‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 95 sur 107 · partie?, en ont ùtHaché la phrase dont i!s ont fait Vc.r\. 607, sans · texte numérisé non relu

partie?, en ont ùtHaché la phrase dont i!s ont fait Vc.r\. 607, sans

pr'Midre carde que cttif phrrise n'ajoutait abs.ilun:ent rien au

sysU'aie aénérai qu ils avaient déjà coiisHcré (1).

Art. 1598. — L'usufruitier n'est pas tenu de faire les grosses répara-

605 et 606. lions; le nu-propriétaire ésalenient n'en est point tenu; mais si l'un

a fait <!■> 6ios»»sre- OU 1 autrc Se decide a les friire, qu arnvera-t ii alors?

d^on'rJne'inéara-^ Qu'advicndra t-i si l'un des deux n bâtit la maison timbée ou

BitéT détruite en tolaîiié ?

Il faut pour répondre à ces questions user de distinctions. 1599. — 1» Grosses réparations. — Si 1 usufruitier les a faites, lui fera-t-on l'application de l'art. 599? Dira-1-on qu'il a amélioréVà chose, et qu'ainsi il n'a droit a aucune indemnité? La négative est générait moiU admise. Les grosses réj^arations ne doivent pas, diton, être confondues avecdes ar/)elioiations. L'amélioration esi une spéculation de la prtrtderusufruitier. Il dépense, parce qu'il le veut bien, et qu'il espère augnientcrsa jouissance. C'estdoucàsâs risques et périls qu'il e-git. L'aagmen'ation de jouis'^ance qu'il crée par sa dépense lui sert d'indemnité (V. le n° 1567, 4°). Il n'en est pas ainsi des grosses réparaHons. L'usufruitier n'est pas libre de ne pas les faire, puisque, s'il les négligeait, la chose périrait, ce qui entraînerait la perte de son droit d'usufruit. C'est une nécessité qu'il subit. Les deux cas sont donc bien différents. Dès lors, la même règle ne saurait leur être appliquée : et comme l'art. 599 ne régit point le second, on ne peut rien faire de mieux que de l'assimiler au cas prévu par l'art. 609. Ainsi , les grosses réparations sont considérées comme des chargps de la propriété ; si l'usufruitier les fait lui-même, il a droit à la répétition ducapital à la fin de l'usufruit (2).

Toutefois, s'il était démontré que le propriétaire n'avait aucun intérêt à la conservation de la maison qui a été réparée, qu'il enirail dans ses projets de la démolir ou de !a laisser tomber, aucune indemnité ne ^eraitdue à l'usufruitier; celui-ci n'aurait alors que le droit de démolir et de reprendre ses matériaux. Quid si if» sros. Si les grosses réparations ont été faites parle propriétaire, l'usu-

"* f7iÎMpar"«i.ro- fruilier eu profitera, mais à la charge de payer , pendant sa jouis-

prietair*? , saucc, linlérôl du capital dtpensô par le proprietoii c \arg. d'ana. lire de l'art. 609).

Quidti ru^ufrui- 1600. — 2" Bâthnents tombés ou détruits en totalité. — Deux cas

tier rebâtit tin làti- . nos-iihlp';

««m tombé «u d«- ^^^'^ pObMDieb.

iruit tn io:«itie? PREMIER CAS. — V usufruit H existait que sur le bâtiment qui a faut"-'u iiîré"ïôur éle détruH.—Dàns cette hypothèse, l'usufruit étant étemi, les règles ré.oudr.c«u€,uM. ^,jj ,g régiss?nt ne sont plus applicables.

fl)MM. Val à 5on cours; Duc, Bon. et Rou. lur l\,rl. «OT : Démo , t. î, II*» 587 et 588.

[1] M. Bug. n'est pas de ce! ivis. Accor.ler à l'uîufruiiinr qui fait dt grcsies répiralion* une. acioiiPii rrptHiiion du capital dépeii.sé, c'est, iî:l-il, 'iiJirocicment lui donner un droit que la loi lui r-^fuse dir-c'eiusnt, iciui de coiuraindrc le propriétaire ï faire les grosse» ri'p^raiions (Not. sur Potli., VI, p. 488).

TITRE 111. DiL LL'SLFRUIT, DE L'LSAGE, RTC. 765

Si l'usufruitier rebâtit la maison, on le traite alors comme un détenteur de mauvaise foi, ce qui amène l'oppliciilion de l'art. 555. Ainsi, il n'a que le droit de démolir et de reprciiire ses matériaux, à moins que le proprivlaire ne pri fère garder la construction en payant ce qu'elle a c.iùté.

0 sesi la maison a été rebâtie par le propriétaire, l'usufruitier Cf'^îi la maison n'y a aucun droit(3rl. 617). î.;';^?^'" '^

Deuxième cas. — £« bâtiment déiriùt ou loinbé faisait partie d'nne fi-rine sujflle à l'usufruit. — Dans cette hypothèse, le droit de l'usufruitier subsiste sur le sol, puisque le sol mis à nu par la chute du bàiiment n'est qu'unw partie de la ferme qui est Tobjet principal de l'usufruit.

Si l'usufiuitier rétablit le bâtiment, le prepriélaire devra-l-il, à la fin de l'usufruit, rembourser le capital dépensé? Non, dit-on; car dans l'espèce, c n'est puiut une réparation qu'il a faite; il a fait une construction nouvelle , une ameliu' ation qui est réizie par l'art. o99. — Dans un autre système, on peut dire que l'usufruitier a, dans l'espèce, réparé le domainedont le bâtiment faisait partie, et qu'ainsi il a fait une dépense nécessaire qui doit être régie par le principe (îoctrinal de l'art. G09.

Si le bâtiment a été rebâti par le propriétaire , l'usufruitier eu aura évidemment la jouissance; car le iiâliment n'est que l'accessoire de la forme sujette à son droit d'usufruit; mais ici encore, et couforméaient au même art. 609 , Vinlérét du capital dépensé par le propriétaire devra rester à la charge de l'usufruitier (Ij.

1601. — L'obligation d'entretenir la chose sujette à l'usufruit comment rmuest i'énérale. Fille s'applique donc aux biens ruraux comme aux bâ- fr«iticidoit-ii jouit

^ 11 • *v.iA, ^ .ju j.yjj troupeau

timents, aux meubUs comme aux immeubles. Ainsi, lorsqu'une Qua •*<• particu-

' • ■• , • j \) f • i M e • ,• » . . lier l'ol)lirttion qui

pepunere est comprise dans lusufruit, i usufruitier n en peut jouir luiesi imposée d«ii-

qu'à la condition de remplacer par de nouveaux arbres ou de nou- «reteuirietioupet,?

veaux semis les arbres qu'il en retire, de manière à la maintenir

dans l'état où il l'a reçue. De même, l'uc^ufruitierd'un troupeau n'en

peut jouir qu'à la ciiarge de l'entretenir; il doit donc remplacer par

de nouvelles tètes d'animaux les têtes d'animaux qui ont péri, ou

dont il a disposé lorsqu'ils étaient trop vieux pour être conservés.

lAiï\s,quantaiii ^row/?ertu,l'obligaliond'entretenir a une limita qu'elle

n'a point dans les autres cas : l'usufiuiti-r d'une maison ou de tout

autre immeuble est obligé de l'entretenir alors môme que l'entretien

qu'il est obligé d'en faire ne serait point couvert par les profits qu'il

en retire, sauf à lui, si la charge lui paraît trop lourde, à s'en

affranchir en renonçant à sou droit d'usufruit. Il n'en est plus de

môme lorsqu'il s'agl d'un troupeau : l'usufruitier n'est obligé de

l'entretenir que jusqu'à concurrence du profit qu'il en relire. C'est

ce qu'exprime ]a loi lorsqu elle dit, dans l'art. 616, que l'usufruitier

(1) V. sur cette matière, M. Drmo., t. 2, n°» 501 et s.; ajoiilnzaux nombr»ujcs autorilài que cet auteur cite M. Dem,. t. 2, n*» W9 bis, VI-VII. /

766 CODE INAPOLÉOX. LIVUE II.

n'est tenu de remplacer que jusqu'à co7icurrence du croît les tètes d'animaux qui ont péri.

4602. - Mais de quel c/'oiV entend-elle parler?

le remplacement Le reDiplacemenl ne doil-il se faire que jusqu à concurrence du

ai'ej'ulqvà'ioBc'r! croît /^M^Mr , c'esl-à-dire du cruil qui naîtra postérieurement à

I ice du cioîi fu- l'accident qui a amené la perle des animaux à remplacer? ou bien

jusiïu'à con.urren- doii-il avoir lieu louL à la fois sur le croît futur et sur le croit

ce OUI à 1^ fuis du f,„/A,.,^,.r ?

croit fvtur II du "«'^' 'CWr .''

cruîi aniérieur? Quelqucs persounes tiennent pour le dernier parti. La loi, disentelles, veut que le remplacement se fasse jusqu a coucurrence du croît, sans distinguer entre le croît perçu et le croît à percevoir. Sa pensée est celle-ci: «L'usufruitier d'un troupeau ne gagne le croît qu'il en relire, que déduction faite des têles qu'il devra employer à l'entretien du troupeau. » C'est au moins ce qu'enseigne Domat. «Il suflit, dit-il, que l'usufruitier gagne les profits qu'il tire des animaux, et qu'il ait de plus tout ce qui passe le nombre qu'il doit conserver. » Qu'il ne se plaigne pas! sa position ne laisse pas que d'être Irès-favorable ; car tandis qu'un usufruitier ordinaire est obligé de faire toutes les dépenses d'entretien, lors ménie qu'elles dépassent ses bénéfices , lui , usufruitier d'uQ troupeau , n'en est jamais tenu que dans la limite du proiil qu'il en relire (1).

Suivant l'opinion générale, au contraire, le remplacement n'est dû que jusqu'à concuirence du croît futur. L'usufruitier, dit-on, acquiert les fruits par la perception ; dès qu'il les a perçus, ils lui appartiennent irrévocablement. Un accident ne peut pas avoir pour effet de le dépouiller d'une propriété acquise. Lesysièiue contraire serait fort dangereux. Qu'on suppose, en efîet, que le troupeau soit, par suite d'une maladie contagieuse, réduit à quelques tôles, et, par exemple, qu'un troupeau de 100 vaches i-oit réduit à deux ou à quatre : si 1 usufruitier elait obligé, sous prétexte que le lrou[)eau subsiste toujours, de le compléter par le croit antérieurement acquis, il aurait intérêt à faire périr les têl^s qui restent ; car alors le troupeau n'existant plus, il n'auraii point à le compléter, ce qui lui permettrait de conserver les profits qu'il eu a antérieuremenl retirés (2).

. gj, 1603. — VI. Des frais des procès. — Les procès qui survien-

i 1» rhargr* do ïicut pendant Tusufruit pcuveut cout cmcr : qui so t io< frais jo ^,^ jouissauce seiU> 111611 1. Tcl csl Ic cas otideuxlésataires pré-

uccasioDue» par les ' . o i

pioci's conieniaiit tendant droit à 1 usufruit contestent sur ce [)oint; ou encore le cas

Je bien sujet à l'u- v r . , ■ ji .• i • j u -i

sufruitî OU un lermier réclame la remise d une portion du prix de bail,

sous prétexte que la récolte d'une année lui a été enlevée par cas forluit (V. l'art. 1769).

(1) MU. Proml., t. 3, no 1093; Val., à son cours; Zacli., t. 2, p. 14; Duc, Don f^i Hou sur l'an. Gl >.

(2) MM. Dur., IV, ii" 030; Bug., à son cour.-; Marc, sur l'art. 010; Demc, t. a, II" 315; Dcni., t. 2. n' 458 bis, II.

TITRE Jll. DE 1. USUFHUIT, DE L'USAGE, E'IC. 767

2» La nue propriété. <eul.ement.'ïe\ est le cas où, le testfileur ayant légué l'usufruit d'un fonds à une personne et la nue propriété à une autre, l'héritier légitime soutient que le legs de la nue propriété n'est pas valable.

3" La pleine propriété, comme lorsqu'un tiers revendique le fonds ou prétend avoir sur lui une servitude.

Les frais des procès qui ne concernent que l'usufruit sont supportés par l'usutruiner.

Ceux qui ne couceruent que la nue-propriété restent à la charge du propriétaire.

Quant aux frais qui proviennent des procès relatifs à la pleine propriété, ou lear fait l'application du principe de l'art. 609 : le propriétaire y contribue pour le capital, et l'usufruitier pour les ioléréls.

Remarquons, toutefois, que cette contribution ne s'applique pas, ç„,j lorsque rudu moins dans la plupart des cas, lorsque l'usufruit a ete constitué *"!•■"'' aéie consti-

, , . , \\iiatitie onéreujrY

a litre onceux; car le consiiluanl, étant alors gaiwUtdes éuciions que pourrait bubir 1 usufruitier, devrait, le cas arrivant, le rendre complètement indemne tV. l art. ItiSUj.

1604.— Vil. Des dettes et autres charges de la succession, ApI

DAjNS le cas ou L usufruit a ETE CONSTITUÉ PAR TESlA.MENT (V. la 610 à 61-2.

For. 201j. — Les légataires d'usufruit ne recueillent riei. dans le ca- i"r«q"'un tesiapilat, de la succession ; leur droit se borne aux retenus des biens qui d- usufruit' . "Vusu! leur bOiit attribués en jouissance. Cela pose, la loi, considérant que, ÎTuii'pay^m'nu's dans l'usage, les propriétaires qui administrent sagement leur for- deties ae u succestune emploient leurs revenus aciils à l'âcquiitement des revenus ^Quelles disiincpassifs, a établi une corrélation, d une part, entre k capital actif tl 'J°t"eg^ar"d'?' '**'^* * le capital passif, et, d'auirc pdit, entre le revenu actif tl le retenu "^ns e cas où

''. , f " '. , - . , . , c rusi^fr iti.r doit

passif de la succession. La ou \a le ca[)iial aclii, la va le capital eonirihusrau r»yepassif; la où va le revenu actif, la va le revenu passif. dè'funi'''''ans'qufiu

Un légataire recueille-til la pleine ijropnelé des biens, il paye proïK.nion doji-ii y les dettes en capital et inteiéls ; recueille t-il la nue propriété seulement, les dettes ne sont à sa charge que pour le capital st\ilemeut. iS a-t-il que /'■Wi«//i/<7, il ne contribue qu'aux inierêls des dettes.

Toutefois le payement des dettes n'est point toujours à l.i charge des légataires; d autre part, ils n y contribuent souvent que pour une puriiou. Eulin, il faut remarquer qu'outre les dettes^ les légataires peuvent èire appelés à suppurler d autres charges delà succession.

Nous avons donc à rechercher : 1° quels sont les légataires d'usulruit qui couinbuent aux charges de la successiun ; 2° dans quelle proportion i!s y cuniribuen;, et 3" quelles sont les charges auxquelles ils doi veut coulribuer. Il faut, pour résoudre cette triple question, voir comment la loi iarésuuta l'égard des légataires île la pleine propriété, ..ar tout ce qui esl vrai des légataires de la propriété, quant au capital des dettes et des charges de la succession,

7(58 <-^l>li KAPOLÉON. LIVUE li.

i'esl é2;alement des légataires de l'usufruit, quant aux intérêts de ces mêmps dt lies et de ces mêmes charges.

La loi dislingue trois espèces de legs de propriété, savoir : !•' je legs universel; 2" le legs à litre universel ; 3o le legs p?rlieulier.

Le le;/s univers- 1 isl celui qui donne vocation a la totalité des bitms, c'esl-n-dire nn droit ér,ntupl n\\ tout. Rmiarquez qu'il nest pas nécessaire, pour qu'un legs soit universel, que le légataire recueille effectivement toute la succession ; il suffit que le legs donne vocanon au tout, c'est-à-dire qu'il soit conçu de telle f-<çi>!i que, dans un cas donné, le légataire puisse avoir le tout. En un mot, ce n'est pas par le ?•(?*•?< //«^ d'un legs qu'on le qualifie , e est par la vocation qu'il donne. Un legs peut donc être universel, bien qu'en fnt il n'attribue au légataire qu'une très-faible portion des biens de la succession. Je vous ai légué /om5 mes bievs ; dans le même t» slament, j'ai fait un grand nombre de legs parliculiers que vous devez aequitler ; raequitleiuent de ces legs particuliers réduira peut être voire part à presque rien; mais il est possible que vous ayez le tout, car si tous les légataires parlicidiers meurent avant le testateur, ou si, lui ayant survécu, ils ri noncent, la succession tout entière vous appartiendra. Vousavez un droit éventuel au tout, cela suffit pour que votre legs soit universel {an. 1003).

460f>. — La loi ne définit point le legs à titre univetsel; elle se contente d'énumérer les cas dans lesquels il a lieu. Ces cas sont au nombre de cinq. Le legs est à titre universel lorsque le testateur a légué.

Soit une fraction des biens dont il peut disposer, telle qu'un tiers, un quart;

Soit tous ses immeubles ;

Soit tous ses meubles ;

Soit une fraction de tous ses immeubles ;

Soit enfin une fraction de tous ses meubles (art. lOlOj.

Tout autre Irgs est à lilre particulier; le legs particulier est donc celui qui n'est ni universel, ni à titre universel (art. 1010).

De là il résulte que le legs en ustifnnt, soit qu'U porte sur la totalité des biens, soit qu'il porte sur une fraction des biens, ou sur tous ies iuuueubles, ou sur Ions les meubles, ou sur une fraction de tous les inuneubles, ou enfin sur une fraction do tous les meubles, n'est toujours qu'un hgs particulier. Supposons le legs de l'usufruit de tous les biens : ce legs n'est point universel , puisqu il ne donne point vocation au tout ; il ne donne point vocation au tout, puisque la 7i2ie propriété des biens n'y est pas comprise. On ne peut pas dire non plus que ce soit un legs à ti(r« universel, puisqu'il est impossible de le faire rentrer dans l'un des cinq cas du legs à lilre universel. C'est donc un legs particulier.

Cependant la loi, ilans les art. 610 cl 612, parle de légataires universels , de légataires à titre universel et de légataires par/ïcw-

TITPE m. DE LLSUFRLir, DE L USAGE, ETC. 769

liers de l'usufruit des biens ; mais il ne faut voir là qu'une manière de parler. Tous les legs d'usufruit sont des legs particuliers ; mais comme, de même que le legs dr propriété, ils portent tantôt sur l'universalité des biens, tantôt sur tous les immeubles ou sur tous les meubles, tantôt sur des objets déterminés, la loi, afin de les distinguer, et parce qu'elle n'avait point d'expression plus propre pour les caractériser, les a, suivant les cas, appelés legs universel^ à titre universel ou à titre particulier d'usufruit.

160ii. — Les légataires universels ou h titre universel, en pleine propriétf, contiMbuent aux charges de la succession proporlionniillement à la part qu'ils y prennent. Ainsi, le légataire universel vient-il seul, il paye toutes les dettes parce qu'il a tous les biens. Concourt-il avec d autres héritiers, cVst-à dire soit avec des héritiers réservataires, soit avec d'autres légataires universels, soit enfin avec des légataires a titre universel, il paye dans les dettes une part corréspomlante à la part qu'il prend dans les biens : s'il prend le quart des biens, il paye un quart des dettes.

Les légataires à titre universel ne payent jamais les dettes cm totafité, parce qu ils ne sont jamais appelés qu'à une fraction des biens. Leur part dans les dettes est déterminée p;)r la part qu'ils prennent dans l'actif dn la succession; c'est le tiers, le quart, la moitié..,, suivant qu'ils recueillent le tiers^ le quart ou la moitié des biîns (art. 1009, 1012 et 871).

Quant aux légataires particuliers, si étendu que soit leur legs, ils ne contribuent point au payement des dettes : ils recueillent leurs legs francs des t barges de la ^ucct^ssion, pourvu d'ailleurs que les autres biens suffisent pour les acquitter (art. 871 et 10-24). Toutefois, si l'objet qui leur a été légué est un ùnmeuble,ei si cet immeuble est grevé d'une hypothèque, le créancier hypothécaire, qui a le droit d'agir contre tout délenteur de l'immeuble sur lequel il a une hypothèque, peul s'adresser au légataire particulier et le forcer de payer, s'il ne préfère abandonner l'immeuble hypothéqué (art. 871 et 2166) ; mais alors ce n'est qu'une avance que le légataire fait, car la dette qu'il paye n'est pas la sienne, c'est celle des successeurs universels ou à titre universel du défunt. En la payant il les libère, il fait leur affaire; il a donc contre eux une action de gestion d'afiaires pour les forcer de rembourser ce qu'il a payé à leur décharge. Outre celte action, il a encore laction du créancier hypothécaire qu'il a désintéressé. Nous verrons, en effet, plus tard, que le tiers détenteur d un bien hypothéqué qui paye les créanciers hypothécaires leur est de plein droit52/6ro^(?(V.rexplic. des art. 874 ei 1251, 3°).

1607 — Les légataires universels et à litre universel en propriété le» ii?a!airp> ne contribuent pas seulement (tux délies laissées par le défunt, ils '''"" "sufiun uni

• r vurscl ou d un usu-

contribuent en outre aux charges de la succession. On comprend iruiUtitio univ.r-

1 P ■ e , • \ e • ^ ii > ij- i • . sel ne contiiliuciii-

sous ce nom les frais funéraires, les frais de scelles, d inventaire et ,is quau pa>cm.'ia £. 49

770 CuDE NAPOLÉON. Ll\RE 11

d.ç deites laisféfs aussi les Icgs parliciiliers ^V. les arl. 870 et 871. et surtout les

parledéfunu ^^^ ^^^^^ 1012etl0l3).

1608. — Rien n'est plus facile que d'adapter celte théorie au legs d'usufruit; il suffit pour cela de remplacer les mots dettes ou charges par les mots intérêts des délies ou des charges.

Ainsi, le le|;s de l'usufruit porte-t-il sur Tuniversalité des biens, ^ lusiifruilierqui a tous les revenus actifs, supporte tous les revenus passifs de la succession, c'est-à-dire la totalité des intérêts des dettes et des charges, lesquelles sont supportées^ /jOur le capital, par les successeurs universels ou à titre universel de la nue propriété. Porte-t-il seulement sur une fraction, par exemple, sur un tiers ou sur un quart des biens, l'usufruitier supporte une fraction correspondante, un tiers ou un quart, dos intérêts des dettes et des charges de la succession.

Qitid quant »ui Ce qui est vrai des intérêts des dettes l'est également des arrép»j«i"e'*? ''"""'" fog^s des renies passives, perpétuelles ou viagères; car les arrérages, de même que \es intérêts des dettes, sont des revenus passifs. Si la loi a pris la peine de s'expliquer sur ce point à l'égard des arrérages des rentes viagères, c'est qu'elle a voulu prévenir le même doute qu'elle a tranché, au point de vue actif , dans l'art. 588 (Y. les noM 536 à 1538).

Ainsi, de même que le légataire universel ou à titre universel de l'usufruit gagne activement, en tout ou en partie, les arrérages des rentes viagères comprises dans son legs, de même, et par une juste réciprocité, c'est à lui qu'incombe nati Tellement la charge de payer, en toutou en partie, les arrérages des rentes que le défunt a laissées dans le passif de sa succession. J'ai légué à mon domestique une rente viagère de 500 fr. par an; j'ai légué à Paul l'usufruit et à Pierre la nue propriété de tous mes biens: Paul payera intégralement les arrérages de la rente, sans aucune répétition de sa part contre Pierre. Si Paul n'avait reçu que l'usufruit du quart ou delà moitié de tous mes biens, Ips arrérages de la rente viagère dont il s'agit ne seraient par lui payés que pour un quart ou pour la moitié.

A la chargeât qui 4609. — Enfin, ce que la loidit desrcn^w, elle le dit également "nlfonraiTmenilii- ^^* pcpsions alimentaires. Ainsi, elles seront servies par le légères léguées par le taire Universel de l'usufruit dans leur inlégralilé, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

Comment déter- 16J0. — L'art. 612 veut que, pour déterminer la part des dettes d^«°deue? i!i*i intc' ^"^ iulérêls desq jels l'usufruitier doit contribuer, on estime la var«ii dfsnuiiies l'u- leur du fonds sujet à l'usufruit. Il v a là plusieurs inexactitudes.

•ufrulller doit eon- , n j r . • . * i i i j> r •. »

tribuur? l» H n y a lieu a aucune estimation lorsque le legs d usufruit est

dolfnrfù'r^^ point UHî'versel : l'usufruitier, ayant tous les revenus actifs, doit suj)porler ii>»t - elle pas in- lous Ics reveuus passifs de la succession. — Si le legs à titre unitHf.imribi vcrsel porte sur une fraction de tous les biens, aucune estimalion

noclsMir* 'rîT^ui" ^"core o'egt nécessaire : la contribution de l'usufruitier aux in-

TITRE m. DE l'usufruit, DE L'USaGE, ETC. 771

térêts des Jettes est fixée par la nature même du legs j elle est d'un ^°;/f'"»"*'" ■*'' tiers, d'un quart ou de la moitié..., suivant quil a l'usufruit d'un Quand donc ccite tiers, d un quart ou de la moitié des biens. néeessaira?

.Quand donc y a-t-il lieu à l'estimation des biens sujets à l'usufruit? Dans quatre cas seulement. L'estimation est nécessaire lorsque le legs à titre universel porte non pas sur une fraction de tous les biens, mais sur tous les immeubles, ou sur tous tes meubles, ou sur une fraction de tous les immeubles, ou enfin sur une fraction de tous les meubles. Dans ces diverses hypothèses, on estime les biens sujets à l'usufruit, et l'on fixe, en comparant leur valeur à la valeur des autres biens, la fraction des dettes aux intérêts desquelles le légataire doit contribuer. Soit un legs d'usufruit sur tous les immeubles de la succession; les immeubles sont estimés 80,000 fr.,les meubles 20,000; la succession est donc de 100,000 fr. : l'usufruitier a l'usufruit de 80,0C0 sur 100,000, c'est-à-dire l'usufruit des quatre cinquièmes de la succession; il supportera les quatre cinquièmes des intérêts des dettes.

2» Ce n'est pas le fonds sujet à l'usufruit qu'il faut estimer, ce Queu biens faut-n sont les biens sur lesquels il porte; car s'il était limitée un fonds, ai»" eeiimer.» le legs serait particulier, même au point de vue de l'usufruit, et l'usufruitier n'aurait rien à payer.

8» Ce ne sont pas seulement les biens sujets à l'usufruit qu'il faut estimer, ce sont aussi les autres biens, car ce n'est que par la comparaison de leurs valeurs respectives qu'on peut fixer la part pour laquelle-l'usufruitier doit contribuer.

1611. — Lorsque le testateur a fait un legs universel ou à titre Lorsque lesdettes

,,, ,., , , ^ 1 , » ij I (loirent être en tout

universel à usufruit, les intérêts des dettes entrent seuls dans la oucnpaniesuppor. contribution du légataire; quant au capital des mêmes dettes, il {■r{is'"'par'nJu' est à la charse des successeurs universels ou à titre universel fruitier, *t pour ic

. » •! a* . ' o capital, par le pro-

de la propriété. Mais comment le payement sera-t-il etleclue : prietaire. fommem Lequel, du légataire de l'usufruit ou du propriétaire, sera tenu ^',^*'""' ^* ^"■'^ de faire l'avance? Et si ni l'un ni l'autre ne consent à faire cette avance, que fera-t-on? La loi a sur ce point tracé trois partis è prendre.

1" Si l'usufruitier paye de ses deniers, le capital lui est restitué Quid si «est rupar le propriétaire, à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt. *"''^" tierqu paye?

2o Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire çuid $t «est i« peut la faire lui-même, et alors l'usufruitier lui tient compte des propriétaire? intérêts du capital déboursé pendant toute la durée de son usufruit.

3« Si le propriétaire ne veut pas ou ne peut pas lui-même (?«<d ii ni i-un ai avancer les fonds, il peut exiger qu'on Vt^nde, pour l'acquiltement {"n^èfa/reravanco-' dt^s dettes auxquelles ils doivent lui et l'usufruitier contribuer, une portion des biens sujets à l'usufruit. L'usufruitier perd alors la jouissance et le propriétaire la nue propriété des biens qui ont été Vendus.

772 COBE NAPOLÉON. LiVP.E II

Ainsi, quel que soit le parti que l'on prenne, le résultat est toujours le même.

Le légataire par- 1612. — Quant au légataire particulier d'un droit d'usufruit, il d''^suf7ui?'"°esf"iî ï^'9 ï"'^'^ à payer. De même que le légataire particulier d'un droit obligé de contribuer f/^ propriété conscrve son legs franc et quitte des dettes et charges

au paTemenl des , , i • i . » "^- „ r •» i • r

dct'csdu défunt? de la succession, lui, légataire en usuiruit, conserve le sien iranc uo^nB^é'ariet'créan- 6t quitte dcs intérêts de ces mêmes dettes et de ces mêmes ci«rs ? ^ charges.

pcu?7'èirc*!^ contre Toutcfois, si lo choso Sujette à son droit est un immeuble, et si

couM?' *' "" "'cet immeuble est hypothéqué, il peut être contraint, h moins

yueues actions a- qy'ji Qg préfère abandonner l'immeuble, de payer le créancier

t - il pour exercer ^ \ • i -i j ■ i i ..

ton recours' hypothécaire; mais alors il a son recours contre qui de droit.

Notre article dit : contre le nu- propriétaire de rivimeuble sujft à l'usufruit ; ajoutez : ou contre le débiteur de la dette acquittée, lors même qu'il ne serait pas le nu-proprietaire de l'immeuble hypothéqué. Je m'explique par une espèce : jVii légué à Primus l'usufruit, à Secundm la nue propriété de ma maison, laquelle est afiFectée par hypothèque au payement d'une dette de 10,000 fr. ; j'ai de plus légué à Tertius l'universalité de mes biens : si le créancier hypothécaire s'adresse à Primus, légataire de l'usufruit, et se fait payer par lui, celui-ci pourra alors recourir^ à son choix :

10 Contre Secundus, légataire de la nue propriété de la maison. En payant, il a éleint l'hypothèque qui pesait sur sa jouissance et sur la nue propriété de Secundus. Il a fait sa propre affaire, mais en même temps il a fait celle de Secundus. Il a donc contre lui un recours, mais seulement pour le capital et à la lin de l'usufruit.

2o Contre Ter^mjs, le légataire universel, caria dette qui a été payée c'était la sienne; c'est lui, lui seul qui devait la supporter en capital et en intérêts. Si le capital a déjà été remboursé par Secundus (le nu-propriétaire) à PnmM5 (l'usufruitier), l'un et l'autre recourront alors contre lui , le premier pour les intérêts, le second pour le capital. Us auront, à cet effet, deux actions, l'action de gestion d'affaires, et l'action du créancier auquel ils sont l'un et l'autre subrogés (art. 1251, 3»).

lusufrniuer par- 1613. — Après avoir dit que l'usufruitier particulier qui a payé tieuiier <iui a paye ^^ dette hvpothécaire a son recours contre le propriétaire, notre

un» dplte nypoilic- J r ^ ri»

caire a son recours Codc ajoutc : suuf ce qui stra dit à l'art. 1020. Ce renvoi signifie propHéuii ^"iffu/' que le teslatcur qui lègue l'usufruit d'un immeuble hypothéqué f,* ?"în^f'" "i' ^ peut imposer à ses autres héritiers l'oblii^alion de payer le créan-

lavt, 1 1)'-'0 : i\ucï flsl i r *j i j

uiens de ce renvoi? cier hypoUiécairc, avant de délivrer I immeuble à l'usufruitier, afin que celui-ci ne soit pas exposé à payer lui-même une dette qui, en définitive, ne doit pas rester à sa charge.

§ III. Des obligiitions de l'usufruitier à la fia de I'uku fruit.

Art. 1614. — L'usufruitier, étant détenteur de la chose d'autrui , est

615 et 616. tenu, lorsque son usufruit cesse, de rendre compte au proprié-

Quelles sont les . , ^

•bHîationsd'' l'u^u- lairc.

IITHE m. DE LlSlFiaiT, DL L LSAGt:, CIC. 77i^

La chose suielte à l'usufruit a-t-elle péri en lolalilé par cas for- ;f""i*^* '^ •*■' '^* luil, OU par force majeure, ou plus lïénéralement sans la faute de Quju si m fho,e l'usufruitier, son obligation de restituer est éteinte faute d'objet, g" p-J-t on' "oanu' Ainsi , l'usufruitier d'une rente viagère qui s'est éteinte alors que *3">s u faute d«i'u- 1 usufruit qui pesait sur elle durait encore n'a rien à rendre (V. le no 1538).

La chose n'a-t-elle péri qu'en partie, il est tenu de la restituer; mais il est complètement quitte en la rendant dans l'état où elle est à la fin de l'usufruit. S'il ne reste que des débris, il ne rend que des débris. Ainsi, lorsque l'usufruit a été constitué sur une créance, et que celte créance a perdu de sa valeur parce que le débiteur est tombé en faillite, l'usufruitier est quitte en rendant les titres de cette créance (V. le n° 1535). De môme, lorsque toutes les tètes qui composaient un troupeau sujet à l'usufruit ont péri, l'usufruitier n'est tenu envers le propriétaire que de rendre compte des cuirs ou de leur valeur.

La même décision s'appliquerait évidemment au cas d'un usu- .Ç"'V si eiie n'a

'1 T • 1- • 1 II ]• pen qu>n partie ?

fruit coiislitué sur un ou plusieurs animaux individuellement de- çuid, par exemterminés. Si ces animaux ont survécu à l'usufruit, l'usufruitier [/,fj:,,'|r"*t éuu'con" les rend dans l'état où ils sont. S'ils ont péri, il doit compte des »'■>"« iurumrou-

' ' peau qui a pen en

cuirs, à moins pourtant qu'il n'ait été empêché de les recueillir, tout ou «n partie? soit par suite de quelque accident, soit par l'ordre de l'auturilé, ce qui arrive dans les cas d'épizootie (art. 616, arg. d'ana.).

Que si la chose a péri ou si elle a été détériorée par sa faute, il çuid si iach««e a

, 1 1. . n- 1 • 1 • . • 11 >•! 1 • péri ou si elle a été

est alors oblige d indemniser le propriétaire du dommage qu il lui détériorée par la a causé (V. lès n»» 1564, 1565, 1571, 1% 1587, 1° 1588). [f.";^ '^' ''"^"''^"*-

— Quant aux obligations du quasi-usufruitier, nous les avons expliquées sous les n"* 1527 et s.

SECTION 111. — Comment l'usufruit prend fin. 34, ripélilion.

1615. — L'usufruit s'éteint, 1» par la mort de l'usufruitier; — ^.rt. 617. 2"» par l'expiration du temps pour lequel il a été constitué; — 3" par Qu«iies sont les

1 II.- /„ 1 I » » . . différents modes

la consolidation; — 4° par le non-usase pendant trente ans; — deninction de l'u- 00 par la prescription accomplie au profit d'un tiers possesseur; — suiruit? 6» par la perte totale de la chose; — 7** par la renonciation de l'usufruitier; — 8" par la résolution du droit du constituant; — 9" enfin par l'abus de jouissance.

1616. — I. Mort de l'usufruitier. — Cette cause d'extinction rourquoisét«intde l'usufruit n'a point son fondement dans Vintention présumée JÙreMe d.TuIufr"'!des parties; elle a son principe dans la nature même du droit du- »i«r ^ sufruit. La loi a voulu qu'il soit essenliellement temporaire et non transmissible aux héritiers, afin qu'il ne fît point de la nue propriété

un droit vain et inutile dans les mains du nu-propriétaire (V. les n" 1492 et 1493); elle aurait pu, il est vrai, atteindre le môme but, sans rendre l'usufruit intransmissible ; il eût suffi; pour cela, de fixer à sa durée un maximum d'années qu'on n'aurait pas pu dépasser, qualre-viugt dix-neuf ans, par exemple; mais ce n'est

774 COBE KAPOLÉOJi. LIVRE il.

pas ce qu'elle a fait. L'usufruit ne peut jamais survivre à l'usufruitier. C'est un droit personnel et non transmissiblc aux héritiers.

QuidâiTii 1" cas 1617. — Si courte qu'ait été la vie de l'usufruit er, et encore

ou I usiifrujt a et* ,., . .' ,

consiitup à iiire^vi il soit mort par suite de quelque acculent imprévu, dès qu'il a fruu7er'''iT,f ri "p"r ^^^^^ ^^^ ^'^""P» s<^" '^l'ol ^ cossé d'ex'Sler. Je vous ai vendu, .-eci,jcn( le lende- movcnnanl la somme de 100,000 francs, l'usufruit d'un domaine

m in du Jour de la .*^ , '

ron^titiiiJoD de l'u- qui donne. année commune, un revenu net de 15 000 fiai.cs; le '"'''^"'' lendemain de la signature du contrat, vous mourez frappé de la

foudre : un événement aussi imprévu n'était assurément pas entré dans nos prévisions; cependani, et quoique ce résultat soit peu conforme à notre intention, l'usufruit que je vous ai cédé est éteint. C'est 100,000 francs que je gagne sans bourse délier! mais j'aurais pu perdre si, au lieu de mourir si vite, vous eussiez atteint un âge très-avancé, et cela suffit pour légitimer le bénéfice énorme que j'ai retiré du contrat. La constitution d'usufruit à litre onéreux est donc essentiellement aléatoire.

Pourqaoi l'uiu- Ce que j'ai dit de la mort subite de l'usufruitier, arrivée le len-

frolt seteini-il par „ • , , , . . ,. , . • i,

If) mort civile de '^^'^'n même de la consliiution d usufruit, et par suite d un acc:riisuffditïer ? dent extraordinaire, explique pourquoi l'usufruit s'éteint par la nwrt civile (1) comme par la mort naturelle de l'usufruitier. Le cas de la mort civile n'a pas dû, je le reconnais, entrer dans les prévisions des parties au moment où elles ont constitué l'usufruit; mais qu'i/nporte 1 La loi ne s'est point , en cette matière , inspirée de leur volonté. Elle ne recherche point ce qu'elles ont voulu. Convaincue qu'il est d'ordre public que l'usufruit ? oit intransmissible, elle lui imprime ce caractère d'une manière absolue. Les parties ont dû se conformer au principe qu'elle a établi.

(?uWs'i!ao(cex- 16 18. — De là je conclus que la clause portant c que l'usufruit f;u *" m?/"ri.su?rliu ^^onstilué pour un certain temps, pour quarante ans, par exemple. fonsiiiué lo.ir ua continuera même après la inort de l'usufruitier, et jusqu'à l'expiiiuucra,?nem''après raliou du terme fixé, » est radicalement nulle (art. 6). lier, pendant le ''^^ parties dcivcnt prendre l usufruit tel qu il a été règle par la tt^nips sxé ? loi; car, en matière de droits réels, il n'y a que ce qui est permis

qui est licite. Tout ce qui touche à l'organisation de 1» propriété est d'ordre public. Les particuliers ne peuvent donc point créer des droits réels que la loi ne reconnaît pas, ni modifier ceux qu'elle a organisés. Or, à tort ou à raison, elle a fait de l'usufruit un droit intransmissible aux héritiers; les parties n'en peuvent point faire un droit transmissible{1).

1619. — Il n'est point défendu de constituer un droit d'usufruit

(1) D'après le Code. — La mort civile ayant été supprimée, cette cause d'extinction de l'usufruit a disparu.

'2) Conf. M. Demc, t. 2, n* 667. — MM. Dur., IV, n* 651; Duc, Bon. et Rou., sur l'ait. 617; Dem., t. 2, n* ',61 ii.t, Hl, son' d'un avis contraire. Sui\aiU eux, i.' peut être convenu i\w. l'usiifruit passera aux liéritiers, pourvu que sa dmé.; ne dépasse pas 99 ans, d'api èi M Vl. Dur., Duc, Bon. et Rou.; 30 ans, selun M. Demi

Peut - ou coiïsli-

TlTîfr: iM. DE LLSirULil, 1>C L'LSAGE. ETC. 775

sur plusieurs létes, pourvu que ceux au profit desquels il C6l éla- p'^^jëurricip"? ""^ bli soient tous vivants, ou au moins conçus. Ainsi, je puis léguer Aqueiiecoudi ion

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