Victoriæ
‘aventuriers d'Angleterre faisant le commerce dans la Baie d'Hudson, ils aient succession perpétuelle et que leurs snccesseurs, sous le même nom de ‘ le gouverneur et la compagnie des aventuriers d’Angleterre faisant le commerce dans la Baie d'Hudson,” ils aient, dans tous les temps, la faculté de plaider et soient en loi capables d’avoir, d'acheter, de recevoir, posséder et garder des terres, rentes, priviléges, libertés, jurisdictions, franchises, de quelque sorte, nature ou‘qualité qu’ils soient, pour eux et leurs successeurs ; et aussi de donner, accorder, abandonner, aliéner et vendre des terres, ténements, héritages, et de faire et exécuter, sous le même nom, toute et chaque autre chose qu’ils auront et pourront avoir droit de faire ; et qu'eux et leurs successeurs, sous lenom de “le sonverneur et la compagnie des aventuriers d'Angleterre faisantle commerce dans la Baie d’Hudson,”-puissent poursuivre et.être poursuivis, répondre set recevoir réponse,, défendre et être défendus danses cours et places quelconques, devant les juges et les justiciers quels qu'ils soient, et devant les autres personnes etofliciers dans toutes lesactions, plaidoyers, poursuites, querelles, causes et demandes quelconques, quelqu'en soient espèce, la nature ou la sorte, en la même manière et la même forme que tout aütre de nos sujets liges de notre royaume d'Angleterre, étant personnes capables en loi, et pouvant avoir, acheter, recevoir, posséder, jouir, garder, accorder, abandonner, aliéner, assigner, vendre, plaider, défendre et être défendus, faire, permettre et exécuter ; et que les dits gouverneur.et compagnie des aventuriers d'Angleterre faisant le commerce dans la Baie d'Hudson et leurs successeurs aient un sceau commun, pour leur servir à toutes les fins et pour toutes les affaires d'eux. et de leurs successeurs, et qu’il soit loisible aux dits gouverneur et compagnie et à leurs successeurs, suivant qu'ils le voudront. ou le jugeront convenable.et agréable, de briser de temps à autre le dit sceau, le changer, le faire à neuf ou
laltérer: ET, DE PLUS, NOUS VOULONS et ordonnons,. par ces présentes, pour nous, nos successeurs et SUCCESSeUTS, qu’à l’avenir, l’un, des membres de cette compagnie soit élu et nommé en la, forme ci-après exprimée dans les présentes, lequel sera appelé le gouverneur de la, dite compagnie ; et.les dits gouverneur et. compagnie choisiront et pourront choisir sept d’entreeux, en la manière ci-après exprimée dans les présentes, qui seront appelées le comité de la dite compagnie, lequel comité de sept ou de trois d’eutre eux avec le gouverneur, ou.le député gouverneur de la dite compagnie pour le temps d’alors, aura la direction des voyages faits par ou pour la dite compagnie, de l’approvisionnement des navires et des marchandises qui lui appartiendront, de la vente de toutes les marchandises, effets et autres chose rapportées dans tous leurs voyages, où vaisseaux pour elle ou par elle ou. pourelle,. ainsi que la direction et le maniement de toutes les autres aflaires et choses appartenant à la dite compagnie ; et nous voulons, ordonnons et accordons, par ces présentes, aux dits gouverneur et,compagnie età leurs successeurs, qu'eux les dits gouverneur et compagnie et leurs successeurs se règlent, se gouvernent et agissent, À l’avenir et pour toujours, en les
manière et forme ci-après prescrites par ces présentes, et non, autrement ; qu’ils n’aient, tiennent, gardent et possèdent que les octrois, libertés, priviléges, juridictions et. immunités, accordés et exprimés ci-après dans ces présentes, mais pas d’autres ; et pour mieux assurer à cet égard notre volonté et notre octroi, nous avons assigné, nommé, constitué et fait, et par ces présentes assignons, nommons, constituons et faisons pour nous, nos sUCCeSseurs et. successeurs, notre dit cousin le prince Ruperr le premier et
20 Victoriæ. Appendice (No:'17.) A: 1857.
présent gouverneur de la dite compagnie; et il continuera à être dans la dite charge depuis la date des présentes jusqu’au 10 novembre alors suivant si lui, le dit Prince Rupert, vit assez longtemps, et ce jusqu’à ce qu’un nouveau gouverneur soit choisi par la companie en la forme exprimée ci-après ; nous avons aussi assigné, et nommé et, par ces présentes, pour nous, -nôs héritiers 'et successeurs, nous assignons, nommons et constituons les dits sir Jean Robinson, six Robert Vyner, sir-Pierre Colleton Jacques Hayes Jean Kirke, François Millington et Jean Portman, les” sept Demietes le tomité actuel de la dite compagnie: depuis la date des présentes ‘jusqu'a dit dixième jour de novembre, aussi alors suivant, et ce jusqu’à ce qu’ün nouveau comité ait été choisi en la forme ci-après exprimée ; et, de plus, nous voulons et accordons, par ces présentes, pour nous, nos héritiers et sucCesseurs, aux dits gouverneur et compagnie et à leurs suecesseurs qu’il soit loisible aux dits gouverneur et compagnie pour le temps d’alors où à la plus grande partie de ses membres présents à une assemblée publique “ne que communément appelée la cour générale qui sera tenue par la dite compagnie, le gouverneur de la dite compagnie étant toujours l’un d’eux de temps à autres d’élire, nommer et constituer l’un des membres de la dite compagnie député du dit gouverneur, lequel député prêtera serment, devant le gouverneur et trois ou plus des membres du comité de la dite compa nie d alors, de remplir bien véritablement et fidèlement sa dite charge le dépuié-gouverneur de la dite compagnie, et, après avoir ainsi prêté serment devra et ‘pourra, de temps à autres, en l’absence du dit gouverneur exercer et remplir Ja charge de gouverneur de la dite compagnie, de la manière ue run le faire le dit gouverneur lui-même ; etde plus, nous voulons et PT pére par se présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, aux dits gouur etcompagnie des aventuriers d'Angleterre faisant le commerce daus la Baie d'Hudson, et à leurs successeurs, qu'eux ou la majorité d’entre: eux; dont le gouverneur pour le temps d’alors où son député fera partie, aient de temps à autres et en tout temps à l’avenir, autorité et pouvoir, annuellea . Fes année, entre le premier et le dernier jour de novembre, de s’assembler et de'se réunir dans-quelque lieu convenable à être choisi, de temps à autres, par le gouverneur ou, en son absence, par le député du dit Souverneur pour le temps d’alors, et que, lorsqu'ils seront ainsi assemblés il soit’et puisse être loisible au dit gouverneur ou au député du dit gouverneur etàla Compagnie pour le‘temps d’alors ou à la majorité de ses membres présents, dont le gouverneur de la-dite compagnie où son député pour ras ‘alors fera partie, de choïsiret nommer l’un des membres de la dite compagnie pour gouverneur de la dite compagnie pour toute l’année qui süi- Vra alors, laquelle personne ainsi élue et nommée gouverneur de la dite compagnie ci-dessus, avant! d’être admise à l'exercice de cette charge, devra prêter serment devant le deruier gouverneur (Son' prédécesseur) où son député et trois autres membres où plus du comité de la dite compagnie pour le temps d’alors, qu'ilrempliræ de temps à autres, bien et fidèlement AR é de gouverneur de la dite compagnie dans! toutes les’choses qui Does celle-ci; ét qu'immédiatement après avoir ainsi prêté serment il devra et Pourra exercer la dite charge de gouverneur de la dite compagnié durant Tr pe quisuivra à partir d'alors; et, de la même Haible nous V6 Fees et de que toutes les personnes ci-dessus nommées ét devant” ee > 16 de la compagnie ou société, aussi bien que toutes les autres qui admises ci-après dans la dite compagnie ou y seront agrégées, avant