‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 91 sur 107 · acte trmulatif de , . • , tt t · texte numérisé non relu

acte trmulatif de , . • , tt t

rropiiéip? une vente, une aonafton, un legs. Un oatl au contraire, un dépôt,

ne sont point des litres tra slatifs de propriété; car ils n'ont point cet eiïel alors même qu'ils sont exempts de vices.

« L^s vices.. .» c'esl-à-(lire les causes qui ont empêché le titre

yui'l vices ont 1 • 1.

pu empêcher la en vertu dvquel le possesseur délient d'être translatif de pro-

pnîpHê'té? " priélé. Ces causes peuvent être soit le défaut de propriéfé ou de

ca/>(rtr/7e d'aliéner chez l'auteur (celui duquel on tient la chose, par

exemple, le vendeur, le donateur, le leslalcur), soit une nullité de

forme.

t'ignornceduiio 1450. — En matière de prescription par dix à vingt ans (V. l'ex-

Tôn^'\L>c'-Llu''i^e P''^- ^^ l'art. 2r'65), ces deux vices ne sont point mis sur la même

juste crr,'ttr à l'.f- jj^ne '. l'i^norauce d'une nvUilé de forme ou des effets qui en ré-

fct d acciurrir l,i *', ^ . . ,' i i • , • .

propii.te par ]ii sulleut ne constilue point iiue ;//5/6^ i?r/-e?/r ; la loi n en tient pas

rvmiî''li°s"-'''' '^'"compte (V. l'art. 2207). Ainsi, la donation faite par un véritable

^;M/e/ni<iatd'ac- propriétaire, et par un propriétaire rapable d'aliéner, ne constitue

pomt un acte translatif de la propriété, lorsqu elle n a pas dé

ffiite par acte devant notaire ; car, étant nulle aux yeux de la Ici

(art. 931), elle ne peut produire aucun efTet.

La loi est moins sévère quant à l'acquisition des fruits. La règle qu'elle pose est générale : le possesseur est à', bonne foi dès lors qu'il a igUDré les vices, quels qu'ils soient, qui ont enlevé au litre de sa possession l'effet Iranslalif qu'aurait eu ce litre, s'il n'eût pas été vicieux (l).

(1) MM. Dur., t. It, ii" ^52; Marc, sur l'art. 530; Dciino. , t. l'f, n" GOS ; De m. t. 2, n' 3S.5 bis IV. — On s'est deii.aiiJé si le t\lre putatif, c'est-à-dire, en autres termes, si 'oniiiion où l'on est ((u'on oossè le en vertu d'un titre yui, fn iéaUté, fi'exitte pas, ;>eiit sii|»|)lé!;r le juste titre et en terir lieu? Le droit romain distinguait. Si l'erreur du possesseur (|iii croyait avoir un titre, et qui en rail n'en axait pas, était lénilime, si elle avait <*ié iléteruiiiiée par des circonsla ces telles que louteaiitre pRrsonn«! à sa place, fût-elle expériineniée et alienti>e, .'« fût iroujpt-e cdinnie lui, ces circonstances remplaç lient le juste titre qui man. qtiait et eu tenaient liou. Dans le cas contraire, on ne tenait aucun compte de sou erreur. Les auteurs français appliquent co sy-;tèinc à l'acquisition des fruits. La ilislinclion romaine 1- nr p;iralt sage, équitable, et on ne trouve rien dans le Code qui puisse faire croire qu'elle aété abatidiinée. L;i loi, aj>utet-on, a voulu que le possesseur ne \ùl pas victime de sa bonne foi, et qu'après avoir dépensé les revenus îdutiiiS vivendo, il <e irouvât tout à crtU|) ruiné par l'acciiniul.iiion «les valeurs qu'il aurait à rendre. Or, C(^ motif existe dans toute sa force , quelle que soit la nature de la cause qui, en Induisant le possesseur en erreur, l'a ronsiilucen état de h«nne foi. — Dans ce système, le juste titre peut être défini: tout fuit quelconqiic qui est de nature à f;iiie croir« à une personne alt^niive que la chose

TITRE II. ïiiL L\ l'ROPRlETË.

1451. — Sous un autre rapport, la prescription par dix à vingt ans est plus favorisée que l'acquisition des fruits.

L'acquisition des fruits a pour fondement, non pas précisément fai.i.j'îcousidcwMs la possession delà chose qui les a produits, «"«'S la /^erce/j/jon; J'o^'ncjoi^^^ chaque acquisition de fruits a donc pour cause la perception qu en truiis? a faite le possesseur. Dès lors il est naturel que chacune de ces causes soit appréciée séparément, et indépendamment des faits antérieurs ou postérieurs de perception. De là cette conséquence : le possesseur qui a été de bonne f.ii dans le principe, c'est-à-dire qui a ignoré les vices du titre translatif'en vertu duquel il possèie, cesse de gagner les fruits dès que cesse sa bonne foi , c'est-à-dire aussitôt qu'il vient à découvrir les vices de son titre.

Il en est différemment en matière de prescription. L'acquisition ,^^f, ,^';^''^„,'^Xor de la propriété par la prescriniion est un effet direct de la posses- q„ani à u pr.sirip-

' i i t I , • non par dix a viout

sion; c'est donc la possession dans son principe, a son orig'ne, qui .^^^^ seule doit être envisagée et appréciée. D'où ce principe : il suffit, pour l'acquisition de la propriété par dix à vingt ans. que la bonne foi ait existé au commencement de la possession : mala fides superveniens non impedit usucapioncm ( I )•

qu'elle possè<le lui appartient récllenieni (MM. Duc, Bon. et Rou., t. 2, n* 100; Démo., t. l«r, noeoî; Dem., t. 2, n" SSi bi\-, IV).

Quelques personne.s appliquent c Ue llii'oiie à la prcscriplion par dix à vingt ans; d'autres la restroignnni à l'a qulsitioi des Iruits. — Diins un iroisiènie système, on ne l'a|'|)liqne ni dms l'un ni dans l'ande cas. La loi, dil-on, a défini /a honne foi, ei toute définition légale est obligatoire pour le juge ([iii ne peut pas, qui ne doit pas la Irdnsformer en une pure question de fait. Or, qU'- dit la loi? que le possesseur est de bonne foi « lors(|n'il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, n Que nous dit-on dnns le sys èuie qu'on non propose? que le possesseur de bonne foi est celui qui possède en vertu d'un juste litre dont il ignore les vices, ou qui croit posséder en vertu d'un titre (pii, dans la réaliié, n'existe pas! Y a-l-il la moindre ressemblance entre celte définition des iuterpiètcs et celle de la loi {V. l'explic. des art. 2i65 à 2267,?

(1) Celle différence entre l'acquisition dfs fruits et la prescription par dix à vir.gt ans n'est pas aussi rationnelle qu'elle parali l'être. Les fruits étant acquis successivemetit \)AT des faits de percpiion séparés et indépenilanls les uns des autres , c'est, dit-on, au moment de la perce|)iion et pour chaque perception en paniculier que la bonne foi est requise. L'acquisilion de la propriété n'ayant, au contraire, qu'une cause unique^ la possession, il suffit que celle cause ait été légitime dans son principe pour qu'elle produise l'effet que la loi y a attaché.

Mais, peut-on répondre, l'acquisition de la propriété par la pre'^criplion de dix à vingt ans, a pour fondement, non pas le fait simple de la poSiCsMon, mais la possession continuée pendant le temps fixé pour la prescripllou; or, si la cause de l'acqu sition de la propriété est «uccewîuc, pourquoi la loi n'exige-l-clle point qu'elle suit légitime à tous ses instants?

S'il suffit, pour la pescription de dix à vingt ans, que le possesseur ait été de bonne foi ab initio, ce n'est pas éxidemment par la raison que j'ai rapportée. Une antre consitléralii.n a déterminé le législateur. Le possesseur qui a été de bonne foi dès le principe , qui s'ist babilué à considérer comme sien l'immeuble par lui possédé, et qui vient à déronvrir que cet ininieulilene lui appartient pas, ne commet pas une grande faute, ionqu'au lieu d'en faire immédiate en la restitution, il continue de le posséd^^r. Sa possession n'est pins sans donte a««ilé.

ï\o-2. — xViUsi.eii lijuuère d acquisilioa de fruits, on s'allaclip, pour régler la question de bonne foi, à l'aclualilé de chaque perception : peu importe le passé. Pour la prescription, au contraire, c'est uniquement le commencement de la possession que l'on considère : le passo décide de tout.

De là cete double conséquence :

bonno' fo/ difns le ^'^^3.— 1° Le possesseur qui a été de bonne foi dans le principe, principe Cl qui a et quî 3 cessé de l'être, continue de prescrire par dix à vin^t ans, tinuei il de pros- tandis q-i il cesse de faire siens les fruits qu il perçoit.— Toutefois, cnreparcii.àvingtsH arrive à prescriplion, tous les fruits par lui perçus lui resteconiini!o-:.ii de font : Ciip. la prescrijition accomplie avant un effet rétroactif au

gagner les fruits ? • i i •• i ' , .

'juid pouriant. si JO"!" "^ '^ possession, le posse.-seup est réputé avoir été, dès ce jour, ^^uh'i^ir;;,:::^^; ^^ légitime propriétaire du bien quil a prescrit, s? p.-ui jj nu un l4o-i.— 2° A 1 inverse, il se peut qu'un possesseur ne puisse pas

possesseurne puisse i- , . ■

pas,,iescnrcp;irdix piescnre par dix a vingt ans, bien qu'il fasse siens les fruits qu'il îuVssf "ce.*enda,u P^^'ÇO'^ 5 ^'^^^ ^^ ^u' ««""^e lorsqu'ayanl été de mauvaise foi aô foire siens les fiuiis iriitio, sd mauvaisc foi a ce-sé pendant le cours de sa possession. II faut pour cela supposer que le possesseur de mauvaise foi est mort laissant un héritier qui est de bonne foi. Celui-ci ne pourra point prescrire par dix à viPi^t ans, puisque la possession qui lui a éié transmise a été viciée dans son principe, ce qui suffit pour apporter à cette courte prescriplion un obstacle permanent; il gagnera au contraire les Iruils qu'il percevra ; car en le qui touche l'acquisition des fruits, c'est le moment présent, et non le passé que l'on considère (1).

gitime que par le passé; mais le vice qui l'infocte aciuellemcnt n'est pas assez esseiUiel pour la faire mettre sur la même ligne que celle qui a été viciée à son origine luêiiie- Autre chose est, en effet, recevoir ou pre.idre sciemment le bien d'autriii, autre chose est ne pas le rendre, lorsqu'après l'avoir reçu lujaleniPQt et l'avoir longtemps considéré comme s-icu, on vient à découvrir son erreur. Dans le premier cas, un acte de déloyauté, un délita été commis. Dans It second, il y fl un acte qui, aux yeux de la pure morale, est blâmable; maisà proprement parler, ce n'est pas un acte île déloyauté, un (iélit; c'est une {jure fuibletse que la loi «excuse, parce que la plupart des hommes la commelient. De \k le priiici|>c que la prescription commcncf'en'' si pas empêchée parla circonstance que le possesseur est venu à découvrir que l'immeubie (|u'il considér.iit comme sicu esi à un autre.

Or, si celte faiblesse du pos-esseur qui, après avoir découvert son erreur, ne restitue point 1 immeuble dont il s"est cru jusqu'à ors le légitime propriétaire , est excusable quant à la prescription, à bien plus forte raison devrait-elle l'être quant à l'umjuiiiiion des fruits! Comment, en effet, comprouilic que celui que la loi protège au point de lui permeiire l'acquisition de la chose principale soit eosuite traité si sé\èrcmcnt qu il u« puisse pas acquérir les acce«sci res na'il eu relkp !

(1) MM. Dclv. sur l'art. 550; Dur., IV. a' Si>l; Marc, sur l'an. 55t); Duc, Bon. et IXoti., sur l'art. 500; Dcmo., t l«r, n'» 6l3 et s.; Dein.,t 2. n* 385 bis, VIII. — Celte solution, bi' u qu'uiiivorseilemcut admise, peut, ce me semble, iitre criiiquée. Illle peut, en effet, conduire, dans certains cas au moins, i des réi»ii!tats aussi peu rationu'ls qu'injustes. Si, par exemple, nn.n troupeau m'a été voie, »i j'ai été MolenimesU ilépouillé de mon immeuble, et que le voleur de mon troupeau ou ['■•■ ravisseur de mon immeuble meure lai!>saiit un héritier qui ignore le vot ou le rapt, cel hériiier gar.lora-t-il les fruits «piil retirera du bien dont J'ai été si injuslement dépouillé? Pourquoi le crime qu'a cornoiis son parent aurait-

CHAPITRE II. — Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore a la chose.

t4o5. — Tout ce qui s'unil et s'incorpore à la chose appartient au ^^^.j r^- j propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. a ^ui aiipamen-

nent les choses c|i:i 'unissent tt sin- SECTIGN PREMIÈRE. — Du PROIT d'accession relativement aux eorporcnt à une «u-

CHOSES IMilOBIUÈhES. Ire chn.sr ?

1456. — L'accession fst dite /nr/t<."î^rî>//e ou naturelle, suivant combien distin-

„„» 11 1- 1 r ■. ] iM eue-ton d'cspfccps

qu elle a lieu par ou sans le fait de 1 homme. d'acc«ssions?

La première est relalive aux consiiuctions, plantations et aux autres ouvrages faits dessus ou dessous le sol,

La seconde a trait aux accroissements résultant du voisinage d'un fleuve ou d'une rivière, et aux animaux sauvages qui, en se fixant sur un fonds, en deviennent l'accessoire.

i437. — I. De l'accession REL.4TIVE AUX constructions, plan- Art.

TATiONS ET AUTRES OUVRAGES. — La propriété du soi emporte la 555 et .523, propriété du dessus et du dessous. dernit rephnise.

T • . . • .1 Ouellcs sont les

Le propriétaire peut donc : cons.-qi.oucis ae u

Faire au-dessus toutes les constructions ou plantations qu'il juge ''''°/7e'ppVi'aoD°c(ai-

à propos. ffi '« propriétaire

Vi 1 r 1 1 . du soi?

Il peut également faire au-dessous toutes les constructions et foiidles qu'il lui piait de faire, et tirer de ces fouilles tous Us produits qu'elles peuvent fournir, sauf, dans l'un et l'autre cas. les exceptions établies au titre des servitudes(art. 671, 074,678,679), ou qui peuvent résulter des lois ou des règlements administratifs.

Ainsi, la règle que la propriété du sol emporte la propriété du l» règi>- que la

il pour effet de l'enririiir à mes déppiis? Est-ce que le défunt n'était pns obi gé de m'indeoiniser de la perle qui p()U\ait résulter pour moi du itilit tpi'il a commis à mon préjudice (art. 1382)? La perte dis fruits que j'ai, par sa faute, mantjué de percevoir, entre évidemment dans la réparation qu'il nse devait; cette oblitjalion ne s'est pas éteinte avec lui; il l'a transmise, avec sa : obsession, àriiériâer qui a plissa place; or, comment cet jiériiier peut-il acquérir des clrnses dont l'acquisition je renilrait envers moi passible de dommngesct intérêts? Ce résultat serait contraire au principe reçu : quem de evictione ienet actio eumdem agetiiem repeint excepiio !

Si j'avais plus d'autorité dans la science, je proposerais suf pe point une distinction; je dirais: Le possesseur a-l-il été de mauvaise foi nbinitio, sa possession est un délit qui l'oblige à réparer tout le dommage que le pi opri*.' taire éprouvera par .suite de la privaiion de sa cliose, et par conséqurnt à lui restituer les fruits qu'il aurait pu en retirer, si elle ne lui eût pas été ravie. Son héritier succède à son obligation; donc. .

A-t-il été de bonne foi d'abord, n'est-ce que pendant le cours de sa possession qu'il adécoiiveit les \icis du titre en vertu duquel il possédait, sa pos.'ession ne constitue point un délit; s'il ne gagne plus les fruits, c'est que la loi suppose qu'étar.t averti du danger d'éviction qui le menace, il les a ca|)itnliéb pour élre en mesure de ks rendre; or, cette raison n'existe plus à ré{;ard de son héritier, qui les a perçus et consommés peut-être dans l'ignorance dps vices de sa possassioD.

696 CODE NAPOLÉON. LIVKK 11.

propriéfcdusoipm- dessus et du dessous n'est pas essentielle; elle foraie le droit comdrdei'us'T'du "^^" ^^'^'^ propriété, mais elle soufifre des exceptions. Le proprié- .K-ssnus ne soudre- taire du sol peut donc n'élre pas propriétaire du dessus ; nous cepiion'soudL-siem- verrons. en etfet, lorsque nous expliquerons l'art. 664, qu'une maiperanients ? ^^^ peul appartenir, comme superficie, à une autre personne qu'au

propriétaire du sol. Il se peul même qu'il ne soit pas propriétaire du dpssoiis; car la cave ou le souterrain de sa maison peut appartenir à un tiers qui a pu l'acquérir par prescription (V. l'explic. de l'art. 2-229) eu autrement (V. l'art. 553). Art. o53. Ho8. — Il est bien rare qu'une construction ou une plantation...

Par qui. atx frais soit faite par un tiers sur le terrain d'autrui eten violation du droit

lie qui. ilavee iMfls .' , , , . .

raaieriaux sont re- clu propriétaire; or, la loi lient toujours pour constants, jusqu'à >M'ru citions* "^pian""- pi*euve du Contraire, les faits les plus habiiuels. De là, deux prêtions ei autre-i ou- somptions en faveur du propriétaire : 1° Les constructions et plan-

vrage» faiis sur un ' ' ' '

terrain ? talions ct autres ouvrages faits sur son lorrain ou dans l'intérieur

lion peui-eiia cire sout rcpulcs avoir cle ijils par lui ; — 2° il est repute les avoir faits ciétruiie parla prtu- gyjç. 5^.5 matériaux et a ses frais.

T» contraire ?

Ces présomptions le dispensent de toute preuve ; mais elles peuvent être combattues et déliuites par des preuves contraires.

Ainsi, il peut élre établi : l'que les matériaux qu'il a employés dans sa constriiclion, que lesarbresqu'il a placés dans son terrain, appartenaient à autrui; — 2° que les construci ions ou plantations ont été faites par un autre que le propriétaire du sol.

Deux cas sont donc à régler , le cas où le propriétaire du sol a bâti ou fait des p'anlalions avec les matériaux ou avec les plantes d'aulrui, et celui où le pro[)riétt!ire des matériaux ou des plantes a fait des constructions ou des plantations sur un terrain qui ne lui appartient pas. Etudions successivement les deux cas.

An. 534. 1459. — PntMiER cas. — l'npiopriélaire n fait, sur son terrain,

Quid dans !.• eas '^es consirucUonn OU plantations avec les matériaux ou avec les

Mi. .imsony^rraui, plantes Uautrui. — Le propriétaire des matériaux employés (ou

ou^pia'ii^aiiiM'îsavtc ^^*^''''"^^'*^'^ plunlés) a ccssé d'en avoir la propriété. Leur incorpora-

je; maicriaui ou lion au sol couslitue, OU tffet, uue accession, et l'accession est un

avec les plantes i ,< • ir , , i i ^ > i • • i ■

d'aulrui? moile a acquérir (V. le n" 1442); c est donc au propriétaire du sol

qu'ils a[)partieiinint désormais. Ils n'existent plus, d'ailleurs, à l'état de matériaux ; leur subslaiice est civilement détruite ; elle a disparu dans le bâtiment, qui lui-même n'esl qu'une partie du sol. Ainsi, leur ancien propriétaire ne peut les revciidiquer directement, puisqu'ils n'existent plus, ni demander ijue l'accession soit détruite, a(in de pouvoir les revendiquer après qu'ils auront été ramenés à leur étal primitif. Tout ce qui lui est permis , c'est de demander le payeirient de leur valeur , el, s il y a lieu , d'autres doinmiiy s el iiitt'rèls. De ctite manière personne ne soufTre : le propriétaire du sol jzarde le bâtiment qu'd a coi.struit; l'ancien propriétaire des matériaux reçoit une somme d'argent avec laquelle il nniplace par tle nouveaux m itériaux ceux qu'il n'a plus. Si leur perle lui a causé un préjudice, si, par exemple, il a été em-

pècbé de terminera temps utile des réparations qu'il avait entreprises pour son compte et qu'il ait éprouvé, [lar suite do ce retard, quelque donimai^e , en l'indemnise Qixe peut-il exiger de plus? Dans quel but demanderait-il la destruction du l-.âtiment? H n'en retirerait aucun profit et elle serait ruineuse pour le propriétaire, qui se trouverait avoir en moins, et sans aucune compensation , ce qu'il a dépensé pour construire et ce qu'il iui faudrait dépenser pour démolir 1

1460. — Une question a été soulevée: si, alors que l'indemniléest ji, alors que nn-

d, , , . 1, !• •, -j . -1 I deninilé est encore

ue, le bâtiment est démoli, soit par accident, soit par le ,|„e, i.. bàumnt e»t

fait du constructeur, l'ancien propriétaire des matériaux peut-il ^^^"aV'^.^ai','^^^ les revendiquer? L'affirmative est soutenue. Le constructeur qui lansirurteur. i cn- S est servi des materaux d autrui n en a point, dil-on. acquis a a,s ni.iiriuix(),nitpropriété; si la personne qui en est propriétaire ne peut pas les " '"^^ rov.ndi.iuer? revendiquer, c'est uniquement parce qu'ils n'existent plus comme matériaux ; or, lorsque l'accession qui en a détruit la substance est elle-même détruite, les matériaux étant ramenosà leur état primitif, rien ne fut plus obstacle à la revendication : cessante causa, cessât rffertus (1).

Cette solution pouvait être donnée en droit romain, oîi il était de principe que /'«cee5.^îon n'esZ point une manière cl' a''quéiir la propriété; mais, à notre sens, il ne saurait en être de même sous l'empire de notre Code et en présence de l'art. 7l2, qui fait de l'accession un nwde légal d'acquisition. L'acquisition quelle procure, n'étant subordonnée à aucune condition résolutoire, est nécessairement défini lire (2).

1461, — Le Code s'est encore écarté du droit romain sous un ç,mc/ ^i i.satbrei autre rapport. Lorsqu'un propriétaire avait planté dans son terrain pJ^'J'J" pr^wlcine* la plante d'aulrui, l'accession n'avait lieu qu'à partir du moment où raccession a i-nié la plante avait poussé ses rarines dans le sol. De là une incertitude deVj'/piautaifo'^n"? dans la propriété; car, à moins d'arracher la plante, il était fort

difficile de s'assurer si le lien naturel d'adhérence qui devait l'unir au sol sélait ou non formé. Le Code s'est affranchi de cette difficulté : l'accession a lieu aujourd'hui par le f;iitseulde la plantation. La régie qui régit les constructions régit, en effet, les plantations; et quant aux matériaux, le faitseulde leur emploi en opère l'accession.

HB'S. — Deuxième cas. — Un tiers a construit avec ses maté- a..» y"

Art. 00 o.

RiAUX (ou fait des plantations avec ses arbres) sur te sol d'aulrui. nuid lor-qu'ua

— Le principe gtiod solo inœdificatur solo cedit reçoit ici son ap- à'"c sc\ maTeHaux

p'ication, comme dans le casprt'cédenl. La construction appartient *"■".!,'' •"■'■a'" «l'au-

donc au pro[>riétairedusol. Maissera-t-il obligé de la gardrretd'en a qui ."ppanient

payer le prix? Lt , s il y est oblige, quel sera le quantum de 1 in- m propriétaire du

(1) MM. Dein.jt. 2, u»» 331 el39t 6/?, I; Marc, s'ir l'art. 354; Deiiio..t. )er, n' G61 .

(î) iUM. Dur., t. '", n* 374; Duc, Bon. et Rou,, sur l'art. 354

698 CODE NAPOLÉON. LIVRE \l.

terrain est-il obligé demnité à paver? L'art. 555 n?sout l'une el l'autre question par

de la garder ft d'en j- • • " t -i i • j u

ravor le priv? Une fiislmciion. Le constructeur a-t-il été de mauvaise ou de bonne

gé!i^:i'^M"U';;: fo»? Tout dépend de là (V. la For. 192).

tum de l 'indemnité

à panr? 1463. — PREMIÈRE HYPOTHÈSE . — Le constrtcteur a été demau.

imise fui; il a su que le tetrain sur- lequel il bâtissait ne lui apparte7iai/ pas. — Ce serait blesser la justice que d imposer au propriétaire l'obligation de conserver à ses frais des constructions qui n'entrent pas dans ses vues. Ce serait la blesser encore que de lui permettre de les garder sans rien payer. La loi a su concilier ces deux idées.

1" Le propriétaire, n'ayant point participé aux constructions qui ont été faites, n'est pas obligé de les garder: il peut donc exiger qu'elles soient détruites et que son terrain lui soit restitué dans son état primitif. — La destruction du bâtiment el le rétablissement du terrain dans son premier état se font alors auxdépens du constructeur, el sans aucune indemnité pour lui ; il perd tout ce qu'il a dépensé pour construire ; ce qu'il a dépensé pour démolir , et en outre, ceque valent en moins ses matériaux dépréciés. H [leul même être condamné à des dommages et intérêts envers le propriétaire, dontlefoiidsapu être déprécié par les démolitions qui ont été faites. Tout cela est fort dur, sans doute; mais à quel titre se plaindrait-il? Il ne fait que subir la peine de son délit!

2" Le propriétaire peut, s'il le préfère, garder pour lui les iravaux qui ont été faits sur son terrain. — S il les retient, il les approuve par h'! même ; dès lors il est censé les avoir commandés luimême, ce qui entraîne pour lui l'obligation de payer tout ce qu'ils ont coûté. Si donc la dépense est de -100, tandis que la plus-value n'est que de 80, ce nesl pas seulement la plus-value ou 80 qu'il devra payer; il payera lOU, toute la dépense.

14G4. — Deuxième hypothèse. — Le constructeur a été de bonne

foi, il a cru construire sur f>on propre terrain. — Permettre au propriétaire d'exiger, dans ce cas, la destruction des Ira vaux el la restitution de son terrain dans son élat primitif, ce serait traiter le constructeur de bonne foi avec autant de rigueur que le consi moteur de mauvaise foi, et par conséquent punir /'erreur à l'égal d'un délit, ce (jui serait contraire à toute justice; forcer le propriétaire de payer, wéine au-delà du profit qu'il en relire, ce qu'ont coulé les constructions qu'on lui impose, ce serait, contre toute justice, le constituer en perle. De là la double décision de la loi.

!• Le constructeur ne peut point être forcé de démolir : il recevra donc toujours une indemnié.

2" Conime ce n'est plus par sa volonté, mais par celle de la loi que le propriétaire du sol garde les constructions , tout ce qu'on exige de lui, c'est qu'en les retenant il ne s'enrichisse pas aux dépens du constructeur. Ainsi, il peut, à son choix, payer ou la dépense, ou la plus-value qu'elle a produite. Soient une dépense d«

TITRE il. DE LA l'ROPRIÉTl':. 699

80 et une plus-value de 100 : il ne sera lenu de payer que 80 seulement (la dépens*'). 11 gagnera 20; mais il ne gagnera rien aux dépens du conslructeur, qui sera rendu complélement indemne. Soient, à l'inverse, une dépense de ICO et une plus-value de 80: le constructeur ne recevra que 80 (la plus-value). 11 perdra 20; mais la perte qu'il subira ne profilera point au propriétaire, qui payera tout ce dont il se sera enrichi (1).

1463. — Ce règlement de l'indemnité à payer au constructeur de Nesembie-t-iipas bonne foi présente, au premier abord , une anomalie singulière; il raU'ÙfsTforsofi^ semble, en effet que la loi place celui qui a construit de bonne foi sous un coriaiorap-

...... . 11 1 I ■ f • PTi, nii-'ux traito

dansunecondilion mferieureacelledu constructeur (le mauvaib^e 10!. que le po«se«seur Soient une dépense de 100 et une plus-value de 80 : cond:>ifn le détonne loi? constructiur recevra-t il? toute sa dépense ou 100, s'il est de mauvaise foi : la plus-value seulement, ou 80, s'il est de bonne foi.

Le possesseur de mauvaise foi est donc mi 'ux traité que le possesseur de bonne foi !

Cela me semble évident, si l'on raisonne en pure théorie, et si qu^i moyen le Ion se place dans l'hypothèse oîi le maîiredu sol, satisfait des Ira- dr'sc* soustraire à vaux qui v ont été faits, ne demande pas mieux que de les carder c'-'ie cooscquence?

T - ' ' 1 Cl Ne peut - il pas.

en les payant. Dans ce cas et en pur droit, le possesseur de uiau- d ailleurs, traiti-r le

r • É. ' ■ \ A • . ■. ■ 1 ji con ti'ocleur rom-

vaise foi est évidemment nueux traite que le possesseur de nonne ^^ „„ possesseur foi. Mais, en fait, il n'en est rien. Le propriétaire peut, en effet, ''^^°""^lf^\l ^^^,. trouver dans le droit qu'il a d'exiger du conslructeur de mauvaise jeurs? foi qu'il détruise ses travaux , un moyen de l'amener à composition. « Vos travaux, dira-t-il, vous ont coù é 100 fr.; mais quelle plus-value ont-ils produite? 80 fr. seulement. Voulez-vous 80 fr.? je suis prêt h vous les payer. Sinon démolissez, et indemnisez-moi de tout le dommage que vous m'aurez causé. » En présence de cette menace, le constructeur ne refusera évidemment pas la transaction qui lui sera offerte.

II semble même, au premier abord, que le propriétaire n'a pas besoin de recourir à cette menace de démolition puur le forcer de se contenter de la plus-value. Ne peut-il pas, en effet, lui dire : « C'est rfe bonne foi que vous avez possédé et construit; or, le possesseur de bonne foi ne peut rien exiger au-delà de la plus-value ! » Le constructeur se p!aindra-t-il al«irs du litre d'honnête honurie qu'on lui donne? Invoquera-t-il sa mauvaise foi? mais son délit ne saurait être pour lui la source d'un droit : Nemo audilur iurpiiudinem suam allegans !

li) Le possesseur de bonne ou de mauvaise foi qui avait été conr'aniné à délaisser un immeuble sur le(iuel il avait fait des dépenses de conservaton ou d'amélioration ne |)0u\ait autrefois être coi.lraiitt à le délaisser tant qo'il n'avait pas été iutégralemont remboursé de ses impenses. Celle faculté qu'il avait de retenir rimuieu1)le jusqu'à parfait payiinent de !<es impenses s'appelait droit de rétention. — Ce droit exi.sle-t-il encore aujourd'hui? L'affirmative est géucralcmrinl aemise. Je l'ai combattue dans mon examen critique du commentaire de M. Troplong sur les privilèges, 2» partie, n' 231.

"700 CODE NAPOLÉON. LlVllE II.

1466.— Les choses pourront, en effet, so passer ainsi toutes les fois que le propriétaire n'aura pas, svr vn autre pont, soulevé et fait juger la question de bonne ou de mauvaise foi du constructeur. Mais supposez qu'il ait. dans son action en revendication, concla à la restitution des fruits, et que , pour l'obtenir , il ait établi la mauvaise foi du possesseur qui les a perçus; supposez encore que le possesseur ait invoqué .va bornée foi à Ttffetdese prévaloir d'une prescription de dix à vingt ans, et que le propriétaire ail fait écarter cette courte prescription en prouvant la mauvaise loi du possesseur : dans l'un et l'autre cas. le propriétaire ne pourra point, quand viendra la question de l'indemnité à payer pour les travaux qui ont été faits et qu'il tient à i-'arder, le traiter comme un possesseur de bonne foi ; il faudra qu'il le traite avec la qualité qu il lui a donnée au procès; la loi ne lui permet jioinl de changer les faits et d'altérer la vérité au gré de son intérêt. C'est alors, mais alors seulement qu'd est obligé, s'il ne veut payer que la plus-value résullani des travaux qu'il lient h garder, d'user, pour amener le constructeur à composition, du droit que lui confère la loi d'exiger la destruction des travaux.

1467. — Terniindus par ijuelques observations, le eonstrurtfur lo Le construcleur de bonne foi n'est pas obligé de compenser,

df bonne fi est-il i r •. .-i • , ■ i. i i i

obiigedec mpcn>=(r ^^^c ics truils qu il a pcrçu^ , cc qui lui est du pour la plus-value rp7rçus/cc*Ii*u?'u!l '^^ '' ^ ^'^^® 1^^'' ^^^ travaux. La compensation ne peut, en effet, «S! dû pour la plus- avQir licu qu'cutre deux personnes i]ui se trouvent respectivement par ses'^travauxT*'^ (léhilrices I uue de l'autre (ait. 1289). Or, dans l'espèce, le propriétaire, clebileur de la plus-value dont il profile, nesl point créancier de la valeur rejiréscntative des fruits que le constructeur a perçus : celui-ci, en effet, étant réputé les avoir dépensés luntiùs vivendo, est par là même réputé n'en être pas devenu plus riche, ce qui le dispenser de Tobligaiion d't-n tenir compte (V. Its n° 1447 et 1448) Le propriétaire, au contraire, est débiteur de la plus-value qui a été créée; il en doit com[^te, parce que cette plus-value constitue un capital de plus Jans son patrimoine, et un capital en moins dans celui du constructeur. Autrement, le construcleur de bonne foi ne serait cuère mieux traité que le cooslrucleur de mauvaise foi.

çuid si la plus- 1468. — 2^ Il se peut que la plus-value résultant des travaux qui dérabi/que'ieVror ont été fails par le posscsseur de bonne foi soit tellement considéprieiaire d« puisse rable que le inaîlre du sol soilhors d'élat de la pavfr.Que faire eu

pas la paver? « , i- , • i • o" ■ i i >

ce cas? le dispensera-t-on de payer une indemnité: mais alors il s enrichira aux dépens du constructeur! l'orcera-t-on le construcleur de détruire ses travaux et de rétablir les lieux dans leur état primilif? mais alors on l'assiniilcra au construcleur de mauvaise foi ! En [>résence de cette difficulté, Polliier avait imaginé un moyen fort ingénieux de régler ce lonflil : le propriétaire du sol le reprenait après s'être constitué envers le constructeur débiteur d'une renie dont les arrérages étaient l'équivalent des revenus que pourrait produire, par chaque année, la plus value dont il bénéficiait.

TITRF. II. DE LA PROPRIÉTÉ. ^Ol

Cet arrancemont est, dit-on, trop équilnble pour qu'on n'en fasse piis l'application à une n)atière qui est toute d'équité (V. l'explic. de l'an. 4)(1).

14(39. — Lorsque le propriétaire ne veut pas conserver les tra- Lorsque u pro- \aux qui ont été faits par un possesseur de mauvaise foi, celui-ci a le pa'f'i.o,^servcr*^'ies droit de les détruire, à la charge par lui de remettre les lieux dans "■avam gui ont été

, , •■■cri i- i fajis par un posses-

kur étal pruiiitir. (Jueiqui'S personnes ont propose sur ce point un seur de mauvaise tempérament : « Oui , disent-elles, le constructeur peut démolir d'J.'oi7dei*e's''dcVruice qu'd a construit et enlever les maléi'iaux dont tl peut tirer qiul- '"''• aiTsmèmequii

' . 1,1 vil- ^*' di'inonlre qu'il

que profit; mai- si les travaux sont de telle nature qu il perdrait ne p.M.t nrcr aucun plus à les détruire qu'à laisser les lieux dans létal où il le? a mis, quu'en?èv!ra?'*" s'il a, par exemple, fait tles peintures sur un mur, dans quel but lui accorderait-on le droit de destruction? malitiis non est indul- (jrndum ! «

Cette distinction me semble trop directement contraire au lexts pour être admise. Il a d'ailleurs été répondu, avec raison, que le constructeur a toujtiurs un intérêt légitime à détruire ce qu'il a fait, puisque c'est précisément en usant de la ri;iueur de son droit (piil p:'Ut amener le propriétaire qui profile de ses dépenses à lui en tenir compte (2).

1470.— II. De l'accession résultant du voisinage d'un fleuve ^j,, ou ii'UNE RIVIÈRE.— 1" Df< aller riss-iiienls. — Les allernssemenls 55»^ g^ T^ol. se forment tantôt sur la rive d'un fleuve ou d'une rivière, tantôt Quest-cequci'aitlans le sein même du fleuve ou de la rivière. Les premiers s'ap- "*'""■ pillent atlitvi'jn.i;\es seconds iles ou î/ots.

— Oes alluviovs qui se forment sur la rive des fleuves ou des rivières. — Les alluvions .'^onl de doux sortes : les unes sont des comhien y en a-tlais, les autres sont des relais . •' d-espèees r

Le lais est l'accroissement insensible que reçoit um; rive par l'accumulation des terres que la r:vière y ilépose successivement.

Le reluis est la portion du. lit que les eaux courantes laissent à soc en se retirant de l'une des rives pour se porter sur l'autre.

De n éme qu'en droit romain, toute alluvion, lais ou relais, ap- * qui pronteraij)artient au propriétaire de la nve où elle s'est formée. C'est une compensation qu'on lui accorde pour les inconvénients continuels (jue lui cause la présence des eaux. — Dans le cas du relais, le pro- I riétaire de la live découverte profite de l'accroissement, sans que le riverain du côté opposé puisse venir réclamer le terrain qu'il a

(1; MM. Bug., surPoth.,W, p. 226; Démo,, t.l", n"690;Dem., t. î, n* 392 6',?, VL — Polliicr njoulaii que ceue reiil ■ était garantie pnr »n prioilége sur l'ininieuhle amélioré; re privilège reiiiplnçaii le droit de rétention accordé au possesseur pour sûr<Mé du remboursenieiit dos dispenses utiles ou nécessaires qu'il ;nait faites sur !'iimiieiil)le. Eu droit français, ce privilège ne saurait être admis, car iiucuue loi ne l'a reproduit, et les privilèges sont de droit étroit; niais ou punir.Tii le remplacer par une hypothèque que le pro'iriélaire serait coiidaïuué à tlonner avant de rentrer en possession de son immeuhle.

(3) MM. Duc, Bon. et Ron.,sur l'art. 555; Deui., t. 2, n" 392 bit, W.—Cori' trà, M. Deuio., t. 1", n' C8y.

perdu. 11 en serait aiitremenl si l'eau, au lieu de se retirer insensiblement de l'une des rives,, s'était portée brusquement sur l'autre; dans ce cas le propriétaire de la rive envahie recevrait à litre d'indemnité la rive abandonnée (art. 563).

çuid si cl c est 1471. — L'alluvion profite dans tous les cas au propriétaire ricTun'flcul^e^ou^dYne verain. . .; dans tous les cas, c'est-à-dire sans qu'il y ait à dislinriviiTe navigable „ypp gj ^\\ç provie.il d'un flcuve OU d'uue rivière, si celle rivière

ou flottaMe ? ~ ^ -,

est navigable ou flottable, ou si elle ne l'est pas; seulement, si l'alluvion s'e^t formée sur la rive d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable, le riverain qui en profile est tenu de laisser le marchepied ou le chemin de halage, conforinément aux règlements. — Remarquez que la portion de la rive afl'eclée à ce marchepied ne cesse point d'appartenir au propriétaire riverain; il s;. bit une servitude publique (art. 630), mais celte servitude laisse subsister son droit. Si donc le fleuve ou la rivière venait à se retirer de nouveau , le chemin devant être pris sur le terrain nouvellement abandonné, le propriétaire aurait alors la jouissance de l'ancien chemin.

Quid des aiiu- — Des alluvious qui se forment sur le rivage de la mer. — Elles vions qui se for- apnartiennent , par droit d'accession, au propriétaire du rivage,

ment sur le rivage i r"' "^ ' T . .,' ,.„, , . *-

delà mer? c'est-à-diie a 1 Etat. Mais remarquez qu a la dinerence du rivage

qui f.iit partie du domaine public , les lais et relais qui se forment sur le rivage entrent dans le domaine privé da l'Eiat (V.len"1425,3°). Art ooS 1472, — '2*^ Des lacs el des étangs. — L'alluvion n'a pas lieu à

Laii'jviooa-t-eiie l'écard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours ucs et otargs? ^" le terrain que leau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume d'eau vienne à diminuer. — liéciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que sou eau vient à couvrir dans les crues extraordinaires.

. ^vQ 1473. 3» P^s terrains considérables et reconna'ssoblcs dé-

Quid ' lorsqu'un tachés d'un fonds et portés par le courant vers un fonds inférieur .7!'t%econn:u'sai OU SUT la vive opposéc. — L'alluviou se com[)Osant de parties sur Lie a éiè deiaihé ie«auelles nersonne ne peut justifier d'un droit de propriété, est

d'uu f' nds et porté ^n. r . i. • n • i . > ' i /

par le murant v. rs acquisc au rivcrain des qu elle existe et a mesure qu ede se iorme. "usLTu^iv^oppn'". Lors, au contraire, qu'une portion considérable et reconnaissable sée? d'un terrain a été apportée par la violence du fleuve ou delà

t rrain doii-ii êir- rivière à côté de mon champ où elle s est arrêtée, le pi opriélaire du '''"reut''i'i'rê'ire niè- champ dont elle a été détachée , pouvant justifier sur elle de son me après rainée, si i :, de prouriété, cst admis à la revendiquer. Toutefois, il ne faut

le prnprh taire n- """'•• Il ' • i" . . ■ i, • ■

verain n'en a pas pas qu'il tarde trop longtemps a la reclamer; 1 intérêt de I agnculencorepns posses- ^^^^ ^^ souffrirait. Une année seulement lui est accordée pour furmer sa demande; passé ce délai, il est déchu si le propriétaire riverain est déjà en possession du terrain qui accède à son champ. Dans le cas contraire, la revendication peut être utilement formée, même après l'année, et tant que le riverain ne possède pas; mais dès l'instant qu'il prend possession, cette possession le rend inS' iantanément propriétaire .

terrai ble

TfTRE II. DE LA PROPRIÉTÉ. 703

1474. — 4° Des îles, îlois et atterrisspments qui se formant dans Art.

le lit des fleuves ou des rivières. — Les îles qui se forment dans ^160 et 561 . un //cM^e apparlieniient toujours à l'Étal; mais comme elles fout .,*^aJferrisl7nient! ûartie de son domaine privé, elles sont aliénables et piescrinlibles. '"'• scformon! .lans

Quant à ce les qui se forment dans wie rivière, la loi distinizue : des rivières? la rivière est-elle navigable ou flottable, c'est encore à l Éiat qu'elles appartiennent; n'a-t-elle aucun de ces caractères, une sous-distinction est nécessaire : si l'Ile s'est f rmée d'un seul côté, c'est-àdire enlièrement en deçà de la ligne tracée au mi ieu de la rivière, elle appartient exclusivement aux riverains liu côté de la rivière où elle s'est formée ; dans le cas contraire, elle profite aux riveVains des deux côtes, à partir de la ligne tracée au milieu de la rivière, et proportionnellement à ia ligne de front que présente chaque héritage sur la rive (1;.

1475.— Ce qui vient d'être dit des iles ne s'entend que de celles \,.{ rnz) qui se forment soit par l'abaissement du niveau de la rivière sur <juid lit- nTc'qui une partie de son lit, soit par l'exhaussement d'une, portion de son q?'o\!!'u"'uvc' o"^^^^ Ut au-dessus du niveau de l'eau ; quant a celles qui se forment >ivièic, en se lor-

, in I ■ „ ■ . . niant un l ras nou-

lorsque le fleuve ou la rivière coupe et entoure un terrain pariicu- voau. a ro,,pc et lier, elles demeurent la i)i-opriete de celui auquel elles apparte- frùl7'''''ît <îoikHai"re naient alors quelles n'étaient qu'un terrain ordinaire. riv-train ?

I47t). — b" Du cas où une rivière abandonne soa ht pour s'e7i ^it. ,jt)3 creuser un autre. — Lorsqu'un fleuve ou une rivière, navigable ou a .i"i ppaitiont non, se formait un nouvcciu cours eu abaudounant son ancien lit, ,m %^uve oir par la loi romaine attribuait le lit abandonné aux pruprielair^ s rive- ""° ""'y'-^".?

*^ r ^ Queleiait. surcc

rains, et si, après un certain temps, ie llijuve retouruail à son pre- cas us^sièmc suivi

,..1 11 . • . I • . 1 .en droit romiin '

mier lit, le second devenait a sou tour ia propriété de ceux qui Qupisysicmcsuit possédaient des héritages sur les bords . ""comm.tt' le jusu-

La loi française a suivi un autre système : le lit abandonné, au fie-i nn ? lieu d être attribue aux riverains, passe, a titre d'indemnité, aux propriétaires des fonds nouvellement occupés.

Ce système se conçoit sans peine lorsqu il s'agit d'un fl<^uve ou d'une rivière navigable ou flottable : 1 Etat , propriétaire i!u lit abandonné, a pu, eu effet, en disposer selon ce que i'équité lui a suggère dans l inlerèt des propriétaires dcs fonds envahis.

Unie conçoit également quant aux rivières non uavisables ni flottaWles, si l'on admet, avec certains auteurs, que le lu de ces rivières appartient à l Eiat.

Mais comment le jusiiher si l'on suit l'opinion contraire? Si le lit des rivières non navigables ni flottables appartient aux riverains,

(1) Le lit des rivières qui ne sont ni navigables ni flottables appartient-il h l'Étal ou aux riverains? V, sur celte iniporlanie question, WM. Alerlin, Questions de droit, v" Péc/ie, § l; l'ioud., Domaine /mblic, 11, n"* 9Di<, 038, 9ii4 et DiC &\\Qi,Timle' de ta fjropriétédu lit des nviéres non navigables ni flottuhlos; Dur., \, 11* iO«; Paraesbus, Des servitudes, t. 1", u» 77; naviel, Pratique des cours d'eau, p. 2î et to; Troploug, De la prescript., t. I, p. 145; Chauipionnière, Ue la propriété des eaux courantes; Marc, sur l'art. 561; Duc, Bon. et Itou., sur le même article; Démo., t. 2,n°« 1^8 et s.; Dem., t. 2, n" 374 6jV, II, et 3y8 6i>, 1.

704 CODE NAI'OLÉON. LIVUE 11.

l'Elnt, dira-t-on, n'a pas pu en disposer à leur préjudice; ce serait la violalion manifeste du principe que personne ne peut être exproprié que pour cause d'utilité publique et moyennant une indemnité préalable!

On s'est tiré d'affaire en disant que l'État, sous l'empire du droit in'ermédiaire, était propriétaire des petites rivières, et que s'il en a, lors de la promnlgalion du Code, abandonné la propriété aux riverains, c'est sous celle réserve que le lit, s'il venait à être abandonné, serait attribué, à litre d'indemnité, aux propriétaires des fonds nouvellement occupés.

Art. 564. 1477. — HI. De l'accession relative aux animaux sauvages

DPnUespl-eon's u- Q^''' E''**' ^^ FIXANT SUR UN FONDS, E.N DEVIENNENT L'aCCESSOiRE. — pins, poisson qui Les aplmaux qui, s'étant habitués sur un fonds, s'y sont établis à frTcnlomhiVr" ga- 'femeure fixe, en deviennent l'accessoire et ne forment avec lui ""çuirS-l^^Voni ^u un seul tout. Or, celui quia le tout, a par là même chacune des éié aiii:c-<i>arfrau- parties. Dc là, le principe que le maiire du colombier est le maître des pippons qui s'y sont et iblis. Mais il n'en est propriétaire qu'en tant qu iissonl les parties accessoires de son colombier, et ils cessent d'en faire partie dès qu'ils ont perdu 1 habitude d'y aller et venir. 11 en perd donc la propriété dès 1 instant qu'ils ont abandonné son colom.iier. Tant <]u'ils ne se sunt point fixés ailleurs, ils n'appartiennent à personne. Aussitôt qu'ils s'établissent quelque part, ils deviennent la propriété du propriétaire du fonds nouveau avec lequel ils se confon<lent. Ainsi, les pigeons qui changent de colombier changent de maître, a pourvu, ajoute notre article, qu'ils n'aient pas été attirés dans le fonds nouveau par fraude et artifice... » Pris à la lettre, ce tempérament apporté a no're principe signifierail que les pigeons qui ont été, par fraude ou art. fice, attirés d'un colombier dans un autre continuent d'appartenir au propriétaire du colombier qu'ils ont abandonné, et qu'ainsi il peut les revendiquer et se les faire rendre en nature. Pothier, qui prévoyait le même cas, n'entendait pas la chose ainsi. Les pigeons qui passaient d'un colombier dans uu autre appartenaient, dans tous les cas, au propriétaire du colombier où ils s'étaient établis; seulement, lorsqu'ils y avaient été allirés par fraude ou artifice, leur ancien maiire avait droit à une indemnité que le nouveau propriétair.' devait lui payer pour le dommage qu'il lui avait causé en dépeuplant son colombier. C'est probablement là la règle que notre article, dans sa rédaction vicieuse, a voulu reproduire (1).

(1) MM. Dur., l. 4,11* 248; M^rc, sur l'art. 561; Duc, Bon. et Rou., sur le iin?iiie art. — M. Fauie, dans son rapport hu T il>unai, é net l'opinion contraire. Si c>st, dil-il, par frau le ou artifice ipie les animaux sauvag'^s sont passés d'un fonds d iiis un autre, « l'ancien propriéiaire n'aura point i^erdu ses droits sur eux, L'Iniprobité ne peui être un moyen (/'ac^uif/iV»» (V. Feiiel, H, p. l46). — Conf. MM. Dcnio., t. 2, u' 178; Dem,, t. 2, il' 399 bis, I.

SECTION n. — Du DROIT d'accession, relativement aux choses mobilières,

1478. — I. GÉNÉRALITÉS. — DeS DIFFÉRENTES ACCESSIONS RELA- Art. 565.

TiVES AUX MEUBLES. — L'accessioD esi lunion d'une chose à une Qu'tsi-ocquei'ac

cession?

autre. combien la loi eit

Cette accession prend, en matière de meubles, des noms diffé- pècëlTqu'an^t 'a'\ rents, suivant la nalure de I union qui lie entre elles les deux ''""'^* ni..iiiiièies? choses assemblées en un seul tout. On l'appelle, suivant les cas, adjonction, spécificalion ou mélange.

L'adjonction est l'union de deux choses qui, n'étant unies que Qu'on . ce que par un seul côlé de leur surfnce, restent distinctes et reconnais- ^'("^jonction ■; sables. Ainsi, un tahleau et son cadre, un diainanlel sa monture.

La .tpécificatiu7i est la formation d'une autre chose avec la chose ta spécification' d'gulrui. Ainsi, un bloc de marbre dont on a fait uneslalU''. — 1! '* "vér'pcauon

. . , , .„ . esl-elle une verila

semble que la specilicatiou ne soil pas une accession; car, on n's^ i-îe accession^ rencontre pas riinion d'une chose à une autre. Par son travail, l'ouvrier a créé avec une matière une chose nouvelle; mais il n'a pas joint deux choses en un seul tout. Cependant, comme son travail est représenté dans la chose nouvelle [lar la valeur qu'il lui a donnée, on peut dire à la rigueur qu'il y a accession, en ce sens que deux valeurs se trouvent réunies et confondues en une seule qui les représente toutes deux.

Lf, mélange e^i l'union de plusieurs choses qui, adhérant par Q„'cst-cc que le tous les points les unes aux autres, sont tellement mêlées et cou- '«*•'««.'/'" fondues, qu'elles ont cessé d'être distinctes et reconnaissables. Tels sont, par exem[)le, le mélange de deux tas de blé en un seul tas, la Confusion de plusieurs liqjeurs en un seul liquide.

1-479. — II. Dr LA QUESTION QUE FAIT NAÎTRE l'accession RELA- Quelle question

TiVË AUX CHOSES MOBILIÈRES. — Lorsque les deux choses unies *'T' '''"". ^"''"''"'; l'une à Tauire apparten;uent à une seule personne avant d'être ".';» riiosos moi.i unies, il est évident que le tout qu'elles forment n'a point changé de maître.

Si, avant leur union, elles appartenaient à deux maîtres différents qui ont l'un et l'autre consenti à ce qu'elles fussent unies, le tout qu'elles donnent par leur union est alors commun dans la proportion qu'ils ont réglée par leur convention.

Que si elles ont été unies par accident ou par le fait de l'un des deux maîtres, et sans le consentement exprès ou tacite de l'autre, un conflit s'élève alors : lequel des deux maîtres est propriétaire du tout? La loi résout, en général, la question par \\ maxime i-^r quel principe avcessoriutn spquilur principale : la chuse accessoire est acquise, |.u'g'.nér!iiT"' * * par droit d'accession, au mai're de la chose principale.

Mais à quels signes reconnaître la chose principale de la chose accessoire? Celte distinction est souvent fort difficile à faire. Le Code a cru devoir, en conséqu'^nce, tracer des règles sur ce point. Tel est l'objet de notre S'ction.

HSO. — 111. De la NATURE DE CES RÈGLES. — « Le droit d'ac r.si-i; ei el

dire que u ùi-ii ccssion, appliqué aux choses mobilières, est entièyement subordonné

d'accession aprliaué . . 7 /• • j • / 11

aux chos.'i iiwhiub- (oia; principes de leqwte naturelle. »

rcs est enii rein.nt ^^ j^es l'èsles Iracées par les art. 566 à 575 serviront d'exemples

subordonne aux j • / i

jrrrirîpes de réqiii- aux jugcs pojp 86 aéterQiinep, dans les cas non prévus, suivant les

té nntrn-clIcT . . • r ■

Circonstances particulières. »

Il semblerait, d'après cette disposition, que les juges, libres de toute entrave légale, peuvent prendre, en cette matière, toutes les décisions que leur suggèrent lea lumières de leur propre raison; il n'en est rien cependant. L'équité naturelle n'a point ici une importance et une autoriié plus grandes que dans les autres parties de no re Code; et, en eflet :

1° Ce n'est que dans les cas qui n'ont pas élé prévus que les juges sont autorisés à suivre, à tilre d'exemples, les règles contenues dans les art. 506 et suivants; d'où il résulte, par à contrario, que ces mêmes règles sont de véritables /o/i. c'est-à-dire des ordres imperaiil's el obligaloires pour les juges, qui ne doivent pas s'en écarter, lorsque le cas qu'ils ont à juger est un de ceux qui ont été prévus. Autrement notre section serait sans objet; car si les tribunaux pouvaient, dans tous les cas, juger suivant leur manière d'entendre l'équiié naturelle, il n'y aurait eu réalité aucune loi sur la matière.

Dans quels cas ^i" Les cas qui out été prévus par la loi sont si nombreux, qu'on réquité pcHt-eiie ^^,^t (jjpji qu'elle a, à peu i)iès, tout réulé. Si uonc l'équité naturelle

servir de rèjle ?» ^ .,*.,,,''

doit, eu notre matière, servir de règle aux juges, ce ne sera que par exception, et dans des hypothèses fort rares.

, 1481 . — IV. De la hèGLE : En fait de meubles, la possession

I application dos * '<-' ■ • / ■> £- ^

rcgics qui régissent i;ai^^ tUve , COMBINÉE AVEC l'acgession. — Nolre di'oit u ailmet i-as*^,' d'u,ri" ph p^^^^^^^ point, en principe, la revendication des meubles; ils se preseriî'i"ie'^"Ir'^ia''rè'^re"" vcut, en cUet, par le fait seul de leur possession, indépendam- <,»'<-'i fait fie vtru- ^^i^l ^\^ japs de temps. Ainsi, lorsqu'une chose mobilière est

lilfs. la possession , , , i! l ■ • i i » i i r • 3

ivru" tiiie ■' vendue a non domino, 1 acheteur, s il la reçoit de bonne loi , en de-

vient instanlai.éuunt propriétaire. Celui à qui elle appartenait ne peut point la revendiquer contre lui et l'tn dépouiller. C est ce qu'on exprime par la formule : En fait de meublts , la possession vaut titre.

Cette règle rendra donc inutile, dans la plupart des cas, l'application des règles qui régissent l'accession ; car le plus souvent l'ouvrier aura déjà acquis, par le fai.t seul de la possession, la propriété de la chose qu il a unie à la sienne.

Toutefois, la rèale : En fait de meubles, la possession vaut titre,

Dans quels cas xvfuv •^ 7 . z) 1 ' '

.lonc racces-ion r«- j^'étaut pas af)Solue, V ucci ssioTi recevra son applicalion dans les cas a,?pii"ca"uon'"^ '"° cxceptionncls OÙ cette règle ne recevra pas la sienne; ce qui arrivera notanmiint dans le cas où le possesseur aura reçu de mauvaise foi la chose d'aulrwi, ou môme de bonu'^ foi une chose qui a élé volée o\x perdue [\ . l'explic. de Tart. 2279). . j482. — I- De l'aujon'CTIon. — Lorsque deux choses ont été

.u66 à 569. unies en une seule, le tout appartient au maître de la chose prin-

IITRE 11. DE LA PROPRIÉTÉ. 7u7

eipale, sous l'obligation de payer à l'autre maître la valeur de i.o:-.,i.cùm.ï(h.la chose accessoire. Peu importe que les choses unies soient ou ne deux'^'m'i.V.rëro.u soient pas séparables; le résultat est le même dans les deux f.' " ^"'' '" '"''*'■

lUIl UL'liX OU pus

cas, acciJc .t. uiiKS en

La loi donne trois règles pour reconnaître la chose j9rmc/>a/e de nra^in-"eùc%hosê la cho?e accessoire. appariicm piic ?

i° Lorsque deux choses ont ete unies en un ."-eul tout, celle-là ea"oa lui ;pparest \a i^rincipale x^onv Y usage , Vornement ou le comfjlémenl de "cômmcMi peut-on hiquelle l'aulre Ini a été unie. Ainsi, dans une bauue, c'est le '■''^"^"'"'''"^'««hosi-,

j. . ' r J "^ '-- '^principale de la

diamant, et non l'anneau sur lequel il est monté, qui est la chose «'!"»'' arressoirer principale; car, c'est pour V usage du diamant que l'anneau lui a drne-t-eue''à''cl't élé uni. ésard?

, •»•!«• • La flios.^ olaquel-

Cctte première règle soutire une exception. Si la chose qui a été '» l'auiro n-a ci.unie pour Xusuge, Vommient ou le comiAément de l'aulre est beau- sa"?e. l'ornenicnt'oJ CMup plus précieuse que celle ci, la personne à laquelle elle appar- {•au'rc''?MT'i"'i ''^ tient peut ilem.mder qu'elle soit séparée pour lui être rendue J<"ii"si.i7-;i,;r>/yr/,>.' même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la dc^rfhS"ruue chose à laquelle elle a été jointe. Par exemple, si vous avez en- ",,?,• '"rVir^ ^*''^ chassé dans votre tabatière un diamant d un grand prix que je vous '""""■■i- pm.r oiie ' avais confié, je puis exiger tju'il soit détaché de votre tabatière et inêm.'''v!îeu'" ""' qu'il me soit rendu en nature. '-^'."'^ ^''' ^'' '"•-

^ 111 11 , posMlile (le rccoii-

2» Lorsque, des deux choses, lune n est pas plus faite pour "f'""''^ '^''"'«p'"'"l'autre que l'autre pour elle, c'est celle qui a le plus de valeur qui acccstoue?" "^"^'^ est la principale.

3° Que si elles ont même valeur, la principale est alors celle qui dépasse l'autre e;i volume.

S'il est impossible de reconnaître la chose principale de la chose accessoire, celle des parties à linsu de laquelle elles ont été unies peut demander qu'elles soient séparées, pour que la chos:; qui lui appartient dans le tout lui soit rendue; que si elles sont inséparables, le tout est commun entre les deux maîtres, ainsi que cela a lieu pour les choses mélangées (V. l'art. 573j.

1483.— II. De la spécification. — Un ouvrier a fait une chose s

nouvelle avec une chose appartenant à autrui : à qui la chose nou- 5-0 ^^^"''i? velle? Au propriétaire de la matière avec laquelle la chose nou- Lorsqu'un'^ ^Vuvelle a été créée ou à l'ouvrier? A Rome, les oninions ont pIp vriei ufait jnocho-

, . . X "'"uj vjui, cic, se Douvcllc avec

jusqu à Justinien, partagées sur cette question. ine choie apparte-

Les sabitiiens attribuaient l'objet conlectionné au propriétaire de ceTtce"i.o's! n'ôùveTie la matière avec laquelle il avait ete formé. Les choses , dieaient- '^yHciie"';.îàit.^ ils, n'existent et n'ont de valeur que par leur côté matériel' leur d'"'' '"ina'i- l'opiforme , qui est variable et changeante, n'en est que le côté s'econ- sùrVpoint'?"'"""* daire. Si donc deux choses se trouvent réunies dans l'objet confectionné, savoir : d'une part, la matière première, et, d'autre part, la forme nouvelle qu'elle a reçue, la première est \ù principale, Va seconde, Vaccessoire.

Les proculéiens, au contraire, attribuaient l'objet confectionné Qu.iieét.it i-opiauspécificalpur qui l'avait créé par son travail. En droit, disaient- ".'"° •*" p""*"^"-

708 GODE Napoléon, livrb ii.

il?, les choses n'existent que par l'utilité que leshommes en peuvent retirer.; or, l'utilité d'une chose consiste bien plus dans sa forme que dans la matière. Sans la forme, la matière ne serait rien : forma dal esse rei. C'est donc la forme de chaque chose qui en constitue Wssence; la matièro dont elle est formée n'en constitue que \ accessoire.

Ainsi, la matière étant, d'après les sabiniens, la chose principale et la forme l'accessoire, la matière l'emportait sur V industrie. Suivant les proculéiens, au contraire, la forme étant la chose principale ei. la matière l'accessoire, c'était l'industrid qui l'emportait sur la matière.

Qmi fui lesTstè- tlne opinion intermédiaire fut proposée comme moyen de conme de jiistini«n? cilialion entre ces deux partis exliéme?. On distingua deux cas :

Si l'objet confectionné peut èlre ramené à son élat primitif, par exemple, si on fait un vase avec un lingot d'argent, la matière brute continuant alors de subsister sous la forme nouvelle qui lui a été donnée, l'objet confectionné ne constitue point une chose nouvelle ; c'est toujours l'ancienne chose qui subsiste ; c'est donc à son ancien propriétaire qu'elle doit rester.

Que si, au contraire, il est impossible de ramener a sa première forme la chose qui est sortie des mains de l'ouvrier, par exemple, s'il a fait du vin avec du raisin, l'ancienne matière alors a été détruite; c'est une autre substance , une chose nouvelle qui existe; c'est donc à l'ouvrier qui l'a créée qu'elle doit rester.

Ce parti mitoyen fut accepté par Juslinien. Ainsi, l'objet confectionné appartenait :

Suivant les sabiniens , dans tous les cas , au propriétaire de la matière;

Suivant les proculéiens, dans tous les cas, à l'ouvrier ;

Suivant Jusfinien, tantôt à l'ouvrier et tantôt an propriétaire de la matière, snivant que la chose pouvait ou non être ramenée à sa première forme.

Les ré;l:icteurs du Code ont , en principe , consacré l'idée saOi-

Qnel svstcine les ^ ■ i i • .1 1 i> 1 •

réiiucienrs du Code tiienue; c est au propriétaire de la m itière qu ils attribuent l objet orii-iis SUIVI? ^^g 1^ spécification a créé; peu importe que cet objet puisse ou

non reprendre sa première forme; le résultat est le même dans l'un et l'autre cas : la distinciion de Justinien a été rejetée.

Mais, après s'être faits sabi liens, ils ont modifié leur système

Mais, tprès sdire ' , r . 1 •' j 1

f.iiis sabiniens. par un tempérament essentiellement proculeien. L objet de la tî'â'lciir'sTstî'mM'ar spécification, soit qu'il puisse, soit qu'il ne puisse pas reprendre sa u , ii-nipirauieiiies- fypme premièrtî, appjriient au proi)riélairo de la matière avec la-

.«PDii.'lli'mrnl pro- ' , ' ' , ... ,. • v 1 »

cuiéien? quelle il a ete forme; tel est le principe. Mais cette règle n est pas

absolue. Si la main-d'œuvre est tellement importante (ju'elle surpasse de beaucoup la valeur de la matière em[iloyée, c'est alors l'industrie qui est la chose princip.ile : dans ce cas , la chose nouvelle appartient à l'ouvrier qui l'a créée Par exemple, lorsqu'un habile peintre a fait u i lab' au sur nue toile qui ne luiap[)arte-

nait [)Jis, ou qii'iiii statuaire célèbre a tiré une statue d'un bloc (le marbre appartenant à autrui, c'est au Sj.écificaleur qu'est attribuée la propriété du tableau ou de la statue.

Il est bien entendu, au reste, que le propriétaire de la matière, Dans tous ii-scns,

di-vi- ,, 1. -i.! ••.•iiJi-i e celui auciucl est .ii-

c e«t a lui qu est attribuée la propriété de 1 objet confec- uii.uéeia propiiét.-

tionné. n'y peut pi étendre qu'à la cliarse de payer à l'ouvrier le "«*'-'' pas oblige

•'•' ' rîij de pa^eruneindcra-

prix delà main-d'œuvre; et réciproquement, que l'ouvrier, quand mte? il garde l'objet qu'il a confectionné, ne l'acquiert que sous la condition de rembourser le prix de la matière.

1484. — Il se peut que lespécificateur ait travaillé, d'une part, çuirfsiie ?péc;fiavec sa matière, d'autre part, avec la matière d'aulrui; que dé- d^,nëVrt'"vec"sa cider alors? La loi distingue : maiiore et, dauire

'^ part, avec la ma-

Si les deux matières employées n'ont pas été détruites par la ''ère dautrui? spécification qui en a été faite, et si elles sont séparables sans inconvénient, celui des maîtres à l'insu duquel les matières ont été traviillées peut demander qu'elles soient séparées, et réclamer celle qui lui apparlieni (arg. tiré de l'art. 573, l"^ alinéa).

Que si, au contr.iire, elles ne peuvent pas être séparées sans inconvénient, l'objet confectionné appartient en commun aux deux maîtres des matières avec lesquelles il a été forme, à lun, en raison de sa matière, à l'autre, en raison de sa matière et du prix de sa main-d'œuvre.

1485. — Il est plus qu'évident, au reste, que cette copropriété nuidAt^mcnièn'aurait pas lieu, et que l'objet confectionné appartiendrait pour le mi- cas. si lindus-

, .„ . . , ■ I . -Il I t'ie de l'ojvrierdé-

tout OU speciiicateur, si son industrie dépassait de beaucoup la passe de beaucoup valeur de la matière qui n'était pas à lui; il serait, en eift-l, seul Itèn^qui'^n'étiu'pas propriétaire s'il n'avait employé, dans l'objet qu'il a créé, que la à lui? chose d'autrui; à bien plus forte raison doit-il en être de même, lorsqu'il y a employé sa propre chose, jointe à la chose d'aulrui.

1486. — J'ajoute que dans le cas où l'indust'.ie de l'ouvrier n'est Quid%\ i une des pas assez importante pour être iu"ée la chose principale, il se peut d'-uï matièrf.sost.à

* 1, 1 • p I 1 ' I raison df.'^aquantiie

encore que l objet coniectiunné n appartienne pas en commun aux ou de saquaine de maîtres des matières avec lesquelles il a été formé; c'est ce qui a reVîa'ùi're?^""" lieu lorsqu ■ l'une des deux matières est, à raison, de sa quantité ou de sa qualité, de beaucoup supérieure à l'autre : dans ce cas, la chose nouvelle appartient en totalité au maître delà matière principale (arg. d'analogie tiré de l'art. 5''4).

1487. — m. Du MÉLANGE. — Le mélange diffère de Vaâ jonction ^^t.

en ce que les choses, au lieu d'être simplement unies par un seul 573 pi 574. côté de leur surface, ce qui faiK'u'elles sont reconnaissables quoique T.nqwnixeméian-

, ^ ' . .,,,..,<?' diir>re-l.il tir

unies, sont confonaups, et par suite non susceptibles d être dislin- vadjonction? guées les unes des autres (V. le no I478j. ii'(ie7a*"Sct"

Il diffère de la spécification en ce que la formation de la chose "^Lors uedeuxciioqui en provient ne suppose aucune tmtustrie. Ainsi, lorsque j'ai ses aipHnen^m :i

, .. . . 1- , 1» , • • .■ . . deui maîtres dilU-

lait une statue avec-un lingot d argent qui m appartient et avec un nntsont.te mcian autre lingot qui est à vous, il y a spécification. Il y aurait, au con- f,^*^,» (rêui'^ou''ptr

710 CODE NAPOLÉON. LIVHK 11.

accutcnf, à nui le t.r.iiro tiielaulie si ic n'avais fait que fomlre en un sou! les (\g\\x iinirols qni nous appartiennent.

Si Tune dts deux cho-es mélangées forme dans le mélange la partie principale, soit à raison de sa valeur, soit à raison de son volume, le tout appartient en entier au maître de la matière principale, à la charge par lui de payer le prix de la chose accessoiie. Qiiid si aueunc Que si, au contraire, aucune des deux matières ne peut être rertre considéroe gardée commc la partie principale, une distinction est alors ne-

toiuiue ijrin';i;)alf? npssaire *

Les matières mélangées peuvent-elles être facilement séparées, celui des maîtres à l'insu duquel le mélange a eu lieii peut demander la division et revendiquer sa matière.

Sont-elles tellement confondues qu'il ne Soit pas possible de les diviser sans inconvénient, le mélange appartient indivisément à chacun des ileux maîtres, dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.

Art. 575. 1488, — iV. Réglés général s. — 1° Lorsque la chose est

yue doiv m 1 ire commune aux propriétaires des matières dont elle a été formée,

i/<:h,.se <st ..nii- nul n'étant tenu de rester dans l'indivision (art. 8l5), chacun

chacuiic <rci'ies"° ' <^^s i opropriétaircs peut exiger que la chose soit partagée en

nature, si elle est susceptible de Têire, ou, dans le cas contraire,

qu'elle soit licilée, c'rst-à-dire transformée en argent par la voie

des enchères (art. I0S6; ; e p'-ix qu'on en relire est alors partagé

entré les parties, proportionnellement à la part que chacune d'tlles

avait dans la chose.

Art. 576. 2" Lorsque l'accession profite à celui des maîtres à l'insu duquel

yiieiic f.neuit' a elle a eu lieu, celui-ci peut, à son choix, prendre l'uti ou l'autre de

loi accoide-i-ellei , . r ? j r

celui d,s niaîiios h ccsdcux partis :

cèssi'on''."'l-u'iiou'î' Ou réclamer la chose entière, à la charge par lui d'indemniser l'autre maître;

Ou la laisser à l'auteur de l'accession et exiger soit une chose absolument pareille à celle dont il était propriétaire avant l'accession, soit sa valeur en argent; Art. 577. 3° Ceux qui emploient la matière ou la chose d'aiutrUi à l'insu

yiieiic rrspcnsa- du propriétaire peuvent être condamnéâ à des domll)ageS et inlé- •liîs'.i.ii llli7;ouni rets, s'il y a lieu, sans préjudice dos poursuites au criminel, s'il y

la niaiii-re ou la .^ „,.| eho.-,o .latiirui )i ^ ^'^'" l'ins.i du proprii-

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