‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 96 sur 107 · i r . - ..le peut-on · texte numérisé non relu

i r . - ..le peut-on

l'usufruit rie mes biens a Paul el a ceux de ses enfants qui seront vivaiils, ou au moins conçus au moment de mon décès. Dans ce cas les enfants de 1 usufruitier Paul n^stent usufruitiers après sa mort; mais leur droit d'usufruit ne vi( ni f)oint de leur père ; ils U' liennenldireclementdu consiiluaiit; c'est un droit qui a pris naissance dans leur propre personne. Le principe que l'usufruit est intransmissible aux héritiers n'est donc p )int violé.

La constitution d'usufruit en faveur die plusieurs personnes pput do combien de être faite de deux manières différentes. L'usufruit peut, en effet, ^H'n" ru'suffuu leur être attribué pour qu'elles en jouissent conjointement ou me- "Jùrs't'élesr ^'"' cessivement. Dans le premier cas, chacun des cousufruitiers ayant un droit actuel, ils jouissent en commun du bien sujet à l'usufruit (1).

Dans le second, c'est-à-dire lorsque les usufruitiers ont été institués pour jouir swcpssivtment, les uns à défaut des autres , le premier désigné a pour lui seul, et tant qu'il vit, toute la jouissance du la chose sujette à l'usufruit. A sa mort, l'usufruitier désigné le second entre en jouissance, et ainsi de suite. Mais remarquez qu'à chaque décès, ce n'est pas le même usufruit qui passe à l'usufruitiersubï-équent; c'estun droiti\ouveau qui prend naissance dans la personne même de chacun des ayants droit.

1620. — Le principe que l'usufruit peut durer pendant toute la ^p^^ g^g^ vie de l'usufruitier ne s'applique plus lorsque l'usufruit est con- Le principe qu«

,..,.,. 7 I Cl rusufruitpeul durer

stitue sur la têt«i d'une personne morale, par exemple, au proht pendant toute lario d'une ville, d'une commune, d'un hospice...; l'existence d'une pcr- Jijq"e"/!"n''','o'rsqi', sonne morale n'étant point bornée dans sa durée, c'eût été, en fait, rusufruiuerest une

,,. ',. ... ^ % c • 1 ... personne morale?

perpétuer mdennmient i usufruit que de le faire durer autant que combien rusu.

l'usufruitier. ïruitdurc-t-ll«lor»?

L'usufruit constitué au profit d'une personne morale durait cent ans* en droit romain. Notre Code a limité sa durée à trente ans. Il est bien entendu, au reste, que l usufruit s'éteindrait même avant l'expiration des trente ans^ si la ville ou la corporation au profit de laquelle il existe venait à être supprimée. Cette destruction de l'être moral usufruitier serait assimilée à la mort d'un usufruitier ordinaire.

16-21. — IL De l'arrivée du terme apposé par la loi ou par l. t.rme app«s«

LES parties a la DURÉE DE l'usufruit. — L'usufruit à terme s'é- frùluaa-îi'îihtuî'iê teint dès que le terme est expiré. S'il a été constitué jusqu'à l'ar- ^ «on extinctio» par

,, » ^ . ..,,.,, , , 1» mort de l'usu-

rivée d un événement futur et incertain, il s éteint des que cet eve- fruitier? nement est arrivé. Mais remarquez que le terme apposé à l'usufruit ne ferait point obstacle à son extinction si l'usufruitier venait à mourir avant l'expiration du temps marqué. Constituer un usu-

(1) Si l'un d'eux vient à mourir, l'usufruit sera-t-il éteint en partie, eu restera-t-il entier dans la personne des usufruitiers survivants? Nous résoudrons cette question sous !«s art. 10A4 et 10/i5.

Wuil' a terme, c'est dire : L'usufruitier pouvant vi\re fort longtemps, je ne veux pas que l'usufruit que je lui concède dure autant tjue lui; le t/iaximum de sa durée sera de tant d'années; mais, bien entendu, si 1 usufruitier meurt avant ce temps, l'usufruit s'éteindra avec lui (V. les n"* 616 à 618). Art 6-^0. 16-2-2. — L'usufruit constitué jusqu'à cequ'un tiers ait atteint

Qu}j dans le cas un âge fixc dure j.isqu'à cette époque, encore que ce tiers soit mort consuiaéTour du- avant l'âge fixé. La loi présume qu'en fixant ce terme, les parties rrrjiisçîu'à ce qu'un Q^j^çy Pf, yjje non pas la vie de la personne désignée, mais !e

iiers ait aiteinl tel ' .... ^ . "^ ,,

âpo.sicetiersmeuri nombre d aunées qui doit s écouler entre le moment oui usutruita

ïVdMi 1 ,1g» fixe . ^^^ constitué et le moment où cette personne aura atteint l'ége fixé.

Je vous ai donné l'usufruit de mon domaine jusqu'à ce que Paul,

qui n'a encore que dix ans, ail atteint sa majorité ; c'est comme si

j'avais dit : « Votre usufruit durera pendant onze ans.»

•>tt.' règle sap- Cette règle ne s'applique pas à l'usufruit légal que les père et

sufTiiu u^ga'i dts pè- mère ont sur les biens de leur enfant jvsqiCà l'âge de dix-huit ans.

r.; et Dicr ■ s-r les gj j'^nfant mcurt avant i'.'ise fixé, l'usufruit légal s'éteint dès à

biens de leurs en- i. ''

fants mineurs et présent, car sa raisou «1 être n'existe que dans la puissance paternelle ; et, dans 1 espèce, la puissance paternelle a cessé d exister,

Arl. 017. 1623. — III. De la CONSOLIDATION. — L'usufruit, étant le

yuvsi-c» que I* (jpoit de iouir d'uuc chose dv7it un autre a la propriété, s'éteint

ronsoliiiation? „ , •* , ,. , ,. , ~ ^■ , , •

Pourquoi tidnt- forcement par la consolidation, cest-a-d'.re par la reunion, sur " hanrqlreTcls a- '^ mêmc têtc, dcs dcux qualités d'usufruitier et de propriétaire. '-*■"* ''^"- La consolidation a lieu lorsque l'usufruitier acquiert la nue pro-

priété. Son usufruit est alors éleint, car on ne peut pas être usufruitier de sa propre chose; mais à la [ilacede l'usufruit qu'il perd, il acquiert un droit de jouissance, qui est l'attribut de la propriété même, laquelle réside maintenant en sa personne. Ce résultat s'appelle consolidation, parce que son droit s'est plutôt consolidé qu'il ne s'est e7e/«^; âe fon/iel et te r/ipo rai re qnW était, il s'est transformé ■■ n un usufruit causal ei perpétuel (1). reiii elle avoir 1624. — La consolidalion ne peut point avoir lieu dans la per-

lieu dsnsla pcrson- . * i- r x i •■. • x i

ne d.i propritjirc? sonne du nu-pioprictaire ; car lor.que l usufruit lait retour a la nue propriété, c'est qu'il a été éleint par l'un de ses modes ordinaires dextinction. Le nu-['ropriélaire nacquieil point alors un droit d usufruit; il est tout simplement dégrevé, afifranchi d'une servitude qui pesait sur sa propriété.

Ainsi, lorsque l'u- Mais, dit-ou, si l'usufruilier vend ou donne son droit d'usufruit do^'^i'ê'loo dro'iuu" a" nu-propriétairt?, celui-ci l'acquiert évidemment; et, s'il s éleint Mifruit an nu-pro- j,]qpj (jYsl précisément parce qu'il se trouve réuni à la nue pro-

prioialre. I usufruit ' ' ' ' '

"SI il oiciiit i.ar la priélé. 11 v a doue consolidation en ce cas!

ronsolidaiiou .'

(l)Si l'acquisiiion (le la nue piopriéié par l'usufruitier n'est point définitive et Inévecablc, la conîoiidaiion ou l'cxiiuciion de l'iisulruit est révocable connue elle. Ainsi, lorsque l'usufrui inr n'a ac(iuis la nue pio|)riélé (jue sous une condiliou résoiuloiie, la coiisoii(iatioii est i-lie-.iiâi:ic s^bordomée à celle cnniliiion. Ce. le coiidiliuii vicnl-tlle à se rduiiscr, lo> cliu.scs éiant remises eu uiCie ëlat qu'aupuraNanl (art 11S3), l'acquisiti'ni de la nue propriété, et avec elle la couiolidaliun qu'elle avait pioduite, sont réputées n'avoir jamais existé.

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