‹ Réponse à une adresse de l'Assemblée législative à son excellence le gouverneur-général, en date du 2 courant, demandant à son excellence de faire mettre devant la chambre "Copie de toute la correspondance qui a pu être échangée entre le gouvernement et M. Le juge Draper, relativement à sa nomination comme envoyé en Angleterre au sujet du territoire de la baie d'Hudson, de la commission et des instructions données à M. Draper, et de toute correspondance qui a pu être échangée entre le gouvernement impérial et celui de cette province touchant le territoire susdit"Chapitre 20 sur 29 · OCTROI ROYAL · texte numérisé non relu

OCTROI ROYAL

VICTORIA par la grâce de Dieu Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, défenseur de la foi, à tous ceux auxquels les présentes parviendront, salut :

Arrenvv que, par la charte royale ou lettres patentes de Sa feue M ajesté le roi Cearles Îf, portant la date du 2e jour de mai, dans la vingt-deuxième année de son règne, Sa dite feue Majesté (entre autres choses), a ordonné et déclaré que les dits gouverneur et compagnie des aventuriers d'Angleterre faisant le commerce dansla Baie d'Hudson, incorporés sous ce nom eux et leurs successeurs par icelle, seraient dans tous les temps à venir aptes à poursuivre et à être poursuivis et capables en loi d’avoir, acheter, recevoir posséder les terres, loyers, priviléges, libertés, juridictions de quelque nature ou sorte qu’ils puissent être, pour eux et leurs successeurs ; et

20 Victoriæ. Appendice (No. 17.) : À. 185%

aussi de donner, accorder, abandonner, aliéner, assigner et vendre des terres, tènements et héritages et de faire et d’exécuter toutes choses qui pourront leur appartenir sous le même nom :

Et que Sa dite feue Majesté a, par icelles, pour lui, ses héritiers et successeurs, donné, accordé, confirmé, aux dits gouverneur et compagnie, le commerce exclusif sur toutes les mers, détroits, baies, riviéres. lacs, criques, bas-fonds, en quelque latitude qu’ils soient, situés en dedans de l’entrée dés dédroits communément appelés détrois de la Baie d'Hudson, avec toutes les terres et territoires. situés dans ces pays sur les côtes et confins dés mers, baies, lacs, rivières, criques et bas-fonds ci-dessus, qui n'étaient pas encore possédés par ou octroyés à d’autres sujets de Sa dite feue Majesté où possédés par les sujets de quelqu’autre prince ou état chrétien, avec la pêche de toutes les sortes de poissons, baleines et esturgeons, et tous les autres poissons royaux dans les mers, baies, entrées et rivières, situées dans les lieux ci-dessus et le poisson qu’on y prendra, avec aussi la souveraineté des mers sur les côtes situées dans les limites cidessus, ettoutes les mines royales, découvertes et non découvertes, d’or, d’argent, de gemmes et de pierres précieuses, qui seront trouvées ou découvertes dans les territoires, limites et places ci-dessus, et que la dite terre fût dès ce moment réputée être l’une des plantations ou colonies de Sa dite feue Majesté en Amérique :

Et que Sa dite feue Majesté a, de plus, paricelle, pour.elle,ses héritiers et successeurs, fait, créé, constitué les dits, gouverneur,et compagnie pour le temps d’alors et fleurs successeurs, les seigneurs et propriétaires, véritables et absolus, des mêmes territoires, limites et places ci-dessus et detous les autres lieux (sauf.toujoursila.foi, l’allégeance et le domaine souverain dus à la dite feue Majesté, seshéritiers et successeurs pour iceux); pourles dits gouverneur et compagnie et leurs successeurs à toujours tenir et posséder les dits territoires, limites et places et tous les autres lieux octroyés par la charte ci-dessus avec tous leursdroits, Members; juridictions, prérogatives, souverainetés et appartenances quelconques, et les tener de Sa dite feue Majesté, ses héritiers et successeurs, comme,de sa suzeraineté d’East Greenwich, dans le comté de Kent, en franc’et commun soccage et non en fief noble ou militaire ; donnant.et payant chaque année à Sa, dite feue Majesté, ses héritiers et successeurs, pour iceux, deux élans et deux castors noirs, chaque fois que Sa dite Majesté, ses héritiers et successeurs, mettront le pied sur les dits pays, territoires ou regions octroyés par la dite charte :

Et attendu que par un acte passé dans la session du parlement tenue dans la 43e année du règne de Sa feue Majesté le: roi George I, intitulé, ‘“ Acte pour étendre la juridiction des cours de justice des provinces du Haut et du Bas Canada au procês et à la punition des personnes coupables de crimes et de délits dans certaines parties de l'Amérique du Nord joignantiles dites provinces,” il était décrété, qu’à partir dela passation de cet acte, toutes les offenses commises dans tous les. territoires lindiens.où parties de Amérique non comprises dans.les limites de l’une ou de Pautre des dites provinces du Haut et du Bas Canada ou d'aucun gouvernement civil des Etats-Unis d'Amérique, devront êtrexegardées comme des 'oflenses de la même nature, être jugées de la même manière et à être sujettes aux mêmes punitions que si: ces offenses avaient été commises dans les provinces du Haut ou du Bas Canada, et que si le dit acte contenait des dispositions réglant la mise en accusation et le jugement des offenseurs

Page 1