GEO. IV, CAP, LXVI
Acte pour régler le commerce des pelleteries et pour établir une juridiction criminelle et civile dans une certaine partie de l’Amérique du Nord:
[2 Juillet, 1821.]
La
TTENDU que la concurrence dans le commerce des pelleteries entré
le gouverneur et la compagnie dés aventuriers d'Angleterre faisant ‘ le commerce dans la Baie d’Hudson et certaines associations de personnes “ faisant le commerce sous le nom de la “compagnie du Nord-Ouest de ‘ Montréal,’ a été tronvée être, depuis quelques années, productive de grands ‘ inconvenients et pertes, non seulement pour les dites compagnie et asso- ‘ ciations mais eñcore pour le dit commerce en général, ettrès donimageable “ aux indiens natifs et à d’autres sujets de Sa Majesté : ct attendu que des ‘ animosités et des querelles, provenant de cette concurrence, tienhent ‘ depuis plusieurs années l’intérieur dé l'Amérique, au nord et à l’ouest des “ provinces du Hautet du Bas-Canada, et des territoires des Etats-Unis ‘d'Amérique dans un état de trouble continuel : et attendu que les infrac- ‘ tions de la paix, la violence jusqu’à la pérte de vie et la destruction de la pro- , priété y ont lieu continuellement: et attendu que, pourremédierà de pareils ‘ maux, il estexpédient et nécessaire d’établir des règles plus efficices pour ‘ appréhender, emprisonner et amener à justice toutes les personnes comimet- ‘ tant de telles offenses, et de donner le pouvoir à Sa Majesté dé régler Le ‘ ditcommerce ;etattendu qu’il s’est élevé désdoutes éurla question de savoir ‘ si les dispositions d’un acte passé dans la 43e année du règne de 84 feue “ Majesté le roi Geo. IN, intitulé : Acte pour étendre la juridiction des cours ‘ de juslivé des provinces du Haut et du Bas Canada, 64 Jugement el à la S punilion des personnes coupables de crimes et d'offenses commis dans crrlatnes “parties de l'Amérique dn Nord joignant les diles provinces, s'étend aux ‘ territoires octroyés par charte aux dits gouverneur ét compagnie ; et qu’il ‘ est expédient de faire disparaître ces doutes, et d'étendre cet acte davan: .“ tage :’ qu’il soit en conséquence décrété par Sa Très Excellente Majesté le roi et avec lé consentement des lords spirituels et temporels et dés communes, en ce présent parlement assemblés, et par l'autorité d’icélui, qu’à partir de la passation de cet acte, il sera loisible à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs de faire des octrois et de donner son periis royal, sous le seing et sceau de l’un des principaux secrétaires d'état de Sa Majesté, à aucun corps incorporé, compagnie où personnes, de commerce exclusif avec les indiens dans toutes les parties dé l'Amérique du Nord qui seront spécifiées dans ces octrois où permis respectivement, et qui ne feront pas partie des t@rritoires et des terres auparavant octroyés aux’ dits gouverneur ét compagnie des aventuriers d’Angletire faisant le commerce dans la Baie d’Huüudsoh, non plus que des provinces de Sa Majesté dans PAmérique du Nord ou des terres et territoires appartenant aux Etats-Unis d'Amérique ; et tous ces octrois et permis seront bons, valides et efficaces pour assurer à tous ces corps incorporés, compagnies ou personnes, le commerce exclusif avec les indiens dans toutes parties de l'Amérique du Nord {à lexception de ce.qui est après excepté) qui seront spécifiées dans ces octrois où permis : nonob$: tant toute chose au contraire contenu dans aucun acte du parlement ou foi.
20’ Victoriæ. Appendice (No. 17.) A. 1857:
IT. Pourvu toujours et qu’il.soit de plus décrété qu'aucun tel octroi ou permis, fait ou donné par Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de commerce exclusif avec les indiens dans les parties de PAmérique du Nord cidessus, ne sera pas fait ou donné pour plus de 21 ans, etqu’il ne soit ÉXBERr demandé de loyer pour un tel octroi où permis ou les priviléges ‘qu il confèrera. sous l’action de cet acte, durant les premiers 21 ans, et à partir de Pexpiration de ces premiers 21 ans il sera loisible à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de se réserver tel loyer, dans aucun futur, oetroi ,ou permis donné aux mêmes ou à d’autres, qui sera jugé raisonnable, avec garantie pour le paiement d’icelui ; et ce loyer sera censé former partie dés revenus territoriaux de Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, et sera employé et il en sera rendu compte comme des autres revenus territoriaux de Sa, Majesté, ses héritiers, et successeurs à Pépoque de leur paiement.
HT. Et qu’il soit de plus décrété qu’à partir de la passation de cet acte la compagnie des aventuriers faisant le commerce dans la Baie d Hudson et tous coips incorporés, compagnies ou personnes auxquels tout 1 octroi ou.permis sera fait ou donné comme ci-dessus, devront respectivement garder des.régistres exacts de toutes les personnes employées par eux dans
ois par année, aux secrétaires d’état de Sa Majesté des doubles exacts de ces régisires, et aussi fournir les cautions requises par, Sa Majesté, comme garantie de lPexécution des procès criminels et civils dans les territoires compris dans auçun {el ociroi aussi bien que dans ceux oclroyés, par charte aux gouverneur et compagnie des aventuriers faisant. le commerce dans la Baie d'Hudson, et de la production et de la remise en garde sûre, pour qu elles subissent leur‘procès de toutes les personnes employées par eux ou agissant sous leur autorité, aceustes d’oflenses criminelles, et aussi de lPobservance fidèle de toutes les règles, règlements et stipulations qui se trouveront contenus dans ces octrois ou permis, soit pour diminuer ou prévenir la vente des liqueurs spiritueuses aux indiens, où pour produire leur amélioration morale et religieuse, ou pour tout autre chose jugée nécessaire par Sa Majesté pour remédier aux autres maux qui ont existé jusqu'ici où pour les empêcher. : . ee |
‘ IV. Etattendu que, dansune convention conclue entre Sa Majesté etles “Etats-Unis d'Amérique, ilétaitstipulé que touslespayssitués sur la côte nord- “ouest de l’Amérique, à l’ouest des Montagnes Rocheuses, seraient ouverts ‘aux citoyens et sujets des deux pouvoirs durant dix ans à partir de là date “ de cette convention ;, qu'il soit en conséquence décrété que rien de contenu dans cet acte ne sera sensé autoriser aucun corps incorporé, compagnie ou personne auquel Sa Majesté aura, sous l’action de cet a te, fait un octroi ou donné un permis de commerce exclusif avec les indiens dans les parties de l'Amérique du Nord ci-dessus, à réclamer ou à exercer, ce commerce exclusif dans les limites spécifiées dans le dit article au préjudice et à | exclusion des citoyens des dits Etats-Unis d'Amérique qui seront eugagés dans le dit commerce : pourvu toujours qu'aucun sujet britannique ne commerce avec les indiens dans ces limites sans l’ociroi où le permis exigé par cet acte. + Ë 5 :
, V. Et qu'il soit déclaré et décrété que le dit acte passé dans la 43e année du règne de Sa feue Majesté, intitulé, acte pour étendre la juridiction des cours de justice dans les provinces du Haut et du Bas-Canada au pro-
20 Victoriæ. Appendice (No. 17.) A. 1857.
cès el à la pumition des personnes coupables de crimes et d'offenses dans tertaines parties de l Amérique du Nord joignant les dites provinces, ettoutes ses clauses et disppsitions seront censées et sent, par les présentes, déclarées $’étendre, pour y avoir pleine force, à tous les territores ei-devant octroyés à là compagnie des aventuriers d'Angleterre faisant le commerce dans la Baie d'Hudson, et cela nonobstant toutes choses a ce contraire dans aucun acte du parlement, où dans cet acte, où dans aueun ociroi on eharte fait à la compagnie,
VI. Et qu'il:soit de plus décrété qu'à partir de la passation decet acte, les cours de justice maintenant en exisience, ou qui pourront.être établies ci-après .dans la province du Haut-Canada, auront la même. juridiction civile, les mêmes pouvoir et autorité, aussi bien pour prendre connaissance des poursuites que pour iner les procès, et à tout autre-égard quelcon-; que, dans les dits territoires indiens et autres parties de l'Amérique. du Nord non comprises dans les limites des provinces du. Haut.et du Bas.
Canada ou d'aucun gouvernement civil des États-
ta
dans les autres parties de l'Amérique du Nord ci-dessus: et, dans le cas où une personne quelconque, résidant ou se trouvant dans les dits territoires” indiens ou les autres parties de l'Amérique ci-dessus, refusera d’obéir où!
| Appendice (No. 17.) de t18
29 Victoriæ.
d’exécuter telles procédures, writs, ordres, jugements, décrets ou actes des dites cours, ou fera résistance ou opposition à l’éxécution d’iceux, il sera lôisible aux dits juges de paix ou commissaires, et ils sont, par le présent, requis, sur preuve de la chose faite devant eux sous le serment ou l’affidavit d’un témoin eroyable, de faire prendre les dites personnes ainsi coupables pour les faire transporter au Canada ;. et il sera loisible à tout tel juge de-paix où commissaire ou à toute personne agissant sous son autorité, de conduire ou faire conduire les personnes ainsi coupables dans le Haut- Canada, en conséquence de telles procédures, writs, ordres, décrets, jugements ou actes, et ces personnes seront mises en prison à leur arrivée dans la province du Canada, par la cour qui aura émis, fait, signifié telles procédures, writs, ordres, décrets jugements ou actes, et cela jusqu’à ce que jugement final ou décret ait été prononcé dans telle poursuite et régulièrement exécuté, et que tous les frais aient été payés dans le cas où ces personnes seront parties à telles poursuite, ou jusqu’à ce que la procdure de telle poursuite soit terminée dans le cas où ces personnes y seront témoins: pourvu. toujours que si aucune des personnes ainsi appréhendées en la manière ci-dessus fournit une obligation de reconnaissance à aucun tel juge de paix, avec deux suffisantes cautions, à la satisfaction de tel juge paix ou commissaire, d’obéir et d'exécuter telles procédures, writs, ordres, jugements, décrets ou actes comme ci-dessus, alors et dans ce cas il sera loisible aux dit juge de paix ou commissaire ou aux dites cours de mettre ces personnes en liberté.
IX. Et qu’il soit de plus décrété que, dans le cas où ces personnes n’exécuteraient pas et ne rempliraient pas les conditions de telle reconnais sance, alors il sera loisible à tel juge de paix ou commissaire et celui-ci est par le présent requis de transporter la dite reconnaissance au demandeur, dans toute poursuite où telle procédure, writ, ordie, décret, jugement ou aète aura été émis, fait, délivré où donné, lequel pourra maintenir une action dans les dites cours en son propre nom contre les dites cautions, et recouvrer contre elles le montantentierde telles pertes où dommages que le dit demandeur prouvera avoir soufferts par raison de la cause originaire à Pégard de laquelle telles procédures, writs, ordres, décrets, jugements ou actes auront été émis, faits, délivrés ou donnés, comme ci-dessus, nonobstant toute chose à ce contraire contenue dans aucune charte octroyée aux dits gouverneur et compagnie des aventuriers d'Angleterre faisant le commerce dans la Baie d'Hudson. Û
X. Et qu’il soit de plus décrété qu’il sera loisible à Sa Majesté si elle le juge à propos, d'émettre une ou plusieurs commissions de juge de paix à une ou plusieurs personnes dansles partiesde l’ Amérique ci-dessus,dans les territoires ci-devant octroyés à la compagnie des aventuriers d’Angleterre faisaut le commerce dans la Baie d'Hudson aussi bien qne dans les territoires indiens des autres parties de Amérique ci-dessus ; et il sera loisible à la cour de la province du Haut-Canada, dans le cas ou il paraîtra expédient de faire prendre témoignage par commission ou de s'assurer d’aucun fait ou conclusion où d’aucune cause ou poursuite, d'émettre une commission à aucuns trois juges de paix ou plus, les chargeant deprendre tel témoignage et de le rapporter, ou de juger telle cause, et, à cette fin, de tenir des couts et d'émettre des subpœnas ou autres procédures pour rendre compalsoire la présence des demandeurs, des défendeurs, des jurés, des témoins et de toutes :
20 Victoriæ. Appendice (No::17.) A::1857.
lésraûtres personnes "requises et ‘essentielles à l’exécution -des diverses fins pour lesquelles la commission ou les commissions aura 6taurontété nommées, et leur donnant les mêmes pouvoir et autorité que ceux dont sont investies les eours de la province du Haut-Canada; et tout ordre, verdict, jugement ou décret, fait, trouvé, prononcé ou pubiié par ou devant aucune des cours tenues en vertu de telles commissions, aura un effet aussi complet, et sera mis en force de la même manière que s’il avait été fait, trouvé, prononcé ou publié dans la juridiction de la cour de la dite province ; et;eméméltant-uñe-de ces commissions, ondésignera et:lelieu-owelle:sera ouverte et les cours et les procédures qu’il faudra suivre ; et l’on pourvoira enfmême temps au moyen de rencontrer les dépenses de la commission et de sa mise en action.
XI. Et qu’il «soit de, plus-décrété, qu'il :sera. loisible à(Sa :Majesté,
nonobstant .tout.ce qui ‘est contenu dans cet: acte .ou.dans toute/charte oetroyée.aux dits gouverneur: et compagnie des aventuriers d'Angleterre faisant.le commerce dans la Baie d'Hudson, de donner de temps à autres, par-une commission, sous. leigrand. sceau, autorité et pouvoir à toute personne ainsi nommée. Juge de paix enla/manière-ci-dessus, de siéger et, de tenir des cours de registre pour juger les offenses criminelles et les délits, ainsi que. lésicauses civiles; etil:sera loisible à Sa Majesté d’ordonneret d'autoriser la nomination des oMciersnéeessaires à l’action de ces courset de £esrjuges dans la juridiction quileur sera assignée dans la commission qui les constituera, et ce nonobstant toute chose à ce contraire, contenu dans cet acte ou-dans-aucune. charte des gouvemeur et compagnie. des marchands aventuriers d'Angleterre faisant le commerce dans la Baie d'Hudson, 5) e XI Pourvu toujours, et-qu’il soit de plus décrêté, que ces cours, quant au icmbre des juges quidevront y siéger, aux places où elles devront sié: gex.dans les territoires de la-compagnie ou:les autres-territoires indiens’ou lesautres parties de l’Amérique ci-dessus, au temps et à larmanière de, les tenir;-seront constituées comme Sa Majesté, detemps à autres, lordonnera; mais ellessne -jugeront. aucun offlenseur accusé ou mis en jugement pour une, félonie qui.comporterala-peine capitale, nine condamneront-personne à la. mort-ou: à la déportation, ni ne feront subir la peine capitale ,ou la déportation, à. qui, que.ce soit, nitne-prendront connaissance, d'aucune -action où poursuite civile, excédant.la valeur de.deux cents louis; et, lorsque, l’offense commise -emportera:la ‘peine, capitale. ou la déportation, . la cour.ou. l’un desjuges de cette conr, oule juge.ou les juges de paix devant: lequel.,ou lesquels, sera .amené:un.pareil offenseur, feront prendre celui-eiret le feront conduire! sous. :garde, pour qu’il y subisse son procès, dans, la province du Haut-Canada:
#:mXL Et qu'il soit.de plus décrété que tous les jugements rendus dans tonte cause, -civile,.serbnt sujets à appel à Sa Majesté en conseil,, de la même.manière, que le sont.les autres causes dans la province du Haut, Canada de Sa Majesté, et le seront aussi tous les cas de. dispute pour titres de:terres.
soXIW. Et qu'il-soit de plus décrété que rien de contenu dans. cet acte m'aflectera aucun, droit, privilége, autorité ou juridiction auxquels ont légalement droit parleur charte les gouverneur et compagnie des aventuriers faisant. le commerce dans.la Baie d'Hudson ;- mais tous.ces droits, priviléges, autorités et juridictions resteront en pleine force comme si cet acte