Victoriæ. Appendice (No.:17.) A
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Mirompers leur fera dommage ou tort dans leur dit commerce, dans es dites places, territoires et limites octroyés. par cette ch ’ i sera loisible aux dit ee pe Rene its ÉS ent et compagnie, et à leurs successeurs mps à autres, et de ce, dans S à i er de bâtir tels chateaux, fortifications Fe RM ni Re é É s, forts, ga $, 1es ou plantation jus N villages, dans aucune des parties ou places situées de les ttes ï es bornes auparavant octroyées dans 'ces présentes aux dits gouverneur et Compagnie, suivant que ceux-ci, dans leur discrétion, le jug et requis, et, pour Papprovisi j Sn A ARR , €, pprovisionnement de ceux qui en auront besoin, d’ garder et d'envoyer de ce royaume aux dits chateaux,-forts pote , c ù O 3 J 5 tifications ce SU plantations, villes ou villages, toutes sortes d’habillerovisions de vivres, muniti i é i ; ns, , Munitions et instruments à " nécessaires à objet, payant des droits et les douanes pour iceux : ét aussi par 7 jte = DORE Copie je nombre d’hommes, ayant la volonté ou la nes sion d’y aller qu’ils jugeront à pr y € à 0pos : Î verner de la manière, iéaale et Red" AE nr ASS jugeront la meilleure ; et d’infliger. DAn ion EME ie ‘: RASE amendes pour attentats à leurs ordresyei iè GRR R RARE reseh la manière formelle imé 2 À 8201 ment exprimé sons se présentes ; et, de plus, notrewolonté et notre plaisir sont, et pi ps pee à es, fous accordons, pour nous,'hbs héritiers et successeurs aux dits & Re et. FOMPREn et à leurs:suécesseurs, plein pouvoir et autorité appréhender au corps tout anglai j î entrera dans la Baie don ou MES Au Ft F et mp Û U jui he $S pays, Îles ou terri- Rs Se les présentes aux-dits gouverneur et Cu sans d'A reçu à cette fin le consentement et ia permissi i ie : IMmISSION, OU qui mépri teti ) sera leurs LUE et d les envoyer en Angleterre ; et toutes les ee étant nos sue LA sup PA en gaine PRIT Que ce soit par les dits gouverneur et gnie, dans aucun des li ] imi i mpagnie, s lieux, places ou limites ci-d sujettes à être punies et subiront, pt none nt; pour les offenses commi é +. 7 es s commises par elles gens ces, lieux, la punition que le’président et le conseil Es dits ieux, pour les dits gouverneur et’compagnie, jug: à gene PO 1 o“pagnie, jugeront à propos de leur à is , d’accord,avec la nature de loflense comme il est dit ci-dessus ; So aan ces ù és personnes ainsi condamnées et jugées par le président seil des dits, gouverneur € Ï .
limites ci-dessus, par pee facteurs ae nee AE Ù à Rte sie , g S es lieux,, pour toute gHeRse JAUÉ RE elles, appelleront des dites condamnations Re alors ; RER oisible aux dits président et conseil, facteurs ou agents de les saisir et e.les conduire prisonnières en Angleterre aux dits gouver n gnie pour y recevoir L iti NUE LORD gr Ë y. oïix la punition proportionnée à leur cause punissae.par les lois de cette nation; ef, afin qu’ils puissent mie ÉCOLE les abus et les torts qui pourront être faits aux de 2 Ru s gnie ou à leurs successeur l A de D RAS AISNE s S s, par les serviteurs qui seront employés par eux s les dits voyages ou plantations, il sera loisible aux dits g Fneur compagnie, et à leur président, cl SN ES SRRAPAGE président, chef-agent ou gouverneur respectifs, dans ieux ci-dessus, d'examiner, sous serment, tous les facteurs, maîtres, pro- . A F2 F SU UEn (pursers) commis, commandantsde châteaux, forts, fortifications RE 5 ie made ou sure Rens laquelle la loi permet le serment, pourvu que le dit a matière du dit serment ne répugn i ment > gneront pas aux, mais au contraire s’accorderont avec les lois de ce royaume ; et, par ces présentes nous enjoignons et commandons à fous nos amiraux, vice-amiraux juges 1 ]
maires, shérifs, constables, baïllis, et à tous nos autres officiers, ministres ?
Appéndice (No. 17.) A. 1857.
20 Victoriæ.
hommes liges et sujets quelconques, d’aider, favoriser, secourir et assister les dits gouverneur et compagnie et leurs successeurs, et leurs JÉpUtés, officiers, facteurs, serviteurs, consignataires et ministres, dans l’exécution de leurs devoirs et la jouissance de leur propriété, sur terre comme sur mer, de temps à autres, quand vous en serez requis ; nonobstant tous statuts, actes, . ordonnances, proviso, proclamations ou restrictions auparavant obtenus, émis, ou ordonnés, ou toute autre matière, cause ou chose à ce contraire. Ex rÉmorenaGE de quoi nous avons fait faire ces lettres patentes. Témoin, Nous même, Westminster, le second jour de mai, dans la vinat-deuxième année de notre règne.
Par bref du conseil privé.
Pigott.
Acte pour confirmer au gouveñeur et à la compagnie le trañe, la traite.et.ses priviléges à.fa Baie d'Hudson.
Majesté ra daigné gracieusement incorporer.et créer les dits! prince, due d’Albermale, comte de Craven.et les autres seigneurs :et personnes y particulièrement nommés ,et telles jautres -qui pourraient être admis dans «la société, (comme il est dit.en icelles), corps social. et politique, de fait-et de nom, sous le nom, de, gouverneur et compagnie: des Aventuriers d'Angleterre faisant.le:commerce dans la Baie d'Hudson, et, en ce nom, d'avoir succession perpétuelle, de poursuivre et d’être poursuivis, de prendre, d'acheter ou d’octroyer; et que, par les dites letires patentes ou charte d’incorporation, on.a.fait.une clause aussi bien pour la nomination, et la constitution des premiers et présents. que pour le choix et la nomination de tous les futurs gouvemets, députés:gouvemeurs et officiers de la dite compagnie, et-poutr la création des lois, constitutions et ordonnances pour le gouvernement et le commerce de la dite compagnie et pour autres fins, et que les traficet commerce exclusifs, sur toutes ces mers, détroits, baies, lacs, criques et bas-fonds, dans quelque latitude qwils soient, depuis l’entrée du détroit communément. appelé détroit. de la Baie d'Hudson, avec toutes les terres et territoires. situés dans les contrées, côtes et confins des mers, baies, lacs,
20 Victoriæ. Appendice (No. 17.) A. 1857.
rivières, criques et bas-fonds susdits, qui n’étaient point alors possédés par ou octroyés à des sujets de Sa dite feue Majesté ou en la possession d’autres princes ou états chrétiens, avec divers privilèges, libertés, juridictions, franchises, pouvoirs, autorités de punir les offenseurs et de recouvrer les amendes, avec d’autres pouvoirs et autorités, matières et choses mentionnées et exprimées dans les dites lettres patentes ou charte d’incorporation, y étaient octroyés et donnés’ à la dite même compagnie et à ses suecesseurs pour toujours, en les sorte, manière et forme mentionnées et exprimées dans les dites charte ou lettres patentes et l'enregistrement d’icelles, et comme il y appert plus clairement ; Et attendu que les dits gouverneur et compagnie, à leur frais considérables, avec beaucoup de difficulté et de hasard, ont fondé des établissements et fait faire de grandes améliorations au commerce des mers, détroits et lieux susdits, lesquels, jusqu’à présent, et depuis plusieurs années, ont été trouvés utiles et profitables à ce royaume et à sa navigation, au commerce des pelleteries, minéraux etautres articles considérablesd’utilité ; et conne il parait que le dit commerce ne peut être poursuivi ou conduit aussi avantageusement, pour l’honnéurou l'intérêt de ce royaume, que par une compagnie et avec un capital sacral, et comme il est nécessaire qu’une telle Compagnie ait des pouvoirs, antdtités, priviléges, et libertés suffisants et indubitables, pour diriger, commandér et mener à bien ce commerce, et faire des règlements, ordres, règles ét‘constitutions pour la direction et le règlement convenable, aussi bien de la dite compagnie que du ditcommerce, et pour la punition des contreverañis et le recouvrement des confiscations et amendes, choses qui ne peuvent être faites aussi efficacement que par l'autorité du parlement : qu’il soit.en Conséquence décrété par Leurs Très- Excellentes Majestés, le roi et la reint; de l’avis des lords spirituels et temporels et des Communes, en ce présent parlement assemblés, et par l’autorité d’icelui, que les présents gouverneur.et compagnie des aventuriers d’Angleterre faisant le commerce dans l4 Baie d'Hudson et leurs successeurs, seront et continueront d'être, en tout.temps, à avenir, corps politiquelet in: porporé, de fait et de nom, sous le nom-susdit, et suivant l’intention et l'effet des dites lettres patentes où charte ci-dessns mentionnées ; et que les:dites lettres patentes ou charte ci-dessus mentionnées, portant la date du second jour de maï, la vingt-deuxième année du règne de Sa dite feue Majesté, le roi Charles IL, et toutes les choses y contenues, soient, et en vertu du présent acte, seront désormais ratifiées et confirmées aux présents gouverneur et compagnie des aventuriers d'Angleterre faisant le commerce dans la Baie d'Hudson, et à leurs successeurs pour toujours, et aussi que les dits gouverneur et compagnie auront'et pourront avoir pouvoir d’user, faire exercer et jouir de fous les priviléges, libertés, pouvoirs, autorités, matières et choses mentionnées dans les dites lettres patentes ou charte comme leur étant octroyés ; et aussi que les dites lettres patentes ou charte et tous les priviléges, libertés, franchises, immunités, juridictions, pouvoirs, autorités, souverainetées, héritages, matières et choses quelconques, et de quelque nature ou genre qu’ils soient, par icelles donnés, -octroyés ou concédés ou mentionnés comme donnés, octroyés ou concédés aux dits prince Rupert, duc d’Albermale, comté de Craven, et autres seigneurs et personnes spécialement nommés en icelles et par icelles incorporés, et au gouverneuret à la compagnie par elles créés, faits ou institués, et à leurs successeurs et à tous les gouverneurs, députés-gouvemneurs, comités ei autres membres, oficiers et serviteurs des dits gouverneur et compagnie, pour le temps d'alors, et de
leurs successeurs ou autrement, —assujettis toutefois aux restrictions et pro hibitions,, aux confiscations et aux remèdes propres à les recouvrer, contenus dans la dite charte, seront désormais bons, efficaces.et valables en loi à toutes fins, constructions ou,objets précités, aux nouveau gouverneur et compagnie et leurs successeurs à tout jamais, pour, les dits nouveau gouverneur.et compagnie et leurs successeurs les posséderet en jouir désormais et à jamais, de temps en temps les mettre à exécution d’après ct suivant les forme, mots, phrases, but, effet et vraie signification des dites lettres patentes ou charte, et cela aussi amplement, pleinement et largement, à toutes fins, constructions et intentions, que si les mêmes lettres patentes où charte et les matières et choses en.icelles mentionnées et par celles-ci octroyées de fait ou d’intention, étaient, mot à mot, rapportées ou consignées entotalité, dans ce présent acte du parlement, nonobstant toute loi, statut, usage, coutume ou autre matière où chose à ce contraire. Pourvu. toujours et.qu’il soit décrété par lautorité précitée que les dits gouverneur et compagnie feront au moins deux ventes publiques de peaux de castor, chaque année, et pas plus de quatre, et ue >< diviseront en lots d'environ chacun £100, mais n’excédant pas £200 ; etque, dans l'intervalle des ventes publiques, la dite compagnie.ne vendra-de peaux de castor, par contrat privé, à aucun prix plus bas que.celui fixé à 14 dernière vente publique, et que les peaux de castor, maintenant entre les-Mains de la compagnie soient soumises aux mêmes règlements: pourvu tonjours que cet acte ne se continue et ne reste en. force. que, pendant sept ans;.et de là jusqu’à la prochaine session du parlement, et pas plus longtemps.