‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 90 sur 107 · PRODUIT PAR LA CHOSE · texte numérisé non relu

PRODUIT PAR LA CHOSE

1443. — Les fruits et les produits (I) d'une chose appartiennent Art.

au propriétaire p,u' droit d'accession; ils lui appartiennent alors •'I^T el 5 18. mème qu'ils ont élé préparés et recueillis par la maui u un tiers, nem les iruitsdun sauf, bien entendu, 5 rembourser les frais des labonr.^ travaux et '"'^^'f,^ ,i j..^ ,3. semences dont il a profilé : oui a le revenu paye la dé,jense (V. lou- ^outs. iravaux et

' •' c j ^ ^ semeni-es oui ele

tefois l'art. 585). faiis rai un fiers?

1444. — Lorsqu'une personne a la propriété d'un fonds dont ijs'for ulîVo'ndsapune autre a l'usufruit, les fruits appartiennent à l'usufruitier, qui pariiennem-iistou-

' ' ' ' jours au propiic-

les acquiert par accession, en vertu du démembrement de pro- tairo?

priélé dont il est investi. Ce cas ne fait point exception à notre pe^j'^^nn", q"" ,,i"

|.A,7|g quVIIi's no soient

î~ ' pas proprif'lairesdu

Lorsque le propriétaire, par un contrat de bail, s'est engagé en- fonds . acqniiTcin

*•• ■ it's fruits uu*cllcs t

vers un tiers à le faire jouir de sa chose, les fruits appartiennent recueiucm? au fermier qui les a perçus; mais ici encore il ne faut point voir d'exception à notre principe, car si le fermier acquiert les fruits qu'il perçoit, c'est que le propriétaire l'ayant subrogé en son lieu et place est réputé lui en avoir transféré la propriété au momf nt môme de la perception.

Le prmcipc, au contraire, reçoit une véritable exception lorsque la chose est possédée de bonne foi par un tiers. Dans ce cas, en effet, le possesseur, bien qu'étranger à la propriété, et quoique le véritable propriétaires ne l'ait pas mis en s)n lieu et place, acquiert pour lui, par le seul fait de la perception , les fruits et les produits qu'il recueille pendant la durée de sa bonne foi. — Ce point demande quelques explications.

1445. — La prop'-iélé et la poisession ne doivent pas être confon- Art. 549. dues. L'une, la propriété, est un droit; l'autre, la poss'îssion, est un i-" propreté et la

'ri' ' ' . possession ne cons-

fait. Or, le droit et le /a/7, c'est-à-dire le droit el\'exercice(i\i droit, jiiu.nt-eiio-i pas

I • ice , T , d us droits dis-

peuvent se trouver sépares et en djs mams (lilierentes. La per- ,incts?

sonne en laquelle le droit réside est le /)»*o/>//c7raVe; celle qui, sans

avoir le droit, l'exerce, est \e possessf^ur. Ainsi, on peut être pro- Pout ouHrcpro-

, . , . T ■ 1 vriétairf sjiiis être

prietaire sans être possesseur, et réciproquement. Li maison ue possesseur, etrcci-

pruqucmoutî [l) V. sous les art. 58Î ii 586 la Théorie générale des fruits.

Paul a été vendue par un tiers à Jacques, auquel elle a été livré« et qui l'habile : Paul, qui est le propriétaire, ne possède poiot; Jacques, qui a la possession, n'est point propriétaire. Quel- sont les Posséiicr unecliose, c'est l'avoir à sa disposition et sous sa main, svaniagos qup pro- ' ^ f j^g ^^ simplement avoir la lacullé physique et matérielle

Oiirc la possession ? ^ ^'^ i i . T ■"

de faire sur elle des actes de propriétaire. Cette puissance de fait conslilue la possession, (.uvsi-cefiuepos- La ioi tient compte de ce fait; elle y attache des effets fort imvcder une chose ? pQr^af^is ( j^^ gt notamment le droit de faire siens, c'est-à-dire de iiagner pour soi les fruits qu'on retire de la chose possédée, sufflt-iide détenir Toulcfois, si Celui qui détient reconnaît, par la manière dont il |,our!'ntreîe"po3- se couduil, OU par la nature du litre en vertu duquel la chose est «es-:eui- .' ejj son pouvoir, qu'elle appartient à un aulre^ s'il la détient, en

un mot, taaquam rem alienatn, il passé le ^/atu/ellenienl sans doute ; mais civilement, cesl-à dire quant aux effets que la loi y attache, ce n'est pas lui qui est repute posséder : le véritable possesseur, le possesseur civil, ceiiii qui a les avantages de la possession, c'est celui au nom et pour le compte duquel il délient. Par exemple, lorsqu'une chose est détenue par u.i emprunteur ou par un dépositaire, la possession civile apparlieul , non pas à l'emprunteur ou au dépositaire, mais au prêteur ou au déposant. (M'est - ce donc Alusi, la possessiou est la détention on la jouissance d'une chose (jae la posses 10!) ? ^^ j,^^^ j^.^^j^ ^^^^ ^^^^^^ lenoub OU que nous exereons par nousmêmes ou [)ar un autre qui ia délient ou qui l'exerce en noire nom (V. 1 explic. de l'ar.. 2228).

le possesseur ga- I4i6. — Le détenteur qui possède civilement, animo domini, ne fr.î'hs'>"""^''"" '^^ S^ot^t^ {)oii)l toujours les fruits qu'il perçoit. La loi distingue, à cet quelle disiinciion e<.3f(j entre le possesseur de bonne foi et le possesseur île mau-

la loi fait-elle à cet °. . . ^

cgard? vaise loi.

l^e premier ne rend, lorsqu'il est évincé, que les fruits qu'il a recueillis depuis qu'il a su ou qu'il a pu savoir que la chose par lui possédée appartenait à un autre. Ceux qu'il a perçus avant celle époque n entrent point en restitution : il les a gagnes et faits siens.

Le possesseur de Et cc uc sont pas Seulement les fruits proprement dits qu'il yabonne foi ne ga?ne- qj^^ • \\ f.,iL 5,^,35 j^gus les uro'luHs , fiuels qn ils soieut , qu :l retire

l-a 'IMf los fruits ? J ' , r > l ^ ,- 1 .

de la chose : ainsi, quoique les arbres pruvenant d une tutaie non mise en couf)e réglée n'aient point le caractère de fruits [W. l'explic. des art. 591 et 592), le possesseur qui les a coupés de bonne foi n'est pas tenu de les rendre.

Quels jtont les ^^ secoiul, uu Contraire, ayant été de mauvaise foi ab initio, est iiujisque le posées- oi^jjoé de rendre au proprit taire qui l'évincé tous les produits et

»eur de mauvaise *-" -i iii .i-

fol .init reidre lous k'S HUils qu d a r<.liies de la chose ; tous. . ., c est-a-iiire noo- ""Nedo'ii'ii'.i^eceux Seulement ceux qu'il a perçus depuis, mais encore ceux qu'd a

qu'il a perçus f

(1) .le Ipsoxplifjupiai au lilio de ia Prescription, cliap. II, ous cette rubrique : Dts avantages de la possession.

TlTaE II. DE LA PhOl'UlÉTÉ. 691

perçus avant l'action qui a été dirigée coDtre lui et à la suite de laquelle il a été évincé. Les auteurs vont plus loin encore : ils l'obligent à restituer, non-seulement les fruits qu'il a perçus, inais encore ceux qu il a tiégl/gé de percevoir! Le véritable propriétaire, disent-ils, ne doit pas être privé des bénéGces qu'il aurait retirés de sa chose s'il n'avait pas été empêché d'en jouir par le délit du possesseur.

1447. — Quant au motif de la différence que la loi établit entre q»e\ fst le motif le possesseur de bonne et le possesseur de mauvaise loi, tout le f^ ^/'"^/if,'i'".i?ire monde le sait. Le possesseur de bonne foi, qui considère comme '« possesseur au

, e -, 'I -.1 ■. r ^ . . bonne 01 !■ ro'sos

siens les fruits qu il perçoit, les capitalise rarement ; car, en gène- scur de iu;u.vaiso rai, on monte sa maison eu égard à ses revenus, el plus les revenus ^^^' sont élevés, plus grande est la dépense. Si donc il fallait que le possesseur rendit, après plusieurs annérs de possession, la masse énorme de fruiis qu'il a perçus, celte restitution dévorerait sa propre fortune ; elle serait pour lui une cause de ruine.

Le possesseur de mauvaise foi n'est pas dans la même condition; il sait qu'il aura peut-être une restitution à fain; ; c'est à lui, par conséquent, à se mettre en mesure delà faire sans dommage pour lui-même.

1448. — Cette explication pourrait faire croire que le posses- iv po^snssenr de seur de bonne foi est obligé de rendre avec la chose tous les fruits ^Vn"%, ^"i "^"'rniu qu'il eu a retirés et qu'il n'a pus consommés: c'est, en eUet, ce 'J"''> «'« ?"» <^"'qu'un décidait en droit romain ; mais la loi française n a pas admis ""'"

cette distinction. Le possesseur de bonne foi g<tgue tous les fruits par le fait seul de leur perception. On a pensé sans doute que la distinction à faire entre les fruits encore existants et les fruits consommés soulèverait des questions de fait qui deviendraient une source interminable de procès.

1449. — Je viens de dire la faveur attachée à la possession de bonne foi ; reste un point à examiner : ([u'est ce que la bonne foi?

Dans un sens absolu, la bonne foi est la croyance qu'a le posses- ^.-t j^^SO. seur qu'il est réellement propriétaire. Peu importe d'où [)rocède Q'^'esi-te que la son erreur; dès qu'il se croit propriétaire, il est de bonne foi. '"""^ '"' '

Mais sa bonne foi peut être déraisonnable, ridicule, le résultat Tomoespôced'erd'une grossière erreur ; la loi alors n'en tient pas compte : elle der'ia^boii'uc'fo/?"" n'a point de faveur pour ceux qui, pouvant facilement prévenir Terreur dans laquelle ils sont tombés, n'ont pas su l'éviter. Leur bonne foi est une faute, ils n'en doivent point bénéficier.

La bonne foi du possesseur ne lui profite donc que lorsqu'elle est née d'une erreur légitime, c'est- à-dire raisonnable et plausible.

Ainsi, la faveur de la loi est attachée, non pas à une erreur quelconque, mais à une juste erreur : bona fldes nikil aiiud est quant JUS TA opinio quœsili domina.

La croyance du possesseur qui se croit propriétaire est juste ou Q,>ai.artMrfur,iu légitime lorsqu'il possède « en vertu d'un acte translatif devra- possesseur c»i-oii«

^ .ij ■ j » 1 • I • / /' " jostc et légitime?

priéle dont il ignore les vices. »

ou.i Mt ici le o Acte... « Ce n'est pas, ainsi qu'on pourrait le croire, Vacte ou ] ecn/. SOUP seing prive ou aulhenlique qui constate le fiut en vertu ou à la «uile duquel le possesseur a reçu la chose qu'il délient : c'est ce fait lui même, c'est-à-dire la cause 'le la possession : tilulus est rndixet fundamentum juris prœtensi . Ainsi, le litre de la possession, c'est, pour un aclieleur, non pas Vécrit qui constate le conlral (le vente, mais la vente elle-même, comment faut-il « Transi lit i j (le propriéié. . . » c'est à-dire qui eût été réellement iraduiri! ces mots : translatif de propiMi'lé, s'il eût été valable, comme, par exemple,

Page 1