‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 88 sur 107 · QUI LES POSSÈDENT · texte numérisé non relu

QUI LES POSSÈDENT

1419. — L'Etat et les autres collections d'individus ou corporations qui relèvent de lui, telles que les communes, les départements, les établissements publics... constituent des personnes collectives (V. le n° 97). Ces personnes civiles, de même que les personnes que la loi appelle ici les particuliers, ont ou peuvent avoir un patrimoine à elles. Ainsi, elles peuvent acquérir ou aliéner des biens, s'obliger et obliger les autres envers elles. Art. 537. ^^^ biens peuvent donc appartenir soit à des particuliers, c'esl-

A quelles perron- à-dire à dcs personnes privées, soit à des personnes collectives ou

nés peuvent appar- , ,. , , ^

tenir les Mens? publiques ( 1 ,.

Si nous nous en tenions aux dispositions de notre chapitre, VEtat et les communes constitueraient seuls , parmi les corporations reconnues dans l'ordre public, des personnes civiles susceptibles d'avoir un patrimoine à elles. Mais d'antres articles du Code et d'autres lois attribuent le même caractère, la même capacité à plusieurs autres corporations ("V. les art. 910, 937, 171 -2 et "2 '2:27); tels sont : \° les départements (loi dii 10 mai 1838); -r- 2" lesét,ablissements publics, comme les hospices (lois du 16 vend, an V et du 16 mess, an Vli). les universités (loi du 17 mars 1810), les établissements ecclésiastiques et les communautés religieuses (loi du lef janvier 1817).

Comment icj di- 1420. — Aiusi, dans leurs rapports avecles personnes qui en ont

rippom ''av*c"în '3 propriété, les biens se divisent en deux grandes classes; la pre-

personnes qui en mjère Comprend :

ont la proprielo ? .ri- . , i • <

1° Les biens qui appartiennent a des personnes privées;

S*' La seconde, les bif ns qui appartiennent à des personnes publiques, c'est-à-dire à l'Éiat, aux communes, aux départements, et enfin aux établissements publics.

Les biens sont donc privés ou non privés. Comment fi«sse. Ces deruiers comprennent.

t-oii les lucns qui . '

n«pparifennent pas 1« Les bicus de Id uatiou ; — 2o les biens des communes; — !

à <irs pariiculitrs?

(1) Vw personne peut être collective sans être une personne publique. Ainsi, les sociélés de commerce sont des personnes privées, bien qne ro'Iectives. La personne collective est dite pubiique lorsque sa constitution »e rattache à l'ordre social ou politique.

3" les biens des départements ; — A° les biens des établissements publics.

1421. — Les biens de la première classe, les biens privés , sont ûueiic dirxorcncr quanta leur acquisition, leur administration et leur aliénation, régis bunsquinpilariiorpar les lois du Code Napoléon, Le principe dominantcn celte matière, ncniàucspeisouncs

^ I r i 7 privées it ceux qui

cest que les particuliers gèrent et administrent eux-mêmes leurs a^i'articmiem à dos biens et qu'ils en ont la libre disposition, à moins : 1» qu'ils ne soient qL'( s^'qt^um ':"'' l'ï mineurs ou interdits, ou plus i'énéralement incapablts, auxquels "'a'''î''« /if ks ac cas l'administration et la gestion de leur patnmome sont sounnses nistrcr et d'.n disà des règles particulières; 2° que la disposition qu'ils en veulent ^°^''^ faire ne soit défendue par une loi spéciale (V. les n"^ 1435 et 1437).

1422. — Les biens de la seconde classe, ceux qui appartiennent à des personnss publiques, sont régis, quant à leur administration, leur acquisition et leur aliénation, p^.r des règles spéciales qu'ont tracées les lois administratives. Le principe dominant en cette matière, c'est : 1° que les biens sont administrés non point par la personne qui en a la propriété, car elle est incapable d'agir par ellemême, mais par des mandataires qui la représentent, comme un tuteur représente son mineur ; 2° qu'ils ne peuvent , en général, être aliénés qu'en vertu d'une loi.

Le Code ne règle point cette matière; il se borne à donner l'é- Dumération des biens nationaux et à définir les biens communaux.

§ I. Des biens nationaux. Art.

142.3. — Les biens qui appartiennent à la nation se divisent !^ ^ ''.*'• à leur tour en trois grandes classes savoir : i» les biens du domaine t-on ics i.ic-ns quî public ; 2° les biens du domaine de l'État ; S» les biens de la liste naroil?*"""" ^ ^" civile.

Les biens du domaine public et ceux du domaine de l'Etat doivent être soigneusement distingués : les règles qui les régissent sont, en effet, différentes.

Les biens du domaine public sont ceux qui ont reçu une desti- Que fint ii en\ev.nation si essentiellement liée à l'ordre public et à l'intérêt général, ^''^r/^S'^r:'^" ''''' qu'il y a une incompatibilité absolue entre celte destination et une appropriation privée.

Tels senties biens destinés soit à la défense de l'État, comme les places de guerre, les fortifications, soit à l'usage commun des citoyens, comme les routes, les rivières navigables... Ces biens ne peuvent, par essence, appartenir qu'à l'État. Qh. serait, en effet, sa sûreté, s'ils restaient, avec leur destination, dans le patrimoine d'un simple particulier, et à sa disposition?

Les biens du domaine de l'État sont ceux dont la destinatior i^a»' i'>eos du d»-

f, • .-Il • ■. , • , •..i- • maiw de l'Etat f

n est pasmcompatibie avec une propriété privée, cest-a-direqui, tout en conservant la destination qu'ils ont dans le patrimoine de l'État, pourraient appartenir à un simple particulier.

Tels sont les bois, les prés, les vignes..., et les biens mobiliers composant les successions que l'État acquiert par droit de déshérence (art. 768).

1424. — Ainsi l'État a deux espèces de biens, savoir :

Qufi intérêt y t- 1° Lfs biens qu'il entretient pour sa défense ou pour l'usage ii!ns'*du'°i"mJ" commun des citoyens, et qui, à cause de cette destination, ne sont public des i>icn-i dii point susceplibles de propriété privée, (^es biens forment le rfo-

domaine de i'État? ^ ,' i i j . ...

marne public ; en les mettant hors du commerce, leur destmation les rend par là même inaliénables et imprescriptibles.

2"* Les biens qui, n'étant destinés ni à sa défense ni à uu usa^e public, sont dans son patrimoine comme dans le patrimoine d'un simple particulier; il en perçoit les revenus qu'il affecte à ses besoins. Ces biens forment son domaine privé. Leur destination ne les exclut point du commerce; aussi sont-ils, de même que ceux des particuliers, aliénables et prescriptibles (V. les art. 2226 et 2227 comparés).

1425. — Font partie du domaine public :

Qupis iji'^ns font io Les chcmins, routes et rues à LA charge de l'état. — On appuô/ic?**" '''""""'* pelle routes dudomaine publicou impériales, les routes à lacharge de l'Etat', roules départementales, celles qui sont à la charge des départements; chemins vicinaux, ceux qu'entretiennent les communes, ei chemins particuliers , ceux qui sont établis pour certaines personnes individuellement déterminées, à la charge desquelles lis sont.

2» Les fleuves et rivières navigables et flottables. — Les rivières sont dites navigables, lorsqu'elles ont assez d'eau pour porter des bateaux; flottables, lorsqu'elles ne piuvent porter que des trains de bois ou radeaux. Les cours d'eau qui ne sont flottables qu'à bûches perdues, c'est-à-iiire par bûches séparées, non liées entre elles et abandonnées au courant, ne sont point rangés parmi les rivières flottables. Ces cours d'eau appartiennent aux propriétaires riverains. L'État n'a sur eux qu'un droit de surveillance.

3° Les rivages de la mer. — On appelle ainsi les terrains que ia mer couvre dans ses plus hautes marées, ou plus généralement le terrain jusqu'où va son plus grand flot, quousgue maximus fluctus à mari pervenit.

le» lais et niais Lcs Ittis et relais de la mer sont les portions de terrain qu'elle a pîrMc du'^do°m!iîne insensiblement abandonnées. Notre artice les a, par inadvertance, public» rangés parmi les bieris du domaine public ; c'est une erreur à recti-

fier. Ces biens, en effet, ne sont destinés ni à la défense de lÉlal, ni à l'usage commun des citoyens; leur destination ne les exclut point du commerce; c'est donc dans le domaine privé de VElat qu'il faut les ranger.

4» Les ports, les havres et enfin les rades. — On appelle havres,

les ports qui ne peuvent recevoir que des bâtiments d une moyenne

grandeur; rades, la partie de la mer où les bâtiments mouillent

pour attendre le moment f.ivorable d entrer dans le poil.

Quij ds\rrr.vn% 5° Les porlcs, murs, fus<és, remparts (les places de guerre et des

.î»'(..riifir..iioM» ei fo/terfsses. — L'art. 541 ajoute <• qu'il en est de même des tt-rrains

'/,/. ne xvtr j.ha des iorliiicalioiis el reuipails des places qui ne iont plus places de

)■ lares de ^utirtr

oiierre. » C'est une nouvelle inexactitude ; ces biens ne font plus partie du domaine public, puisqu'ils ont perdu le caractère qui les 'endaitnon susceptibles de propriété privée. Les biens qui servent d la défense de l'Etat, ou qui sont affectés à un service public, passent du domaine public dans le domaine privé de l'Etat dès que leur destination vient à cesser.

Une troisième inexactitude s'est elissée dans l'art. 539, qui Quid des biens

. . 1 ■ Il T.- I I • . . vacants et saii» mat-

elasse parmi les biens du domaine pubhc les biens vacants et sans ire-»

maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers. Ces ,,,.^''pe,.sonne!''q"i biens font partie du domaine privé; car leur destination ne les décèdent sans hèrirend, sous aucun rapport, non susceptibles de propriété privée. Cette erreur a été commise en 1807, lors de la nouvelle édition du Code. L'article originaire attribuait la propriété de ces biens à la nation ; le mot nation rappelant les souvenirs de la répnbli'jue, on dut le faire disparaître, afin de mettre le Code en harmonie avec le nouvel ordre de choses (V. le n" 39); la personne qui fut chargée de ce remaniement s'en acquitta fort mal; elle confondit Vttat avec le domaine public.

1426. — Font partie du domaine privé : yuci» biens font

1„ f 1 • . 1 • 1 1 partie du domaine

* Les lais et relais de la mer ; J,,.i,.j c esi-à-dire

2» Les biens du domaine public qui ont cessé de l'être; du domaine de i-è-

• ' tat?

3» Les biens vacants et sans maître (art. 713);

4» Ceux des personnes qui sont mortes sans héritiers ou dont les successions ont été abandonnées (art. 7()8. V. le n» 1425, 3° et 5");

50 Ceux qui ont été donnés ou légués à l'Etat par des particuliers.

1427. — Les biens de la liste civile sont ceux qu'une loi

attribue au chef de l'Etat. La liste civile de l'Empereur com- qu cmend-on par

,.„ .,,, i^Kii u biens de la liste

prend : 1** en toute propriété, la somme de 2j millions par chaque cuiie?

'*"''*^^ y compose-l-ell«?

2" En jouissance seulement, les palais impériaux avec leurs pai es, jardins et mobiliers;

3" Quant au droit de chasse seulement, les forêts de Versailles, de Fontainebleau, deCompiègne, de Marly et de Saint-Germain (sénatus-consulte du 1« avril 1852).

§ IL Des biens des communes. Art. 542.

1428. — Les communes ont aussi leur domaine public et leur tes communes

j . . . n'oni-cllcs pas aussi

domaine prive. «omm« lÉtat, lour

Elles ont, en effet, trois espèces de biens, savoir: teùr^ômafneprivéf

l" Les biens publics communaux, c'est-à-dire les biens qu'elles cnnibiinont eiiai

«. . . . • I , 1 !!.•••„ d'epèees de biens?

affectintaun service public, comme les rues, les chemins vicinaux, yueutcnd-on lar les églises, les cimetières, la maison conmiune. Ces biens forment ^,','J',,],^12'?'*" ""'"' le domaine oublie de la commune. Leur destination les met hors nar biens pat ndu commerce, ce qui les rend inalicnuoleset imprescnptiofes; rar biens commu-

1^ Lt)i biens patrimoniaux, c'est-à-dire ceux qui, n étant point ""yj^i, j,i,„ lor.

r<82 CObE NAPOLÉON. LIVKE 11.

ment le rfo"'"''"' destinés à un service public sont eiploilés, loués ou affermés au

■public d?s commii- ^ i i • r j

DIS? prolit de la caisse communale qui en perçoit les revenus;

inenTio;ir'Xnj«i^[ê •^° i^^" bi' ns comiiuinaux proprement dits, c'est-à-dire ceux dont ^7>"'n .-r-- „ la jouissance en nature est laissée aux habitants de la commune; T a.t-ii ciîiro ces tels S -ut lespàUirages où ils envoient leurs troupeaux, les bois dont Jc^s ? '^ ^''*^'' " ^<??- coupes leur sont dislriltuées.

Les biens },atrimoniauxeX\it^h\Qns communaux proprement dits

forment le domaine privé de ta commune. Leur destination ne les

exclut point du conunercc ; ils sont aliénables et prescriptibles

comme ceux des particuliers (art. 2-227).

— Remarquez que les biens qui composent soit le domaine public,

soit le domaine privé delà commune, appartiennent, non pas, ainsi

que le dit notre article , aux habitants considé.fés individuellement;

mais h la commune elle-même considérée comme personne morale

ou civile.

Alt. o43. 14-29. — L Des droits qe'on peut avoir sur les biens. — Après

on^'avoir'^'^s'J/ les '^'^'0^'' classé les bieus la loi énumère les droits qu'on peut avoir iîcus? sur eux.

Les droits établis sur les biens sont ceux que nous avons appelés réels ou jura in re, par opposition aux droits personnels oajura ad rem (V. les n»' d334 et s.).

Sous le nom de biens , la loi entend évidemment désigner ici les

choses corporelles. Cependant Icsdroils étant eux-mêmes des biens,

ils peuvent être l'objet d'un autre droit (V. l'art. 588). C'est ainsi

qu'on peut avoir un droit d'usufruit sur une rente ou sur un droit

d'usufruit. Les droits peuvent donc êlre établis : 1° sur les choses

corporelles ; 2° sur les choses incorporelles.

Le droit intcimi- De nombrcux droits réels, tels que les fiefs, les locatairies per-

oni'ns "à'dmîs ^ous pétucUes, Ics champarts, les baux à domaine congéable, les eraphy-

les droits quoo léoscs (]), pesaicnt autrefois sur les biens. La révolution de 1789

pouvait autrefois «.

avoir fur les iiieos? affranchit la propriété, en la purgeant des entraves que le droit (codai faisait peser sur elle; elle laissa cependant subsister les rentes foncières et les emphytéoses, qu'elle se contenta de rendre temporaires et rachelables (V. le n" 1405, 2* note). Le Code a été plus loin. Les seuls droits qu'il reconnaisse sur les biens sont : 1* le droit de y:i.is sont ceux proprictô; iules droits de jouissance, c'est-à-dire l'usufruit, l'usage yujo"rdh*u"i? '^""^ ^^ l'habitation, en un mot. les servitudes personnelles; 3° les services L' iiuniératîon fonciers OU les servitudes réelles. 11 faut toutefois comprendre dans :U-2 csi-eiio com- cette énumération des droits réels: 4» ledroitde possession (art. 549 '''comment divise- ^^ ^^^Jî ^° '^^ droils de £îage (art. à072), de privilège (art. 2095) t-oiiiohdroit.rteis? et dhvpolhèque (art. 21 14). Si la loi ne rappelle pas ici les droils de gage, de privilège et d hypothèque, c'est qu'elle ne s'occupe dans

(1) LV.mpliylëose était un coiUrat par lequel le propriétaire d'un immeuble cédait à une antre personne, moyennant une redevance annuelle, payable à perpétuité ou pendant un temps déterminé, le droit de jouir de l'immeuble en maître absolu, comme si elle en était propriétaire, tous la leule réserve de ne pa* le détériorer.

TirUE I. DE LA DiSTlNCTIOiS DES BIENS. 683

ce livre que des droits réels jjrincipaii.c, c'est à-dire des droits qui. s\ihs\sianipar eux-mêmes comme la propriété, ont une existence stable et permanente. Les droits d'hypothèque, de privilège et de î^aee sont toujours l'accessoire d'une créance dont ils garantissent le payement; ils ne peuventpasexister sans elle. Le Code n'eu traite que dans le 111^ livre.

1430.— Entre les droits réels principaux et les droits réels ac- yutiic durercnce cessolres la différence est bien marquée. Les premiers ne peu- droits réè islIrLcIvent pas être anéantis contre le eré de la personne qui les a. Ainsi, ''?"^ *' i^* **'■"'''

,'..,, »i ., réels nrccxsoitfs ?

le propriétaire d un tonds servant ne peut pomt, quel que soit le prix qu'il offre, affranchir sa propriété des servitudes qui la grèvent; il les doit subir tant que le propriétaire du fonds dominant ne consent point à l'en décharger. Il n'en est point de même des droits «-éels attachés acressoirement h une créance. Le débiteur, ayant le droit de se libérer de son obligation en payant ce qu'il doit , a par là même le droit d'éteindre , même contre le gré du créancier, tout à la fois la créance et les droits réels ses accessoires.

— Quant aux rentes foncières, l'art. 530 en a fait de purs droits personnels (V. le n" 1405).

1431. — Reste l'emphyléose. A-t-eUe été maintenue comme droit le rode rrconréel? N'existe-t-elle plus, au contraire, qu'à l'état de droit person- cumme d^o^i^rccT" nel? La jurisprudence et la plupart des auteurs v voient un véritable «"'« ' - «e que droit réel, un démembrement du droit de propriété, et par suite un droit immobilier susceptible d'être hypothéqué, comme le droit de propriété ou le droit d'usufruit.

M. Valette [des Hijp., t. 1^', p. 19I) soutient, au contraire, que Temphytéose ne constitue qu'un simple bail, d'une durée plus longue que les baux ordinaires, et qu'ainsi l'emphytéote, de même qu'un locataire, n'a plus qu'un droit personnel. Le Code ayant, en effet, pris soin d'énumérer les droits réels, cette énnméralion est essentiellement limitative ; car tout ce qui louche à l'organisation de la propriété est essentiellement d'ordre public. Si les particuliers pouvaient à leur gré modifier la propriété en la grevant de charges réelles que la loi ne reconnaît pas, on arriverait ainsi, de concessions en concessions, à reconstituer tout le vieux droit féodal; il ne peut donc y avoir d'autres droits réels que ceux qui sont énumérés dans la loi. Or, l'emphytéose n'est nulle part ra[ipelée dans le Code. Ce n'est pas tout! le droit intermédiaire, qui la reconnaissait comme droit réel, la classait, par une conséquence logique et nécessaire, parmi les biens susceptibles d'hypothèque (art. 6 de la loi du 11 brumaire an VIT); or, l'art. 2118, qui reproduit, en la copiant à peu près textuellement, cette énumération des biens qui peuvent être hypothéqués, en retranche l'emphytéose (1)1

(1) En ce sens, M. Démo., t. 1", n" 491. V. sous le même numéro les nombreux auteurs ciiés par M. Démo., pour ou contre sa doctrine. — M Dem. (t. 2, n" 378 bis, 1\) ne l'a point suivie.

684 COOE iNAl'OLÉON. LIVRE 11.

Page 1