‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 97 sur 107 · TITUE III. DE L LSUFKUIT, DE LL'SAGE, «TC · texte numérisé non relu

TITUE III. DE L LSUFKUIT, DE LL'SAGE, «TC

Gela n'est pas exact. L'ado par lequel l'usufruitier déclare vendre ou donner son droit d'usufruit au nu-proprietaire n'est autre chose qu'une renonciation, à titre onéreux ou r; titre grati.it, qu'il fait de son di oit. Si donc il est éteint alors, ce n'est point parce que le nupropriétaire en a fait l'acquisition, c'est tout simplement par l'eflet d'une renonciation ordinaire.

Peut-être cependant pourrait-on trouver un cas de consolidation n* P«ut.on pas opérée dans la personne du propriétaire. Il faudrait, pour cela, ^D''cTs*'dc°'onsoHdâsupnoser que l'uL-ufruit a été saisi par les créanciers de l'usufrui- ''°° «i'^'r-^edans la

,• , .. , persoDoe du pro-

tier, et que le nu-proprielaire s en est rendu adjudicataire; dans priéiaire ? ce cas, si l'usufruit est éteint, ce n'est point par Icffet d'une renonciation (car l'usufruitier a subi pluiôl qu'il n'a consenti\à vente qui a été f.iite), c'est uniquement parce que les qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire se sont trouvées réunies sur la mèuie tête.

1025.— IV. Du NON-USAGE PENDANT TRENTE ANS —Le non-USage, ^^ propriété se

si prolongé qu'il soit, ne suffit point pour faire perdre le droit de ^^^^ - *"« p"» '«

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propriété. Ainsi, lorsqu in pro[)rietaire néglige, pendant trente ans tr«nt« an»? ou pendant plus longtemps encore, de percevoir les fruits de son domaine, qu'il le laisse en friche, cette inaction ne porte aucune atteinte à son droit ; pour qu'il le perde, il faut le fait d'autrui, c'est-à-dire la possession de son domaine par un autre. En autres termes, il ne perd point son droit par cela seul qu'il ne l'exerce point; il n'en est dépouillé qu'autant qu'il a été exercé, c'est-àdire possédé par un autre pendant le temps requis pour la prescription.

Il n'en est pas de même de l'usufruit; l'usufruitier le perd par eu esi-iid«mèm« cela seul qu il n'en a point usé penda.it trente ans, et quoique per- *** ''"«ufruiiî sonne n'ait possédé, à sa place, le fonds dont il a cessé de jouir. Celte longue inaction de sa part est considérée comme un abandon tacite de son droit.

1626. — Celte cause d'extinction resterait inexplicable, si on ne pourquoi seperdse rappelait combien la loi est favorable au retour de l'usufruit à " ^^"*' •

la nue propriété (V. les n»' 1492 et 1493, 1616 à 1618).

V. De la prescription par dix a vingt ans. — Lorsque l'usu- Lusufruit n* fruitier néglige d exercer scn droit, mais que personne ne possède î'e',nV''inême^a'^vant le fonds sujet à l'usufruit, il faut, pour qu'il perde son droit, que le ivipiraiion de»

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