Il ' . 1 1 » 1 IV licntP ans de nou
non-usage dure trente ans. 11 n en est plus de même dais le cas où usage ?
la chose sur laquelle son droit porte es-t possédée par un tiers qui ^^.^^.^'^ '""'''' p""""
a juste titre et bonne foi. Ce tiers possesseur a, en effet, acquis, commi-nt s»pp»i-
apres dix a vingt ans de possession, uoii pas seulement la nue, mais uoo ?
la pleine propriété (V. à ce sujet l'expl. des art. 2265 à 2269).
1627. — VI. De la perte totale de la chose. — Lor^que la .. chose sujette à l'usufruit vient à périr, l'usufruit s'éteint faute d ob- (-^23 et 6^>4 jet. Périt-elle en totalilé, l'usufruit est complètement éteint. Ne pé- Qu.iest rerret de rit-elle qu'on partie, l'usufruit, éteint quant aux portions de la parue'«d«°uih9*'s« chose qui ne sont plus, subsiste sur les portions qui continuent suj.ito à lusuiruii?
T ■ i I i> /• .1. 1 • Quid lorsqu'un
d exister. Ainsi, lorsque 1 usufruit est établi sur plusieurs animaux bâument sujet k
"78 CODE NAl'OLÉOiN. LIVRE II.
on driiit d Hsufruii individupllepieiU déterminés , si quelques-uns de ces animaux
vient a périr? . . • • n » • -^ • , •
L'iisufruii suhsis- Viennent a pcnr, l usufruit, eteuit quant a eux, subsiste sur ceux sol'?" ^^°'' '"'^ '* ^"J' ^ont encore existants. Si on le suppose établi sur un troupeau, ia règle est la même. Le troupeau a-l-il péri en totalité, l'usufruit est complètement éteint; n'a-l il péri qu'en p.irtie, l'usufruit subsiste sur la partie encore existante. 11 en est de même de l'usufruit établi sur d< s bâuiuenls. Si ces bài'm nts sont Voh\t'i direct et principal de l'usufruit, l'usufruit s'éteint faute d'obji t. lorsqu'ils périssent en totalité : il ne subsiste ni sur ly sol q«ii les portait, ni sur les matériaux dont ils étaient composés : son extinction est titille, parce que son objet est complètement détruit. Que si, au contraire, les bâtiments ne sont que l'accessoire d'un fonds sujet à l'usufruit, leur destruction n'entraîne pas son extinction ; il subsiste alors sur le sol mis à nu et sur les matériaux, parce que ce sol et ces matériaux continuent d'être, dans leur forme nouvelle, une partie du fonds qui était et qui est encore son objet principal et direct.
Esi-ii Bé«?f»aire. 1828. — Selon le droit romain, l'usufruit était éteint non-seulepeur que l'usufruit , , , i- • • u i • , •. • i . . i .
s> eigne . que la uieut lorsquc la cliose qui en laisaill objet était si complètement de- [i^csf éuHi'pirTse l^uite qu il n'en existait aucune trace, mais encore lorsque leschan- ■i ronipiéiinerit opnients de forme qu'elle avait subis étaient tels qu'il était impos-
qu il iiVii existe plus "-., , , , , . ' . , ,, i n x. ■. j . • • i j
aucune trace? siblc de la faire servir a 1 usage auquel elle était destinée lors de rufufruil^^Vit-^ni-ii '3 constitution de l'usufruit. Ainsi, lorsqu'un étan^- faisait l'objet
lorsque ta .^ubHnn- djrect et principal de l'usufruit, et que cet étang se trouvait dessers de ia chose qui , , r , -k i i- • i o
y est soumise Tiint che et transformé en une pièce de terre ordinaire, cette modilica-
aÎpsl' par exem- ^-'0^ dans la formc de la chose suffisait pour entraîner l'extinction
pie loisiu uu ciane (j^ l'usufruit. Il cu était, de même de l'usufruit établi sur une pièce
quifaisaitl ohjctdi- .,,„.. f , ,
rcet Cl principal de de terre, lorsqii elle se trouvait dennitivement transformée en étang. chJ"et"'tr?nJformé En uu mot, l'usufruit s'éteignait par la perte de la substance de la eu une pièce de ^hose qui en était l'objet.
terre, cette modifl- " J
caiiondans la forme Pothier (Du Douttire, H" 2s5) 8 Critiqué cc système, et l'a trouvé
de la choie suffit- . . / . '. ., ' ,, r . . "^ ., , .
•Ile pour entr»i«er injustc. Aussi, souteuait-il que l usufruitier conservait son droit wfru'i*'?"" *" '" s^"' 1^ sol et sur les matériaux, lorsque la maison sujette à l'usufruit périssait par quelque cas fortuit.
Domat(L. civ., tit. 9, n°' 8 et 9) décidait, au contraire, que la perte de la substance de la chose sujette à l'usufi uit suffît pour l'éteindre et qu'ainsi l'usufruitier d'une maison qui vient à être détruite a perdu son droit et sur le sol et sur les matériaux.
Les rédacteurs du Code ne se sont pas expliqués sur ce point; mais en admettant la décision de Domat en ce qui touche les bâtiments, ils ont par là même révélé l'esprit dans lequel la loi a été conçue. Si l'usufruit établi sur une maison est complètement détruit lorsqu'elle est elle-même détruite, s'il ne subsiste ni sur le sol , ni sur les matériaux, c'est évidemment parce que la substance de la chose sur laquelle il existait a complètement disparu; car matériellement, physiquemeul, la chose elle-même continue d'exister dans toutes ses parties. Dès lors, pourquoi ne pas décider de même lorsque l'étang sujet à l'usufruit est mis à sec, ou réciproque-
T.Tî-.L lil. BE LlJSUFRÇlT, 1;E L'ISaGL, êIC. 779
ment, lorsque la terre sur laquelle l'usufruit est établi devient un marais? N'est-il pas vrai que la chose qui faisait i objet de 1 usufruit a, juridiquement parlant, cessé d exister, bien quelle existe encore matériellement?
Si la loi n'a parié que des viaisons, c'est que ce cas , étant le plus fréquent, a seul «lliré son alleulion ; la décisioj qn elle donne à leur égard n'est que rapplicatioji d'un principe dont elle suppose l'existen-îe.
Dira-l-on que l'art. 617 exige que la c/^oje périsse totalement pour que l'usufruit établi sur elle soit éteint, et que ces expressions : perle tutafe de la chose, supposen tune destruction effective, matérielle, complète et absolue de la chose? Mais, à ce compte, l'usufruit ne sera jamais éteint ; car les choses ne sont point susceptibles d'une destruction absolue; elles se transforment, mais elles ne périssent pas!
Il faut donc, je crois, décider que l'usufruit est éteint complètement, lorsque la substance de la chose qui faisait son objet a été détruite en /o?a///^.c*est-:i-dire lorsque la chose, par suite des changements de fornse qu'elle a subis, est comp éteuientet définitivement impropre à l'usage auquel elle était destinée(5). Ain=i, j'iraisjusqu'à dire que l'usufruit établi sur U" troupeau est absolument éteint, lorsqu'il n'existe qu'une seule tête du troupeau; dans ce cas. en effet, la substance de la chose qui faisait l'objet de l'usufruit est détruite en totalité, de môme qu'une maison est entièiementdélruile, lorsqu'elle n'est plus habitable, bien que plusieurs pans de murailles soient restés debout. 11 n'y a pas plus de troupeau dans le premier cas qu'il n'y a de maison dans le second (2).
16-29. ~ En résumé, l'usufruit est éteint, non-seulement lorsque la chose sur laquelle il porte est si complètement et si absolument, détruite qu'il n'en existe plus aucune trace saisissable ou visible, mais encore lorsque les transformations qu'elle a subies en ont fait une chose nouvelle qui n'est po-nt susceptible du même mode de jouissance.
L'usufruit une fois éteint ne revit po'nt lorsque la chose revient à son premier état. S'il en est différemment des servitudes réelles V. l'art. 704), cela tient à ce que ces servitudes ont un caractère d'utilité générale que n'a pas l'usufruit. La loi favorise l'établissement et le maintien des servitudes réelles, parce qu'elles sont ellesmêmes favorables à l'industrie et à l'agriculture; l'usufruit, au contraire, é'anl plutôt nuisible qu'utile à l'intérêt général la loi n'a que des rigueurs pour lui (V. les n^s U9-2 et 1493, 1616 à i6l8, 1626).
MM. Delvincourt et Duranton n'admettent ce système qu'avec une distinction. Si la chose n'a point réellement péri , si elle n'a
(1) MM. Dur.. IV, n" 678; Dem., Prog., p. 3^5 et 848; Duc-, Bon. et Rou., sur les art 623 ei 624; Démo , t. 2, n"» 707 el s.; Dem., U ?, n° 472 bis, ll-UI.
{i) Contra, M. Démo., toc. cit.; Dem., loc. cit.
failque chauger de nature; par exemple, si une terre s'est transformée en étang, l'usufruit survivra, si, avant qu'il soit éteint par le non-usage pendant trente ans, l'étang redevient une terre ordinaire. Que si, au contraire, la chose a été réellement détruite, l'usufruit, définitivement éteint, ne revivrait pas, lors même que la chose périe serait ensuite remplacée par une chose entièrement semblable, comme lorsqu'une maison écroulée a été rebâtie. « La raison de cette différence, dit M. Delvincourl, c'est que, dans ce cas, c'est une now^Ve maison, et non plus celle sur laquelle l'usufruit était établi: au lieu que si la tfrre labourable, devenue étang, redevient terre labourable, c'est toujours le même objet, sur lequel, par conséquent, l'usufruit conserve son droit tant qu'il n'est pas éteint par le non-usage pendant trente ans 1). »
Art. 621 . 1630. — VU. De la renonciation a l'usufruit. —La vente ou
Quairire - t - il pIus généralement l'aliénation Quc le nu-propriétaire fait de la chosc
lorsque le nu-pro- ' . "^ ' ' '
prié aire vfnd, ou Sujette à 1 usufruit, u apporte aucuu changement aux droits de l'u-
plus L'pnéraii-nient „(■•.• ex » ' • i ^ i ••. ■ > \- •
aliène la chose su- suiruiticr. Cela cst ovideot ; le uu-propnelaire n a pu, en aliénant ^'■''* ^ j'"*"/"""'' ■ la chose, aliéner que le droit qu'il avait sur elle, c'est-à-dire la nue
Qutd SI lusufrui- . ' ^
lier a sigué lactc propriété : Nemo dut giiod non habet. Si la loi a cru devoir s'expli- Ne peui - il pa> ^'i^r sur cc poinl, c est uniquement pour avoir occasion de résoudre
lun'druii'^?"""'^'^^ ""^ 'l^^^'^'^'^ incidente qui s'y rattache. Il n'est pas rare qu'un usufruitier intervienne dans la vente ou dans toute autre aliénation que le nu-propriétaire fait de la chose sujette à l'usufruit; souvent même il appose sa signature sur l'acte de vente ou d'aliénation. Peut-être a-t-il entendu, par cette intervention, renoncer à son droit, dans l'intérêt du tiers acquéreur; peut-être n'a-t-il donné sa signature que honoris causa. Il fallait prévenir ce doute. C'est ce qa'afaitla loi. Elle déclare que l'intervention de l'usufruitier à l'acte d'aliénation ne fait point présumer la renonciation, qui ne peut être faite que par une déclaration jorv^elle. C'est l'application du principe : ISemo donare prœsumitur (2). r.omment doitétr» 1631. — La renonciation peut être faite, soit à titre onéreux, soit
faite la renoocla- r ... ... , '. , ,, ... . . v i- i
tion? a titre gratuit. A quelque titre qu elle soit faite, c est-a-dire alors
taiu- i "t°r*"grtiu°° '"ênie qu'elle esl gruiuUe,e\\e n'est soun.iseà aucune formalité par- •st-fiic .'oumise ticulièrc ; il suffit qu'elle soit formelle (V. la For. 202) (3).
aux formalités de» , . . ^ e ■ c ■ • - i ■ - i-- j j i>
donation- ? La renonciation une fois faite est irrévocable a regard de I usu-
Art. 622. fruitier ; mais si elle a été faite au préjudice de ses créanciers, ceux-
rusuiruiiier qui a c> sont auioriscs a en demander la nullité. Nous aurons, plus tard,
pêuv"/iri-turiu,qÏÏ ^ ^*^'"'^^^ *^ question de savoir si les créanciers doivent, pour
ta rcnonclaiioD?
(1) Celle distinction a été admise par MM. Derno. (t. 2, n» 7iû) etDem. ((. 2, n* 472 bis. IV).
(î, Quid dans le cas où l'usufruitier consent à l'acte par lequel le nu-propriéiaire vend la pleine propriété? — V. dans la Revue pratique, t. 2, p. 290, ce que j'ai ditsiir ce poinl.
(3) Toutefois elle n'est oppcsable aux tiers qu'à partir du moment oùl'acle qui la coniii-nt a élé transcrit ''V. mon Traité de la Transcription, a" 120). — La rfnouciaiioi) est-elle translative., oi} siinplrment extinclive du droit qu'elle a pour objet ? (Même traité i.° 124, iik et s.)
TIT«E III. DE l'usufruit, DE l'USAGE, ETC. 781
réussir dans leur demande , prouver nou-seulement que la renoa- Q"« f»ui-n quus
' ' . Il » ' f • prouvant pour la
cialion a élé faite à Inir préjudice , ni.'vis encore qu f lie a ele laile faire tomber t en fraude àQ leurs droits, ou s'il sufGt qu'ils prouvent le préjudice (V. l'explic. de l'art. 1167).
1632. — VIII. De la résolution du droit du constituant. — Qu-anive . t . il r\ 1. ». 11-. ! .il '!__ lorsque le droit ai
On ne peut transmettre que les (irons qu on a et tels qu on l< s a. propriété esi revo- Ainsi, le propriétaire dont la propriété est révocable i)u réso/ub/e '^"^ p." résolu re-
' r i 11 roactlvivTieiit dans
ne peut transférer que des droits révocables ou ré>'Olubles comme u personne de c«-
1 • T !•.• • ' 1- . ' • . lui qui a couslituè
le sien. La condition qui, en se réalisant, révoque ou résout son lusu/ruit? droit, amène donc par là même la révocation ou la résolution de l'usufruit qu'il en avait détaché au profit d'un tiers : Resoluto jure dantis resolvitur jus acsipieniis (V. les art. 1 183 et 21'25).
1633. —IX. De l'abus DE JOUISSANCE. — Il y a abus lorsque Art. 618. l'usufruitier ne jouit pas, ainsi qu'il le doit, en bon père de famille, bus"de1oLi3ginc/? c'est-à-dire lorsqu il commet des dégradations, ou que, par sa négli- Ç«'^ qu«n4 ii gence, il laisse périr les biens.
L'abus n'entraîne point, de plein droit, l'extinction de l'usufruit; mais la loi permet au tribunal de la prononcer sur la deuiande du nu-propriétaire (V. la Pur. 203).
Les tribunaux ont, à cet égard, un pouvoir dii=crétionnaire trèiétendu, ainsi, ils peuvent, selon la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit , ou ne la prononcer qu'il la charge par le nu-propriélaire de faire à l'usufruitier une rente annuelle, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. Dans le premier cas, l'usufruit est éteint puremgit et simplement, dans le second, il est transformé en une créance de somme d'argent pavable annuellement. Les iuses peuvent recourir à un troisième Les juges ac peu-
•^ J 11 • vent-ils pas recou-
moyen. Ils peuvent, en effet, adopier les mesures conservatrices rir à u» «utre organisées par les art. 602 et 603, pour le cas où l'usufruitier ne Xdiqu2"/as?* "" trouve pas de caution à donner. Notre art. 618, il est vrai, ne leur accorde pas expressément ce droit; mais puisqu'il leur permet de prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, il les autorise parla même à prendre toutes les mesures qui sont de nature à sauvegarder le droit du nu-propriétaire (1).
1634. — Lorsque r( xtinclion de l'usufruit a été prononcée, l'u- iw créanden d«
T , . ' , . l'usufruilier contr»
sufruit est éteint non-seulement à l égard de 1 usulruit'er, mais en- lequei le propnècore à l'égard de ses créanciers. Toutefois, il leur est permis d'in- Ifàcuon^de" on droit tervenir au procès, et de demander que leur débiteur ne soit point ! »"■■ ''■'"'^'JVu ",?!'
I ' «■ «• 1 • sanre, n .nni ils pas
déchu de son droit; ils peuvent, à cet eiiet, offrir la réparation le dron d iniervtdes dégradations commises et des garanties pour l'avenir, pai" "'î,ans^([ueibut? exemple une caution additionnelle. Leur offre, au reste, n'oblige point le tribunal, qui reste touj )urs maître de prendre le parti qu'il juge le plus conveuuble : la loi lui laisse toute latitude à cet égard.
Remarquons que cette faculté d'offrir la réparation des dégra- rusufruiiier a-tdations commises et de donner des garanties pour l'avenir n'est "'« '"^'°* <''"^*^ '
(1) MM. Dem., t. 1, iT /,65; Val., k .son cours; Démo., t. 2, n" 7fî.
expressément accordée qu'aux créanciers de l'usufruitier. Il n'en faut pas conclure cependant que l'usufruitier ne jouit point de la même faculté. Si la loi n'a rien dit quant à lui, c'est qu'à son égard le droit d'intervenir et de défendre son droit, en offrant des garanties pour l'avenir, est tellement évident, qu'il était inutile d'en faire l'objet d'une disposition particulière (1).
(1} M. Val.*- Je terminerai la matière da l'extinctioa de l'usufruit par une observation.
L'usufruitier d'un immeuble peut hypothéquer son droit d'usufruit; mais l'hypothèque qu'il consent ne peut pas êire plus solide et plus durable que son droit; elle tombe donc dès que l'usufruit ceîse d'exister. Tel est le droit commun.
Mai-;, par excepiion, cette extinction des hypothèques n'a plus lieu lorsque l'usufruit s'éteint par le fait volontaire de l'usulruitier. Qu'il dispose de son droite il le peut; mais évidemment il ne peut point, par son fait^ anéantir les hypothèques dont il l'a grevé. Ce serait disposer du droit d'autrui! Ainsi, lorsque l'usufruit est éteint, soit par l'effet d'une consolidation (acquisition de la nue propriété par l'usufruitier), soit par l'effet d'une renonciation, l'usufruit éteint quant «i l'usufruitier est réputé encore existant à l'égard de ceux de ses créanciers auxquels il l'avait hypothéqué avant qu'il fût éteint.
Ln est-il de même dans le C3S où l'usufruit s'est éteint par Vabus de jouissance? La solution de cette question se rattache à celle-ci : Quel est le fondement d« l'extinction de l'usufruit par abus de jouissance?
Généralement on le trouve dans une condition résolutoire tacite. L'usufruitier u'acquiert l'usufruit qu'à la charge de jouir de la chose en bon père de famille et d'en conserver la substance; or, lorsqu'on acquiert un droitsous certainescharges, ce droit est tacitement subordonné à celte condition résolutoire, qu'il pourra être révoqué ou résolu si ces charges restent inexécutées. Dans ce système, l'usufruit qui cesse par l'abus de joui^ssance est bien plus qu'éteint; il est réputé n'aioir jamais existé, ce qui entraîne, par voie de conséquei,cc, l'extinction des hypothèques dont l'avait grevé l'usufruitier. Les choses sont remises dans l'état où elles étaient avant la constitution d'usufruit ('V'. Texplic. des art. 954 et 118i;. ;MM. Val., à son cours; Duc, Bou. et Rou,, sur l'art. 618; Démo., t. 2, n*750; Dem., t. î, n» iC5 bis\
Dans un autre système, on soutient que l'extinction de l'usufruit par abus de jouissance n'est rien anire chose qu'une pej«e infligée à ru<ufruilier«qui n'a pas exécuté ses obligations; et comme toute peineeal essentiellement personnelle au coupable, on en conclut que l'usufruitier doit seul l'encourir, et qu'ainsi l'extinction de son droit ne doit pas entraîner l'extinction des hypothèques dont il l'a grevé (V. l'expiic. de l'art. 958).
Si l'extinction de l'usufruit par abus de jouissance avait son fondement sur une condition ^é^olutoilc tacite, il faudrait dire, dans le cas où l'usufruit a été acquis à titre onéreux, que le contrat par lequel il a été constitué est résolu , c« (|ui entraînerait pour le ru-proiiriétaire l'olliga^ion de rendre l'équiva'ent qu'il a reçu en échange de l'usufruit qu'd a constitué; or, le vendeur de l'usufruit n'est point tenu, lorsqu'il en fait prononcer !a dérhéance contre l'usufruitier, de rendre le prix qu'il m a rrçu : l'exiiociioii peut, en effet, être prononrée purement et siinplemeui, d'une manière absolue et snns aucune compensation pour l'usufruitier. Les choses ne sont donc point remises an même état qu'avant le contrat : dès lors, comment voir li les caractère'» d'une réolution de contrai?
Mais, bien entendu, le vciidcur pourrjit, r<Mionçant au bénéfice de l'arl. C18, demaudur une résolution proprement dite, suus la condilio.i d'offrirlnresiituiion du prix de vente. Dan-* ce cas, l'hypothèque consentie par l'usufruitier s'éteindrait en même temps que tou droit
TITRE IH. DE L'LSUFRUH, DK L'USACE, ETC. 783