iii i- ' n • • T y c • • you\i. le système
le prix du bau était dû en entier à l'usufruitier. L usuiruit cessait- suivi dans l'ancien il avant la perception de la récolte par le fermier, lusufruilier '"^"" ' n'avait aucun droit au prix du bail. Que si l'usufruit cessait pendant la récolte, le prix du bail n'appartenait à l'usufruitier que proportionnellement à la portion des fruits perçus : le surplus était dû au propriétaire. En un mot, les choses se pa-^saient comme si l'usufruitier, au lieu d'exploiter le bien par un fermier, eu avait joui par lui-même.
Ce système était conforme aux principes; mais il était plein ce système étaiid'embarras, surtout lof sque l'usufruit venait à cesser pendant une pii„f°p"-s?"'^ *"^ récolte commencée et non encore achevée: il fallait, en effet, pour ,, •'yi'"iuoiie codo
' , ' ' l'a-t-il abaiidonnu ?
déterminer la portion du prix du bail acquise à 1 usufruitier, distinguer les fruits perçus de ceux qui ne l'étaient pas encore au moment de la cessation de l'usufruit, puis estimer ce que la portion des fruits perçus était à la récolte totale. De là enquête, expertise et ventilation; de là des procès ruineux pour les parties. Le Code a coupé court à ces difficultés, en appliquant au prix des baux à ferme, comme au loyer des maisotis, le mode d'acquisition jour par jour. Le prix da bail étant divisé en trois cent soixantecinq parties, l'usufruitier acquiert autant de parties que son droit d'usufruit a duré de jours peniiant la durée du bail. Ainsi, l'usufruit et le bail ont-ils duré ensemble cinquante jours, l'usufruitier a droit à 50/365 du prix du bail; il n'y a pas à distinguer si, pendant ce temps, la récolte a été ou n'a p is été faite. Supposons-la faite en totalité : l'usufruitier n'a droit qu'à 50;365 du prix de bail. Supposons-la encore pendante au moment où l'usufruit cesse : la même fraction du prix de bail est due à l'usufruitier. En un mot, le dioit de l'usufruitier est à la totalité des fruits civils résultant d'un bail (ou d'une location), comme la durée de l'usufruit est à la durée du bail. L'usufruit a-t-il duré autant que le bail, l'usufruitier
leur saison morte Comment procéder alors, si l'usufruit n'a duré qu'une fraction d'année? faui-U altril>uer à l'usufruitier la recette corrélative au temps pendinil lequel a duré son usufruit? Celte attriijulion ne serait pas jusle : elle donnerait trop ou ne donnerait pas assez à l'usufruitier. Il faut prendre la recette totale de, l'année, la diviser en 365 parties et donner à l'usufruitier autant de parties que son usufruit a duré de jours (M. Bug. à son cours). — M. Démo- (t. 2, n" 281) n'admet point cette solution. L'usufruitier a, suivant lui, droit aux fruits perçus ou réputés perçus et n'a droit qu'à ceux-là (art. 582 et 586 arg.). L'usufruit est plein d'aléas semblables.
a gagné la totalité des fruits civils; a-t-il duré moins que le bail,
il n'a acquis, dans les IVuils civils, qu'une fraction correspondante
à la fraction de temps pendant laquelle l'usufruit et le bail ont duré
ensemble.
•^•uci!« riifforence 1524. — Le colonage ne convertit point, comme le bail, les
p,rîe"fon!is*su%?à f''uits naturels en fruits civils; ainsi, lorsque le fonds, au lieu
; usufruit est eipioi- fi'étre cxploité par un fermier, l'est par un colon partiaire, l'usu-
Ir par un fermi.T. ^ ^ '. . ' . '^ .
et celui oîi il est fruitier acquiert les fruits non plus jour par jour, mais par la per- ;al'Sr"°^°^""ceplion(V. lenod5^l).
Art. 587. 1525. — V. Des droits de l'usufruitier sur les choses qui
<,uei droit confère sE CONSOMMENT PRIMO usu. — On ne peut uscr de ces choses qu'en
sur des choses 'qui Ics Consommant', on ne peut les consommer qu'autant qu'on a le
«0^^''°™*°*^'"' ^^''^''^ ''^'^'^ disposer d'une manière définitive, c'est-à-dire qu'autant
qu'on en a la propriété; il est donc impossible d'acquérir sur elles
un véritable usufruit; car l'usufruit proprement dit, c'est le droit
de jouir d'une chose dont un autre a la propriété, et à la charge
d'en conserver la substance.
Lors donc qu'on veut constituer sur les choses de cette nature un droit d'usufruit, ce n'est que par équivalent qu'on peut le faire. Au lieu de céder le simple droit de jouissance, on cède la pleine propriété, sous Tobligation par celui qui la reçoit de restituer à l'époque où l'usufruit finirait, s'il y avait usufruit, des choses de même espèce^ quantité et bouté. Cet équivalent a été, par abréviation, appelé quasi-nsu fruit V. le n" 1502). Qaeiies dinér.n- 1526. — Lusiifruit proprement dit et le quasi-usufruit dififérent rusu^rui't "propre*, sous plusieurs rapports :
u* "fruit '''" ''""'' 1° L'usufruit proprement dit ne confère à l'usufruitier qu'un simple démembrement du droit de propriété, le jus utendi-fruendi (le droit de jouissance) sans le jus abutendi (le droit de disposer). Ainsi, l'usufruitier ne peut jouir de la chose sur laquelle son droit porte qu'à la charge d'en conserver la substance.
Le quasi-usufruit, au contraire, transfère au quasi-usufruitier, non pas seulement un démembrement du droit de propriété , mais la pleine propriété, c'est-à-dire le droit de disposer de la chose comme il l'entend.
2» L'usufruitier doit rendre, non pas une chose semblable à celle dont il a eu la jouissance, mais cette chose même. D'où il résulte qu'il n'a rien à rendre lorsqu'elle a péri par cas fortuit, et que, si elle subsiste, il est quitte en la rendant daus l'état où elle se trouve après l'usufruit fini, pourvu que les détériorations qu'elle a subies ne proviennent pomtde sa faute (art. 1302 et 1245). En autres termes, la chose sur laquelle un usufruit proprement dit a été constitué est aux risques et périls du piopriétaire : si elle périt ou si elle se délériore, c'est lui qui en souffre, et si elle s'améliore, c'est lui qui en profile.
Le quasi-usufruitier, au contraire, est tenu de rendre, non pas les choses mêmes qui lui ont été livrées, puisqu'il les a reçues pour
TITRE III. BE l'usufruit, DE l'USAGE, ETC. 729
les consommer, mais des choses de même espèce, quantité et «jualili?. Dès lors qu'importe que les choses par liii reçues périssent ou non! Qu'importe l'état dans lequel elles se trouvent à la fin de l'usufruit! Son obligation subsiste et ne change point; il doit, dans tous les cas et à tout événement, rendre ce dout il est débiteur, c'est-c^-dire Y équivalent de ce qu'il a reçu.
-1527. — Le quasi-usufruitier doit rendre l'équivalent de ce qu'il a reçu; mais en quoi consiste cet équivalent? Ce point est réglé par notre article : « L'usufruitier, y est-il dit, doit rendre des choses pareilles en quantité, qualité et valeur à celles qu'il a reçues, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit. »
Cette; disposition est ambiguë dans ses termes; elle ne rend point Dons le cas da clau-ement'la pensée de la loi. L usulruitier a-t-il la faculté w. ren- sufruiiier a-t-ii la dre des choses pareilles à celles qu'il a reçues ou leur estimation? ^'"""''^ ^^ r.ndrt
I 1 "'"* cnosi's sembla -
Et à supposer qu'il ait cette faculté d'option, de quelle estimation Mes à «lUesquii •
,..,„„ 1 1» .• .• 1 1 j» > 1 I • reçues ou leur esti-
sagit-il? Est-ce de 1 estimation des choses d après leur valeur a nnîiion' et .i.uppol'époque de l'établissement de l'usufruit, ou d'après leur \aleur à fàn.ué '^d."''qneiî*
la fin de l'usufruit? estimation sapil-il?
Trois solutions différentes ont été proposées : tion d s choses da-
1528. — Premiek système. — L'usufruitier peut, ù son choix, fv'p,,'^"/ de^^l'étarendre ou des choses semblables à celles qu'il a reçues, ou leur es- bu $ sèment driv su-
^ ' , frutt . ou d après
timation d'après la valeur quelles avaient AU MOMENT OU L USU- leur valeur à la tin FRUIT A ÉTÉ CONSTITUÉ (I;. — Ce Système a contre lui un vice ^^ '"^«/■'■«•f' capital : il n'est pas équitable. Un usufruit a été constitué sur cent mesures de blé valant 2,000 francs; à la fin de l'usufruit, la même quantité de blé ne vaut plus que 1,500 francs : l'usufruitier, qui peut, à son choix, rendre lOU mesures de blé valant 1,500 francs, ou la valeur qu'avait le blé qu'il a reçu, c'est-à dire :2,000 francs, fera sa restitution en nature. 11 a reçu une valeur de 2,000 fr., et il se libérera avec une valeur de 1,500! — Supposons, au contraire, qu'à la fin de l'usufruit les cent mesures de blé vaillent 2,500 francs : il se gardera bien alors de faire une restitution en nature; il rendra une somme représentative de la valeur qu'avait, au moment où l'usufruit a été constitué, le blé qu'il a reçu. Ainsi, de son côté, toutes les chances favorables, et, du côté du nu-propriétaire, toutes les chances contraires! Or, sur quels motifs fondera-t-on la faveur qu'on lui accorde? Il est impossible d'en citer aucun! L'alternative qu'on lui laisse n'a point de raison d'être; elle est donc injuste!
1529. — Deuxième système. — L'usufruitier peut, à son choix, rendre ou des choses semblables à celles qu'il a reçues, ou leur estimation d'après leur valeur au moment de la cessation de l'usufri'IT. — Ainsi, c'est toujours la même valeur qu'il doit rendre; seulement il peut la rendre en nature ou en argent. Un usufruit a été constitué sur cent mesures de blé valant 2,000 francs : l'usufruitier devra, à la fin de l'usufruit, rendre, à son choix, ou
(1) MM. Tou., l. 3, n* a«8.; Proud., TraiU de l'usufruit, V, n* 16Î4.
cent mesures de blé en nature, ou une somme représentative de leur valeur. Si le blé a diminué de valeur, l'usufruitier gagne la différence; si la valeur du blé qu'il doit rendre est supérieure à celle du blé qu'il a reçu, il est en perle. L'alternative qu'on lui laisse ne blesse donc plus l'équilé ; car s'il a les bonnes chances résultant de la diminution de valeur, les chances contraires sont également de son côté (1'.
1530. — Troisième système. — Uu&ufruitier ne jouit d'aucune alternative. — L'art. 587 prévoit deux hypothèses différentes, et par suite deux modes différents de restitution ; mais, quelle que soit l'hypothèse dans laquelle se trouve l'usufruitier, il n'a aucun choix à faire; son obligation n'a toujours qu'une seule chose pour objet.
Première hypothèse. — Les choses qui ont fuit V objet de Vu tufruit ont été livrées à l'usufruitier SUR estimation. — Dans ce cas, l'usufruitier est considéré comme un acheteur des objets qu'il a reçus ; l'estimation qui en a élé faite vaut vente. Or, de même qu'un acheteur n'a pas le droit de se lib-^ier du prix qu'il doit en forçant le vendeur de recevoir des choses semblables à celles qui ont élé vendues, de même l'usufruitier n'a point la faculté de payer des choses semblables ou le prix d'estimation des choses qu'il a reçues; il ne doit qu'une chose, le prix d'estimation.
Deuxième hypothèse. — Lps choses ont été livrées à l'usufruiit-r SANS estimation. — Dans ce cas, l'usufruitier doit des choses Simblablts à celles qu'il a reçues: son obligation n'a point d'autre objet. Or, un débiteur ne peut point, contre le gré du créancier, se libérer en payant une chose autre que celle qu'il doit (art. 1243'. Le proprit^taire peut donc exiger des choses semblables à celles qui ont fait l'objet de l'usufruit.
Ainsi, de deux choses l'une : ou les choses ont été livrées à l'usufruitier sur estimation, ou il les a reçues sans estimation. Au premier cas , l'usufruitier ne peut se libérer qu'en payant le prix . d'estimation; au second, il est tenu de restituer des choses semblables, sans pouvoir en offrir la valeur estimative. Telle était la théorie du droit romain sur ce point. Pothier et Domat l'ont reproduite. Rien ne nous autorise à croire que les rédacteurs du Code l'ont abandonnée (2). lorsque lei cho- 1531.— Dans le cas OÙ les clioses n'ont pas été estimées au moment ses n'ont pas été jç l'établissement de l'usufruit, l'usufruitier doit, selon les term( s
estimées au moment i i ■ -n j .■ ■ ;•/'
de l'établissement de uotrc article, rendre des choses pareilles en quantité, en qualité fu.2f'r'uJti'er'"^'dôit et cu valsur à celles qu'il a reçues. Le mot valeur est de trop; ij rendre de» choses fgut le retrancher. Et. en effet, de deux choses l'une : si la loi en-
paraillcs en çunnJi- ■ i i ', ... j i- .
te. en 9ua/i7r et «n tend parler de la valeur physique, m/n/»5«yue des objets, celle rrecuM:'iemoi't"a' valcuf n'cst autrc chosc quc la qualité même de ces objets; le mot j.ur'^nest-ji pas d« ygieur fait alors double emploi avec le mot qualité. — Si elle en- Ci) Delv., t. le', p. U7; lach. 1.2, p. 7.
(2) MM. Dur., t. IV, n" 577 ; Val. cl Bug. à leur cours; Marc. art. 587 ; Duc, Bon. et Rou même an. ; Démo., u" 293; Dem. t. 2, n" ù26 lu,\.
TITRE m. DE L'tSlFRUlT^ BE L'LSAGE, ETC. 731
lend parler de la valeur vénale des objets, elle exige alors une condilion qui, dans la plupart des ca?, ne pourra pas être remplie; car la valeur qu avaient, au moment où l'usufruit a été conslitué, les choses reçues par l'usufruitier et la valeur des choses pareilles au moment de la cessation de I usufruit, seront rarement identiques.
Le mot valeur exprime donc, ou une condition qui se confond et fait double emploi avec la condition exprimée par le mot c/îkilité, ou une condition impossible; donc, dans tous les cas, il faut l'effacer .
tr>32. — Notre art. 587 ne s'applique pas uniquement aux choses i.e quuii-usufruu qui se consomment par le premier usage ; la théorie qu'il consacre fuè"sur /*» d"o*es peut également s'adapter aux choses fongibtes, c'est-à-dire aux i"' ''^ *^ •■<>"""": choses qui, bien que ne se consommant pomt pnnw usu, peuvent être, d'après Vintention des parties, identiquement remplacées par d'autres. Ainsi , lorsqu'un usufruit a été constitué en ces termes sur un cheval : « L'usufruitier disposera du cheval comme ill'enlendra, à la charge par lui de rendre, à la fin de l'usufruit, non pas le même cheval , mais un cheval semblable , » cet usufruit a tous les caractères du quasi-usufruit, et il en produit tous les effets.
1533. — En résumé, les choses qui se consomment parle premier usage qu'on en fait ne sont, en général, susceptibles que du quasiusufruit.
Quant aux choses qui ne se consomment point primo usu, on peut constituer sur elles soit un usufruit proprement dit, soit un quasi-usufruit. Les parties ont toute liberté à cet égard, et tout dépend de leur intention.
La seule différence qu'il y ait entre les choses qui seconsommint et celles qui ne se consomment ^d^s primo usu, c'est que, pour 1rs premières, l'usufruit qu'on constitue sur elles est, à raison même de leur nature, nécessairement présumé être un nuasi-usufruit, tandis que, pour les secondes, c'est la présomption contraire qui a lieu. Les parties qui établissent un usufruit sur les choses qui résistent à l'usage qu'on en fait sont présumées n'avoir en vue que l'usufruit proprement dit; mais si elles ont exprimé une intention contraire, leur convention fait loi entre elles, et on a alors \\n quasi-usufruit ; il n'est pas même nécessaire que leurs volontés soient manifestées expressément ; elles peuvent n'être que tacites, c'est-àdire résulter des circonstances. Tout ce que la loi veut, c'est qu'elles soient certaines. Ainsi , lorsqu'un commerçant a légué Lorsniuo com- Tusufruit d'un fonds de commerce, il est plus qu'évidept qu'il a q'feTÙ^-ÙnVù^ufruU entendu constituer, sur les marchandises, un quasi-usufruit, c'est- desoQfoniisdecom a-dire le droit de les vendre a la charge de les remplacer par d au- lo ugHtaire ac- Ires. Autrement, quel profit, quel usage l'usufruitier en retirerait il? 3nn"'fai'rc.'^d9ns"'co Au lieu d'en être l'usufruitier, il n'en serait, en réalité, que le gar- «^as, rusufruitier ?
,. . , , . . /^ , 1 . , . . 1 - . 1 Quel e-t son droit»
dien ou le dépositaire. Ce n est pas un droit que lui aurait lègue le Quelle r»tson obutestaleur; c'est un devoir, une charge, qu'il lui aurait imposée! et «'"''«"i' dans l'intérêt de qui lui aurait-il défendu de disposer des mar-
chandises?Le nu-propriétaire lui-même serait victime de cette défense. Les marchandises gardées en magasin perdraient, en effet, de leur valeur; les frais de garde resteraient à sa charge; le fonds de commerce n'étant pins exploité, périrait bientôt faute de clientèle. Le testateur n'a pas pu avoir une intention aussi déraisonnable : l'absurde est invraisemblable, et l'invraisemblable ne se présume point.
L'usufruitier d'un fonds de commerce peut donc disposer des marchandises, mais à la charge de les remplacer par d'autres, selon l'usage; c'est ainsi que jouissait le propriétaire; l'usufruitier doit jouir de même (art. 578). Il doit d'ailleurs se comporter en bon père de famille, et il manquerait essentiellement à ce devoir s'il agissait autrement; le propriétaire perdrait son achalandage et la boutique serait déserte à la fin de l'usufruit.
Art. 589. 1534. — VI. Des droits de l'usufruitier sur les choses qui,
Quel droit lus»- SAAS SE CONSOMMER DE SUITE, SE DÉTÉRIORENT PEU A PEU PAR L'Ud^'cliosësàuLsans SAGE, COMME DU LINGE, DES MEUBLES MEUBLANTS. — Ce CaS a été
suitrse^de'toHorcnt ^xp'ici'^é par cc qui vieut d'être dit. En principe, l'usufruit de ces peu h peu par l'u- choses est uu véritable usufruit, à moins qu'il ne soit démontré que
sage, confcrc-t-il à , . ....
rusufruiiior? Ics parties ont eu en vue un quasi-usutruit.
pé?/ssenr's'm'l''*îa ^^ premier cas, l'usufruitier n'a pas le droit de disposer des faute de l'usufrui- choscs qu'il a reçues ; il n'a que le droit de s'en servir, pour l'usage auquel elles sont destinées d'après leur nature ou la volonté connue du propriétaire. Si elles périssent sans sa faute, il n'a rien à rendre ; si elles subsistent encore quand son usufruit cesse, il est quitte en les rendant dans l'état où elles se trouvent, quoique usées et diminuées par l'effet de l'usage, pourvu qu'il n'en ait pas abusé.
Au second cas, il a le droit d'en disposer comme il l'entend; ce ne sont pas elles qu'il doit rendie. Dès lors peu importe qu'elles périssent ou non! il a toujours une restitution à faire. Ce mode de restitution varie suivant la distinction que nous avons faite sur l'an. 587 (V. le n" 1530).
Art 588 1535. — Vil. Des droits de l'usufruitier dune créance (V. la
Peut-on avoir un Fo;-. 195), D'UNE RENTE PERPÉTUELLE, D'UNE HbNTE VIAGÈRE, ET
Hr une'crew/ou E>'FiN d'un DROIT DUSUFRUIT . — Lcs intérêts qu'un créancier retire sur une rente per- annuellement de sa créance n'en allèrent point la substance; après Queidroitcetusu- (lix, quiHzc et Vingt aunces... d uiterêts perçus, la créance qui les a *' Que*°d"ou ^rciîdrc produits restc entière; aucune partie n'en a été absorbée ou détruite, l'usufruiiier quand La créaucc qui est productive d intérêts constitue par conséquent
Mt usufruit e«»se? . , , -, i , .. . ., . i • n j
un capital productif de fruits civils; on peut donc avoir sur elle, de même que sur un fonds productif de fruits naturels , un véritable droit d'usufruit, c'est-à-dire un simple <lroit de jouissance. L'usufruitier acquiert en toute propriété les intérêts qu'elle produit. Quand son usufruit cesse, il restitue la créance, île même que l'usufruili'T ordinaire restitue le fonds dont il a perçu l«s fruits naturels. Et de même encore que l'usufruitier ordinaire n'est point responsable de la perle du fonds dont il a eu la jouissance ou des
Titre m. de l'usufruit, de l'usage, itc. 1$3
détériorations qu'il a subies par suite de quelque cas fortuit ou de force majeure, de même l'usufruitier d'une créance ne répond point des accidents qui ont pu en diminuer la valeur. Qu'on suppose, par exemple, que le débiteur contre lequel elle existe soit en pleine faillite quand l'usufruit vient à cesser : l'usufruitier sera complètement quitte en la restituant dans l'état oij elle se trouve.
4536. — La même théorie s'applique sans peine aux rentes per- Peut-on avoir ua
,. ,. vérilablo usufruit
ptlUeileS. sup une rente via-
En est-il de même des rentes viagères? La question fut très-vi- '-''[l' ,„es,ion „, vement controversée dans noire ancienne jurisprudence. La rente fut-eiie pas coniroviagère, disait-on, est bien différente de la rente joer^eÏMe/Zi?. Celle- drou? ci est un véritable droit capital, puisqu'elle est productive d'arré- raiion's''drfiiru"iVr*? ra^es qui n'en allèrent point la substance : après quarante ans Quelles oniét6i«s
,, , ,, ... • .-> II • ■ raisons qui ont fait
d arrérages perçus, elle est tout aussi entière que dans le prmcipe; provaioir raflirmaelle constitue donc, comme les créances ordinaires, un capital [)ro- "^'■' ' ductif de fruits civils , et comme telle elle est susceptible d'un véritable usufruit.
Il n'en est pas de même de la rente viagère. Il est, en effet, impossible de considérer comme des fruits les produits qui épuisent en l'absorbantle droit en verlu duquel on les acquiert (V. le n" 1512); or, chaque arrérage perçu éteint en partie la rente viagère, en sorte qu'elle est complètement éteinte après qu'on a perçu tous les arrérages qu'elle est destinée à produire. Elle n'a donc point à proprement parler de capitil; dès lors il est impossible d'avoir sur elle un simple droit de jouissance, puisque la jouissance qu'on en tire en absorbe la substance. En réalité , l'usufruitier n'aurait point la jouissance de la rente; il aurait la rente elle-même en tout ou en partie.
Les partisans de ce système n'entendaient point cependant que la rente viagère restât absolument non susceptible d'usufruit; divers procédés furent proposés pour l'y soumettre, et entre autres le nioyen suivant : l'usufruitier de la rente viagère percevait les arrérages, non point comme fruits, mais comme capitaux.W devait, après les avoir perçus, les placer, et restituer, à la fin de l'usufruit, le total des petites créances qu'il avait acquises chaque année par ce placement. Quant aux intérêts qu'il avaitrelirés de ces créances, il les gardait à titre de fruit s. De cette manière il avait l'usufruit non pas de la rente, mais des arrérages qu'il en retirait chaque année.
1S37. — Dans un autre système, on soutenait que la rente viagère, de même qu'une créance, de même qu'une rente perpétuelle, est un droit ca/;z7«/, productif ée fruits civils. Le capital, c'est k; rente elle-même, le droit ne percevoir les arrérages; les fruits civils, ce sont les arrérages qu'elle produit à des époques périodiques. Sans doute, elle est destinée à périr après qu'elle aura produit des fruits pendant un certain tem[)S, car elle est temportiire; mais ce ne sont pas les arrérages qu'el e a produits qui l'éteignent. Son exlinctioa
a une aulre cause, l'arrivée du terme qui marquait le temps de sa durée. La rente viagère est donc ud être moral parfaitement distinct des produits qu'elle donne, et par conséquent un droit capital susceptible d'être l'objet d'un véritable usufruit. Sans doute, si la rente s'éteint avant lusufruit, l'usufruitier aura eu, en fait, le même droit que si elle eût été à lui en propriété : le droit du nu-propriétaire de la rente se trouvera réduit à néant; mais n'en est-il pas de même dans l'usufruit des autres choses? Si un animal, compris dans un droit d'usufruit, vient à périr pendant que l'usufruit dure encore, le droit du nu-propriétaire ne sera-t-il pas aussi réduit à néant?
1d3S. — Ce système a été consacré par notre art. 588 en ces termes : « L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution. » Ainsi, la rente s'éteint-elle pendant l'usufruit, l'usufruitier n'a rien à rendre; subsiste-t-elle encore quand l'usufruit cesse, l'usufruitier la rend dans l'état 011 elle se trouve à cette époque. reut-oD consîi- 1539. — On peut aussi constituer un droit d'usufruit sur un tuerundr.jtd i:sn- gutrc droït d'usLifruit (art. 1568). Si le second usufruitier meurt le
fr,:it sur un aure . r ■ i 11
usufruit? premier, son usuiruit seul est étemt; sa succession garde les
seM^nd us°ufni1ii('r fruits qu'il 3 perçus, et rend l'usufruit qui les a produits. Si, au meurt le premier' contraire, c'cst Ic premier usufruitier qui prédécède, les deux usu-
Quid (laus lo <.a> ' i r 'in
coutiaire? fruits S éteignent en même temp<, le premier par la mort de l usu-
fruitier, le second par \\ perte de la chose (l'usufruit; sur laquelle il était établi (art. 617).
^j., 1540. — \{\\. Des droits de l'usufruitier sur les bois. —
590 à 594. ^^^ bois sont considérés tantôt comme des fruits, et tantôt comme Quand les Lois i/n capital réservé , ou comme une partie du fonds. — Ils ont le
sont-iis considorés ,> i ^ •> i >-i ' i- ; » • j-
comme dos fruiis? Caractère de fruits, lorsqu ils sont en coupes réglées, c est-a-dire ax^us consîdérts 'oi'sciu'ils sout destinés à être coupés à des époques périodiques; comme un capiiai daus le cas Contraire, la loi les considère comme un cay-^?Yf//, auquel nedoii pastouchor? ' usulruilicr ne doil pas toucher. ^ <i'"'''.,î'."'"" "".* l'^ Des bois taillis. — Les bois de cette espèce sont, par leur na-
hois taillis compris r » i
dans l'usufruit? turc même , destinés à être coupés périodiquement, à des époques plus ou moins rapprochées ; l'usufruitier a donc, dans tous les cas, le droit de les expluiler à son protit. Quiti quant nui 2° Des hautcs futaies. — Les hautes futaies sont, en principe, "u^afesf" /•««'« jjgjjg |g patrimoine du propriétaire, comme un capital mis en réserve pour l'avenir; mais elles changent de caractère et deviennent des fruits, lorsqu'elles ont été juises r?i coupes réglées. Ce n'est que dans ce dernier as que l'usufruitier a le droit de les couper, comment doit il Toutefois, l'usufruitier des bois taillis et des futaies mises en ttniu?**^ '" *"'''* coupes réglées n'a pas le droit de les exploiter à sa guise et comme il l'entend. El d'abord il n'eu peut jouir qu'en bon père de famille (art. 601).
Il doil, en outre, observer, qtiant aux bois taillis, « l'ordre et la
TITRE m. DE l'usufruit, DE L'USAGB, ETC. 735
quolité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des anciens propriétaires. »
a L'ordre .... » c'est-à-dire la division des coupes.
«1 La quotité.. . » c'est-à-dire leur nombre et leur étendue.
« Conformément à l'aménagement... » c'est-à-dire conformément au règlement par lequel !e propriétaire a organisé l'ordre et la quotité des coupes. La loi fait ici l'application du principe que l'usufruitier doit jouir comme le propriétaire lui-même.
«Ou à l'usage constant des propriétaires... » Il se peut que l'usu- Dans quels cas fruitier ne doive ou ne puisse pas suivre l'aménagement fait par conVorménmuà'iule propriétaire; la loi veut alors qu'il exploite selon l'usage constant sage constant des d«s propriétaires, c'est-à-dire de ceux qui possèdent des bois de *''^Lio"ueis^'propriémême nature dans la même région. Je prends deux espèces. ei'e''paiMÔr?*^"' "'*
Le propriétaire du bois taillis sujet à l'usufruit ne l'avait point aménagé en bon père de famille; il en jouissait en dissipateur, en y faisant des coupes déréglées : — l'usufruitier ne peut point et ne doit point prendre pour modèle de sa jouissance l'administration qui a précédé la sienne ; car s'il doit conformer sa jouissance à celle du propriétaire, ce n'est qu'autant que cette jouissance était celle d'un bon propriétaire (V. les u" 1495 et 1498). Dans ce cas, l'usufruitier, ne pouvant pas et ne devant pas jouir comme le propriétaire lui-même, doit se conformer à l'usage constant des propriétaires qui possèdent des bois taillis dans la même localité. La loi suppose qu'un usage qui est généralement et depuis longtemps pratiqué ne peut qu'être utile à suivre.
Le bois taillis est un semis qui n'a jamais été exploité ; le propriétaire qui en a légué l'usufruit est mort avant de l'avoir aménagé : — Dans ce cas encore l'usufruitier, ne pouvant point prendre son modèle dans la jouissance du propriétaire, est renvoyé à l'usage constant des autres propriétaires de la même localité.
1541. — Quai't aux bois de haute futaie mis en coupes réglées, comment l'usul'usufruitier ne peut en jouir « qu'à la condition d'observer Vusage ^l"!','" ies''fuiaies des anciens propriétaires, pour l'ordre et la quotité des coupes, soit ;i"i't "i a le droit de que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue ^°"" de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. »
« Observer l'usage des flwcj'en.v propriétaires... » Nous avons vu oue faut-iicnti^nqu'en ce qui touche les bois taillis l'usufruitier doit observer l'amé- ^^'ty*! 5'*"i*„'.*°i!
' * qu il n a le droit de
nagement et l'usage constant des propriétaires : quant aux bois de jo"'"' « i"'« '» «"■>haute lutaie, la ioi veut qu il observe 1 usage des anciens propne- vusagr des anciens taires. Les termes de ces deux formules sont différents; faut-il en propriétaires?» conclure qu'elles expriment des idées différentes? Ce n'est pas mon avis. La loi a varié ses expressions, mais au fond elle n'exprime qu'une seule et même idée. Cependan* quelques auteurs ont voulu ci-ne rôgie ditrtrouver une différence entre les deux cas. En principe, ont-ils dit, q uiî ^" ^ lo* donne l'usufruitier doit observer l'usage du nu-propriélaire; mais si, par pouricsboistaiius? exception, il arrive qu'il ne le doive pas ou qu'il ne le puisse pas
(V. le n» 1540), la loi l'oblige à se conformer, quant aux bois taillis, a l'usage non point des anciens propriétaires du bois qu'il exploite, mais des propriétaires qui ont des bois de même nature dans la même localité, tandis que, /jowr les bois de haute futaie, il est tenu d'observer l'usage des anciens propriétaires de la futaie sujette à son droit d'usufruit.
1642. — L'usufruitier n'acquiert la propriété des arbres'qu'aufur
et à mesure qu'il les coupe, encore faut-il qu'il le? coupe à l'époqu'»
cil ils doivent l'être; car il ne peut point, par des anticipa lions irr't
gulières, acquérir des bénéfices que son droit ne comporte pas. 11
enfésulte:
Si rusufruititr a D'une part, que si l'usufruitier a négligé de faire des coupes qu'il
négiigi de^uire^des gyp,,j( p^ légitimement faire, il n'a aucun liroitaux arbres qu'il n'a
droit de faire, a t-ii pgs abattus, et aucune indemnité ne lui est due par le propriétaire
droit à une indem- ^^ . , , , n • > » i- .• j i- <■ •■■
Dite? qui en bénéficie : c est une application du principe que 1 usufruitier
-„*^nif InnJfiL'l*^ prend, au moment de lélablissement de l'usufruit, tt que le nu-pro-
L'usufruitier priétaïre reprend quand l'usufruit cesse, les choses dans l'état où
peut - il prendre.» ,^t i • • ->r\v
pour son chauiiase, cllcs se trouveut alors (V. le n" lo20).
ui?sdoDtu*n'Cpas D'autre part, que s'il a fait des coupes anticipées et que
i« droit de jouir , gon usuffuit vienne à cesser avant l'époque réaulière des coupes
des arbrei couron- ... , i ... i p • i ^ . ji- i "^ • i
nés? qu il s est trop hâte de faire, il est tenu d indemniser le proprie-
A-t.il quelque . .
droit sur les arbres '«me.
tombés de vieues- 1543. — 30 J)qs luiutes futaies Qiii v'ont pan été mises en coupes
se, ou qui ont 1 le ^ ^ / 7 r 1 1. r • •
brisés ou arrachés réglées. — EUcs conslitucnt un capital réservé, auquel 1 usufruitier
par a empe e. ^^ ^^.^ ^^^ toucher. Il uc lui cst même pas permis découper, pour
son chauffage, des arbres couronnés. La loi va plus loin encore! elle
lui refuse tout droit sur les arbres qui sont tombés de vieillesse ou
qui ont été brisés ou arrachés par la tempête.
Quid. cepeniant, Cependant, s'il exist(% dans le domaine sujet à l'usufruit, des bû-
dom"n'è'"suic?riù^ tiuients qui sont en souflVance, il peut employer à les réparer les
sufruit. lies bàii- arbres arrachf'S ou brisés par accident. Il peut même en faire abattr(î
méats en soullran- . . , ,
ee? pour cet objet; mais alors i! est tenu d en taire constater la
derè'cVaiasîourles nécessité avcc le propriélaire.— De même, il est autorisé à prendre,
▼ignés? dans les bois, les échalas pour les vignes qui se trouvent
comprises dans son usufruit. .Mais s'il employait ces échalas
pour les vignes qui lui appartiennent , ou s'il en faisait argent
en les vendant, il dépasserait son droit et il devrait une indemnité
au propriélaire.
i.Bsufruiiier a-t- Les fuiaics produisent d' s fruits proprement dits , comme les
vo?r''pour'^''iui"u's g'^nds. le liégp des chênes, r<'branchage des arbres qu'on émonde
fruii» de. futaies? périodiquement; lusufruiliera le droitde lesp':>i'cevoir t)Our lui et de
vuols sont ces : ,' . ' . . , , i e i' i
iruits? les garder, mais toujours a la charge de se conlormer a l usage ou
pays ou des propriétaires.
Quel droit lusu- 1544. — 4" D'^i' arbi'rs des pépinières. — Ces arbres, étant destinés
[«'p/piniVrcs'? ""^ 3 être enlevés périodiquement, sont de véritables fruits ; l'usufruitier a donc le droit .le les acquérir pour lui par la perception qu'il en lait; mais, bien entendu, pourvu qu'il ne dégi'ade point la pépi-
TITRK m. ©E l'usufruit, DE L'USAGE, ETC. 737
nière, et à la charge par lui de remplacer par de nouveaux arbres ceux qu'il enlève, le loutconformémeut à l'usage du pays ; autrement la substance de la pépinière ne tarderait pas à être détruite.
1545. — 5° Des arbres fruitiers. — L'usufruitier n'a que le droit çuia quant am de percevoir les fruits qu'ils produisent; s'il coupe les arbres, il ou- "^"fd!l^uà',!tTc!ui trépasse son droit. Toutefois, quoiqu'il n'ait pas le droit de les •*'« arbres fruiiicrs
I , . I ■ 11 . , ' 1 • . Q"' meurent ou qui
couper, la loi lui attribue la propriété de ceux qui meurent, ou qui sont arraches ou sont arrachés ou brisés par accident, à la charge de les remplacer '"'''*^'*P'"''«'""1«°^' par d'autres.
Il y a donc une différence entre les arbres ordinaires et les ar- Quel est le motit bres fruitiers qui meurent , ou qui sont arrachés ou brisés par ^^ lofefaMiT^nir* accident; les premiers restent au propriétaire , les seconds sont ^"^^ arbres «tiesar-
.,,',/ ,. . . ^ . -n, im , 1>'-'S ordiniiir.s?
attribues a 1 usulruilier. On a Justine cette diiierence par la considération suivante : les arbres ordinaires ont, par eux-mêmes, une grande valeur; si la propriété devait en être acquise à l'usufruitier alors qu'ils meurent, ou qu'ils sont arrachés ou brisés par accident, il aurait un grand intérêt à les faire mourir , à les briser ou à les arracher frauduleusement. Il y avait là un danger que la loi a dii prévenir. Quant aux arbres fruitiers, au contraire, ils n'ont d'utilité réelle que par les fruits qu'ils produisent; dès qu'ils sont morts, arrachés ou brisés, leur valeur esta peu près nulle. Il n'y avait dès lors, aucun danger à les laisser à l'usufruilitr. En les lui attribuant on ne nuit pas d'ailleurs au propriétaire , puisque l'usufruitier ne les acquiert qu'à la charge de les remplacer.
1546. — IX. Des droits de l'usufruitier sur les carrières et ^rl. 598.
MINES QUI ÉTAIENT EN EXPLOITATION A L'OUVERTURE DE L'USDFRUIT. l usufiuiiier a-t-
r, . , , il le droil de jouir
— Des CARRIERES ET MINES QUI N ETAIENT PAS ENCORE TN EXPLOI - des cairi ic, et nii-
TATION QUAND L USUFRUIT A COMMENCÉ. — Du TRÉSOR DÉCOUVERT °''*-^„g ,,j ,ji^g,.,j^
DANS LE FONDS SOUMIS A L'USUFRUIT. — L'usufrilitier doit jouir des faut-ll faire à cet
é";iid ?
choses sujettes à l'usufruit, conformément à \evs destination ei à la ' charge d'en conserver la furme ou la substance (V. les n°' 1495 et suiv.).
Un terrain renferme-t-il une carrière ouverte et en exploitation, sa destination est d'élre une carrière; fermer la carrière et faire une vigne du terrain qui la renferme, ce serait changer sa destination et par suite sa substance.
Un terrain est-il cultivé comme vigne ou comme prairie , sa destination est de produire des raisins ou des foins ; y ouvrir une carrière ou une mine, ce serait dénaturer tout à la fois sa destination et sa substance. — De là la distinction suivante :
L'usufruitiera le droitd'exploiter,commele propriétaire lui-même, les carrières et mines qui étaient déjà en exploitation au moment de la constitution d'usufruit. Quant à celles qui n'étaient pas encore en exploitation à cette époque , l'usufruitier n'y a aucun droit. En autres termes, l'usufruitier peut b en continuer l'exploi-
738 CODE NAPOLÉON. LIVHK 11.
talion qui a éiécomaiencée par le propriétaire ; mais il ne peut en
fonder une, la commencer .
ina mine peut- 1547. — Il Bst (i'iniérèt public qu'une minesoit Bxploiléeet qu'elle
«!?s ^l'auiuîS'oi! '6 soit i>ar des persounes qui ont le talent et les moyens suftisanls
du go.ivariuMiieui ? pour 611 rétif T le plus yrand profil possible; aussi la loi a-l-elle dé-
lion .run-' miue cide : l" que I Liai peut ordonner qu une mine sera exploitée, alors
«^d'ée*!'^ *" " "^"^ même que le propriétaire du terrain dans lequel elle se trouve ne le
voudrait pas; 2° que le propriétaire n a pas le droit de l'exploiter
sans l'aulorisalion du gouvernement; 3° que le gouvernement est
libre de cunceùer ce droit à qui bon lui semble, c'esi-à-dire soit au
propriétaire, s il le demande el s'il olîre des garanties suffisantes,
soit â un tiers.
Lorsque c'est un tiers qui oblienl la concession , le concessionnaire paye au propriétaire une redevance annuelle. (V. la loi du "li avril 18 iO.)
Gela posé, nous pouvons prévoir trois hypothèses ;
1548.— Premièke HYPOTHÈSE. -f//ïrfro«M'MAM/>"«i/ ^4'^ c'on5/e/««
{idit (st lonsiitué sur lies biens dans lesquels se irouve une mine exploitée par le prolesqiieis sV uonvo ptiétuire. — Daus ce cas, rusulruiiier, qui a le droit de jouir comme !;âV^!"'"^op^icuVre! i« propriétaire lui-même, succède à son droit d'exploitation. ru-;ifniiiicr csi-ii Apres avolr posé ce ptiucipe, notre article aioute : ««ISéaumoins,
<(l)lige . pour t'i ., ' . * ^ 11- ) > •
oiiir, d obienir la 1 usulruiUcr lie poiifra jouir de la mine et 1 expioiter qu apres eu
•lormission du gou- ■ ui i i ^ i
vermnicnt? uvotr ootenu la perinissiOH du youcemement . »
Mais, peul-ou dire, puisque la iiiiue élail déjà en exploitation au moment où i'usul'ruita été constitue, le propriétaire eu avait donc obtenu la concession ! Des lors, à quoi bon une concession nouvelle pour l'usufruitier "' Celui-ci n'esl-il pas l'ayant cause du propriétaire, elà ce titre n a-l-il pas succédé à ses droits ? Celte aiilicullé s'explique historiquement.
A l'époque où ie Code a été fait, les concessions de mines étaient personnelles au concessionnaire; vendait-il son droit d'exploitation, venait-il à mourir, son ayant cause ( son acheteur ou sou héritier) ne pouvait continuer i'exploitiilion qu'après avoir obtenu du gouvernement une concessiou nouvelle. De même, lorsque le propriétaire concessionnaire de la mine coiislituail un droit d'usutruil sur leterraiu dans lequel elle se trouvait, l'usulruitier, son ayant cause, devait pour être en droit de continuer l'exploitation, ol)lenir, à cet effet, une permission du gouvernement. ïeile est la lègle énoncée dans notre article.
Cette règle a cessé d'exister. La conctssion d'une mine, au lieu d'être personnelle comme aulrefois, est au'\oiivd'hu\ perpétuelle, en ce sens qu'elle est transmissible a tous les ayants cause du concessionnaire qui l'a obtenue (1). S'il vend la mine ou s'il meurt, son
(1) Lu mine couf.édée constitue une propriété distincte et séparée de la surface, comme oik immobilière, siisccjiiible d'Iiyp itlièiiuu, disiiouibu; «'nirc les mains du couceâstuuaaiie, ai lrani>nii»siole ixu\ liériiieis. Loii>que U uiiue a été cuucéUéti
TITRE 111. Dt L'LSLFRLTI, DE L tiSAGK. tTC . /39
acliclcur ou son héritier peut l'exploiter 5ar?.< qu'il ait besoin d'une concession particuiièie. Lu même règle s'applique à l'usufruitier, qui, par conséquent, n'(St plus obligé, comme autrefois, dobtenit du gouvernement l'autorisation de continuer l'exploitation qu'il a trouvée commencée. Sous ce rapport, notre articlese trouve aujourd'hui abrogé.
1549. — DlIIXIÈME hypothèse. — Un droit d'usufruit -a été ovia si la luin. constitué sur des biens dans lesquels se trouve une mine exploitée ^"''' 'ïp'»»";" p"''
^ ' UD aiilrcque le pro-
non pas par le propriétaire, mats par un tiers qui en a obtenu /a prieiair.^ du bien concession. — Dans ce cas, l'usufruitier n'acquiert point le droit iro"uve*?*"* d'exploitation, puisque le propriétaire ne l'avait pas lui-mémo; mais comme c est à lui, usufruitier, qu appartiennent les fruits civils de la mine, c'est lui qui, pendant la durée de son usufruit, percevra la redevance annuelle adjugée au propriétaire.
1550. — Troisième hypothèse. — Li concession de la mine a éti
Iteu pendant i, usu/rutt. — L usulruitier n a aucun droit sur la re- «ession de u miov devance, puisqu'il n'a aucun droit sur les mines qui n'étaient ()as "usufruu"?'"^"'*"* encore en exploitation quand son usufruit a pris naissance; loutce qu'd peut demander, cest qu on l indemnise de la diminuli',n dé jouissance que lui cause l'élablissemi nt de la mine.
1551 ^— Quant au trésor qu on découvre dans le fonds soumis à LorîquuD u-àiuv l'usufruit, l'usufruitier n'y a aucun droit ; car, ain>i que nous l'a- '■s' découvert dan» vons dit déjà, le trésor n'est pas un fruit (V. le u" 1514, 3"]. ""sJi'nilt. â'ÎJuVap'î
Loisqu d a été découvert par un tiers, une moitié est attribuée parti«iit-iiv à l'inventeur, l'autre uioitie au propriétaire. Si c'est l'usufruitier qui la trouvé lui-même, U en gagne alors une moitié, non paâ comme usufruitier, mais en sa qualité d'inventeur (art. 716).
1552. — X. Des droits de l usufruitier sur les qualités » .,
ACTIVES DU FONDS ET SU il LES AGRANDISSEMENTS QU'iL REÇOIT PEN- kùQ et 507 DANT LA DUREE DE L L'sUFHUiT. — L usufruiiitT reçoit la chose telle quelle était dans les mains du propriétaire auquel il succède quant au droit de jouisàauce; il la reçoit avec toutes les qualités ou prérogatives qui peuvent en augmenter ou eu diminuer l'utilité (art. bOO;. D'où il résulte :
1" Qu'ii a le droit de jouir comme le propriétaire lui-même des
-.1 .■ . ; • ,• 1 ., . ., L'usufruitier «-1-
servitucles actives atiacUees au ionds. 11 est même tenu d en jouir; ii le droit de jouir
car, s'il négligeait de les exercer pendant un certain temps, elles thle'^^XLf^'
s'éteindraient par l'etiut du uun-usuge (art. TOGj, ce qui engage- ^.'";" ^5"" '^'*"
rail sa responsabilité envers le nu-proprietaire. — Ainsi, lexercice ^°"'
des servitudes actives est pour l'usufruitier tout à la fois un droit
et un devoir; *
-i-Quil proiile des attributs ou prérogatives attachés au droit j,^ jouit- ii pas de propriété, tels que les droits de pèche ou de chasse ; également dis aiiri-
* buiiouprérogativei
au propriétaire du terrain qui la renferma, le concessionnaire se trouve alors avoir deux proprieiés Ui>iiijcics, la propriété de la mine et la propriété de ia surface .
liO «ODE NAPOLÉON. LITRE II.
attaches au droit d* 30 Qu'il doit soufFiir l'exercice des servitudes passives auxquelles
propriété? . » 1
Doit il subir its le fonus est assujetti ; "f^roà'u"-u<ies''arl "^^ Qu'H peut user des arrangements établis par le propriétaire, raugoraont» établi» pgup le servjce 61 la coiumodilé du fonds chargé de l'usufruit, sur
par U- proprieiaire, <■ r i 1 1 ■ '
pouriescrvice et la uu autrc fouds dont ce demicr a conservé la propriété;
•ujet à l'usufruit, o^Qu enfin il doit suDir les arrangements de même naturc établis
sur un aiiire (ouds g^j. |g fonds dont il 3 l'usufruit pour lo service d'un autre fonds.
dont il a conserve '
lapropriéié? Aiusi, lorsque le fonds sur lequel est établi l'usufruit av.iit sonclic-
invérso?'"' ^ *^^* niiu de sortie sur un autre fonds appartenant au même propriétaire, l'usufruitier continue de jouir de ce chemin. En sens inverse, le propriétaire conserve le droit de passer sur le fonds soumis à l'usufruit. L'usufruitier pro. l.oo3. — Bien qu'il soit de principe que l'usufruitier reçoit la riln'r ' chose dans l'état où elle était au moment de l'établissement de l'u-
sufruit, il est ailmis néanmoins que sa jouissance s'étend aux alluvions que reçoit le fonds pendant la durée (ie l'usufruit. Qnid do nu qui S'éieud-elle également à l'île qui s'est formée dans le lit de la m*aela''.T^^?ebor! rivièfe bordant Te fonds sujet à l'usufruit (V. l'art. 561)? La néga- «Uint le fonds sujet tjve était admise en droit romain. Il v a, disait-on, une bien erande
àl'usufruit? ^ r,-, n ■ 1 ' .1 »i /j • ' .
dinerence entre une aUuvwn et une île. L altuvion est un accroissement si insensible, qu'il est impossible de déterminer avec précision l'augmentaiion qu'il apporte au fonds: la confusion entre la chose nouvelle et l'ancienne chose est telle, qu'il est impossible de les distinguer. Dès lors, comment limiter au fonds l'usufruit dont il a été grevé dans le principe? Il y a là une nécessité de fait qu'il faut subir! — Il n'en est point de même de Vî!e. Elle constitue un fonds parfaitement séparé et distinct du fonds riveiain de la rivière dans laquelle elle s'est formée; c'est une propriété nouvelle qui, bien qu'acquise à l'occasion d'une autre propriété, a, rie même quo le trésor trouvé dans le sol, une existence propre et indépendante du fonds à loccasion duquel elle a été acquise. 11 n'existe donc aucune nécessité de fait ou de droit de la comprendre dans un usufruit constitué alors qu'elle n'existait pas encore.
Cette théorie est assurément peu rationnelle. Que celui qui a la pleine propriété du fonds riverain acquière l'île en pleine propriété, cela se conçoit. Mais qu'il en soit de même, alors qu'il n'a plus que la nue-propriété du fonds riverain , c'est ce qu'on a peine à comprendre. La propriété du fonds riverain étant démembrée entre deux personnes, chacune d'elles devrait naturellement acquérir sur l'île le démembrement correspondant à celui qu'elles ont l'une et l'autre sur le fonds riverain .
1.1^)4. — Cependant, les rédacteurs du Code me semblent avoir reproduit purement et simplement la distinction que faisait le droit romain entre l'île et Valliivion; s'ils avait ni, en effet, enlemlu assimiler/'^/c à l'alLuvion, ils auraient évidemment, ou parlé de l'alluvion et de l'île, ou de l'île seulement; car, quant à l'aliuvinn, aucun doute n'était possible : or, c'est précisément le ctmtraire qu'ils ont fait; ils attribuent expressément à l'usufruitier la jouissance de l'alluvitin, et no diseiU absolument rien de llic.
TITRE lli. DE l'usufruit, L>E L'LSAGE, tTC. 741
La pensée de la loi est celle-ci : le droit de l'usiifriiilier est limité Hii fonds sur lequel il a été constitué. Ce serait alh'r au delà de ce (pi'ont voulu les parties que de l'étendre sur les choses qui , bien qu'acquises par le nu-propriétaire à l'occasion du fonds sujet à l'ufruit, constituent néanmoins une propriété distincte et séparée. Si l'alluvion profite à l'usufruitier, c'est que l'augmenlalion qu'elle apporte au fonds, n'étant point susceptible d'être distinguée et séparée du fonds lui-même, s'absorbe en lui. — Je déciderais ddtic, par analogie de motifs, que l'usufruitier profile de toutes les accessions qui augmentent la propriété de la chose sujette à usufruit, sans constituer à côté d'elle une propriété distincte, ayant une existence propre et indépendante, en autres termes, de tous les accessoires qui se confondent et s'absorbent dans la chose sur laquelle est établi son droit d'usufruit. C'est ainsi, par exemple, qu'il profilerait des poissons, des lapins ou des pigeons venus d'un étang, d'une garenne ou d'un colombier dans l'étang, la garenne ou le colombier dont il a la jouissance.
1555. — Si le fonds sujet à l'usufruit est envahi par un fleuve si le fonws sujet h ou par une rivière qui a changé de cours, l'usufruitier doit avoir, à iu»ufruii.stenvahi
• ' '-" ., . , par un lieuveoupar
titrf d indemnité, la jouissance du lit abandonné; car, il serait ab- une rivière qui a surde que le nu-propriétaire, qui n'a perdu que la nue propriété, lusuf/uitier Vou^ii n eût à titre d'indemnité !a pleine propriété de l'ancien lit fart .563). 'f.''®/''''" .. * *'";®
• cri > ^ ' d inderanilc , lu
L'usufruitier a souffert comme lui, l'équité demande donc qu il re- jouissance <iu m
, !,■ I • . , abandonne ?
eoive aussi sa part d indemnité.
loo6. — XL De la faculté ACCoaDÉE a l'usufruitier, I" de p^^^ 595^
nONNER A ferme LES BIENS SUJETS A l'USUFRUIT ; 2° DE VENDRE OU
DE CÉDER so.N DROIT. — L'usufruitier n'est pas toujours en position d'f'xploiter par lui-même les biens soumis à son droit d usufruit; mille causes peuvent l'en empêcher, sa jeunesse, son grand âge, le manque d'argent, une absence, des fonctions publiques. . . La loi a dû, en conséquence, et afin que les biens ne restent pas impro- «luclifs en ses mains, lui permettre d'en jouir par l'intermédiaire d'un autre. De là la double faculté d'affermer les biens, ou de céder le droit de jouissance qu'il a sur eux,
1557. — {"De la faculté d" affermer les biens.— Des biens auxquels L'u«utruitierpeuts'applique cette faculté. — On appelle bail à ferme le louage des )'^^„/^J!^J^, héritages ruraux, et bail à loy^r celui des maisons ou des meubles (art. 1711). Il n'est question, dans notre article, que des baux à ferme; il semble donc qu'on serait en droit d'en conclure que l'usufruitier ne peut louer ni les maisons, ni les meubles sujets à l'usufruit.
Quant aux maisons, cette conclusion est inadmissible. L'uso- peuHi loucv \e* fruitier a le droit de jouir des choses d'après leur destination; or, »"'"*<"" quelle est, dans les mains d'un propriétaire, la destination naturelle dune maison, si ce n'estd'êlrehabilce ou dêtre donnée en location?
Kn ce qui touche les meubles, l'usufruitier n'a pas, en principe, ^,,^.^ ^^^^^ ^^^ le droit de location; car les meubles, en général, ne sont point, par miubus?
i-iur nature, destinés à être loués; les propriétaires ne recoureal, vu effet, que fort rarement à ce modp de jouissant. *
Certains meubles cependant comportent, a raison de leur nature exceptionnelle, celte «iesliuation particulière. Il se peut même que le propriétaire, dont la jouissance doit toujours servir de guide à l'usufruitier, ait destiné ses meubles ordinaires à cet usage. Dans l'un et j'autre cas, mais dans ces cas seulement, l'usufruitier aura le droit de louer. Ainsi, il n'est point douteux que l'usufruitier d'un magasin de costumes, d'un cabine(, de lecture ou d'un relais de poste ne puisse louer des costume-, des livres ou des voitures. tMbaui etioy«ri 1558. — Pe la durée des baux à ferme ou à loyer consentis par eons«niisparrusu. l'usu fruitier. — Le droit d'usufruit, étant attaché a la personne de
iruitier eessent-iii ., . '
de» que jusufruit 1 Usufruitier, ne lui survit point (art. 617). Or, comme on ne peut point Iransférerdes droits plus étendus que ceux qu'on a, il semble, à nç consulter que la logique des principes, que les baux consentis par un usufruitier doivent nécessairement cesijer dès que son droit s'éteint.
C'est, en effet, ce que décidaient les jurisconsultes romains. Ainsi, à la mort de l'usufruitier, le fermier pouvait être expulsé par le propriétaire.
Ce système ne profitait à personne: l'usufruitier, le propriétaire et la société en souffraient également. L'usufruitier ne pouvant consentir qu'un bail tout à fait précaire, personne ne ccnsenlait à traiter avec lui, ou si l'on traitait, ce n'était qu'à des conditions fort onéreuses pour lui et pour le bien. Les fermiers, quand il parvenait à en trouver, ne songeaient qu'à tirer des biens, dans le plus bref délai, et en les malmenant, le plus grand profil possible; au lieu de les améliorer par de grands travaux d'avenir, ils les épuisaient. De là un dommage pour le propriétaire et pour la société.
Le Code a fait cesser cet étal de choses. Le bail ne s'éleint plus de plein droit par là mort de l'usufruitier qui l'a consenti; la loi le maintient à l'égard du propriétaire, qu'elle oblige à le respecter, non pas pour toutes les années qui restent à courir au moment de ''extinction de l'usufruit (car si elles sont nombreuses, ce serait porter une trop grande atteinte à son droit de propriété que de le forcer de subir, pendant un grand nombre d'années, un bail qu'il* n'a point consenti), mais seulement pour un temps limité, dont le maximum est de nevf ans. ^
roor eombun ^^59. — Le Système suivi est fort ingénieux. Le bail consenti par i'annces S'""! • >i» Kusufruitier est divisé en périodes de neuf ans; quand l'usufruit
eliliçatoires .i l'e- • . '. i-.-,..,
gard (lu propriè- ccsse , w fermier n a pas a craindre une e:!^pulsion immédiate : la
""'''■ loi l'autorise à terminer, même contre le gré du propriétaire, la
période de neuf ans dans laquelle on se trouve au moment de l'ex-
tinctîon de ('usufruit (V. à ce sujet ce qui a été dit sous le n' i 188).
De cette manière, tous les inlér6ls sont conciliés.
1560. — L'usufruitier n'est pas obligé d'attendre, pour le renou-
i quel moment • v in ■ i i
Tuiuf.uit'^r poin-ii velierpent d'un bail, que le premier soit expiré; mais il ne peut le
TITRE m. DE l'usufruit, DE L'USAGE,. ETC. 743
renouveler au plus tôt que dans les trots ou dans les deux dernières rcnouv. i
ri et locaîic
pr les '. aux
ions .'
années du bail courant, suivant qu'il s'agit d'un bien rural ou e;i nsnm'. qu^i d un nie!) urbain. Fait dans ces termes, le second ban est, a I égard nées <.\^. \<a\\ ou de du propriétaire, obligatoire pour neuf ans, quoique le premier bail |"yj',j'°" '^^[^^ '^p".' soit encore existant, quand l'usufruit vient à cesser. Ainsi, lorsque scrau proprici.ne? le renouvellement a été fait le premier jour des trois ou des deux dernières années du bail courant , et que l'usufruitier vient à mourir le jour même, le fermier alors a droit à douze ou à onzf, ans de bail, c'est-à-dire aux trois ou aux deux dernières années du premier bail encore existant quand l'usufruit a cessé, et à neuf ans pour le second. C'est le maximum de temps que le propriétaire peut avoir à subir (V. l'expljc. des art. 1429 et 1430, auxquels notre article nous renvoie).
1561. — En ce qui touche la durée de la location des meubles, Queiio «t, au dans le cas où il est permis de les louer, la loi ne l'a pas réglée; il "e'^'To'cTùoQ ^"det faut donc la régir par les principes, et décider en conséquence meubles? qu'elle ne peut pas dépasser la durée de l'usufruit.
1562. — De ta différence entre le cas où l'usufruit ier jouit par Queiio différence lui même, et lecas oiiil a pris im fermier. — L'usufruitier qni jouit ■'""\'u,^"/jî'*iîr *" par lui-même perçoit des fruits naturels; lors, au contraire, qu'il pioite pariui-mème a passé bail du bien sujet a 1 usutruil, le bail transtorme, quant a n. p^r u» fermier? lui, les fruits naturels en fruits civils. De là la difTérence que nous avons expliquée, sous les n"» 15IS, I52ii et 1523.
— Je rappelle que l'usufruitier qui, au lipu d v passer bail, a pris çuid s'il expuite un colon partiuire, perçoit dans ce cas, comme lorsqu'il exploite {"^Jjj."" '^•'^° ^"' lui-même, de véritables fruits naturels (V. le no 1521).
1563. — 2-' De la faculté accordée à l'usufruitier de céder son L'usufruiiitr droit (V. la For. 196).— Le droit d'usufruit étant attaché à la per- 5;;^^'-^ "''"' *"■ sonne de l'usufruitier, les jurisconsultes romains en avaient conclu que l'usufruit était intransmissible et qu'ainsi l'usufruitier ne pouvait pas le céder à une autre personne. Sans doute, disait-on, l'usu- Queiie «tait u fruitier peut céder l'exercice de son droit, car il est libre de jouir JJ^j"^'';';^'^^/",'!'"; par lui ou par un autre; mais quant azt droit lui-même, il ne peut point le transmettre, puisqu'il ne lui est point permis de le détacher de sa personne. Autrement, c'est-à-dire si l'usufruit pouvait être déplacé et transporté de l'usufruitier a une autre personne, sur la tête de laquelle il reposerait désormais, rien ne serait plus facile que de le rendre perpétuel.
Ce raisonnement n'était qu'une pétition de principes. On dé- cette théorie
.^ ,, , ■ . , • 7 I • rr" I «laii-el'e bien n-
montrait, en etfet, que 1 usufruit est intransmissible, en altirmanl ,ioaneiie? qu'il est per.<!onnel a l'usufruitier; or, c'est précisément là qu'est la question. Il est bien vrai que l'usufruit s'éteint à la mort de l'usufruitier, et qu'ainsi il De passe [oint à ses hé:itiers; mais estil intransmissible tant qu'il existe? L'usufruitier qui en est encore nanti peut-il en disposer, le céder à un tiers? Dans quel but, dans quel intérêt le lui défendre? Mais, disait-on, si l'usufruit est cessible une fois, il pourra l'être deux, il pourra l'être toujours, et, au moyen
de cessions renouvelées à temps, on le rendra perpétuel. Celait évidemment une erreur! L'usufruitier a un droit qui doit s'éteindre à son décès, un droit temporaire ; s'il le cède, il le transmet tel qu'il l'a, limité dans sa durée, et devant cesser dès que lui, cédant, aura cessé d'exister. Ainsi , le droit cédé s'éteindra, non point par la mort du cessionnaire, mais par cellfr de l'usufruitier originaire; l'inconvénient qu'on signalait n'avait donc point de fondement.
A-t-oiic été main- ^^^ rédactcurs du Code l'ont ainsi pensé. Ce qu'ils déclarent
tenue par le Code? cessible, cc n'cst pas Seulement l'exercice un àvoxx. d'usufruit, c'est T.iisufruit nui a '^ droît lui-mème. Mais, bien entendu, le droit cédé ne change
o'é cède séteint-ii point de naturc', c'cst touiours un droit temporaire et limité, quant
par la mort du ce- ^ ... in * • • i, , i . /
uant? à sa durée, par 1 existence de 1 usufruitier qui l a cède (1).
Art 599 1564. — XII. Des rapports de l'usufruitier avec le proprié-
Queiie' est l'obii- TAIRE. — Le nu-propriétaire n'est point tenu de faire jouir l'usu-
HatioB dont le iiu- fp^itier; mais il doit s'abstenir de tous actes qui pourraient i'entra-
proprietairc rst te- ' ' •
nueuversiusufrui- ver daus l'excrcice de son droit (V. le n* 1499). C'est ce que notre article exprime en ces termes : a Le propriétaire ne peut, par sou fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. » Ainsi, il ne lui est point permis de faire des constructions nouvelles, ou de détruire celles qui existent; il n'a même pas le droit de changer la destination du fonds sujet à l'usufruit. S'il le dégrade , l'usufruitier a contre lui une action en indemnité (art. 1382). S'il le grève de servitudes, ces servitudes, quoique valablement constituées inter partes , sont nulles au regard de l'usufruitier.
Qu'^issoif lei ac- ^^ ^ou côté, l'usufruitier , qui doit jouir en bon père de famille
tes dont Tusufrui- et conserver la substance de la chose sujette à usufruit, doit s'abs-
tier doits'abileDirî . , , . • . i j.. ■ . .
tenir de tous les actes qui pourraient la détruire en tout ou en partie, ou qui en modifieraient la forme ou la destination. Ainsi, il ne lui est point permis de transformer une vigne en une terre labourable, de faire des constructions nouvelles, ou de détruire celles qui existent, de laisser en friche des terres que l'on cultive habituellement... (V. les n°» 1502, 3°, et 1503). S'il fait ce qu'il ne doit pas faire, il abuse, et l'abus peut entraîner la déchéance de son droit (art. 618). Dans tous les cas, il s'expose à des dommages et intérêts.
E't il obligé *a- li^65. — Il est tenu de faire toutes les dépenses d'entretien
Tnéllorer la choie (art. 605).
Quid sM "lamé- Quaut aux dépenses d'amélioration , il n'est pas obligé de les
liore ,'
(Ij Remarquez que cette différence entre le système romain et celui du droit français n'est point purement doctrinale ; elle a un côté pratique fort important. Si, en effet, le cessionnaire de l'usufruit ne l'acquérait pas, s'il n'en acquérait que l'exercice, il aurait dans ses biens un droit iui generis qwx ne figurerait point parmi ceux (|ue la loi déclare susceptibles d'IiyDoilièque. Que si, au contraire, c'est l'usufruit lui-même qui Hst transmis, le cessiouuaire pourra l'iiypolliéquer, pourvu d'ailleurs qu'il toit immobilier (art. 311S|.
TITRE 111. DE LTStFRUlT, DE l'LSAGE, ETC. 745
faire : mais elles ne lui sont point défendues, pourvu qu'en les faisant il ne change point la subatnnre des choses (V. le n» 1503).
1566. — Aucune indemnité ne lui est due pour \es dépenses d'entretien; car ces dépenses sont une charge de sa jouissance ^art. 605). Il n'en peut même réclamer aucune pour les dépenses d'amélioration qu'il prétend avoir faites, encore que la valeur de la chose en soit augmentée. Si, par exemple, il a fécondé le fonds par de fortes masses d'engrais, renouvelé les vignes, pratiqué des fossés ou des rigoles pour l'assainissement ou l'arrosage des terres, refait les planchers ou les plafonds d'une maison..., ces dépenses restent à sa charge, quoiqu'elles aient produit peut-être une plus-value dans la chose dont il a eu la jouissame.
A première vue, cette disposition parait injuste. L'usufruitier a Pourquoi na-t-ii créé, avec son argent, une plus-value; cette plus-value entre dans deramt^'puur* wl le patrimoine du propriétaire qui reprend sa chose améliorée; amènorrjtions qui» ... . ,1 .-11 > ,, f • • • '*"*• '
I équité demande donc qu il rembourse a 1 usufruitier ce que
cette plus-value lui a coûté!
Plusieurs raisons et des plus concluantes, ont fait décider autrement. 1° Il ne serait pas juste que l'usufruitier eût le pouvoir de grever le propriétaire de dépenses qui souvent lui seraient onéreuses et contraires a ses vues. — 2° Si le propriétaire profite des améliorations qui ont augmenté la valeur de sa chose, ce profit n'a rien d'injuste et n'est point fait aux dépens de l'usufruitier; car, celui-ci a lui-même recueilli le fruit des dépenses qu'il a faites : l'augmentation de jouissance qu'elles lui ont procuré pendant la «iurée de l'usufruit l'a suffisamment indemnisé. — 3" Il fallait d'ailleurs étouffer dans leur naissance les difficultés, et, par suite, les procès qu'aurait fait naître le règlement de l'inden nité.
1567. — Toutefois, une exception a été faite à l'égard des glaces, çuid Twam tui des tableaux et autres ornements placés par l'usufruitier dans la «i«c"> tableaux «t
r r ai 1res ornenianti
maison sujette à l'usufruit : la loi l'autorise à les enlever, mais à quii a piac^^s dans
II j -. ui- 1 1- j 1 • -1 t '* maison dont H a
la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. ,u la jouissance?
ir>68. — Une question fort débattue nous reste à examiner. On ^'ari. ss,-; eit - ii sait qu'aux termes de l'art. 555, le possesseur de mauvaise foi qui applicable à lusn-
1 ' • j • j 1 j (ruiiier qui a fait
a fait des constructions sur le terrain d'autrui a le droit de les dé- des coDsiructioD^ truire et de reprendre ses matériaux, à moins que le propriétaire rusufruiV'? *"'^^ ne préfère garder les constructions, en payant ce qu'elles "Q'- c„n^",','re qù?ienu" coùté. Cette règle est-elle applicable à l'usufruitier qui a fait des propriéiaire qui, k
. . . J I •. j> r •• o '" fin de l'usufruit.
constructions sur un terrain compris dans son droit d usuiruil: repreodsontrraiQ, Faut-il dire, au contraire, que le nu-propriétaire qui, à la fin de J„'^f^"èn'lL^«r'*us l'usufruit, reprend son terrain, a le droit de garder, sans r2>n coDsiructions qu« payer, les constructions que l'usufruitier y a faites? En autres ter- jaues? mes, sont-elles régies par l'art. 555 ou par notre art. 599?
1569. — Premier système. — Les constructions faites par Vusv/ruitier so<t régies non point par l'art. 555. mais par l'art. 599; en conséquence, le propriétaire a le droit de les garder, sans rien payer. — !<> L'usufruitier ne peut, à la fin do l'usufruit, réclamer
Rucnne indemnité pour les ameiioiafionsqn'W préfend avoir faite?, encore que la chose en soil augmentée (art. 599), Le moi (onéliorationsa, dans la langtie du droit, un sens absolu, général, applicable aux constructions comme à tons autres ouvrages propres à augmenter la valeur d'une chose; donc la règle établie est générale; donc elle régit les constructions comme elle régii, les dépenses de toule autre nature faite- par l'usufruitier.
Le mot améliorations, ai-je dit , a dans notre droit un sens général; cela résulte, en effet, de la loi même, car lorsqu'on veut prouver qu'une hypothèque acquise sur un terrain s'étend sur des constructions que le propriétaire y a faites depuis, on invoque l'art. 2133, aux termes duquel a l'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué. » J'ajoute que Pothier, qui suivait aussi le principe que l'usufruitier n'a aucune indemnité pour les améliorations provenant de ses dépenses, mettait précisément en première ligne les constructions parmi les améliorations.
2» En droit romain et dans notre ancienne jurisprudence, l'usufiuilier ne pouvait réclamer aucune indemnité pour les constructions ou autres améliorations qui venaient de lui; or, les termes al^solus de l'art. 599, loin d'indiquer une innovation, montrent clairçmcnt, au contraire, qu'on est resté dans les anciens principes,
3" L'art. 555 s'occupe des construciions faites par un tiers possesseur évincé : or, l'usufruitier ne possédait pas le terrain sur lequel il a construit; car, pour posséder, il faut détenir amnio çtomini, et V animus domini n'existe point chez l'usufruitier, puisqu il détient la chose comme chose d'aulrui (V. l'explic. de l'art. 2:228); donc l'grt. 555 ne lui est {)as applicable (1)!
4° Si le propriétaire s'enrichit des constructions, ce n'est pas injustement y ciim injuria. L'usufruitier a-t-il fait des constructions peu importantes; a-t-il, par exemple, construit un hangar ou une remise dans la cour des bâtiments sujets à l'usufruit, y a-l-il ajouté une pelite chambre, une cuisine, les avantages qu'il a retirés de ces améliorations ont alors compensé ce qu'elles lui ont coûté. Les constructions sont-elles plus importantes; a-l-il, par exemple, bâlj une maison, il n'est pas, même dans ce cas, en droit de se plaindre. Il savait, en effet, qu'il n'avait aucun ^poir d'acquérir la propriété par la prescription, puisque les usufruitiers ne prescrivent point, par quelque laps de temps que ce soit (art. 2236); si donc il a bâti sur le terrain qu'il devait certainement rendre, c'est qu'évidemment il a voulu l'une de ces deux choses, ou faire une donation, et alors c'est par l'effet même de sa volonté qu'il se trouve dépouillé; ou jouer un mauvais tour
(1) Cet argument m« snmble dangemix. L'hdrilier d'un usufruitier ne possède point (art. ■2230,2237 cl 2238 conibir.és); rn couclura-l-ou qu'il n'aura droit a aucune indcnir.ilé pour les Ctuistrnctions qu'il ;iura faites de hovne foi! I! le fan lia l)icii, ji l'an. 5J5 ne s'applique qu'aux possesseurs proprement dits ! Or, Mt-U possible d'admettre une aussi choquante inj>silc«1
TITÎÎE m. DE l'usufruit, DE L'USÀGE, ETC. 7-47
au propriétaire, et c'est alors le cas de dire : Qui drvnnum. snâ sentit cu/pâ, sentire non videfur. Il ti'i n est pas de même du possesseur de mauvaise foi; on ne peut ni lui supposer Vanimiim donandi, ni l'intention de jouer un mauvais tour au propriétaire; car, ayant l'espoir de prescrire , il est plus naturel de supposer que s'il a hâti sur le terrain qu'il savait être à autrui , c'est qu'il a espéré en acquérir la propriété.
S" L'art. 599 a eu pour objet de couper court aux difficultés que ferait nattre le règlement de l'indemnité à payer, si le propriétaire était obligé de tenir compte d<'S améliorations dont il profite; c'est dans le même but que l'art. 585 accorile à l'usufruitier le droit d'acquérir les fruits pi-ndants par branches et par racines au moment où l'usufruit a été cnstilué, et au propriétaire le droit de reçut illir les fruits qui sont dans le même état au moment où l'usufruit prend fin, sans récompense de part ni d'autre des semencps et labours; or, si l'usufruitier avait le droit de réclamer une indemnité pour les constructions qui, à raison de leur importance, semblent dépasser les bornes d'une simple am^/îoration, le but de la loi serait manqué, car celte distinction serait souvent plus difficile h faire que le règlement de l'indemnité.
6» Le résultat pourra, dans quelques cas extraordinaires, être désastreux pour l'usufruitier; mais il n'est pns de règle qui, arrivée ;i ses limites extrêmes, n'ait quelque inconvénient.
7» Si l'usufruitier peut enlever les glaces, les tableaux et autres ornements qu'il a placés dans les bâtiments, c'est que, les ayant attachés à un immeuble qu'il ne délient que temporairement, il est impossible de supposer qu'il les a établis poury rester à /)<-r/)e7f/(?//e demeure, ce qui fait qu'ils conservent leur nature de w?fM6/M, et sont, par conséquent, distincts de l'immeuble auquel ils adhèrent. 11 n'en est pas de même dps constructions : elles sont immeubles par leur nature, quelle que soit la qualité de la personne qui les a faites ou ordonnées; dès lors, elles se confondent avec le sol, et ne font avec lui qu'une seule et même chose (V. les n" 1349 et s.) (1).
4570. — Deuxième système. — Lex constructions faites par un usufruitier sont régies non point par l'art. 509, mais par Vart. 555 : en conséquence, le propriétaire ne peut les conserver qu'à la condition de paijer à l'usufruitier ce qu'elles lui ont coûté. — 1<» L'art. ,599 n'a trait, en-effet, qu'aux améliorations; or, le mot amélioration a un sens restreint qu'il est impossible d'adapter à des bâtiments construits sur un sol nu. Améliorer, c'est rendre une chose qui existe plus commode, plus agréable ou plus productive; mais personne assurément ne peut dire qu'un terrain sur lequel on a construit un édifice a été amélioré.
Si l'hypothèque acquise s'étend aux bélimen's construits sur l'immeuble hypothéqué, ce n'est pas en veitu du principe que
(1) MM. Ton., t. 3, m* 427; Proud-, Traité de l'usufruit, III, n" 1/jil ; Bug., *ur Poth., VI, p. ûi9; Val. 4 son cours; Duc, Bon. el Rou., »ur l'art. 09ft.
748 CODE .NAFOLliO.N. LIVRE 11.
rhypolhèque s'étend aux améliorations que la chose peut recevoir; car, encore une fois, un bâtiment construit sur un sol nu n'est pas une amélioration : cet effet de droit s'explique par une autre règle, par le principe que les bâtiments se confondent avec le fonds sur lequel ils sont construits et s'absorbent en lui.
'2" Si le droit romain et notre ancienne jiu'isprudence ne permellaient point à l'usufruitier de réclamer une indemnité pour les bâtiments qu'il avait construits sur le fonds sujet à l'usufruit, ce n'était pas pnnr lui faire une situation différente de celle du possesseur de mauvaise foi, c'était au contraire pour l'assimiler à lui. Le possesseur qui fait des constructions sur un terrain qu'il sait nêlre pas à lui, n'a pu, disait-on, avoir d'autre but (car il ne peut })as prétendre qu'il n'a eu que des vues malhonnêtes) que de faire indirectement une donation au propriétaire : donasse videtur; il a volontairement et gratuitement aliéné ce que le propriétaire acquiert; dès lors, aucune indemnité ne lui est due. L'usufruitier est absolument dans la même position que le possesseur de mauvaise foi; s'il construit, c'est qu'il entend abandonner, après qu'il en aura joui, le bâtiment dont s'enrichira le propriétaire : douasse videtur. Donc point d'indemnité.
Or la fiction donasse videtur a été, dans notre droit, jugée inique; les rédacteurs du Code ne permettent même point de l'invoquer contre ceux qui méritent le moins de faveur, «contre les possesseurs de mauvaise foi; ainsi, celui-là même qui a construit sur un terrain dont il s'est emparé j)0,r violence est placé sous la protection d'une maxime dont on trouve partout dans nos lois l'application : Personne ne peut injustement s'enrichir aux dépens d'auirui. Pourquoi n'en serait-il pas de même de l'usufruitier? Est-il donc plus coupable que le ravisseur de la chose d'autrui? La loi n'a pas pu consacrer, en présence de deux situations à peu de chose près égales, deux règles si contradictoires!
Qu'on ne dise pas que le propriétaire qui profile des constructions faites par l'usufruitier ne s'enrichit point injustement, puisque l'usufruitier a trouvé une juste indemnité dans la jouissance qu'il a tirée de la maison; cela peut être vrai des petites constructions qu'il a faites pour améliorer ou étendre une autre construction; mais évidemment cette compensation n'existe pas dans notre espèce; car s'il a, par exemple, dépensé 100,000 francs pour bâtir une maison, la jouissance qu'il en a eue pendant la durée de l'usufruit n'a été que la compensation de Vintérét du capital qu'il a dépensé. D'ailleurs celte raison, si elle était décisive, devrait également s'appliquer au possesseur de mauvaise foi, et précisément elle ne lui est point applicable (1).
(1) MM. Delv.,t. l",p. 617; Dur., IV, n*« 379 et 380; Marc, sur l'ar'. .«iSS ; Duvergier, sur Tou., Il, p. 172; Démo. t. !•', n' 696; Deiu., t. i, a' û39 àis.
TITRE m. DE l'usufruit, DE L USAGE, ITC. 749
SECTION II. — Des obligations de l'usufruitier. 33* répétition .
1571. — L'usufruit impose à l'usufruitier trois obligations prio- Quelles sont les
■ ■ . 1. 1 1- • 1 1 1 . j I obligations de l'u-
cipales, savoir : 1° 1 obligation de conserver la substance des choses sufiuiiier ? sujettes à lusufruit; 2" l'obligation de jouir en bon père de fa- j^g^^^^'J'^^'^^''*"'""" mille; 3" l'obligation de restituer, à la fin de l'usufruit, les biens dont il a eu la jouissance. Ces obligations en engendrent plusieurs autres qui, ayant pour objet d'en assurer l'exécution, doivent, par cette raison même, être accomplies avant que l'usufruitier entre en jouissance. Nous distinguerons donc : 1» les obligations qu'il doit accomplir avant; 2» celles qu'il doit accomplir ;;enrfan/; et 3* enfin celles qu'il ne doit accomplir qu'après sa jouissance.
§ I . Des obligations que l'usv fruitier doit accomplir avant d'entrer ^rt. 600. en jouissance.
•1572. — En tète de cette matière, la loi, s'écartant de son sujet, Lusufniiiier a-tindique l'un des caractères du droit d'usufruit. « L'usufruitier, I,\,[fiadiose tu^e^tu dit-elle, prend les choses dans l'étal où elles sont. « Cette règle «'•'^"fruitiui sou
' ■ ^ livrof en bon otac
a été expliquée sous le n" 1499. <ie répariiti.m?
Revenons à notre objet. L'usufruitier ne peut point appréhender obUs*tio*ns*"" qirit les biens et en jouir tant qu'il n'a pas satisfait aux trois obligations jl^i'^ ^Ixt^f^r é'» suivantes : il doit : jouissanco ?
1° Faire dresser un inventaire, c'est-à-dire un écrit énumératif «uest-ce^ qunn et descriptif, et quelquefois même estimatif des meubles sujets à "''''^" *"" l'usufruit (V. la For. 197).
1573. — 2° Faire dresser un état des immeubles, c'est-à-dire in état on bonnes un écrit descriptif de l'état ou de la situation dans laquelle ils ^"^'.'ji'.p.n utnn,.
sont (V. la For. 198). de rotinv.niairea
L'usufruitier et le propriétaire auront des comptes à débattre 'en présence .lo quand cessera l'usufruit; l'inventaire des meubles et l'état des im- ?"Jat''aoivéi','i'^-i's
meubles en fourniront les principaux éléments. C est en constatant «ire dressés ?
. ,, ...',' -11-. j y""/ *^' '« pi""-
ce que reçoit 1 usuiruilier qu on saura ce qu u doit rendre. priciaire inierp.ii.-
Il importe que l'inventaire et l'élit de situation soient fidèles et ^^ ^'^ rrcsmieras? exacts; pour cela il faut un contradicteur. C'est donc en présence du propriétaire qu'ils doivent être faits. A cet effet, l'usufruitier doit le prévenir à l'amiable du jour et de l'heure où ces actes seront dressés, et, s'il ne vient pas, le faire citer par exploit d'huissier, pour qu'il ait à se présenter tel jour devant l'officier public désigné pour les dresser. S'il ne se présente pas, l'officier public le remplace, et on procède à son défaut. C'est ce que la loi exprime lorsqu'elle dit que ces actes devront être faits eu présence du propriétaire ou lui dûment appelé.
Lorsque l'usufruitier et le nu -propriétaire sont majeurs tous les kh qu.u» fonn*
, ,-1 1. 1 !•• • 1,. 1 '• ■ iloiveni être faits
deux et qu us sont d accord, I inventaire et I état de situation peu- linveuiaire des vent être faits, soit dans la forme authentique, soit dans la forme 7..?.mmeubicg'?'''* sous seing privé. Dans le cas contraire, ils ne peuvent être faits que par ode notarié.
750 CODE NAFOLtOr^. LIVKR II.
Qui «Il sup»ortc Les frais quïis occasionnent 6onl à la charge de l'usufruitier; car, les Irais? ^,gg^ ^ Y^^ qu'est imposéo robligavion de les faire dresser.
(>î(idiiirusuf!iii- 1574. — L'usufruitier qui se met en poss- ssion des meubles avant
tier ne fait pas d'iii- i. • r -^ J i-^ . • e -^ '-i ■ i j •» j
veniaire? d CD a Voir fait dresser 1 ihveiitaire tait ce qu il n a pas le droit de
faire; ce manquement à son devoir n'enîraine pas la déchéance de son droit, car celle peine n'est écrite nulle part dans nos lois, elles peines ne se suppléent point; mais le propriétaire n'est point pour cela désarmé : il peut prouver la consistance du mobilier non-seulement par des titres quels qu'ils soient, mais encore par témoins, et même par commune renommée (V. TL-xplic. des an. U15 et 1504).
Quid s'il ne lait Que s'il a appréhendé les immeubles san? en faire dresser un point d'eiai? ^..^^^^ jj ^^^ alois, sauf à lûi à faire la preuve du contraire, réputé
les avoir reçus en bon et parfailétat de toute espèce de réparations art. l73Larg. d'analogie).
Ârl. GUI . 1575. — 3" Donner caution de jouir fin bon père de famille.
L'usutruiiiM- « />unne'' cai///o/i..., « c'est-à-dire présenter une personne sol-
u'ist-ii pas tenu de , , . , , ,. , ., ■ r -. 1-4
donner caution de vahlc qui S Oblige a payer, au cas ou il ne le terail pas lui-même,
de"fanfiiie^'"" ^'^^ loutcs It'S sommes OU indenmiiés pécuniaires dont il pourra se
Quc.u-ce 'lU'-MpQyver, en sa qua ité d'usufruitier, constitué débiteur envers le
doDuer cau-iou ? . . '
j)roprietaire (V. la ror. 199).
Quel est le sens " De jouir en bon père de fumille..., » c'est-à-dire comme un adde ces mou : Lon minisiralcur sàiiti et vi-ilant.
père de faiuiile ? ">■-'••- c ^
On appelait, à Rome, pairr familia.:. non pas la | ersonne gui avait des enfants, n)ais celle qui, n'étant soumise à l'autorité d'aucun ascendant, était maîtresse d'elle-mêine. Et comme, à l'origine, on ne pouvait èlre /V?o/)r/e/aî/e quaulant qu'on é\.i{\i patcr fami- /ias, on linit par se servir des mois père de futnille, dans le sens de propriétaire, d'adininisira.'eur. C'est dans le même sens que cette expression est passée dans noire droit (;irt. 450, 001, 69:2, 1137). Art. 604. 1576. — Ce gui arrive Ionique Insufiuitier a été en rtard
cti'arrivo - t - il c?e donner camion. — Le cauiionnement es. périlleux pour la a°éie"en "retard de caulion, car elle pi'cnd à sa charge le risque Cw l'insolvabitilé du donner caution ? débiteur. Cela est cause que les personnes dont le crédit n'est pas bien établi ont souvent de la peine à trouver quelqu'un qui consente à répoudre poni' elles. Si donc 1 usufruitier a mis quelque temps à chercher un n-poudant, on ne peut pas lui faire un re- {iroche de ne l'avoir pas trouvé immédiaiement. De là le principe que le retard de donner caution ne nuit pas a l'usufruitier. « Ce retard, dit i'ari. 604, ne prive pas 1 usufruitier des fruits auxquels il pcîil avoir droit : ils lui sont dus du moment où l'usufruit a ete ouvot. »
Est -il toujours 1577. — « Du moment où l'usufruH a été ouvert. . . o Ces der- «act do dire que j^p^ ^^g demandent explication.
l'usufruitier qui a ""■•" i
.10 eu ntar.i de En priiic'pe , (les que 1 US itVuil csl oupc//, c'est-ii-dire acquis,
douner caution a ,, ,. . . ,, . . i i • . i i •.
droit aux fruits du I usulruilicr cu a l cxcrcice ; c est donc de ce jour qu il a droit aux utouvêrtV*'^'^^*^ fruits. Ainsij lorsque je vous vends ou que je vous donne i'usulVuil
TITKE 111. DE l'usufruit, UK L USAGE, ETC. 7ol
de mon domaine, dès que ie contrat est conclu, l'usutiuitest o?/ver^- Quelle di»tiu«ii«M et des qu 11 est ouvert vous avez droit aux fruits. »i vousfg.rd? n'avez pas trouvé immédiatement une caution solvable à me don- nies"rommeni ilZlier ,ce retard ne vous nuira pas. Vous [jourrez, après que vous" «uteodro la ns;:..-
. I , • 1 i- ■ 1"' '8* fruits sotil
aurez satisfait à votre obligation, réclamer les iruits perçus ou dus à lusnfruiier, ec-hus pendant le temps qui s'est écoulé entre le moment où votre ra°rTà*lio"uiier''cà^uusufruit s'eSo ouvert el le moment où vous m avez fourni la caution 'i"" ''" -"","■. ""
, . - . , I wiiifruit a étf OH-
que vous me deviez. Dans ce cas, la règle de notre article est par- vertr faitemeul exacte.
Mais, par exception, lorsque l'usufruit a été conslitué par legs, bien qu'il soit oaoert du jour même de la mort du testateur, le légataire n'a pas encore le droit de se uieLlie en possession des biens sujets a l'usutruil, ni d'en acquérir les fruits. Ce droit, ou plutôt l'exercice de son droit d'usufruit, ne s ouvre qu'a couipter du jour où il a forme une demande eu délivrance du legs, lians l'intervalle de la mort du testateur à la demande en délivrance du legs, les fruits perçus sur la chose sujette a 1 usuliuil appartiennent au propriétaire débiteur du legs (art. 1014, arg. d'ana.;.
iSolre article dit, au contraire, en termes absolus et sans aucune distinction, que, dans le cas ou l'usufruitier est ta retard de donner caution, leslruitsiui sont dus a compter du jour où son droit d'usufruit s'est ouvert i a ou il semble qu il faudrait conclure que in lé(/ului/e de l'usufruit, de même que tout autre usufruitier, a droit aux fruits du jour où boa usixivail a pris nuissuîice ; mais ce n'est pas la évidemmeut i idée de la loi ; la première phrase de l'arlicie révèle sa pensée, toute sa pensée; la seconde phrase n'en est que ie deveioppcuient ou i'expiicution. L'usufrui'.ier ne souifrira pas de son retard a donner caution; voilà l'idee qu'elle a voulu exprimer. IsUe ajoute, pour ia compléter en 1 expliquant , que IlS fruits seront dus à l'usufruitier du jour où sou usufruit s'cil ouvert, parce que, selon le droit commun, des que 1 usufruit est ouvert, i'usufriâUier en a les proliis. hiie a statue sur le pierui/.que fit, mais ehe n'a pas entendu écarter i'excepuon que subit ie droit commun dans le cas où l'usufruit est constitué /var leys. Entendue autrement , eiie serait absurde, car uous aurions alors ce resu.tat étrange, que le .egataire en retard de donner caution serait mieux traiie que le légataire qui aurait iumiédiatemeLt satisfait a cette obligation!
Eu autres termes, l'art. 604 a été fait, non pas pour fixer ie moment à partir duquel l'usufruitier a droit aux fruits, mais simpiementpour énoncer cette régie d'équité que le retard de donner caution ne nuira pas a l'usufruitier. Il idut donc le lire ainsi : Le relard de donner caution ne nuira pas a i usufruitier; ica fruits lui seront dus a compter dujour où il y aurait eu druU, s il tût un/nédiatement satisfait a son obligation.
Ij7b. — Le qui ai r<ve lorsque l'usufruitier ne trouve point de . ,
caution et qu'il est dans L'impossibilité d'offrir un gage a su place. qq^\i QQZ,
QuUê\ l'uiufiui- — L'usufruitier qui ne trouve pas de caution peut offrir à sa place
tier ne trouve pas xr> . i .• j ■.. ■ /^r i> i- i
d« caution? un gage suliisant pour la garantie du propriétaire (V. lexplic. de
doonir Ifa pueVdl '^'''- 204l). Mais il sc peut qu'il ne puisse donner ni une caution la cauiion. aucune ni un eaye suffisant. Que fera-ton alors? Lui reuiettra-t-on les
auire garantie? , . ai^- . . i> • • 0/-1 • . 1 1 •
biens : lui permettra-t-cn d en jouir .'Le serait compromettre le droit du propriétaire. Déclarera-l-on l'usufruit éteint? Ce serait punir l'usufruitier de sa [lauvreté; car, s'il ne trouve point de caution, c'est évidemment qu'il est peu solvable.
La loi a trouvé le moyen de tout concilier. Elle retire à l'usufruitier l'exercice de son droit; mais elle lui en conserve l'émolument.
Ainsi, les immeubles sont donnés à ferme. Si l'on ne trouve point à les affermera de bonnes conditions, on \esmetenséques/re. — Mettre un bien en séquesire, c'est le faire administrer par un gérant salarié qui en perçoit les fruits pour le compte de celui qui y a droit.
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées, c'est-â-dire prêtées à intérêt, ou constituées en rentes, soit sur l'Étal, soit sur des particuliers (V. la For. 200).
Les ilenrées sont vendues , et le prix qui en provient est placé comme il vient d'être dit.
Le prix des baux, les intérêts des sommes prêtées, les arrérages des rentes sont attribués comme fruits civils à l'usufruitier, proportionnellement à la durée de son usufruit.
1579. — Les meubles qui dépérissent jMr l'usage doivent également être vendus, si le propriétaire l'exige. Cette vente sera Irèsprofilable au nu-propriétaire; car si l'usufruitier ei!it donné caution, il . urait joui des choses niêiuf»s, et comme elles dépérissent par l'usage, il ne serait resté à la lin de lusufruil que des choses usées et sans valeur, tandisque le prix de la vente qui en sera faite se retrouvera toujours daus sou intégrité; mais il était impossible lie faire autrement, luci c que 1580. — Le principe que les meubles qui dépérissent par l'usage ips nifuMes qui dt- doiveul être vendus si le propriétaire l'exige, souffre untempéra- !ioiventVi*e've"nd[î» lueut : l'usuffuitier peut demander, et les juges peuvent ordonner, lorsquel usufruiiier j j^ |p circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires
iii' remplit pas son " ' t i
oMigaiion de don- pour SOU usage personucl lui soit laissée, sous la simple garantie "oufTr.'-Mi°p«s "■ de son serment, et à la charge de les représentera la fin de l'usu-
trmpirament ? fruit
OuiU quant aux " """
meubles qui n.' de- Quant aux meubles qui ne dépérissent point par rasage ou on en
périssent point par -.,,,., , r- r i i i i> r -.•
l'usagf qu ou en fatt, la loi n cu parlo pas. En laut-il conclure que i usufruitier, '*'^ •'' quoiqu'il n'ait pas donné caution, aura le droit de se les faire re-
mettre en nature, que le j)roprielaire n'aura pas le droit d'en exiger la vente? Ce serait évidemment abuser du silence de la loi et sortir de son esprit. Si elle n'a parlé que des meubles qui dépérissent par l'usage, c'est que c»' r.uaclère est commun aux meubles en uénéi'âl; mais, bien évidemment, elle n'a pas enteDdu laisser le
TIÏRE Hl. Dfi L USUFRUIT, DE L USAGi-:, ETC. 753
propriétaire sans garaiilie, lorsque, par exception, les meubles sujets à i'usufriiil sont d'une autre nature. L'usufruitier peut les détériorer, ou même les vendre à des tiers de bonne fui, entre les mains desquels le propriétaire n'aurait pas le droit de les reprendre (art. 2-279). Il y a donc un danger pour co dernier ! Cela suffit pour qu'on le protège.
-1581. — Il se peut que parmi les meubles il yen ait qui ne çuid fnDn.qatm soient susceptibles nnJ'être vendus ni d'être loués, soit à caus*- du '"'^'" "i''"* 'i"i"ç prix d'afleclion que le propriétaire y attache, soit à cause de la «i.'tre venduf m personne à laquelle ils ont appartenu, S" it enliu par suite de toute autre circonstance qui leur impi'ime un caractère incompatible avec l'aiiénaiion ou la location. Tels peuvent être des tableaux, des arnif^s, des médailles, ou autres ch(i3es semblables. Que faire dans ce cas? Laisser à l'usufruitier la jouissance de ces objets, ce serait compromettre le droit du propriétaire; les vendre ou les louer, ce serait contraire à leur destination. On décide donc qu'ils resteront en la possession du pro{)riétaire tant que l'usufruitier ne donnera pas caution.
1582. — Des usu/ruitiers qui sont dispensés de la caution. — Le ^p(. gQj priucipequM'usufruitier est obligé de donner caution forme le droit ql»'.% sont le* commun. Ce nesi que par exception que l'usufruitier en est dispensé, d^s^pin'fsdl'd'onntr
En sont <iispensés : «auiion?
È T - > 7. y> 7 . t • > . 7 . Ci:Ut dispens»
1* Les pères et mères ayant l usufruit légal aes Uens de leurs s'apUiiue-t - eiia enfants. — Cette dispense est subordonnée à deux conditions ; il dY"sltruu léf^i ?" faut :
D'une part, qu'il s'agisse d'un usufruit légal; d'où il faut conclure que les père et mère institués par testament usufruitiers d'un bien dont la propriété a été léguée à leur enfant sont, comme tout autre usufruitier, obligés de donner caution. La loi eût peut-être bien fait d'assimiler ce cas au premier ; mais elle ne l'a pas fait, et comme il s'agit ici d'u.ie exception, il ne nous est point permis de l'étendre d'un cas à un autre .
D'autre part, q i il s'agissa d'un usufruit attribué aux père et mère sur les biens de leur enfant. Ainsi , le pèra ou la mère qui succède à son enfant, en concours avec des collatéraux, est obligé de donner caution pour l'usufruit que l'art. 7oi lui accorde sur le tiers des biens attribués a'ix collatéraux avec lesquels il concourt. Rien, au reste, n'est plus rationnel que cette difierence entra l'usufruit légal de l'art. 38i et l'usufruit légal de l'art. 75i. Dans le premier cas. les père et mère étant en rapport avec leur enfant, l'affection qu'ils lui portent est la protectrice naturelle et la sauvegarde de ses intérêts. Dans le cas àe4'art. 754, le père ou la mère étant, au contraire, en conflit avec des étrangers, c'est-à-dire avec les collatéraux de son enfant, il n'existe aucune raison particulière de la dispenser du cautionnement.
1583. — 2" Le vendeur ou le donateur sous réserve d'usufruit. — Pourquoi udona- Ainsi, lorsque je vous ai vendu ou que je vous ai donné la nue pro- dusufrun est-ii dis-
j.Misé de lobiiga- priéte d'un bien, je ne suis pas tenu de vous Iburnir caution pour
îion,^'an?lis°q''ue'le' l'usufiuit que je nie SUIS réservé.
donataire de l'usu- Q^^, gj ^^ Contraire, je vous ai vendu ou donné l'usufruit d'un
fruit V est soumis ? ^ ' ' J ""
Pourquoi If veu- bien dont je reste propriétaire, vous devez, vous, acheteur ou dod-'ùsufr-.iTrn'lsru ualairc de l'usul'ruit, me donner caution, dispensé tip.dis que jg comprends cette différence à l'égard du donateur et du dona-
cclui qui acliet^' un t ^ - i r ^"""
i:su(ru:t y est sou- taire. Lorsquc le donateur ses!, reserve 1 u^uiruii des biens dont ""''^ il a donné la propriété, il serait peu décent que le donataire pût
suspecter son bienfaiteur, et prendre des garat.lies contre lui.
Quant au vendeur qui s'est réservé l'usufruit, l'exception introduite en sa faveur se conçoit moins facilement. On a dit, pour la justifier, qu'on ne doit point supposer qu'il a entendu s'imposer une charge qui n'est pas stipulée dans le contrat. Les parties qui contractent à titre onéreux entrent dans les détails les plus minutieux ; elles règlent tout entre elles : il faut donc prendrt; leur contrat tel qu'elles l'ont fait; or, dans l'espè;e, il n'a point été question de cautionnement. — Mais si celle raison était bonne pour le vendeur qui s'est réservé l'usufruit, elle le serait également , dans l'espèce inverse, pour l'acheteur de l'usufruit, et cependant l'acheteur n'est point dispensé du cautionnement.
Une autre explication a été donnée. Lorsqu'un propriétaire vend la nue pro[iriélé d'un bien dont il jouissait précédemment, Tachet ur connaît sa manière de jouir, tandis que le vemieur de l'usufruit ignore comment l'acheteur administrera. Dans le premier cas, si l'acheteur ne stipule [)oint expressément qu ii lui sera donné une caution, il est naturel de supposer qu'il trouve une garantie suffisante dans les habitudes antérieures du vendeur. Quant à l'acheteur de l'usufruit, au contraire, son passé ne peut pas répondre de l'avenir.
Je comprendrais celte raison si le «.'autionnement n'avait d'autre but que de protéger le nu-propriétaire contre Us fautes que l'usufruitier pourra faire dans sa jouissance; nais il n't-n est pas ainsi; il a aussi pour but de mettre le nu-propriétaire à ral)ri des infidélités de 1 usufruitier. Lorsque vous me vendez la nue pioiiriélé d'un bien dont vous vous rést rvez l'usufruit ;, si \ous l'avez bien administré, votre passé me garantit une aiiminisiration habile ; me garantit-il une administration lionnêle, fidèle? Eu aucune façon ! Dès lors, pourquoi su |>[)oser que l'achtleur a consenti à courir ce risque? Q)uoi qu il en suit, la loi est formelle.
1584. — 3" L" usa frui lier qui (tia été affr-aywhi par le constituant.
— Ainsi, par exemple, lorsque je vous lègue l'usufruit de mes
biens, je puis, par une clause expresse de mou testament, vous
faire remise de l'obligation de donner caution.
intesintcurpeiii- 1^85. — Ou s'cst, à cc sujet, demau e si le U stateiir peut égale-
11 vaiai.i.imr.i dis- meul remettre à rusufruiiier l'obliuation île faire inventaire du
pin cr ru'.rriiiiiiT / • /-. . i , . "^ . .
"fi ri)Mip,nj..ii de ntobdœr. Celte clause ne devrait certainement pas être respectée, IiTo'biiû7*'''lonM.ri'3 ^^ ^'^® devuit conipromettie les droits d'un héritier téservataireâi\x
dant rusulri.il ?
TITRE III. DE l'usufruit, DE L"U?AGE, ETC. 755
testateur. Dans le cas contraire , elle devrait évidemment l'être; car, alors rien n'y ferait obstacle. Toutefois, elle n'aurait d'autre effet que de dispenser l'usufruitier des frais de l'inventaire; le propriétaire rtsterait le maître de le faire dresser lui-même, s'il le jugeait nécessaire. Le testateur, en eflél, a déchargé l'usufruitier de l'obliyatio/i de faire un inventaire; mais il n'a pas défendu à son héritier d'en faire dresser un à ses Irais.
1586. — Le teslaicur pourrait-il, par une clause formelle de son Pcui-iidùfcr.dreà testament, défendre valablement à ce.ui auquel il laisse la nue pro- '"" ii riiier auquel
.... ,j e ■ c ■ ■ il laisse la nue iiro-
piiété de son mobilier, d en faire taire un inventaire a ses trais? priéte d.- son mobi-
L'aflîi-mative a été soutenue. Le testateur aurait pu ne rien laisser i'scs'^fr"a[s'uV^'i*
au légataire de la nue propriété; à bien plus forte raison, a-t-ii pu veutaire?
ne lui laisser qu'une nue propriété destituée de preuve écrite : qui
peut le plus peut le moin<. Mai>, a-t-on répondu, il ne s'agit pas de
savoir ce qu aurait pu faire le testateur, il s'agit de ce qu'il a fait!
or, il a lègue la nue propriété de son mobilier, et il n'est point
pertuis dj transmettre sa propriété sous des conditions contraires à
la morale et à l'ordre public !
La défense faite au nu-propriétaire de faire un acte conservatoire du droit qui lui a été lègue serdii peu morale , puisqu'elle aurait iudircCieuieuL pour ell'ctd duioriaer 1 usufruiiier a fdUc; de la chose d'auirui lei usage que bon lui sembierail, asel appro^irier même!
hlle serait coiiUdire a 1 ordre public; car le pioj.rietdire, n'ayant aucune preuve écrite du droit qu il a sur les meubles sujets à l usufruit, ne pourrait pas, en fait, eu disposer; bien peu de personnes conseiitiraient , en etVet, a aclieler une propriété aussi précaire, aussi incertaine 1 il lui serait même absolument impossible d'en disposer à It/re graïuit ; car les donations mobilières ne sont valables qu autant qu elles sont accompagnées d un inventaire descriptif et estimatif des objets donnes (an. 948), ce qui, dans l'espèce, ne pourrait pas avoir lieu ^1;.
L usulruitier, d ailleurs , n'ayant et ne pouvant avoir aucun intérêt légitime et avouable à s opposer a la confection d'un inventaire qui ne lui coûtera absolument rien, l opposition'qu'il y fait est une pure malice qui ne doit pas être écoutée : ntuLitns non est indulyenaum (2j.
§ II. Des obligations de l'usufruitier ^pendant sa jouissance.
1587. — L'usufruitier doit : 1° veiller à la garde et à la conser- q,,,.,!^^ so„t ,ei vation des biens sujets a 1 usufruit (art. (J14) ; — :2o supporter à lui oM's^'ionsderusn-
*" * ' ■' -i ^ friiilier iieiîdjut sa
.,««••..■ 11.- . , . , , , ,. jo'.iis5art«?
,1) Mais SI la dispei.sc (Ici iiiveiitajie etiiit accoaipagnée de celte ciause ior-
muiic; a j'usiifruitier Ue iiits Ijieus tu aiiia fa piuiiieinopriélé dans le cas où uion héritier vouili ait luire, luCuie a ses liais, l'ii-Veiuaire Joiu j'accorde la dispense,» cetie Clause devrait éir^ res,.cciee. La remarque eu a clé l'oiiurlieiiiciu (aile au Conseil a'Ltjt par iiJl. Triiluaid, CaïubacérèseiMaileviiie (V. feiiet, II, p. ISlj. ^Eq ce sens Al.:*!, bue. lioii. et llou., sur l'an. 600. — Conlrà, M. beiuo., t. 2, 11* 470.
(2; MM. Val. et Eug. à leur cours; Dur., IV, a" 509; .Marc, surl'art. CûO. Duc, BoQ. et Ilou , sur le même art.; beiiio., t. 2, n" ^75; Dem., t. 2, n" 441 bis, IV.
seul toutes les charge? annueVcs du fonds sujet à l'usufruit, et contribuer aux charges qui s ml imposées extraoi\linairement sur la propriété (art. 60S el GOO); — 3" entretenir la chose datis l'état où il l'a reçue {GOr> à 007); — 4o payer les frais des procAsqui ne ret,',ardent que la jouissance (6l.i ; — b° contribuer, d ms certains cas, au payement des dettes laissées parle défunt, lorsque l'usufruit a été constitué pir testament (art. 610 à 612).
4rt 61^ 1588. — I. De la GARDE DE la CHOSK. — Obligé de jouir en boQ
K^st-il pas pré- père dc fanulle, l'usufruitier est, par la inimo, l^iiu de veiller à la
vose a la garda do ojarde ct à la couservatiou des biens dont il a la ioaissance, et eu Qie <ioii-ii donc même temps la détention. Ce n'est donc pas assez qu'il s'abstienne
commel^'" quelque ''""S aclcs qui pourraient causer quelque dommage au propriétaire;
fondi'?'''"' '""^ '"^ '^^ ''' ^'^ outrf>, lorsqu'un tiers commet îles actes de même «lalure, avertir le propriétaire du risque qu'il court. Ainsi, lorsqu'un tiers commet une usurpation sr.r le fonds, par exemple, lorsqu'il élablil sa poutre sur un mur de la mai?on sujette k 1 iisufriut, ou qu'il attente de toute autre manière ou droit du prop-rietaire, l'usufruitier doit en donner avis à ce dernier, afin qu'il fasse cesser à temps utile l usurpation. Autrement, si le propriétaire n'était pas averti, la possession de l'usuipateur pourrait, en se prolongeant, le faire présumer, ju-qu'à preuve du contraire, légitime propriétaire du droit usurpé, et mèîne le conduire réellement à l'acquisition de ce droit par la prescription. Dans ce ca.4 et dans d'autres semblables, l'use.fruitier négligent serait responsable du dommage qu'il aurait causé par son silence, coincne il le serait des dégradations qu'il aurait commises lui-même .
A , 1589. — II.Des charges annuelles de l'héritage, et de celles
603 et 609 ^^^ ^'^^'^ imposées extraordinaireiient sur la propuiété . — Les
ooiumoni pput-oii dépenscs auxquelles les propriétaires sont assujettis sont de deux
unîq«rii'M 1rs pfo- soi'l^ps : les unes sont, en quelque socle, périodi<jues, plus ou moins
prietairts sout as- fri^qucntcs, uiais, dans tous les cas, assez rapprochées les unes des
Ki'ù suprorie les aulrcs pour se renouveler plusieurs fois dans la vie d un nomme.
ou^dJ jouissance''*' ^^^t cc qui les fit désigner, dans notre ancien droit, sous le nom
yu), le fh..r?es de charqes vianères; on les appelle auiourd'liui charnes annuelles,
de prepriéta ? OU, lorsqu cUes omt poiir o;)jriL I entretien de la cluS'^, repay^ations
ïon'del^euVdlaii"'- ^'^''''^''''^'*^"» ^^ P'^^ fîéuéralement , charges cU la jouissance. Les
*'"" ^ autres sont extraordinaires ou exceptioanelles, en ce sens que,
n'éiant point de nature à se renouveler périodiquemeut , elles
n'ont lieu qu'à de rares intervalles : on les appelle cAar^''i de pro-
liriélé, ou, lorsiia'elles ) Il pjur obj:il la conservation d'un bA-
liment, grosses l'é parât ions.
Un administrateur prutlent atrecte une portion de son revenu aux charges auîiuellfs ; ce n'est qu'à cette condition qu'il peut conserver sa fortune. Sa ruine serait, en effet, prouipte à venir, si, dépensant chaque année la totalité de ses revenus, il employait une portion de son ca|)ital a faire les dépenses qui, de môme que les revenus actifs, sont annuelleset périodicpies. C'est donc à l'usu-
TITRK III. DE L'L'SUFailT, 1>E L LbAGE, LTC . 757
fruitier s les supporter, et à les supporter intégralement, puisqu'il a toute la jouissance, tous les rcvemis du fonds sujet à l'usufiuit. Ainsi, sont ti sa charge toutes les dépemea an7iuc1l''S . telles que les conlrihulions, et les autres dépenses qui, selon l'usage, sont cotisidérées comme une charge d* s fruits, le 1 s (^ue les frais de garde, le cur ge des fjsés. le rélablissenK^nl des haies. . .
Les charges extraordinaires, telles qu'un emprunt forcé, un impôt extraordinaire de guerre, affectant tout à la fois la jouissance et la propriété, le propriétaire et l'usufruitier doivent y contribuer, l'un pour le capi/aL laulre pour les intérêts. Ainsi, le propriétaire les paye til, l'us ifruitier est tenu, pendant toute sa jouissance, 03 lui servir l'inlérèl du capital déboursé. Esl-c* l'usufruitier qui les paye, le propriétaire doit, à la Gn de l'usufruit, lui restituer le capital sans aucun intéiét.
Que si ni luu ni l'autre ne veut faire iavance, on saisit et l'tn fait vendre, jusqu'à due concurrenre, une portion des biens sujets à i'usufi-uit : l'argent en provenant sert à l'acquittement des charges. L'usufruitier se trouve alors privé d'une portion de sa jouissance, et le propriétaire d'une portion de sa propriété. Le résultat est donc toujours le même.
1590.— III. Des réparations d'entretien.— IV. Des grosses Art.
RÉPARATIONS. — La nature des réparations à faire n'étant pas lou- 605 et 606. jours parfaitement déterminée, les rédacteurs du Code.afin de pré- ^^^. lUYfl'^é^. venir toute difficulté à cet égard, ont donné une éni)méralion limi- rations d'«n?retative des grosses réparations, en ajoutant que toutes celles qui ne l.» grosse, répasont pas comprises dans cette énumération doivent être rangées "Uons' parmi les réparations d'entretien.
Sont grosses réparations :
1° Les réparations des sros murs. — Les cros murs sont d'abord Qu-emend-on pir
, \, . 1 1 "" • \ • 1 grosses repara-
les murs du périmètre (d encemte de la maison), puis les murs ?,p„, , d'intérieur qui s'élèvent à la même hauteur que les murs du périmètre, et sur lesquels sont appuyées les poutres et cheminées; — 2» les réparations à faire aux voûtes; — 3° le rétablissement des poutres; — 4" le rétablissement des toitures entières-, — 5° les réparations des digues et des murs de soutènement en entier; — 6* les murs de clôture aussi en entier.
Ainsi, quant aux gros murs, aux voûtes et aux poutres, il n'y a pas à distinguer s'ils sont délrxdls (I) en tout ou en partie; les ré-
(1) Toutefois, s'ils n'étaient que légèromcnt d<fgra(iés, endommagés, la réparation à laire serait évidemment fïenlrdien. Les grosse» ré ara lions sont, en effet, des refomiruclions \i\M\(i\. que ties re/ara<io«y proprement dites (MM. Duc, Bon. «l Rou. sur l'art. 605; Démo., t. 2, n* 8t2)-
— A ne consulter qu" les termes de notre article, le mot entières se rapiortfrait tout à la f.'is aux tuitures et aux poutres; mais il ne faut voir dans cette assimilation qu'une inexactitude de rédartion. La coutume de Firis, à laqiidle m tre article a éié emiKunié, rangeait parmi les gro-ses réparations telles qi • élincnt à faire aux quatre gros murs, aix poutres rlaux eutières toitures. Les rédacteurs du Code, dans un pur intérêt de style, n'ont pas voulu mettre l'adjectif en/ièref
parations même partielles sont rangées dans la classe des grosses
réparations.
cror'i'uîs!"' a" Qi'ant aux toitures, aux digues, aux murs de soutènement et aux vnûirs ft aui pou- murs de clôture, il en est différemment. La loi di tinouesi la chose sont entièrement "Jf^'t être réparée dans toutes ses parties ou sur un pomt seulement. it»7'gÛ-Tn pl'/'/iJ? ^^'^^^ '^ premier cas, ce qui est A faire est de grosse réparation ; <lans quid ([liant aux le socoud, c'est imc réparation iVentretien. Ainsi, lorsqu'une toitur<
toitures, aux (lignes, '• ' i .^ i • > i- . -i i- %
aux murs do soute- ^ ©te enlcvee OU bnsee en totalité, d y a heu a une grosse reparadcTi^ôTurè?"^'"""^^^"? ^"® si, au contraire, la toiture n'est détruite ou détériorée
qu'en partie, il y o lieu à une réparation d'entretien, tins Maire h*^ d'au- ^^^^ ' — Toules los réparations qui ne sont point comprises dans ires objets qu ;i d«ï l'énumération des grosses réparations sont des réparations d'entrelimrnfioriiinmr»!? t'Gn ; mais remarquons que lenumeration que nous trouvons dans notre article n'a trait qu'aux maisons oX aux bâtiments ordinaires ; quant aux autres objets dont la loi ne parle pas, tf^ls que les navires, If s pompes à feu, les appareils fonctionnant dans une usine-, ce n'est que d'après l'espit de la loi et l'analogie des dispositions de notre article qu'on peut et qu'on doit distinguer les grosses réparations des réparations d'entretien.
1592. — Les réparations r/'ew^re/iVn sont dites charges des fruits; c'est donc à l'usufruitier à les faire, et à les supporter sans aucune indemnité.
ce^riainrs jross s Les grossos réparations sont des charges extraordinaires ou de
rcparanons nesoiit- •... r? <■ • • . i * i ^ • >. •
flics pa^ îi laehaige propriété. L usutmituT n est p;is tenu de les faire : elfes demnaent
(fc I usu.ruit ir? ^ f^ cliorge du propriétaire. Toutefois, elles passent à la charge de
l'usufruitier , qui alors est tenu de les faire , lorsqu'il est démontré
qu'elles ne sont devenues nécessaires que parce qu'il n'a pas fait
les réparations d'entretien.
Ainsi, en principe, les grosses réparations ne sont pas à la charge de l'usufruitier; il n"cn est tenu que par exception, c'est-à dire lorsqu'elles ont été occasionnées par sa faute ou par sa négligence. Quant aux réparations d'entretien, il en est tenu dans tous les cas, au moins quand la cause qui lésa rendues nécessaires esi postérieureh la constitution d'usufruit.
Dit iitenuiiesrè- 1 593 . —Quo décider donc de celles qui étaient à faire lors de son
raratiODs il"«i:tri'- . , . . /» .- i i i /■ • « ,i ^
!i II (jiii éinicit i entrée en jomssance/ Lsi-u tenu de les faire? Il faut, je croîs, re- ''vfréJZ'jouuJ'fn. so'K^re la question par une distinction. Si les réparations à faire sont *■*• telles qu'on ne puisse pas les négliger sans compromettre la chose
qui les demande, l'usufruitier chiii les faire et sans aucune indemnité ; car, l'entretien ou la conservation de la chose esta sa charge, et dans l'espèce il ne l'entretiendrait point s'd ne la faisait réparer. Si, au contraire, leur nature est telle qu'on puisse laisser la chose dans l'état où elle est, sans l'exposer à aucun danger, c'est-('i-dire si elles ne doivent pas s'aggraver et occasionner plus tard de
avant le substantif toitures; ils l'ont rcjciéà la fin de la phrasasans prendre garde qu'en le cliangeani de i)laceils en dtciidaicnt le sens et la portée (MM. Val. à son cours; Denio., t. 2, n" SGi;.
T^TRE m. DE l'usufruit, DE L'USAGE, EIC. 759
grosses réparations, l'usufruitier n'est pas tenu de les faire; car pourvu qH'il tienne la chose en l'étal où il l'a prise , il est en règle envers le propriétaire (I).
Que s'il les fait volontairement, on les doit considérer non point comme ài^s réparations propreount diies, puisque la chose pouvait s'en passer et subsister sans elles, mais comuie des aviélioraiions pour lesquelles il n'a aucune indemnité à réclamer.
1594. — Ce n'est qu'en sa qualité d'usufruitier qu'il est tenu des P«Ht-ii scdôchar-
,, . .,1 . 1.1 ;• . ger (le l'oMigaiion
réparations d entretien : il peut donc s en décharger pour i avenir, ^c faire les reparaen HMionçintà son litre d'usufruitier. Mais peut-il, par celle r'- ''7e* V^u't'u'Snt Doncialion, s'affranchir des réparalions qui sont devenues nécessai- aiun-paraiions gui
' ' 1 1 » '■! ^O"' devenues ne-
res pfndunt sa jouissance? Quelques personnes aumttlent qu il cessaites pemiant
le peut, mais sous la condilion de restituer les fruits qu'il a perçus *« -'oui«a«r« ?
depuis que les ré[»arali()ns dont il veut maintenant s''jfîraiichir
sont devenues nécessaires. L'abandon de son droit et la restilutioa
des fruits qu il en a retirés effacent, disent-elles, complètement,
dans le passé comme dans l'avenir, son titre d'usufruitier, et, par
suite, la cause de ses obligations nées ou à naître (2).
Dansuu autre système, l'usufruitier reste, malgré sa renonciation , tenu des obligations qui ont pris naissance dans sa personne durant l'usufruit. 11 a accepté son litre d'usufruitier, il a exercé son droit activement; il en a recueilli les bénéfices, par là même il en a tacitement accepté les charges; il y a eu un quasi-contrat qui l'a obligé personnellement. Qu'il renonce, pour l'avenir, à son droit et aux charges qu'il entraîne, cela se conçoit el il le peut; mais le passé reste définitif. 11 ne peut pas faire qu'en fait et en droit il n'ait été usufruitier (3).
1595. — 11 nous reste un point à étudier. L'usufruitier est terni des réparations d'tn/retitTi, ce qui siguifie, l» quelles restent à sa charge lorsqu'elles ont é;é faites : ainsi aucune indemnité ne lui est due à leur occasion; il» qu'il peut être contraint à les faire : s'il les néglige, le propriétaire peut l'actionner en justice, soit pour le faire déclarer déchu de son dioil (art. 618), soit pour se faire autoriser à faire exécuter par d'autres, mais à ses frais, l obligation dont il est tenu el qu'il refuse de remplir (art. 1144).
(1) MM. Proiid., t. 4, no5 1G58 et 1663. Dcm., 449 bis, I. — M. Démo. (t. 2, n' 572) rejclte celle diotiticiion. Suivant lui , les ré|iaraiion& d'enlrelien qui étaient à faire au monienl de TouTertnre de l'usufruit ne sont, en aucun cas, à la charge de l'usufruitier. Dans !e niéme seni, MM. Dur., t. 4, n''620; Aubry et Rau, sur Zarh., t. 2, p. 6 [anc. édit.).
(2. MM Dur., IV, iio623; D.>m., t. 2, n" 449 bis, III.
(3) M M. Bug, , sur Poili., t. VI. p. 414; Val. à sor cours; Marc, sur l'art. 606; Duc, Eon.et Rou. sur l'art. 6'i5;Denio., t. 2, n° 578.— On peut, contre ce syslème, lirer un argument des principesqui régissnt la copropriéld. Tout c<)propriét;::red'un iiHir mitoyen peut se ilispeiiser de contribuer aux réparalions et reconstructions du mur, en ai)andonnanl son droit de miloyennelé; c'est la disposition formelle «le l'art. 650. Or, cette disposition est absolue : elle ^'applique au^si bien aux réparations dont la cause est ancienne, qu'aux réparations qui p'us tard [ turront devenir i.écessaires ! Pourquoi la faculté qu'a l'usufruitier ne «eiait-elle pas de la môme nature?
Art. G05. Quant auï grosses réparations, il n>n est point tenu; « el/cs
commpDt f.iut-ii demeurent à la charge du propriétaire. » Ç^ueX est le sens de celle ç°/"i/V-o?if"'c'- règle? Ed déclarant que les tjrosses réparations demeurent à la rrnf'T'a w «r.c« Charge du propriétaire, la loi a-t elle entendu dire qu'il est obligé dit Tiroprièuv.rc ? (jg /g.,- faire, qu'H peut y ê.'re co?itruint,sur la poursuite de Vusulendudircqynptut frvitier? ou bien a-t-elie simpiement voulu dire çmc l'usv fruitier ui'r^ surTa"dér'.]n! «« /"^"^ P^s être conirain* de les faire? de d» i'iisiifiuiiier? C'cst sénéralcmenl dans ce dernier sens qu'on résout la ques-
rubi.oa-t-ol ivou- . , \ . ,. , , . ,. ' ^^. , , ,
lu Mie que rmu- lion. La loi, dil-on, n a eu, en faisant l'art. b0o, qa un seul but :
/fr"''ron/7ai"f ""do ©l'e Cl voulu régler les obligations de l'usufruitier relativement aux
kl faire? réparations, et les limiter ans réparations d'entretien. La phrase
où il est dit que les grosses réparations demeurent à la charge du
propriétaire indique tout simplement que l'usufruitier n'y est pus
obligé. Et, en effet :
1» L'usufruit est une véritable servitude établie sur la chose d'antrui; or, la servitude, de la part du propriétaire qui la subit, ne consiste qu'à souffrir qu'nne autre personne se serve de sa cho?e. conformément à l'objet de la servitude : Servitutum non ea natvra est ut ALIQLID FACI\T quis, sed ut aliqws patiatl'R... L'obligation du nu- propriétaire envers l'usufruitier est donc toute négative ; elle consiste non a faire ^ouir l'usufruitier, mais à le laisser jouir. Dès lors, pourvu qu'il s'abstienns des actes qui pourraient apporter quelque obstacle à l'usufruit, l'usufruitier ne peut rien exiger de plusfV. le no 1499).
2° L'art. 605 ne dit point que le nu-propriétaire est tenu de faire les grosses réparations; il déclare seulement quelles demeurent à sa charge. Or, dire qu'elles demeurent à sa charge, c'esl évidemment dire qu'elles sont, à son égard, pendant l'usufruit, ce qu'elles étaient avant et ce qu'elles seront après, c'est-à-dire facultatives. Supposons l'usufruit non constitué ou éteint : les grosses réparations seront à la charge du propriétaire, en ce sens que, s'il ne les fait pas, il en souffrira; car sa chosf périssant, son droit s'éteindra avec elle; mais il sera libre d'agir comme il l'entendra; il sera maître de compromettre son droit et de le laisser périr. C'est dans le mènric sens que les grosses réparations sont à sa charge pendant la durée de l'usufruit; la circonstance que son droit est démembré ne peut pas, en effet, le- soumettre à des oblig.ilions qu'il ne comporlf pas lorsqu'il fst complet.
3° Si le nu-propriétaire était obligé de faire les grosses ré aralions, son obligation s'apjliquorait (car la loi ne distingue pas) ncn-seulemont aux réparations qui sont devenues nécessaires depuis le moment où l'usufruit a été tonsiitué, mais encore à celles qui étaienl à faire à celle époque; or, cette itilerpréialion est formellement repousséc par l'art. 600, qui n'accorde à l'usufruitier que le droit d'exiger les choses rffl«5 l'élut où elles se trouvent au moment de V établissement de l'usufiuit.
40 .Mais, dira-t-on. larl. 607, qii affranchit i« nu^propriétaire
TITRE III. DE l'usufruit, DE l'uSAGE, ETC. 761
de l'obligation de rebâtir ce qui est tombé de vêinxié ou ce qni a été détruit par cas fortuit, serait complètement inutile s'il était vrai que le propriétaire n'«'St pas tenu de fa-re les ivresses réparations; car s'il n'élai; pas Ifim de réparer, on n'aurait pas eu besoin d'une disposition formelle pour dire qu'd n'est pas tenu de rebâtir. — Cet argument à contrario n'a aucune valeur; tout à Pheure, en effet, nous verrons que cette disposition n'est qje, sous une autre forme, la reproduction ou la consécration même de ce qui a été dit dans les art. COô et (i06 (V. les n«» 1596 et s.).
5<* L'art. 607, au lieu de nous être contraire, nous est favorable; car, en prévoyant le cas de perte par vétusté, il suppose implicitement que le nu-propriétaire n>st pas obligé de faire les grosses réparations. Si, en effet, il pouvait y être contraint, de même que l'usufruitier peut être contraint aux réparations d'entretien, la maison sujette à l'usufruit serait toujours tenue en parfait é'ai de réparations, et il serait alors impossible que la maison tombât de vétusté.
6° Il ne serait pas juste, d'ailleurs, qu'i;n propriétaire pùtè're contraint d'emprunter, de vendre ses biens et de se gêner beaucoup pour la réparation d'une maison qui sera peut être sans valeur quand il en nura la jouissance, dont peut-être il ne jouira jamais; car elle peut périr avant qu'*. l'usufruit soit éteint. Peutêtre même la ferait-il abattre ou la laisserait-il tomber s'il en avait déjà la pleine [)ropriélé; car, il se peit qu'elle soit d'un entretien dispendieux, ou qu'elle n'entre point dans la distribution nouvelle qu'il .se propose de donner à sa propriété (1)!
(t) En ce sens, MM. Ton., II, n' 4<3; Proiid., IV, n« 1C75 ; Dur.. IV, n« 615; Val. et P.ug. à leurs cours; Zacl).,TI,p. |8; Marc, siirrart. 506 ;Duc., Bon. et Rou., sur l'art. Ciio; Démo., t. 2, ii" 584; Dem., t. 2, n* W) bis, IV. — On peut, p?.r les laistms .suivauteb, soulcair (jne les groiscs réparations sont ù la charge du nu-propriéiaire , en ce sens fiu'il |)eiit, sur la demandft de l'u-nifruiiier, fitrc contraint de les faire, à moins qu'il ne préfère al)a;i(l"iinf r sa r.ise propriété.
1* Dire que les grosses réparations sont à la charge dn propiéiaire, c'est évidemment dire qu'il est tenu de los faire; car, si elles n'étaient à g:i cliarf;e qu'en ce sens seulement quil s'exposera à perd;* son droit de nue pro()riélé s'il ne le» fait pas. Il faudrait dire alors, ce qui .serait diirctcuicnt contraire au texte de !a loi, qu'elles sont ég^ileinent à la charge de l'usufruitier, puisque si penioniie ne Irj fait, son droit d'usufruit se trouvera cominomis.
Les mêmes mots se trouvent d'ailleurs dans plusieurs articles avec le scus que j'indiqui. Ctsi ainsi qu'a ,x lernus de l'an. C6!,, les gros murs d'une maison d>.Dt les étages appanienn nt ù divers propriit^ires sont à /a charge de cbacun d'eu:t. Or, de l'a>eu de tout le monde, chacun des copropriétaires \icui être contraint à faire les réparali<jyis qui sont à sa charge. Les n)ênies mots ont encore le inôuie sens dans >es art. e5o, 6S3 et 331; pourquoi d\mc leur donuer un scusdifiéieat (lan« l'ait. C05?
2* Si la phras» où 11 est dit que les grosses rép^rUlaw^ demeurent à la charge du propriétaire sign fiait tout simplement que VusufruHicr n'en est pas tenu, elle seraiii compléteruenl inutile, puisque cette idée csi dt'.jà imjiliciiament contenue dans la preiuièrc pliratc, au^; le; mes de laquelle l'usulVuiijer n'est lenugwe (le* réparations d'entretien,
3* C'est à lort qu'on sIDrrae que l'art. 605 n'a eu pour objet qu» le règlement
tB2 CODE NAPOLÉON. L1VI5E II.
Art. 607. 1596. — V. De ce qui est tombé de vétusté, ou de ce qui a
La rntu qu<. . ni ^.j-g pÉTRUiT Pah CAS FORTUIT. — L'cirl. f)07, qui prévoil ce double
le proprieiair(^ ni «-• , . . . ,. ~ j
rusufriMiirnesoDi cHS, porlB : « Ml le propriétaire ni 1 usufruitier ne sont tenus de q*u'i"Vst Mm'bf'^ ér rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas
Y«tuste ou CP ,|.ii a f^plujl. „
eie (ieiruii par cas ... . t. i i • ,,
foriiiit, .. d.voge-i- Celle disposition ne signine absolument rien, ou elle contient rJ-c.f.-L'wV^r" quelque chose qui n'est pas compris dans l'arl. 605, aux termes tions d-fntrrtifïi , ,^,j^jp| j^jg rébaratioTis (J'entietien doivent èlre faites par l'usufrui-
doiveiit cire f«ites 1 r i
parr .$ufruiiicr;i.s tif-p, tandis que les grosses réparations demeurent à la charge du Tionx^lifm^'m-elW propriétaire, qui e-l libre de les f<ii>e ou de ne pas Us faire. la charge du pro- S'il Contient une idée nouvelle, quelle peut èlre citle idée? Examinons.
En ce qui touche l'usufruitier, pourra-tondire, l'usufruitier doit faire les réparations d entrelien. Telle est la règle posée dans l'art. 605. Mais l'art. 607 y apporte un tempérament : lorsque les réparations à faire ont été occasionnées par la vetiislé ou par i^7i vas fortuit, l'usufruitier n'en est pas tenu. Ainsi, les dégradations, détériorations ou pertes partiel!' s provenant de sa faute ou de l'usaqe de la chose, sont les seules qui lobligent.
Mais si l'art. 607 devait être entendu dans ce sens, ce serait l'abrogation à peu près complète de la règle posée dans l'art. 605; car la plupart d«s réparations d'entretion étant occasionnées par la vé-
des obligations de l'usufruitier relalivompiit aux réparations ; le contraire résulte de la coml)inai^on de cet article avecl'eiisemblo des dispositions du cliapitre; car partout où 'a loi traite des charge?; de l'usufruit, dans les art. 609 et fi 12, elle règle: 1° li-s obligations de l'lI^ufrllitier, 2° los oblig lions du nu-propriétaire.
4* Lorsqu'une cLorC ( si cC/??/??îî/ne, tliarun des copropriétaires (St ot/Z^re de contribuer aux d^pensfs de couservation qu'elle exigf, à moins (|ii il ne prélère abandonner sa copropiiété (art. ti5(; cl t64) ; or, la maison sujette à l'usufruit est aussi une chose commune sui {jf^neris, puisq'i elle appartient en mCine t' mps à deux personnes, dont l'une a la jouissarce et l'autre la disposiiion. Dès lors, pourquoi ne pas suivre «i leur égard la règle que la loi iini)0SH aux coDrO|>riéiaires proprement dits e! aux propriétaires voisins? Sans doute, le nu-propritlalre n'est pas oblige de faire jouir l'usufruitier, Ue tenir à cd effet la chose en bon éiat de réparation; mais, dans l'espèce, l'usufruitier ne lui demande rien de send)lal)le. « Mon droit, lui dit-il, est dépendant du ^ôlrc auquel il e-i essentifllement lié; si le vô!re périt, le mitn périra avec lui; or, lorsque deux personnes oui un intérêt commun à la consorvaion d''ine chose, il n'est permis à auci/no d'elles de laisser [lérir son droit : elles doivent l'une et l'antre contribuer aux dispenses qu'exige la conservation de la chose commune. J'y ai contribué, \\\A, pour les dépense» d'entretien; contribuez, vous, pour le^ grosses réparations. J'ai fait mon devoir, faites le \ôire! sinon, renoncez à vo're droit. ■> Ce n'est d<>nc pas en qualité de nu-proiiriétaire qu'il e t obligé; c'est en sa qiialité ds œiniércssé
Les art. 608 et 609 confirment ce système. La loi y a traité des charges auxquelles la chose peut être soumise pen lanl la durée de l'usufruit L'usufruitier supporte à lui seul le-^ c'.iarges annuelles. Quant aux chaiges extraordinaires^ que la loi appell-» charg s delà propriété, l'iisufriiitier y fontribue \wi\r l'intérêt et le pr priétairc pour le capital û<s sommes à payer. L'article ajoute que le propriétaire est obligé de les payer, sauf à l'usufruitier à lui ti nir compte dei intérêts L'usufruitier peut donc, i ourla coiiser\ation de son droit de jouissance, le contraindre directi ment à l'exécution de i.oii obligation. Pourquoi dune eu serait-il différemment des grosses répa allons? Ne soiU-ce pas aussi des charges extraordinaires, des charges de la propriété?
TITRE 111. DE l'usufruit, DE L'USAGE, ETC. 763
tusté OU par des cas fortuits, il ne serait plus exact de dire que l'usufruitier est tenu de l'entretien de la chose; la vérité, c'est qu'en principe il n'<n serait pas tenu. Or, comment supposer une contradiction si frappante et si peu motivée entre deux arlicles si rapprochés? Pourquoi I usufruitier, qui a tous les revenus, ne supporterait-il point toutes Us dépenses qui. par leur nature, sont considérées comme charités àts fruits? N'est-ce pas par cette raison qu'il doit payer les charges annuelles, telles que les impositions (art. 60c)? Or, cette dépense n'a été occasionnée, ni par sa faute, ni par l'usage de la chose! Tenons-nous-en donc au principe de l'art. 605. L'usufruitier fait toutes les dépensas qui sont réputées charges de sa jouissance; peu importe la cause qui les a rendues nécessaires; la loi ne dislingue pas.
1597. — Quant au nu-propriélaire, ceux qui prétendent qu'il peut être contraint de faire les grosses réparations expliquent facilement l'art. 607. Le propriétaire, disent-ils, est tenu de faire les grosses réparations, c'est-à-dire de rétablir ce qui est tombé, ou ce qui a été détruit en partie ; mais si la maison est tombée ou détruite «n totalité, le nu-propriétaire n'est pas obligé de la rebâtir.
Si c'est là ce qu'a voulu dire l'art. 607, la pensée de la loi est tout entière contenue , non plus dans les mots : \)er le par vétusté ou par cas fortuit, mais dans le mot rebâtir, qui supposerait une peiif totale de la maison. Or, cette supposition n'est pas possible ; car l'art. 607 s'applique à /'«/sw/rwe/ter comme au propriétaire; et, à l'égard de l'usufruitier, qui n'est tenu que des réparations d'entretien, il ne peut être question de rebâiir une maison détruite en totalité; il serait, en effet, ridicule de faire un texte exprès pourdire que celui qui n'est tenu que d'entretenir la maison, n'est [)as tenu de la 1 établir cjuand elle est complètement détruite. Etd'ailleurs, si le nu-propri Haire était obligé défaire les grosses réparations, c'e^i qu'il sfrait obligé de faire jouir l'usufruitier ; mais alors pourquoi ne serait-il pas obligé de rebâiir ce qui est tombé par vétusté ou ce qui a été détiuitpar cas fortuit! Ainsi, /« toiture d'une grange faisant partie d'un domaine sujet à l'usufruit est-elle enlevée par un cas fortuit, le nu-propriétaire doit la rétablir! la grange elle-même est-elleenlevée, il n'e.-t point tenu de la rebâtir ! Cette distinction n'a point de raison d'être ; car, que la toiture de la grange soit enlevée ou que la grange soit détruite, dans l'un et l'autre cas, l'usufruitier est entravé dans sa jouissance.
Ainsi, de quelque manière qu'on envisage l'art. 607, on aboutit à des impossibilités oaà des conlradiclioiis ; il faut donc le laissi r de côté et n'en tenu" aucun compte. C'est par mégarde qu'il s'est glissé dans le Code. Il a été copié dans la loi 7, § 2, De iisufnictu, du Digeste. Or , cette loi a été reproduite tout entière dan.s l'art. 605. Malheureusement cette loi est un peu prolixe. Les rédacteurs du Gode, qui s'efforçaient de la reproduire dans toutes ses