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CHAPITRE II. — Des meubles. 30« répétition

1384. — I. Observation. — Il semble que ce chapitre soit inu- Pourquoi la loialile et surabondant; car tous les biens étant meubles ou immeubles, ^^^J^ spé«ui pour il est évident que ceux qui ne sont pas compris dans l'une des *""*"'''** • deux classes sont nécessairement compris dansTautre, et qu'ainsi

on peut dire d'une manière générale que les biens tneubles sont tous ceux qui ne sont pas immeubles.

Toutefois certains points auraient pu présenter q lelques difficultés; il fallait les fixer, et surtout prévenir les doutes qu'aurait pu faire naître l'autorité historique. C'est dans ce but que notre chapitre a été fait.

1385. — II Division des meubles. — Le Code a divisé les Art. 527. immeubles en trois classes, savoir : conibi*n le cod*

1" Les immeubles par leur nature; meubi»»?

2° Les immeubles par leur destination;

3° Les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent.

Il ne reconnaît que deux classes de meubles, savoir : comiien rfcon-

1» Les meubles par leur nature ; mt'i!!es?*^''" ^*

1" Les meubles par la détermination de la loi.

Donc, point de meubles par leur destination. Il est facile, du v i-i-ii de* m tureste, de comprendre pourquoi il n'en existe point de cette espèce, nation^ Un meuble peut être destiné à un immeuble, c'est-à-dire affecté à ^,Y°en ^a'"pas*'"de son service, à titre d'auxiliaire ou d'accessoire; dans ce cas, il est ceite nature? naturel qu'il s'identifie avec lui et qu'il eu prenne le caractère. On ne comprend pas, au contraire, qu'un immeuble soit accessoirement attaché à un meuble ; il est donc impossible qu'un immeuble d3vieDne meuble par destination ou accession.

Quant aux meubles ^ar /a détermination de la loi , il faut en- Quels sont les tendre les meuble» incorporels , c'est-à-dire les droits qui sont ap*pe*iemeubies;>«r meubles par l'objet auquel ils s'appliquent. Les rédacteurs du Code, /^^det^crymnanonde je ne sais dans quel but, ont employé, pour exprimer des idées identiques et corrélatives, deux formules différentes; ilsappellent immeuble par l'objet auquel il s'applique tout droit qui tendit ad guid immobile, et meuble par la détermination de la loi tout droit qui tendit ad quid mobile.

§ I. Des meubles par leur nature. Art. 528.

1386. — Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se q,h.is bieis sont transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux- ™j'",f,.'J* ''*'" '""' mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de

place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.

1387. — Les bateaux, bacs, navires, moulins, bains sur bateaux qui ne sont point fixés sur piliers et qui ne font point partie de la maison (V. ci-dessus le n» 1355), ou plus généralement toutes les usines ou bâtiments qui ne sont point adhérents au sol ou à quelque autre immeuble par sa nature, sont meubles, quelle que soit leur importance (V. le n" 13S4). Toutefois, et c! raison même de leur importance, la saisie de quelques-uns de ces objets est soumise à des règles particulières (V., à ce ?ujet, les art. 620 C. pr., 198 et s. C. com.). Art. 532. 1388. — Les mg^tériaux provenant de la démolition d'un édi-

ria'Sx'îro'l^ena'nrdê ^^^ perdent la qualité d'immeubles qu'ils avaient lorsqu'ils exisla démoiiiion d'un talent à l'état de bâtiment : ils reprennent leur nature de meubles ' Quid si rédifice dès qu'ils sont désassemblés et séparés du sol auquel ils adhéro"u/'^cu-e"'"rocan! f^'ent; et il en est ainsi, même au cas où l'édifice n'a été démoli struit de nouveau? que pour être reconstruit à nouveau. Cela résulte, par analogie.

Quid des ruaté- ' i o '

riaux préparés et de Ce qui est dit par la loi elle-même des matériaux qui, bien coifsTrucuor'd'un q'j'assemblés et préparés pour la construction d'un bâtiment, conbàtimeni? Servent néanmoins leur nature de meubles tant qu'ils n'ont pas

0«td de ceux qui, , , ,,,,,.,, . '■

étant enlevés d'un ete euiployes par 1 ouvrier dans la construction : quœ parata sunt

^<^lTpI°àtlonZ'A "^ ^mponantur, non sunt œdificii.

destinés à r«5trere- Toutefois,il en est autrement, du moin? suivant l'opinion eé-

mis dans ua l)rei ' ^ r o

délai? nérale, des matériaux qui, étant enlevés d'un étWûce poitr cause

de réparation, sont destinés à y être remis dans un bref délai, après la réparation faite : ea quœ ex œdificio extracta sunt, ut reponantur, œdificii sunt. Notre article ne dit point le contraire; la règle qu'il établit ne concerne, en effet, que les matériaux provenant de la démolUion d'un édifice. Telle était sur ce point la décision du droit romain et de notre ancienne jurisprudence; or, rien ne nous autorise à croire que notre Code s'en soit écarté.

Art. 529. § II • ^cs meubles par la détermination de la loi, c'est-à-dire par

l'objet auquel ils s' appliquent .

Quels iiiens sont 1389. — Sont daus cclte classe tous les droits dont l'objet est

meubles ;)flr la di- .... „ . , i i •. i ••.- i i •

tcrmination de la mobilier, saui [)Ourlant le droit de propriété, que la loi range parmi les meubles corporels, c'est-à-dire parmi les meubles jMr leur naiure{V. sous le n° 1343 l'explic. de cette différence entre le droit de propriété et les autres droits).

Ainsi, sont meubles par l'objet auquel ils s'appliquent :

1"' L'usufruit des choses mobilières (art. 526);

2o « Les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers; »

3" « Les actions ou intérêts dans les Compagnies de finance, do commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies; »

^o « Les rentes perpétuelles ou viagères soit sur l'Etat, soit sur des particuliers. »

Les meubles compris dans les numéros 2, 3 et 4 font l'objet de l'art. 529. Reprenons-les successivement.

loi

1390. — I. or Les obligations ou actions sont meubles lorsqu'elles ONT POUR OBJET DES SOMMES EXIGIBLES OU DES EFFETS MOBILIERS fl). »

<c Les obligations... » L'obligation est un lien de droit par le- Quefaut-nicien-

, . • 1 > 1 tendre par obliga-

quel une personne peut être contrainte de procurer a une autre iio)is? personne un certain bénéfic .La créance est le corrélatif de l'obligation, c'est-à-dire la faculté accordée à une personne d'e-siger d'une autre le bénéfice qu'elle doit lui procurer. L'obligation est le contraire d'un bien, c'est-à-dire une dette. La créance seule est un bien. Or, le Code s'occupe de la classification des biens ; c'^st doncla créance ei non Vobligation qu'il aurait dû qualifier. Mais comme ces deux idées d'obligation et de créance sont corrélatives et inséparables (V. le n* 1333), on peut les traduire indifféremment par l'un ou l'autre mot ; c'est ce que fait ici la loi. Elle considère l'obligation à son point de vue actif, et, par conséquent,

(1) Lorsque l'obligation est alternative et qu'elle comprend un meuble ou un Quelle est la naimrneuhle, il est impossible de déterminer sa naiure par la nature de son objet; on iiire de l'obligation

la qualifie alors d'après la nature de l'objet irai est payé. Sa qualité est donc en '^'''^'""''i'*^ <l"' » • '^ j i «- j j pour ripjot un mcu-

suspen^ jusqu'au moment du payement. ne ou immevhie?

— Que si l'obligation est facultative, c'est-à-dire, si elle est conçue ûo telle ma- De l'obligaiioudi-

nière que le débiteur ait le droit de se libérer en payant une chose autre que la q*,e"ia"'/hosc''qùo7ê

chose due, c'est la chose liwe et non la chose fayée qui règle la quai, té de la créance débiteur ala faculié

(V. le 2* exam., p. 636, et, à ce sujet, le 3« exam., p. 22 et 23}. «le payer nest pas

„ , , 1. ,, , , Il - • de la même nature

— On s est souvent demande quelle est la nature de la créance qui a pour que celle qu'il doit?

fondement une obligation de faire. Il est pins qu'évident qu'elle est mobilière ne l'obligniion rf»

lorsqu'elle doit procurer un meuble au créancier, ifais que décider dans l'hypo- faire?

thèse contraire? Un entrepreneur s'est engagé à me construire une maison : la

créance que j'ai contre lui esl-elle mobilière ou immobilière 'Potliier la tenait pour

mobilière. La créance d'un fait, disait-il, n'a point pour objet un immeuble; car

si le débiteur ne veut point exécuter sou obligation, le ciéaiicier n'obtiendra que

des dommages et intérêts, c'est-à-dire, une somme d'argent.

Ce raisonnement péchait en un double point :

1° Lorsque le débiteur ne veut pas accomplir son obligation, le créancier n'est pas, du moins en principe, obligé de recevoir une somme d'argent au lieu et place de ce qui lui a été promis; il peut, en effet, obtenir le bénéGce effectif et direct de l'obligHtion, toutes les fois que le fait promis peut être utilement accompli par un tiers. Ainsi, dans l'espèce, le créancier peut exiger que la maison que le débiteur refuse de bâtir soit bâtie à ses frais par d'autres ouvriers (art. lU/i).

2° Ce que Pothier qualifiait, ce n'était pas Pobligation de faire; il qualifiait l'obligation qui, ex post facto, avait pris la plare de l'obligation originaire: au lieu de régler l'obligation primitive, il réglait l'obligation qui lui avait succédé.

Cette confusion a été relevée i)ar tous les auteurs. C'est en coiisirlérint !a :iature du bénéfice que le créancier doit retirer de l'exéculion de l'obligation qu'on doitqualiber sa créance; or, dans l'espèce, si le débiteur fait ce qu'il doit faire, s'il exécute son obligation, le créancier recevra une maison, un immeuble; sa créance est donc immobilière, puisqu'elle tend ad quid immobile. L'obligation, il est vrai, est m* bilière, car le débiteur n'a à dépenser, pour l'accomplir, que des matériaux; mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait corrélation entre la nature de l'obligation et celle de la créance; l'une peut être mobilière et l'autre immobilière (MM. Proud., du Dom. depropri. et delà distinc. des biens, n" 186; Bug., surPoth., IX, p. 05; Val., à son cours; Duc, Bon. et Rou., sur l'art. 529; Pont et Rodières, du-' ontrttt de mario'je, t. 1", n* iZ^,— Contra MM. Démo., t. !•', nos 375 ets.; Dem., t. 2, n* .^5e*î>, I.)

668 CODE .NAPOLLO.N, LIVRE 11.

dans la personne du créancier. C'esl donc la créance qu'elle qualifie.

Qu>»t-ee qu'un* 1391. — " Les cféances ou actions. . . » La créance, c'esl le droit "Tatacdon ? d'cxiger d'unc autre personne le bénéfice qu'elle est tenue de nous procurer ; V action, c'est la créance mise en exercice, c'est-à-dire portée devant les tribunaux ; c'est, en autres termes, la créance sur laquelle existe un procès, ou dont on poursuit l'exécution par les voies judiciaires, iaioinousditqur 1392. — « Qui Ont pouf objct dcs sommcs exigibles... y) Si nous rol"oi>j°t"'î"iom- prenions ce mol exigibles dans son sens exact, habituel et pratique, ni«s exiniblea sont j-^^g serions couduits à faire une dislinction absurde; il faudrait,

mobilières : quel est , i i n

le sens lie cc mot : eu effet, dire quc les créances de sommes d argent ne sont point exigibles? mobilières lorsqu'elles ne sont pas encore exigibles, c'esl-à-dire

lorsqu'elles sont accompagnées d'un terme non encore échu, et, par « cantrario, qu'elles sont immobilières jusqu'à l'échéance du terme. Mais le mot exigible ne signifie pas ici ce qu'il exprime habituellement. Sous celle dénomination de créances ayant pour objet des sommes exigibles, la loi a entendu désigner non pas seulement les créances dunt le terme est échu, mais celles dont le capital est exigible, en ce sens que le remboursement pourra en être exigé par le créancier tôt ou tard, aujourd hui, ou à une autre époque qui n'est pas encore arrivée, par opposition aux rentes, espèce de créances dont le capital est absolument inexigible, en ce sens que le créancier n'en jteni jamais, c'est-à-dire à aucune époque, réclamer le remboursement, pourvu qu'on lui serve régulièrement les arrérages (V. sous les n" 1398 et s., l'explic. du mot rente).

J393. — II. Les actio]ss ou intérêts dans les compagnies de

FINANCE, DE COMMERCE OE DINDLSTRIE, ENCORE QUE DES IMMEUBLES DÉPENDANTS DE CES ENTREPRISES APPARTIENNENT AUX COMPAGNIES.

— Notre article ajoute que ces actions ou intérêts ne sont réputés meubles qu'à l'égard de chaque associé, et seulement pendant la durée de la société.

La loi nvnipioie- « Actions OU intérêts...» Le mot action a ici un sens tout différent trcartfck''. deux "ou de cclui quc uous lui avous donné dans noire n» L L'action, dans la ^'qÎÎcI "s'è'ns " a-t il première partie de notre article, signifie la créance portée en justice dansio second cas? (V. le 11° 139l).Dans la sccondc, c'est le droit qu'a un associé de prendre sa pari dans le fonds social lorsque la société sera dissoute, et de participer dès à présenlauxbénéficesqu'ellefailpendantqu'elledurc. 1394. — L'inlérêl confère les mêmes droits; c'est donc aussi une Elle parle des ac- action. Cependant l'action et l'intérêt diffèrent sous un certain rapd.^n/ics^compatDi»' port. La loi distingue trois espèces de sociétés : 1» la société en nom de finance de corn- QoUgcHf, dans laquelle chacun des associés est solidairement res-

mi-rcis ou d indus- '' ^ \ \ •• ■ a i

trie; quelle diiîc- pousable et teuu, sur lous ses biens, des suites de la société; 2» ta

[•acîion Vi l'iiuérét «oc/f /d anowyme, daus laqu^Ue chacuu dcs associés n'est responsable

dont «lie parle? ^^^ ^^^^ |j^ li^iie de sou apport des perles que fait la société;

3" la société en coinmandite ou mixte, dans laquelle il existe un

ou plusieurs associés en nom, qui sont responsables m infinitum

TITP.E I. DE L\ DISTiNCTION DES BIE^•S, Gfi9

dos dettes de la société, et d'autres associés appelés simples bailleurs de fonds, qui n'en sont responsables que jusqu'à concurrence de Teur mise (V. les art. \9 et suiv. C. com.). Le droit des associés qui ne répondent des dettes de la société que dans la limite de leur apport est une action. On appelle intérêt le droit des associés qui sont responsables in infinitum. Ainsi, dans la société en nom collectif chaque associé a un intéiêt; dans la société anonyme, chaque associé a une action. Dans la société en commandite, les uns, ceux qui sont en nom, ont un intérêt; les autres, les bailleurs de fonds, onUune action (1).

1395. — « Sont meubles. . . encore que des immeubles fassent par- Lesactionsou in-

^1. !»• j' »/ • 1 I I tfi-êls dans les mi-

tie du fonds social... » Que l action et / intérêt soient meubles lors- mes compagnies que le fonds, le capital social esl lui-même purement tyiobilier, rien *ol!lq,][\Z'^!',nm"^^ de plus louique, rien de dÎ^ conforme à la théorie générale de notre ''/'■^ fo»* partie de

^ ^ i „ *^ , . m» • I 1 • • i> • ces rompufiuiesf

Gode sur la classification des droits. Mais la loi ajoute que 1 action pourquoi sont-iu et l'intérêt sont meubles, alors même que le fonds social est immo- dli°ns'ce7»i? '"^™* bi^/sr. Sa décision, dans ce cas, ne peut se comprendre et ne se justifie qu'au moyen d'une fiction. Les rédacteurs du Code sont partis de cette idée : la société ou l'être collectif constitue une personne civile, morale, distincte de la personne des associés considérés individuellement. C'est à cette personne morale qu'appartient le capital qui constitue son avoir, son patrimoine propre. Dès lors peu importe-, en ce qui touche la qualification du droit de chacun des dissociés, la nature du fonds social ; il ne peut point servir 5 qualifier leuraction, puisque leur action ne leur atlribueaucun droit «•

actuel sur les biens dont il se compose ; aucun d'eux ne peut dire qu'il en est dès à présmt propriétaire pour une part, puisqu'il appartient exclusivement à l'être moral, la société. Leur action ne leur donne droit qu'au partage des bénéfices, lesquels sont toujours mobiliers; elle est donc nécessairement mobilière, puisque son objet est essentiellement mobilier.

1396. — Le caractère mobilier de leur action dure tant que dure\a <?i/id après que la

„ . . ., , , ., , , •- , 1 c 1 • I ) ^ fociclécstdiMOute?

fiction qui attribue à la société la propriété du londs social, c està-dire tant que dure la société. Lors, au contraire, que l'être moral a cessé d'exister, que la société est dissoute, la propriété du fonds social passe alors aux associés, de même que le patrimoine d'une personne décédée passe à ses héritiers. C'est à eux désormais qu'appartient le fonds social ; chacun d'eux est propriétaire pour une part indivise des biens mobiliers ou immobiliers qui le composent.

(1) L'action est cessible, car l'associé auquel elle appartient , n'élaiil pas en nom dans la société, peut, sans lui faire aucun préjudice, subsUtuer quelqu'un à sa place. Il en est différemment, au contraire, de l'intérêt. L'associé qui est pu iiont dans la société en est souvent l'élément essentiel de prospé.ité. Ses cointéressés n'ontconsonti peut-Ctre à s'associer qu'à cause de son nom, de son cré lit, «le sa réputation. Il leur ferait donc préjudice, il les tromperait dans leur légitime aUente, s'il lui était permis de disparaître de la société, en se faisant remplacer par une autre personne dont le nom n'offrirait pas les mêmes garanties que le sien.

re?

Les résultats ultérieurs du partage détermineront la nature de leur

droit, qui sera réputé avoir éti^, du jour même de la dissolution de

la société, mobilier ou immobilier, suivant la nature des objets mis

dans leurs lots, conformément au principe de rétroactivité consacré

par l'art. 883 de notre Code.

Tantqueiasocio- 1397. — Tant Que la société cl((re\e droit des associés est pureté dure, les actions . -, ... ■ -.ii- i ^ ^ ■ ,,, ,j

s.int moi.iiières , meut mobilier ; mais, ajoute la loi, cela n est vrai qu a l égara des ci"î'''soit'^ 'compo^ù (associés seulement. La loi a voulu dire, mais elle s'est mal expliquée, dimmcuijies: mais que les iDimeublcs qui font partie du fonds social conservent leur

ajoute la loi. cela . , ,, , j i i •',• •]■ -

ncsi vrai girà ré- propre uature a 1 égard de la sociele considérée comme personne 'IZfrnfeZ ."qucu^sl C'vile, et qu'ainsi ils sont, quanta elle, régis comme biens iûimo-

it" sens de c, s der- biUerS.

iiiers mois ?

Art. 529, 1398- —111. Les rentes perpétuelles ou viagères soit sur

dernier .-ilinéa, l'état, soit sur des particuliers. — La rente perpétuelle est le et 330* droit, non limité dans sa durée, d'exiger annuellement, ou à des rent"e'^»«v«'fuf'//"' ^^'"'^^^ périodiqucs plus courts, les revenus d'un capital qui niest Une renie ri!i,;i- pas exigible de la part du créancier, mais qui est remboursable au Quelle <ii(T. rence gré du débiteur.

Ir'-at'tcc "'e'r mie ^^ Tcnlc Viagère esi le droit d'exiger, pendant la vie d'une perretitcf sonne déterminée (ordinairement la vie du créancier*), les inté-

rêts (les arrérages) d'un capital qui n'e?t ni exigible de la part du créancier, ni remboursable de la part du débiteur.

1399. — Ainsi, la rente est une créance, mais une créance jmî generis. Voyons en quoi elle dififère d'une créance ordinaire.

La créance proprement dite ou ordinaire a pour objet direct un capital exigible, eu ce sens que le débiteur peut être dès à présent ou pourra être à certaine époque contraint d'en faire le remboursement.

La renie perpétuelle, au contraire, a pour objet les revenus d'un capital qui est inexigible, inexigible en ce sens que le remboursement n'en peut jamais être exigé du débiteur, lequel est le maître de le garder à toujours ou de le rembourser, suivant son intérêt.

Dans le premier cas, le créancier a le droit d'exiger et le débiteur a le droit de faire le remboursement du capital qui fait l'objet de la créance.

Dans le second, le créancier n'a point le droit d'exiger, mais le débiteur a le droit de faire le remboursement du capital de la rente.

Que si la rente est viagère, te débiteur lui-même u'a pas le droit d'exiger que le créancier reçoive le capital de la rente. r.omnient appelle- l4C0. — Les rcvcuus qu'uu Créancier relire dun capital exifû'on mirra"'*' ^'^'^' ^^PP^^^^'^'' *''^^''^^^* — Ceux qu'il retire d'un capital inexirentf? giblc s'appellcut arrérages.

Ceux qu'on relir» ^ ,- ,. •. • i i •

d'un» crt'OHce ? Je VOUS prête 20,000 fr. à 5 pour 100 pour dix ans : j ai le droit

d'exiger de vous, d'abord, pendant dix ans , les intérêts de mon

capital, et, en outre, mon capital à l'expiration des dix ans. Le droit que j'ai contre vous est une créance.

Vous prenez envers moi l'engagement de me payer à perpétuité ou pendant un certain temps 1,000 francs d'arrérages (de revenus) pour chaque année, en échange d'un capital que je vous abandonne pour toujours - j'ai le droit d'exiger de vous, non pas mon capital; car vous en ayant fait l'abandon perpétuel, je ne puis a aucune époque vous forcer de me le rembourser, mais simplement des revenus annuels. Ma créance est une re7ite (I).

14r01. — Lorsque la rente est constituée à titre onéreux, c'est-à- i.a rente consiidire en échange d'un capital en argent ou de toute autre valeur, c"r.enc un;";°?{T'^ l'opération qui la constitue n'est pas un »re^, ainsi qu'on ledit «u%st-ce donc?

Quelle dilTorencc

vulgairement : c'est une few^e. Ce qui est vendu, c'est l'obligation y a-t-ii ciurc ic de payer, à des époques périodiques , des arrérages dont le taux [■(,'„ a'./nVivîi'ie"! est fixé; le capital fixé eu échange de celte obligation est le prix de i'""* onèroux? vente. Ainsi, lorsque l'Etat a besoin d'argent, il n'emprunte pas, ili^end des rentes. Au lieu de recevoir, à titre de pre/, des capitaux dont le remboursement serait, à une époque donnée, exigible de la part des créanciers, il vend, sur adjudicaliou et moyennant un capital dont il acquiert la propriété à perpéluilé, l'obligation de payer à l'adjudicataire ou à ses ayants cause des revenus annuels dont le chiffre est déterminé.

Cette opération lui offre bien plus de sûreté qu'un emprunt. L'emprunteur peut, en effet, être contraint de rembourser, à une époque donnée, le capital qu'il a reçu ; or, cetle faculté pourrait, dans certains cas, devenir très-compromettante pour TEtat.

Le vendeur de rentes, au contraire, ne court aucun risque : au lieu d'être à la discrétion de ses créanciers, ce sont eux qui subissent sa loi. Veut-il conserver le capital qu'il a reçu comme prix de l'obligation qu'il a vendue, il le peut, car le créancier lui en a fait un abandon perpétuel ; veut-il, au contraire, se décharger de son obligation, c'est-à-dire la racheter, il le peut, caria vente qu'il a faite est toujours réputée faite avec faculté dt réttiéré.

Ainsi, le débiteur de la rente , qui ne peut jamais être contraint Queuc idée enau remboursement du capital, est malire de le faire quand il le îo"s;,°"on.:?t^q'^iieîa juge à propos. C'est ce qu'on exprime lorsqu'on dit que la rente est »ei"c pcipéiuciic

•> ^ r r , 7, /, 1 • rr «st csseiitiellcaicnt

essentiellement rachetable. Ce remboursement constitue , en effet, raciieiaWi ? un véritable rachat; le débiteur, moyennant un prix égal à celui

(1) On se fait, dans le monde, une idée fausse de la rente. Les rentiers, couiouà.ani l'objet du droit avec \edroft lui-même, appellent renfe* les cuvérayes (\u.'\\s reçoivent ou qu'ils ont droit de recevoir. C'est ainsi qu'on dit tous les jours : j'ai touché ma l'ente, je \ais recevoir mu rente. Cela n'est pas exact. La rente n'est pas plus ce que l'on reçoit qu'une moisson n'est le champ qui l'a piodulle. Ce que l'on reçoit, c'est ce que produit la rente; la rente c'est le droit à ce produit. Recevoir M rente et recevoir les arrérages de sa rente sont donc deux actes différents. Le payement de la rente, c'est le remboursement du capital ; c'est par conséquent l'exlinctioiidela rente elle-même. Le payement des arrérages échus la laisse, au contraire, subsister pour l'avenir.

qu'il a reçu , rachète ce qu'il a vendu, l'obligation de payer des arrérages. Cette faculté de rachat est de V essence de la rente; ainsi elle existe nonobstant toute stipulation contraire.

On pourrait, du reste, appeler (»w/)rw«i l'opération que nous avons appelée constitution de rente; mais alors il faudrait ajouter, pour la distinguer de l'emprunt ordinaire, qu'elle est faite sous celte condition que le remboursement du capital est essentiellement facultatif ôe la part de l'emprunteur.

coniiiiea d'espè- 1402. — Notrc ancien dpolt distinguait dcux cspèces de rcnlcs :

Tuail-on dans'^noir» 'a »'tnle foncière et la venie comtiti/ée.

andon droit? La Tcute foncière était un démembrement du droit de propriété

niieisit-cetiu une ' . i- , . i i i, i--

rente fondirt? retcuu SUT un immcublc qu on aliénait, et en vertu duquel 1 aliedroit%'l'i7 ''"^ "" nateur de l'immeuble pouvait exiger à perpétuité, c'est-à-dire pour lui ou les siens, des prestations périodiques, soit de l'acquéreur de l'immeuble, soit de toute autre personne détenant l'immeuble aliéné.

Je vous cède la propriété d'un immeuble, sous la condition qu'il me sera payé, chaque année, un revenu déterminé, soit en argent, soit en denrées, en grains ou animaux, avec retenue sur l'immeuble aliéné d un droit réel pour assurer l'acquittement annuel de la redevance : cette convention s'appelait bail à rente. On appelait rente foncière le droit d'exiger la redevance annuelle dont limmeuble était grevé.

Celte redevance était due par l'immeuble lui-même; c'est lui qui en était le véritable et le spuI débiteur. Si le preneur était tenu de la payer, ce n'était pas qu'il en {\\\, personnellement <<?«!/; c'était uniquement parce qu'étant possesseur de l'immeuble qui en était chargé, il n'en pouvait conserver la possession que sous la condition de payer pour lui.

Quelles consé- 1403. — Du principe que la rente foncière était un droit réel il

qucnces en lirait- résultait !

1» Qu'elle suivait, en quelques mains qu'il passât, l'immeuble qui en était grevé. Mais comme le possesseur n'était point personnellement obligé de la servir, comme il n'en était t^^nu que propttr rem , il lui était permis de se décharger de l'obligation de la payer en abandonnant l'immeuble qui la devait. Cet abandon s'appelait d'^guerpissement.

2o Qu'elle était essentiellement non rachetable ; car personne ne

peut être contraint de vendre sa propriété. Ainsi, le possesseur de

1 immeuble ne pouvait pas le conserver et le décharger de la rente

en payant un capital corrélatif au taux des arrérages de la rente :

il fallait de toute nécessité ou déguerpir, c'est-à-dire abandonner

l'immeuble, ou payer la redevance.

Qu'était ce (iii« 1404. — La renie constituée é\.À\i une créance d'arrérages acquise

Urtauconstiiuie? gratuitement OU à titre onéreux, moyennant un prix en argent ou

Qu«iie consé- tout autre capital mobilier. — Du principe qu'elle n'était qu'une

quon.. lirait-on du simple créflnce il résullail:

pniici|>c que la i«u- r

TITRE I. DE LA DISTIKCTiON DES BIENS. 673

1» Qu'elle ne pouvait êlre exigée que du débiteur ou des hé- te eonstnuée n'A-

o i jjjjj qu'une simple

riliers; créance'

2" Qu'elle était essentiellement rachelable ; car tout débiteur a n,a'^^,ienu%aVent*è le droit de se libérer eu pavant. lonciire?

I /-i 1 I " r > / • \ Ti » .. En quel sens I a-

1405. — Le Code a abrogé les renies foncières {\}. lin est point t-ii ahrogét? défendu, sans doute, d'acquérir une rente moyennant l'aliénalion rem ''pêu'-ir comd'un immeuble ; mais la rente ainsi acquise ne constitue plus, ""* «"T'^fois, s'en

. ,. , I 1 ■. j allraniliir au moyeu

comme aulreiois, un riroit réel, un démembrement au arott aepro- <iu detuerpissepriété. Ce n'est plus qu'une créarice comme la rente constituée. Au "y^Jel moyen a-t-ii lieud'èlre une charge imposée à l'immeuble, c'est tout simplement ^e «'«" affranchir?

'-' ' !• ! I.. Teut-on convenir

xxne obligation personnelle imposée a I acquéreur direct de I im- quunerpme ne sera meuble. Aussi, ne lui est-il point permis de s'en affranchir en dé- ^*y,"uerViuJrenqiierpisaant [en abandonnant l'immeuble); mais il peut la faire f«^ ''."- ^ ''*»."*

ir i \ '' I Icmpire du Code.

cesser, l'éteindre , en la rachetant , c'est-à-dire en payant un ca- entre la renta con-

• , 1 1 .^ 4 j ■ '•! J ■» sliluée niovennant

pilai correspondant au taux des arrérages qu il doit. laii. nation' dun

Ainsi, sous l'empire du Code (2), les rentes, de quelque manière immeuMe. et la

^ ' f 1 • ' T T rente constituée

qu'elles soient constituées, sont de simples créances. moyennant laiiéna-

Quelles qu'elles soient, elles sont essentiellement rachetables, à mobilier" *^*^" ' moins qu'elles ne soient constituées en viaçf^r. Toutefois,, nous verrons plus tard, lorsque nous étudierons les art. 1910 et suivants, qu'il existe d'importantes différences entre la renie constituée moyennant l'aliénation d'un immeuble et la rente établie à prix d'argenl ou en échange de tout autre capital ninbilie>\ Je ne veux ici citer que celles dont je trouve le principe dans notre article.

1° Il est permis de stipuler les conditions du rachat dans le cas où la rente est constituée moyennant l'aliénation d'un immeuble ;

— lors, au contraire, que la rente est établie à prix d'argent ou en échange d'une autre valeur mobilière, le rachat ne peut se faire qu'au taux légal;

2» Dans le premier cas on peut sli|)uler que la rente ne sera pas rachelable pendant /rcnfca//5;dans le second, on peut aussi stipuler qu'elle ne sera pas rachetable, mais pendant dix ai* seulement.

— Tout cela sera mieux compris lorsque nous ferons, dans le troisième examen, la théorie des rentes.

1406. — Li nature des rentes n'était point pirfaitement établie Dansqueiifseiasdans notre ancien droit. Les rentes foncières étaient partout consi- ^at^Ix r^neelit-\?\t* dérées cximme^çsimmeubles. Les ver\\.es constituées étaient rangées, ""'^* ' suivant quelques coutumes, parmi \e?, meubles, et, suivant la coutume de Paris, qui formait le droit commun, parmi les immeubles.

Quant aux rentes viagères, on les tenait sans hésiter pour mobilières

(1) L'art. 530, qui contient cette abrogation, a été promulgué avec la loi organique lin Co l'î, le 31 niii 1804. Ainsi, (|uoiqii'il soit le 530* des articles dont le Code se compose, en réalitc^, r'est lui qui a éié fait le. dernier (V. le n" HU bis).

(?) Le droit intermédiaire ii'abrogpa point les ■•enles foncières; il laissa subsister celles qui existaient déjà et permit même d'eu constittter de nouvelles; niais les uneseï les autres furent déclarées es&enliellemeut rachetables (V. les lois des <» aoiit 17K9 et 18 décembre 1790.

dans les coutumes qui rangeaient parmi les meubles les rentes constituées en perpétuel ; partout ailleurs leur nature était contro- U3i:s((ueï!c classe vcrsée. Le Codc les met toutes dans la classe des meubles.

l-.> CoJc les ranje-

t-11? HO" — Du SENS LÉGAL DES MOTS: MEUBLES, MEUBLES MEU-

ro/^'^'-o BLANTS, BIENS MEUBLES, MOBILIER, EFFETS MOBILIERS, MAISON

5,-..j ;i •^'6- jg^gj^^g MAISON AVEC TOUT CE QUI S'Y TROUVE. — CeS difiFé-

Le tudc II a-l-il ' .

pus tietorminc le renifs cxprcssions , quoique fort usilées dans la pratique , n'ont i!oi'veiu''è'ire fn?en- poiut UQ seus parfaitement défini. Nos anciens jurisconsultes dispu- !v«'"jm'"6llv m?"- Gèrent souvent sur la signification plus ou moins étendue qu'elles biaûis. ùims meu- paraissent avoir. Malheureusement on ne s'entendit point. L' s dif-

oias, vwhilier. ef- ,., ... ., .• • r .1 ■ • ,> . 1

fc/s inùhiiirrs-'.. lerentes inlerprelalions qui en lurent données Jetèrent une grande i.csdifiniiionsio- jncert'tude dans la jurisprudence. Témoins ou instruits des contes-

gai'.'s fjii il cil a don- •> »

lu'eaioit elles tou- tations qui s'élevèrent à ce sujet, les rédacteurs du Code ont cru

jours c ■:if(irr.ifs au , . , ,1 1 • • • m »

sens (juiis ontuans uevoir cionuer a chacune de ces expressions un sens précis : ils ont la pratique ? e.^péré qu'en les définissant légalement ils feraient cesser toute in-

onircicseiibirgaiet cerlitudc. Mais, hûlons-nous de le dire, ils ont manqué leur but. Le ces e!tpr«ssiour ne seus qu'ils out douiié aux mois qu'ils ont définis est, dans plusieurs un'iu'eoMvénientT '^'^^' ^' P^" d'accord avcc le sens qu'on leur attribue dans l'usage , (.oinment pcut-oa qu'un pcut dire hardiment que leur si^nificalion légale ne donne jamais la pensée exacte des personnes qui les ont employés. Ces définitions légales conduiraient donc, si on endéduisait rigoureusement lés conséquences, à des interprétations on ne peut plus fausses et souvent même inju.-îes ; mais la pratique a su s'y soustraire en les tempérant par celle règle de droit qu'il faut , dans les conventions et dans les lestamenls, « rechercher quelle a été la pensée réelle des parties ou du testateur plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes» (art. 1156).

Art. 533. 4408. — I.Meubles. — Le sens légal de ce mot varie suivant qu'il

(juei est le sens est employé seul, ou qu'il est accompagné de quelque autre expres- \7ef? ^" °'°' "'^"' sion qui en étend ou qui en limite la portée. La loi ne fait elle |o Euiplové .vct//, saus aulre addition ou désignation, le mot

pas, a cet égard, une r J ' o »

disiin.jiion T mcuOle Comprend tous les meubles autres que les suivants , savoir:

l'argent comptant , — les pierreries , — les dettes actives ( les créances), — les livres, — les médailles, — les instruments des sciences, des arts et métiers, — le linge de corps, — les chevaux , les équipages, les armes , — les grains , les vins, foins ou autres denrées, — cl enfin ce qui fait l'objet d'un commerce.

L'art. 533 , qui donne cette signification du mot meubles ^ employé seul, ajoute qu'elle le régit, soit qu'on le trouve écvil dans les dispositions de la loi, soit qu'on le trouve employé dans un contrat ou dans un testament.

— 2" Lorsqu'il est précédé ou suivi ad'nne autre addition ou désignation,» il prend alors le sens spécial que lui attribue la nature de l'expression qui l'accompagne. Est-elle restrictive, il est restreint comme (lie. Ainsi, lor.'^qu'il est accompagné du mot meublants (meiiltles meublants), il no comprend que les meubles destinés à l'usace et à l'ornement des appartements (art. 534). Est-elle, au

contraire, extensive, il prend la généralité qu'elle comporte. Ainsi, lorsqu'il est précédé du mot biens {biens meubles), dont le sens est général, il embrasse tout ce qui n'est pas immeuble (art. 535). Il en est évidemment de même lorsqu'il est précédé du mot tous ou su'wi des mois en totalité.

1409. — Peu importe, au reste , que l'expression qui par sa nature est susceptible d'étendre ou de restreindre le sens du mot meuble, soil placée ii/imédiatement à côté de lai, ou qu'on la trouve écrite dans une autre partie de la même loi ou du même acte qu'on interprète : la délinilion légale qui en a été donnée ne le régit que dans le cas où il est impossible de déterminer par les autres dispositions de la loi, ou les autres clauses de l'acte où il se trouve écrit, le sens exact dans lequel il a été employé ; toutes les clauses des conventions (et par analogie, du testament etde la loi)s'inlerprôlent, en effet, « les unes par les autre?, endonnunt à chacune le sens qui résulte de lacté entier» (art. 1161). Ainsi, lorsqu'il est employé par opposilion aux immeubles, ces expressions, les immeubles, qui lui font anlilhèse, en déterminent l'étendue; par exemple, si un testateur, après avoir légué ses 'meubles a Primus, lègue ses immeubles à Secundus, il est évident que le prernier legs comprend tout ce qui n est pas compris dans le second, c'est-à-dire /om/ cequi n'est pas immeuble.

14 10. — Dans les dispositions de la loi , cette opposition existe

n' j 1 1 • • I I , • , . le mot meuble»

„j , , et, la loi ne parle avs meubles séparément et est - ii »|uciqu*fois

abstraction laite des <M//iew6/e5. Souvent même il est traité desuns KÎ^'^dlstos^hons'^d^ et des autres dans le même article (V. les art. 8-26, 880, 1564 et i» loi? 2099). Lorsque celle opposition n est pas écrite dans la même disposition, elle esi toujours comprise dans la même section ou dans le même chapitre (comj)ari z Tart. 805 avec 1 art. 806, l'art. 824 avec l'art. 825, l'art. 2119 avec les art. 2114 et 2118, et enfin l'art. 2279 avec l'art. 2265). Le mot meubles n est donc jamais employé seul dans les dispusitions de la loi. Sous ce rapport, la définition qu'en donne noire article est une pure abstraction, une disposition inutile et sans objet,

1411 . — il eu est dilTéremment en ce qui louche les contrats et les testaments. Le mot meubles y est souvent employé seul et sans aucune addition. Alors, mais alors seulement, la definiiiun qu'en a donnée la lui reçoit t-on application. Ainsi, lorsque le testateur a légué ses meubles et que son leslameni ne contient aucune autre expression ou disposition propre à démontrer qu il n'a pas entendu attacher au mol meubles dont il s'est servi un sens plus général que celui que la loi lui attribue, le légataire ne peut réclamer aucun des objets éuumérés dans notre ariicle.

1412. — On s est demande si cette énumération des objets que la Lénumoration loi désigne comme n'étant point compris dans le mot meubles em- «lesobjeisqueiaioi

, °, ,■, 1 ., ,.. .1- /-w désigne comme n'c-

ploye seul est ^«//H/a/ive. — Lanegativeest généralement admise. On tant poim compris

comprend dans cette énumération, par analogie de motifs, tous les S?"/imEé T/uT

e«t-eUo UnitaUv9 r

objets qui ont leur analogue parmi ceux que la loi désigne expressément. Ainsi, bien que noire article ne le dise pas expressément, le mot meubles, employé seul, ne comprend point :

10 Les collections de tableaux ou de porcelaines qui sont placées dans des galeries ou dans des pièces particulières : ces choses ont, en effet, leur analogue dans les médailles, que le mol meub/es employé seul ne comprend pas;

2° Les analogues de V argent comptant, c'est-à-dire les lingots en or et en argent;

3° Les montres et autres objets de cette nature, qui ont leur analogue dans les pierreries ;

4» Les boeufs et autres animaux, car la loi exc]ui\es chevaux;

5° La c/ta/'/-<?^^edu voiturier, puisque les équipages d'un maître n'y sont point compris (1).

Art. r)34. 1413. — II. Meubles meublants. — Ces mots ne comprennent

ijiKi et le sens que Ics meubles destinés à l'usage et à l'ornement des apparle- Wff)«"'6/«?^^«T'* ments, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris , mais non les collections de tableaux qui peuvent élre dans los galeries ou pièces particulières.

11 en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.

\v[. 535. iMA. — m. Biens meubles, — mobilier, — effets mobiliers.

uiiei est le sons — Cliacune de ces exprtssions a un sens généial : elle comprend

îus^'mlbiZrT^ ^°"' ^*^ 9^^' n'est pas immeuble. Mais, bien entendu, il n'en est ainsi

fet s mobiliers? qu'aut.Dt que CGS expressious sout employées seulcs, ssns Butre

expression ou addition qui en limite l'étendue. Ainsi, par exemple,

il est plus qu'évident que le mot mobiUpr est pris dans un sens

très-restreint, lorsqu'il est accompagné des mots: qui se trouve

dans ma maison.

cas mois conscr- Siipposons le même mot employé seul dans un contrat ou dans

h'gai"*«i<'rs"^mcmc ^"^ loslamenl ; suppnsous, cu outrc , qu'il n'existe dans l'acte ou

.jii'ii existe. <•"'"•- d, in S le testament qu'il s'asit d'interpréter aucuue autre cxpressiou,

tiors .. l'acte qu'il . . ,. , , ,

^•a(.,t<niurrpréter, a-cunc autre clause qui puisse expliquer en quel sens ce mot a ete qui *^"iuMnon7r%t emplové par les parties ou par le testateur : faut-il alors lui donner ■luiis oMi cio cm. |ç gpf g absolu que lui attribue la loi? faut-il le lui donner, alors

liloves (Inns le sens 1.7. » 1 •

.l'.i'iiii iMir lionne n.ême qu'il existe, en dehors de Vacteoudu testament, uescircons-

(1) Je ine dpniande, en présence de cette extension de la restriction h'gale du ir.oi meubf e (itii[>\oyi- so\\\, ce que devient noire anicli>, et <y quoi il sert! N'est-il I as «^vident qu'on en faii une 1 lire morte el inutile? la loi copeiidant a vonlii atteindre nn but en IV'i riv;int. Elle a voulu, l'observation en a àl'^ faite par les rédacteurs du Code, nietire un lenneaiix nombreux procès q-ie faisait nnltre awir«ifois le sens incertain et cniiesié du mot mi'ublp : or, le système d'sana ogues, que ji; viens d'exposer ne faii que renilre plus féconde cetc source de procès que la loi voulait tarir! Quoi qu'il eusoii, la pratique est si profondément entrée dans cette voie, qu'il serait plus que difficile de 1'. n faire sortir.

tances qui démontrent qu'il a été employé dans le sens restreint b^i^i^iu^ej'ementdan. qu'on lui donne dans l'usage? Un testateur dont la fortune, exclusivement mobilière, sélève à 600,000 francs, fait son testament avec cette seule disposition : «Je Ugue won mobilier à Paul, mon domestique.» Le légataire prétend, avec l'art. 535, que le testateur a entendu lui léguer tous ses bitns, ses actions dans les sociétés de commerce, ses renies sur PÉtat, ses créances, en un mot toxite sa fortune. Les parents du défunt soulienneiit, au contraire , que le testateur ne connaissait pas le sens légal du mot mobilier, qu'il l'a employé avec le sens qu'il a dans le monde pratique, et qu'ainsi il n'a entendu léguer que ses meubles meiiblanls ; que cela résulte de la qualité du légataire , de ses rapports avec le testateur, et de plusieurs autres circonstances dont ils offrent la preuve : doit-on les écouter? J'admettrais l'affirmative. Que pi étendent-ils? que ledéfunt n'a pas connu le sens légal du m(<t mobilier ; ils affirment qu'il a commis une erreur de droit : or, l'erreur se prouve par toute espèce de moyens, par lettres, par témoins, et même par de simples inductions ou présomptions (V. l'art. 1353).

44] 5. — Notre article ne pourra donc recevoir son application nans quoi ra<

, XI- Il ■•! • •! I j <ioni- doit - ou le»

qu au cas ou les circonstances seront telles, qu il sera impossible de prendre avec ip savoir si le testateur a entendu le mot t»obilier dans son sens légal sen^^queieuidonn? et absolu ou dans son >ens habituel et restreint; la présomption sera alors qu'il la employé avec le sens que la loi lui donne. Tel serait; le cas où un testateur qui n'avait que des parents éloignés, et qu'il connaissait à peine, a légué son mobilier à un ami intime ou à un parent qu'il affectionne plus que les autres.

1416. — IV. Maison meublée. — Ljs meubles meublants sont Que «omprend la seuls compris sous celte désignation. meTbiée7' " "'""'

1417. — V. Maison avec tout ce qui sy trouve. — Celte dési- An. 536. enation comprend tous les meubles qui se trouvent dans la maison, Q"* compread in

/• 1, 11 • ,1 . \ . . vente ou le don

sauf 1 argent comptant, les dettes actives (les créances) et autres dune maison aredroits dont les litres sont déposés dans la maison. Lesdroits ne sont ^oiuceiuis'ytrou. point, en efiet, dans la maison; car les choses incorporelles ne résident nulle part : les titres qui en constatent l'existence peuvent, il est vrai, se trouver dans la maison ; mais les écrits ne sont que la preuve des droits et non les droits eux-mêmes. Quant à l'argent comptant, la loi Tassimilo à un titre de créance. L'argent, selon l'expression de M. Demante, n'est que le signe d'une valeur qui ne réside nulle part. — Ainsi, lorsque je vous vends ou que je vous lègue une maison avec tout ce qui s'y trouve , je suis censé vous avoir vendu ou légué tous les objets mobiliers réellement contenus dans cette maison ; mais, bien entendu, sauf la preuve contraire à faire. Celte preuve peut être faite directement ou indirectement; on peut donc la tirer, par iniluclion, de la qualité des parties elde la nature même de l'acte. Par exemp'e, lorsque je vtnds ma maison avec tout ce qui s'y trouve, il est plus qu évident que mes hubils sont tacitement reserves.

Ladonationd-uue 34 tb. — Reiiiarquon.s que la donation d'uae maison meublée, eu

vta'soji meitblce. ou . . ' '

d'une maison aiic d'une uiaison uvec toiit ce qui s'y trouve, resterait, si elle était faite rc, est-oiie va;ai)i« en ces termes généraux, sans aucun eflet a l égard des meubles qui .[liant atii r.icui.ies n^eublent la maison ou qui s'v trouvent : car, aux ternies de SOI) .m qui sv trou- l'art. 948, Ics donatioDS mobilières ne sont valables que sous la condition que les objets qu'elles comprennent sont individuellement énumérés et estimés dans un état qui doit être joint à l'acte de donation.

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