TITRE DEUXIÈME
Art. 544. 14H2.~1. Du droit de propriété, de sa nature et de ses at-
tributs. — L'idée àe propriété ne se trouverait pas dans tous les temps, dans toutes les langues et chez tous les peuples, si le droit de propriété n'existait pas.
Les idées que l'universalité des hommes sent, et qu'elle exprime, ont uécessairemeul leur source dans un besoin et dans une faculté.
Dans l'ordre que Dieu a créé, il n'est pas de besoin qui ne puisse être satisfait, de faculté qui ne puisse se développer.
L'homme sent et exprime l'idée de propriété : c'est vers elle que tendent tous ses efforts, toutes ses aspirations; la propriété est donc pour l'homme, tout à la fois, un besoin et une faculté, c'est à-dire un droit.
Deqiieis éléments 1433. — Dcux élémi>nls la composent, l'un d'attribution et ^ell^ynliè* '^^"'^ l'autre (Texclvsion. C'est une attribution^ c'est-à-dire une faculté accordée à une personne d(^ retirer dune chose toute l'utilité qu'elle peut donner. C'est aussi une exclusion, c'est-à-dire une obligation imposée à toute autre personne de ne pas toucher aux produits de cette iT.ême chose, et de ne rien faire à l'enconlre du droit du propriétaire.
Si cette obligation èld\l purement morale, si la société n'intervenait pas pour la faire exécuter, la propriété, réduite à l'état de simple droit naturel, ne serait qu'un vain mot : sous le régime de Ja force individuelle, le droit n'est qu'une pure abstraction.
La propriété ne peut donc exister utilement, efficacement, que dans une société organisée.
Réciproquement, si la propriété individuelle n'existait pas, la société serait elle-même, sinon mipossible, au moins si tourmentée et si imparfaite, que 1 homme n'y pourrait pas atteindre le but que Dieu lui a assigné.
Comme être matériel, l'homme a pour but sa conservation et son bien-être; comme être intelligent et libre, il a pour but son perfectionnement par le développement de son intelligence. Or, d'une part, comment sa conservation serait-elle assurée, comment parviendrait-il au bien-être, si, au lieu de pouvoir consommer e/i paix ou accumuler pour l'avenir les produits de son travail, il était obligé de les défendre à main armée contre la convoitise d'autrui? D'autre pari, où serait, en l'absence de l'intérêt individuel, l'attrait du travail? et sans le travail, comment développer et perfectionner son intelligence? Su[)i)riiner l'intérêt individuel ou la propriété, c'est etdever à la société sou vérilal)ie point d'appui et ia condamner a périr par la langueur du travail et la dissolution des forces qui lui douoeat le mouvement.
Si donc la propriété a son fondement dans le droit naturel, dans la constiluiion même de l'homme , c'est dans le droit civil qu'elle trouve sa caranlie, son efficacité, sa réalité. Propriété et société sont deux idées corrélatives et tellement inséparables, qu'on a pu dire avec raison que l'imperfeclion de l'une est partout la mesure exacte de l'imperfection de l'autre.
1434. — La société n'est autre chose qu'un mutuel échange de services; elle protège les intérêts particuliers : les individus lui doivent en retour les sacrifices que commande 1 intérêt général. La propriété doit donc, comme tout autre droit, comme la liberté elle-même, fléchir devant l'intérêt de la société à laquelle elle doit son inviolabilité. De là ce double principe :
1435. — 1» Le propriétaire qui exerce son droit sous la prolec- i,« droit de protion des lois doit se soumettre aux restrictions qu'elles imposent, r,"înim dànl c«rdisait-on déjà en droit romain : il ne peut disposer de sa chose que «a'"" l'miir-? dans la limite de ce qui n'est pas défendu par la loi, qnatenus juris ratio paliiur. « La propriété, port»' également l'art. 554, est le droit de disposer des choses de la manière la plus absolup, pourvu fju'on n'en fa?se pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.» C'est ainsi qu'on ne peut planter des arbres sur son terrain . ou établir des vues ou fenêtres sur l'héritage de son voisin, qu'à la condition d'observer les distances prescrites par les art. 671 , 678 et 6T9; c'est ainsi encore qu'il est défendu d'établir des ateliers insalubres sans se conformer au décret du 15 octobre 1811, de défricher des bois sans l'autorisation de l'administration, de vendre des blés pour être coupés en vert, de b^tir sans observer l'aligneniont. . .
1436.— 2"Quoiqu'en principe le droit de propriété soit in- ^j,( g^violnble, le [tropriètaire peut néanmoins en être dépouillé, lorsque l» proprii-t;.ii« l'intérêt général exige ce sacrifice de sa part. Mnis, bien entendu, fo dVlo^il'drô'ii'conl'Etat qui s'empare de sa chose lui en doit payer le prix : car il ne ^^e sa vi)i,.iu;?
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serait pas juste que le bien gênerai lut acquis au préjudice exclusit à qn.iie condiuou d'un seul; et, afin de mieux sauvegarder encore ses intérêts, la r^"*-"!"""*loi veut, d'une part, qu'il ne puisse être dépouillé qu'après que l'utilité publique qui légitime le sacrifice qu'on lui impose a été légalement constatée; et, d'autre part, qu'on ne puisse se mettre en possession de sa chose qu'après qu'on lui en a payé le prix. Telle est la théorie contenue en ces termes dans l'art. 545 : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété , si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. »
C'est au tribunal qu'est conféré le droit de prononcer l'expro- Quiprononceioxpriation; mais il ne peut la prononcer qu'après que la cause d'u- ^'^par^'J'','," •,.„,(„,* lililé publique qui la rend nécessnire a été constatée par un décret publique qui u roua de l'Empereur rendu dnns les f'.inies prescrites parles règlements cou»tatî-7? *'*'"*"' d'administration publique (sénatus-consulle des 25-30 décembre 1852, art. 4).
rind^T.ilé' qu."'oH L'indemnité à payer au propriétaire est fixée soit par une conèire prcaïai.i , ut vention amiable entre le propriétaire et l'administration, soit, à
pavec au proiniê j t . j .. .■ . . ,; .
taire qu on expio- delautde Cette convenlion, par un jury, sous la direction d un juge P"*"- commis parle tribunal.
I.C propriéiflii' 1437.— La propriété n'a de limites que celles qui résultent des
peut-il, Cil di--i,nrs ,. jvi t-.ii i
aes prohii.iiion. le- lois OU oes règlements. En dehors des prohibitions légales, le pro- Vbose îouT ce'<;i''o P''iélaire peut tout ce qui lui plaît; il use et il dispose de sa chose honiuiseiuMc.inc- commc bon lui semble; il en est le maître absolu. S'il en ns" mal,
me un usitgo îiia:- ••! • i
rais? s il tient ses champs en jachère, s'il laisse périr ses bâtiments , s'il
détruit, sans profil pour lui-même, des choses qui pourraient être utiles à d'autres, il engage sa conscience devant Dieu, sans engager sa responsabilité devant la loi. C'est un mauvais propriétaire, et par suite un mauvais citoyen. Mais si répréhonsibles qu'ils soient en morale, ces actes, ne constituant point de^ délits , ne sont point civilement punissables.
Cette faculté d'abuser n'est pas, au reste, aussi dangereuse qu'elle paraît l'être. L'intérêt même du propriétaire lui sert de contre-poids. La loi, d'ailleurs, ne pouvait pas, sans être tyrannique, porter son attention sur tous les faits particuliers qui constituent l'exercice du droit de propriété, tlle a prévenu et puni les abus les plus saillants et les plus dangereux. Quant aux actes moins compromettants pour la société, elle les tolère par respect de la liberté naturelle, qui finirait par succomber si l'exercice de la propriété était réglé jusque dans ses plus minutieux détails.
Ne l'accusons donc point! elle règle tout ce qui est sérieusement, réellement dangereux. Qu'un abus, se ré\èle par des actes réitérés, elle n'est pas longtemps sans l'atteindre, /"est ainsi que récemment elle a prononcé des peines contre les propriétaires qui battent outre mesure leurs animaux domestiques.
1438. — La propriété est donc le droit le plus absolu que nous puissions avoir sur une chose. Toiis les droits réels sont reunis en elle, droit d'en retirer tout le profit, toute l'ulililé, tout l'agrément qu'elle peut procurer, droit do la tr;insformepen arg(-nten l'aliénant, de la modifier, de la dénaturer, et même de la détruire, et plus généralement droit de la faire servir à tous les usages possibles et non défendus, fomiiunippui-on Ainsi, la propriété est la fnculle accordée à imc personne, à
dt'fiDiiia propricié? l'exclusion de tovte autre, de retirer d'une chose toute l'utilité qu'elle peut donner, et de faire sur elle tous les actes que la loi ne défend pas.
conibifu locon- 1439. — Les jurisconsultes romains ramènent tous ses attributs
trfbûi'sV" ciied'at- ^ ^p^;, principaux droits qu'ils aiipellent /us utendi, jus fruendi, jus a bu t end i.
Qu'est-ce que le Le jus utetidi , on droit d'usage, est le droit de se servir de U
jui tiiendif chose, dc l'employer à un usage qui peut se renouveler.
ujut fruttinf Le jus fruendi, ou droit de jouissance, est le droit do percevoir les fruits que la chose pfodui*
Le jus abutendi. ou droit de disposer, est le droit de faire de la ^* j^s cuviendi* chose un usage déftnilif, qui ne se renouvellera plus, au moins pour la même personne; c'est transformer sa chose, la consommer, la détruire, ou enfin l'aliéner, c'est-à-dire la transmettre à un autre (l).
User d'une maison, c'est l'habiter; en jouir, c'est la louer et en quVsi-cc qu <,.«»• percevoir le loyer; en abuser ou en dii>pos''r, c'est la démolir ou '''"^"c ina'^on ? Taliéner, J'use d'un tnbleau lorsque je rem(iloie à orner mon indispose,? appartement; j'en joM/5 lorsque je le montre pour de l'aigent; j'en dispose lorsque je le détruis ou que je le donne à quelqu'un.
— Les droits d'user, de jouir et de disposer peuvent se trouver r.a propriété poutréunis dans la même personne, ou appartenir séparément à trois |;'!'' /"■'' '■''"'">"■ personnes différentfs, qui ont alors, la première, le droit d'usage seulement [nudum usum); la seconde, le droit de jouissance , sans le droit d'usage; la troisième, le droit de disposer. Lorsque les droits d'user, de jouir et de disposer sont réunis dans la même personne, on dit que la propriété est pleine; dans le cas contraire, f„m„,eni i'i,.peion dit an elle esl dé me f II ù/ée. ip-i-on «uand oiie
Le droit de disposer conserve toujours la dénomination de »ro- irc,? priélé. Quand il est seul^ il prend !e nom de nue-propriél.é. ».o'i"a!fj'»"«&t°""rfi
Le droit d'user s'appelle droit dusaqe. 'luandii est scui?
Lorsqu il est réuni au droit de jouir, on le nomme usufruit. Le "'«''"'' aua.id n est droit de jouissance, sans le droit d'usage, conserve le nom de droit "î^ul-i ron,. quand de jouissance. '' ^^^ '■'\i!:'i a«" J^s
4440. — Les rédacteurs du Code, dans la définition qu'ils ont donnée de la propriété, n'indiquent que deux de ses attributs le droit de jouissance et le droit de disposition. 11 est probable que Qu'entc:idiccode sous cette dénomination de droit de jouissance, ils ont entendu ^'^'' **^,"" •'*''<""*■ désigner, non pas le dro\l de jouissance séparé du dvoïi d'usage, mais les deUx droits réunis, ^ous trouverons, il est \ rai, un titre où après avoir parlé de lusufruit, c'est-à dire du droit d'user et de jouir, ils ont ensuite trai-té du droit d'usage; mais nous verrons que ce droit, improprement appelé usage, n'est autre chose qu'un usufruit restreint.
Faut-il conclure de laque nos lois prohibent le droit d'usage- proini.e-i-ii le Séparé du droit de jouissance, le nudum usum? Non. Cette séna- •Jroiid'usages/'paré
\. jj-.i. ijj-ij-- * du droit dijioiiissan-
ration du droit d usage et du droit de jouissance ne se présen- ce.ic«Mf/.uw»iH»/»? lera, il est vrai, que bien rarement dans la pratique, mais enfin elle est possible; loin que la loi la défende, elle la consacre, sinon formellement, au moins implicitement. Ainsi, le droit d'habitalion, c'est-à-dire le droit d'habiter une maison est un nudus usus ; car l'usager n'ayant pas le droit de la louer et d'en percevoir les loyers
(1)Leniota6M/j n'a pas, dans' la langue romaine, le sens qu'a dans la nôtre le mot abuser. Abuser, c'est, selon la langue française, faire de sa chose un Usage déraisonnable, immodéré et condanmaile. A Rome, a/juti élail pris par ojiposillowàuti, qui signifie se sc^^ir ti'uiie cliosesans la déliuiie ni la déndlurer; aiM/j est donc faire de sa chose un usage qui la consomme ou la dénaturé, ou qui tout au moins la fait passer de noue domaine du. s le domaine d'un aiiiro.
(art. 634), n'en a réellement que Vusage sans la jouissance. De même, l'usufruit des chose' mobilières qui ne sont ni frugifères, ni destinées à être louées (V. l'explic. de l'art. 595), nest et ne peut être qu'un pur droit d'usage (1).
Art. 546. i441. — II. Du droit d'accession. — Le propriétaire d'une
Quelles choses le „u„op nomùpri • propriétaire ac- CnOSe acquieri .
quiet t-n yar accès- l" Tous les produits qu'elle donne. Ils étaient à lui alors qu'ils faisaient partie de sa chose; séparés, ils continuent d'être à lui; car le propriétaire d'un tout l'est par cela même de chacune de ses parties.
2° Les choses qui, étant unies accessoirement à la sienne, forment avec elle un seul et même tout : accessorium se quitur principale.
Cette acquisition des produits et celle des choses accessoirement unies s'appelle droit d'accession , ou plus simplement accession.
•lu "à"prrn"pn"n t 144'2. — On s'est demandé si Vaecession est, en droit et à proparier.unmodcpar- prement parler, un mode particulier d'acquisition, ou si ce n'est en tiou? réalité qu un efiet, une extension du droit de propriété : Plusieurs
commentateurs du droit romain, et Polh'er en droit français, la considèrent comme une cause légale d'acqui-ition. D'autres n'y voient, au contraire, que l'exercice ou l'extension du droit de pro- ]iriélé. El, en effet, disent-ils, il est plus qu'évident que le propriétaire qui sépare les fruits de son fonds ne les acquiert pas, puisqu'il les avait déjà avant leur séparation; que si l'on persiste à dire qu'il y a acquisition., sous prétexte que les fruits séparés forment, dans le patrimoine du propriétaire, une chose distincte du fonds qui les a produits, il faut alors reconnaître qu'il y a acquisition, non point par acfMMO» (adjonction d'une chose ^ une autre), mais par séparation ou désnccession (2). Quant aux choses qui s'unissent accessoirement à une autre chose, il y a réellement accession; mais ici encore l'accession ne fait nas acquérir un droit nouveau. La chose accessoire a cess-é, il est vrai, d'appartenir à son ancien propriétaire; il est vrai encore qu'elle e>t entrée dans le patrimoine du propriétaire de la chose principale à laquelle elle accède; mais elle n'y est point comme une chose distincte delà chose principale. Ainsi, lorsque des arbres ont été plantés dans mon terrain, je n'ai point deux propriétés distinctes, le terrain, puis les arbres; je n'ai qu'une propriété, un terrain planté d'arbres. De même lorsqu'un ouvrier a peint ma bibliothèque, je n'ai point deux meubles, la bibliothèque, puis la peinture qui la recouvre; je n'en ai qu'un, une bibliothèque peinte. La chose qui accède à la mienne n'existe donc poinl per se; elle s'est fondue en entier dans la chose principale, dont elle n'est qu'une qualité; en
(1) MM. Duc, Bon. et Rou.,9ui l'art. 695.
(2) MM. Marc, «iir l'art. 5i6; Duc, Boîi. et P.ou., p. 50 ; Dc^iuo., t. 1«',
droit elle a cessé d'oxislor; l'accession en a détruit la subslance. Dès lors il n'est p^s possible de dire que je l'ai acquise : on ne peut pas légalement acquérir une chose qui juridiquement est réputée inexistante.
Celte discussion, au reste, n'offre aucun intérêt pratique. Que l'accession soit ou ne soit pas, scientifiquement parlant, une cause légale d'acquisition, peu importe; à tort ou 5 raison, Li question a été résolue par la loi elle-même dans le sens de Polluer. L'accession est, en termes exprès, rangée, par l'art, 7l2, parmi les inodes d'acquérir.