REPONSE
Après examen des différentes questions sus écrites qui m'ont été soumises par les Maronilliers de l'Œuvre et Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame de Montréal, je, soussigné, suis d'avis,
Quant à la première question, que le Décret Episcopal dont il s'agit ne peut être reconnu par les tribunaux civils comme créant une nouvelle paroisse ou comme ayant aucun effet civil quelconque, ce Décret ne peut par lui-même avoir l'effet de constituer l'Eglise de St. Jacques succursale avec la circonscription de territoire attribué à la p>aroisse canonique.
En vertu des lois du pays qui concernent l'érection des paroisses et la construction des églises, presbytères et sacristies (Stat. Réf. pour le Bas-Canada, ch. 18, s. 8), il peut être procédé à la construction de chapelles succursales en suivant les formalités prescrites ; mais la loi n'attribue à cette chapelle succursale aucune circonscription de territoire à être pris ou démembré de la paroisse et telle chapelle succursale une fois construite et livrée au culte, est, comme l'église paroissiale elle-même, la propriété des paroissiens représentés par la fabrique, et peut être fréquentée par tous les paroissiens comme l'église paroissiale elle-même. Il est important de remarquer que par le Décret Episcopal il est positivement déclaré et statué que c'est la paroisse canonique qui est érigée en succursale et non pas V Eglise St. Jacques. Or en vertu des lois se rattachant tant au canonique qu'au civil, on ne peut ériger en succursale une partie de paroisse ou une partie de territoire, mais il est permis d'ériger en succursale un édifice qu'on construit pour cet objet. Dans la vraie acception du mot, succursale signifie une "Eglise qui sert d'aide à une paroisse." (Guyot Repert. Juris. verbo, succursale.) Dans la paroisse de Montréal, il existe plusieurs chapelles ou églises succursales. En vertu du Statut de la 18 Vict. ch. 163, le Curé de la paroisse de Notre-Dame de Montréal, ou tout vicaire ou autre prêtre, par lui commis à la desserte de telle succursale, peut y tenir des registres de l'Etat Civil, mais ces registres, dans chaque succursale, sont tenus pour la paroisse de Montréal. L'autorité ecclésiastique peut bien autoriser les cérémonies du culte dans chaque succursale, mais elle ne peut y autoriser la tenue des registres de l'Etat Civil. Il a fallu pour les succursales de la paroisse de Montréal, de même que pour celle de Notre Dame et de St. Roch de Québec, l'autorisation formelle contenue dans le Statut ci-dessus cité de la 18 Vict. de même qu'il a fallu une disposition semblable pour autoriser l'Evêque de Montréal, ou tout chanoine ou prêtre desservant l'Eglise Cathédrale de tenir semblables registres de la même manière que si la cathédrale était une succursale de l'Eglise paroissiale (24 Vict. ch. 28, s. 4), l'Eglise cathédrale étant par là, sous ce rapport, mise sur le même pied que toute autre Eglise succursale de la Paroisse de Notre-Dame de Montréal.
Quant à la seconde question, je suis d'avis que dans le Bas-Canada, la loi ne reconnaît de paroisses que celles qui sont canoniquement et civilement érigées, et il n'y a que les curés de telles paroisses, canoniquement et civilement érigées, qui soient, à titre de curés, fonctionnaires compétents pour célébrer les mariages et tenir les registres de l'Etat Civil dans la circonscription de la paroisse. Comme il a été dit plus haut, la paroisse canonique n'a pas d'existence au civil, et le curé d'une telle paroisse canonique n'est pas et ne peut être aux yeux de la loi fonctionnaire compétent pour tenir les registres de l'Etat Civil. L'article 128 du Code Civil porte : " Le mariage doit être célébré publiquement devant " un fonctionnaire compétent reconnu par la loi." Et l'article 129 définit comme suit quels sont les fonctionnaires compétents : " Sont compétents à " célébrer les mariages, tous prêtres, curés, ministres et autres fonctionnaires " autorisés par la loi à tenir et garder registres de l'Etat civil."
Quant à la troisième question, je suis d'avis que le Curé que l'autorité ecclésiastique commettrait à la desserte de cette paroisse canonique, ne pourrait, à titre de curé de cette paroisse canonique, tenir des registres de l'Etat Civil dans l'Eglise de St. Jacques comme succursale de l'Eglise paroissiale de Notre Dame de Montréal. Il n'y a que le curé de la paroisse de Notre Dame de Montréal ou tout autre prêtre par lui commis à la desserte de l'Eglise de St. Jacques qui puisse tenir pour la paroisse de Notre Dame de Montréal des registres dans l'Eglise de St. Jacques comme succursale de l'Eglise paroissiale de Notre Dame de Montréal.
Quant à la quatrième question, elle est, en grande partie, résolue par la réponse que je viens de faire à la troisième question ; mais j'ai à ajouter que dans le Bas-Canada, tout curé commis à la desserte d'une paroisse canoniquement et civilement érigée, a une juridiction territoriale qui s'exerce sur toute l'étendue de la paroisse pour la célébration des baptêmes, mariages et services funéraires, pour la tenue des registres de l'Etat Civil et pour la perception des dixmes et de tous autres droits. Une fois le curé nommé à la desserte d'une paroisse canoniquement et civilement érigée, ses devoirs et ses obligations pour les objets ci-dessus énumérés ne peuvent être affectés ou diminués par l'autorité ecclésiastique, tant qu'il est curé de cette paroisse. Il n'y a que le curé de la paroisse de Notre Dame de Montréal qui puisse se présenter en qualité de curé pour obtenir des fonctionnaires préposés par la loi, les certificats et attestations nécessaires pour authentiquer les registres qui doivent servir dans l'étendue de sa paroisse. Comme ces registres doivent être fournis aux dépens de la paroisse, c'est-à-dire de la Fabrique, le curé de la paroisse de Notre Dame de Montréal est le seul qui puisse les demander et les exiger de la Fabrique pour être tenus soit dans l'Eglise paroissiale soit dans les succursales qui en dépendent. Le curé de la paroisse canonique de St. Jacques ne peut demander et exiger des Marguilliers, c'est-à-dire de la Fabrique de la paroisse de Notre Dame de Mont-
réal, des Registres de l'Etat Civil pour être tenus pour la paroisse canonique en question. Si les Marguilliers fournissaient tels registres au curé de cette paroisse canonique, ils agiraient hors de leur mandat et feraient une dépense que la loi ne les autorise pas de faire, et ils se rendraient coupables d'abus de pouvoir.
Quant à la cinquième question, le curé de la paroisse de Notre Dame de Montréal, peut être oontraint par jugement, de procéder aux baptêmes, mariages et sépultures dans toute l'étendue de sa paroisse, et partant, tout paroissien de la paroisse de Notre Dame de Montréal, résidant sur le territoire compris dans la paroisse canonique, a action contre le curé de la paroisse de Notre Dame de Montréal, si ce dernier refuse son ministère, pour le forcer à procéder à tout baptême, mariage et sépulture, dans lesquels ce paroissien est intéressé et à en faire les entrées nécessaires dans les registres tenus pour la paroisse de Notre- Dame de Montréal. Ainsi jugé, il y a plusieurs années, par feu l'Honorable Juge Rolland, dans une cause où Messire Rouisse était défendeur. Dans cette cause, le défendeur a été condamné à des dommages intérêts pour s'être refusé de procéder au baptême d'un enfant né dans l'étendue de sa paroisse et d'en faire l'entrée dans les registres. L'enfant était né dans un rang ou concession que l'on voulait démembrer de la paroisse pour l'annexer à une paroisse voisine, et le défendeur articula comme moyens de défense, que l'Evêque lui avait défendu d'exercer les fonctions curiales envers les habitants de ce rang. Sa défense n'a pas prévalu et jugement a été rendu contre lui. J'occupais pour le demandeur dans cette cause. H y a d'autres décisions maintenant le même principe dans des cas analogues.
En outre le curé d'une paroisse civilement et canoniquement érigée est obligé de tenir les Registres de l'Etat Civil conformément aux dispositions de la loi sous une pénalité pécuniaire pour chaque contravention. L'article 53 du Code Civil s'exprime ainsi : " Toute contravention aux articles du présent titre de la " part des fonctionnaires y dénommés, qui ne constitue pas une offense crimi- " nelle punissable comme telle, est punie par une amende qui n'excède pas quatre " vingts piastres et n'est pas moins de huit."
Quant à la sixième question, je suis d'avis que les publications de bans faites dans l'Eglise de St. Jacques ne seraient valables qu'autant que cette église serait succursale aux termes du Statut de la 18 Vict. c. 163.
Quant à la septième question, les limites de la paroisse canonique, n'étant pas reconnues par la loi, ne peuvent servir à indiquer un domicile quelconque, et conséquemment la publication de bans des parties désignées comme domiciliées dans la paroisse canonique est insuffisante et ne remplit pas le but de la loi.
Dans le Bas-Canada, dans toute publication de bans, il doit être énoncé dans quelle paroisse canoniquement et civilement érigée sont domiciliées les parties.
Tout mariage qui n'est pas célébré par un fonctionnaire compétent, peut être
attaqué de nullité par les époux eux-mêmes, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, et nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur les registres de l'Etat Civil. Voir art. 156, 159, du Code Civil.
De plus, tout Curé ou tout fonctionnaire compétent qui célébrerait un mariage qui n'aurait pas été précédé des publications de bans suivant les dispositions de la loi, (sauf les cas de dispense ou de license,) se rendrait passible d'une amende qui peut être portée à cinq cents piastres ; de même, tout curé ou fonctionnaire compétent, qui, touchant la célébration d'un mariage, contreviendrait aux règles prescrites par le Code, se rendrait aussi passible pour chaque contravention, d'une semblable amende qui peut être portée à cinq cents piastres. Voir les articles 157 et 158 du Code Civil.
Ottawa, 19 Octobre 1866.