TITRE TROISIEME
DE l'usufruit, de L'USAGB ET DE L HABITATION.
32« rf^'.étihvn. CHAPITRE PREMIER. — De l'lsufrûit.
Art. 578. \^Sd. — L Définition de l'usufruit, sa nature, ses carac-
yiiVsi-cc (JiK- l'u- TÈRES. — Justinien, dans ses Inslilules, définit l'usufruit : jw5 a'ienis rébus uteivti, fruendi, salvà reruin substmilià.
La définition qu'en ont donnée les rédacteurs du Code est à peu
TITRE III. DE l'usufruit, DE L'USAGE, ETC. 711
de chose près semblable : « L'usufruit, disent-ils, est le droit de jouir [ulendi , fruendi) des choses dont un autre a la propriété [alknis rébus), comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la suh&[ance {salvâ rermn suhslantid). » — Etudions séparément chacune des parties de cette définition.
1490. — „ L'usufruit est le droit de jouir [utendi, fruendi...). »
Nous avons vu, sous les n"* 1439 et s., que toutes les facultés réunies dans le droit de propriété se résument en trois principales, savoir :
1" Le jus utendi, ou le droit de se servir de la chose en l'employant à un usage susceptible d'être renouvelé plusieurs fois;
2° Le^ws fruendi, ou le droit de percevoir les fruits qu'elle produit;
3» Le jus abutendi, ou le droit d'en disposer, c'est-à-dire den faire un usage définitif, qui ne se lenouvellera plus, au moins pour le propriétaire qui le fait, droit de la consommer, de la transformer, de la dénaturer, de la détruire, et enfin de l'aliéner en la transmettant à un autre.
Les deux premiers de ces attributs, le jus utendi et \ejus fruendi, composent le droit d'usufruit; le jus abulendi n'y est pas compris. Vsusfructus est jus utendi atque fruendi, SED NON