‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 86 sur 107 · CHAPITRE PREMIER. — des immeubles · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. — des immeubles

1347.— Les immeubles sont, dans un sens restreint, les choses ^^.^ - j-j qui, ayant reçu de la nature ou de la main de l'homme une assiette yucis Mens smit fixe et immobile, ne peuvent pas être transportées d'un lieu dans '■"(;';,;;;,',|;.*„''ia'',^i ,,.

nr> oiiino ceniiait-clle li'espb-

"" ^""-'^*^- . . ,, ... «sdioimeublM?

Toutefois, certaines choses, bien qu essentiellement mobiles selon Il ur propre nature, reçoivent de la loi même un caractère immobilier, lorsqu'elles se rattachent, j)fl/- leur deslhm/ion, à un immeuble dentelles deviennent l'auxiliaire ou l'accessoire.

La loi fait plus encore : elle attribue la qualité d'immeubles à certaines choses qui, étant incorporelles , ne peuvent être, par elles-mêmes et de leur propre nature, rangées ni parmi ies immeubles, ni parmi ies meubles. Nous verrons, en efft, que les droits sont mobiliers ou immobiliers suivant qu'ils ont pour objet un meuble ou un immeuble (art. 5^6).

Ainsi, trois classes d'immeubles : 1° les immeubles par leur nature ; 2" les immeubles par destination ; 3" les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent; ajuulons, 4" les immeubles par la déclaration de la personne dans le domaine de laquelle ils se trouvent. i iij ; ^i ; : ■

1348. — Première classe.— immeubles par leur nature.— xri 51 g. • Les immeubles par leur nature sont 1° les fonds de terre; 2° les qucis biens sont

slîUit exoliisivr^iiient dnns la propriété des immeubles. Ce mépris pour la propriété mobilière se conccvaii peut-êlre alors; mais on re^relie de le retrouver dans le liode. Les fortunes mobilières ont , en effet, attein!, par le d'^.veloppenieni de notre commerce ei de notro industrie, un accroissrnieni si prodigieux, qu'on peut, sans exagérer, affirmer qu'elle^ ont aujourd'hui une importance, sinon supérieure, au moins égale aux richesses immobilièies. iXotre Code n'est donc plus, MUS ce rapport, en tiarmonieavec l'état actuel des fortunes.

648 <^ODE NAl'uLEON. LiVI'.E H.

immcubUi par leur bàlimcnls; 3" los moulios à vent ou à eau tixcs sur piliers ou fai- "'' "'^^ ' sant partie des bùlimenls; 4° les tuyaux servant à la conduite des

eaux dans une maison ou dans un autre héritage; 5" les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis; 6° les bois taillis et ks futaies.

I. Je n'ai rien à dire des fonds de terre. Quant aux autres im-^ meubles, quelques explications sont nécessaires.

pouriudi les 6a- 4349. — H. Des BATIMENTS. — A proprement parler, les fonds ri'"ubieV°pIr' '*/èur de terre sont parmi les biens les seuls qui soient de vérit ibles im- "«turef meubles par leur nature; les bâtiments ne sont, en effet, qu'un

assemblage de choses mobilières, et ce n'est que par leur incorporation au sol et par une modification de leur nature première que ces choses prennent une assiette fixe et immobile; mais comme, en fait, les bâtiments sont essentiellement immobiles et intransportables d un lieu dans un autre, la loi les assimile au sol auquel ils adhèrent et avec lequel ils semblent se confondre. Qnid s'il» sont ^^ puisque l'attache physique qui les lie au sol est si étroite, si rnnsiiuits par une solidement fixe Qu'ou pcut dire qu'ils semblent se confondre avec

personne antre que > i

Je pro.irietaira du lui, et ne faire qu une seule et même chose, il en resuite que *" ■ hur incor/joration suffit à elle seule, et indépendujnment de toute

autre condition, pour constituer le principe de leur immobilisation. Peu importe donc la qualité de la personne par le fait ou par l'ordre de laquelle l'incorporation s'est faite; qu'ils aient été construits par le propriétaire du sol, ou qu'ils l'aient été par un tiers, par exemple, par un fermier ou par un locataire, ils sont toujours immeubles comme le sol qui les porte. Qui a le sol a les bâtiments : quod solo inœdificutur, iolo cedit. Mais , bien entendu, le propriétaire qui acquiert par accession les bâtiments que des tiers ont construits sur son sol n'a le droit de les garder que sous la condition d'indemniser le constructeur. Nous nous occuperons, sous lart. 555, du règlement de celte indemnité. Art. 1350. — Ce que j ai dit des bâtiments s'applique également , et

519 à 525. par analogie de motifs, aux moulins, aux tuyaux qui servent à l'é- Quift dos mou- coulemeiit des eaux, aux récolles pendantes par racines. . ., en un

lins, des tiivtiui qui ' ^ ' .

f-rrvent à rccouh'- mol, à chacuue des choses qui, étant inhérentes au sol, sont assi-

inonl des eaux, des ., , . , . , /-i ■ i • , i i r •»

iccoiics pen.iantes milces aux immcubles pu/* leur nature. Les objets, par le seul tait par les branchrs ou jg |gyp iucornoratiou . soiil de plein droit immobilisés, sans qu'il

P 'r les ra(in»h? i . r ' t

ouid des e?ca- y ait à rechercher s ils ont été incorporés au sel par le propriétau'e

lurg, des paruuels, . i--i • i .• i-j i„-

(les grilles d. fer, OU par Un tiers. Ainsi , lorsqu un locataire a place dans Ij maison «iuifont^pariie d'un ^jgg gscaliers, des parquets, des grilles de fer..., ces objets, faisant partie du bâtiment, sont immeubles comme lui. Ces dinéreiiK oii- H en est différemment des immeubles par destination. Nous b'V"-ffr''/ei<r'",X verrous birntôt, en effet, que le propriétaire du sol ou des bàtilure ou par desii ments peut seul immobiliser les choses auxquelles la loi n'attribue

tiction f I 1- I • 1

Quel est liniôrdt point la (]ualile (1 imMUMibles pur leur nature. Ainsi , lorsque des '''i.osanimaMxnna- ailimaux î-oul allacliés au service et à l'exploitation d'un fonds, <ii.s :ui s rvic- .t çgg animaux prennent civilement la qualité d'immeubles ou con-

a I ejsploilaliou d un ^ *

TITHK I. De LA DISTINCTION DES BIENS. 649

servent leur qualité naturelle de meubles, suivant qu'ils appar- ""^/if. '«^■^ nieubies

^ j ! • r • 1 f\u\. nir.n qu unis (iH

tiennent au propriétaire du domaine, ou au fermier ou colon par- bàiimmt par un» tiaire qui l'exploite. 11 en est de même des meubles qui , bien n-er/ônt pof"M"a'rI nyi^^msa\^hk\\n^euiparl^np.atiach('phllsiqne,nenfl)nt cependant ^\^- '<"'* i"« i"»

' '^ / ./ 3 ' 1111 glaces dont lo par-

point partie ; telles sont les glaces dont le parquet sur lequel elles .luei faitrorps ave» sont attachées fait corps avec la boiserie; tels sont encore les près- soirs'* lercuvcs.Tes soirs, les cuves et chaudières établis dans une usine, les machines ciiaudiirps èiai.)i«»

' dans une usine,

montées dans une imprimerie... Ces objets conservent leur nature som iis immeubles de meubles, lorsqu'ils ont été apportes ou établis dans le bâtiment par dosTi nation? "" par une autre personne que le propriétaire; il en ^st ainsi alors yei'»* , '■""*®'

r I n r I -Il <;uences f;!ut-il (irer

même qu'ils adhèrent par des aUaches matérielles au sol et aux du principe qu'ris murs du bâtiment dans lequel ils sont (V. les art. 522, 52i "^ep^rdésiinanon?

at K^^\ VU" fa"'-'l «'nliMi-

^f'^'i^)- dr parliùliment?

4351. — Il serait doic utiln , nécessaire même, de fixer avec oucues choses en précision le sens et la portée du mot baliment.

Malheureusement, il est difficile, pour ne pas dire impossible , de donner, à cet égard, une définition exacte. Toiitefois, il est plus qu'évident qu'un bâtiment ne s'entend point seulement des murs gros ou petits qui le composent; il y faut également comprendre les accessoires qui sont tellement de son essence, qu'en leur absence il resterait comme incomplet et si inachevé , qu'il serait impossible ou extrêmement difficile d'en retirer l'utilité en vue de laquelle il a été construit; tels sont les escaliers d'une maison, ses fenêtres, ses | ortes avec leurs serrures ou leurs verrous, les cloisons, les chambranles des cheminées, les parquets des appartements, les pavés des cours, et enfin les toitures avec leurs gouttières.. .. Quant aux autres objets qui sont apportés dans le bâtiment pour l'exploiter, mais qui, n'étant point de son essence, peuvent être enlevés sans qu'il perde rien de sa perfection, on ne peut pas dire d'eux qu'ils en font réellement partie ; il gagne à leur présence, puisqu'ils le rendent plus commode ou plus auréablo ; ils augmentent l'utilité qu'il peut procurer en tant que bâtiment; mais ils ne sont point un élément constitutif de son utilité, puisque, même en leur absence, il continue d'être complet.

En autres termes, lis choses apportées dans un bâtiment pour l'exploiter ne concourent pointa le créer. On peut dire, civilement parlant, et à cause de leur cohésion au bâtiment, qu'elles sont répuléfS en faire partie; mais rigoureusement p. .riant, et à ne considérer que la réalité, elles n'en sont point une portion intégrant". Ainsi, la forge, bien qu'enfoncée en terre et scellée au mur, ne fait point réellement partie du bâtiment dans lequel elle se trouve. J'en dis autant des cuves et chaudières établies dans une manufacture : elles ne font point réellement partie du bâtiment, si fortes que soient les attaches qui les unissent au sol ou aux murs; car, alors même qu'on les enlèverait, le bâtiment dans lequel elles sont resterait néaiimcitis comp et en tant que bâtiment. Ces objets ne deviennent donc immeubles que par destination ^ c'està-dire qu'au cas seulemeot où c'est le propriétaire du bâlimeDlqui

les y a placés. Dans le cas contraire, ils conservent leur nature de meubles, la ihéoric qui 1352. — Cctlc ihéofie 3 été amèrement critiquée par quelques n'es"t-enVpas''rejo'- '«uteurs. Selon eux, rien n'est moins philoso[)hique, rien n'est aussi aulcurs"? '^"''''*"** arbitraire et aussi insaisissable que la distinction sur laquelle elle repose. Quelle nécessité \ avait-il de régir par des règles différentes des choses de même nature? Si les parquets des appartements, les papiers apposés sur l°s mur.s, les c'nambranles de cheminées, les escaliers, les porles et les croisées sont une portion iiitégranle du bâtiment, et , à ce litre , de véritables immeubles par leur nature, n'est-il pas vrai qu'à ne considérer que la réalité des chosis, il en est absolun-ent de même des glaces dont le parquet fait corps avec la Ijoiserie. des statues placées dans les niches ouvertes poulies recevoir, des fourneaux et chaudières d'une buanderie, et enfin des cuves ou pressoirs établis dans une usine? Qi;eiic théorie Les mêmcs auteurs ont cru pouvoir, en présence de la contraîiace°r"'"'" " "''diction qu'ils signalent, corriger la loi par la loi elle-même. L'art 518, ont-ils dit, porte en principe que les bâtiments, c'està-dire tous les objets dont ils se compulsent, qui en font partie, sont immeubles par leur nature. 11 résuite, au contraire, des art. 524 et .')25, que certaines thoses ne deviennent immeubles que 2iar deitination, bien qu'en réalité elles ne fassent qu'un seul corps avec le bâtiment. Ces dispositions ne sauraient être maintenues l'une et l'autre , puisqu'elles sont contradictoires. Force est donc d'opter pour l'une ou pour l'autre. Or, l'art. 518 est le plus rationnel, le plus conforme à la réalité; c'est donc à lui qu'il faut s'en tenir (1).

Quouos diirùie:- L>ans ce système, ou dira :

«es y a-t-)l entre "' '

ce système et le pré- 1» Sont daus la classe dcs immeublcs parleur nature, TOCS les

cèdent ? , . , .... , , .... . ,

obj( ts mobiliers, de quelq.e nature qu ils soient , qui . étant immédiatement ou médialement adhérents au sol par des attaches physiques et matérielles, n'en peuveiitèlre détachés sans détérioration soit d'eux-mêmes, soit de la partie du bâtiment à laquelle ils sont attachés; peu importe que ces objets aient été établis, construits ou attachés par le propriétaire <1u sol auquel ils adhèrent ou par un tiers.

2o 11 n'y a d'immeubles [jitr destination que les oiijets mobiliers qui, étant attachés à un fonds par une attache purement mon le, peuvent en être enlevés sans fra:lure ni détérioration; ces objt's conservent leur nature de meubk'S, lorsqu'ils ont été placés sur h fonds par un autre que le propriétaire. F.mt-ii radmci- iSoii. — C'cst, je ciois, aller i.rop loiu , La distinction qu'on écarte

'"'os critiMias ^^^ ^''"P formellement écrite dans la loi pour qu'il soit permis de

qu'on adresse à la n'en tenir aucun compte.

loi som-fllcs fon- T . 1 • \

déo»? L incohérence qu on signale n'est pas d ailleurs aussi grande

^ (1) V. MM. Bug., mr foth., IX, p. 91; Marc, :.ur les art. âïa à 6«5.

TITRE I. DE LA D1ST1N0TION DES BtENS. 6.") l

qu'on l'affirme, et la loi, lelle qu'elle est, ne mérite pas les critiques exagérées qu'on en fait. Comprenons-en bien l'esprit.

Qu'un bâtiment construit sur un sol par un autre que le prnprié- four.fuoi ia loi

^ '■ . , . r;iiiec-l elle parmi

taire soit immeuble par sa nature, et qu à .;e titre il appartienne icg immenbus par au propriétaire du sol, rien de mieux : on ne peut pa- supposer ,'[j",'^j,J5'"[,^,,g'jJ,/i','g que le constructeur a entenJu construire pour démolir, cVst-à- par un auire que lo

T 1 1 • I •!• propriétaire du sol

dire quil a entendu rester propriétaire des objets mobiliers par lui employés dans la construction . et conserver le droit de les reprendre en nature. Il a construit pour que le bâtiment restât à perpétuité attaché au sol; il a donc consenti à l'immobilisation de ses matériaux ; dès lors la loi ne fait que consacrer ce qu'il a voulu, lorsqu'elle déclare que le bâtiment tst immeuble omme le sol auquel il adhère. Sa volonté fùt-elle, par rxtradrdinaire, eonlraire à cette immobilisation, l'intérêt public bien entendu demanderait encore qu'elle eût lieu! La société est, en effet, intéressée à ce que le travail de l'homme ne soit [)oint j)ordu pour elle. Or, si les matériaux employés dans une construction faite par un autre que le propriétaire du sol n'étaient point immobilisés, si le constructeur en conservait la propriété avec le droit de démolir pour les reprendre, la construction ne servirait à personne; le travailde l'homme se trouverait n'avoir rieu produit; le constructeur payerait sans aucun profit pour lui, sans^ utilité pour personne : 1" le prix de la main-d'œuvre pour construire; 2" le prix de la maind'œuvre pour démolir. Ne vaut-il pas mieux laisser la construction au propriétaire du sol, sauf à indemniser le constructeur? C'est ce que fait la loi, et, i ce point de vue, el! est évidemment fort sage.

Des animaux, des ustensiles aratoires ont été placée dans une tes animuiï, ics ferme pour l'exploiter; des machines ont été apportées dans un - |JfàcL*daL"ne°ierimprimerie, et, pour plus de solidité, attachées au sol ou aixi'ie. los machines

, , . . , , . ■ Il j i. i•^ apporlôes dans une

murs du bâtunent par des attaches matérielles; des chaudières, imprimerie ci aitades fourneaux, des forges, des pressoirs... ont été étabhs dans une ^ur' ^'i'u"hiUiînenl usine : est-il juste, est-il utile, est-il bon que ces objets mobiliers par <i« atiuches

,.,,,,,. ,. . . malérieUcs . les

soient immobilises ? La loi fait une distinction. tbaudiéres , four-

rv*-i '.'1' '.ui- I -'^ ■ jfj naux.foigesctpres-

Ont-ils ete places ou établis par le propriétaire du fonds sur soirs ciabUs dans lequel ils sont, ils en prennent la nature, parce que, lui servant dans",o°Js' lêT'cas' d'auxiliaire, ils se confondent avec lui dans les mains du proprié- immoiiiiers ? taire; leur immobilisation est donc indiquée parla nature même des choses. Son utilité, d'ailleurs, suffirait pour la justifier; et, en effet, qu'arriverait-il si les animaux attachés à L culture, si les instruments aratoires, si les machines, cuves, chaudières ou forges, si les presses établies dans une usine ou dans une imprimerie, conservaient leur nature de meubles? La saisie mobilière étant beaucoup plus expéditive que la saisie immobilière, les créanciers du propriétaire, au lieu de saisir le fonds tout outillé, saisiraient souvent l'outillage sans le fondj; de là un double inconvénient : l^ le fonds [irivé de son outillage resterait, penUanl un certain temps, sans exploitation; 2° les instruments d'exploitation

652 Code j-ai-oléjn. Livr.t; )i.

et le foiuls éUinl vendus séparément, se vondi'dieijl fort ma!, ce qui préjudicierait loul à la fois et yu tlébiteur et à ses créancier.'. Quel» sont lis Ontiis été placés par un autre que le propriétaire du fonds dans "action*?^ ""^ **'* lequel iU sont, par exemple, par un locataire, ils continuent de lui appartenir, et comme ils restent distincts du fonds dans lequel ils sont, ils conservent leur noture de meubles. Et cela est latiounel. Quid serait, en effet, le fondement de leur immobilisation?

La volonté du fermier ou du locataire qui les a placés sur le fonds? Mais comment supposer qu - ce fermier ou ce locataire a entendu, par cela seul (]u'il a introduit dans le fonds les objets tn^biliers dont il se sert pour l'exploitHr, en attribuer la propriété au propriétaire du fonds? Ce serait supposer l'invraisemblance!

L'attache matérielle qui les tient unis au bâtiment dans lequel ils sont? Mais cette attache ne les incorpore pas tellement au fonds qu'on puisse dire deux qu'ils en sont une portion intéiiranle. Estce bien d'ailleurs sur une circonstance aussi accidentelle et de si faible importance qu'où peut se fonder pour dépouiller un industriel, un fabricant, de la propriété de ses machines? Assurément la propriété mérite plus d'éi;ards.

L'intérêt général? Mais leur immobilisation n'aurait que des inconvénients! le propriétaire de l'usine, devenu propriétaire des instruments d'exploitation, en serait peut-être fort embarrassé ; l'indeuinité qu'il serait obligé de payer serait alors fort lourde pour lui, et toujours fort onéreuse pour l'industriel évincé. Ce n'est pas tout! le locataire d'un fonds ne se hasarderait guère à y apporter ses instruments de travail, dans la crainte qu'étant immobilisés, ils ne fussent saiis en même temps que le fonds par les créanciers du propriétaire. De là une inquiétude dans le commerc, une entrave dans l'industrie.

Qu'il reprenne, lorsque le bail cesse, tout ce qui lui appartient! cela vaut mieux. S il est obligp, pour reprendre les objets qu'il a matériellement attachés au fonds, de briser, de fracturer quelques attaches, le dommage qu'il causera sera toujours fort restreint et facile à réparer; per-onne alors n»^ soulîrira.

Celte loi est-elle donc aussi irrationnelle qu'on le dit? Elle n'est pas parfaite, sans doute; mais les taches qu'on y rencontre ne sont pas une raison suffisante de s'en écarter U)- Tousies bâtiment; 1354. — Remarquons, en terminant, que tous les bâtiments

élevés sur le sol ,, , i i . ■ i • n . i <

»ont-)is immeubles? élevés sur le sol n Ont point le caractère ri immeubles ; cette qualité n'appartient qu'à ceux qui y sont construits à perpétuelle demeure, pour y rester. Ainsi, 1* in ne range point dans cette classe les constructions qui sont simplement posées sur le sol, sans fondement ni pilotis, comme une boutique construite pour être enlevée après la foire à l'occision de laquelle on l'a faite (^2).

(1) En ce sens, M. Val., à son rours ; M. Démo, {de la distinc. des bien--, t. 1*', n*» 200 et s.) a suivi la rii.»me dortrine.

(2) MM. Dur., Il, n* 10; l>cmu. , t. 1", n" 105.

TITRE I. Dli LA DISTINCTION DES BIENS. 6oîî

1335, —III. Des moulins a eau et a vent fixés sur piliers Arl. ou FAISANT PARTIE DES BATIMENTS. — Je dis OU faisant partie du 519 et 53L bâtiment, bien que l'art. 519 dise ET. L'art. 531 m'autorise k fair.i tio*ns'^iés"mn,,rs*û celle subsliluliou. J'y vois, en effet, que les moulins sont mobiliers, vont ou à can, sont-

ils inimeuMtîs ?

lorsqu'ils « ne sont point fixés sur des piliers ET qu'ils ne font pas \efc.ui-iipascoiparlie du bâtiment..., » ce qui, par à contrario, entraîne celle J'.g^^^'sT/pa/rârt: conséquence implicite, qu'ils cessent d'entrer parmi les meubles, sai ? et qu'ainsi ils appartiennent à la classe des immeubles, lorsque l'une de ces deux conditions vient (\ manquer, c'est-à-dire lorsqu'ils sont fixés sur des piliers, ou lorsqu'ils font partie des bâlimenls.

1356.—- IV. Des tuyaux sekvant a la conduite des eaux Art. 523.

DANS UNE MAISON OU DANS UN AUTRE HÉRITAGE. — Si nOUS ne COU- Les tuyaux ser , . , , , 1 1 /-> j 1' .• 1 • 1 j vaut à la conduite

sultions que la plare qu occupe dans le Code 1 arlule qui parle de des raui dans un« cos obiets, nous ne devrions point les ranser parmi les immeubles "")'*"" "" ''a"*"" par leur mature. L'art. 523, où il eu est parlé, est, en ed'et, placé ''« MuincuMes par entre les art. 522 et 5-24, qui ont trait l'un et l'aulre aux immeu- '^y'ue'ii'e est la laibles par destination. Mais, a-ton dit, la rédaction de l'art. 523 "'Qu''e'î,;!r'Iont les doit l'emporter sur la place qu'il occupe; or, il suffit de la com- raisons de ,iècid«r? ])arer, d'une part, à l'art. 518, qui définit les immeubles par leur nature, et, d'autre part, aux art. 522 et 524, qui énumérent les immeubles par destination, pour rester convaincu que les objets qu'il tîlasse sont réellement immobiliers par leur nature. Et, en effet, 1" lorsque la loi désicne les immeubles por leur nature, elle les classe sans rechercher s'ils ont été incorporés au sol par le propriétaire ou par un tiers (art. 518); c'est aussi ce que fait l'art. 523. — i° L'art. 524 range parmi les immeubles par destination les objets que le propriétaire est censé avoir attachés au fonds à perpétuelle demeure; l'art. 523, au contraire, porte que les tuyaux servant à l'écoulement des eaux font partie du fonds auquel ils sont attachés.

On ajoute que si les tuyaux placés dans un fonds pour la conduite des eaux n'étaient immeubles que par destination, il eût été bien inutile de faire un texte tout exprès pour eux ; il eût suffi de les comprendre dans 1 enumération de l'art. 524. Le soin qu'a pi'is la loi d'en traiter dans un article à part et tout spécial montre clairement qu'elle n'a pas entendu les confondre avec les immeubles par destination (I).

1357. — V. Des récoltes pendantes pa.r les racines et des Art.

fruits des ARBRES NON ENCORE RECUEiLLIS. — VI. Des BOIS TAILLIS 520 et 521. ET DES FUTAIES. — La terre immobilise toutes les choses auxquelles Les réeoitcs pen-

I • . • I dames par liraiiches

elle donne ou auxquelles elle va donner la vie. Ainsi, toutes les ou panacinessontplantes, de quelque nature qu'elles soient, sont immeubles comme î^iûVî"\'!!rë?'"''*'^ le sol auquel elles adhèrent.

(1) MM. Dur., IV, 11*19; Va!.,à ?on cours; Duc, Tîon et Roii., sur l'art. 523; Démo., t. le-, 11° l'if»; Ocin , t. t, n°3.'i5.

Leur adhérence au sol est la cause de leur immobilisalion, elle est indispensable ; mais elle suffit pour les immobiliser. Concluons-en :

Qu'en faiiM! crn- p Qu'elles sont immeubles par leur nature, et qu'ainsi il n'est pas nécessaire de rechercher si elles ont été plantées ou semées par le propriétaire ou par un tiers.

çwirf des fleurs et 2° QuB lesfleurs et autres plantes placées dans des pots ou daas

autres piaules pla- , . ' '. ^

cées dans des pois des caisses n'out et !ie peuvent avoir en aucun cas le caractère ans .'seaisscs' (f iQjjY^gyjjjgg p^^. (çy.^ nature, car, lors même que les vases qui les contiennent sont eux-mêmes enfoncée dans le sol, il est toujours vrai de dire qu'elles ne sont point adhérentes au sol, puisqu'elles en sont séparées par un corps étranger qui n'en fait po nt partie. C'est donc seulement par leur destination qu'ell'?s peuvent être immobilisées; elles ne peuvent l'être par conséquent que par le fait du propriétaire.

qv%& quant aus 1358. — Quant aux arbres des pépinières, une distinction est arbres des répiniè- nécessaire :

Les arbustes nés de pépins et semés dans une pépinière sont immeubles/^a?' leur nature, comme les blés, comme les fleurs, comme les légumes, comme toutes les plantes en un mot qui tirent leur existence du sol auquel elles adhèrent par leurs racines. Peu importe donc que le semis ait été fait par le propriétaire ou par toute autre personne. — J'en dis autant des arbu-tes qui ont été arrachés de ia pépinière et piaules dans une autre terre pour s'y fortifier, jusqu'à ce qu'ils soient asss'Z forts pour être vendus ou placés dans un autre lieu, où ils devront restera perpétuelle demeure.

Il en est différemment de ceux qui, étant en état d'être plantés comme arbres de sol, sont arrachés de la pépinière et mis provisoirement en tas et comme en dépôt dans un autre terrain. Ils ne font plus partie du sol, puisque la manière dont ils y sont marque qu'ils ne s'y trouvent qu'jiccidenlellement et comme objets distincts et séparés du fi^ds. Leur destination pourrait donc seule les immobiliser.

çuid dos r. coites 1359. — 3" Quc Ics plautes ne sont immeubles qu'autant qu'elles c[ui ont .le déia- adhèrent au sol. et qu'ainsi elles cessent de l'être et rentrent dans

chcis du ^ol ? '

(jtiid si riios ont la classe des meubles lorsqu'elles s,onl séparées du sol. Peu importe un^aùire qu'è^paMe '<^ caiisc qui 3 détruit leur adliéronce. Dès qu'elles sont détachées, '"ow'/rf'si'HiIsso t 'l'j'^'l^s le soient par le propriétaire, ou qu'elles le soient par un <'ucorejacenies mr étranger, OU par accident, leur substance étant changée, elles deviennent nécessairement meubles; et il en est ainsi, même dans le cas où les récoltes détachées de ia terra sont jacenles sur le sol et non encore enlevées.

ouid des plantes Qu-^tit à ccl es qui n'out été séparées du sol que provisoirement qui n'oni .le arra- et poiir v être replantées à une autre époque, comme les oiirrions

cnoes iiuo provjsoi , ^ . • i ■ i m • i

remont «i poiirùire des ileursqu on retire (le terre aux approches de I hiver pour les

ueépô'quV'?""'^''" ''^P'^'^ilcr au printemus, elles cessent, il est vrai, d'être immeubles

par leur nature, mais elles deviennent immeubles par destination

TlTRK I. DK LA DlSTJNCÏlOlN DES BiENS. C55

lorsquelles appartienneutau propriétaire du sol auiquel elles sont destinées.

1360. — 4° Que les plantes sont et demeurent immeubles par pourquoi la loi

j 77 77 ■ . I . • • • Il j • prend-elle soin de

leur nature tani quelles aanerent au sol, et qu amsi elles ne devien- dire ix;,rcsscmriit lient meubles que par leur séparation, et au fur et à mesure qu'elles '^^[^^^.ll^ ^iZp^"''i1,'.s sont arrachées ou détachées du •-ol. « Dès que les grains sont cou- [jaruiimaiiire liuu

,, T>.n 1 i- ■ 1 ■ / 1 • ■ 1 . Il r~i- qu'elles adlièieiit

pés, porte 1 art. 520, et les fruits détaches, us sont meubles. — Si au soi, et quainsi une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie se.ule est ^èu^esqu^au'illroî meuble. » L'art. 521 ajoute : o Les coupes ordinaires de bois tail- à mesure qu'elles ^/5 ou de futaies mises en coupes réglées ne d'viennent meubles dMachVes du soi?" qu'au furet à mesure que les arbres sont abattus. »

On s'étonnera peut-être de cette disposition, tant elle paraît naïve. N'est-il pas évident, dira-l on, que les plantes qui tiennent au sol sont immeubles comme lui, et qu'elles cessent de l'être dès qu'elles en sontséparées? Qu'étail-il donc liesoin d'une disposition formelle pour nous l'apprendre?

Cette critique serait assurément bien fondée si la loi n'avait eu d'autre but que de consacrer le principe qu'elle énonce ; mais derrière ce principe se cache une autre idée qu'elle n'énonce pas et que nous révèle l'histoire de notre ancien droit.

Sui\ant l'usage particulier à quelques-unes de nos anciennes coutumes, les récolles bien qu'encore pendantes par br-anches ou par racines, étaient mobilisées dès qu elles approchaient de leur maturité. Ainsi, dans certaines localités, étaient réputés meubles les loins à la mi-mai, les blés à la St-Jean, les raisins au mois de septembre.

Les rédacteurs du Code n'ont pas admis cette idée, et c'est pour l'écarter qu'ils ont cru devoir dire expressément que les récoltes ne deviennent meubles que par leur séparation du sol, et au fur et à mesure qu'elles en sont séparées.

Quant aux 60/5 taillis et aux futaies mises en coupes réglées , la loi a dû aussi s'en expliquer expressément, parce que, h s bois de cette nature étant destinés à être coupés à une époque fixe et prochaine, on aurait pu croire que cette destination suffisait pour les mobiliser même avant qu'ils fussent abattus.

Le méiiie doute n'était pas possible quant aux futaies qui ne sont pas mises en coupes réglées ; car ces bois étant ca()italisés, c'est-à dire tenus en réserve pour l'avenir, il n'existe, quanta eux, aucune circonstance qui soit de nature à les mobiliser par anticipation : c'est ce qui explique pourquoi la loi n'en a pas parlé ; il faut donc, écartant l argument à contrario qu'on pourrait tirer du silence qu'elle garde à leur égard, les régir par le principe qu'elle établit pour les auties arbres (1).

Voici, en résumé, la traduction de sa pensée : les récoltes et les

(1) Il e\isle toutefois, sous d'autres rapports, d'importantes différences entre les taillis et les futaies mises en coupes réglées d'une pari, et les fuiaies non niise^ en coupes réglées d'autre part (V. notamment les art. 590, 593 et 1405).

arbres de toute nature deviennent meubles dès qu'ils sont séparés

du sol; aucune autre circonstance, ni leur maturité, ni l'époque

prochaine de leur coupe, ne peut avoir pour effet de les mobiliser

alors qu'ils sont encore pendants par branches ou par racines.

î.es récoltes et If s 1 36 1 . — La rpgle que les récoltes et les arbres de toute nature sont

»u '^soi'^ ne^sonuns immeubles tant qu'ils adhèrent au sol n'est pas absolue. Ils sont

lias à cortains é- ji^^pf^gubles comms le sol aveclequel ils 86 Confondent : tel est le ppin-

gards, et relanvp- . • j i •

ineni à ceriaines cipe. Mais, à Certains égards, et relativement à certaines personnes,

rescoiuniedMmeu- ils sc distinguent civilement du sol auquel ilsadhèrentetsontconsidé-

*"**' réscoinme meubles. Ainsi, c'est comme meubles qu'on les considère:

I" A l'égard des créanciers qui, sans saisir le sol, ni remplir les

formalités prescrites pour la saisie des immeubles, peuvent saisir-

brandonner, dans les six semaines qui précèdent leur maturité ,

les récolles encore pendantes par branches ou par racines (art. 626

C. pr.). Cetlesaisie, dite 5a/.sîe-6ra/?f/o», est un vestige du principe

de noire ancien droit, qui mobilisait les fruits dès qu'ils approchaient

de leur maturité.

Son utilité, au reste, aurait suffi pour la fr.ire admettre ; elle a,

Dans quel but la eu eflèt, cc doublc avantage, qu'elle épargne au débiteur les frais,

lffV«ieX'"nrfoH*? *^ au créancier les lenteui'S qu'entraînent les formes compliquées de

la saisie immobilière.

2° A l'égard du fermier de la terre où ils sont.

Pourquoi les bois 3o A l'égard de l'acheteur d'une récolle ou d'une coupe à faire

Hlesrécoii.s P-n- /y, jg f^^. 90).

danis par liraiiclits v i

ou par racines simi- Quaut au propriétaire, les fruits ne se distinguent pas du sol

ils consldért^ cora- , ., », , ^ i i- i .. • i i^ r\

me meubler à le- auquei ils adhèrent; de la leur caractère immobilier. Or, cecaracgard du fermier ou j^pç g^fface, disparaît quant au fermier et quant à l'acheteur:

de la personni- a la- \ . ^

quelle ils ont cie quant à eux, les fruits, bien que pendants par branches ou par racines, constituent une chose principale, distincte et civilement séparée du sol. Le propriétaire ne leur a pas, en effet, cédé une portion de son fonds, c'est-à-dire les arbres sur pied, en tant qu'adhérents au sol ; il ne leur a cédé que le droit de les faire abattre, et ils nom, en définitive, que la faculté de faire la coupe ou la récolle, c'est à-diie le droit d'acquérir des choses qui seront mobilières au nu)ment même de l'acquisition qu'ils en feront : leur droit est donc essentiellement mobilier (1).

'\) MM. Deino., l. l'r, n»* 156 et s.; Dem., t. î, n* 843. Voyez aussi mon Traité de la transcription, n'O — Lursqu'uii iiniiii-uble a <Sté saisi, Ifs créanciers saisissanls sont olilig(>s de resfiecler les baux de neuf ans, dont l'exisience est consiaiéi- par un litre ayant date ctrlaine et antérieure au coiuiuandement qui a pié*'<'dé la saisie (art. 684, C pr ); ils peuvent alors saisir et arrêter le prix de liait, s'il est encore du, auipielcas d est immobilisé ei distribué co < me le prix de rimnieuble , aux créanciers hypolliccaires, selon l'ordre de leurs inscriptions (an. 685, C. pr.).

J'applicpie, par analogie de motifs, la ni^'mc théorie à la vente d'une récolte sur pied ou d'une coupe réglée, lorsque l'acte qui la constate a acquis dale cerlaine antérieurement au conimanlemrnl qui u prtcédé la s;iisie. Si, en eflil, le propriétaire a pu valablenitnt f<iiie à ceiti; époque un bail opposable à ses créanciers, c'est-à-dire confiîrer â v.n tiers le droit de l'aire plusieurs ré(0lles ou plutieurs

1362. — Enfin, remarquonsqueleprinciped'aprèslequellesboiset l? rrincipe qu*

1 • . Li 1 V ••. 1 1 - .• 1 1 le'; bois ol rocolles

récoltes deviennent meubles parle tait de leur séparation du sol, devienneni meubles souffre lui-même un tempérament. Il résulte, en effet, de l'art. 682 m^^^'^U^'J^nl du Code de procédure, que les fruits produits par un immeuble soucrre t-ii pa» un saisi et recueillis postérieurement à la transcription de la saisie sont *'™p*'"^ immobilisés, en ce sens que le prix qui en provient est, de même que le prix de l'immeuble, distribué, par ordre d'hypothèque, aux créanciers hypothécaires.

1363. — Deuxième classe d'immeubles. — Immeubles par des- ^rt. TINATION. — La loi appelle immeubles par destination les objets 52^ et 5?4. mobiliers qui prennent la nature d'un fonds auquel ils sont unis Quei'es chesM

T » 11' ^""^ immeubles par

par une attache purement morale ou par une attache physique ou destination ? matérielle. Ainsi, sont immeubles par destination :

1364. — I. Les objets mobiliers que le propriétaire dln FONDS Y A placés /jowr le SERVICE et l'exploitation de ce fonds. Tels sont :

!• « Les animaux que le propriétaire livre au fermier ou au métayer pour la culture, estiuiés ou non, tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. »

1365. — « Le propriétaire... » Lorsque les animaux et le fonds ou; /rtcsanimam

. V I â j L / - » placés sur un londs

appartiennent a la même personne, ces deux choses reunies n en pour reipiouer?

font réellement qu'une dans les mains du propriétaire ; et, comme

le fonds est la chose principale, que les animaux qui y sont placés

n'en sont que l'auxiliaire et l'accessoire, ce sont eux qui suivent sa

nature : accessorium sequi'ur principale (V. sous le n° 1353, la

double utilité de leur immobilisation).

Lors, au contraire, que les animaux qui servent à l'exploitation du fonds y ont été placés par un autre que le propriétaire, par exemple, par un fermier ou par un métayer, deux choses existent alors parfaitement distinctes ; car on ne peut pas, et on ne doit pas, par conséquent, supposer qu'en plaçant des animaux dans la ferme ou le domaine dont il n'a que Texploilalion temporaire, il a entendu les imm:)biliser, et par suite en transférer la propriété au propriétaire du fonds. Ces deux choses, le fonds et les animaux servant à son exploitation, étant distinctes et indépendantes, chacune conserve la nature qui lui est propre. L'immobilisation des animaux placés par un fermier dans le domaine qu'il exploite n'aurait d'ailleurs que des inconvénients (V. len» 1353) (1).

coupes, i bien plus forte raison a-t-il pu vendre la récolte ou la coupe d'une année. [Conf. M. Dem.,t. 2,0° 3i3 bis, IV.) — Mais, bien entendu, ma décislonserait différente silepropriétaire, au lieu de vendre un bois taillis, ou une coupe à faire dans une futaie, à l'époque fixée pour l'aménagement, avail cédé le droit de faire une coupe extraonlinaire, insolite; celte vente ne pourrait plus être considérée comme un acte d'administration, c'est-à-dire comme une cession de fruits dont le débiteur conserve alors la libre disposition; elle n'aurait [dus aucun ra))port avec 1 bail : ce ne serait qu'une aliénation véritable du fonds hypolliéqué, et, à ce litre, elle ne pourrait ni ne devrait préjudicier aux créanciers.

'1 M, Duranlon enseigne que rns'ifrniH^r. de mémo q-ie !e proj)rié!aire, iui-

Qu'est-ce qu'un 1366. — « Au fermier ou métayer... » Le fermier est celui qui ^'va'"mctaysr ou c-xplolte à SOU profit uii foiids qui ne lui appartient pas, mais à lacolon partiaire? charge de payer au propriétaire certaines sommes d'argent. On appelle métaijer, ou colon partiaire, celui qui exploite le fonds d'un autre, à la charge par lui de laisser au propriétaire une portion, ordinairement la moitié (la meta, d'oij métayer), des fruits qu'il recueille.

Les vaciies et i«s 1367. — « Pour la culturs... » OU plus exactement pour le sermouions d'un do- • ^ Vexploitution du fonds; car les vaches et les moutons sont mcubh-s ? évidemment des immeubles, bien qu ils ne soient pas employés à

ache*t!:^eupUcè^sur la culturc du fouds. Jcn dirai autant des animaux achetés et plaie fon.is pour y eue ç^g gyp jg iondis pour y être engraissés. Ils servent, en effet, à son exploilaiion, i;uisqu us utilisent les herbes qui, ne pouvant pas être récoltées et serrées en grange, seraient perdues sans Tusage du pacage : certains fonds sont tels, qu'il est impossible de les exploiter autrement. Il est vrai que ces animaux étant destinés à être vendus dans un temps assez rapproche, on ne peut pas dire d'eux qu'ils sont placés sur le foiids pour y rester à perpétuelle demeure; mais la loi n'exige pas, pour l'immobilisation des animaux placés sur un fonds, qu'ils soient destinés à y rester ; il suffit qu'ils y soient placés par /e propriétaire, pour le service et i exploitation du fo?ids.

Cette solution est contraire a l'opinion générale. La plupart des

auteurs considèrent comme meubles les animaux achetés pour être

revendus après avoir été engraissés sur le fonds (1).

Que veut dire la 1368. — « Estimés OU noii... >- Cette disposition a un sens ca-

loi lorsqu'elle dit ç^é qu'il faut Comprendre. On admettait généralement dans lan-

le propriétaire livre cieu droit quc le propriétaire d'objets mobiliers qui en fait la tra-

iiu terinier ou au .... < . > • - i i i . <• -^ i>

méiayer sont ini- ditiou 8 uue autrc personne, après en avoir préalablement lait I esiiKuiues, s.nns qu'il yQ-jat^ion, en consent implicitement l'aliénation movennant le prix ails ont été csiiviés d'estiuialion. De là le principe : l^ estimation vaut vente. Notre Code en a lait lui-même l'application à quelques cas particuliers (V. les art. 587 et 1551), mais il ne l'a pas généralisé. Ainsi, il l'a rejeté dans le cas qui nous occupe : l'estimation des animaux livrés par le propriétaire au fermier n'en vaut pas vente. D'où cette double conséquence : l'ie propriétaire qui a livré des animaux à son fermier en conserve la propriété dans tous les cas, c'est-à-dire soit

mobilise les animaux, les ustensiles aratoires et les semences qu'il place snr le fonds pour le service et Texploitalion de ce fonds. L'usufruitier, dil-il, Jouit comme le propriétaire; il le représente dans la limite «le son droit.

Cette dficision est irop directement contraire au texte de la loi poui\être admise. L'usufruitier, d'ail.otir^, n'a qu'un droit temporaire; cette chose dont il jouit i) devra la rendre tôt ou tard. On ne peut donc pas su'iposer qu'il a cniendu confondre en elle, et lesaliéner pour toujours, les objets dontil se serf po';r l'exploiter (En ce sens, MM. fug., s.r Poth.., VU, p. 77. Val., à son cours; Lemo., t. 1", n" 210; Dem., t. 2, n»» 339 bis, I, et 346 bis, VI.}

(1)MM. Dur., t, 4, n° 560; Mure , sur l'art, bli; Duc, Don. et îlou., t. 2, n« Î2; DtMuo. t. 1", n° i'35.

qu'il les ait livrés sans estimation, soit qu'il y ait eu une estimatioti préalable; 2» leur immobilisation a lieu, par conséquent, dans l'un ou l'autre cas, puisqu'il est de principe qu'elle a lieu toutes les fois que le fonds et les animaux qui y sont placés pour son service et son exploitation appartiennent à la même personne (V. le n» 1365] .

Si Ton eût admis, au contraire, le principe que l'estimation o«,d si i s parties vaut vente , l'estimation eût empêché leur immobilisation , ainsi [esiTmailorvaud"» que cela avait lieu autrefois ; car alors les animaux et le fonds au- veuic? raient constitué deux choses distinctes, appartenant. Vaue (le fonds) au bailleur, l'autre (le bétail; au fermier. C'est, au reste, ce qui aurait encore lieu aujourd'hui, si l'estimation était accompagnée de la clause expresse qu'elle vaut vente.

1369. — « Sont censés imr.'eubles tant qu'ils restent attachés au Quid si le profonds par l'rffef de la convention (de bail) ...» d'où il résulte que si, [a"dur^'o d'u'^"i)ju, pendant la durée du bail , le propriétaire les vend au fermier , leur '^'^^'^ **" feinji.ries

•■■ • 1 r . animaux qu il lui a

inimobilisalion n'a plus lieu, quoique le fermier continue ne s en livrés pour la cuiservir pour Texploitation du fonds.

1370. — 2° «i Les animaux attachés à la culture. . . » Ce cas sem- \ a-t-ii quelque ble se confondre avec le premier. Peut-être la loi a-t-elle entendu ^'•^«'■ence entre le

r eas provu par 1 art.

parler ici des animaux placés par le propriétaire, gui cultive lui- 322 et le cas prévu

tnenie. tlvement aux ani-

3° « Les ustensiles aratoires... » maux?

4° « Les semences données par le propriétaire au fermier ou au colon partiaire, tant quelles n ont pas été employées.» Lorsqu'elles ont été jetées en terre, elles sont immeubles /^ar leur nature.

i37 1 . — 5° Les pigeons dei colombiers, les lapins des garennes elles poirquoi les pimissons des étanns.yi Ce n'est point, en effet, comme objets particu- ^^""^ , '*'"," ffiom-

t •' 1 c ^ , Jr hiers. les lapins des

liers et indépendamment du tonds ou ils se trouvent que le proprié- garennes cuespois-

taire les possède ; il n'en a la propriété qu'à l'occasion du fonds et gont-iis imm/ubîeV?

parce que le fonds est à lui. N'étant point distingués du colombier, de

la garenne ou de l'étaugoùils vivent dans leur liberté naturelle, ils

restent civilement confondus avec lui et en prennent la nature. C'est

ce qui a fait dire à Polhier que le propriétaire d'un colombier oii il

y a des pigeons, d'une garenne où il y a des lapins, d'un étang où il

y a des poissons, est propriétaire d'un colombier peuplé de pigeons,

d'une garenne peuplée de lapins ou d'un étang empoissonné, plutôt

qu'il ne l'est des pigeons, des lapins et des poissons qui y sont. —

La même règle n'est pas applicable aux pigeons renfermés dans çhw dei pi-eon»

une volière, aux lapins nourris dans un grenier ou dans un clapier, yol[éri"''de''s'"iap"iQ'

aux poissons placés dans un réservoir : ces pieeons, ces lapins et uourrisdansungre-

■ ...■• i . . j— .V.*" , nier , des poissons

poissons étant ainsi sut) manu et custodm nostra, et, par conséquent, piacé^ dans un réà notre disposition dès que nous les voulons prendre, nous appar- »"*'^""' tiennent per se , c'est-à-dire indépendamment du lieu où ils sont mis en réserve pour les besoins de la maison.

1372, — 6» « Les ruches à miel. »

7« « Enfin, les pressoirs , chaudières, alambics , cuves et tonnes;

!es ustensiles nécessaires à Vexploitation des forges, pa2)e(eries et auti'es usines. »

8° « Les pailles et engrais. »

lA-niimération 1373. — Il est bien entendu, au reste, que cette énumération des rmminiMcs rar des- immeubles pBF destination n'a rienrfe limitatif. La loi n'a voulu, tn nmrlii'vc"' *"* ^'' '^ faisant, qu'expliquer par des exemples propres à servir aux juges de direction et de point de comparaison dans les cas non prévus, !a règle générale qu'elle suppose établie, et d'après laquelle elle immobilise tous les objets mobiliers placés par le propriétaire dans une ferme, dans un domaine ou dans une usine pour le service et l'exploitation de ce domaine ou de cette usine.

Art. 524, 1374. — II. Tous les objets mobiliers que le propriétaire a

1" alinéa, attachés au fonds a perpétuelle demeuke. — Les objets mobi-

et 525. iiers qui, étant placés dans ou sur un bâtiment, en font partie, qui

icso"ci»mohi'ii«ri sont de son essencf, sont immeubles dans fous les cas, c'est-à-dire

placés dans un bà- goit qu'ils aient été placés par le propriétaire du bâtiment ou par

timent sont-Us im- ^ >iii » i

mobilise»? un tiers, soit qu us adhèrent au batmient par des attaches phy-

siques ou qu'ils restent mobiles; tels sont les volets d'une maison, ses croisées, ses portes avec ses serrures et ses clefs, ses parquets, les chambranles de ses cheminées... : tous ces objets sont immeubles par leur nature (V. les n»^ 1349 et s.).

La loi ne s'occupe ici que des objets qui sont placés dans un bâtiment sans en faire partie , qui ne sont point de son essence. Ceux-là restent meubles, bien que réellement adhérents au bâtiment, lorsqu'ils y ont été placés /par un autre que le propriétaire; et même il ne suffit pas, pour que leur immobilisation ail lieu, que ce soit le propriétaire qui les ait placés dans le bâtiment; il faut, de plus, qu'il les ait attachés , fixés au fonds à perpétuelle demeure.

A queisiînepeut- Voici douc le sigue légal auquel on peut reconnaître l'immobiliv?opd^ra'irî"^ies' 'a satiou des objets mobiliers placés par un propriétaire dans sa mai- •iiaciiés au fonds à gQj^ q^j (jg^g iQut autrc bâtiment : ces objets sont immobilisés, lors-

perpétiicîle demeu- . , . , i , r i

10? que le propriétaire les a attaches c;u londs pour y rester, non />om^

pour un temps limité, mais indéfiniment.

1375. — Mais à quel signe reconnaître ce caractère? Par quel procédé pourra-t-on vérifier l'intention du propriétaire? quand pourra-t-on dire que les objets qu'il a placés dans le bâtiment y ont été attachés à perpétuelle demeure? La loi nous donne une règle à cet égard : «Le propriétaire, dit-elle, est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés à plâtre ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser la partie (lu fonds à laquelle ils sont attachés. »

t^etle règle en comprend une autre qui en est la r.onséquence nécessaire : les objets mobiliers placés par le propriétaire dans sa maison ne sont point réputés mis à perpétui'lle dempure, et, par conséquent, ils conservent leur nature de meubles, lorsqu'ils peu-

TllKE I. Dii LA DISll.NGilO.N DES B1E>S. 661

venl être enlevés sans fracture ni détérioration, ni d'eux-mêmes, ni

du bâtiment dans lequel ils sont.

1376. — Toutefois, trois exceptions ont été admises : i-a régie i|uo ic-

l*» Les glaces dont le parquet (le cadre où elles sont fixées) fait être %'n!cvés"x»"'

corps avec la boiserie sont censées mises à perpétuelle demeure, et f.;"'.[,",'o„ W,vevx'.

par conséquent immobilisées, bien qu'on puisse les enlever de leur yncmes. ni du bàn-

, . . , , 7 . ment dans lequel

cadre san-i aucune fracture ïï\ détérioration. ns ont été places.

11 Pn P<st rjp m^mp • *"'" meubles , ne

11 eu esi ue même . souirre-t-cUe poiut

2° Des tableaux et ornements encadrés dans la boiserie de l'ap- *es exceptions? partement ;

3» Des statues placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, ou, par analogie (1), sur un socle préparé pour le même objet et fixé en terre par un travail en maçonnerie.

1377. — Pothier suivait un autre système. Faisant abstraction des Potuier ne juiattaches à fer, à chaux, à ciment ou à plâtre , il s'attachait exclusi- systèiue? vement à cette distinction :

Les meubles apportés dans la maison y étaient-ils placés pour la compléter, ad ititcgrandam , il les déclarait immobilisés, alors même qu'ils n'adhéraient point au bâtiment par des attaches physiques et matérielles.

N'étaient-ils placés dans la maison que pour l'orner et la meubler, ad instruendam, ou pour l'exercice du métier du propriétaire, ils restaient dans leur nature de meubles, quoique unis au bâtiment par une attache matérielle.

Les objets apportés dans la maison étaient réputés y être ad inteyrandam , lorsqu'ils étaient arrangés de telle manière qu'étant enlevés, la maison paraissait manquer de quelque chose; que si, au contraire, la maison paraissait avoir toute sa perfectiun même en leur absence, ils étaient réputés n'y avoir été mis (\\x'ad instruendam, pour l'orner et la meubler. Soit une glace placée sur unecheminée : si la place occupée par la glace n'est pas de même parure que le reste de la cheminée, si elle est, par exemple, bâtie en planches ou construite en briques brutes, tandis que les autres parties de la cheminée sont travaillées en plaire, ou couvertes d'un papier ou d'une boiserie polie ou peinte, la glace est réputée placée là ad integrandam domum ; car la cheminée serait imparfaite et il y manquerait quelque chose si la glace était enlevée. Que si, au contraire, ce qui est derrière la glace est de même parure que lu reste de la cheminée, la glace ne sert qu'arf instrue.ndam domum; car, lors même qu'elle n'y serait pas, la cheminée aurait néanmoins toute sa perfection.

1378. — La plupart des auteurs modernes suivent le même sys- Fam-ii le suivre lème (2). Sa simplicité apparente l'a également fait accepter dans encore .ujowr.iiaii?

(1) MM. Merlin, Répert., t. 1", V Biens, §1, n» 7; Duverg., sur Ton., t. 2, n° 16; Duc, Bon. et Rou., sur l'art. 525; Deiuo., t. !«', n° 312. — Contra, M. Dem., t. 2, n" 347 bis, III.

(2) V. MM. Duverg., sur Ton., t. 2. n* lo; Bug . y«r l'olfi., IX., p. 91; Duc, Bon. et Rou,, sur 1 s art. û2/i et 523.; Dem., t 2, n" 347 bis, IV.

la pratique. Mais ici oncorc on est, je crois, tombé dans l'arbitraire. La règle que nous donne Pothier n'est pas aussi sûre qu'elle paraît l'être; elle le conduit lui-même à dessolutions contradictoires. C'est ainsi qu'il déclare immeubles les râteliers d'une écurie, tandis qu'il considère comme meubles les chaudières placées dans une raffinerie de sucre, lorsqu'elles ne sont point enfoncées en terre et scellées en maçonnerie. Quant aux presses établies dans une imprimerie, elles restent, selon lui, dans leur nature de meubles, mêm'i au cas où elles sont, attachées au bâtiment. Les rédacteurs du Code ont été frappés de ces incohérences, et c'est pour les faire cesser qu'ils ont établi la règle posée dans les art. 524 et 525 (V. Fenet XI, p. 36 et 53). Ils la tenaient pour si absolue, que quelques-uns d'eux demandèrent qu'on en fit l'application, même aux glaces et aux tableaux dont le parquet fait corps avec la boiserie. Qu'importe, disaientils, que le parquet dans lequel ces objets sont encadrés fasse corps avec avec la boiserie! toujours est-il qu'on peut les enlever avec la plus grande facilité, sans détérioration ni d'eux-mêmes, ni du parquet dans lequel ils sont! Ce ne fut qu'à titre de concession, et comme une exception à notre règle, qu'on admit la solution contraire (V. Fenet, XI, p. 17 et 18).

Ainsi, les glaces, les tableaux et tous autres ornements apportés dans la maison conservent leur nature de meubles, à moins qu'ils ne soient fixés dans un cadre faisant corps soit avec la boiserie, soit avec le mur où ils sont placés, ou qu'ils ne soient eux-mêmes scellés au mur, à chaux ou à ciment.

Art. 526. 1379. — Troisième classe. — Immeubles par l'objet auquel

Dnnsqiieiie classe ILS S'APPLIQUENT. — Lcs droits, n'étant poiut des ètrcs corporels, gc-t-ci'ie les drous ? ^0 sout poiut, sclou IcuT ualure, susccptibles d'être compris dans la division des biens. Cependant la loi, afin de ne laisser aucun bien en dehors de sa classification, les a rangés tantôt parmi les immeubles, et tantôt parmi les meubles.

Les droits sont donc immobiliers on mobilier s. Mais comment l«s distinguer les uns des autres? A quel signe faut il s'attacher pour les classer?

Ici encore la loi nous donne une règle à suivre : il faut, pourqualifier un droit, considérer, non pas sa nature, mais son objet. Quel qu'il soit, réel ou personnel, il est mobilier ou immobilier, suivant qu'il a un meuble ou un immeuble pour objet, coniiiioii laioi ic- Ainsi, doivent être rangés parmi les immeubles : !cr.ninm!^ub^icsïar 1" Vusvfruit, Viisaçc ct le droit d'habitation, quand ils sont l'objet niiquei ils établis sur un immeuble ;

S'applKlUCIlt ? r^ -r 7 / ,, i II

2° Les servitudes réelles ; car, dans tous les cas, elles ne peuvent

être établies que sur un immeuble (art. 637).

Combien disiin- 3» « Les cicHons qui tendent à revendiquer un immeuble. » —

'^juvst*^co "qu'une ^6 moi revendiquer qu'emploie ici la loi a l'ait naître une difficulté.

action rceiic? 1380. — On distingue en droit deux espèces d'actions, l'action

réelle et l'action personnelle.

L'acliou rédle est celle par laquelle on prétend avoir un droit J^llf,!^"''' ''""' acquis, c'est-à-dire un droit réel sur une chose qui est possédée lcs actions ncr-

T - ^ , ■, en 11 ' sonnclles ne stf.-.t-

par un tiers". Ainsi, lorsque j affirme que la chose que vous po^se- eius roim. comme dez m'appartient, ou que j'ai sur elle un droit d'usufruit ou une i;nJ^;\*°"rcs'"*iorsservitude. l'action par laquelle je veux faire recoimaître le droit queiiesonipoi^mb-

' r T J ■ 11 r\ \ jot un ininuulilc?

que je prétends avoir et que vous me contestez, est réelle. Un la cost .lonc h tort

d' ■ 1 ' ' • „ ,1„ i»i-x-T--v-r.T<- . rri/^-vT Que la loi n'a range

ésigne sous le nom générique de rlxendication. ^^^^-^ j^^ acuons

L'action versonnelle est celle par laquelle on affirme avoir un immoi.iiitrps qne

" ^ ' . , ,. , celles qui tendent a

droit personnel contre une autre peisonne qui est obligée envers revenaiqvtr un nous. Ainsi, lorsque je prétends que vous me devez telle somme, immeuble? ou que vous m'avez promis de me transférer la propriété d une chose qui n'est point individuellement déterminée ou qui apparlient à autrui, l'action par laquelle je poursuis l'exécution de l'obligation dont vous êtes tenu envers moi est une action persoimelle.

L'action réelle peut avoir un meuble ou un immeuble pour objet; aussi est-elle tantôt mobilière et tantôt immobilière.

L'objet de l'action personuflle peut être également mobilier ou immobilier; elle est donc, suivant la nature du bien qu'elle a pour objet, tantôt mobilière et tantôt immobilière (arg. à contrario tiré de l'art. 529).

Ainsi, lorsque l'on veut savoir si une action est réelle ou personnelle, il faut considérer sa cause ou son principe : elle est réelle ou personnelle, suivant qu'elle a son fondement dans un droit réel ou dans un droit personnel.

Veut-on savoir si elle est mobilière ou immobilière, il faut considérer la nature de son objet : elle est mobilière ou immobilière, suivant qu'elle a pour objet un meuble ou un immeuble.

Donc, en résumé, immobilis est ocfio qnœ tendit ad qiiid immobile, mobilis quœ tendit ad quid mobile. Peu importo, dans l'un ou l'autre cas, que l'action soit réelle ou personnelle.

Or, si nous nous attachions rigoureusement au sens exact et scientifique du mot revendiquer qu'emploie la loi dans notre article, nous serions conduits à dire que les actions qui tendent à obtenir un immeuble ne sont immobilières que lorsqu'elles sont réelles, et qu'ainsi sont meubles toutes les actions personnelles, quelle que soit la nature de leur objet. Mais tout le monde convient que l'emploi de ce mot est dû à une inadvertance du législateur.

Les actions personnelles immobilières sont devenues extrême- i„ actions perment rares depuis que le Code a introduit le principe que la pro- ;f;;."f';%,S°eû priété se transfère par le siul effet de la convention et indépendam- le^ pas t.ès -nom-

r i '/ ^ breuses dsns notre

ntent de la tradition. Autrefois le contrat par lequel une personne ancien droit? Pourpromeltaitla propriété de sa chose à une autre personne n'opérait ^^r^e^'soù's'îemrirê point lui-même l'aliénation de la chose promise. Ainsi, la vente du code? n'avait point pour effet direct de rendre l'acheteur propriétaire de la chose vendue; il n'acquérait qu'un droit personnel, le droit d'en devenir propriétaire par la tradition que le vendeur était obligé de lui en faire. En autres termes, il devenait, par l'effet du

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contrat, non pas propriétaire, mais simplement oreawder de la chose qui lui avait été promise; l'action qu'engendrait son droit était toujours personnelle . Aujourd'hui, au contraire, le contrat par lequel un propriétaire promet à une autre personne la propriété de sa chose opérant par lui-même la translation de propriété, la partie à laquelle la propriété a été promise acquiert par là même une action réelle (art. 1138).

Quels exemples 1381. — Cependant il se peut, mais le cas sera rare lorsqu'il J^-aciioi^s" qu1°som s'agira d'immeublea , que la propriété ne soit pas transférée par ii.imoi)ii)èros..iuoi- ['gffet du contrat. Il faut, en effet, pour que la translation ait lieu,

(jii'elles ne tendent . ' i i i» i

pa, à revendiquer que le contrat ait pour objet une chose dont 1 une des parties est un immeuble propriétaire. Dans le cas contraire, le contrat, n'engendrant que

des obligations, ne crée que des actions personnelles. Ainsi, lorsque J3 me suis engagé à vous transférer la propriété d'une chose qui appartient actuellement à autrui, mais que je me propose d'acquérir moi-même, ou tant d'hectares de terre à prendre en Afrique, je n'ai pas pu vous transférer la propriété de la chose que je vous ai promise. Je suis seulement obligé de vous la transférer; vous en êtes simplement créancier. L'action que vous avez contre moi est purement personnelle, puisqu'elle a son fondement dans l'obligation dont je suis tenu envers vous, et immobilière , puisqu'elle a pour objet un immeuble.

1382. — Remarquons qu'on peut avoir, relativement au même objet, deux actions distinctes, une action réelle et une action personnelle. C'est même le cas le plus fréquent; car il est bien rare que la personne qui détient la chose dont nous sommes propriétaire ne soit pas personnellement obligée à nous la livrer. Ainsi, la chose que vous m'avez vendue, que vous m'avez donnée, que votre père m'a léguée, que je vous ai prêtée ou louée... m'appartient; j'ai donc contre vous une action réelle. Comme vendeur, comme donateur, héritier, emprunteur ou locataire, vous êtes personnellement obligé à me mettre en possession de cette chose; j'ai donc aussi contre vous une acûon personnelle.

Toutes ces distinctions sont étrangères à notre classification. Quelle que soit sa nature, qu'elle soit réelle ou personnelle, l'action est mobilière ou immobilière, suivant qu'elle a pour objet un meuble ou un immeuble (1).

Certaines acUons 1383. — QUATRIÈME CLASSE. — IMMEUBLES PAR DÉCLARATION.

f!ui sont mobilières — Certaines actions mobilières d'après leur objet peuvent être

Il raison de leur ob- ^ r •/ r

cl. D« peuvent-elles immobUisées par une déclaration formelle de la personne qui lésa, secs par ù™c"d°éGU- Telles sont les rentes sur l'Etat, les actions de la Banque de France

(1) Au reste, il était bien inutile de qualifier les actions; car, en définitive, elles se confondent avec le droit liii-mêinc. M. Dem. (t. 9, n" 251 biW) pense que les rédacteurs du Code ont considéré l'action, o/o/'^ qu'elle est portée devant un tribunal, et que c'est en vue de ce cas qu'ils l'ont qualifiée comme formant un droit distinct du droit réclamé. — Mais quoique ingénieuse, celte interprétation est généralement rejetéc (V. MM. Marc, sur l'art. 5^6; Deiuo., t. 1", n» 340).

et enfin les actions des canaux d'Orléans et du Loing (déc. des 16 rtuon formeiio de janv., [er mars 1808 et 16 mars 1810). — Voyez, sur la nature aV*""""" ^"' du droit d'hypothèque, l'explic. de l'art. 2114.

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