Victoriæ
Appendice (No. 17.) À. 1857.
n’avait jamais été fait; nonobstant toute chose à ce contraire contenue dans cet acte.
12 VICT., CAP. XLVIIL.
Acte pour pourvoir à administration de la justice dans l’Ile de Vancouver.
[28 juillet, 1849.]
TTENDU qu’un acte a été passé dans la quarante-troisième année du roi George trois, intitulé, Acte pour étendre la juridiction des cours de justice des provinces du Bas et du Haut-Canada, au jugement et à la punition des personnes coupables de crimes! et d’'offenses dans certaines parties de l'Amérique joignant les diles provinces : et attendu que, par un acte passé dans la seconde année du règne du roi George quatre, intitulé, Acte pour . régler le commerce des pelleteries et pour établir une juridiction criminelle et civile dans ‘certaines parties de Amérique du Nord, il fut décrété, qu’a partir de la passation de cet acte, les cours de judicature alors existantes où devant s'établir ci-après dans la province du Haut-Canada ‘auraient la même juridiction civile, les mêmes pouvoir et autorité pour prendre connaissance des poursuites comme pour originer des’ procédures, ‘et à tous autres égards quelconques, dans les territoires indiens et les autres parties de l'Amérique du Nord non comprises dans/les limites des provinces du Bas et du Haut-Canada ou dans les gouvernements civils des Etats-Unis d'Amérique que ces coursont dans les limites desprovinces du Baset du Haut- Canada respectivement, et tuus les contrats, arrangements, dettes, responsabilités et demandes quelconques, faïts, encourus où naïssant dans les dits territoires indiens et autres parties de l’Amérique, et tous les torts et dommages faits aux personnes ou à la propriété, réelle ou personnelle, commison faits en iceux devront être considérés comme de la même nature, amenables devant les mêmes cours, magistrats ou juges de paix, jugés de la même manière ét sujets aux mêmes conséquences, à tous égards, que s’ils avaient été faits, pris; encourus, commis, ou avaient pris naissance dans la dite pro: vince du Haut-Canada; et, dans le même acte, sont contenuesdes dispositions qui donnent force, autorité et effet, dans les dits territoires indiens et autres parties de l’Amérique, aux procédures et actes des dites cours du Haut-Canada ; et il fut par le même acte ausssi décrété qu’il serait loisible à Sa Majesté, ‘si elle le jugeait convenable, d'émettre une ou plusieurs commissions de juges de paix composées d’une ou de plusieurs personnes, qui devront agir dans les territoires ci-devant octroyés à la compagnie des aventuriers d'Angleterre faisant le commerce dans la Baïe d'Hudson, aussi bien que dans les autres territoires indiens des autres parties de l'Amé: rique susdites ; et il fut de plus décrété qu’il serait loisible à Sa Majesté, de temps à autres, par commission sous le grand sceau, de donnét autorité et pouvoir à toutes les personnes ainsi nommées juges de paix comme ci-dessus d’ériger et de tenir des cours de régistre pour juger les oflenses criminelles et les délits ainsi que les causes civiles, et qu'il
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serait loisible à Sa Majesté d’ordonner et d’autoriser la nomination des officiers nécesssaires à l’action de ces cours et juges dans la juridiction qui leur serait assignée dans les dites commissions, pourvu que ces ‘cours soient constituées, pour le nombre des juges qui devront y siéger dans les dits territoires de la dite compagnie ou dans les territoires ‘indiens ou les autres parties de l'Amérique sus-nommées, pour le temps et la manière de tenir ces cours, éomme Sa Majesté le jugera convenable ‘de temps à autres, mais elles ne jugeront pas les offenseurs accusés où mis en jugement pour une félonie portant la peine capitale, ni ne condamneront à mort, ni ne feront subir la peine de mort ni la déportation, ni ne prendront connaissance ou ne jugeront au.civil, dans des causes oule montant de la poursuite excèdera deux cents louis, et dans tous les cas ou l’offense emportera la peine capitale ou la déportation, la cour ou un juge de cette cour ou un ou plusieurs des juges de paix devant lesquels un tel offenseur sera amené, devront prendre le dit offenseur et le faire conduire sous garde sûre, pour qu’il y subisse son procès, dans la province du Haut-Canada ; et attendu qu’afin de coloniser cette partie des dits territoires indiens appelée. Ile de Vancouver, il est expédient de faire de nouvelles dispositions pour l'administration de la justice en icelle : qu’il soit conséquemment décrété par la Très Excellente Majesté de la Reine, avec l’avis et le consentement des lords spirituels et temporels et des communes, en ce présent parlement réunis, et par l’autorité d’icelui, qu’à partir de la proclamation de cet acte dans l'Ile de Vancouver, le dit acte de la quarante-troisième George trois, et les dites dispositions susnommées de la seconde année du roi George quatre, et les dispositions contenues dans ce dernier acte pour donner force, autorité et effet dans les dits territoires indiens et autres parties de l’Amérique, aux procédures et actes des dites cours du Haut-Canada, cesseront d’avoir force et application dans la dite Ile de Vancouver ci-dessus ; et il sera loisible à Sa Majesté, de temps à autres (avant aussi bien qw’après telle proclamation), de pourvoir à Padministration. de la justice dans la dite isle et, pour cet objet, de constituer telles cours de registre et autres cours avec telle juridiction en matière civile et criminelle, et telle juridiction équitableet ecclésiastique, sujette à telles limitations et restrictions, et de nommer et d'émettre ou de pourvoir à la nomination et à la démission de tels juges, juges de paix et officiers ministériels et autres nécessaires l’administration et à l'exécution de la justice dans. la dite île en la manière que Sa Majesté jugera à propos de l’ordonner.
II. Pourvu toujours, et qu’il soit décrété, qu’aussitôt qu’une législature locale aura été établie à l’Ile de Vancouver, il sera loisible à cette législature, de temps à. autres, par toute loi ou ordonnance faite suivant les conditions, qui auront été imposées aux actes de la dite législature, de faire les changements que celle-ci jugera convenables à la constitution, ou la juridiction des cours qui pourront être établies dans la dite île, et toutes les autres dispositions qu’elle croira propres à P’administration de la. justice dans la dite île.
II. Pourvu toujours et qw'il soit décrété que tous les jugements rendus au civil, dans la dite île, seront sujets à appel à Sa Majesté en conseil, subissant, pour l’avenircomme pour le présent, les mêmes règles que les appels des cours du Canada et toutes autres que Sa Majesté jugera à propos d’établir avec l’avis du conseil privé.
20 Victoriæ. Appéndice (No. 17.) A. 1857.
IV. Et qu’il soit décrété que toutes les îles adjacentes à l’Ile de Vanconver, ou à la: côte ouest de l'Amérique du Nord, et formant partie des domaines de Sa Majesté, qui sont situées au nord du cinquante deuxième degré de latitude nord, seront censées former partie de PIle de Vancouver pour.les-objets de cet acte.
V. Et qu'il soit décrété que cet acte pourra être amendé ou rappelé par tout autre acte qui pourra être passé durant la présente session du parlement.
TORONTO :—Imprimé par S. DERBISHIRE & G. DESBARATS, Imprimeur de Sa Très-Excellente Majesté la Reine.