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nos héritiers et successeurs, les dits gouverneur et compagnie; pour le temps d’alors, et leurs successeurs, les seigneurs et propriétaires vrais et absolus des mêmes territoires, limites et places ci-dessus et de tout ce qui y appartiendra, sauf toujours la foi, l’allégéance et le domaine souverain qui sont dus à nous, et à nos héritiers et successeurs, pour qu'ils aient, tiennent, possèdent avec jouissance les dits territoires limites et places et toutes les autres choses qui leur sont accordées comme ci-dessus par les présentes avec tous leurs droits, members, juridictions, prérogatives, souverainetés et appartenances quelconques, à eux les dits gouverneur et compagnie et à leurs successeurs pour toujours, pour qu’ils les tiennent de nous, nos héritiers et successeurs comme de nôtre suzeraineté de East Greenwich, dans notre comté de Kent, en franc et commun soccage, et non en fief noble ou en fief militaire (in capite or by Knights service); fournissant et payant, chaque année, à nous, nos héritiers ét successeurs, pour iceux, deux élans et deux castors noirs chaque fois et aussi souvent qu’il arrivera à nous, nos héritiers et successeurs d’entrer dans les dites contrées, territoires et régions octroyés par le présentes ; et de plus, notre plaisir et notre volonté sont, et nous accordons, par ces présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, qu'il soit loisible aux dits gouverneur et compagnie et à leurs . successeurs, de s’assembler de temps à autre pour les matières, causes et affaires du dit commerce, dans le lieu qui sera propre à cela dans nos domaines et ailleurs, et d’y tenir cour pour la dite cempagnie et pour ses affaires ; et qu’il soit aussi loisible à eux et à la majorité d’entre eux, ainsi assemblés et alors présents dans telle place; et dont le gouverneur ou son député pour le temps d’alors fera partie, de faire, ordonner et constituer toutes et telles lois raisonnables, constitutions, ordres etordonnances, qu’eux ou la majorité d’entre eux, alors et là présents, croiront nécessaires et utiles au bon gouvernement de lacompagnie etde tous les gouverneurs des colonies, forts et plantations, des facteurs, maîtres, mariniers et autres officiers employés ou devant être employés dans les territoires et terres ci-dessus où dans leurs voyages ; et, pour mieux avancer et continuer les dits-commerce ou trafic et plantations, de mettre en usage et exécuter ces lois, constitutions, ordres et ordonnances ainsi faits, et de les révoqer et de les changer à volonté, en touteten partie, suivant le cas : et lés dits gouverneur et compagnie, chaque fois qu’ils feront, ordonneront et établiront de telles lois, constitutions en la forme ci-dessus, devront et pourront, contre tous ceux qui se rendront coupables contre telles lois, constitutions, ordres et ordonnances owquelqu’un d’entre eux, légalement imposer, ordonner, limiter et établir telles peines, pénalités et punitions que les dits gouverneur et compagnie pour le temps d’alors, ou la plus grande partie de ses membres, alors et là présents, et dont le dit gouverneur ou son député fera toujours partie, jugeront nécessaires, requis et propres à faire observer les dites lois, constitutions, ordres et ordonnances ; et leurs officiers et serviteurs, qui seront nommés de temps à autre pour cet objet, pourront lever, prendre et avoir les dites amendes et punitions pécuniaires, pour l’usage des dits gouverneur et compagnie et de leurs successeurs, sans en être empêchés par nous, nos héritiers et successeurs, ou par nos oficiers-ou ministres ou ceux de nos héritiers ou successeurs, et, conséquemment, sans en rendre compte à nous, nos héritiers et successeurs :. Et nous voulons que toutés et chacune de ces lois, constitutions, ordres et ordonnances, qui seront faites en la manière ci-dessus, soient observées et maintenues sous les peines et péna-
a lités qu’elles contiendront, aussi longtemps que les dites lois, constitutions, ordres et ordonnances, amendes et punitions pécuniaires seront raisonables et ne seront pas contraires ou ne répugneront pas aux lois, statuts et coutumes de notre royaume, mais coïncidéront autant que possible avec les dites lois, statuts et coutumes ; et de plus, par l’amplitude et l’abondance de notre grâce, à notre certaines connaissance et de notre propre mouvement, nous avons accordé, etnous accordons, par ces présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, aux dits gouverneur et compagnie et à leurs successeurs, qu'eux et leurs successeurs, et leurs facteurs, serviteurs et agents, agissant pour eux et de leur part et non autrement, aient ci-après pour toujours, pour en faire usäge et en jouir, non seulement le commerce et le trafic entiers et exclusifs et la liberté entière et exclusive et le privilége de commercer et de trafiquer des et aux territoires, limites et places ci-dessus, mais encore tout le commerce et le trafic à et de tous les havres, baies, criques, rivières, lacs et mers, auxquels ils trouveront une entrée ou un passage, par eau ou par terre, en dehors des territoires, limites ou places ci-dessus ; et avec tous les natifs et les peuples qui habiteront les territoires et places ci-dessus ; et avec toutes lesautres nations qui habiteront les côtes adjacentes aux dits territoires, limites et places qui ne seront pas possédés en la manière ci-dessus, et dont la liberté ou le privilége exclusif de commercer ou trafiquer n’a pas été accordé à d’autres de nos sujets ; et, par notre grâce plus spéciale, à notre connaissance certaine et de notre propre mouvement, nous accordons ; et, par ces présentes, nous avons accordé, pour nous, nos héritiers et successeurs, aux dits gouverneur et compagnie ét à leurs successeurs, qu'aucun de ces territoires, limites et places, octroyés par les présentes comme ci-dessus, ni aucune partie d’iceux, ni les îles, havres, ports, cités, villes, ou places qu’ils renfermeront, ne soient visités, fréquentés ou hantés par nos sujets ou ceux de nos héritiers où successeurs, contrairement au véritable sens des présentes, qu’en vertu de notre prérogative royale, nous ne voulons voir discuter et mises en question à cet égard ; nousordonnonsetcommandons strictement, pour nous, nos héritiers et successeurs, à tous nos sujets et à ceux de nos héritiers et successeurs, quelque soient leur rang ou qualités, que nuls d’entre eux autres que les dits gouverneur et compagnie, et telles autres personnes qui sont ou qui seront par la suite de cette compagnie, leurs agents, facteurs et consignataires. si ce nest par la permission et du consentement préalable écrit des dits gouverneur et compagnie, sous leur sceau commun, directement on indirectement, ne visiteront ou ne fréquenteront les territoires, limites ou places octroyés par les présentes, n’y chasseront ou n’y feront le commerce, le trafic ou des entreprises par voie de marchandises, sous la peine, pour ces personnes, autres que les dits gouverneuret compagnie et leur successeurs, qui trafiqueront dansles pays, limiteset territoires ci-dessus, d’encourir notre indignation et la confiscationetla perte des effets, marchandises et autres choses quelconques qui seront ainsi apportés dans le royaume d'Angleterre ou dans les domaines d’icelui, contrairement à la dite prohibition ou au sens véritable de ces présentes, pour lesquelles offenses les dits gouverneur et compagnie pourront les condamner à l’amende, les prendre et les saisir dans d’autres places en dehors de nos domaines où la dite compagnie, ses agents, facteurs ou ministres commerceront, trafiqueront ou habiteront en vertu de nos présentes lettres patentes, ainsi que les navires dans lesquels seront amenés et transmis tels effets, marchandises et toutes autres choses qui y seront apportées et
20 Victoriæ.
Appendice (No. 17.) A. 1857.
trouvées ; la moitié de toutes ces confiscations sera pour nous, nos héritiers et successeurs, et, pour nous, nos héritierset successeurs, nous donnons, claïrement et.entièrement, l’autre moitié aux dits souvemeur et compagnie et à leurs successeurs : et, de plus, les dits coupables, pour leur dit mépris, sübiront telle autre punition que nous, nos héritiers et successeurs jugerons convenable de leur imposer pour un:si grand mépris, et ils ne seront pas mis en liberté jusqu'à ce que chacun d’entre eux ait donné au dit gouverneur pour le temps d'alors des cautions d’au moins mille louis, $’engageantqu’À l’avez nir il ne fera pas le commerce on trafic dans les dites places, mers, détroits, baies, ports) havres..et territoires ci-dessus, contrairement à notre: com: mandement exprès, écrit. et publié à! cét eflet: et, de plus, par notre grâce plus spéciale, nous avons daigné accorder et, par’ ces''présentes, nous accordons, pour nous, nos héritiers et successeurs, aux dits gouverneur et, compagnie et à leurs, successeurs, que,’ nous; nos ‘héritiers et Successeurs, naccorderons: ni liberté, ni licence, ni ‘pouvoir à aucune personne quelconque, Contrairement :à la teneur de ces ‘lettres nôtres, de commercer, trafiquer où habiter, dans les territoires, limites ou places ci-dessus spécifiés, contrairement ue. vrai sens des présentes, sans Je consentement des dits gouverneur °et, compagnie ou de là majorité d’entre ses membres; et, par l'abondance plus grande de notre grâce et de notre faveur pour les dits gouvérhèur et compagnie, nous déclarons, par les présentes, que notre volonté’ éf:notre plaisir. sont que- s’il arrivait qu'aucune des personnes agrégées où dévant s’agréger à la dite compagnie des aventuriers d'Angleterre faisant le commerce dans la Baie d'Hudson, qui, avant le départ d'aucun navire désigaé pour un voyage ou autrement, auront promis ou se seront engagées par um écrit de leur propre main, à avancer aucune somme. d'argent pour fournir les provisions ou payer les frais des voyages que les dits gouverneur et‘eompagnie .ou la majorité d’entre ses metnbres, présents à aucune des assemblées publiques communément appelées leurs cours générales, auront érdènnés- ou eu l’inténtion d’ordonner, n'aura pas, dans les vingt jours qui suivront l'avis qu’elle en- aura reçu des, dits gouverneur et compagnie ou de leur officier où: ministre connu, apporté ou délivré aux. trésoriers nommés pour la compagnie, les sommes d'argent exprimées et mises par écrit par la dite personne, ‘avec la signature des dits aventuriers, qu'il soit, alors et: dans-tous les temps à venir, loisible aux dits gouverneur et compagnie ou à-la majorité de ses membres présents, dont le gouverneur:ou.son députéifera partie; à aucune de. leurs. cows ou assemblées, générales, dela démetireitet:de lui ôter:ses priviléges suivant leur volonté.et leur bon: plaisir, et la personne ainsi démise et privée de,ses priviléges ne pourra: commercer. dans ces contrées, territoires ou limites,ou dans aucune partie d’iceux;, où continuer, à avoir des mises dans le fonds dela dite compagnie sans la permissiont spéciale des dits gouverneur et compagnie ou de:lamajorité deses membres présents à telles cours généralés, préalablement convoquées À cette effet, nonobstant toute chose à ce contraire dans les présentes; et notre volonté et notre plaisir sont, .etnous.ordonnons, par ces présentes, qu’il soit loisible auxdits gouverneur et compagnie où à la majorité de ses membres, dont le gouverneurfera: partie, d'admettre dans la compagnie, pour en faire partie, tous tels serviteurs et facteurs de la dite compagnie et toutes autres personnes. qu'eux -ow la majorité d’entre eux. présents à aucune courtenue par la-dité compagnie; et dont le gouverneur ou son député fera partie, jugeront devoir être admis d’ac-
20 Victoriæ. - Appendice (No. 1
Cord avec les ordres et les ordonnances faits età
faire pour le gouvernement
de la dite compagnie ; et notre plaisir et notre volonté sont, dé plus, et, par
ces présentes, nous accordons, pour nous, nos b
éritiers et successeurs, aux
dits gouverneur et compagnie et à leurs successeurs, qu’il soit loisible, dans
les élections et les règlements qui seront faits aventuriers de la dite compagnie, à chaque pers
par la cour générale des onné d’avoir un nombre de
votes proportionnés à sa mise, c’est-à-dire un vote pour chaque cent louis
sougcrits où apportés par elle au fonds actuel
, et, à toutes celles qui ont
souscrit moins dé cent louis, d’unir leurs sommes respectives et d’avoir un
Vote conjoint pour les dits cent louis et non autre
ment : et, de plus, par notre
Ace spéciale, à notre connaissance certaine et de notre propre mouvement 8x P ; >
noûs accordons, pour nous, nos héritiers et succe
sseur$, aux dits gouverneur
et compagnie des ayénturiers d'Angleterre faisant le commerce dans la Baie
d'Hunson, que toutes les terres, îles, territoires, tions, factoreries ou colonies, où seront les facto compagnie dans les ports et les places ci-dessus ment ef de ce moment sous le pouvoir'et le comn
plantations, forts, fortificaréries et le commerce de la décrites, seront immédiatenandement des dits gouver-
neur ét compagnie, de leur successeurs et consignataires ; sauf la foi et 'allé-
géance qui devront être faites à nous, nos héritiers et successeurs en la
manicre: ci-dessus; et les dits gouverneur et
compagnie auront liberté,
plein pouvoir et autorité de nommer et.établir des gouverneurs et fous autres officiers pour les gouverner, et le gouverneur et son conseil des différentes
laces où la compagnie aura des plantations, forts, factoreries, colonies ou fous de commerce dans aucun des pays terres ou territoires octroyés par les
présentes auront le pouvoir de jugertoutes les
personnes appartenant aux
dits gouverneur et compagnie ou vivant SOUS EUX, dans toutes les causes civiles ou criminelles, suivant les lois de ce royaume, et d'exécuter la justice conformément à celles-ci; et lorsqu'uà crime où un délit aura été commis
dans aucune des plantations, forts, factoreries
et lieux de commerce de la
compagnie où la judicature ne pouxra pas y agir par l'absence d’un gouverneur et d’un conseil, alors il sera loisible au chef-facteur de cette place et à £on conseil de renvoyer la personne avec loffence à telle autre plantation,
factorerie ou fort ou se trouveront un gouverneur
ét un conseil et où la justice :
pourra avoir Son COUTS, où dans ce royaume d'Angleterre, suivant qu’il le
jugeront plus convenable, afin qu’elle y reçoive
la punition proportionnée à
son offenée ; et, de plus, notre volonté et notre plaisir sont, et, par ces présentes nous donnons etoctroyons, pour nous, noshéritiersetsuccesseurs, aux dits gou-
verneur et compagnie età leurs successeurs, pleir le cas on ils le jugeront nécessaire, d’envoyer s
1e liberté et permission, dans oit des batiments de guerre,
des hommes et de la munition à aucune de leurs plantations, forts, facto-
-reries et places de commerce ci-dessus, pour la
sûreté et la défense d’iceux,
ét de leur choisir des commandants et officiers, et de leur donner pouvoir et autorité, par commission, sous leur sceau commun où autrement, de conti- . nuer ou faire la paix ou la guerre avec tout prince ou peuple quelconque qui ne sera pas chrétien dans aucunes des places où la compagnie aura des plantations, forts ou factoreries qui y seront adjacents, en la manière qui Sera
le plus avantageux au gouverneur et à la com
pagnie et à leur commerce ;
ét aussi de se faire justice et de se dédommager sur les eflets où
les personnes de ces contrées, dont les dits
gouverneur et compagnie
auront souflert des torts, pertes où dommages, où sur toute autre per-
sonne quelconque qui, contrairement à Pin
tention des présentes, les