‹ Réponse à une adresse de l'Assemblée législative à son excellence le gouverneur-général, en date du 2 courant, demandant à son excellence de faire mettre devant la chambre "Copie de toute la correspondance qui a pu être échangée entre le gouvernement et M. Le juge Draper, relativement à sa nomination comme envoyé en Angleterre au sujet du territoire de la baie d'Hudson, de la commission et des instructions données à M. Draper, et de toute correspondance qui a pu être échangée entre le gouvernement impérial et celui de cette province touchant le territoire susdit"Chapitre 6 sur 29 · FRONTIÈRES DES TERRITOIRES DE LA COMPAGNIE PAR LA CHARTE DE · texte numérisé non relu

FRONTIÈRES DES TERRITOIRES DE LA COMPAGNIE PAR LA CHARTE DE

D'abord, il faut admettre qu’il serait non-seulement difficile, mais absolument impossible de définir les limites du territoire affecté par la charte de la compagnie de la Baie d'Hudson. Il est donc heureux que ce domaine soit sirestreint qu’il ne devienne nécessaire de ne considérer la question de frontière qu’au point de vue des prétentions excessives de la compagnie.

L’étendue du territoire affecté par la charte est sujet à deux conditions distinctes :

1. Elle se réduit aux territoires qui étaient alors la propriété du donateur. :

2. Elle est limitée à tous les territoires inconnus qui pouvaient devenix; sa propriété par les découvertes de la compagnie ses sujets.

Ces distinctions, bien qu’on,ne les trouve pas directement exprimées, sont cependant des conditions résultant des circonstances et sont nécessaires pour. bien comprendre la question.

1. Le territoire, qui était la propriété du donateur, était naturellement restreint, par l’usage et par le sens commun, à ce qui. était connu ou découvert, car ce qui était inconnu ou m'était pas découvert ne pouvait pas être ou pouvait ne jamais devenir sa propriété, avenir en cela étant laissé aux éventualités. , Ce territoire est de plus restreint, par une condition spécifique exprimée dans la charte elle même, aux portions alors connues et n’appartenant pas à d’autres princes chrétiens. Cette condition, il faut le reconnaître, était une admission de la part du donateur que quelques unes des parties du texritoire qu’il décrivait n'étaient pas à lui et qu’il avait des doutes sur ce qui lui appartenait où ne lui appartenait pas.

Le territoire, qui pouvait être affecté par la seconde condition ci-dessus relatée (celle relative aux droits exclusifs du commerce, l’autre étant moins large et plus embigüe), n’a pas de limites particulières, car il embrasse tous les } pays que l’on peut atteindre, “ par eau et par terre,” en passant par 1

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détroit de la Baïe d'Hudson ; et, le restreindre uniquement aux sources des rivières qui se jettent dans la Baie d'Hudson, serait donner à la charte une construction qu’elle ne peut admettre. Mais, tandis que ce territoire s’étend jusqu'aux contrées inconnues ou infidèles auxquelles la compagnie pouvait arriver par le détroit de la Baie d'Hudson, il faut en inférer nécessairement qu’il ne peut comprendre les portions inconnues du pays déjà découvertes et possédées par les sujets d’un autre prince ou Etat chrétien. Dans le fait, on ne trouve pas cela exprimé dans la charte ‘par rapport aux territoires non découverts, mais on le trouve sans équivoque: par! rapport à l’état des droits et des possessions des pouvoirs chrétiens. : C’est pourquoi, lorsque le Roï prend tant soin, du moins en dictant la charte, dene pas porter atteinte aux droits acquis des autres, on peut difficilement supposer qu’il voulût nier aux aütres le droit d'acquérir ce qui n’appartenaït alors à personne. On ne peut supposer que le Roi Charles eût Pintention, dans cette Charte, de nier aux autres nations civilisées le droit de faire de nouvelles découvertes etde s’approprier les pays découverts ; ‘et, lors même qu'il Peût voulu, ilne pouvait changer à cet égard la loi des nations. De e plus, la charte est expressément un brevet de découverte et de commerce ; les avantages accordés aux ‘ aventuriers ” sont incidents et subordonnés au plus grand objet, la découverte. Mais il ne pouvait y avoir de découverte par eux partout où il y avait une découverte et une possession antérieures par les sujets d’un autre prince chrétien. Le droit de découverte est et était si bien établi, et, quand on le considérait de quelqu’importance, était entouré d’une surveillance si jalouse, qu’on a écrit des volumes entiers de controverses diploñiatiques sur des cas isolés de dispute. Le roi de la Grande-Bretagne ne pouvait done pas, par sa charte, annuler la loi reconnue des nations ou restreindre en quoique ce soit le droit des autres Etats de découvrir et de posséder les pays inconnus. L'on peut même regarder comme extravagant d'affirmer que le roi pouvait donner le droit de propriété sur des territoires qui n’étaient pas encore à lui mais qui pouvaient devenir sa propriété ou celle de ses successeurs par la découverte antérieure et la possession par la compagnie elle même ses sujets: s’il en était besoin il serait facile de démontrer qué la plupart des territoires, maintenant réclamés au nom de la charte et non découverts à cette époque, ne le furent pas par la suite la compagnie où par d’autres sujets britanniques; que dans le fait, à l'exception de Ja rivière Des Mines de cuivre, la compagnie n’a jamais rien découvert on ma jamais pénétré au-delà des côtes et des confins de la Baie (où elle renfermait alors avec justice ses prétentions) car, après plus de cent ans 2 après la date de sa charte, la compagnie, en pé£ énétrant dans l’intérieur, ne fit qu'une découverte ; elle découvrit que tout lé pays de Ptntérieur était depuis longtemps en la possession paigtole des sujets d’un autre prince chrétien: Mais il est inutile de discuter la question de découverte postérieure à la date de la charte, vu que l’on peut prouver l'existence d’un titre ‘antérieur

. à la date de cette cha rte, titre sanctionné par un traité.

La première découverte‘et la première occupation du pays de la Baie d'Hudson et de ses environs comme, celles d’autres pays, sont enveloppées de beaucoup d’obscurité. Les anglais prétendent à la

première découverte de toute la côte de cette partie de PA-

1497., mériqus du Nord dans les personnes de Jean et Sébastien

Cabot, vers l’an 1497; maïs on prétend, d’un autre côté, que leurs

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découvertes ne s’étendirent pas au nord de Terreneuve qui porte encore le nom qu’ils lui donnèrent et qw’ils supposaient former partie de la. terre ferme.| : On dit, il est vrai, que les Cabots :pénétrèrent bien avant au nord vers les détroits qui portent.maintenant le nom d'Hudson ; maison doit faire remarquer qu’on ne trouve aucune pièce authentique des deux voyages.des Cabots.. Il ne parait y avoir que des on-dit sur ce qu’ils ont fait ou sur leurs périgrinations, on-dit transmis de bouche en bouche. C’est pourquoi les voyages des Cabots aux.côtes de l'Amérique, bien quhistoriques et à Pombre d’un doute raisonnable, perdent beaucoup leur valeur quand on veut les prendre comme base de prétentions à des territoires partieuliérs, parce qu'ils manquent d’authenticité. Les Cabots mirent-ils le pied à terre ? S'il le mirent, où le mirent-ils? Quelles observations firent-ils? Prirent-ils possession formelle. ? etc.

Les français réclament, à l’aide des pêcheurs bretons qui éta- 15% blirent des pêches sur la côte en 1504, et d’une carte publiée par 1506. Jean Deny de Honfleur, en 1506. Cette carte serait de grande valeur si on en trouvait une copie authentique: Il ne parait pas y avoir de preuves suffisamment authentiques des opérations des pécheurs bretons pour établir le. point précis où ils firent leur commerce, $ bien qu'un ouvrage géographique publié en 1671.avec jaress 6 Icarte, le place au détroit de la Baie d'Hudson appelant or TT du nom de leur pays le côté sud des détroits et l’intérieur de la Baie. Le navigateur suivant par qui les français établissent leurs prétentions est Jean Verezzani qui visita le 15254. pays par ordre de François premier de France, en 1523 et 4. C’est le premier voyage, soit pour la France ou pour l'Angleterre, dont il existe un rapport authentique et circonstancié écrit par le 1534 navigateur lui même, qui donnât au pays le nom de Nouvelle- France. Les découvertes de Jacques Cartier commencent en 1534 ; elles sont si bien connues qu’il est inutile d’en parler plus au long. Ainsi donc, il parait que les voyages des Cabots n'étant pas supportés par des documents authentiques qui puissent même nous faire soupçonner une descente à terre, ou établir une prise de possession ou un acte de Souverainté ou de domaine territorial, sont les seules bases des prétentions de l’Angleterre sur le pays situé au nord de Terreneuve avant le voyage de Jacques Cärtier. C’est pourquoi, à part la question des intérêts lucratifs (pour nous servir de expression d’un diplomate anglais) acquis par la France à partirdes découvertes de Jacques Cartier, la prépondérance de la preuve admissible est entièrement en faveur de la France pour la découvertede lapartie du continent sitnée entre Terreneuve etla Baie d'Hudson. Maïs si même on n’avait pour décider la question que la découverte sans authenticité des Cabots et le commencement de Pétablissement de Jacques Cartier il ne sera pas hors de propos d'adopter le point de vue anglais sur la question de POrégon; exprimée dans les termes suivants :

‘ En second lieu, il ne faut pas perdre de vue qu’on fut plusieurs années sans faire suivre 1a “ découverte de Gray par un acte qui pût la rendre valable au point de vue national ; dans le “fait, elle ne fût livrée au monde ni par l’auteur ni par son gouvernament-? e

Les nouveaux efforts de découvertes faits par les anglais

553 commencèrent en 1553, quand Willoughby pénétra au nord de la

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Baie d'Hudson qu'il ne découvrit pas cependant et dans laquelle il ne pénétra pas. Ce fut dix-neuf ans après le voyage de Jacques Cartier, et ces tentatives furent suivies par d’autres pour trouver un passage au nord-ouest, lesquels paraissent s’être portés tous au nord des détroitsde la Baie d'Hudson jusqu’en 1610, époque du voyage d'Hudson où celui-ci périt après 1610. : avoir passé lhiver dans la Baïe qui porte son nom ; mais il faut faire remarquer qu’à cette date le Canadatétait déjà colonisé par la France.

: En 1540, De Roberval fut fait vice-roi du Canada dont Jeffrey vi: Ja description, telle que donnée dans sa commission, com- Lure prend la Baie d'Hudson qui n’était pas encore alors connue parce nom.

L’Escarbot donne une description complète du Canada éiti9® à la date de la nomination de De Laroche en 1598, comme suit :

£ Aïnsi mot x ance imites du côté de l’ouest les terres jusqu’à la mer dite a FAC ARDETES ee pes à ïE midi les iles de la mer Rae + côté de Cuba “et l’Isle Espagnole ; au levant la mer du nord, qui baigne la Nouvelle-France Fe au Septentrion sécette terre, qui est dite inconnue, vers la mer glacée jusqu'au Pôle Arctique. : Malgré les insuccès et les difficultés la France continua ses efforts pour £oloniser le Canada, et, en 1598, de Laroche fut nommé gouverneur de tout 16034 le Canada aïnsi qu’on Pa dit; en 1603 où 1604, fut accordée-la première charte exclusive pour le commerce des fourrures du 1608. Canada jusqu’au 54e degré de laititude ñord. En 1608 -Cham- 1613, plain fonda Québec, et en 1618 il accompagna ses alliés indiens qui étaient au nombre de deux outrois millé!et qui, passant par

à vallée de l'Outaouais, du lac N'ippissing' et la rivière Françaïse, allaïent

porter la’ guerre à une nation ennemie au Sault Ste. Marie. On doit maintenant faire remarquer que le grand encouragement à la Colonisation du Canada était les profits énormes du commerce des pelleteries sans lequel il ëst à peine probable qu’on eût fait des efforts aussi constants de colon lorsque des pays plus favorisés par le climat demeuraient vides d’habitants. S ‘Tadousac, situé à l'embouchure du Saguenay, fut le premier poste important établi par la France sur le St. Laurent; c'était Pentrepôt du Commerce des pelleteries avant la fondation de Québec, et il continua de l'être après. Onne trouvera pas cela extraordinaire quand on saura que le Saguenay offrait le meilleur moyen d'accès à l’intérieur et la meilleure route de terré comme elle est encore la meilleure ue de canaux à la grande baie qui porte maintenant le nom d'Hudson. Il n’y a rien il ést vrai, qui prouve authentiquement que les français aient fait un voyage par tér’e à la Baïe à une époque aussi réculée ; re quand lon Sn RE à quélle époque reculée ceux qu’on appelait les “coureurs des Fe ee coururent tout le pays à la recherche des pelleteries, avec quelle facilité ils se mélaient aux indiens qui, dans ces localités, étaient en amitié eten alliance avec eux ; quand l’on prend en ligne de compte les voyages extraordinaires entrepris par les indiens comme le prouve la guerre DORE is le pays de l’ennemi au Sault Ste. Marie, l’on peut présumer que les trahquants de pelleteries de Tadousac non seulement jouissaient du commerce

dela Grande Baie mais aussi avaient. pénétré loindans cette direction si non jusqu'à la Grande Baie elle même : c'était, du reste,un voyage moins long et qui n’était pas rempli de-plus de difficultés que celui que fit heureusement Champlain avec une armée ; il avait de-plus pour stimulant des espérances de profit. : Quoiqu'il en soit; il.n’est pas nécessaire de prouver que chaque point, du‘pays connu au monde comme Nouvelle-France.ou Canada, avait d’abord: été visité par ses possesseurs d'alors.

Quelle que soit la force des probabilités en faveur de l’opinion que les coureurs des bois étaient en communication avee la Grande Baie du Nord avant la visite d'Hudson en 1610, ou de celle de Button, qui lui

1610 succéda en 1612, ces faits ne sont pas nécessaires à notre thèse ; 1622, il n’est pas nécessaire non plus d’insister sur le voyage supposé 154, de Jean Alphonse de Saintonge, en 1545 qui, bien que cité par les historiensfrançais, ne parait pas être appuyé de preuves suffi: saminent authentiques ; car, en admettant que le droit de découverte résultait des voyages d'Hudson et Button, ces voyages avaient été, en pratique, abandonnés. De fait, on n’avait pas même songé à les faire suivre de l’occupation, puisqu'ils avaient pourunique objet de trouverun passage au nordouest: Mais, si l’onimet de côté |cette considération, l’on trouvera que les droits de la France étaient établis par des traités internationaux longtemps avant l’octroi de la charte de Charles IL.

L'on verra, par la description donnée par L’Escarbot et celles que renferment les commissions des gouverneurs auxquelles nous avons déjà fait allusion, que la France réclamait tout le pays qui s'étend au nord de la Baie d'Hudson, appuyant ses prétentions, ‘en premier lieu, sur les déconvertes déjà mentionnées, parmi lesquelles sont établies sans conteste celles de Verezzani, Cartier et Champlain; auxquels titres la France joignait celui résultant de la possession par établissement en permanence lorsque

L’Escarbot écrivait en 1611. D’un autre côté, l'Angleterre, appuyant ses |

prétentions-sur la découverte des Cabots, nia généralement le droit de la France à la propriété du tout, et, ef pratique, des parties situées plus au sud:où elle s’eflorça d'établir des colonies ; et elle y réussit un peu plus tard que les Français. De fait, chaque souverain voulait embrasser plus de pays qu’il n’en pouvait étreindre ; et, si la simple découverte de parties d’un continent sans la possession où létablissement actuel, pouvait créer des droits, peut-être ces droits n’existeraient pour aucune des parties prétendantes, : Peu à peu les limites des posssessions des deux puissances prirent une:sorte de forme intelligible bien quelles ne fussent pas distinctement définies, la partie la plus nord des possessions anglaises étant connue sous lenomde Nouvelle-Angleterre, et tout le pays situé au nord de cellesci, étant connu sous le nom de Nouvelles-France où Canada, où possédaient seuls les français; nulle possession ou établissement d’une nature quelconque’n’existait au nord de ceux-ci. Cependant, si l’Angleterre avait colonisé la Baie d’Hudson à cette époque et avait réussi à en garder la possession elle eût eu le même droit de le faire que de coloniser la :Nouvelle-Angleterre. Que l’Angleterre ait persévéré avec une énergie extraordinaire à tenter la découverte d’un passage au nord-ouest, cela ne peut pas être matière, de doute ; etil ne parait pas non-plus que la France, quiréclamait publiquement le-pays, y mit objection ; mais aucun des deux pays ne fit le plus petit eflort pour étab ir, par l'occupation actuelle, ces régions éloignées et alors inhospitalières

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Appendice (No. 17.) ; A:,1857:

1615. En 1615 on fit une autre expédition dans la: Baie.d’Hudson

1637. pour chercher un passage au nord-ouest par les baies de Baffin

et de Bylot. En 1627, la compagnie des pelleteries de Québec se

forma sous les hospices du cardinal de Richelieu, et une charte exclusive lui

fût accordée pour toute la Nouvelle-France: ou Canada décrite

1629. comme s’étendant au cerele acrtique. En 1629 Québec fût pris

par les anglais ainsi que la plupart des autres principales villes

fondées par les français en Acadie, eten Nurembéga (maintenant Nouvelle-

Ecosseet Nouveau-Brunswick) ‘alors provinces de la Nouvelle-

1631. France ; les deux nations étaient alors en guerre. En 1631, Fox

et James, dans deux expéditions différentes, dentèrent de nou-

veaulun passage au nord-ouest par la Baïe d'Hudson; etla partie sud de cette Baie porte le: nom du dernier de ces navigateurs.

A cette | époque les voyages authentiqués des anglais dans la Baïe d'Hudson étaient ceux de Hudson en 1610, de Button en 1612, de Bylot et Baflin en 1615, et de Fox et James en 1631, toutes les autres expéditions, en grand nombre, ayant été en apparence dirigées au nord des détroits d'Hudson. Pendant ce temps là l’étendue de la Nouvelle-France ou Canada, telle que réclamée par la France, était publiquemént -connue par toutes les nations eivilisées de l’Europe. Il n’est pas nécessaire de dire que cette prétention de la France était admise par la Grande- Bretagne, il suffit qu’elle lui fut connue. Nous devons faire. remarquer que les autorités britanniques, même à une époque postérieure, prétendirent que les français étaient des intrus en Amérique eniviolation du titre accru par les découvertes des Cabots, et m’avaient,droit à aucune partie quelconque de ce continent jusqu’à ce qu’ils leussent acquise par traité: Il devient donc indifférent que les prétentions des français aient.été contes-

tées en autant qu’elles furent confirmées plus tard et sanctionnées par des

traités.

En 1632 la paix fût conclue, et, parle traité de St. Germain- 1632. - en-Laye, le Canada ou Nouvelle France fût abandonné à la France sans désignatien de limites particulières ; et les: forces britanniques: devaient être retirées des places qu’elles avaient prises, lesquelles étant les plus importantes, y compris le siége du gouvernement, pouvaient être presque regardées comme la conquête du pays tout entier.

Si l’on admet donc l'existence des prétentions, contestées des deux parts, encore plus, la priorité de découverte en faveur de, l’Angleterre, le traité de St. Germain-en-Laye règle la question pour tout ce qui, àricette époque, avait nom: Nouvelle-France ou Canada. Il ny a pas moyen d’échapper à ce traité dont la charte de Charles1f, privée de sa clause conditionnelle, eût été plus tard'une’violation ; et le Canada pourrait bien se contenter de la position que lui fait ce traité contre la charte qui, faisant allusion à un pays auparavant garanti par ce traité à un pouvoir étranger, contient la clause expresse (comme charte de découverte,) de l’intention de son auteur de ne pas intervenir dans ce qui appartenait à un autre pouvoir: : Si, comme le prétendent certains écrivains anglais, la France n'avait d’autres droïis en Amérique que ceux qu’elle a acquis par les traités, quelles étaient donc les limites du territoire acquis par le traité de St. Germain en Laye, si ce n’était pas tout ce qu’elle réclamait sous le nom de Nouvelle- France ? Il faut se souvenir aussi que Champlain, le vice-roi du Canada,

Appendice (No. 17.) A. 1857.

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fut fait prisonnier à la prise de Québec, en 1629, et emmené en Angleterre où il demeura quelque temps, et que, Pannée même du traité, il publia ur ouvrage renfermant une carte de la Nouvelle-France, dont, par cette carte, la Baie d'Hudson faisait partie. Peut-on supposer un moment, lorsque Champlain, le vice-roi de la Nouvelle-France, était leur prisonnier et que leur étendard flottait en triomphe sur le rempart de sa capitale, que le gouvernement britannique et les diplomates, qui négociaient le traité, fussent ignorants du sens attaché aux termes Canada où Nouvelle-France, où pouvaient-ils leur donner un autre sens que celui que leur donnait Champlain dans ses cartes précédemment publiées avec lesquelles du reste, s’accordaient les descriptions d’autresécrivains françaisdontles ouvrages étaient connus danstoute l’Europe ? Peut-on supposer que, dans les négociations qui précédèrent le traité, les vues de Champlain, relativement à Pétendue des frontières de sa vice-royauté, fussent entièrement inconnues ou que les diplomates britanniques entendissent quelque chose de moins par cette appellation que ce! qui était connu et compris en France ? Si on sétait accordé sur quelque chose de moins que l’étendue connue du pays appellé Nouvelle- France, on en trouverait indubitablement quelque trace dans le traité ; ou, s’il y avait eu quelque malentendu sur le sujet, la carte publiée, la même année par Champlain, dans son ouvrage de 1632, eût de suite provoqué des réclamations, car, venant du principal officier de la colonie, nommé de nouveau ou continué dans sa charge, après la paix, et publiée à Paris sous les auspices du roi, cette carte ne pouvait être regardée que comme une déclaration officielle du sens que la France donnait au traité,

Même alors, en supposant que les droits de la France dépendissent entièrement de traités internationaux, ses droits sur les rives de la Baie d’Hudson devenaient aussi bons, par le traité de St. Germain en Laye, que sur celles du St. Laurent. Si elle avait des droits auparavant le traité les lui confirmait, et, si elle n’en avait pas, il lui en créait. Dans l’un ou l’autre cas, l'effet était le même dans une localité que dans l’autre ; cependant, chaque nouveau fait de histoire du pays tendra à prouver que si le traité de St. Germain en Laye n’avait pas existé, la charte ne pouvait se maintenir en opposition aux droits de la France. ë

1632. Les clauses du traité de 1632 semblent'avoir été respectées 1668. durant une période de 36 ans, au bout de laquelle, en 1668, eut lieu, dans la Baie, l’expédition anglaise qui fut le premier voyage ” commercial fait par des sujets anglais dans cette Baie et d’où naquit la formation dela compagnie de la Baie d'Hudson, et deux ans après, l'octroi de la charte. Lorsque nous disons que ce fut le piemier voyage purement commercial entrepris par des anglais, nous ne prétendons pas dire que ceux engagés dans les expéditions précédentes ne trafiquèrent pas avec les indiens, mais que ces expéditions ne furent pas entreprises avec l’objet spécifique de trouver un passage à l’Océan de lOuest, et qu’elles étaient vierges de toute pensée d’occupation ou de commerce avec le pays.

Les anglais, ayant cessé toute tentative sur la Baie d'Hudson. depuis

les voyages de Fox et de James et le traité de St. Germain en Laye, durant

t rente-six ans, il reste maintenant à considérer le caractère de leur tenta- :

tive suivante et des circonstances du pays dans cette intervalle.

Il est incontestable que le nom de Canada ou Nouvelle-France continua d’être donné à tout le pays durant cette période ; les cartes françaises, publiées à ces époques, ne laissent aucun doute à ce sujet ; et, quand nous

20 Victoriæ. Appendice (No: 17.) A: 1857.

trouvons les français non-seulement désignant le pays par ces noms dans leurs cartes publiées par autorité royale, mais encore-entrant pratiquement en occupation des parties du pays ainsi appelé qui ont été depuis contestées, y faisant le commerce par-meret par terre et y établissant des missions, tout.cela durant la période du temps qui s’écoule entre le traité de St. Germains en Laye et la charte ou le voyage qui en précéda l'existence, et sans la moindre intervention de la part de la Grande Bretagne, nous en devons conelure que les droits de la France étaient incontestableset que si onavait jamais émis des prétensions adverses, on les considérait abrogées par le traité.

Le premier voyage exclusivement commercial, par mer, à la Baie d'Hudson, fnt fait en 1656 par! Jean Bourdon, -qui trouva le -commerce des pelleteries si profitable que d’autres le suivirent immédiatement. La première mission y fut établie, en 1653, par La Couture qui s’y rendit par terre par l’ordre D’Avaugour, gouverneur du Canada, lequel avait deux foisété sollicité par des députations des indiens de la Baie de leur envoyer des missionnaires ; et, les français étant maintenant en pleine possession du commerce et du pays, par mer et par terre, de la côte et de Pintérieur, les ‘aventuriers ? anglais paraissent pour la première fois sur la scène dans un but commercial, sous la direction de deux canadiens, DeGrozzelier et Radisson, qui ayant déjà 616 engagés dans le commerce de la Baie et n’ayant pas réussi à obtenir les priviléges qu’ils réclamaient de leur gouvernement, se rendirent en Angle-

terre et engagèrent quelques anglais à se joindre à eux pour faire,

1668... en 1668, un voyage commercial qui fut siheureux que, comme on Pa déjà dit, ilrésultaen la formation d’une compagnie eten Poctroi,

1670. en 1640, de l’une de ces chartes extraordinairestellement en vogue

à cette époque que l’on peut dire qu’elles couvrirent tout le con-

tinent de PAmérique, connu et inconnu, au nord du golf du Mexique, et qu'elles le couvrirent doublement, si ces chartes vagues et ambigues, dont celle-ci est la plus vague, pouvaient signifier quelque chose.

Ce fut origine de la compagnie de la Baie d'Hudson qui commença immédiatement à bâtir des forts et à faire le commerce. Maïs cela ne fut pas plus tôt connu en France qu’ordre y fut donné de les chasser. De là commenga une guerre d’extermination qui dura plusieurs années entre les trafiquants canadiens et la compagnie qui fut sur le point d’être chassée, mais qui se rétablit dans sa position et y prit du développement jusqu’à ce qu’il devint nécessaire de prendre des mesures plus efficaces pour l’en expulser. Des troupes furent donc envoyées de Québec à cette fin sous les ordres du chevalier de Troyes, qui commença efficacement son expédition par la prise des principaux forts de lacompagnie. Il faut faire remarquer que cela

1686. avait lieu en 1686 lorsque la France et l’Angleterre étaient: en paix, et ne fut cependant pas fait une cause de guerre. Un pareil fait impliquerait fortement en soi le droit de la France

d’expulser la compagnie comme violatrice de son territoire.

La guerre ayant ensuite commencé, .les forts de la Baie d'Hudson furent pris et repris successivement jusqu’à ce que la paix de Ryswick, mît un terme aux hostilités, en 1697, époque à laquelle les anglais ne paraissent être en possession que du seul fort d’Albany, les canadiens possédant tous les autres établissements et le commerce de la Baie,

20 Victoriæ.

‘‘Appéndice (No. 17.) A. 1857.

Par le traité de Ryswick, l'Angleterre et la France devaient

se remettre réciproquement toutes les places qu’elles possé-

*s. daient avant le commencement de la guerre, et il était * spécialément dit que cette condition serait applicable aux places de la Baie d’Hndson prises par les français durant

la paix qui avait précédé cette guerre, et que ces places, bien que reprises parles anglais durantia guerre, devaient être remises à la France. … {1 serait presqu’impossible qu'il y eût une reconnaissance plus forte du droit de la France de chasser la compagnie comme violatrice de son sol, car il est impossible de regarder ici le traité autrement que comme la justification de l’acte ; de plus;des commissaires devaient être nommés en vertu du traité pour régler les/droits et les prétentions des deux nations aux places de la Baie d'Hudson. :Sices commissaires s'étaien jamais réunis (on ne trouve rien qui prouve qu’ils se soient, jamais réunis) nous saurions aujourd’hui qu’est-ce qui était droits et ce qui était préfentions. . Cependant, les commissaires eussent été liés par le texte du: traité partout où il était explicite. Ils auraient pu décider que la France avait droit au tout; mais ils n'auraient pas pu décider que l'Angleterre avait droit au tout. Ils eussent été forcés de donner à la France toutes les places qu’elle avaitprises durantla paix qui précéda la guerre, car en cela le traité ne leur laissait point de discrétion. Voici les mots-du traité : mais la “ possession des places, prises par les français durant la paix quia précédé “ cette guerre et reprises par les anglais durant la guerre, sera laissée aux “ français en vertu de l’article précédent.” Ainsi, le traité de Ryswick reconnaissait et confirmait distinctement et d’une manière définie le droit de la France à certaines places dans la Baie d'Hudson; mais il ne reconnaissait aucun droit quelconque à la Grande Bretagne, il créait seulement un tribunal chargé de décider si elle avait ou si elle avait pas de droits.

Le traité de Ryswick a 6t6 interprété d’une manière si formellé à cet égard que quelques historiens se contentèrent de mentionner le fait quil donnait à la France toute la Baïe d'Hudson et les places dont elle était en possession au commencement de la guerre.

Les commissaires ne s'étant en apparence jamais réunis pour régler la question des droits, les choses restèrent dans le statu-quo,. et les relations les plus authentiques établissent que la compagnie de la Baie d'Hudson ne

retint la possession que du seul fort d’Albany depuis cette époque

1713. jusqu’au traité d’Utrecht, en 1718. Maintenant, à quelque juge-

‘ ment qu’en fussent venus les commissaires sur ce que le traité

les avait chargé de décider, ils n’auraient pu donner le fort d’Albany aux

anglais, Car ©’était l’une des places prises par les français durant la paix et

reprises par les anglais durant la guerre même, et, consequemment, adjugées, en termes directs, par le traité, à la France.

L'on voit donc que la seule place possédée par la compagnie de la Baie d'Hudson, durant les seize années écoulées entre les traités de Ryswick et d’Utretcht, était l’une de celles auxquelles elle n’avait pas droit et que le traité lui commandait de remettre à la France.

Ici, par conséquent, les traités internationaux mettent, pour la seconde fois, une barrière aux prétentions de la compagnie.

: Appendice (No./17.)

713, Parle traité d’Utrecht, en 1713, toute la Raïe d'Hudson fut cédée à la Grande Bretagne, sans description distincte «de ses frontières, lesquelles devaient être déterminées par a des commissaires à être nommés à ceteflet. Nous navons &S aucun document officiel où puiser des renseignements Sur LE l’action de ces commissaires, mais lon affirme que rien de ce qu’ils -ont fait n’a jeté plus de lumière sur la question. De fait, les commissions n’ont jamais fait grand’chose pour déterminer les frontières des pays inexplorés, comme le prouve assez la dispute qui a duré si longtemps par rapport à la frontière nord-est entre l'Angleterre et les Etats-Unis, laquelle ne fut terminée que par le compromis du traité de Washington, conclu par lord Ashburton ; comme le prouvent encore les difficultés résultant de la même ambiguité de description, et que tant de commissions ont essayé en vain de régler entre le Canada et le Nouveau- Brunswick.

Ke

Il n’y à pas à nier que les anciennes frontières du Canada ou Nouvelle-France ne fussent circonscrites par le traité d’Utrecht, et il est difcile de déterminer précisément ses nouvelles frontières. L’interprétation généralement adoptée par les géographes anglais, à mesure que le pays devenait graduellement plus connu depuis cette époque jusqu’à la session finale du Canada, faisait courir la frontière de celuici le long de la hauteur des terres qui séparent les eaux .dui se déchargent dans le St. Laurent de celles qui coulent vers la Baie d'Hudson jusqu'aux sources de la rivière Nipigon ; de là le long de la division nord des mêmes montagnes qui divisent les eaux qui coulent directement vers la Baie d'Hudson de celles qui se déchargent dans le lac Winnipeg; puis traversant la rivière Nelson, ou mieux (comme on Pappelait alors) la rivière Bourbon, à moitié chemin entre ce lac et la Baïe; puis passant à l’ouestetau nord parlessources de la rivière Churchill, ete. On n’assignait aucune frontière ouest au Canada. De fait, il est bien douteux que Von puisse interpréter les termes de la cession de la Baie d'Hudson de manière à leur faire signifier plus que la Baie etses environs immédiats; mais, quelque soit l’interprétation légitime du traité, la France, en Pacceptant, obtenaîit au moins tout le pays au sud des hautes terres de division ci-dessus décrites ; car elle le posséda sans conteste jusqu’à la cession finale du Canada, en 1763 : tandis que PAngleterre, de-son côté, en acceptant le même traité, restreignit son occupation au pays situé au nord des mêmes hautes terres, sinon au rivage de la Baie elle-même au-delà de laquelle elle n’6tendit jamais sa possession,

Cependant, il faut faire observer que le traité d’Utrecht ne conféra rien à la compagnie de la Baie d'Hudson. Ilne lui donna rien de ce qui n’était pas à elle par le traité de Ryswick, et le traité de Ryswick ne lui donna rien de ce qu’elle avait pas auparavant. La charte du roi Charles II peut À avoir accordé tout ce qui était à lui (s’il avait quelque eñose) en 1670, mais il lui fallut une nouvelle charte pour accorder ce que la France céda à la Grande-Bretagne 43 ans plus tard. Nul doute que le traité d'Utrecht, tout en ne conférant aueuns droits territoriaux à la compagnie, avait cependant cette inflnence sur elle que les pays, qu’il conférait à la Grande-Bretagne, étaient inaccessibles aux sujets anglais partoute autre route que celle de la Baie et les Détroits

Appendice (No. 17.) * A. 1857.

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d'Hudson sur lesquels la charte (si toutefois elle donnait quelque chose) donnait à la compagnie un contrôle exclusif, contrôle qu’elle a exercé, à droit et à raison.

Les choses continuèrent à rester dans cet état, en ce qui regarde les droits territoriaux de l’Angleterre et de la France, durant 50 ans de plus, après lesquels le Canada fut cédé à la Grande Bretagne parletraité de Paris, en 1763; durant cette époque, la compagnie de la Baie d'Hudson occupa les postes situés sur les côtes de la Baie, et uriqg nt ceux-là, n'ayant fait aucun efort pour pénétrer dans l’intérieur où occuper même ce que les géographes anglais du temps donnaient, non à la compagnie, mais à l’Angleterre, suivant leur interprétation du traité d’Utrecht ; tandis que.les français, de leur côté, couvraient toute cette partie de la Nouvelle-France qui leur restait (d’après les autorités à s'avec des postes où forts, depuis le lac des bois jusqu'à la partie inférieure dulac Winnipes, et ils y demeurèrent en possession pair sible jusqu’à ce que tout le pays fut cédé à la Grande-Bretagne par la paix de Paris, en 1763. : Cependant, ce traité ne conféra rien à la compagnie de la Baie d'Hudson, pas plus qué Wavait fait le traité d’Utrecht, les droits acquis par ces traités lui étant communs avec les autres sujets anglais. Durant quelques années après l’époque de la cession du Canada par la France à l4 Grande Bretagne le commerce des territoires de POuest languit par un manque de confiance naturel chez les canadiens qui l'avaient fait jusqu'ici et qui, maintenant soumis à un autre pouvoir, avaient à chercher tn autre marché pour les produits de‘leur industrie ; mais une nouvelle impulsion fut bientôt donnée à ce commerce, premièrement par des individus isolés, ensuite par de petites compagnies, et enfin par la grande compagnie du Nord-Ouest de Montréal qui, non-seulement étendit ses opérations sur lés térritoires ei-devant possédés par la France, mais explora de nouveaux pays, au nord et à Pouest, pendant que la compagnie de la Baie .d’Hudson wavait pas encoré fait un seul établissement au-delà des confins immédiats des côtes de la mer.

La dépression temporaire du commerce des pelleteries à l’époque de . Jd'céssion dit Canada! à l'Angleterre fut tout naturellement avantageuse à la compagnie de la Baie d'Hudson, car les indiens qui habitaient les parties du Canada où les français avaient établi des postes autours du lac Winnipeget dérses tribatairés," durent naturellement chercher ‘ün! marché à la Baie d'Hudson durant la cessation comparative du commerce au milieu deux. Mais quand la confiance fut rétablie et qu’une nouvelle impulsion eût été donnée au commerce au nord-ouest du Canada les pelleteries ne prirent plus le chemin de la Baie d'Hudson, et la compagnie ‘entra alors pour la première foisen compétition avec les trafiquants canadiens dans Pintérieur où elle fitson premier établissement, en 1774. Pour- 174 | quoi, sedemnaudera-t-on, la compagnie de la Baie d’Hudsonne s’opposa-t-elle pas aux canadiens-français dans l’intérieur, quelques années plustôt, comme elle le fit (c'était principalement le même monde) lorsqu’ils furent devenus sujets britanniques? La réponse est bien simple ; durant la domination française elle ne le pouvait pas, parce que le pays. appartenait à la France ; maïs, parda cession de ce pays à la Grande-Bretagne, la compagnie y avait acquis le même droit de commerce que les autres sujets britanniques et dont conséquemment elle se prévalut.

20 Victoriæ. Appendice (No. 17.) A. 1857.

Depuis cette époque il y eut concurrence active entre les deux compagnies, mais la compagnie canadienne du Nord-Ouest fut partout en avant de sa rivale. Elle fut la première à se répandre, au-delà des limites des français sur les prairies du Saskatchewan; elle fut la première à découvrir la Grande-Rivière du Nord qui porte maintenant le nom de Mackenzie et qui se décharge dans l’Océan glacial. Elle fut la première à pénétrer dans les passes des Cordillières du Nord et à planter ses postes sur le rivage du Pacifique ; et elle conduisait son commerce avec une énergie indomptable à l’époque de l'intervention de lord Selkirk? Elle y employait au-delà de 300 voyageurs canadiens répandus’sur le sol jusqu’à l’ouest des montagnes Rocheuses.

Il serait maintenant inutile de raconter en détail les efforts faits par lord Selkirk, comme associé de la compagnie de la Baie d'Hudson, pour ruiner les adversaires de celle-ci. Il est seulement necessaire de les mentionner comme le premier effort fait pour exercer les priviléges réclamés en vertu de la charte surses territoires qui n’appartiennent à la Grande Bretagne que par la conquête ou la cession du Canada. Lord Selkirk étant devenu le principal associé et ayant acquis une influence prédominente dans les affaires de la compagnie de la Baie d'Hudson, on prit la détermination d'affirmer les priviléges supposésde cette compagnie à un degré qu’onn’avait pas oeé tenter jusque là, et dans ce but on donna à Sa Seigneurie le pays

de la Rivière Rouge où elle commença. à planter une colonie en

1811: 1811 et 12.* Un gouverneur fut nommé, les colons et les servi-

teurs de la compagnie furent armésetexercés, et, en 1814, les prétentions de la compagnie au sol, à la juridiction et au commerce :

exclusif furent, pour la première fois, ouvertement affirmées, et, pour la pre-

mière fois, on essaya de les faire valoir en chassant la com-

pagnie du nord-ouest, surprenant et prenant plusieurs de ses

forts, faisant son monde prisonnier, saisissant ses marchan-

dises et fermant les routes par où elle pouvait recevoir des

secours. Effrayée momentanément par cet audacieux acte

d’autorité la compagnie canadienne parait avoir évité la

lutte; mais quand elle y fut forcée elle s’y montra la plus

forte. Le gouverneur fut tué en dirigeant une attaque sur un parti des

gens de la compagnie du Nord-Ouest qui acceptèrent la bataille et «isper-

sèrent la colonie ; cette catastrophe arriva dans le printemps de

1816, lorsque lord Selkirk était occupé à organiser une force plus

formidable que toutes celles qu’on avait employées jusqu'ici. Ayant obte-

nu une commission de juge de paix du gouvernement du Canada, il en-

gagea un nombre considérable des soldats débandés DeMeuron, les équipa

militairement, se procura des armes, de la munition, de l’artillerie même,

et partit pour l'intérieur.

Ilfautadmettre quele gouvernement du Canada suivaitune conduite étrange

lorsqu'il permettait organisation d’une pareille force. Mais, si lon consi-

dère qu’il prévalait une grande ignorance à l’égard de ces localités éloiq P ? SI

# & Qui ont été les premiers aggresseurs dans ces diverses querelles ? Je ne saurais le dire. t Cependant avant 1811, époque à laquelle lord Selkirk devint lié à la compagnie qui commerce {Gañis la Baie d Hudson et envoya dans ce pays des colons de l’Europe, il n'existait aucune grave. “ difficulté entre les serviteurs de cette compagnie et les trafiquants de pelleteries du Canada. “ Il pouvait y avoir des difficultés entre les différents postes, mais elles étaient rarement suivies ‘ de conséquences sérieuses.”

Dépêche du lieutenant gouverneur Gore, au comte Bathurst, 9 septembre, 1816.

20 Victoriæ. Appendice (No. 17.) A°1857.

gnées, que l’on savait qu’il y avait eu des troubles et du sang répandu l’année précédente ; et si l’on veut de plus prendre en ligne de compte la position de lord Selkirk qui se posait comme pacificateur avec lintention avouée de maintenir la paix dans ces localités, il ne faudra pas s’étonner que l’on ait reposé tant de confiance en lui, car on lui accorda même une garde de troupes régulières commandées par un sergent. Nous n’avons cependant pas intention de discuter les malheureux événements de cette époque ou la part qu'y prit le gouvernement provincial, nous n’y faisons allusion que pour montrer que le Canada exerça juridiction dans ces localités et que la destination de lord Selkirk était la Rivière-Rouge ; qu'il jugea nécessaire de se fortifier d’une double commission de magistrat, de magistrat canadien d’abord pour le territoire canadien et ensuite (sous le 43e Geo. 3] d’une autre pour les territoires indiens, afin qu’il put juger à laide d’une commission ceux qui résisteraient à son autorité sur le principe qu’ils étaient en Canada, et, à l’aide de l’autre, ceux qui se défendraient sous le prétexte qu ils étaientdans les terxitoiresindiens. En mêmetemps les attributs judiciaires et gouvernementaux réclamés. par la compagnie pouvaient lui servir de troisième base. d'opérations ; et, avec une armée à sa disposition il y avait tout lieu de croire qu'il rendrait la compagnie de la Baie d'Hudson mattresse, absolue du pays du nord-ouest, | Cependant lord Selkirk reçut au Sault Ste. Marie la nouvelle de la mort du gouverneur Semple ; mais il ne,s'en rendit pas moins avec son armée jusqu’au fort William sur, le lac Supérieur, où il arriva vers le 11 août, ‘1816, et où ilarrôta des associés de la compagnie du Nord-Ouest 1816, qui se trouvaient là à cette époque, prenant possession de tout l'établissement y compris les marchandises et les proyisions de la compagnie. La ligne de conduite suivie en cette occasion, ainsi qu il appert par les documents publiés dans le temps, indique le caractère des prétensions mises en avant à cette époque ; prétentions auxquelles on n'avait pas même songé jusque là. à at È Nous devons faire remarquer que le fort William était le principal dépôt des marchands canadiens et par lequel avaiént à passer tous leurs approvisionnements allant au etleurspelleteries venant dunord-ouest; ainsi, en s’enparant de Ce point, lord Selkirk avait la clef de tout leur commerce et pouvait à son gré permettre ou refuser le passage de leurs marchandises: C’est pourquoi, quelque fût son but en obtenant ces deux commissions de juge de paix du Canada, son expédition ne fut qu’une continuation de l’effort fait pour détruire.la compagnie du Nord-Ouest du Canada, la rivale en commerce de la compagnie de la Baie d'Hudson ; car, quelque désirable qu’il eût êté d’arrêter et d’amener à justice tous ceux qui, des deux côtés, pouvaient être 1mpliqués dans la mort du gouverneur Semple, il n’y avait rien pour excuser lParrestation de personnes qui, on le savait, se trouvaient à quelques cents milles de lascène de la catastrophe, et qu’on arrêtait uniquement parce qu’ils étaient les associés de la compagnie du Nord-Ouest. Et,en sapposantmême qu’il y eût cause pour les arrêter, était-on justifié à s’emparer de leurs propriétés sans la sanction de la loï.* -

* € TL appert par ces documents que le comte de Selkirk, agissant dans sa propre cause, aidé {t par une force armée, non-seulement a fait prisonniers les associés de la compagnie du Nord-Ouest, &nais encore à saisi leurs papiers et leurs propriétés.” Lieut. Gouv. Gore au comte Bathurst.

9 septembre, 1816.

20 Victoriæ. Appendice (No. 17.) A. 1857.

Mon attention, en faisant ce court récit, est de montrer que tout cela s’est passé au fort William sur les bords du lac Supérieur, endroit que la compagnie de la Baie d'Hudson, par sa charte et par son exposé de droits, admet maintenant être dans les limites du Canada. Ainsi, il est facile de voir que, tandis que la prétention d’étendre les priviléges de la charte, des côtes et'confins de la Baie aux territoires ouest du Canada, était une pure invention pour afteindre son but et détruire la compagnie rivale du Canada, on était aussi disposé à employer la force au fort William que sur les rives de la Rivière Rouge.

Pour prouver davantage que ce qui a été fait au fort William l’a été en violation de la loi canadienne et au défi de Pautorité canadienne, il suf fit de dire que, lorsque les actes de lord Selkirk furent connus, des mandats

d’arrêt furent lancés contre lui et des constables furent ;ov7 envoyés pour l'arrêter ; que, refusant d’obéir aux lois de ce «y pays et s’appuyant sur la force qu'il commandait en ce °° moment dans cette localité (éloignée pour le temps d’alors mais aujourd’hui à nos portes), il fit prendre les constables eux-mêmes et traita de la même manière le député-shérif

du Western district, qui, plus tard fut chargé de l’arrêter. Cette guerre, entre les deux compagnies, bien que dommageable à toutés deux, ne put réussir à exterminer ni l’une ni l’autre, et se termina par un compromis par lequel elles se réunirent; et le commerce a été fait depuis Sous le nom de la compagnie de la Baie d'Hudson, mais expressément'en <onjonction avec la compagnie du Nord-Ouest du Canada. Desoïte qu’on ne peut pas dire que le Canada à cessé, à une époque quelconque, de posséder ses territoires ouest, dans les limites occupées par les français, à l’époque de la conquête, nises territoires indiens, au-delà desquels furent découverts, après la conquête, par des trafiquants canadiens, les territoires pour lesquels un permis de commerce exclusif fut accordé aux associés de la compagnie du Nord-Ouest du Canada, comme tels, conjointement avec la com-

pagnie de la Baie d'Hudson.

Ilest vrai qu'après la réunion des compagnies et le permis 1821. dé commerce exclusif accordé en 1821, la compétition devint illégale dans les territoires indiens, au-delà, des frontières du Canada, comme:elle avait de fait toujours été impraticable pour les petits trafiquants en-deça comme au-delà des parties éloignées du pays, la lutte étant trop inégale entre eux et les deux grandes compagnies. Il est vrai aussi que lorsque les deux grandes compagnies eurent été réunies depuis quelque temps.et que, par suite de la politique suivie par elles, le commerce des pelleteries eut cessé d’être avantageux au Canada, où on finit par le perdre de vue, un arrangemeut fut conclu entre les deux sections de la compagnie unie, par lequel le nom de la compaguie du Nord-Ouest fut en: tièrement mis de côté, le bail abandonné et un nouveau bail signé portant le seul nom de la compagnie de la Baie d'Hudson. Mais ce nouvel arran gement fut fait par le gouvernement britannique du consentement. 1838. des associés représentant la compagnie canadienne, car bien que ce bail naffecte que les territoires indiens situés au-delà des frontières du Canada, on peut difficilement supposer que le gouvernement eût voulu l’accorder devant l’existence des trafiquants canadiens. La politique des compagnies réunies a cependant été si heureuse qu’elles ont réussi jusqu'ici à se prémunir contre toute opposition, plusieurs s’en laissant

Appendice (No. 17.) SA 1857:

20 Victoriæ.

sans doute imposer par la construction prétentieuse mais erronée qu’elles donnent à leur charte. Et le publie est tenu dans l’ignorance à l’endroit d’un commerce qui, bien qu’en partie fait au centre même du Canada et dans la sphère de la navigation à la vapeur, est conduit par des routes tortueuses au moyen du canot primitif, et, dans les portages, à dos d’homme, à des centaines de milles dans l’intérieur, par la Baie d'Hudson.

Mais le temps est venu où le Canada doit affirmer ses droits, nonseulement à cause de la nécessité d'expansion que lui imposent sa population etson commerce grandissant, mais aussi parce que, s’il ne doit pas maintenant commencer à préparer lPavenir, ouvrir ses territoires éloignés à la colomsation et à assurer la loyauté et l'attachement du peuple en étendant à celui-ci les droits et les priviléges de ses lois et de ses institutions, il ÿ a certitude morale qu’un pouvoir, bien autrement formidable que la compagnie de la Baie d'Hudson, s’emparera bientôt de ces pays.

Cette courte esquise chronologique de Phistoire de la compagnie.et des circonstances qui s’y rattachent doit suflir pour montrer qu’elle n’a acquis auçun octroi de territoire quelconque par l’une ou l’autre des deux conditions imposées à la charte: 1. En ce qui regarde les pays alors connus sur les, côtes ét les confins dela Baie d'Hudson, ceax-ci étant déjà en la possession des sujets d’un autre prince chrétien, et conséquemment, exclus de Poctroi par les termes mêmes, de la charte ; et, en second lieu, en ce qui regarde les découvertes, parce que, lorsque la compagnie pénétra, pour la

première fois, dans l’intérieur, cent quatre ans après la date de sa 147. charte, elle trouva le pays et un commerce depuis longtemps établi entre les mains d’autres, à l’exception peut-être de quelques découvertes au nord qui n ont aucune importance pour le Canada, 1772. . telle que la Rivière des mines.de cuivre, découverte: par Hearne sous les auspices de la compagnie.

Sous le premier chef, Pavocat le plus ardent de la: compagnie, après un examen complet des circonstances, ne pourrait émettre :pour elle de prétentions que sur certains points ou stations situés surles côtes de la Baies et encore, son droit à ceux-ci est douteux et contestable.

Les hautes autorités légales que l’on peut: citer en

«5% faveur des prétensions de la compagnie ne peuvent peser

dose % dans la balance contre les conclusions résultant inévitable-

ment d’un examen plus complet du sujet en autant qu'elles

2 ne sont que des opinions portant sur des cas soumis. L’opi-

nion la plus récente donnée sur le sujet est celle de sir

Jobn Jervis et de six John Romilly dans leur lettre au comte

Grey, de janvier, 1850, dans laquelle ils disent ‘‘que les droits réclamés

par la compagnie sont proprement à eux.” Cependant, avant d’arriver à

cette conclusion, ces jurisconsultes sont soigneux de citer spécifiquement

les documents qui leur ont été soumis et qu’ils ont seuls pris comme base de

leur opinion. Ces papiers sont tout simplementl’énoncé “des droitset la carte soumise par le président de la compagnie, sir J. H. Pelly.

On ne peut conséquemment prendre cette opinion que comme l’affrmation du pouvoir du roi d’accorder des droits.et des priviléges, comme ceux qui sont spécifiés dans la charte, et du fait que celle-ci couvrirait tout le territoire réclamé; mais ils n’avaient pas devant eux la question de savoir si le ierritoire appartenait au roi pour qu’il pût le donner, En ce qui regarde, le territoire que la lettre de, la charte pourrait

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