Victoriæ. Appendice (No.,17.) À
Et attendu que dans,un acte passé dans la session du parlement tenue dans les première et seconde années du règne de Sa feue Majesté. le roi George IV, intitulé: “Acte pour régler le commerce des pelleteries et pour établir une juridiction criminelle et civile dans certaines parties de, l'Amérique du, Nord”. après avoir dit, entre autres choses qu'on avai entretenu des doutes. sur la question de savoir si les dispositions de Pacte 43e George III, s’étendait aux territoires octroyés par charte aux dits gouverneur et Compagnie, et qu’il était expédient de faire disparaître ces doutes et de donner plus d'extension au dit acte, il fut décrété (entre autres choses,) qu’à partir, de. la passation du dit acte dernièrement mentionné À serait loisible à Sa Majesté d'alors, ses héritiers et successeurs, de faire
es octrois ou de donner, sous le seing et sceau de l’un des principaux
De : STE :
secrétaires, d'état, de Sa; Majesté, à tout corps incorporé, compagnie
ou, personne, son, permis royal de commerce exclusif avec lés indiens dans .
les parties de l'Amérique du Nord qui seront spécifiées dans ces octrois ou permis respectivement, et qui ne, feront pas, partie des terres et territoires AAPATETARE octroyés aux dits gouverneur et compagnie des aventuriers d'Angleterre faisant le commerce dans la Baie d'Hudson ou des provinces de “e Re en Amérique, oudes terres où territoires appartenant aux ats-Unis d'Amérique, sujets aux dispositions et restricti ionné ions mention dans le dit acte. ob as + il in deniis décrété, par le dit acte, que le dit acte de la 48e Geo. ; et toute les clauses. et dispositions qu’il contenait, seraient entendus et étaient par là, déclarés s’étendre, poux y avoir pleine force dans tous les territoires auparavant octroyés à la dite compagnie des aventuriers faisant le commerce dans la Baie d'Hudson. :
Jo n. SRERUIANe: par notre octroi ou. permis royal, portant date le 13e jour.de mai, 1838, sous le seing et sceau de l’un des nos principaux secréfaires d'état, nous avons accordé et donné, aux dits gouverneur et compagnie.et,à leurs successeurs, le privilége exclusif de commerce avec les res dans toutes les parties. de l’Amérique du Nord, au nord et à l’ouest ges terres et territoires appartenant aux Etats-Unis d'Amérique, qui ne eront pas partie de nos provinces de l'Amérique du Nord ou des terres où iiques apperenan fx Etats-Unis d'Amérique ou d’aucun gouvernement, état ou pouvoir Européen, sujet né i Ç iti nent, >. Sujet néanmoins aux conditions = tionnées : Rd 4 S : : z z * : Et nous avons, par le dit permis, donné et octroyé aux.dits gouverneur & compagnie et à leurs successeurs, le privilége exclusif, pour 21 ans de sa ate, de commerce avec les indiens dans toutes les parties de l'Amérique da Aer past toutefois, comme il y est stipulé au loyer y mentionné et Sujet aux couditions, à la qualificati Î é 1 il ; qualification et au pouvoir de ré p pou P révocation ;qu’il 2 Et attendu que dans le traité conclu entre nous et les Etats-Unis S RÉRARe, poux le règlement de la frontière de POrégon, et signé à à HUE gel Poritle 6 We FRS, le 15e jour de juin, 1846, on avait stipulé comme suit : (entre RRA oses), que du point de la 49e parallèle de latitude nord oû se terminait la irontière tracée dans, les traités et conventions existentes entre la
‘Grande-Bretagne et les dits Etats-Unis, la ligne frontière, entre nos terri-
toires et ceux .des Etats-Unis, se prolongerait à l’ouest le long de le dite peralèle de latitude nord jusqu’au milieu du chenal qui sépare le continent e l'Ile de Vancouver, et prendrait alors une direction sud paï le milieu du
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dit chenal et les détroits de Fuca, jusqu’à l’océan Pacifique, pourvu toujours cependant que la navigation de tout le dit chenal et des dits détroits, au sud de la 49e’ parallèle de latitude nord, demeure libre et ouverte à toutes les parties :
Et attendu que quelques unes de nos terres et territoires dans PAmérique du Nord sont situées à l’ouest et aussi au nord du territoire octroyé aux dits gouverneur et cornpagnie par l'octroi ci-dessus cité ou les lettres patentes de Sa dite feue Majesté Charles IT, et qui, d'accord avec l’ordre contenu, à cet eflet, dans cet octroi ou lettres patentes, est appelé et connu sous lé nom de terre de Rupert, et à l’est des territoires dont la ligne frontière est réglée par le traité ci-dessus cité avec les Etats-Unis de l'Amérique du Nord : ;
Et aîtendu qu’en vertu des dits octroi ou lettres patentes qui viennent d’être mentionnés et aussi en vertu de notre octroi ou permis ci-dessus cité du 13e jour de mai, 1838, les dits gouverneur et compagnie ont fait le commerce aussi bien en dedans qu’au-delà des limites des terres et territoires à eux octroyés par le dit octroi ou lettres patentes de Sa dite feue Majesté le roi Charles IL, et, qu’en connection avec et pour la protection de leur commerce au-delà des dites limites, ils étaient dans l’habitude d’ériger des forts et autres établissements isolés en dehors des dites limites, et que quelques uns de ces forts et établissements des dits gouverneur et compagnie existent maintenant dans cette partie de nos dits territoires dans P'Amérique du Nord, y compris l’Ile de Vancouver entre laquelle et les territoires des Etats-Unis est réglée la frontière par le traité ci-dessus cité et conclu entre nous et les dits Etats-Unis : |
Et attendu que ce serait concourir grandement au maintien de la paix,
de la justice et du bon ordre et à avancement de la colonisation et du commerce, ainsi qu’à la protection et au bien-être des indiens natifs qui résident dans cette partie de nos territoires de l'Amérique du Nord appelée Ile dé Vancouver, que de coloniser cette islé, à l’aide de colons venant des domaines britanniques, ét d’en placer la propriété territoriale entre les mains des dits gouverneur ét compagnie des aventuriers d’Angleterre faisant lé commerce dans la Baie d'Hudson, à la condition toutefois ‘que les dits gouverneur et compagnie formeront un où plusieurs établissements sur la dite isle en la manière ci-après mentionnée, pour la coloniser, et aussi défraieront la dépense entière des établissements civils et mili- {aires nécessaires à la protection et au gouvernement de ces établissements (excepté cependant en temps d’hostilité entre la Grande-Bretagne et quelque pouvoir étranger, européen où américain :)
Sachez que, mû par les raisons ci-dessus mentionnées, nous donnons, par les préséntes, pour nous, nos héritiers et successeurs, octroyons et confirmons, aux dits gouverneur et compagnie des’ aventuriers d'Angleterre faisant le commerce dans la Baie d'Hudson, toute cette isle, appelée Ile de Vancouver, avec toutes les souverainetés des mers sur les côtes situées dans les limites ci-dessus et toutes les mines royales qui en feront partie.
Et de plus, par ces présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, nous faisons, créons et constituons les dits gouverneur et compagnie pour le temps d’alors et leurs successeurs les seigneurs et propriétaires véritables”
et absolus dés dits territoires, limites et places et de tontes les autres choses :
ÿ appartenant (sauf toujours la foi, l’allégéance et le domaine souverain qui sont dus pour iceux à nous, nos héritiers et successeurs,) pour les dits
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gouverneur et compagnie, fenir et posséder les dits territoires, limites et
places et toutes autres choses octroyées comme ci-dessus . par les présentes avec tous leurs droits, members, souverainetés et appartenances quelconques, les tenant de nous, nos héritiers et successeurs en franc et commun soccage, au loyer annuel de sept chelins, payables à nous et à nos successeurs pour toujours, le premier jour de janvier de chaque année :
Pourvu toujours, et nous déclarons que le présent octroi est fait avec Pentente que les dits gouverneur et compagnie feront sur la dite isle un ou plusieurs établissements de colons résidants, émigrés de notre royanme de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et qu’ils y vendront la terre suivant que Pexigeront les besoins de la colonisation ; et avec l’entente que la dite compagnie vendra, pour l’objet ci-dessus, à des prix raisonnables, toutes les terres qui lui sont accordées par les présentes, excepté cependant la partie d’icelles nécessaire à des objets publics ; et que tous les deniers qui proviendront à la dite compagnie de la vente de ces terres ou du produit du charbon ou des autres minéraux qui pourront se trouver en la dite isle, ou du droit de les rechercher et de les prendre, devront, (déduction faite, pour les profits, de pas plus de 10 pour cent sur le montant brut reçu par la dite compagnie de la vente de ces terres et du produit du charbon et des autres minéraux ci-dessus) être employésà la colonisation et à l’amélioration de l’isle ; et que la compa-
gnie yréserve pour notre usage et celui de nos héritiers et successeurs la terre :
requise pour des établissements de marine, en par nous, nos héritiers et suecesseurs, la payant à un prix raisonnable ; et que la dite compagnie, tous les deux ans au moins, déclare sous le seing et sceau des dits gouverneur et compagnie à lun de nos principaux secrétaires d'état, les noms des colons qui se seront établis de temps à autre dans la dite isle et les ventes dé terres qui auront été faites en la manière ci-dessus.
Et nous déclarons de plus que ce présent octroi est fait à la condition que si les dits gouverneur et compagnie n’ont pas, dans les cind années qui suivront les présentes fait, dans la dite isle un établissement de colons résidants émigrés du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ou d’autres de nos domaines, et qu’en aucun temps après Pexpiration des cinq années, la personne qui sera nommée par nous, nos héritiers et successeurs, nous certifie que tels établissements n’ont pas été faits suivant l’entente de cet-octroi nôtre, ou que les dispositions ci-dessus mentionnées, relatives à la vente et au prix des terres et des minéraux, n’ont pas été respectivement remplies, il sera loisible à nous, nos héritiers et successeurs de révoquer ce présent-octroi, et de reprendre la dite.isle et tout ce qui y était octroyé, sans préjudice néanmoins à la vente d’aucune terre que les dits gouverneur et compagnie auront faite dans un but de colonisation et d'établissement, laquelle aura été certifiée en la manière ci-dessus à lun de nos principaux secrétaires d’état :
Et nous déelarons, par les présentes, que le présent octroi est fait à cette auire condition que nous, nos héritiers et successeurs, aient, et nous réservons en conséquence, pour nous et pour eux, à l’expiration de Poctroi ou permis ou du privilége de commerce exclusif des dits gouverneur et compagnie, plein pouvoir de racheter et reprendre aux dits gouverneur et compagnie la dite isle de Vancouver et ce qui est accordé dans le dit permis, en par nous, nos héritiers et successeurs, remboursant aux dits gouverneur et compagnie les sommes déboursées et dépensées par eux sur
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la dite isle et ses dépendances, et en payant la valeur de leurs établissements, propriétés et'etfets qui y seront alors.
En foi de quoi nous avons fait faire ces letires patentes nôtres. T6moin hous même à Westminster, le 13e jour de janvier, 1819, dans la 12e année de notre règne.
Par bref du sceau privé.