‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 85 sur 107 · DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PUOPUIÉTÉ · texte numérisé non relu

DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PUOPUIÉTÉ

DE LA DISTINCTION DES BIENS. 2^^ r^péiition,

§ I. GénéruUU'S .

1331. — I. Des OBJETS DU DUoiT. — Le droit civil a pour objet: loles pei sonnes ; 2' loa ùi<'H'>i 3' les acliuas on la procédure, c est-àdire Id manière dout nous d vous procéiler eu justice pour faire reconiiaiire et pjurexercir uas droits, lorsqu'on les méconnaît.

Le Cole N.ipoléon ne traite poiutdes aclions ; cette matière appartient au Code de procédure.

Quant aux pirsonnts, elles forment l'objet du livre l'^'' du Code Napoléon : c'eat la que la loi rèi^le leur état, leur condition et leur capacué. *

Le livre !!« est relatif aux biens et aux droits divers qu'on peut avoir sur eux. — Nous venons dans le livre 111'^ coinnieut cesdroils s'acquièrent et cumuK'nt on les tiauMilet.

1332.— 11. Defimtio.n DES CHOSES Er DES BIENS. — On entend par , , ^

■ (ju Vniond on par

choses tout ce qui existe, tl p.ir Oiciis les choses qui sont suscep- rhnses? ,■,,,, , . . , ■ . Par biens?

tibles d une [)rupriele pubii jue ou pri\ee, c est a dire qui peuvent ètreappi*o[)rieeïia telle personneuuà telle corporation, à 1 exclusion des autres honniies. Ainsi, l'air., la lumière et I s astres, qui sont des c/iohs, et des eliosts assurément fort utiles aux humii.es, ne sont pas di s Oiens. juiidiqui meut parlant; car , étant par leur nature destines à 1 usai^e de tous, ils écliap|)ent à toute appiopriation : personne ne |)eulavoir aur eux une propriété exclusive ( V. toutefois Us art. 042. Ci 2 et 076).

Les f/<o.se;< di lièrent donc des biens, comme \e genre difîère i.c Veyjèce ; W.3Cho^cs sont leyenre, les biens l'espèce.

La loi, au reste, se sert inditi'oreminent desdeux mots; mais, quand elle parle des cJioses, elle entend toujours désigner les biens, c està-dire les choses susceptibles d'entrer dans le patrimoine de quelqu'un.

Le mol biens vient de l'adjectif bonus..., qui vient lui-même ,

""^ ' T 1)011 NiClilU'lUOt

du verbe beare, lequel sig iilie lencire heureux. G'es\. qn'i-M tticl inens* les choses contribuent au bonheur des hommes par l'utilité murale ou matérielle qu'ils en retirent.

1333. — III. Des droits relatifs aux biens; droits réels, DROITS personnels. — L'idée de droit et l'idée d'obligation, quoique dislincles dans leur nalure et opposées dans leurs effets, sont simultanées ôâns leur origine et inséparables dans leur existence : l'idée de droit engendre nécessairement l'idée d'obligation, et réciproquement. Comment, en effet, la loi me confère-t-elie un droit de propriété sur un objet, si ce n'est en imposant à toute autre personne que moi Vobtigation de ne pas touchera ses produits? Quand suis-je créancier ? Evidemment quand un autre est mon débiteur !

Tout droit a donc pour corrélatif nécessaire une obligation.

— Le droit consiste dans la faculté accordée à une personne de faire, d'exiger ou de ne pas faire quelque chose.

{.'obligation consiste dans la nécessité légale de procurer à quelqu'un un bénéfice, soit en faisant, soit en s'abstenant de faire une chose, Qupis droits peut- I33i. — Lcs droits sout réelsou personnels. men\'^nl b^ensT*^* Le droit réel est la faculté accordée à une personne de s'attribuer, yuest-ce qu'un ^ l'cxclusion de toule autre, l'utiiité totale ou partielle d'une chose.

droit reelt fi- . i •

r.n droit person- Le droit personnel est la faculté qu'a une personne d'exiger qu'une ou plusieiii's autres personnes nommément désignées lui procurent un avantage, soit en faisant, soit en s'abstenant défaire une chose. La personne autorisée à exiger le bénéfice qui fait l'objet de l'obligation s'appelle créancier ; celle qui est tenue de le procurer s'appelle débiteur. ^J)e là est venue l'habitude de designer le droit personnel sous la dénomination de créance, et {'obligation sous le nom de de! te.

Ainsi , le droit de propriété, c'est-î-dire la faculté attribuée à une personne de retirer d'une chose toule l'utilité qu'elle peut donner, est un di'oit réel.

Le droit que j'ai contre vous, à l'effet de vous contraindre d'exéculertclle obligation dont vous êtes tenu envers moi, par exemple, l'obligation de me rendre propriétaire d'une chose que vous m'avez promise, de faire mon portrait, de me payer tellesomme d'argent, est un droi^t personnel, une créance.

4335. — Le droit réel est un pouvoir direct et immédiit sur une chose. La relation qu'il établit existe, sans aucun intermédiaire , entre la personne qui en est nantie et la chose qui en est l'objet.

Le (\TO\iperso'mel , au contraire , ne donne sur la chose qui en est l'objet aucune puiss;ince directe et immédiate. Ainsi, lorsqu'une chose m'est due , je ne puis arriver à elle que par l'intermédiaire du débiteur, qui reste interposé entre elle et moi, tant qu'il n'a pas accompli son obligation. Le rapport qu'il établit existe donc directement, inunédiiilement entie le créancier et le débiteur, et métlialemenl entre le créancier et la chose qui li:i est due.

Eu autres teriTiOs, ledinit r(;V/cstun droit acquis , établi dès à présent sur une chose; \ç &vo\\ personnel est un litre pour avoir la

TITRE i. DE LA DISTINCTION DÈS BIENS, 641

chose, un acheminement vers le droit réel. Ainsi, quand je suis propriétaire, j'ai un droit acquis sur une chose : mon droit est réel. Si quelqu'un est obligé de me rendre propriétaire d'une chose qu il se propose d'acquérir, j'ai un titre pour acquérir celle chose : mon droit est personnel. Il sera réel, au contraire, lorsque mon débiteur m'aura, par l'exécution de son obligation, procuré le droit qu'il m'a promis.

Le droit réel a pour corrélatif une obligation générale et véga- Quel est le corr^tive, cést-à-dire 1 obligation imposée, non pas a tel ou tel individu, mais à toute personne nuire qneceWe (\u\ est investi»' du droit, de s'abstenir de tous actes qui pourraient en entraver l'exercice. Prenons pour exemple le droit réel par excellence, le droit de propriété : si nous l'analysons, qu'y trouvons-nous? D'une part, la faculté attribuée au propriétaire de retirer toute l'uti ité d<> In chr.?» sur laquelle son droit est établi, et, d'autre part , l'obligation imposée à toute autre personne , sans distinction , de ne pas toucher aux produits de cette chose et de s'abstenir de tous actes qui pourraient entraver le propriétnire dans l'exercice de son droit.

Le droit personnel, au couiraire, a pour corrélatif, non plus, du dmit p»moi!comme le droit réel, une obligation générale, mais une obligation "* relative, c'est-à-dire une obligation imposée à une ou plusieurs lievsonnesindivirlucllement déterminées. Vous vous êtes engagé envers moi à me faire avoir , à telle époque, la propriété d une chose que vous n'avez pas encore, mais que vous vous proposez vous-même d'acquérir : vous êtes mon débiteur de celte chose; j'en suis le créancier. Mon droit est personnel, car l'obligition sur laquelle il repose est restreinte à votre personne ; vous en èles seul tenu.

Vous vous êtes engagé env'crs moi à ne pas jouer comme acteur sur tel théâtre: mon droit est encore persor»nel, car le bénéfice que j'en dois \irer ne m'est dû que par vous seul; mon droit est restreint et limité à votre personne.

1336.— Ainïi, ce qui distingue le droit réel du dro\l personnel, c'est que le droit réel existe adversiis omups, tandis que le droit personnel n'existe i\Kx adversùa certain personam..

C'est ce qui a fait dire que le droit réel est un droit général, ah- Pourquoi xejro'^* solu, c'est-à-dire opposable à tout le monde; tandis que le droit droit^l'oiu ou%"" personnel est simplement relatif, c'est-à-dire établi seule- nj.'^|'i^'^i'/.''|i^^^'i^"j«^^^^ ment contre une ou plusieurs personnes individuellement déter- appelé uu uroii re-

. . ,,, ^ ' lalif?

minées (1).

Les tiers, ainsi que nous allons le voir, ont un intérêt bien plus

(1) M. Orlolan, danssa Généralisation du droit romain, p. 77 et s., a exposé ex professa la ibéorie des droits réels et personnels. Les élèves feront bien d'y recourir.

— CeUe distinction des droits personnels pourrait <ïlre rcmliie lrès-iiit<lligible au inojen d'nne fiction d<; droit, il suffirait, pour cela, de jiersonnaliser les c/ioses, c'csl-à-dire de les considérer comme des \)ersonnes capables de s'obliger envers quelqu'un. On dirait alors : totit droit «iipMose nnf (!"ili>; ioiii créancier

tJ4-2 COiJE NAPOLÉON. LIVRt; II.

inarqué à connaître l'existence des ùroiis réels qui grèvent lesbiens de la personne avec laquelle ils se mettent en relation, que l'existence des droits personnels dont elle peut êlre tenue. Si donc la loi eût été bien faite, elle eût pris soin de donner limitativement l'énumération des droits réels. C'est malheureusement ce qu'elle a négligé de faire.

De là une grande incertilude sur la nature de certains droits.

1337. — Quoi qu'il en soit, on peut citer , à litre d'exemples, vu 9 sont i«s comme faisant certainement f-artie des droits réels : !• le droit de

',' 'l^'%v\TcJd*°°' propriété;— 2° le droit d''Lisufrait;—3o le droit d'usage;— 4" le droit dhahilalion; — 5o les servitudes ou services fonciers^ — 6" le gage; — 7" l'antichrèse;— 8° le privilège;— 9" l'hypothèque.

1338. — L<. distinction que nous venons de faire entre les droits Quel inicrêt y a- réels et Ics droils personnels n'est pas purement doctrinale ; il

!:rôi^s"'r«ir'"des cxisle, eu effet, entre eux des différences pratifiues fort importantes

jîiuiu rerionoois ? qu'il importe de connaître :

1" Le droit réel est un droit de préférence ; le droit personnel, un dr'jit sans préférence. Je m'explique : lorsqu'une chose est obligée envers moi, c'est-à-dire lorsque j'ai sur elle un droit réel, celui auquel elle appartient ne peut pas , sans mon consentement, l'obliger envers queUiu'un a mou préjudice: les droils constitués sm è\\ç poster ieu revu nt au mien ne viennent point en concours ^S^c \.'j\ ; j« passe avant tous (1)1 Ainsi, lorsque le propriétaire ^ un bien sur lequel j'ai un droit réel d'usuiruit coosiilue sur ce bien un autre droit d'usufruit, ou telle autre servitude, mon droit reste entier ; il ne subit aucune diminution. Ces droits , constitués postérieurement au mien, sont nuls quant à moi, et ne peuvent pas être exercés à mon préjudice. — De même, lorsqu'un bleu a été hypothèque successivemeni à différents créanciers, et que l'argent

a son débiteur. Or, le débiteur^ je veux dire la personne obligée de procurer le béuéfice qui faii l'objet Uu droit, peut eue soit une cliose considéiée comme une personne CiMie, suit unn persoifine proprement dite. Au premier cas, le droit est réel; au second il est personnel.

Ainsi, lorsque je suis pioprieiaire d'une chose, nioa droit est réel, car c'est la cliose même sur laquelle mon uroit est établi qui oiobiigée envers moi : elle me doit tousses services, tous les avantages quelle peut procurer.

J'ai le droii, je supp se, a'ap|)uyer ma poutre sur vinre mur : mon droit est réel ■ car le iieueûce qui en laitlobjet doit lu'éire procure non par vous, mais par votre mur. o'esl votre mur qui est oblige envers nioi; c'est lui qui est mou débi eur.

Vous m'jvcz promis de labourer mon champ ciiaque fois que vous labourerez le \Oire: mou droit est personnel, car le bénéfice que j'en dois retirer doit m'élre procure non par voue clianip, mais par vous, c'est \ous qui files obligé envers moi; c'est vous qui êtes mon uébiteur.

11 se peut qu'ur.c cliune cl qu'une pkrnoune soient en même teoipà obligées envers une autre personne : d*ux droiis existent alors, un droit réel et un droit personnel. Ainsi, lorsque je \oua prête une somme dargent, et que nous affeciei par hypoilièiiU'.' un immeuble au payt-menl de voire deite, j'ai pour obligés vous et voire imiucuble; j'ai deux deoiieurs au liru d'un.

(l) fcl es", au muius, le droit comninu. Mai-. S. l'explic. de l'art. iOy»,

TITRE I. DR LA DISTIiNCT10}( DKS BIEKS. 643

provciianl de ia vente qui en a élé faile csl iosufijsanl pour les (îésinlére.-?er tous, cet argent, au lieu d'être distribué entre eux proportioniiellenient au montant de leurs créances, appartient au premier créancier hypothécaire inscrit, à l'exclusion des autres.

Lors, au contrains qu'une perso f me est oblif^ée envers moi, elle peut, sans mon consentement, me donner, en contractant des obligations nouvelles, des cocréanciers dont les droits, quoique postérieurs au mien, viennent en concours avec lui; leur présence porte à mon droit une atteinte que je dois subir; car la circonstance quil est antérieur au leur ne constitue point à mon profit nne cause de préférence. Ainsi, je ne prime personne : si mon débiteur est inso'vable, je soufiFre comme chacun des autres créanciers.

Cette théorie est écrite eD ces termes dans l'art. 2093: « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers : ie prix s'en distribue entr- eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causer légitimes de préférence.... » c'est-à-dire à moins que les biens du débiteur , ou quelques-uns d'eux, ne soient eux-mêmes obigés envers quelques-uns des créanciers.

1339. — 2° Le droit réel donne, du moins en gênerai, un dtoit de .suite; ie droit personnel n'en donne pas. Lorsqu'une chose est obligée envers moi, ie droit que j'ai sur elle la suit partout où elle passe : peu m'importe qa la possède; peu ni'imporle qui en a la propriété. Entre quelques mains qu'eJe soit, elle reste mon obligée. Ainsi, lorsq e mon débiteur aliène la chose sur laquelle j'ai un droit réel «l'hypothèque, le tiers acquéreur de cette chose csl ob.igé de subir le droit que j'ai sur elle ; il faut qu'il me paye ou qu'il consente à perdre la chose par lui acquise.

lî n'en est pus de même lorsque c'est une personne qui est obligée envers moi , j'ai pour gage tous ses biens ; mais si elle les aliène, lis sorleul de mou gage eu même temps qu'ils sortent de son patrimoine : l'adéndlion quelle en a laite, pourvu quelle ait agi de bonne foi, est irrévocable, même envers moi, et je suis obligé de la subir (1).

1340. — En principe, les droits r Jels ou personnels sont trans- ,. , . -,

., , , L • •.• • . • """ ^„ (jpoii fret n»

missiblesa nos héritiers; par exception, cerUins droits, tels que les p'i'-'I pa<.sousun

certain rapport ,

(1) D'autres différences existent. Ainsi, on peut ajouter :

3° La prescription court contre les droiU réels, non-seulenientlorsqu'ils sont

purs et simples, mais encore lorsqu'ils soct à terme ou conditionnels. Elle ne

court point, au contraire, contre le» droits personnels à terme ou conditionnels tant que ie terme n'est pas échu ou que ia condition n'est pas réalisée (V. l'explic' de l'art. 2258 .

4° On peut, par la prescription, acquérir les droits réels.— Ce mode d'acquisition ne s'applique point aux droits personnels (V. jj ;je ^qI., p. 736 et l'àl).

5" La distinction des droits réels et personnels sert, en outre à déiermiiier Ja compétence des tribunaux. Ainsi, lorsqu'un droit réel immobilier devieni l'objet d'un procès, l'action doit être porcée derani le tribunal de la situation de l'objet litigieux —C'est, au contraire, le tribunal du domicile du débiteur qui est compétent, lorsque le droit qui fait l'objet du procès esi (jersonnel, mobilier ou iiUBiobilier (V. l'art. iO C. pt.;

(i-i4 • CODE Napoléon, livre ii.

t\Tf rersoiwfj. tt droits d'usufruit, d'usage et d'habitation, sont exclusivement attaioci!Mo.i.!.raeni.> ^[^^^^ |g pgj soune qui en est nantie; i s s'éteignent avec elie quand elle meurt (art. 617 et 625).

Lorsqu'un droit est hp/éditoAre, c'est-à-dire Iransmissible aux héritiers, on l'appel e réel ; dans le cas contraire, on dit qu'il est personnel.

Ainsi, un droit qui est réel , en ce sens qu'il est établi sur une chose, peut être personnel, en ce sens qu'il est intransmissible aux héritiers; tel est, par exemple, le droit d'usufruit. A l'inverse, un droit qui e^Xpersojmel, en ce sens qu'il n'existe (\nadversùs certain pp.rsonam, peut être réel, en ce sens qu'il est Iransmissible aux héritiers du créancier, comment le co.ie l34l .—IV. DIVISION DES BiENS. — Les chapitres I et lî de notre divis-t-uies Liens' ^^j.g ^p^ji^i^t ^ps bieus considérés en eux-métnes; le chapitre III s'occupe des biens considérés dans leurs rapports avec les personnes.

Considérés en eux-mêmes, et abstraction faite des personnes qui les possèdent, les biens sont :

Quest-ce nu une l;U2. — 1. CORPORELS OU INCORPORELS. — Les cllOSeS COfJOO-

chost co'i'oreue r y^jfgg gonl cellesqui, ayant un corps réel , peuvent être saisies par l'un ou par l'autre de nos sens; tels sont, par exemple, une maison, un cheval, l'odeur d'une tleur.

rne cbosc àtccr. Les choses incorpure/les sont celles qui, n'ayant point de corps roreiit:' susceptiblc de tomber sous nos sens, ne peuvent être comprises

que par l'intelligence. Les (/ro/^.t organisés par la loi dans l'intérêt des personnes," tels qu'un droit d'usufruit, de ssrvitude, une créance... n'ont, en effet, aucun corps saisissable; nous ne les ponvonsconcevoirque par un travail d'esprit. Les droits forment donc la classe des choses incorporelles.

TOUS le» droits 1343. — Tous les droits cependant ne sont point rangés dans la sont-ils iMngps dans classe des biens incorporels; la loi n'y comprend que les droits perincoTforii::) "'°* sonnelsetlesdéinembrements du droit de propriété, tels que l'usufruit et les servitudes. Quanl au droit de propriéff', il figure parmi hs biens cor/iorels.

vo»nuo\ I. droit Rationnellement cette distinction est inexplicable. Le droit de de propriéic a-t-ii propriété u'cst, en effet, qu'une abstraction; il n'a point de forme, "^hol^^t^^^u^ de couleur, de corps matériel susceptible de tomber sous l'un de nos sens; c'est, nar conséquent, de même que tout autre droit, un être de raison, une chose imiuatérielle, qui ne peut être comprise que- par un travail de l'esprit, une chose incorporell';, en un mot î D'où vient donc qu'on l'a rangé parmi les biens corporels, alors qu'on classait ses démembrements (l'usufruit, l'u-Jage...) parmi les Iiiens incorporels ? — Cette anomalie s'explique historiquement.

La propriété étant le droit le plus absolu et le plus entier t|u'il soit donné à l'homme d'avoir sur une chose, assujettit cette choses! étroitement envers le pmprietaireet la lui rend tellement propre, qu'on a fini, conlo'V'ai.t le '/n?/ avec vjyj o/;/V'^ par repivsenter

|;THI5 I. l>iî LX DifclINi.TiON DES BIENS. <>-'<S

malériellemenl la propriété par la chose même sur laquelle elle est établie. De là cet usage des Romains de désigner le droit de propriété par la chose même sur laquelle elle porte. Au lieu de dire : /ai acquis un droit de propriété sur celte chose. .., la propriété de (■etlechoseestà moi..., ils désignaient directement, immédiatement la chosp, sans mentionner expressément le droit. J'ai acquis cette chose, disaient-ils ; cette chose est h moi.

'.es autres droits, au contraire, tel^, par exemple, que l'usufruit ou l'usage, ne p uvent point, être confomlus avec la chose matérielle sur laquelle ils portent, puisque cette chose et les droits qui pèsent sur elle sont dans des mains différentes. Aussi, lorsqu'on en parle, est il impossible de les faire connaître sans les mentionner expressément. On dit do ic : j'ai l'usufruit de cette chose; j'ai une servitude sur cette chose.

Ces habitudes de langage ont exercé une influence sur la doctrine elle-même. Comme en parlant de la propriété on ne mentionnait jamais /e rlroit {chose incorporelle), mais seulement la tfAoitf corporelle qui en était l'objet, tandis que, dans Ténoncé des autres droits, la formule qu'on employait pour les désigner portait toujours immédiatement sur le droit même qu'on voulait désigner, et médiatement sur la chose corporelle qui en était Tobjet, les jurisconsultes romains, dominés par cette diversité de langage, finirent par ranger le droit de propriété parmi les choses corporelles, tandis qu'ils classèrent les autres droits parmi les choses mcorporelles (1).

Cette distinction, quoique peu rationnelle en soi, avait eu sur le droit romain une tmp grande influence pour qu'on put la réformer. Notre ancien droit français l'accepta sans même la discuter. Les rédacteurs du Code l'ont également reproduite, sinon expressément au moins implicitement (V. la rubrique du chap. VUl, tit. VI, liv.lll; — en outre, les art. 1607 et 2075).

Ainsi, il est bien entendu que dans les cas où la loi oppose les choses aux droits, c'est le droit de propriété qu'elle oppose aux autres droits (V. l'exp ic. de l'art. 1127).

1344. — Il n'est pas inutile, au reste, de distinguer les choses tor- ^ , t.j, qu^i^ug porellf.s (Usez le droit de pi-opriélé) des choses incorporelles (lisez les '"♦^'ôt priiU'iup h droits autres que le droit de propriété). Ainsi : sos corporfiics .:.s

[o Les choses cor/jore/Ze* immobilières peuvent être hypolhé- J<;g°^** mcoipoiequées. — Parmi les choses incorporelles, l'wsufruit est le seul droit qui soit susceptible d'hypothèque (art. 21 18) ;

2" Les choses corporelles peuvent être saisies par les créanciersde la personne à laquelle elles appartiennent et vendues aux enchères après affiches et publications. — Pai mi 1rs cho es incorporelles, l'usufruit est le seul droit qui soit susceptible d'expropriation forcée (V. l'art. 2204) ;

(1) M. Pcllat, Escposé r/es prine. yen. dn (a prop. et de fmufr., p. 5 et •.

6i^ LUUE iNAPOLÉON. LIVRE 11.

3° La vente de certaines choses incorporelles est soumise à des règles spéciales. (V. les art. 1689 et s ).

Art. 5i6. 1345. — 2. Meubles ou immeubles.— Les biens immeubles sont,

gu'cst-ce qu'uD à proprement parler, ceux que la nature ou la main de l'homme a

immeuble ; i ■ n i

In meuble ? fencius essentiellement immobiles, ou intransportables, par opposition aux choses qui, étant sut^ceptibles de déplacement ou trausportables, sont dites mobiles ou meubles. Celte distinction est j^énérale ; elle embrasse même \esdroils qui, selon que leur objet est mobilier ou immobilier, sont rangés dans la classe des meubles ovi

?« ciisic-^-ii pas des Immeubles. — Toutefois, certains droits existent qui, à cause de

fertains biens qui ■ ^ , » , ■ • i

ne peuvent éire 'Gur nature purement morale, ne peuvent être ranges ni parmi les iTmeubïos'TJl'ù'rmi Dieublcs ni parmi les immeubles; tels sont les droits de famille, les meubles? la puissance paternelle , le droit de se marier , la puissance ma-

ritale, cueiies difféion- 1346. — La division des biens en meubles et îm7neubles doimue \^n ^nu^'VÂ^iHiel toute notre législation. Il n'est presque pas de matière où on ne la qui régisi.e;it if< rcncontre. Ainsi :

immeul)l«sit celle» . i- . i i • • i ■ ii ' i ,• ,

qu] régissent les 1" Les formalités de la saisie aesttnmrubles sont plus compliquées; meubles? ^jj^^ entraînent des délais plus longs que celles auxquelles est

soumise la saisie des meubles ( V. les art. 333 et s. ; 673 et s. G. pr.).

2° Les immeubles peuvent être hypothéqués. — Les meubles ue sont point susceptibles d'hypothèque (art. 2118 et 2119).

3« Quant aux immeubles, la |)rescription consiste dans la possession prolongée pendant le temps déterminé par la loi : tant que ce laps de temps n'est pas accompli, le propriétaire peut les revendiquer contre la pers< nne qui les possède et en obtenir la restitution. — Quant aux meubles, au contraire, la prescription est, du moins en principe, dispensée du laps de temps ; la possession suffit. Le propriétaire ne peut donc pas, en général, les revendiquer contre les tiers qui les possèilent. C'est ce qu'on exprime par cette formule bien connue : en fait de meubles, la possession vaut titre (V. l'art. 2279).

i° La loi permet bien plus facilement l'aliénation des meubles que celle des immeubles. Ainsi, le tuteur, qui, pour aliéner les immeubles, a besoin d'obtenir l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal, n'est soumis a aucune de ces conditions quant à l'aliénation du mobilier (V. l.s n" 1 l74'et s.; 1186 et 1 197). — i,a femme séparée de biens, quoique incapable d'aliéner ses immeubles, a la disposition de son mobilier ^art. 1449). — Le mari qui peut dispo-er à titre gratait du mobilier de la communauté, ne peut point disposer au même titre des immeubles communs (art. 1422. — V. en outre l'art. lo54) (l).

(1) La propriété mobilière élsit autrefois peu importante dans le patrimoiie

des failli llfs; aussi nos anciens iésislaieiirs en faisaient-ils peu de cas. Res mohiliaria vilis! (lisaient-ils. Pour eux la véritable fortune, celle qui ai;ira toute leur attention, qu'ils crurent Icvoir protéger contre de trop faciles aliénations, con-

5« Lorsque les époux si; sont mariés sous le régime de communauté, tous les meubles qu'ils avaient au moment de la célébration de leur mariasse tombent dans la couimunaulé, tandis que les immeubles dont ils avaient la propriété ou la possession à la même époque leur restent propres (art. 1401)

6" Les droits fiscaux auxquels donnent lieu les aliénations sont plus ou moins forts, suivant que le bien aliéné est immobilier ou mobilier.

7° La compétence des tribunaux est déiermfnée, en matière réelle immobilière, \)\\v la situation de l'immeuble litigieux, en matière mobilière, par le domicile du défendeur (art. 59 C.

8o Eufin, il pt'ul arriver, après la mort d'un tèsUitéur, que déifi personnes soient appelées a recueillu", l'une, tous les meubles, l'autre, tous les immeubles : on comprend combien alors notre distinction devient nécessaire ; ce n'est que par elle qu'on peut reconnaître ce qui appartient à chacun des ayants droit.

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