqu'elle J^";^'.|,'^''"'' 'a «'«"'•'»■ ne dit point (pie la mainlevée ne peut être demandée que par les personnes qui ont «pialilé pour provoquer linlerdiction; d'où il faut conelure que l'interdit [uul lui-même agir en mainlevée de son inlerdiclion.. Autrement, ses parents pourraient, en restant dans l'inaclion, le U-nir perpéluellement eu état d'incapacilé» quoiqu'il ait recouvré toute sa raison.

2° Que la loi ne renvoie qu'aux formes prescrites pour obtenir i.e jugement qui 1 mterdiclion, et qu auisi il n esl pas nécessaire d appliquer au ju vcc <i« iimerdiccement qui en prononce la mainlevée les formalités qui doivent """,**"",,.'' """''

«5 T I ' rendu [luiiiic .'

suivre l'interdiction obtenue, c'esl-à-dire les affiches du jugement. La loi a pensé qu'il importe bien moins d'apprendre aux tiers la capacité que l'incapacilédune personne.

(1) MM. Proiid.,1. p. b^>9; Bug., à son cours; Duc, Bon, et Rou,, sur l'art. 90i; Dcni.. I. î, n' '.^70 bis, 1.

(2) MM. Val., sur Proud.. Il, p. 539; Explic. somm., p. 389; Aubry el Ra», sur Zach., t. !•', p. 460; Deiuo., t. f, n* 666.

63î GODE NAPOLÉON. LIVRE 1.

APPENDICE

La loi ne rfcoii- 1310. — I. De l'interdiction LÉGALE. — La loi reconnaît deux

naît-elle d'autre in- - ji- . j- .• iv ^ j- x- • j- • • . !•• . i- .• i»

lerdiciioii aue lin- especes Q inlerdiction, I interdiction judiciaire et rinlerdiclion leitrdicuoa judictai- g(iig ^ous venons d'expliquer la première. La seconde nous est également connue : il en a été traite sous les no* 195 et suivants; quelques mots suffiront à la résumer.

Toute personne qui a été condamnée à la peine de mort, des travaux forcés, à perpétuité ou à temps, de la déportation, de la détention ou de la réclusion, est de plein droit, pendant le temps de la durée de sa peine, en état d intcrdicUin. Il lui est nommé un tuteur et un ïubrosé tuteur pour gérer et administrer ses biens dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits.

Linlerdil légal, de même que l'interdit ;wf7/c/ai>e; est privé non pas de la jouissance, mais simplement de ['exercice de ses droits civils.

Toutefois l'interdiction légale et l'interdiction judiciaire dififèrent et quant à leur cause et quant à leur but, ce qui amène entre elles plusieurs différences que nous devons signaler. Quel est ip fonde- L'incapacilé résultant de V interdiction judiciaire a son fondement \ion judiciaire? dans le defuut de raison de Imterdit; on lui retire 1 exercice de ses droits, parce qu'il est réputé n'être pas sain d'esprit; on le lui retire, parce que l'usage qu'il en ferait tournerait contre lui-même et contre sa famille. Ce n'est ])as contre, c'est pour lui, dans son intérêt et pour le protéger, qu'on l'interdit. De là cette double conséquence.

Quelle est la na- 1° Sou incapBcité csl générale ; elle s'applique à tous les actes qu^en\esune'i"^'' ^u'il pourrait faire valablement, s'il était sain d'esprit. Ainsi, il ne peut ni administrer ses biens, ni s'obliger, ni donner, ni tester.

20 La nullité des actes qu'il fait est n iquement établie dans son intérêt ; elle est donc relative. Ainsi, elle ne peut être demandée que par lui ou par ses représentants : les tiers qui ont contracté avec lui subissent le parti qu'il lui plaît de prendre, la nullité du contrat, s'il la demande, le maintien du contrat, s'il le ratifie (V. le n» 1292).

Quel estiefoude- 1311. — L'incapacitc résultant de Y interdiction légale n'a plus uôn\égaie ?*^""*'' '^ même fondement. Le condamné, en effet, jouit de la plénitude de Que le est la na- sa raison ; en fait, il est pleinement capable. Son incapacité est

ture de l'incipariie , .//^i-.i'j l. /■

l'-eaiequieii rc>ui- douc purement nvile. On lui retire [exercice de ses droits, afin '^yueiies différen- ^"''' ^^ puisse pas trouver, dans la disposition de .tes biens, le res y a-t-ii enire i^ioven dc se procuTcr des rcssources Qui pourraient faciliter son

rint'Tdicliiui jiiili- ' ' 1 -1

rirnrp .t lifiierdic- évasiou ou sa contumace. L incap.icité dont il est atteuil est établie lion icçaie » ^^^ pow, mai'^ cotilreliù. Dvî \h celte double conséquence :

r L'inlerJil légal peut valablement tester (V. le n» 196).

APPENDICE. 633

2° La nullité des acU'S qu'il fait en piuhibilion de la loi, étant d'ordre public, est absolu^, en ce sens qu'elle peut être invoquée non-seulement par lui ou par ses représentants, mais encore par les tiers qui ont traité avec lui. sans qu'il y ait même à distinguer s'ils ont ou non connu son interdiction; car le but que s'est proposé la loi est d'autant plus sùienienl atteint que la nullité de l'acte est plus certaine.

Quelques personnes vont même plus loin : elles refusent raclion en nullité à l'interdit, lorsqu'il a trotnpé sur sa position les tiers (lui ont contracté avec lui. Le dol qu'il a conmiis dans ce cas le rendrait passible des dommages que la nulliir» ferait éprouver à ceux qu'il a trompés; or, à quoi bon causer un dommage qu'il faudrait ensuite réparer? Il est bien plus naturel de ne pas le causer et par suite de respecter le contrat (V. le n" i97) !

1315. — Signalons, en terminant, une troisième différence : l'interdit judiciaire, étant réputé incapable d'avoir une volonté libre et éclairée, est par là même incapable de se marier (V. les n"» 533 et 334). — Le mariage contracté par un interdit légal est, au contraire, très-valable, car la loi n'en a ni directement ni implicitement prononcé la nullité, et, en matière de mariage surtout, les nullités ne se suppléent point ("V. len" 363, 4").

1313. — II. DFS personnes non interdites placées dans une loi du 30jt in ! sas

MAISON d'aliénés. — La théorie du Codc sur Ics personnes aliénées ^L^/uToriVdu^courésentait plusieurs inconvénii'uls. de sur u s personnes

• ' .11 ^ e I .• aliénées ne presen-

Une personne est en état de démence ou de fureur: quel parti tait - eiie pas un prendre? Le Code n'en offrait qu'un seul, l'interdiction! or, ce \,7^;^'^;r '"*'°°" moyen est trop extrême pour qu'on v recoure toujours. Les familles «"eiK* i"' l'a fait

,. -1, 1 •' • ■ X il disparaître.'

n osaient point remployer, soit parce qu elles craignaient d aggraver la position de leur parent en le faisant passer par toutes les procédures de l'interdiction, soit parcequMl leur répugnait de révéler au public l'existence d'une infirmité qui, par sa nature, réfléchit contre chacun des membres de la fau)ille dans laquelle elle se rencontre.

Elles préféraient alors placer leur parent dans une maison de santé ou d'aliénés; souvent même , et dans l'espoir de sa guérison , elles désiraient l'y placer après son interdiction; mais comment l'y conduire et surtout comment l'y retenir malgré lui? Le principe de la liberté individuelle ne le permettait point !

On le faisait cependant. La loi était violée, sans doute, puisqu''on retenait renfermées malgré elles, sans aucune pi océdvre ni jugement, les personnes qu'on plaçait dans les maisons d'aliénés; mais cet usage était si éminemment utile que l'autorité avait cru devoir le tolérer, tout illégal qu'il fût.

La loi du 30 juin 1838 a comblé les lacunes que notre législation présentait à cet égard ; elle autorise (elle le prescrit pour le cas où l'autorité le juge nécessaire) le placement des aliénés, interd'ts ou non, dans les éliblissements destinés à les recevoir et à les soigner.

634 CODE NAPOLÉON. LIVRE l.

Quels smt les i3 1 4. — Celte loi a un triple oltiet i elle rèsle :

difTerenls ol.jets de j ,. i- i

celte loi? 1" Le placement ne I aliéné dans la ma son où il finit être soigné;

2" sa sortie de 1 1 maison (les mesures qn'olli' prescrit, sons ce diiuble rapport, ont pour but de provenir les abus qui pourraient être commis, et principalement /(".v scc/nes/ri^iions ai (jilrairci;); 3° la condition et la capacité de l'aliéné pendant le temps qu'il passe dans la maison où il a été placé. Ce point de vue seul rentre dans lubjet de nos éludes. J'en dirai quelques mots, (juci c t rcinf de L'état de la personne placée dans un établissement d'aliéiésest

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