‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 83 sur 107 · I.) persoiiiio I 1 ici-e . ,■ r · texte numérisé non relu

I.) persoiiiio I 1 ici-e . ,■ r

dans un v{aWis<c- vc'j,\e confonvei II f^ut au (froU commun, lorsqu elle est déjà i///emi7e ment dciii.ués .' ^^^ lorsqu'elle est mineiirp.

Q)uesielleest wajnire et non in'eniile, sa condiiion, bien qu'elle ait quelque analoiiie a\ec celle des intf rdils, en diirere cependant sous plusieurs rapports :

Quelles (lifiiron- l.ilT). — 1" L(>s acies fails par un interdit sont annulables par eUe ei uii hiteruu? C( ia seul qu'iis oiit éié fails d» [Miis le jiiizemenl d'inirrdiclion ; les juses ne pourraient pas, lorsque i'intiiilil ou ses repiésiiilanis en demandent lannulalion, rebis^rdeli [)ronoiicer, sous prétexte que les actes allaqués ont élé l'ails <Ians un iniervalle lucidi (V. le n* 1273). Il n en est pas de même de c< iixqui <mt élé faits par un simple aliéné; leurannulation, au lieu d'être ob/u/atoire , est fucul ta/ ire pour les j.ii:es (pii peuvent suivant les circonstances , ou accorder ou refuser l'annulation demandée par l'aliéné ou par ses représentants.

1316.— 2o L'action en nuUiié quicnmpèteà r/»/^rd/7 et celle qui appartient à un alievé se prescrivent l'une et l'aiihe/yar dix ans; mais le p.oint de défiarl de ces dix ans n est point le même pour l'une et I autre action.

Les dix ans courent r/e/)/gmrf/0'7, à l'égard de l'interdit, du jour où il a oblenii mainlevée de son inierdiclion, à l'égard de ses héritiers, dans le cas où il est mort interdit, du jour de son décès.

Quant aux actes f.iils par 'es aliénés, les dix ans ne eomm(>ncent à courir qu'à compte! du jour ( ù l'acte sujet à anm.laiion a élé signifîé soit à l'aliéné après sa sortie définiiivede l'élablissement, ; soitfi ses héritiers, dans le cas où il est mort dans l'élablissement

même. Toutefois, si i'a'iéné ou ses hénliers ont eu, paruneaulre voie que 'a significUion , connaissance de l'acte , dès qu'i's l'ont connu It-s dix ans courent (V »i ce sujet l'explic. de l'art. î304).

1317. — 3'^ L'interdit a un tuteur c\f\\ administre son patrimoine, et un subrogé tuteurqni survi illelailministration du tuteur. — L'aliéné n'a ni tuteur, ni subrogé luteui' : l'admiuisli'alionde ses biens est confiée à u?i adminisfnileur /irovisoirp.

1318. — 4" Le tuteur peut faire tous les actes qui intéressent l'hUerdit, non-seulement les ac/^s d' administrai ion, , mais encore, pourvu qu'il soit dûment autorisé à cet eCfet, les «c/e.^ de disposition., tels que l'aliénation «les immeubles, les ein[irunts, tes constitutions d'iiyi ollièipies, les acceptations de succession... L'administrateur provisoire, au contraire, ne peut taire que de»

APPENDICE. 635

actes (V administration. S'ngil-il d'exercer une action, le tribunal nomme, dans ce but, nn mandataire spécial. S'agit-il d'aliéner un immeuble, d'emprunter, de constituer une hypothèque, aucun de ces actes n'est possible; personne n'a et ne peut recevoir qualité pour les faire au nom de l'aliéné; s'ils sont absolument indispensables, il faut de toute nécessité faire interdire I aliéné et lui donner un tuteur.

1319. — 5" Le tuteur de l'interdit est nommé par le conseil de famille. — L'administration provisoire des biens de l'aliéné appartient de plein droit à la commission administrative ou de surveillance de rétablissement publie <iù il a été placé. — S il est soigné dans un établissement /jrtrc, l'administrateur provisoire est nommé par le tribunal.

1320. — 6» Le tuteur doit tout à la fois administrer les biens de rinlerditet prendre soin de sa personne. Quant h Valirné, les deux fonctions soi t toujours divisées. L'administration des biens est ordinairement confiée à l'héritier présomptif : lintérêt qu il a ci bien gérer est une garantie de sa bonne administration; la p/'isonne de l'aliéné est confiée à un curateur spécial, chosi en rlfhors de ses héritiers présomptifs. On devine le motif de cette exclusion.

1321. — 7» L'interdit a une hypothèque généiale < t dispensée d'inscri[>lion sur tous les immeubles présetus et à venir de son tuteur (art. 2121 et 2135). L'aliéné, en principe, n'a poirU d hypothèque sur les Uiens de l'administrateur provisoire qui lui a été donné. Toutefois, le tribunal peut, en n< mmant 1'; dminisirateur, constituer sur S' s biens une hypothèque générale et s[)éciale, jusqu'à concurrence d'une somme qu'il déteimine. — Celte hypothèque doit être à la re(piète du proi-ureur impérial, inscrite dans le délai de quinzaine; elle ne date que du jour de l'inscription.

1322. — 8° Le tuteur de l'i iterdit ne peut se faire décharger de la tutelle quaprès dix ans d'exercice (V. le n" 1300). Les pouvoirs de 1 administrateur provi^oire des biens de l'aliéné cessent de plein droit après un délai de trois ans; mais ils peuvent être renouvelés.

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