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cf J. J, Lartigue un Evêque de Montréal, qui se senc rouillés à ce sujet avec leurs confrères, avec leurs meilleurs anis, re viennent 1! ajourd'hui sur leurs Lim et disent comme vous (p, 19) qu'on n° 1 point 6: ‘eudu créer un nouvean Diocèse, ni démembrer l'ancien, mais seuleinent donaer à l'Evèque de Québec un Suflragant Auxillaire, et Vicaire-rénéral, pour le District de Montreul, Mi cos Messieurs eüssent parlé alors, cominc ils pi arle ut à présent, s'ils n'eussent pas mis un Zûle aussi amer à combattre le sent'ment 0] pposé, et tant de chaleur à faire prévaloir dns le lie l'opinion qu'ils désavouent maintenant, je n'aurois pas cu occasion de prouver que Montreal m'étoit pas Crisé en Evéché, ni vous de faire la inauvaise plaisanterie que vous vous perimetiez en me comparant à Don Quichotte se battant contre des moulins-i-vest, J'ai combattu une prétention chimérique à la vérité, en ce sens qu'elle n'étoit soutenable par aucunes bonnes raisons, mais qui n'en étoit pa: moins avancée avec confiance, et qu A oUrO hui même, malgre un désaveu apparent, on voudroit encore faire admettre à force de tergiversations et subterfuges,
Cependant j'aurai b'entôt “occasion de vous faire voir combien les droits que vous prétendez ci-après appart: coir à Monseigneur l'Evèque de Telmesse sont opposés à la modestie des prétentions auxquelles vous vous réduisez pour le présent, Eu actendant je reviens à l'argument ia barcceo que vous employez pi essayer de persuader que j'ai voulu prouver qu'il falloit es mêmes formalités pour l'élection d’un Evêque, que pour la création d'un nouveau Diocèse. Il suffit de lire mon Mémoire pour se convaincre qu'il n'y a là-dessous ni finesse, ni petite adresse, pour donner le change à qui que ce soit; mais que j' prouvé d'une manièr.' assez satisfaisante puisque vous en convenez vous même, que le District de Montréal n'est point un Diocèse, En faisant l'énumération des formalités nécessaires pour l'érection d'un nouvel Evéchié, vous la LiSSCR exprè. s de côté (p. 20) & prélendu consentement du Ciergé el du Peuple, qui,
ajoutez-vous avec votre politesse accoutunée, es un rêve de
Durand et de vous. Ce rève se trouve pourtant mot-à-mot dans Fleury, dans Lacombe, dans Héricourt, dans la Lettre des Evèques de À j'rance déjà citée. En viré, Monsieur Bedard, vous me faites trop d'honneur, de me faire rêver en si bonne compagnie.
Mais vous n'ètes pas homme à vous arrêter en si beau chemin; vous en venez à des accusations pi graves de principes tout nouveaux en fuit de Relision, (p. 21) comme si c'étoit innover en fait de Religion que de contester la légalité de l'érection de tel ou tel Siège Episcopal ou la Jurisdiction de tel ou tel Evèque! Vous dites hardiment dans la Note au bas de la même page: Quelle asserlion plus étrange par exemple, que celle pur
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se sont iwilleure comme )iocèse, éque de Pour le e alor '# Je aussi uleur à t mainontréul se plaiù Don nubattu » n'étoit toit pa:
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if CON à Monstie des nt, Eu nployez | falloit pour la [émoire i petite que j'a en conoint un Pssaires de côté le, qui, réve de t-à-mot.
Lettre ‘ur Be- M Ch si
Lu cherncipes t innoeCtion ou tel même
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laquelle vous prélendez que pour l'érection canonique d'un F6, des Lois de l'Eglise exigent le consentement de la puissance temporelle! Vous trouvez cette assertion étrange ! Mais vous n'avez donc là aucun des Auteurs François qui ont traité du Droit Canonique: car il n'y en a aucun qui ne regarde ce principe comme un des Articles des Libertés Gallicanes, Vous citez ailleurs Gibert, Auteur justement estimé, et dont l'opinion ne doit pas vous Ôtre suspecte ; vous n'avez donc pas lü ce qu'il dit à ce sujet : Von desunt Canones ex quibus inferre lice uniones Episcopatuum rilè fieri non posse sine consensu Principis, êye. et qui le prouve par trois Canons, dont je troisième est Ne see vacante. Quia in illo proponitur voluntas Regis, ut ratio reicine dendæ unionis anteà facte. Hine enim sequilur quid voluntus Regis justa causa esse possit non facrendeæ uriouts. Si la volonté duRoïi est une juste raison de ne pas faire l'union de deux Evèchés, la mème raison vaut aussi pour ne pas faire le démembrement ou la divion d'un Evêché, parce que dit le même Auteur, ejusdem est dividere ac unire. Or l'érection d'un nouvel Evèclié entraine nécessairement le démembrement ou division, d'un où de plusieurs Evéchés dont il faisoit partie auparavant, Comme cette citotion serait trop longue, je vous renvoie, pour l'opinion de Gibert à cet égard, à son ouvrage intitulé Corpus Juris Canonici ; Tom, 2. pp. 197 et 138, Mais vous n'avez done jamais à l'Histoire de l'Eglise Gallicane : car vous y auriez appris que la prétention des Papes, contraire à ce point de Discipline, n'a jamais été admise en France ; qu'une des principales causes des différens entre le Roi Philippe le- Bel, et Boniface VIT fut l'érection que fit ce Pape de l'Eviche de Parniers, sans le concours de l'autorité du Roï, quoique ce concours füt absolument nécessaire, Vous ne voulez donc tenir aucun compte des exemples que cite Durand (Ferbo Evêché) de la Bulle d'Innocent X pour la translation du Siège de Maillezais à La Rochelle, où le consentement et la demande des Rois Louis XITT et Louis XIV est énoncée; de la révocation par Léon X et Paul ITT des Bulles d'érection de Bourg-en- Bresse, parce que le Roi de France, et l'Archévéque de Lyons n'y avoient pas consenti, ni des autres exemples, qui prouvent que les Papes eux-mêmes ont reconnu la nécessité de ce consentement, et s'y sont conformés dans la pratique. ft parce qu'il ne vous plaît pas de déférer à ces autorités, vous vous croyez en droit de me faire cette question impertinente: Arezvous parlé en cette circonstance en Prêtre et en Cathotique ? J'ai parlé comme ont parlé Les Archévéques et Evéques, et tout le Clergé de l'Église Gallicane ; comme ont parlé les Rois trèschrétiens, et tous leurs Parlements : eomme ont parlé tous les 4Jurisconsultes François, qui ont écrit sur les Lois Ecclésiastiques, J'ai parlé en Prêtre, et en Catholique sounis aux Lois
de l'Eglise et de l'Etat: J'ai parlé en sujet loyal c' fidèle, qué s’ oppose autant qu il est en son pouvoir à toute innovation contraire aux Groits et à l'autorité de son Souverain. Mais vous, Monsieur, qui soutenez une doctrine contraire, comment avezvous parlé ? Je m'en rapporte à la réponse que fera puur moi la voix publique.
Tout ce qu'on peut conclure des raisonnements que vous avez faits jusqu'ici, c'est que vous êtes forcé d'avouer que le District de Montréal n'est pas un Diocèse. Mais je n'ai pas prouvé, dites vous, qu'il n'est pas un District Episcopal. J'ai prouvé ce que j'ai avancé (p. 11 de mon Mémoire) qu'il ne peut être légalement et canoniquement un District E piscopal, ni comme un Territoire où Gouvernement auquel est préposé un Evèque dépendant de l'Evêque Diocèsain, ni comme un Diocèse. Mais je n'ai pas entrepris de vous empêcher d'appeller du nom qu'il vous plairoit, un établissement contraire aux Lois et aux Canons. Il me suffit d'avoir prouvé la non-existence légale et canonique de la chose, quelque noi que vous persistiez à lui donner ; ce qui après cela ne peut pas être de grande conséquence
Je nc sçai ais si je dois vous tenir compte de l'aveu que vous faites (p. 21) que Monseigneur de Telmesse n’est pas Evèque Diocésain du District de Montréal. Car la conduite et les écrits de Monseigneur de Telmesse sont en contradiction manifeste avec l'aveu que vous êtes forcé de faire ici, mais que vous tàächez de rétracter, comme je vous le ferai voir en temps et lieu. En effct s'il n'est pas Evèque Diocésain, pourquoi en prend-il les attributs ? Pourquoi se fait-il rendre des honneurs dûs au seul Ordinaire, mot, qui comme a dit un autre de ses partisans, signifie substantivement l Evèque Diocésain? Pourquoi s'annonce-t-il comme le feroit l'Evèque Diocésain, dans son Mandement pour la visite des Paroisses ? Car il n'y prend pas la qualité de Vicaire-général de Monseigneur l'Evèque de Québec; il se qualifie seulement de Suffragant, &c. sans dire dequi; titre par conséquent équivoque, et qui signifie aussi bien le suffragant de l’Archévèque de Myre, comme l’est réellement l'Evèque de Telmesse, que le suffragant de l’Archévèque de Québec, s'il y en avoit un. Il y annonce aussi qu'il est envoyé immédiatement par le successeur légitime de Pierre: il n’y a donc point d’intermédiaire entre lui et le St. Siège ; il ne dépend donc plus de l'Evèque de Québec. Or toutes ces conséquences suivent nécessairement d'une pièce officielle, d’un Mandement déjà là dans les trois quarts des Paroisses de ce District. Autre pièce officielle: une Lettre écrite à un Prêtre du District de Montréal dans laquelle il dit: Vous n'ignorez pas et tout le monde sçait qu'il a été convenu entre nous que pour le plus grand bien du Diocèse, Monseioneur de Québec nommerçi
le, qué n COns vous, t avezur moi
e vous que le ai pas . J'ai le peut al, ni osé un à Dio- »peller x Lois stence sistiez rande
e vouz vèque et les n mais que emps loi en ineurs e ses rquoi S son d pas Quére de.
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Wici à un certain tems à toutes les places Ecclésiastiques de mon District. Ce n’est donc plus en qualité d'Evèque Diocésain que Monseigneur l'Evèque de Québec nomme aux places Ecclésiastiques du District de Montréal ; ce n’est qu'en vertu d'une convention que personne ne connoissoit, ni ne connoît encore jusqu’à présent. L’Evèque de Québec n’est donc plus l’Evêque Diccésain du District de Montréal : il y en a donc un autre, ct quel sur peut prétendre, que Monseigneur J. J. Lartigue, puisqu'il l'appelle son District? Vous n’en pouvez disconvenir; ici les faits parlent d'eux-mêmes et prouvent évidemment qu'il y a double personnage. D'un côté Monseigneur l'Evèque de Telmesse, et ses partisans, quand ils sont serrés de trop près, disent qu’il n’agit que comme Vicaire-général de Monseigneur l’Evêque de Québec: voilà pour les apparences : de l’autre il se prétend immédiatement envoyé du St. Siège, et agit comme Evèque Diocésain ; voilà pour le fonds. Je n’entreprétendrai pas d'expliquer la contradiction ; maïs elle existe $ et d’ailleurs votre Lettre, que vous n'avez pas publiée apparemment sans son approbation, annonce des préteutions non douteuses.
Pour faire croire que j'ai fait un faux raisonnement en disant qu'il y avoit une contradiction évidente entre la qualité d'Evèque Diocésain, à laquelle prétend de fait l'Evêque de Telmesse, et celle de Vicaire-général de l'Evèque de Québec, vous faites vous même le raisonnement le plus absurde et le plus ridicule qu'on puisse imaginer. Voici l'abrégé de mon argument : l'Evèque de Telmesse (au moins dans les dispenses qu'il expédie) pivad la qualité de Vicaire-général de lEvêque de Québec, pour le District de Montréal: donc il n’est pas lui-même Evêque de Montréal. A cela vous répondez: mais si Montréal étoit un Evêché, le Titulaire pourroit sans préjudice à son titre devenir Vicaire-général de Québec. Eh! ne voyez yous pas que é’est là un pétition de principe, et qu'il n’y a pas de sense commun à tirer des conséquences d’une hypothèse fondée sur une ptoposition que vous supposez accordée, et qui est préci-
sément celle qu’on vous conteste? Et c’est pourtant avec une
logique pareille ge vous croyez avoir répondu à mon Mémoire, et que les gens de votre parti se vantent que yous l'avez réduit en poussière !
La phrase qui termine ce morceau contredit évidemment l'aveu que vous avez fait au commencement, Car alurs, dites vous, (p.22) comme à présent, Monseigneur Lartigue n'auroit besoin de Lettres de Monseigneur Plessis, que pour étendre sa Jurisdiction sur les parties du Diocèse autres que le District de Montréal. Donc, selon vous, Monseigneur Lartigue n'a pas besoin, même à présent, de la permission de Monseigneur Plessis, pour exercer la Jurisdiction Episcopal sur le Distgjgt
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de Montréal; donc le District de Montréal ne dépend plus de T'Evêque de Québec ; donc, malgré que vous ayez dit plus haut qu'il »’y avoit eu aucun démembrement du Diocèse, ce District a été érigé de fait en Territoire distinct et séparé du reste du Diocèse, pour être soumis à Monseigneur Lartigue, comme à son Supérieur imraédiat ; donc Monseigneur Lartigue est sinon de droit et de nom, au moins de fait, Evêque Diocésain de Montréal : ce qui est justement le contraire de ce que vous avez dit au bas de la page précédente.
En attendant que nous revenions encore sur ce chapitre, je vais répondre à vos remarques sur ma troisième question.— Vous commencez par dire que je l'ai dénaturée, et que je l'ai posée d’une manière équivoque. Il faut avoir toute votre subtilité pour trouver de l’équivoque dans une question posée d'une manière aussi claire et intelligible que celle-ci: Monseigneur l'Evêque de Telmesse a-t-il droit de se faire rendre dans le District de Montréal les honneurs dûs à l’Evêque Diocésain ? Vous l'avez si bien comprise que vous convenez tout d’abord qu'il n’y a aucun droit en vertu de son Titre. Vous demandez si je prétends qu'il ne peut recevoir ces honneurs, quand ils lui sont délégués et accordés par l'Evèque Diocésain. J'ai prétendu et je prétends encore que ce point n’est pas de la compétence de l’Évèque Diocésain. Vous dites que je ne le re point par cette foule de citations que j'entasse, ou pour lesquelles je renvoie au Droit Canonique, au cérémonial des Evêques, &c. Ne vous en dépiaise, je vous citerai encore quelques autres autorités à l'appui de celles-ci, pour vous convaincre que vous avancez une fausseté insigne, ex disant qu'il ne s'ensuit pas delà
qu'il soit défendu à l’Evêque de les accorder à d'autres, Fr moins quand ils sont de mime dignité que lui, et qu'on ne trouve nulle part cette défense. Le Pontifical, et le Cérémonial des Evêques règlent les honneurs qui sont dûs à un Evêque dans son Diocèse; et hors de son Diocèse, La Bulle de Clément VIII, qui est en tête du Cérémonial des Evèques défend expressément d'y rien changer, ni ajouter, ni diminuer. J'ai cité ce que dit le Cérémonial au sujet des Diacres d'honneur, qui ne doivent s’accorder qu'à l'Ordinaire du lieu; c'est-à-dire à l'Evêque Diocésain. Donc par la Bulle de Clément VII, il est défendu à l’Evêque Diocésain d'accorder à d’autres la permission de célébrer avec Diacres d'honneur puisque ce seroit changer ve qui est prescrit par le Cérémonial. Done, malgré votre asser tion cette défense se trouve quelque part. Vous ajoutez que T'Evêque peut statuer là dessus comme en toute autre matière Canonique, tout ce qu? n'est pas prohibé par une Loi supérieure à la stenne, et ne nuit pas à untiers. Outre la trop grande généralité de ce principe, qui en rendroit l'application fausse dans une infinité de circonstances particulières, je vais vous citer de
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us de haut, Disreste mme e est ‘ésain vous
re, je on.— je l'ai > subd'une gneur > Dis- Vous | qu'il z si je i sont tendu tence point les je S, &C.
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Régiements faits à ce sujet par la Congrégation des Rits, que vous aümettez sans doute comme une autorité supérieure à celle de l'Evèque de Québec, et auxquels est formellement opposée l'autorité que vous lui attribuez d'accorder certains honneurs à l'Evèque de Telinesse. Par un Décrèt de la Congrétion des Rits, du 31 Janvier, 1591, le Coadjuteur ne doit
oint s'asseoir sur le trâne de l'Evèque. Suivant un autre Décrêt du 14 Janvier, 10623, on lui doit la première Stalle au chœur, Par un Décrèt du ler. Septembre, 1607, quand il éélèbre, il ne sert que du fauteuil, n'a point de Diacres assistants, n'a pas le ler Cierge, ne se sert de la Crosse que pour les Ordinations, ne peut accorder d'indulgences qu'au nom de l'Evèque. Un Evèque, hors de son Diucèse, peut avoir un Caudataire. Tout cela est tiré de Gavantus. Or il parle ici du Coadjuteur cum futur succesione, qui, comme on peut lé voir dans le même Auteur est traité plüs favorablement que les autres Evêques, suivant ce principe de Droit naturel que l’hériter doit avoir plus de faveur que l'étranger. D'après ces décisions il est clair que Monseigneur l'Evèque de Québec ne peut pas accorder à son Suffragant Auxiliaire, &c. ce qu'il ne lui est pas permis d'accorder même au Coadjuteur.qui doit lui succéder.
Rien ne peut égaler l’impudence avec laquelle vous accumu-. lez les citations pour'appüyer ce que vous avancez au soutien dé votre thèse, savoir, gu'il (l'Evèque) ct selon les Canons et méine selon la Lot civile le seul Legislateur, duns son L'iocèse sur les choses Ecclésiastiques, et surtout ce qui concerne le service divin, les droits de préséance dans l'Eglise, et les autres objets de Disci-
pline. Héricourt, Durand, et l'Edit. de 1695 que vous citez
dans votre Note (p. 23) parlant bien dû service divin, de Ja correction des mœurs, mais nullement de preseance dans l'Eglise; c’et une petite addition, qu'un autre traiteroit de falsitication, que vous vous êtes permise en faveur de la bonne cause que vous prétendez soutenir. Suivant ces mêmes Auteurs que vous citez tant s’en faut que l'Evèque soit seul Législateur en cette matière, qu'il n'est pas même Juge des contestations qui pourroient s'élever à ce sujet. ‘“ Nous remarquerons, que “ suivant les Conciles et l’ancienne Jurisprudence du Royaunie, ‘“ l'Evèque est le Fuge des contestations qui surviennent eutre “les gens d'Eglise dans le service divin, les processions, les “ enterrements, &c. le Concile de ‘Frente, sess. 25 cap. 13 de Rep. “ en fait l'Evèque Juge sans appel, et le Concile de Narbonne ‘ en 1609 ordonna la même chose ; mais on ne suit plus cette “ Discipline, et nonobstant les anciens Arrêts, il faut tenir patr “ maxime que le Roi, par ses officiers, doit connoître des rangs ‘et prescances entre Ecclésiastiques, soit dans les Fylses, # Processions et autres semblables, et que les Supérieurs Lcclé-
& slastiques ne doivent juger ces différents que sur Îe chamÿ, “ pour éviter le scandale, et par provision seulement.” (Dict: de Droit Can. Ferbo Préséance) Voyez aussi les Lois Ecclésiastiques d'Héricourt. Part, IV. Chap. VIIL. où il rapporte nombre d'Arrèts de différents Parlements, au sujet de la préséance entre personnes Ecclésiastiques. Je vous dirai de plus que Louis XIV dans l'Edit. de 1595 paroit avoir eu si peu l’intention de comprendre la préséance dans les Articles 34 et 36, qu'ilen a fait la matière de deux autres Articles particuliers sçavoir, le 45, et le 47e. Avouez donc que vous êtes malheureux dans le choix des Auteurs que vous appellez à votré secours.
Avec un autre adversaire, il ÿ en auroit de reste pour le faire convenir que votre thèse n'est pas soutenable; mais avec vous c'est à ne jamais finir; il faudroit entrer dans la discussion du chapitre des Privilèges et des Privilégiés ; ce qui me méneroit trop loin. Je me bornerai à vous faire observer que vous citez à contre sens le passage de Ligori, (Note p. 24) car cet Auteur n'a jamais prétendu, que je sache, qu'un Suffragant, Auxiliaire, Vicaire-général, fût de la mème dignité ou du même office que l'Evèque Diocésain, D'ailleurs en disant qu'il est de Droit commun que les prévilèges accordes à sa dignité et non à personne peuvent ètre communiqués à d'autres par le privilégié, avez vous prétendu donner une traduction du passage de Ligori? Il faut avouer alors que c'est une traduction bien libre.— Comparez la avec cette traduction littérale : les Privilèges accordés à quelqu'un non pas personellement, mais à raison de son office ou de sa dignité, sont censés accordés à tous ceux qui sont revêtus du même office. Ce qui signifie bien que toutes les personnes de mème dignité ou de mème office ont les mêmes privilèges, mais non pas quelles puissent se les communiquer l’une à l'autre; encare moins que l'Evèque de Québec puisse communiquer ses privilèges de Diocésain à l'Evèque de Telmesse qui n'est pas Diocésain. Vous citez gravemient Gibert pour prouver que les Evêques sont au nombre de ceux qui peuvent accorder des privilèges ; mais Gibert dit-il quelque part que les Evèques peuvent se donner mutuellement des privilèges, tels que ceux dont il est question ? C'est ce qu'il auroit fallu prouver, et c'est Ce que vous n'avez pas fait; et c’est là ,ustement ce qui fait manquer tout le bel ef que vous attendiez de votre axiome de droit commun.
Les comparaisons qui suivent, (Pag 24) n'ont aucun rapport à un Cas particulier, décidé formellement par des autorités que vous reconnoissez vous-même, Vous r'avez aucun droit de conclure que, parceque j'admets que le Diocésain peut et doit mème faire rendre certains honneurs aux Archévèques et Evèques qui se trouvent en passant dans son Diocèse, (non pas
hamp, (Dict:
cclési- » nomséance 1s que ’intenet 36, culiers alheu-
votré
e faire c vous ion du sneroit s citez Auteur iliaire, ce que t comà per:
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bre.— Des acde son 1 sont s per- S privis l'une
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fes honneurs qui lui sont propres ; je n'ai jamais dit celà) il puissé
e faire pour tous, que s'il le peut pour une fois ; que s’il le peut pour une fois, il le peut pour trente. et autres conséquences ause si absurdes, qui démontrent l'absurdité du principe dont vous parlez ; ce que vous avez prouvé apparemment sans vous en douter.
Votre seconde Note (p. 24) au sujet du Coadjuteur de Paris ne détruit pas les raisons que j'ai données ci-devant, et qui
rouvent la vérité du principe en général. Qui vous a dit que e Cardinal de Périgord, n’avoit pas obtenu d'avance du Souves rain Pontife les autorisations nécessaires, pour faire rendre à son Coadjuteur, dans sa propre Eglise, sans nuire à un tiers, les honneurs dûs à lui-même? Mais cette Note avoit un autre but : celui de faire voir qu'on n’est pas de ces gens qui n'aitriduent de prix et de mérite qu'à ce qui vient d'outre-mer. Vous n'avez pas mieux compris apparemment ceux qu'on vouloit c'ée signer ici, que vous n'avez deviné ce que vouloit signifier une certaine Maison dont il a été parlé plus haut. Du temps qu court, ce qui vient d'outre-mer, surtout de France, est bien suspect aux yeux de certain parti, excepté les principes libé, raux, c'est-à-dire, révolutionnaires. Est-ce par un amour proe pre national que vous voudriez ne rcconnoître de prix e: de mérite qu'à ce qui a été produit par votre patrie ? Il y auroit là une injustice trop criante pour vous en supposer capable. J] est plus conforme à la justice de ne voir dans cette Note que l'expression du dépit que ressent une personne dont la petite vanité est blessée, dont l'emour propre particulier est offensé. Tout: fois que cette remarque ne vous offense point: elle ne s'adresse pas à vous, Mr. Bedard, personne ne prendia le change.
Pour avoir plutôt fait, je capie votre texte (p.24) Mais, direz vous, Monseigneur de Québec nuit à un ticrs, en ordonnant au Clergé de ce District de rendre ces honneurs à l'Evêque de Telmesse. N'est-ce pas nuire aux droits d'un tiers que de vouloir l'astreindre à rendre à deux personnes des devoirs et des honneurs qu'il ne doit qu'à une seule? Vous-vous trompez, ajoutez vous, il n'y a dans le Mandement du 20 F'écrier, 1821, aucui ordre sur cet objet. Il n'y a qu'à lire ce Mancdement, pour se convaincre que de la manière dont il est conçu, il est très pro pre à induire plusieurs en erreur, et c'est en eflet ce qui est arrivé. S'il n'ya pas tout-à-fait un erdre, il y a néanmoins à peu près tout ce qu’il faut pour le faire croire. Il y est dit, gu'on se conforme aux intentions du Souverain Ponti'fe en nous signifiant, (à nous Clergé et Fidèles du District de Mentiéal,) que nous devons à l'avenir rendre à Monseivneur de Telme..e, tous les honneurs que nous lui rendrions à lui-même, S'il étoit personnellement sur les lieux. Nous rendons et de très grand
eæur, ces honneurs à notre Evèque Diocésain : non pas comnté ün sims 'e devoir de convenance, mais comme un devoir d'obligation. Son Mandement ne fait aucune distinction, et s’il doit être regardé comme fesant loi poar le District de Montréal, uel droit avez vous de ne pas vous conformer à l'axiôme de droit commun, «hi Lex non distinguit, non est distinguendum. Je ne copierai pourtant pas votre texte au sujet de ce que j'ai dit des prétentions de Monseigneur l'Évêque de Telmesse aux honneurs dûs à l'Evèque Diocésain. J'ai cité des faits connus de tout le monde; mon Mémoire ést entre les mains du Publ'e; il juzera, il a déjà jugé, si j'ai manqué de respect envers la dignite episcopale, Si la fantaisie vous prend de commenter mes expressions, je ne suis pas garaht du commentaire: je né suis obligé ni de ‘a réfuter ni de le défendre. Ee Public est encore là pour juger de la justice de l'application. | Muës cet Evêque, dites vous, reçnit ces honneurs parcequ'il les o#se confrrmes aux vœux de son Diocésain et du Chef de toute l'Eglise. U n’y a pas de doute sur l'intention de l’Évêèque de Québec, mais n'a-t-on pas droit d'en élever sur l'intention du Souverain Pontife? Si le Bref, cité comme la base du mandement du 20 Février 1821, contenoit quelque article relatif à ces honneurs, pourquoi ne l'avez-vous pas cité, vous qui prétendez
l'avoir lù, et qui devriez par conséquent en connoître parfaitement
le contenu? Mais voici quelque chose de bien plus étrange, Quand moins de trois mois après la publication du dit Mandement il s'éleve des difficultés au sujet de ces honneurs, pourquoi n'a-t-on pas recours à ce Bref pour les applanir ? Si la chose eut été si claire, si ces honneurs eussent été si légitimement acquis, pourquoi, dans une Lettre Officielle, adressée aux Marguilliers en charge de la Paroisse de Montréal, pour être signi: fiée à ses confrères, auroit-on dit que cette question devait étre décidée par une autorité supérieure ? La mème sans doute qui auroit ordonné cette mesure dans son principe, qui l’auroit pro: bablement soutenue, et qui cependant depuis plus de deux ans et demi n’a pas encore jugé à propos de donner une déci: sion sur ce sujet. Jusqu'à ce que le Bref ait été publié, n'a-t-on pas une juste raison de croire qu'il ne fait aucune mention des
onneurs si contestés d'une part, et reçus d'autre part avec une répugnance si incroyable. Car ne vous imaginez pas que tout le monde croye à vos informations. Des faits connus du public, et des Lettres Oflicielles, telle que celle que je viens de citer, prouvent plus que toutes les informations particulières qui vous sont venues de sources bien différentes.
Il paroit que ce que j'ai dit de Monseigneur le Coadjuteur à furieusement blessé quelqu'amour propre ; on aime à revenir de temps en temps sur son compie. De quelque respect qu'on St it pénétré pour l'humilité et les autres vertus de l'Evêque de Salde,
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{Page 26) on ne vefit pas faire comparaison avec lui. Non: ce seroit contredire la prétention annoncée par l'Evêque de Telmesse dans la Lettre citée ci-dessus, qu’il est après lEvéquede Québec le premier supérieur des Eglises de ce District. 11 est très vrai qu'il n’y a aucun Mandement qui lui décerne les honneurs épis+ copaux: mais aussi, quoique vous en puissiez dire, je ne suis pas le seul qui trouve très étrange et trèsextraordinaire que Mon seigneur le Coadjuteur soit traité avec moins d’égards qu'un
Evêque qui tient assurément un rang inférieur dans le Dio-
cèse, et qui n'est pas dans l’ordre de la succession. 1l y a là quelque chose qui dit plus que des volumes, sur le but qu’on se propose, et sur la manière dont on veut faire envisager l'ivèque de l'elmesse, par rapport au District de Montréal.
Mais en voila assez, dites vous (Page 26,) sur une question qui toute indifférente qu'elle paraîtra aux gens sensés, a été ce-
pendant la cause et l'origine de toutes les autres. Autre preuve
que vous n'avez pas lù la lettre imprimée sous votre nom. Comment auriez vous osé dire que Monseigneur notre Evêque n'est pas du nombre des gens sensés, puisque loin de regarder cette question comme indifférente, #7 la regardoit, (p. 25 commie importante à l'établissement de son Auxiliaire dans ce District. 1] y a de votre côté ou une insolence extrême, et un manque de respect inexcusable envers la dignité Episcopale, ou une contradiction évidente à vos propres avancés; et vous ne pouviez pas mieux vérifier ces paroles du Psalmiste: Mentitu est ini-
quitas stbi.
Sur la quatrième question vous interprétez à votre ordinaire
mes intentions, comme si vous étiez ex officio un scrutateur des
cœurs ; et vous n’hésitiez pas à m'imputer le dessein de donner une leçon assez verte à mon Evégue, &c. Vous citez encore le Bref, que personne ne connoît, en opposition avec le (Concile de Trente, qui est connu de tout le monde. Tout le reste de votre raisonnement (p. 27) tend à prouver qu'avenant la mort du présent Evêque Diocésain, et l'accession de Monseigneur ‘le Coadjuteur au Siège Episcopal, les facultés de Monseigneur l'Evêque de Telmesse, comme Suffragant-Auxiliaire, &c. dureroient de plein droit, en vertu du dit Bref, jusqu'à ce qu'elles eûssent été révoquées ou contredites par le nouvel Evèque de Québec. Vous vous appuyez des exemples de pareils pouvoirs accordés par le St. Siège à des Vicaires-généraux pour durer après le décès de l'ordinaire, et jusqu'à revocation par son successeur (ce qui n’a jamais été reçu en France, excepté pour les Exempts dont les Titres étoient bien fondés) et du consentement formel que vous avez l'assurance positive avoir été donné par Monseigneur le Coadjuteur à tous les arrangements projettés pour le régime épiscopal de ce District. Mais comme si +ous vous repentiez déjà d'aveir par là reconnu en quelque
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