‹ Réponse à une adresse de l'Assemblée législative à son excellence le gouverneur-général, en date du 2 courant, demandant à son excellence de faire mettre devant la chambre "Copie de toute la correspondance qui a pu être échangée entre le gouvernement et M. Le juge Draper, relativement à sa nomination comme envoyé en Angleterre au sujet du territoire de la baie d'Hudson, de la commission et des instructions données à M. Draper, et de toute correspondance qui a pu être échangée entre le gouvernement impérial et celui de cette province touchant le territoire susdit"Chapitre 12 sur 29 · JURISDICTION · texte numérisé non relu

JURISDICTION

La question de jurisdiction vient ensuite ; et ici, en-ce qui regarde la compagnie de la Baie d'Hudson, l’on peut dire que la pratique est bien différente de ce qu’est la loi.

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Le mystère, dont cette compagnie a réussi à envelopperses opérations.

dans l’intérieur, rend difficile la tâche de dire ce qu’elle fait ou ce quelle ne fait pas ; mais il est généralement compris qu’elle exerce une juridiction civile, criminelle et gouvernementale illimitée, non-seulement dans ce qu’on a coutume de regarder comme son territoire, mais encore dans les territoires indiens et dans les parties du Canada qui ne sont pas immédiatement contiguës aux établisséments, agissant ainsi contrairement à des lois positives qui atteignent non-seulement le Canada mais encore ses propres territoires et les territoires indiens. ;

Le statut impérial de la 48e George 3, chap. 138, donne aux provinces du Haut et du Bas Canada, collectivement, ou respectivement, juridiction dans les territoires indiens et dans toutes le parties de l'Amérique qui ne sont pas situées dans les limites du Haut et du Bas-Canada ou des gouvernements civils des Etats-Unis d'Amérique. Circonstance curieuse à noter, e’est que ces mots mêmes de Pacte qui semblaieñt avoir pour but de refuser toute juridiction à la compagnie de la Baie d'Hudson, on s’en soit emparé pour prouver qu’il ne l’affectaient pas. Le préambule, en dônnant la raison d’être de l'acte, dit que les offenses qui ne sont pas commises dans les Canadas ou les Etats-Unis € ne sont conséquemment soumises à aucune juridiction quelconque.” La compagnie prétend que ceci ne peut pas regarder leurs territoires parce qu’il y a là juridiction ; elle prétend que l'acte ne peut

as vouloir dire fouté l'Amérique Britannique qui n’est:pas comprise dans les limites des Canadas, car l’assertion qu’il n’existe pas de juridiction n’est pas vraie par rapport à la N ouvelle-Ecosse ou au Nouveau-Brunswick, et conséquemment pourrait bien n’être pas vraie par rapport à la Baie d'Hudson. Ainsi il est de fait que les rédacteurs de l’acte ayant Pesprit dirigé vers le nord-ouest, où les offenses dont illest question avaient été commises, oublièrent d’en exelure les provinces situées au côté opposé du Canada, sur les côtes de l’Atlantique ; et, lorsque la guerre était allumée “entre les deux compagnies dans l’intérieur, lord Selkirk profita de cette omission pour mettre en doute l'application de Pacte aux territoires de la compagnie. Mais cette prétention.est indubitablement futile, car, si on examine les choses de plus près, ou la loi inclut sonterritoire dans la juridiction du Canada on l’ignore entièrement, et, dans les deux cas, elle contracte les limites qu’elle réclame. Si elle peut établirque cette loin’affecte pas ses territoires elle détruit par là sa prétention à Pextension de ses limites jusqu'aux frontières du Canada. Les territoires mentionnés dans le préambule de lactée sont ceux qui ne sont pas situés dans les limitessoit du Bas, soit du Haut-Canada: les deux provinces sont prises séparément pour ce qui regarde les territoires qui ne sont pas situés dans leurs limites. Prenons d’abord le Bas- ‘Canada: il est borné par l’Outaouaisiet par uneiligne franc nord à partir de la tête du lac Témiscamingue et les lieux situés en dehors de ces limites etque l’aéte affécterait, si non les territoires de la compagnie doivent certainement être quelque part entre ces limites et ses territoires ; mais la question est plus importante en ce qui regarde: les lieux ‘situés en dehors du Haut-Canada. Siles cartes qui accompagnent l’éxoncé des droits, sou-

mis par sirJ. H. Pelly, sont correctes, le point le plus rapproché du territoire *

que l’acte affecte est éloigné d’environ quinze cents milles du point le plus éloigné du Canada. En d’autres mots, le Canada finit à la source de la rivière Pigeon et les territoires indiens commencent au sommet des Montagnes Rocheuses : et ainsi on nous invite à admettre que la législature impé-

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riale a voulu être absurde au point de donner aux cours du Canada juridiction dans un territoire situé à 1500 milles de sa frontière la plus proche, et Pa voulu.lorsqu’il existait dans l’espace intermédiaire une autre juridiction anglaise (celle de la compagnie). Mais admettons, si l’on veut, comme fait laprétention de la compagnie, nous trouvons dans le titre même. de l'acte -que celui-ci avait pour but de créer une juridiction pour ‘ certaines parties “de PAmérique du Nord joignant les dites provinces” du Bas et du Haut Canada ; conséquemment, si le territoire affecté par l’acte ne commence qu'au sommet des Montagnes Rocheuses, comme le veut la carte soumise par si J.H. Pelly, alors ce territoire joint le Canada et celui-ci prolonge* ses limites jusqu'au sommet des Montagnes Rocheuses. Ainsi d’après elle même la juridiction ‘que la compagnie exerce dans l’espace intermédiaire à la rivière Rouge par exemple, elle exerce en dehors de ses propres terriz toires, non-seulement sans la sanction de la loi, maïs encore en violant directement un acte positif. Aïnsi, ou cette compagnie doit abandonner ses prétentions au territoire situé entre ce qu’elle appelle la frontière ha cr Génada et la frontière est des territoires indiens, ou admettre que 1 acte dont il est question (et qui n’a pas encore été rappelé) s’applique à ses territoires ; et, dans tous les cas, sa juridiction serait une violation de la loi Mais, s’il pouvait y avoir du doute avant l’acte 1 et2 Geo. IV, cha 66, qui fut passé après les luttes sanglantes du nord-ouest et qui Aa énoncé le doute soulevé sur la: question de savoir si l’acte précédent s’appliquait aux territoires de la Baie d'Hudson, déclare, à la clause Ÿ : dans les termes les plus forts et les plus.clairs, ‘que le dit acte et toutes ses clauses s’appliqueront à ces territoires: “quoique puisse dire à l’encontre tout octroi où toute charte faite à la compagnie. ï

Cet acte 1 et 2 Geo. IV, chap. 66, donne, dans le language le plus expressifet le plus clair, aux cours du Canada, juridiction pleine et entière dans tous lés territoires indiens et dans ceux de la Compagnie de la Baie d'Hudson, et pourvoit à la nomination des juges de paix parla couronne (pour les territoires indiens et pour ceux de compagnie de la Baie d'Hudson) auxquels les cours canadiennes ont le pouvoir d’adresser des commissions les chargeant ‘‘ de prendre témoignage dans une cause où poursuite quelconque et de le leur rapporterou de jugereux-mêmes telle cause où por et, à cette fin, de tenir des cours, ete.” Ces cours sont expressément subordonnées aux cours du Cañada, etc. et ne peuvent être créées et exister que par celles-ci.

Cependant, les Lle et 12e clauses donnent à la couronne le pouvoir de créer des cours de régître.sans-l’intervention des cours canadiennes, (mais sans limiter le pouvoir qu’elles peuvent exercer) pour la décision des petites causes et des petites offenses ; les premières sont restreintes aux actions civiles pour des montants qui n’excèdent pas £200, et les secondes aux actions au criminel qui n’entrainent pas la peine capitale ou la déportation. ‘ :

Cet acte déclare, à plusieurs reprises, et de la manière la plus formelle que ces dispositions vaudront malgré “tout ce que peut contenir toute charte accordée au gouverneur et à la compagnie des aventuriers d’Angleterre faisant commerce dans la Baïe d'Hudson. Il est vrai que la dernière clause de l’acte conserve à la compagnie, de la manière la plus ample, tous les

. droïts et tous les priviléges que “ la loi lui donne le pouvoir de réclamer et

: É d'exercer en vertu de sa charte.” Nous devons faire observer que c’est ce 3%

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à quoi fait allusion “ l’exposé des droits,” quand, dans celui-ci, lacompagnie réclame une jurisdiction concurrente avec les cours canadiennes. Mais quand on considèrera que la législature s’est expressément abstenue de se prononcer sur la nature des droits et des priviléges de la compagnie et de reconnaître autre chose que ce que lui donnait la loi, il est difficile de supposer que Pacte voulait lui reconnaître les pouvoirs dont elle donnait si largement, avec tant d'instance et en termes si forts, l’exercice à une autorité si différente d’elle-même.

Nous devons aussi faire remarquer que l’acte précédent, 48e Geo. IIT, ‘qui lui dénie sa juridiction, est encore en force, libre de toute restriction et n’empruntant pas sa force du statut qu’il l’a suivi et qui est simplement déclaratoire de sa nature. "

La question de savoir si la compagnie peut exercer légalement juridic-.

tion dans ses propres territoires, restreints à leurs justes limites, perd cependant de son importance en face de cette autre question plus sérieuse de Ia juridiction qu’elle exerce dans le Canada et dans les territoires indiens jusqu’à disposer même de la vie et de la mort, lorsque l’intention de la législature impériale, en donnant une juridiction à ces territoires, était de réserver le jugement de toutes les causes importantes, civiles où criminelles, pour les tribunaux judiciaires régulièrement constitués d’une société organisée, où la charte des droits du sujet auglais est regardée comme aussi sacrée que les intérêts d’une compagnie commerciale qui se constitue le juge (ceci sans réflexion contre sés membres colleetivement et individuellement), lorsque par la nature même des questions qui s’élèvent elle devrait être la partie jugée.

Il devient donc de grande importance de s’assurer de la vérité de Pavancé que les principaux officiers de cette compagnie, à la rivière Rouge, tiennent leurs commissions de la couronne, et, s’il en est ainsi, de connaître la forme de ces commissions ainsi que l’étendue et la description du territoire qu’elles couvrent. On aurait pu émettre ces commissions en vertu du statut 1 et 2 Geo. IV, et leur faire couvrir les territoires de la compagnie de la Baie d’Huson et les territoires indiens pour le jugement des petites causes et des offenses de peu d’importance comme celles dont nous avons parlé plus haut, sans le moins du monde outre-passer ou limiter le droit d’intervention du Canada. Mais sile gouvernement britannique a expressément compris le pays de la Rivière-Rouge dans quelques unes de ces commissions il ne peut l’avoir fait que parce qu’il ignorait les frontières. Il ne faudrait pas s’étonner d’une pareille erreur en face de la politique suivie par les deux compagnies depuis leur union et des données erronés qu’elles n’ont cessé de dissiminer depuis. Iln’y a nul doute que si la question était amenée devant lui le gouvernement impérial ne retirât ses pouvoirs s’il les avait accordés.

En terminant la question de juridiction, il est nécessaire de faire observer que Pacte 12 et 13 Vic. c. 48, qui redonne la juridiction de l’Ile de Vancouver au gouvernement impérial jusqu’à l’établissement d’une législature locale prévue par l’acte, rappelle, en ce qui regarde FIle de Vancouver, les statuts impériaux que nous venons de citer et qui donnaient au Canada juridiction sur les rivages du Pacifique.

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.… En même temps, une charte, lui donnant le sol, fut accordée àla compagnie de la Baie d'Hudson pour la colonisation de PIle.

Ni l’acte ni la charte ne donnent cependant le droit de juridiction à la compagnie.

La compagnie devait, suivant les termes de l’octroi, coloniser l’Ile en cinq ans, à défaut de quoi cet octroi se trouvait nul. On avait également stipulé que le gouvernement pourrait annuler l’octroi à lexpiration du bail des territoires indiens en payant à la compagnie ses dépenses encourues et la valeur de ses établissements, etc.

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