‹ Réponse à une adresse de l'Assemblée législative à son excellence le gouverneur-général, en date du 2 courant, demandant à son excellence de faire mettre devant la chambre "Copie de toute la correspondance qui a pu être échangée entre le gouvernement et M. Le juge Draper, relativement à sa nomination comme envoyé en Angleterre au sujet du territoire de la baie d'Hudson, de la commission et des instructions données à M. Draper, et de toute correspondance qui a pu être échangée entre le gouvernement impérial et celui de cette province touchant le territoire susdit"Chapitre 7 sur 29 · Victoriæ. Appeñdice (No: 17.) A · texte numérisé non relu

Victoriæ. Appeñdice (No: 17.) A

couvrir, il serait difficile de dire ce quelle ne pourrait pas couvrir; et lon doit faire remarquer que de bien hautes autorités ont directément prononcé l’invalidité de Poctroi de pouvoirs de cette nature. L'on peut se demander : si la charte était valide pourquoi la compagnie Pa-t- 1690. elle fait confirmer par un acte en 1690? et quand cet acte, qui était limité à sept ans, expira, pourquoi demanda-t-elle un autre acte qui le continuât ? Il est important de faire remarquer aussi que l’acte des septans fut passé durant la guerre avec la France, alors qu'apparamment le parlement ne se fesait pas scrupule d’accorder ou de confirmer une charte couvrant des pays auxquels l'Angleterre n’avait tout au plus qu’an droit contesté, appuyé sur une possession bien partielle, et même, durant la paix, bien précaire ; et il n’est pas moins digne de remarque que, lorsque le parlement refusa d'accorder ou de continuer de nouveau la charte, le traité de Ryswick était intervenu, lequel reconnaissait les droits de la France, laïssant pour le moin$ douteux ceux de la Grande-Bretagne ; il refusa, parce qu'agir c’eût été s’exposer à violer directement un traîté intemmational.

La compagnie de la Baie d'Hudson parait avoir, à une: époque antérieure, obtenu de Romilly, Holroyd, Cruse, Scarlett et Bell, une autre opinion également sur le-cas soumis sans aucun rapport aux points réels de la-difficulté ; ces hommes affirment que Poctroi du sol contenu dans la charte est bon, et qu’il comprend tous les pays dont les eaux se versent dans la Baie d’Hudson. Cette opinion est conséquemment comme l’autre, et n’a pas plus de valeur par rapport aux questions qui n’avaient pas été soumises à ces jürisconsultes.

La compagnie du Nord-Ouest obtint, à une époque antérieure, des opinions adverses à celle-ci, savoir: en 1804, de sir V. Gibbs et de M. Bearcroft. Cependant, bien que ces opinions touchent aux principes fondamentaux de la charte, elles n’ont aucun rapport aux paysintérieurs de la Rivière-Rouge, dulae Winnipeg et du Saskatchewan, ele, pour la raison toute simple qu’on ne demandait pas d'opinion sur un cas qui ne s’éleva que six ou sept ans après lorsque parut lord Selkirk.

La position de la question, à cette époque, était celle-ci : la compagnie du Nord-Ouest, étant en possession non-seéulement de tout le pays ci-devant possédé par les canadiens français dans cette direction, mais ‘encore de tout le: pays premièrement découvert par elle au nord-ouest de la Rivière Churchill, en vint à la conclusion qu’elle pouvait plus commodément faire soncommerce avec ces régions éloignées, par la Baie d'Hudson que par le Canada ; c’est pourquoi la question qu’elle soumit avait uniquement rapport à lavalidité de la charte en ce qui regarde la navigation, le commerce et la pêche de la Baie elle-même. La compagnie du Nord-Ouest révait aussi peu à demander une opinion touchant la légalité de son commerce dans

. Pintérieur que la Baie d'Hudson, elle, à le restreindre à cette époque. Dans

le cas soumis nous devous faire remarquer qu'aucune allusion n’est faite aux anciennes possessions des français sur les côtes de la Baie, et conséquemment à la possession de la Baïe elle-même acquise en y communiquant; et, malgré tout cela, leurs opinions sont entièrement adverses aux priviléges exclusifs réclamés par la charte,

Lorsque les difficultés occasionnées par des démarches plus récentes pour chasser, sous Pautorité de la charte et les auspices de lord Selkirk, la compagnie du Nord-Ouest du territoire de la Rivière Ronge, furent devenues sérieuses, cette compagnie obtint une aütre opinion en 1816, de sir Arthur

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Appendice (No. 17.) A. 1857.

Pigott, le sergeant Spankie et lord Brougham. Cette opinion doit avoir plus de valeur que celles obtenues par la compagnie de la Baie d'Hudson, parce qu’elle entre plus dans les détails de la question et qw’elle est conséquemment plus explicite, sur les vues de ces jurisconsultes sur le cas qui leur était soumis, tandis que les opinions adverses sont telles que ceux qui les donnaient ne pouvaient pas être exposés à l’accusation d’inconsistance si, plus tard, des faits nouveaux pouvaient demander üne autre opinion.

L'opinion sous-considérationestbien tranchée surle point que la Rivière- Rougeet les pays du Saskatchewan ne sont pas couverts par la charte, par la lettre même de celle-ci, lors même qu’on laisse de côté la question de priorité de possession parun autre Etat. Ces jurisconsultes touchent légèrement à la question de priorité. de possession de ces localités par les français ; mais leur opinion définitive en est indépendante. Cependant, toutes ces hautes autorités légales ne paraissent pas s'être prononcées sur les droits du Canada, aujourd'hui discutés pleinement pour la première fois, basés sur la priorité de découverte pour au moins tont le pays de l’intérieur, sux la priorité d’occupation des rivages de la Baie elle-même et sur les traités internationaux ; ellesne se sont pas prononcées parce! que nul cas pareil ne leur a jamais été soumis ; et cependant, assis sur l’histoire et sur les faits, ces droits doivent Pemporter sur la nécessité d'élever une nouvelle question sur la faculté de la prérogative royale de donner valeur à une pareille charte,

Si la compagnie de la Baie d'Hudson avait eru sa position bonne en loi contre la compagnie du, Nord-Ouest, par rapport au territoire dela Rivière- Rouge, on eût pu difficilement supposer qu’elle aurait eu recours à la force à desi grands frais (et qu’elle eût répandu autant de sang,) quand la difficulté pouvait être si facilemsnt régléeparles tribunaux judiciaires à une dépense nulle si on la compare aux pertes et aux frais encourus. Cette compagnie s’est, de fait, efforcée de démontrer qu’elle n’avait pas une chance égale à celle: de sa rivale devant les cours de justice du Canada ; mais, pour ne rien dire de l'injustice en elle-même d’une pareille insinuation, eelle-ei tombe sans valeur quand elle avait droit d’appel; -et il serait absurde de supposer qu’elle fut détournée de prendre avantage du droit d’appel par les obstacles de la procédure, quand nous-la voyons organiser-une-armée pour maintenir

ses prétentions dans des pays éloignés et mettre ainsi volontairement de .

côté l’action des cours de justice, adoptant ainsi un procédé bien autrement difficile et bien autrement dispendieux, celui du recours à la force là où on ne pouvait pas aussi facilement invoquer l'intervention de la loi pour Parrêter.

Et, si la justification d’une pareille démarche pouvait reposer sur la validité de la charte et sur le principe que celle-ci pouvait embrasser lé territoire contesté, pourquoi, lorsque cette compagnie ne put réussir à maintenir sa position par la force et que la compagnie du Nord-Ouest même, après une courte interruption de son commerce causée par da prise du fort William par lord Selkirk, eut continué à être dans l’ascendant; pourquoi la compagnie de la Baie d'Hudson disons-nous n’eut pas alors recours à la loi qui, si elle se fût prononcée en sa faveur, lui eût donné de suite des moyens de maintenir ses droits égaux aux besoins de la circonstance ; car, si le pouvoix civil s'était trouvé insuffisant, tout le pouvoir de l’empire fût venu à son secours. Mais au lieu d’essayer la question devant les cours de justice, elle se fondit avec sa rivale, donnant par [à la preuve évidente qu’elle n’a: vait aucune espérance de pouvoir la traiter antrement que comme son égale

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en droits, et concédant ainsi à son adversaire le partage de ce qu’elle avait affirmé auparavant être sa propriété privée.

Pour en finir avec la question des territoires de’ la compagnie de la Baïe d'Hudson réclamés en vertu de sa charte, il est difficile d’arriver à la conelnsion que cette compagnie possède des droits quelconques, car, en premier lieu, le pays était pratiquement occupé: par les français avant la date de la charte, et, conséquemment l’en exclut ; en second lieu parce qne tout le pays, y compris la Baïe d'Hudson, était connu comme Nouvelle-France ou Canada, ainsi que l’indiquent les cartes et les descriptions publiquement connues dans toute PEurope avant cette date, et devint conséquemment, s’il ne létait pas auparavant, la propriété de la France par lettraité de St. Germain en Laye en 1632, et comme telle nécessairement nelpouvait étre donnée comme elle ne le fut pas expressément ; en troisième lieu, parce que, par le traité de Ryswick, fut manifestement admis le droit de la France à chasserla compagnie de son sol comme violatrice de son territoire. Enfin, en supposant: que la Grande-Bretagne ait originairement acquis un droit partagé avec la France s’étendantpour chaque pays aux établissements formés premièrement parses sujets, la compagnie de la Baie d’Hudson ne pourraitprétendre, par sa charte, qu'aux postes ou forts particuliers dont elle prit la première possession dans les lieux auparavant inocupés, car le traité de Ryswick ne lui conférait rien (si même il lui permettait de retenir quelque chose, ce qui est douteux). Bien que le traité d'Utrecht donnât la Baïe d'Hudson aux anglais, il ne donnait rien à la compagnie, rien de ce qu’il ne donnait pas aux autres sujets britanniques ; et le traité de: Paris (qui donnait le Canada à la Grande-Bretagne) ne conférait rien non plus àicette compagnie excepté les droits communs à tous les autres sujets anglais. ‘Tandis que ce ne fut que onze ans après le traité que nous avons nommé le dernier, qu’elle occupa quelque portion du territoire au-delà de ses! premiers établissementsisitués sur la côte, et des autres établissements (aussi situés sur la: côte) conquis à ou cédés par la France, mais que cette Conquête où cession venues après, ne pouvait rendre sujets à sa charte.

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