CHAPITRE III. — Du conseil judiciaire
1323. — I.Ce que c'est qu'un conseil judiciaire.— Le conseil a„, junicunre est un curateur désigne [>ar la justice pour assister une 513 ?, 5(5. personne qu'elle a déclaiée incapable de faire seule certains actes vuest-cc q.'un
,11 • •! conseil judiciaire?
de la vie civile.
1324. — H. Quelles personnes peuvent êtme pourvues dun qucucs personnes COiNSEiL JUDICIAIRE. -- Peuvent recevoir un conseil judicaire : Tu^s' 'd .m''c(!nsea
1° Les personnes qui, bien que faibles d'esprit, ne sont p.iint i"<i'"aire? néanmoins ^ssez privées de raison pour être interdites ( V. les n«« l?»4eH2ii3j.
636 CODE iNAFOLÉON. LIVRE I.
3» Los prodigues. On appelle oinsi ceux qui, pa«sanl leur vie dans le désordre et la dissipation, comprornoUenl leur fortune par de vaines et folles profusions. La prodigalité, au resie, ne peut pas être définie rigoureusement. La loi s'en rapporte, à cet égard, à l'appréciation des juges.
Que Iles p<rsoiinos 1325. — IIL QL'ELLES PEUSONNES ONT QUALITÉ POUR PROVOQUER
provoq^itr fanorn^ LA NOMINATION D'U.N CONSEIL JUDiClAlKE. — QUELLKS SONT LES
• jlidi.Tai'iô'" '^°°'*''' ^^^'^^'-^^'''"^^ -^ SUIVRE, SOIT POUR OBTENIR LA NOMINATION DU
giiellLs M>Ml le CONSEIL , SOIT POUK FAIRE CESSER L'iNCAPACITÉ RÉSULTANT DE SA
lornialilôs à suivre i i.r i , i ^ . •
son [our obtenir la DOMINATION. — La défense de procéder a certains actes sans lasr.'îrsoiM)"j"r faire ^'^'^"^''' *^'"" couseil et la nomination du conseil peuvent être r.s^er riiicipaciié provoquées par ceux qui ont droit de deman(ier l'interdiction : leur
qui en resulie.' , i i • % • • -,11 . •
demande doit être instruite et jugée de 1 1 même manière. — Celte défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités (V. les For. 187 et 188).
Aucun jugem-nt, en matière d'interdiction ou de nomination du conseil, ne f)eut être n ndu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du ministère public.
Paiir quels actes 1326. — IV. POUR QUELS ACTES LE CONSEIL JUDICIAIRE PEUT
le conseil jijdiciaire , , , , , i i • i,
peut-iié:rei]ouimé? ETRE NOMME. — Ccs actes sont enumercs par la loi elle-même, a 11 peut être, porte Fart. ol3, défendu aux prodigues : \'' de plaider ; 2" de transiger ; 3° d'emprunter; A'* de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge ; Iv' d'aliéner; 6° enfin, de grever leurs bienx d'hypolhèi/ues, sans l'assistance du conseil qui leur est donné. » Les juges ne peuvent rien retrancher de cette énumération, ni rien y ajouter.
Quels sent ies ef- 13^7. — V. DES EFFETS DE CETTE DEMI-INTERDICTION. — La
fets de ciite demi- ■., ....... ■ i ■
interdiciion ? pcrsoune pourvue d un conseil judiciaire ne peut valablement
acier, dans les cas spécifiés qui viennent d'être énumérés, qu'avec ras>isiance de son conseil. A défaut de cette assistance, les actes qa'(^lle fait sont, non pas nuls, mais annulables seulement, de même que ceux qui émanent d'un interdit (V. le n» 1292).
Quant aux actes qui ne sont point compris dans l'énumération de ceux pour lesquels la loi déclare le prodigue incapable, il peut valablement les faire seul. Ainsi, pour lui, l'incapacité, c'est Vea;cej)lion;\à capacilé, le droit commun. D'où il faut conclure notamment qu'il peut, et sans l'assistance de son conseil :
lo Faire son testament; 2° se marier : la loi, en effet, ne le lui défend point. Mais, bien entendu, il devra prendre l'assistance de son conseil pour faire ses conventions maliimoniales, c'est-à-dire le règlement de ses rapports pécuniaires avec son futur conjoint; car il ne peut, à lui seul, disposer ni de ses capitaux, ni de ses immeubles (1).
'I) Ainsi, i\ lui seul, il iip prut qmse iiiari'-r sous le régime de la séparation de !)ions. Ques'il ne lait pas île couirat, ses meubles, autrrs encore que ses capifatix, tombent seuls <ians la comoiunauté; cas il est tout aussi incapable de disposer
A.PPEND1CB. 637
Quant à l'hypothèque qui pèse sur les biens du mari au profil lies femmes (art. 2121), la femme du prodigue l'acquiert dans tous les Cil.-;, c'est-à-dire encore que le mariage ait eut lieu sans l'assistance (lu conseil; cette hypothèque est, en effet, indépendante de la volorité du mari : qu'il le veuille ou qu'il ne le veuil e pas, la loi, «ians un intérêt d'ordre publio, l'établit toujours.
1328. — VI. Comment le conseil JUD1CL4.IRE EXtRCE ses forameui le c.n-
..,..,..,,,. scil judiciair.- exer-
FONCTiONS. — il ne représente point le demi-mterdil; il 1 (/.<,9/s/e cr-i-iisesf.mciions? seulement. Il ne suffit point, au reste, qu'il V autorise à laire tel ou tel acte, il faut qu'il l'assiste, c'est-à-dire qu'il prenne part, par sa présence et son consentement, à la passation de l'acte, qu'il y coopère, en un mot.
Cependant dans la pratique on se contente, quant aux actes extrajudiciaires, d'un consentement donne par un écrit séparé et antérieur à ia passation de l'acte.
Mais un consentement donné après coup n'aurait aucune valeur. et par conséquent aucun efftt.
-J3-29. — VII. Différences entre l'interdiction et la demi- qlciks diiTr.n-
INTERDICTION RÉSULTANT DE LA NOMINATION D UN CONSEIL JUDI- n.mTdicîi'f'n eMa
CIMRK. — 1" L'ii.lerdil est frappé d'une incapacité qénérale; il ne demi - m erdieiion
■ ' 1 . •' , rosullani de la iio-
peut rien. L'incapacité du demi-interdit est spéciale, c est à-dire mi>iaii)n nun cunrestreinte à certains actes énumé>és par la loi (art. 513); en de- *' '" hors de ces actes il est tout aussi cipabie qu'un majeur ordinaire,
2» L'interdit n'agi' point en personne; il a un tuteur qui te reprcspiitr, qui agit pour lui. Le demi-interdit, au contraire, exerce lui-même et en personne tous ses droit?, sauf à prendre l'assistance (le son conseil dans les cas spécifiés par la loi.
30 L'interdiction produit son effet quant aux actes poslérvnrs i-adomi-iiitcidicel quant aux actes antérieurs au jugement qui l'a prononcée. La l,o',nina''i'i,',',r' '^a-m, demi-interdiction, au contraire, ne prijduit d effet que dans l'ave- consni ludicairo
' ' ^ . ^ . produit-i'lle ■••es ei-
nir; elle n'a aucune influence sur les actes antérieurs au jugement lets <juar,i auxacte» qui l'a prononcée. M. Valette explique très bien la raison de cette "J'ent '7iuf r" pro- ( fférence. La faible-se desprit ou la prodiealilé peuvent, dit-il, °°'^'<f'' .,
' I c? 1 ' ' (jurllo (Si !a cause
exister à des degrés différents et avec des nuances très nond)reu- l'e ceiu- .iiir r.Mica ses; il n'y aurait aucune sûreté pour les tiers s'il était possible, après '^'*^ *" *""' '""" le jugement, de frapper d'une nullité rétroactive les actes antérieurs. L'imbécillité ou la folie out, au contraire, des caractères dune nature si tranchée et si apparente, qu'il est extrêmement difficile que les tiers n'en aient pas été instruits.
1330. — VllI. Différences entre le demi-interdit et le qucUps .wnéron-
, , ,, , , ces V a-tjl rtilre un
MINEUR EMANCIPE. — L uii et I autre exercent eux-mêmes leurs domi i.t rdit et un droits; l'un et i'auiie ont un curateur sans l'assistance duquel ils "'!"«•'■ "uaticipe? sont incapables de faire certains actes. Leur position par;iît donc
turitenieut (iu'txprpss''nirn!. et le régime de la comnuinaulé Kga!e a son fondemeiu dans riiileiiiionprésuniéo des parties, .
identique. Ils diffèrent cependant sous plusieurs rapports; je cite les principaux :
1" Le mineur émancipé ne peut faire certains actes qu'avec l'assistance de son curiileiir et lautorisation de son conseil de famille; qufiqut'fois même il lui ftiul de plus l'autorisation du tribunal. Le demi-interdit, avec la seule assistance de son conseil, peut faire toute espèce d actes.
2" Le mineur émancipé n'a pas besoin d'èlre assisté de son curateur pour exercer une action mobilière ou pour y défendre (V. le n» 1250); le drmi-»nterdit, au contraire, a besoin, dans le même cas, de l'assistance de son conseil.
TITRE 1. DE LA DISTINCTION DES BIEiNa. 639