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ABUTENDI

Le Code reproduit la même idée; mais, au lieu de désigner par Quv,i-ee que :« deux mots distincts les deux attributs (;«5 utendi atque fruendi], '^""'^ ^"J""" ■ dont la réunion forme le droit d'usufruit, d les a compris sous une expression unique, qui les embrasse l'un et l'autre; le mot complexe utendi-fruendi a été traduit par le mot simple, mais générique, yoM«>. Ainsi, le droit de jouir est tout à la fois le droit de se servir de la chose et d'en percevoir les fruits : est jus utendi atque fruendi.

149i. — Le;w5 abutendi, quand il est seul, s'appelle nue pro- rournim u propriété, parce que la propriété dont on a détaché le ju.suteyidiel le jus l'JuenZ'i.ropnéfruendi est comme déshabillée, puisqu'elle est dépouillée de ses 'J;^^-n-^!!,Jp^„"t,fac-

altribulS essentiels. compagne du droit

A première vue, d semble que la n?/e pro;jr'^/e soit complète- Aquf>is;rtiani*« ment inutile: et, en effet, quels avantages peut-elie procurer? le lroii''l"peut reunu-propriétaire ne peut ni se servir de la chose, car le jus utendi rtr le propri«t«ire? appartient à un autre, ni percevoir les fruits qu'elle produit, car le jus fruendi n'est plus dans ses mains, ni même exercer, du moins en général, \ejus abutendi, car, étant tenu de respecter les droits de l'usufruitier, il est par là même obligé de s'abstenir de tous actes qui, en modifiant, en transformant ou en détruisant la chose, auraient pour effet de niodifier ou de détruire l'usufruit auquel elle est soumise. Que lui reste-t-il donc? bien peu de chose î il ne lui reste que le droit d'acquérir les produits qui n'ont pas le caractère de fruits. Bientôt, en eff'et, nous verrons que la loi ne considère point comme fruits tous les produite de la chose (V. sous

712 CODE NAPOLÉON. LIVRE l[.

les art. 583 à 386 la Ihéorie générale des frnils); or, le droit de l'usufruitier étant borné, restreint à ci ux des produits qui sont considéré^ comme des fruits, il en résulte que tous les produits qui n'ont point ce caractère appnrliennenl au propriétaire. Ainsi, c'est à lui qu'appartiennent, car ces produits ne sont point rangés parmi les fruits : 1<> les extraits des carrières et mines ouvertes pendant Tusufruil; 2» les arbres coupes dans des bois qui, lors de la constitution d'usufruit, n'étaient pas encore en coupes réglées (art. 591 et 398). Il faut en dire autant, et par le mêmemoiif, du trésor que la loi attribue pour moitié au propriétaire du sol dans lequel il a élé découvert (V. l'explic. de l'art. 716).

1492. — On voit combien serait restreinte l'utilité de la propriété, si elle était à perpé'iiité dépourvue de ses attributs essentiels, \e jus utendi et \e jus frunidi. Dans la plupart des cas, son , utilité serait absolument nulle pour celui qui en serait nanti. Son

efl'et se bornerait à gêner l'usufruitier dans ses projets d'amélioration sur la chose. Il est donc de l'essence de 1 \ propriété qu'elle ne soit point perpétuellement réduite au jus abutmdi, et par conséquent, de l'essence de l'usufruit d'être temporaire; le maximum de sa durée est déterminé par la vie de l'usufiuitier. C'est, par conséquent, un droit essentiellement /;er50W7ieZ, eu ce sens qu'il ne peut p«int passer de la personne de l'usufruitier à ses héritiers (art. 617].

Cette limite apportée à la durée de l'usufruit restitue à la propriété, même pendant que l'usufruit dure encore, une portion de son utilité ; la nue propriété devant, en effet, se compléter un jour par l'adjonction du jus utt-ndi-fruendi qui, tôt ou tard, lui fei'a retour, le nu-propriétair^', s'il a besoin d'argent, pourra s'en procurer, soit en vendant le droit en expectative dont il est investi, soit en l'hypothéquant.

Lacon-tifuiioi du 1493. — Le démembrement de la propriété en plusieurs droits .îioitdiisufruit na- reT)0'-ant sur des têtes différentes n'est pas sans inconvénient. Il v

l-rllc pa^ riTlains ' n i i • • <■ i *

incouv.iiitnis? a là, en effet, ua conflit d intérêts rivaux peu propre a ionder la paix entre les honmies. Les rapfiorts de l'usufruitier avec le nupropriétaire sont naturellement difficiles et irritants. L'un considère que sa chose est entre les mains d'un tiers qui en a toute l'utilité: l'autre, que cette chose qu'il amrliore peut-être en la cultivant appartient à un autre auquel elle devra être rendue. De là une inimitié à peu près inévitable; de là une source inépuisable de procès. Ajoutez que l'usufruitier, qui ne perd jamais de vue la restitution qu'il aura à faire, ne s'attache que bien faiblement à la chose dont il jouit : ce n'est pas elle qu'il cultivera avec amour, qu'il s'efforcera d'améliorer. Il n'a qu'un but, c'est d'en retirer tout le profil possible en dépensant le moins possible. De là une dépréciation de la propriété.

Sous ce double rap[)ort, l'établissement de l'usufruit constitue lui elal de choses irregulier, exceptionnel, et, par suite, contraire à

TITRE III. DE l'usufruit, DE l'USAGE, ETC. 713

l'intf^rèl Général. Aussi la loi ne le permel-elle qu'avec reiiret; c'est ce qui explique pourquoi elle a multiplié autour de lui les causes qui peuvent amener son extinction; elle ne le défend point, mais elle fait tout ce qu'elle peut pour qu'il cesse au plus tôt V. l'art. 617).

Ii94. — « Des choses dont un autre a la prorriélé (alien'.s rp- rourauoi dit on

' ' qui' 1 usutruii est lo

bus).. . » L'usufruit, considéré comme droit distinct et séparé de la droit d.' jouir de la propriété, ne peut, en etTet, exister que sur la chose d'autrui; au- *^ "*' '"'"''''• troment, le ']as utendi-fruendi et le jus abufendi étant dans les mêmes mains, l'usufruit cesserait d'être un droit particulier.

Les jurisconsultes romains distinsuaienl doux sortes d'usufruit, combien les ro-

,, ■ ,, , ., / I' ■*"•■. •. J-. /■ ; mninsdisiiiigusicn'-

l uu que l on ai)pelait causa/. 1 autre qui était dit fon/iel. is d■e^pfcccb dusu-

L'usufruit causal était le droit d'user et de jouir de sa propre *■"""*? chose, c'est-à-dire l'usufruit joint au jus abukndi, en uu mot l'usufruit compris dans la [«ropriété même. On l'appelait cûw.vfl/, parce qu'd était joint à sa cause : causalis, quia causœ suœ, id est dominiu junctns est.

L'usufruit /brwe/ était celui qui, étant détaché de la propriété i.e cod.' a.tii re-

.. 1 , . , 1- .• . I ■■. • r -1 produit celle dis-

et attribue a une autre personne distincte nu propriétaire, lormait tjDcii.m?

un droit particulier sur la chose d'autrui; on I appelait /b/7/?e/, i'- qufUe espèce

■ 7 11/' fi'iisufruil irailc-l-

parce qu'il avait une existence propre : dicilur formatis quia pro- w ? priam formam habet.

Le Code n'a point reproduit cette distinction; il ne s'occupe que de l'usufruit formel.

ï-i95. — «Comme le propriétaire lui-même... » Cette disposition romment rusua une grande im[)orlance; mais il ne faut pas l'exagérer. Les 1er- d'iî^rl^rhnsè suMie mes dans lesquels elle est conçue semblent lui doim.T un sens ^ «"n droit?

' • La fi gle fju il m

absolu qu'en réalité e'ie n'a pas. Prise à la lettre, elle signifierait d..ii mnr cnmvx<> i* que la condition de l'usufruitier, quant à l'exercice du droit de m/rné'4->t"ea> vraie jouissance, est, en tous points, semblable à celle d-^ propriétaire. ^°"* "''^','' '*i'^"'

•' ' ' i ' ' ' de racporls?

Or, cette prétendue assimilation n'est qu'une ap[)aience; en fait et en droit, elle n'existe point.

1496. — Ainsi, 1° l'usufruitier ne jouit qu'à la charge i\e con- qucii*s ditrorenserver ta substance de la cliosp (rirt. 578). Sous ce rapport, sa con- îCufruinfr' .j"'îe dition dilÏÏ-re de celle du pror)riéiaire; celui-ci peut, en effet, pr"pnet;.ite, quant

' ■ ' r ' ' a la ni;jîjiore dont

changer a son gré, modifier, ou même détruire la chose qui lui i:s jcuissint? appartient; l'usufruitier, au contraire, doit s'abstenir de tous actes qui auraient pour efft^t de changer la substance de celle dont il jouit; il ne peut pas la dénaturer, méuie en l'améliorant.

^497. — 2° L'usufruitier n'a ni le droit d'ouvrir des cirrières et mines, et de gagner pour lui les produits qu'elles pourraient donner, ni le droit d'abattre des arbres dans les bois qui n'étaient pas en coupes réglées lors de la constitution de son usufruit (art. 591); il ne profite même point des arbres (autres que les arbres fruitiers) qui meurent ou qui sont arrachés ou trisés {>ar accident (art. 594); en autres termes, et pour généraliser, il n'a droii qu'aux /noduifs qui onl le caractère de fiuils. Le propriétaire, au contraire, a le

droit de retirer de la chose tous les produits qu'elle peut donner, même ceux qui n'ont pas le caractère (ie fruils. Sous ce rapport encore, le droit de l'usufruitier est diflerent de celui du propriétaire.

3° L'usufruiti-r est tenu de modeler sa jouissance sur celle du propriétaire, dont il a temporairement pris la place. C'est ainsi qu'il est tenu, dans l exercice de «on droit sur les bois taillis, ou sur les forêis mises en coupes réglées, de se conformer à l'usage constant des propriétaires; c est ainsi encore qu'il ne lui est point permis de louer la chose sujette à son droit, si cette chose n'était point, dans les mains du propriétaire, destinée à ce genre d'usage (V. l'explic. de l'ait. 593). Le propriétaire ne subit aucune de ces entraves; il jouit comme il l'entend. C'est donc une troisième différence entre lui et l'usufruitier.

1498. — i" L'usufruitier doit iouir en bon père de famille art. (JOii: la violation de cette obligation pourrait entraîner la perte de son droit (art. 618). Aucune obligation de ce genre n'est imposée au propriétaire. A ce point de vue encore, il n'y a aucune assimilation à faire entre l'usufruitier et le propriétaire.

Mais, s'il en est ainsi, qu^^lle est donc la véritable pensée de la loi? Elle a voulu dire, mais elle l'a mal exprimé : Qua done voulu î" Que l'usufruilier doit jouir comme le propriétaire, à supposer qu-eiir^dit°me'°ru- 9'^" ^^ propriétaire fût un bon et sage administrateur (Fenet, XI,

siifriiilier doit jouir n. 229) \

comme le proprié- ^ ^-, .1 j -^ 1 1. • -, 1 -, 1 1 .•

1 aire lui-même ? 2'' Qu il dott conserver, dans 1 exercice de son droit, la destina-

tion que le propriétaire avait donnée à la chose lorsqu'il en avait la jouissance, et qu'ainsi il ne doit, en général, retirer de la chose que l'usage mèmp qu'en retirait le propriétaire. Ainsi, l'usufruitier ne pourrait poitU transformer une nnison d'habitation en une auberge, une \igne en une terre labouiable, ou réciproquement. C'est en vertu du même principe qu'il est tenu, en ce qui louche la coupe des bois taillis et de haute futaie, d'observer lordre et la quotité des coupes ét.d)lis par l'usage constant des anciens propriétaires art. 590 et 59 Ij (Fenet, XI, p. 233).

J'ajoue : 3» l'usufruitier jouit comme le propriétaire lui-même,

en ce sens que son Jroit de jouissance est, en ses mains, ce qu'il

était alors qu'il appartenait au propriétaire, c'est-à-dire un droit

sur la chose, un jus in re.

yueiio Ml la na- 4 ^^9. — Il cxisle, SOUS ce rapport que la loi n'indique pas, une

i.ire duaroit .lus..- lesspuiblance parfaite entre le droit de jouissance de l'usufruitier

fruit? N eftco pas ' ,

1111 droit réel ? et le droit de jouissance du propriétaire. L un et l'autre constituent, en effet, un < roit réel, un droit sur la chose même, un jus in re. Insislon- sur cette idée.

Lorsque je vous vends ou que je vous donne en pleiîie propriété une chose qui m'appartient, je vous la vends ou je vous la donne te/le que je l'ai. Vous ne pouvez donc pas, lorsqu'elle est en mauvais état, exiger que je fasse, avant de vous la livrer, les répara-

TITRE III. DE l'usufruit, DE l'USAGE, ETC. 715

lions dont elle peut avoir besoin. A bien plus Ibrle r;ii:-o!"i ne suis-je pas obligé de iaremellre en bon état, lorsque, pendant qu'elle est entre vos mains, elle subit desclélérioralions. Je vous ai cédé mon droit de jouir et de disposer de la chose, mais je ne me suis pas eniiagé à vous en faire jouir . Mon obligation est toute négative ; elle est send)lable à celle dont toute autre personne est tenue t nvers vous: je ?uis obligé de respecter le droit que je vous ai cédé et de ne rien faire qui puisse vous troubler dans vos rapports avec la chose que je vous ai livrée.

Or, ce qui est \v&\ àe Va pleine propriéle, l'est également de n,,piio est in nachacun de ses démembrements. Le propriétaire qui constitue sur dont le i u-prôpri""

en-

sa chose un droit d'usufruit cède simplement le droit de jouissance '*""'' .*'*' '/""

^ •' vers 1 usufrut-,. .

qu'il a sur elle. Dès qu'il l'a transmis, il est quitte de tout. Il doit sans doute, de même que toute autre personne, s'abstenir de tous actes qui pourraient entraver l'usufruitier dans l'exercice de son droit, mais ià s'arrête son obligation; il est tenu, non pas de faire jouir l'usufruitier, mais de le laisser Jouir : tenelur m absiinendo, sed non in faciendo.

L'usufruitier, de même que le propriétaire, est donc en rapport immédiat avec là chose, il n'existe aucun intermédiaire, aucun débiteur personnel entre elle et lui, lia le droit de s'en servir et d'en recueillir les fruits, et, |);ir coiséquent, de la mettre en état de servir ou de donner des fruits ; mais il n'a point le droit d'exiger qu'une autre personne fasse quelque chose poiir l'en faire jouir. C'est elle, en un mot, et elle seule . qid éât directement obligée envers lui. De là il résulte ;

P Que l'usufruitier ne peut pas exiger que la chose sur laquelle Quciies conséson droit est établi lui soit livrée en bon état de réparation : si dé- j"*"p"ne"pe"'que aradé'^ et si détériorée qu'elle soit, elle ne lui est due qu'en cet ^*- nu -propriétaire

V t^t\f\\ n'est tenu envi'r»

état (art. 600) ; lui qu'à le laisstv

2° Que si elle subit des détérloratioris pendant qu'il en jouit, il ne ■'°""' peut point forcer le propriétaire delà réparer.

1500. — Sous ce double rappoil, la constitution il'usufruil diffère du contrat de louage.

Le contrat de louage a, en effet, un tout rulre but que le frac- Quoiie» dirrerentionnementdu droit de propriété. Le propriétaire qui loue sa chose r8pJort''*'enTr«* u s'engage envers le locataire à l'di faire jouir ; mais il ne lui cède iiaii«trusufruii? point son droit de jouissance. Le locataire n'acquiert donc ])oint le droit de jouir de la chose; il n'acquiert que le droit personnei d'exiger du propriétaire qu'il l'en fasse jouir.

Le locataire n'est point enrapportdirectet immédiatavecla chose qui lui a été louée; entre elleet lui il ya un intermédiaire, un obligé personnel, le propriétaire qui est tenu de l'en faire jouir. Ce n'est pas elle qui estobligée envers lui; l'obligé, c'est le propriétaire. Ce n'est pas elle qui fait l'objet de son droit; l'objet de son droit, c'est la jouissance que le propriétaire est tenu de lui procurer. Ainsi, tandis que le nu-propriélaire n'est tenu envers l'usufruitier que de

716 CODE Napoléon, livre ii.

celte obliiinlion négative dont toute personne est également tenue, c'est-à-dire de Tobligation de le laisser jouir, de ne rien faire à rencontre du droit de jouissance qu'il lui a cédé, le locateur, lui, et lui seul, est personnellement obligé envers le lociitaire, obligé à le ' faire jouir, ce qui entraîne Vohh^aùo]) (\emellre e\ d'entre/enir en

bon état de réparations de toute espèce la chose dont il doit lui procurer la jouissance (art. 1719 et 1720).

Il est aisé de voir, à ces caractères, que le locataire, au lieu d'avoir, comme l'usufruitier, un démembrement du droit de propriété, ou dro't réel sur la chose, n'a qu'un droit personnel contre le propriétaire (V. à ce sujet l'explic. de l'ait. 1743).

loOl . — 3° Que l'usufruit, de même que le droit de propriété, est mobilier ou immobilier, suivant que la chose sur laquelle il porte est mobilière ou immobilière (Y. les n»* 1379 et 1389).

Le droit du locataire n'étant point établi sur la chnse même qui a été louée ne l'a point pour objet; ce n'.est donc point par elle qu'on peut le qualifier. Aussi, est-il mobilier alors même qu'elle est immobilière. Il est, dans tous les cas, mobilier, parce que son objet (lobligalion dont est tenu le propriétaire de procurer au locataire les services ou les produits de la chose louée est toujours mobilier.

4" Que l'usufruitier, de même que le propriétaire, a une action réf-lle pour revendiquer son droit contre tous ceux qui détiennent la chose sur laquelle il est établi. Ainsi, lusufrjit, comme la propriété, suit la Lhose partout oii elle passe.

Ledroitdu locataire est ég^dement opposable au tiers acquéreur;

c'est une exception aux rci^les qui régissent les droits personnels.

Je dirai plus tard, sous l'art. 1743, les motifs de cette dérogation

au droit commun.

coramentips mois 1502. — « .4 la charge d'en conserver la substance.» — Les mots

7iaftir'^\'"'u d"n- •''■«'''« rerum svbstantiâ. quilerminentla définition que les Inslitules

niiion de iusutniit {Iniiiient de l'usufruil, ne paiaissent pnsa\oir un sensiiarlailement

PI, dioil roiiiai ... . rr. ■ ■ im ■• i • i

oni-ils clé ira.luils détermine. Trois tr,iductions diiiereiitesen ont ele doniiets: la prei.ar lesi.iierpreun? mièrc rai porie ces mots à la duiée de Vusufruit ; la seconde à la nature des choses qui sont susceptibles d'usufruit ; la troisième, aux obliçfations de l'usufruitier. Ainsi, on a dit :

1" L'usufruit est le droit d'user et de jouir de la chose d'autrui tant que dure sa sub<ttance; il n'est donc pas nécessaire, pour q'ie l'usufruit s'éteigne, que la chose sur laquelle il < xisle ait matériellement cessé d'exister; il suffit que sa substance, c'est à-dire sa manière d être, la forme qui la car.tctérise, soit détruite.

2" L'usufruit est le droit d'user et de jouir d'une chose qui appartient à autrui et dont la substance résiste à l'usage qu'on en fait. Il ne peut donc être établi que sur les choses dont on peut user sans en détruire la substance. Ain^i, n'en sont point susceptibles les choses qui primo usu cousumuvtur.

Il est, en effet, des choses qui sont telles , qu'on ne peut en user (\\\€nles consommant; telles sont une somme d'argent, des denrées,

TITRE III. DE L'LSUFRtlT, DE L'L'SAGE, ETC. 7l7

des liqueurs... Or, consommer, une chose, c'est agir en mailre et comme pro| riéiaire, c'est exercer le jus ubviendi; on ne peut donc user des choses qui se consomment priwo vsu qiiautfinl (ju'on a le droit de les consommer, c'est à-dire (\u autant qu'on eatpropriéluire; doù l'impossibilité de consiilucr sur elles un droit d'usufruit, c'est-à-dire le droit d'user et de jouir dune chose dont un autre a la propriété.

Cependant un sénatus-consulte imagina un moyen délournéde les soumettre à l'usufruit. Ce moyen consistait dans la translation delà propriété même de ces choses, à la charge, par celui qui en devenait propriétaire, de rendre, à l'époque où son droit d'usufruit se serait éteint, à supposer qu'il eût acquis un véritable usufruit, des choses seiTiblables. Ainsi, lorsque je voulais vous concéder un droit d'usufruit sur une barrique «le vin, je vous en transférais la propriété; de votre côté, vous preniez l'engai^emenl de me restituer, à l'époque où voire usufruit cesserait, si je vous lrani>lér;\is un véritable droit d'usufruit, une barrique de vin de même quantité et qualité. Cet arrangement ne constituait pas, à proprement parler, une constitution d usufruit, mais il avait avec l'usufruit pro[)rement dit une très-grande analogie. El, en (ffel, connue dans l'usufruit, l'une di'S parties acquérait l'usage d'une chose, sous l'obligalions de faire une restitution; seulement; au lieude rendrela chose m.éme dont elle avait eu l'usage, elle rendait une autre chose; mais couiuie celte chi se était en lous points semblable à celle que le propriétaire avait oliénée, celui-ci se trouvait, en quelque sorte, dans la même position que le nu^pro[)riélaire auquel on rend sa propre chose. 11 y avait donc là l'équivalent parfait d'un usufruit proprement dit: mais comme en définitive ce n'était qu'un équivalent, on l'appela qua.si-usv fruit.

3" L'usufruit est le droit d'user et de jouir de la chose d'aulrui; mais à Li charge d'en conserver la substance.

Les rédacteurs du Code ont accepté et reproduit celle dernière i.rs rédacteurs du traduction des mois ia/và rfruui i^ubslonltà. Ont-ils eu raison? ^<"'^^,""''''**'"''f':

son d accepter cette

Qu'im[)orte î chacune de ces traductions exprmie une idée vraie, et l^oisi^rae naducchacune de ces idées a été consacrée dans notre droit: dès lors à '""^ ' quoi bon débattre sur ce point?

ir03. — Fixons-nous bien sur le sens du mot substance. En phi- <iuinten.i-oii ici losophie, la stitmtance iïnne chose est la chose même, considérée par.çK^-.^/^/icc? ab>traclion faite de ses qualités ; c'est l'être qui subsiste par lui- qiMicesfaui-ii lirer

. . , . . 11 - ' 1 • r. • T- 1 i - (lu i'rinci|>e que l'u-

meme et auquel vieunenladherer certames qutililes. En dioit, ou s; fn.iiier na le l'on n'eslimeles choses que par l'utilité qu'onen relire, lasubstance j'|'",.',,a*î.ge°|JI.'^ èo",d'une chose consiste, au contraire, dans l'ensemble desqualilés qui server ij si:bstan.e

.... . , ,. , ., ,, de la chofo sujette

constituent son utilité; et comme parmi les qualités utiit^s ci une ;, ^oq .iroit? chose, sa forme même figure au premier rang , c'est principalement dans sa forme (\w^ sa substance consiste. Ainsi, la substance d'une chose est l'ensembL^ de.- qualités uliles qui, la distinguant de toute autre ch'-se, lui impriment une dénomination qui lui est pro-

pre et qui ne peut convenir qu'à elle; en sorte que si ces qualités viennent à disparaître, sa dénomination disparaît avec elle: il faut alors un autre mot pour la désigner. Par exemple, la substance d'une maison, c est d'être maison, c est-à-dire un assemblage de matériaux disposés en un arrangement tel qu'on puisse s'yfixerety habiter. La maison s'écrouie-t-elle, sa substance est détruite ; car bien que chacune de ses parties subsiste matériellement, elles n'existent plus avec cette disposition particulière qui en faisait une maison.

Peut - il changer L'usufruilier ne peut donc ni anéantir matériellement, physiquecho es dont i'i a"io mcnt, la chosc dont il a 11- droit de jouir, ni même la modifier dans droit .:c jouir? ^^^g qualités essentielles; obligé d'en conserver la subaiance , il est tenu de lui laisser bs qualités qui forment son caractère dislinctif et !a font désigner sous le nom qu'elle porte. Ainsi, il ne pourrait point démolir une maison pour en l'aire un jardin , ni lran>f.irmer une vi(/ne en une (erre de laboiir. Et non-seulement il ne lui est jjoint permis de transformer la substance des choses dont il a la jouissance, mais il lui est en outre défendu de leur faire subir des changements qui, sans dénaturer leur iw65/</wc(", changei aient leur destinai ion. G est aiiiSi qu'il ne pourrait point d'un cheval de selle faire unchevalde voiture , ou d'un habit de ville un vêtement de théâtre, et réciproquement. De même il ne lui serait point permis de changer la distribulon des appartements ou la disposition et l'arrangement d'un jardin d'agrément Quels change- Les sculs Changements qui lui soient permis sont ceux qui, sans menis at il K- dioi! touchcr à {âsubstunce et à la destination des choses, ne font que les

fle faire? ' »

améli(triT. Rien ne s'oppose, par exemple, à ce qu'il mette dans les appartements des boiseries ou des pemtures sur les murs dégarnis ou couverts d'un simple papier.

150 i. — Résumons. L'usulruit consiste dans le droit de jouir de la chose d'autrui.

C'est un droit essentiellement temporaire, et non transmissible aux héritiers.

C'est un droit réel.

C'est un droit mobilier ou immobilier, suivant la nature de la chose sur ]a(]uelle il porte.

L'usufruitier doit jouir comme le propriétaire, à supposer que le propriétaire fût un bon père de l'amille.

li est tenu de conserver la substance et la deslination des choses

dont il jouit, c'est-à-dire de leur laisser les qualités qui font qu'elles

ont le nom qu'elles portent, et de s'en servir selon lusage auquel

leur nature ou la volonté du propriétaire les a destinées.

► ^n 1505.— I!. COMMEJiT S'ÉTABLIT l'USUFRUIT. — L'usufruit pcut

Art. .">/9. A, - .

Comment s'ciabiit être acquis :

rnsufruii ? jo P(f,- C effet de la h; ; 2" par la volonté de Vhomme; 3" par la

prescription.

Dans queicaseM- Par l'itUl de lu loi...ce (\\i\ a lieu : 1" dans le cas de l'art. 384,

MètabU parla Ul ? " *

TITRE III. DE LLsUFHUlT, DE LUSAGE, ETC. 719

qui accorde au père, durant le mariage, et, après la dissolution du tnariase, au survivant des père el mère, la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'à^'e de dix-huit ans, ou jr.squ'à leur émancipation.

2"» Dans le cas de l'art. 734, qui, lorsqu'un enfant est décédé, accorde au père ou à la mère survivante l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succèiie pas eu propriété. Voici l'espèce : un fils lUéurt, laissant, d'une part, son père, el, d'autre p;ut, d*>s collatéraux malernels La succession se divise en deux porii-ns, l'une pour le père, l'autre pour les collatéraux maternels. Le père reçoit en outre l'usufiuit d'un tiers de la portion attribuée aux collatéraux maternels qui concourent avec lui. — Le résultat sérail le même si l'enfant avait laissé sa mère et des collatéraux paternels.

Le premier de ces deux usufruits légaux, la jouissance des père Les deui u5uet mère sur les biens de leurs enfants mineurs de «lix-huil ans et ja"il**o'îiu'ii"/ri^N non émancipés, nest pas. à vrai dire, unu^uflU^t [noprement dit, p;'"" ,'*^ mémos lec'est-à-dire un vérilablc démembrement du droit de propriété : c'est un attribut de la puissance pateiuelle ; aussi n'est-il poiul dans le commerce; il n'est donc ni cessible, ni saisissable, ni susceptible d'hypothèque (V. le n° 1056 . Il en e-t différemment de 1 usufruit constitué [)ar l'art. 754; celui-là est un usufruit proprement dit, uu véritable démembrement du droit de propriété, soumis à toutes les règles de l'usufruit ordinaire.

1506. — Par la volonté de l'homme. . . . c'est-à-dire par l'effet Dans qutis cas rusoil d'une convenlion à litre onéreux (une vente par exemple), ou à fur"p,'r"ie'fa*i"*d' litre gratuit (une donation), soit d'un testament. i homme?

Par la prescri .liori- . . (Y- les For. 193 el 194. V. l'explic. des ra" quérir parpresarl. 2219, 2265 el 2266). cripuo.;?

1507. — L'usufruit pouvait, à Rome, être constitué par adjudi- peut-n, comme cation, c'est à-dire par sentence du juge. Lorsqu'une chose com- ^"^.^ ''/^"^g,jtu^"'^p^'r mune entre deux personnes n'était point com;iiodémeut parla- adjudicauon? geabl--, et qu'aucun des propriétaires ne consentait à la prendre

sous la condition de payer une somme d'argent à l'autre prepriétaire, lejuge pouvait adjuger à l'un d'eux l'usufruit, et à l'autre la nue propriété. Cet arran;j;ement présentait un inconvénient : la durée de lusufruit élaiit incertaine, chacun des coparlageants courail des chances de gain ou de perte qu'il n'aur.iit pas acceptées peut-être s'il eût été libre. Les rédacteurs du Code ont pensé qu un pareil aléa ne devait pas être imposé aux parties. Llles peuventsaus doute, si elles sont d'accord àceteflél. prendre lune l'usufruit, l'autre la nue propriété; mais si cet arrangement ne leur convient pas, le juge ne peut pas te leur imposer. Dans ce cas, la chose commune est licitée, c'est-à-dire vendue aux enchères, et l'argent qui en provient partagé entre les parties (ai l. 827 el 1686!.

Art. 580. 1508.— III. Des modalités dont l usufruit est susceptible.

sous qu.jies mo- L,'usufruit peul être coiisliiué :

dalites l'usiifniit • / , . • i- • j-.-

poui-ii être consti- Purenifui et sinipiemfnt, cest-a-dire sans leime ni condition : '"yuand est-il con- d'Tos ce cas, il naît dès que la conveulion par laquelle ou le con- Miiué pur. ment et s^j^e ^gt formée, OU dès rinslant de la mort du testateur, s'il est

simplement? ' , ...

!>.■ combien de établi par testament. Il dure alors jusqu au décès de 1 usufruitier.

manières neiil -il ., ^l^1■ •- ■•j«i'

cireconsiitueàrsr- A tenyie , c est-a-dire pour ne commencer qu a partir de tel jour

""' {ex die), ou pcïur finir à partir de telle époque déterminée {ad

diem). Je vous lègue l'usufruit de mes biens, à complet d'vn an

après ma mort. -ce^i le terme fx die; il fixe le moment où s'ouvre

le droit à l'usufruit. — Je vous lègue I usufruit de mes biens ;joMr

dix 091S : c'est le terme ud qiièm ; il fixe le moment à partir duquel

l'usufruit prend fin. Mais remarquez que l'usufruit cesserait même

avant l'expiration de ce délai si lusiifruilier décédait avant ce

temps : la vie de l'usufruitier est, en effet, un maximum de durée

qu'on ne peut jamais dépasser (V. l'explic. de l'art. 6l7).

T)e comhion «le Oa .VO//.V co?^f/</'/o/^ cest-ji-dirc pour ?/(u/re (la Condition cst aloi's

ditioi7r' **'"*""'" suspensive] ou pour cesser (la condition est dite alors exlinclive) si

t( 1 événement qui est incertain arrive.

La condition sîtspensive (je vous lègue l'usufruit de mon bien si mon fils revient d Afrique) tient en siispensl'ouverture du droit; rusulVuilier n'a alors que l'espoir de l'èire un jour. La condition extl //ctire {\'usuku\l que je vous lègue cessera si mon fils revient d'Afrique) tient en suspens non plus l'acquisition de l'usufruit, mais son extinction. Le droit est alors acquis hic et nunc; mais il cesse si la condition se réalise.

Art. 581. 1509. — IV. Qlels Biens sont susceptibles d'usufruit. — L'u- Quds binn* sont sufruit pcul être constitué sur toute espèce de biens, sur les meu-

susceptiM s d'usu- , , , . ■ , i ■ . n

iruii .' bles comme sur les immeubles, sur les choses incorporelles comme

sur les ch «ses corporelles Ainsi, il peut l'èlre sur une créance, sur

une rente per[iéluelle ou viagère, et mèuie sur un autre droit d'u-

les choses quisp sufruit (V. l'explic. de l'art. 588). On peut enfin le constituer sur

«°"*"e'î!'"sont '"eiTc^ '^'^ choses qui se consomment prtmo usu; mais c'est alors un usu-

suscopiiiiies? fruit improprement dit, c'est-à-dire un quasi-vsu fruit (Vie n° 1502.

Comment l'appel- , ■ ,, i- . i- , rrv~\ /-\ » -i J „ .; il

le-t-on loisqu'ii est V. aussi l cxplic. dc 1 art. 58/). Quant aux servitudes réelles, choses di cci'iena- ''"^^ ^""^ louj'Uirs et nécessairement comprises, à litre d'accesture? soire. dans l'usufruit du fonds dont elles augmentent l'utilité

Pourquoi l'appel- ,,,,,' ,. , ,■ . ...^^^ ■ n . • . r • l'^U'^t-

ic-t-on alors quas.- (V.l oxplic. de I art. 59-2) ; mais elles ne peuvent point laire I objet usufruit y principal et direct d'un droit d'usufruit, car elles n'ont point d'exis-

tence propre ni dépendante du fonds auquel elles sont attachées.

SECTION Pi^EMIÈRK. — Des droits de i.'usiiFUUiTiiiR.

Art. 582. > 1"J10 — I. Règle générale. — Le Code la donne, mais elle Est-il exiici de di- n'cst pas cxacle, au moins quant à ses termes.

re qup 1 usiifiuilier ' ... ,, ^ ^,, i i • i • . j r -i

a le droit de jouir « L usufiuilior , porte l art. 58'2, a le droit de jouir des fruus duii^i''oi'.j't''dom'u que peut produire l'ubjet dont il a l'usufruit. » Prise à la lettre, ârusuir,.it? cj.n,. disposition signifierait que l'usufruitier acquiert sur les fruits

yudit» cit dooc loi 1

TITRE III. DE l'usufruit, DE L'USAGE, ETC. 721

qu'il perçoit, non pas un droit de propriété, mais un simple droit i"'''^'* <iue u loi »

. • . * > . > !• 1 •. 7. ^ . n X -1 /. 1 ■ voulu exprimer

de joumsance , cest-a-dire un droit d usufruit; d où il faudrait sous cette form.u conclure qu'au lieu d'avoir le droit d'en disposer, il serait tenu de '"*"''*■' les capitaliser pour en tenir compte au nu-propriétaire qui se trouverait ainsi avoir la meilleure partie de la jouissance de la chose. Il est plus qu'évident que rien de semblable n'a lieu. L'usufruitier a le droit de jouir non pas des fruits qu'il perçoit, mais de la cho^e qui les donne. Quant aux fruits qu'il en retire, il en acquiert la propriété, et avec elle le droit d'en disposer. Notre article doit donc être corrigé. 11 faut le lire ainsi : L'usufruitier a le droit de percevoir et d'acquérir pour lui, en toute propriété, les fruits que produit la chose sur laquelle son droit est établi.

Conçue en ces termes, notre règle cesse d'être inexacte; mais r.e droit de ru^i. elle est incomplète; le droit de l'usufruitier n'est pas, en etl'^t, 'j,"""^^''!,."'"'' J,'"^ borné aux fruits de la cho e; il comprend ésalemeut les scr'nces those?

,. 1 11 . 4 ■ • 1 "^ , r • Enrésumé, quelle,

ont usage auxquels elle est propre. Ainsi, lorsqu un usufruit est est retendue ue sou

établi sur une maison, l'usufruitier peut en user en l'habitant, ou '*'''"'■

lui faire produire des fruits en la mettant en location. De même

si une jument est comprise dans un usufruit, l'usufruitier a le

double droit de s'en servir (c'est-à-dire de la faire travaiileri et de

gagner les fruits (le croit) qu'elle donne.

La loi eût donc éié tout à la fois plus exacte et plus complète si elle eût dit : L'usufruitier a le droit de jouir de la chose, c'est-àdire d'en retirer tous les services et d'en percevoir tous les fruits.

■1511 . — Outre les services et les fruits qu'on peut retirer d'une rusufruiiter acchose, il y a encore les produits qui n'ont pas les caractères ^"'*i''.V''°."'' '"

"' 1 j. 1 ,. produits de la clio-

de fruits. Les services et les fruits sont pour 1 usufruitier; les se? produits restent au propriétaire. Il importe donc de distinguer, parmi les profits qu'une chose peut donner, ceux qui ont de ceux qui n'ont pas le caractère de fruits. *

1512,— II. Ce qu'on doit ENTENDRE PAR FRUITS. — D.ins UU ^^^

sens large et au regard du propriétaire, tout ce qui vient de sa chose 533 et 584. est un fruit, ce qui comprend non-seulement les produits qu'elle peut TousiesprodKiY* donner périodiquement, sans êt»e détruite même partiellement, mais ^*'°''' * encore les fractions qui, étant détachées d'elle, la détruisent en partie. Mais à l'égard de l'usufruitier le mot fruit a un sens plus restreint. L'usufruitier n'a droit qu'aux revenus de la chose ; il n'a aucun droit au capital. Les produits n'ont donc, quant à lui, le caractère de fruits qu'aulant qu'ils ont le caractère de revenus .

On entend par revenus les produits qu'on peut retirer d'une chose, sans la détruire en tout ou en partie.

Les produits périodiques, c'est-à-dire qui naissent et renaissent Quels produit» d une chose, à certains intervalles plus ou moins rapprochés, n'en ","-^, Z^"*"' ^^ absorbent pas la valeur.

Les fruits sont donc les produits périodiques d'une chose, c'està-dire tout ce qui naît et renaît périodiquement d'elle : fructus est guidquid ex re nasci et renasci solet.

1313. — Toutefois, la volonté du propriétaire a pu changer, modifier la destination de sa chose, et, par celte modification, élargir ou restreindre la classe des fruits qu'elle peut donner, i.c» «xiraits di's Ainsi, en principe, les extraits des carrières et des mines ne rtr'sonr. ilr de'i sont point des fruits, car 1° ils ne sont point produits par la chose 1- ;its? ^]e laquelle on les retire; 2» ils la détruisent en partie et peuvent

V qui tppartien- .,,. i • i J.^ ci- i,

ne-t-iis? à l'usu- fimr par 1 absorber si on les prend tres-prolondement dans le sol l^frUit^irtr °"" et sur une grande étendue : ce sont des bénéfices pris sur le capital. Cependant, si le propriétaire a ouvert dans son fonds une carrière ou une mine, le fonds étant destiné à ce mode d'exploitation, les extraits qu'on en retire sont fictivement considérés comme des produits, et, par suite, comme des fruits. Ainsi, les extraits des carrières et mines établies par le propriétaire avant la constitution d'usufruit appartiennent à l'usufruitier; ceux, au contraire, qui proviennent des mines ou carrières qui n'ont été ouvertes qu'après rétablissement de l'usufi un restent au propriétaire (art. 598). r.es arbres sont- Ainsi encorc les arbres sont des produits du sol ; on peut iesper- "^'*quî'^a'ppLlien- ccvoir à dcs époques périodiqL es; ce sont donc des fruits. Cepennent les arbres pro- jg^t, si le propriétaire, au lieu de les couper périodiquement, les f (aie? à l'usufrui- a résevvés et laissés grandir, ils cessent alors d'être considérés pA';tai're7 °""^''°' comme des revenus: c'est un capital qu'il a mis en réserve sous le titre de haute futaie. Si a[irès avoir amassé ce capital il le fractionne en partie pour le percevoir à des époques périodiques, c'està-dire s'il met sa haute futaie en coupes réglées, les bois, changeant de nouveau de caractère, deviennent alors de véritables revenus, et, par conséquent, des fruits. Ainsi, l'usufruitier a ou n'a pas le droit de percevoir pour lui les bois des hautes futaies, suivant qu'elles étaient déjà ou qu'elles n'étjient pas encore mises en coupes réglées au moment de la constitution de l'usufruit. A quels signes 15 14. — On voit douc qu'cu matière d'usufruit il faut, pour reconfaut - il s'attacher j^gj^,,g [^,g ff^uHs que l'usufruilier a le droit de percevoir pour lui des fruits? produits qui doivent rester au propriétaire, s'attacher à \d. pério-

dicité des produits et à la destination de la chose qui les donne : les fruits sont les revenus qu'une chose ^^roànxi périodiquement d'après sa destination. Sont par conséquent en dehors des fruits : 1» Les extraits des carrières et mines qui n'étaient pas encore ouvertes à l'époque où l'usufruit a été constitué;

2«» Les arbres des futaies qui , à la même époque, n'étaient pas mises en coupes réglées; i.c trésor «st-u un ^^^ ^^ trésor qu'on a découvert dans le sol. Le trésor, en effet, 'ruit? n'est pas un produit; et alors n:éme qu'on lo considérerait fictive-

ment comme un produit, il serait impossible de le ranger dans la classe des produits péiiodiques. D'ailleurs aucune terre n'est destinée k produire des trésors.

1515. — Certaines choses sont par elles-mêmes improductives; telles sont les maisons, les sommes d'argent : les choses de celte nature n'ont point de produits. Cependant on peut, à leur occasion.

TITRE m. DE l'usufruit, DE L'USAGE, ETC. 723

réaliser des bénéfices. Ainsi, le propriélaire qui loue sa maison perçoit des revenus ou loyers périodiques. Le capilaliste qui prête son argent ou qui le constitue en rente, en relire des intérêts ou des arrérages. Ces bénéfices que la chose ne produit pas elle-nnême, mais qu'on gagne à son occasion, ont été rangés parmi les fruits, sous le ni>m de fruits civils.

1516. — m. DtvisiOiN DES FRUITS. — La loi distingue trois sortes comLi n la loi

df ■. ■ . distingue - t - e\la

e irUllS, savoir . d'espèces de fruitsT

i" Les fruits nuiurels : ce sont ceux que la terre produit d'elle- ^ Qi'efaut-n enien-

' 1 1 ■ 1 f • dro par fruits )i«f«-

même, spontanément et sans culture, comme les bois, le loin et la reis? plupart des arbres à fruits. Le produit et le croît des animaux sont également des fruits naturels.

•1° Les ïv mis industriels: ce sont ceux que la terre ne produirait par fruits induspas sans le travail de l'homme, par exemple, les blés, les légumes, "'*''' les raisins;

3" Les ivwls civils , c'est-à-dire les revenus que la chose ne pro- vat irmxs ariu ? duit pas, mais qu'on gagne à son occasion. Tels sont les loyers des rangés^ dans^te""* maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes classe? (V., sous le n** I39i2, le sens de ces mots : inléiêls des sotnmes exigibles, arrérages des rentes). Tels sont encore (bien qu'ils soient la représentation des fruits naturels produits par la chose) les prix des baux à feru^e (V. le n" 1553;.

1517. — La distinction des fruits naturels et industriels, d'une y a-t-ii quoique part, et des fruits civils, d'autre part, est fort importante; car, i°|^' 'j«'^/|/|;^',\°f,!;^^ tandis que les premiers ne s'acquièrent que ^J«r la perception, les et industriels des seconds s'acquièrent jour par jour. En est-u de mfme

Quant à la division des fruits en fruits naturels et fruits indus- ll^Jl\J\f:^^^T]°a^ ttiels. elle n'a dans notre droit aucune utilité; ce qui est vrai des '«»<'. et les fruits

1 • 1 . 1 A Vil '•» imluiiricls'/'

uns étant egalenenl vrai des autres, lesraemes règles les régissent. Nous cesserons donc de les distinguer, et désormais lorsque nous parlerons des kmli naturels, nous entendrons, sous ce terme générique, tous les fruits autres que les fruits civils.

1518. — IV. Comment l'usufruitier acquiert les fruits. — Art. 585. Le mode d'acquisition diffère suivant qu'il s'agit des fruits na^wre/s comment rusu-

' 1 <-j fruitici- acquiert-il

OU des fruits civils. les fruits iiatdrels?

i» De r acquisition des fruits naturels. — Les fruits naturels Quand sont -ils s'acquièrent par /a perception. Le fait de la perception est indispen- réputés perçu*? sable, mais il suffit.

Il y a perception dès que les fruits sont détachés ou séparés de la Quhi si l'usufruichosequi les a produits; il n'est pas nécessaire qu'ils soient enlevés: r/eoue faite?'" '" bois aliatluS; blés coupés, foins fauchés, sont réputés perçus, Q»''^ ^'i meurt qao qu'ils soient encore sur le champ et non encore enlevés, (juia s'il meurt Ainsi, l'usufruitier meurl-il «?'awMa récolte, il n'a rien acquis; ^*'"'""^'' meurt-il après, la récolte entière lui appartient ; meurt-il ^)^«dan^ qu'on la fait, tout je qui est coupé passe, comme chose acquise, à ses héritiers; tout ce qui reste à couper appartient au propriétaire.

Qutd 91 ua fruit» — Les fruits n'appartiennent au propriétaire qu'autant qu'ils de' leur 'maturité* soDt encore pendants par branches ou par racines au moment de détachés par suit» jg cessation de l'usufruit (art. 585); concluons-en que les fruits ar-

d'«in cas fortuit «u i i /< i

parufaitd'untiara? rivés à maturité et détachés du fonds pendant la durée del'usufruit sont acquis à l'usufruitier, alors même qu'ils ont été détachés par suite d'un cas fortuit ou par le fait d'un tiers: l'usufruitier n'a pas pu être dépouillé de son droit par suite d'un accident ou d'un délit. — En résumé, tant que les fruits sont encore adhérents au sol ils en sont une partie et se confondent avec lui; si l'usufruit cesse alors que les fruits sont encore pendants parbranches et par racines, l'usufruitier n'a acquis aucun droit sur eux; que si, au contraire, ils ont été détachés pendant que l'usufruit durait encore, soil par le fait de l'usufruitier, soit par accident, soit par le fait d'un tiers, le fait seul de leur séparation vaut perception, et fruits perçus sont fruits acquis (1).

(1) L'usufruitier, je le suppose, a vendu des fruits sur pied; il meurl avant que l'acheteur les ait perçus :1a vente reste-t-elie valable néanmoins? Aiusi, l'aclieteur a-t-ille droit de faire la récolte? En cas d'affirmative, à qui le prix do vente doit-il être payé?

Premier système. — La vente est nulle: l'acheteur n'a pas le droit de faire la récolte. Et, en effet, l'usufruitier n'a aucun droit sur les fruits tant qu'ils sont pendants par branches ou par racines; il n'en devient propriétaire que par la perception, et pour que la perception qu'il fait l'en rende propriétaire, il fout qu'elle ait lieu avant l'extinction de son droit d'usufruit; or, dans l'esi.ècc , son droit d'usufruit s'étant éteint alors que les fruits étaient encore adhérents au sol, la condition à laquelle était subordonnée l'acquisition qu'il avait l'espoir '-^.n faire est défaillie; ces fruits n'ont jamais éti', et ils ne peuvent plus de\r;^r sa propriété. Dè:> lors, comment l'acheteur, qui n'est que son ayant cause, auraii-il plus de droit que lui? En fait, l'usufruitier se trouve avoir vendu la choie d'antrui, et par conséquent avoir fait une vente nulle (art. 1599). Il est vrai qu'aux termes de l'art. 595, les baux que l'usufruitier a faits sans fraude sont , après la cessation de l'usufruit, obligatoires pour le nu-propriétaire; mais s'il en est ainsi du bail, cela tient à une raison particulière. Souvent l'Lisufruitier est incapablt; ilo cultiver lui-même; il faut donc, 4ans l infe'rét même de l'agriculture, lui pfrniett^Hs d'affermer les biens; or, si le bail qu'il consent devait nécessairement finir axec la cessation de son droit d'usufruit, les fermiers, auxquels cette condition nelais.serait aucune sécurité d'avenir, refuseraient de traiter ou ne traiteraient qu"à ilitrès-mauvais(!s conditions pour lui. Les biens eux-mêmes en souffriraient; car, on le conçoit, un fermier qui n'a pas la certitude de garder le bien pendant un certain nombre d'années n'entreprend aucun travail d'avenir ou d'amélioration. Ces considérations ont motivé la disposition de l'art. 595; elles sont s|>éclales au contrat de louage; dès lors rien ne nous autorise, en ce qui louche la vente di-s fruits, à sortir du droit commun; et le droit commun, c'est que la vente de la chose d'autrui est nulle (en ce sens MM. Proud., t. 2, n"» 991 et 995; Val., àson cours; Marc, sur l'art. 585; Démo., t. 5, nu^Sg;.

Deuxième SYSTÈME. — Laventeest vulalde; le nu-propriétaire est tenu de lurespecter. Si les baux consentis sans fraude par l'usufruitier sont, après la cessaiion de l'usufruit, obligato'res pmirle nu-;iropriétaire. c'est évidemment que l'i'.snfrnilier, ayant le droit de jouir comnu! Ir propriétaire, a par là même le pouvoir i\c. faire de.s actes d'«(/»îî'«i.s7;a/io«. Or, si la vente des fruits a été faite de bonne foi, conformément â l'us.ige elaux époques habituelles, elle a alors tous lis caractères d'un actes d'administration ; c'est même un acte moins étendu (pie le bail ; donc, nfoiiiori, il obli;;e le propriétaire! Apiès tout, la vente d'une lécolte à faire n'est qu'un bail limité, rosireint h une année \ o», si on l'aime n)ifux, le liail

TITRE 111. DE l'usufruit, DE L'USAGE, ETC. 725

1519. —L'art. 585 fait l"applicationdeces principes: l^aux fruits Art. 585. qui étaient pendants par branches ou par racines au moment où netti"s frmtV'pJnl'usufniil a été constitué ; 2° aux fruits qui étaient dans le même la»»^ par br.achM

' T ou par raeiDos su

olaL ;i l'époque où il a cessé. momem où l'usu-

a Les fruits pendants par branches ou par racines au moment où tné'? E^t-ii*Mact*d« l'usufruit est onveri appartiennent, y est-il dit, à l'usfffruitier. . .» ^^^^^"à'rusE- II y a là une inexactitude. Ces fruits n'appariiennent pas à l'usu- uer? fruitier; car, étant adhérents au sol, ils font partie du fonds et se tie?mfuVt 'ava"nt d» confondent avec lui ; c'est donc au propriétaire du fonds qu'ils ap- '"'riM^^erçoi», partiennent. La loi s'est mal exprimée; elle a voulu dire : L'usu- doit-u rembourser fruitier, bien qu'il n'ait pas fait les frais de semence et de labour, a ^rauTe^ub/Jr ou le droit de percevoir les fruits qui sont pendants par branches ou its.menceT par racines au moment où l'usufruit est ouvert. lien deviendra propriétaire s'il les perçoit avant l'extinction de son droit d'usufruit, son usufruit n'eùt-il d'ailleurs duré que quelques jours; sinon ils lesteront dans ie domaine du propriétaire.

Quant aux fruits qu'il a lui-même préparés par ses semences et i qui appiriien-

, ... /• • 1 V I . i • c •! n^nt 1** fruits pen-

par les travaux accomplis a ses trais, la régie est la même, b il a daots parbnnchM fait la récolte alors que son usufruit existait encore, tant mieux pour ^"om'nt " ùTutu" lui : la récolte lui appartient. Est-elle pendante par branches ou par fruit s-éteintî raciiies quand son droit cesse, tant pis pour lui: la récolte appartient au propriétaire.

1520. — Ainsi, tout est aléatoire entre l'usufruitier et le proprié- te propriétaire

r. ,.■. ,• -1 •.. -iv- «[ui en profit» doit-

taire. L usufruitier ne doitaucuneindemnite au propriétaire a raison n rembournr les de la récolte quil a trouvée préparée au moment oùl'usufruit a pris d^'/enfencS?"" ** naissance; et réciproquement le propriétaire ne lui en doit aucune Pourquoi n« u pour la récolte qu il a trouvée pendante quand 1 usufruit a cesse.

C'est une exception au pi incipe, qu'on n'acquiert les fruits qu'à la charge de rembourser les frais de labour, travaux et semences faits par des tiers (art. 548). Mais, dit-on, l'équité n'est pas blessée, puisque les chances de perte S( nt, pour chacune des parties, compensées par des chances égales de gain.

Ce système se résume en celle idée : l'usufruitier prend la chose dans l'état où elle se trouve au moment de l'usufruit, et le propriétaire la reprend dans l'état où elle est quand l'usufruit cesse.

n'est, au fond, que la vente de plusieurs récoltes faite pour un prix distribué en autant de payements partiels à faire qu'il y a de récoltes à percevoir. Dès lors , pourquoi des règle» différentes? Le propriétaire qui peut être obligé de subir un bail de neuf ans et de souffrir que le fermier fasse neuf récoltes, ne saurait avoir le droit d'annuler un bail limité aune seule année, je veux dire la vente d'une seule récoite à faire !

Dans ce système l'acheteur a le droit de faire la récolte; quant au prix, ce n'est pas aux héritiers de l'usufruitier qu'il le doit, car ce prix est la représentation des fruits sur lesquels l'usufruitier n'a acquis aucun droit. Ces fruits sont passés du domaine du propriétaire dans celui de l'acheteur ; le prix qui les représente est dû par conséquent au propriétaire (en ce sens MM. Tou., II, n" 601 ; Dur., IV, n» 554; Duc, Bon. et Rou. sur l'art. 595; Deui., t. î, n» «3* éi>, IV-Y.

726 CODK NAPOLEON. LIVRL II.

Quid si au 1110- ^g^j — Noire ai'Uc'.e prévoit le cas où le fonds tsLculUvéparun

ment ou 1 usufruit ' i

a é;i eoustiiuê. ou colon partiaii'c. Le colon est celui qui cultive à ses frais le fonds

SI au moulent où il j» . • i j-.- j . -, ■ ■ i. • ^

cesse, le fonds est « autrui, SOUS la condilion de partai^er avec le propriétaire les '''^J^iJ^.f.^l^^'^^'^" fvmis qu'il en retire. On l'appelle, dans certains pays, viéfayer, parce qu'il partage les fruits par mêla, c'est-à-dire par moitié.

Le colon ou métayer a-t-il été établi sur le fonds, par le propriétaire, avant la constitution d'usufruit, l'usufruitier, qui prend la chose dans l'état où elle se trouve , succède aux droits du pro[)riétaire: le colon garde la portion de fruits à laquelle il aurait droit s'il était encore en rapport avec le propriétaire; l'autre portion, celle à laquelle le propriétaire aurait droit s'il avait conservé la pleine propriété, est attribuée à l'usufruitier.

Est-ce par l'usufruitier et pendant la durée de l'usufruit que le colon a été établi, le propriétaire, qui est obligé de respecter les baux faits par l'usufruitier (V. l'explic. de l'art. 595), prend sa place : c'est à lui qu'est attribuée la portion de fruits que s'était réservée l'usufruitier; l'autre portion reste au colon. Art. 586. 1522. — 2° De r acquisition des fruits civils, — Les fruits civils

comineDt i'u»u- s'acquièrent jour par jour.

fruitier acquiert-il „.',''. . ,, ,,

les fruits civils? Lcs fruits naturels s'acquièrent j^roportionnetlement a ta percep-

tion qu'en a faite l'usufruitier. A-t-il perçu une récolte , elle lui appartient en totalité, si courte qu'ait été la durée de son usufruit. La récolte est-elle encore pendante par branches ou par racines quand son usufruit cesse, i! n'y a aucun droit. Son usufruit ctsset-il pendant la récolte, tout ce qui est perçu est à lui; tout ce qui reste à percevoir appartient au propriétaire.

Il n'en est pas de même des fruits civils. L'usufruitier les acquiert ;jr6;;or/zortne//enîe7?? à la durer de son usufruit. Ils sont, en effet, réputés perçus jar cela seul qu'ils sent nés, et quoiqu'ils ne soient pas encore exigibles. Soit une maison louée à raison de 363 fr. par chaque année : ce loyer, étant la représentation de la jouissance que le locataire tire delà maison, est dû proportionnellement à cette jouissance ; chaque jour de jouissance fait donc naître l'obligation de payer 1;365 du prix total. Il est vrai que ces obligations ne sont pas immédiatement exigibles: elles ne le seront qu'à l'expiration du terme pris pour le payement; mais ce terme n'en diffère que ['exigibilité, et n'empêche pas que les portions du loyer correspondantes aux jours de jouissance soient déjà dues. Chaque jour de jouissance confère donc au propriétaire une petite créance de <;365 du prix total. Or, l'usufruitier 'p\}\i comme le / ropriétaire lui-même: le même mode d'acquisition lui est par conséquent applicable.

Ainsi, chaque jour, l'usufruit att,ribue à l'usufruitier une créance de i;365 des fruits civils néi pendant la durée de son usufruit (1).

(1) Los fruits civils ne sont poinl toujours réguliers dans leur perce|ilion ; soii- \cnt leur quantum varie avec le» différentei époques de l'année. Ainsi, les actions sur les ponts et canaux, les actions des chemins de fer ont leur bonne saison el

TITRE III. DE l'usufruit, DE LUSAGE, ETC. 727

1523. — Cette rèsle est applicable aux loyers des maisons, '» màme rèf,!c aux intérêts des sormnfs exigibles et aux arrérages des rentes, au }>ii.rdes tiauxu Notre article ajoute qu'elle s'applique aw;9n'a; des baux à ferme. La loi a dû le dire expressément, parce qu'il en était différemment dans notre ancien droit. Le prix des baux à ferme, étant la représentation des ff^nits naturels perçus par le fermier, ne s'acquérait autrefois que proportionnellement à la portion des fruits naturels perçus par le fermier pendant la durée de l'usufruit.

Ainsi, le fermier avait-il perçu toute la récolte durant l'usufruit, ?"*■' «"'a''' s"f«"

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