‹ Réponse à une adresse de l'Assemblée législative à son excellence le gouverneur-général, en date du 2 courant, demandant à son excellence de faire mettre devant la chambre "Copie de toute la correspondance qui a pu être échangée entre le gouvernement et M. Le juge Draper, relativement à sa nomination comme envoyé en Angleterre au sujet du territoire de la baie d'Hudson, de la commission et des instructions données à M. Draper, et de toute correspondance qui a pu être échangée entre le gouvernement impérial et celui de cette province touchant le territoire susdit"Chapitre 22 sur 29 · GEORGE HI, CAP. CXXXVIHT · texte numérisé non relu

GEORGE HI, CAP. CXXXVIHT

Acte pour étendre la juridiction des cours de justice des provinces du Haut et du Bas-Canada, au jugement et à la punition des personnes coupables de crimes et de délits dans certaines parties de PAmérique du Nord joignant les dites provinces.

[11 août, 1603.]

$ “"PTENDU que des crimes et offenses ont été commis dansles territoires € A indiens et d’autres parties de l'Amérique qui ne sont comprises « ni dans les limites des provinces du Haut et du Bas-Canada, ni dans la £ juridiction des cours établies dans ces provinces, ni dans les limites d’au- ‘'cun des gouvernements civils des Etats-Unis d’Amérique, et ne sont Gon- £ séquemment sujets à aucune juridiction quelconque ; et qu’à cause de cela + de grands crimes et offenses peuvent avoir passé ou peuvent par la suite ‘ passersans être punis et sans augmenter grande ment :” ciest pourquoi, pour y remédier, qu’il plaise à Votre Majesté de décrêier, et qu’il soit décrété par Sa Très Excellente Majesté le roi, avec l’avis et le consentement des lords spirituels et temporels assemblés en ce présent parlement. et par Pautorité d’icelui, qu’à partir de la passation de cet acte, toutes les offenses commises dans les territoires indiens ou les parties de l'Amérique non comprises dans les limites des provinces du Haut ou du Bas-Canada ou d’aucun des gouvernements civils des Etats-Unis d'Amérique, seront censées être desoffenses de même nature, seront jugées de la même manière et sujettes aux mêmes punitions que si elles avaient été commises dans les provinces du Haut ou du Bas-Canada. | =

IT. Et qu’il soit de plus décrété qu’il sera loisible au gouverneur où au lieutenant-gonverneur ou à la personne administrant pour, le temps d'alors le gouvernement de la province du Bas-Canada, d’autoriser par commission, sous son seing el sceau, Une ou plusieurs personnes résidantes alors, à agircomme magistrats civils et juges de paix, dans aueun des territoires indiens ou parties de l'Amérique non comprises dans les limites des dites provinces ou d’aucun des gouvernements civils des Etats-Unis d’Amérique, et cela aussi bien que dans les limites de lune ou Pautre des dites provinces, soit sur information prise où donnée dans les dites provinces du Haut et du Bas-Canada ou en dehors des dites provinces dans aucune partie des territoires indiens ou de l'Amérique ci-dessus, seulement pour prendre la déposition des crimes et oflenses et faire prisonniersles personnes coupables de crimes où d’oflenses, afin qu’elles soient conduites dans la province du Bas-Canada pour y être traitées suivant la loi; -et il sera loisible à toute personnes de saisir et conduire devant les personnes ainsi commissionnées, ou d'appréhender au corps et. de conduire ou faire conduire en sûreté avec toute la promptitude convenable, dans la province du Bas-Canada, toutes les personnes coupables de crimes ou d’oflenses, pour y être emprisonnées et traitées suivant la loi.

IT. Et qu’il soit de plus décrété que tous tels offenseurs seront poursuivis et jugés dans les cours de la province du Bas-Canada, (ou si le gou-

20 Victoriæ. Appendice (No. 17.) À. 1857.

< verneur où lieutenant gouverneur ou la personne administrant le gouverne

ment pour le temps d’alors, est d’opinion, à cause des circonstances du crime ou del’offense ou de la situation locale d’aucun des témoins de la poursuite ou de la défense, que la justice peut être plus avantageusement administrée, en rapport avec tels crimes ou offenses, dans la province du Haut- Canada, et. qu’ille déclare par un instrument sous le seing et sceau de la province du Bas-Canada, alors. tout tel offenseur pourra être et sera pour- . suivi et jugé dans les cours de la province du Haut-Canada), dans lesquelles sont jugés les crimes et les offenses de même nature et dans lesquelles ils l’auraient été.si ces crimes et offenses avaient été commis dans leslimites de la. provinceoù ils seront jugés en vertu de.cet acte ;.et tout oflenseur jugé et évndamné en vertu de cet acte sera sujet à la même punitionique celleiqui lui aurait été infligée par toute loï-en force dans la province où il subirg son procès; et tel crime ou-cflense poutraêtre et sera imputé /conime ayant été commis dans la juridiction de elle cour, ‘et telle -eour pourra et devra ÿ procéder aux procès, jugement, étexécution où à d’autres punitions pour tels criinesou oflenses en la même manière précisément, etätouségards, qué Sitéls crimes où oflenses avaient été réeHernent commis dans la-juridiction dé telle cour ; et il sera aussi loïsible aux juges et autres officiers des dites Cours de lancer des subpœnas pour assurer 13 présence des témoins à tous tels / procès et tels sxbnœnas et autres procédés seront aussi valides et aussi efficaces et en aussi pleine vigueur dâbs toutes ‘les: parties des térritoires indiens où d’autres parties de l'Amérique, non comprises dans lés limitesdu gouvérnement civil des Etats-Unis d'Amérique que dans les limites-des provices du Haut ou du Bas-Canada, relativement au jugement descrimes:où offenses assujettis par cet acte à iélle cour, où pour ameverplusexpéditiveinent ét plus effacement les offenseurs à justice sous Paction de cetiacte, qué le sont tous subpænas où autres procédés dans les‘limites de larjuridiction de la cour dont ious tels subpœænas ou procédés émanerontenila manière ci-desgus ; nonobstant tout aet6; loi coutume usage matière. ou Chost à ce contraire.

sn AV: Pourvu toujours et qu’il soît de plus décrété que s’il est prouvé qu'aucun crime jou offense imputé ou poursuivi en vertu de cet acte a été. commis, par d’autres que par des sujets de Sa Majesté et aussi dans lès limites d’une colonie, établissement ou territoires appartenant à aucun état européen, la cour devant laquelle telle poursuite ‘aura lieu, acçuittera de suite de telle accusation telle personne qui ne sera pas sujet anglais.

V. Pourvu néanmoins qu’il soit loisible à telle :cour de continuer.le procès detoute antre personne, sujet de Sa Majesté, accusée de la même ou de toute autre ‘offense, bien :que cette :oflense puisse paraître avoir été commise dans/les limites d’une colonie, établissement ou état. européen comme ci-dessus.

20 Victoriæ.

Appendice (No. A. 1857

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