Victoriæ
d'être admises à.commercer comme agrégés de la dite compagnie, prêtent, devant le gouverneur de la dite compagnie ou son député. pour le temps. d'alors, le serment dont l’objet légal et raisonnable. aura été. déterminé ar. le gouverneur et la compagnie ou la majorité de ses membres, présents. dans l’une des cours publiques tenues par la dite compagnie; et, de plus, nous voulons et accordons pour nous, nos héritiers et, successeurs, aux dits gouverneur et compagnie.et à leurs successeurs, que le dit gouverneur ou le député gouverneur et le reste de la dite compagnie et leurs. successeurs pour le temps d’alots ou la majorité d’entre eux, dont le gouverneur ou le député gouverneur. pour le temps d’alors fera partie, aient de temps à autres, et dans tous lestemps, à. avenir, pouvoir et autorité, annuellement et chaque année, entre le premier et dernier jour de novembre, de: s’assembler et de se réunir dans quelque lieu, déterminé de temps à autres par le gouverneur de la dite compagnie ou, en son absence, par son député ;, et qu’étant ainsi assemblés il soit loisible ou dit gouverneur ou à son député et à la compagnie pour le temps d’alors.ou à la majorité de ses membres, qui. se trouveront alors présents et dont le gouverneur de la dite compagnie ou son député pour le temps d’alors fera partie, d’élire et de nommer sept des membres de la. compagnie, pour former le Comité de la dite compagnie * pour toute l’année suivante à partir d’alors, lesquelles personnes ainsi élues et nommées. pour former.le comité dela dite compagnie enla manière ci-dessus, devront, avant, d’être admises à l’exercice deleur charge, prêter serment devant le gouverneur ou son député etitrois ou plus du,comité dela dite‘eompagnie, qui auront été. leurs prédécesseurs les plus immédiats, de remplir tous bien fidèlement leur charge de comité .dans toutes les choses quille concerneronf, ef, après avoir ainsi prêté serment, ils devront et pourront exercer.leur dite charge de comité durant toute l’année suivante à partir d'alors; Et, de plus, notre volonté et notre plaisir sont, et, par.ces présentes, nous accordons, pour nous, nos héritiers et successeurs, aux. dits gouverneur.et compagnie et à. leurs successeurs. que lorsque..et.chaque fois qu’il arrivera. au gouverneur ou au député gouverneur de la dite.compagnie pour le temps d’alôrs, en aucun temps de l’année qui suivra le jour qu’il aura été nommé, élu et assermenté , comme gouverneur de la dit compagnie, en la manière ci-dessus, de mourir ou.d’être démis de la dite charge dans laquelle le dit gouverneur ou député gouvemeurne se sera pas bien comporté, nous voulons qu'il puisse être démis à la volonté du.reste de la compagnie ou dela majorité: de ses membres qui seront présents à ses assemblées. publiques communément appelées ses cours générales, teunes pour la dite compagnie ; qu’alors et aussi souvent qu’il y aura lieu il sera loisible au reste de la dite compagnie pour le temps d’alors ou la plus grande partie d’entre ses membres, dans un temps convenable après la mort ou la démission de tout tel gouverneur ou député gouverneur, de s’assembler dans le lieu qu’elle trou-vera convenable pour l'élection du gouverneur ou du député gouverneur de la dite compagnie ; et la dite compagnie, ou la plus grande partie de ses membres alors présents, devra et pourra, avant de laisser le dit lieu, élire et nommer un autre membre de la dite compagnie gouverneur ou député gouverneur d’icelle aux lieu et place de celui qui sera ainsi mort ou aura été ainsi démis ; laquelle personne, ainsi élue et nommée à la charge de gonverneur ou député gouverneur de la dite compagnie, aura et exercera la dite charge le reste de la dite année après avoir, en la manière ci-dessus, prêté.
20 Victoriæ. Appendice (No. 17.)
serment de bien la remplir; ceci a être fait de temps à autres et aussi souvent que Poccasion le requerra : et de plus, notre volonté et notre plaisir sont, et, par ces pésentes, nous accordons, pour nous, nos héritiers et successeurs, aux dits gouverneur et compagnie que chaque fois et aussi souvent qu’il arrivera à quelqu'une des personnes du comité dela dite compagnie pour le temps d’alors, à une époque quelconque de l’année qui suivra le jour ouelle aura été nommée, ‘élue assermentée comme membre du comité de la dite compagnie en la manière ci-dessus, de mourir ou d’être démise de la dite charge pour ne s’y être pas bien comportée, qu’ellé puisse être démise à la volonté des dits gouverneur et compagnie ou de la plus grande partie d’entre ses membres dont le gouverneur de la dite compagnie pour le temps d’alors où son député fera partie ; qu’alors et aussi souvent qu’il y aura lieu, il soit loisible au dit gouverneur et au reste de la compagnie pour le temps d'alors ou la majorité de ses membres, dont le gouverneur pour le temps d’alors ou son député fera partie, de s’assembler à une époque convenable, après la mort ou la démission de tel membre du dit comité, dans un lieu convenable comme celui dont on aura coutume de se servir pour l’élection du gouverneur de la dite compagnie ou dans tout autre lieu choisi à cet effet par le gouverneur de la dite compagnie pour le temps d’alors ou par son député ; et les dits gouverneur et compagnie ou la plus grande partie de ses membres, dont le gouverneur pour le temps d’alors ou son député fera partie, et, là présents, devront et pourront alors et là, avant de laisser le dit lieu, élire et nommer un ou plus des membres de la dite compagnie aux lieu et place de celui où ceux qui seront morts ou auront été démis, laquelle ou lesquelles personnes, ainsi nommées et élues membres du comité de la dite <ompagnie, en aurontet exerceront la charge durant le reste de la dite année, après avoir fait serment en la manière ci-dessus d’en remplir fidèlement les devoirs ; ceci a être fait de temps à autres et aussi souvent que le casle requerra : et, pour encourager les dits gouverneur et compagnie des aventutiers d'Angleterre faisant le commerce dans la Baie d’Hudson à entreprendre et a exécuter efficacement leur dessein, nous avons donné, accordé et confirmé par notre grâce toute spécialle, à notre connaissance certaine ‘ét de . notre propre mouvement, et, par ces présentes, nous donnons, accordons et confirmons, pour nous nos héritiers et successeurs, aux dits gouverneur et compagnie et à leurs successeurs, le trafic et le commerce exclusif de toutes ces mers, détroits, baies, rivières, lacs, criques et bas-fonds, en quelque latitude qu’ils se trouveront situés en dedans de l’entrée du détroit communément appelé détroit de la Baie d'Hudson, avec toutes les terres et territoires situées dans les contrées, sur les côtes et les confins des mers, baies, lacs, rivières, ceriques et bas-fonds ci-dessus qui ne sont pas encore actuellement en la possession d’autres de nos sujets ou ne leur auront pas été octroyés, ou ne seront pas en. la possession des sujets d’un autre prince ou état chrétien, avec la pêche de toutes les sortes de poissons, de la baleine, de l’esturgeon, et tous les autres poissons royaux dans toutes les mers, baies, passages et rivières, situés dans ces pays et le poisson qui y sera pris, avec la souveraineté de la mer sur les côtes, dans les limites ci-dessus, et toutes les mines d’or, d'argent, de diaments et de pierres précieuses, qui pourront être trouvées ou découvertes dans les territoires, limites et places ci-dessus ; et que la dite terre soit de ce jour regardée et réputée comme l’une de nos plantations ou colonies de l'Amérique sous le nom de terte de Rupert : et de plus, nous faisons, créons et constituons, par ces présentes, pour nous,
Appendice. (No. 17.) A. 1857.
20 Victoriæ.