‹ Réponse de Messire Chaboillez, curé de Longueuil, à la lettre de P. H. Bedard [microforme]Chapitre 8 sur 12 · EE & ES · texte numérisé non relu

EE & ES

sorte la nécessité de ce consentement, vous vous empressez d'ajouter que d'ailleurs. N. S. P. le Pape à déjà décidé dans une autre occasion que le consentement du Coadjuteur ne seroit pas nécessaire, même pour démembrer le Diocèse de Québec.

Pour rendre hommage à la vérité, vous reconnoissez que les paroles du Bref qui prépose Monseigneur de Telmesse au District de Montréal, décident expressément qu'avenant la vacance du siège de Québec, il ne pourra être privé de la charge de ce District. Vous les citez ces paroles (Note, p. 28) et vous les traduisez comme vous avez déjà traduit un passage de Ligori au sujet des privilèges. Car elles ne montrent point du tout que le successeur de l'Evèque actuel ne sauroit priver l'Evêque de Telmesse de ses pouvoirs, sans recourir au siège Apostolique encore moins que le Pape ait nommé l'Evêque de Telmesse vicaire-général non de Monseigneur Plessis, mais de l'Evêque de Québec, pour exercer ses facultés, non en vertu des Lettres de l'Evéque, mais “ Auctoritate Apostolicà,” come dit le Bref. Voilà une de ces étranges révélations dont je vous ai parlé dans une autre Lettre. Tout cela peut être dans le Bref, mais non pas dans le passage que vous avez cité : Que ne citez vous le Bref tout entier, au lieu de vous borner à ce texte, à des clauses spéciales de nonobstance, et de dispense lc vice duntaxàt qu'on n’est pas obligé de croire sur votre parole y être insérées ?

Mais en supposant mème que ces clauses y fussent exprimées, s'ensuit-il que l’Evèque de Telmesse auroit droit d'exercer ses facultés, si le futur Evèque de Québec n'y donnoit son consentement, et qu'en cela àl n'y auroit rien de surprenant, quand on spait ce qui se pratique «2 semblable dans le reste du Monde chrétien? L'histoire prouve que rien de semblable n’étoit pratiqué en France, qui étoit certainement une partie du Monde chrétien, et qu'il y a très longtemps que l'Eglise Gallicane s’est opposée à cette prétention des Papes de nommer des Vicaires en différents Diocèses, pour y exercer leur Juridiction avec, ou sans le consentement des Evéques alors existants, et de leurs sucseurs. “ Drogon, fils naturel de Charlemagne et neveu des “ Rois de France et de Germanie fut nommé par le Pape Vi- “ caire Apostolique en France et en Germanie, mais comme

“ cette qualité diminuoit l'autorité des Métropolitains, les Evè-

‘ ques de France ne voulurent pas consentir que Drogon exer- ‘“ çût le Vicariat du St. Siège. Ils s’opposèrent de même à la 4 Primatie que le Pape Jean VIII donna à Ansegise Archéve- « que de Sens sur les Gaules et la Germanie : ils répondirent “ au Roi Charles-le-chauve, et aux Légats qui les pressoient “ d'obéir au Pape, qu'ils lui rendroient une obéissance Canonfique regulariter, et en ce qui seroit conforme aux Saistg

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# Canons” (Lois Eccl. Part. 1ere. Chap. XVII) Ces exemples cités par Héricaurt prouvent que, quoique le Roi y consentit, les Evèques de France se croyoient en droit de résister aux ordres du Pape, lorsqu'ils ies jugeoient contraires aux Canons et aux Libertés de l'Eglise Gallicane. En voici encore un autre exemple plus récent. Pendant les troubles du commencement du règne de Louis XIV le Cardinal de Retz, Archévèque de Paris, persécuté par la cour, ayant été obligé de se réfugier à Rome, le Pape Alexandre VII, à la solicitation du Cardinal Mazarin, nomma un Suffragant pour gouverner le Diocèse, en l'absence de l’Archévèque. Mais “à la première # proposition qui se fit de l'établissement d'un Suffragant, toute *: l'Assemblée du Clergé, (c'étoit l’Assemblée de 1655) s’ op- “ posa si unanimement et avec tant de chaleur, que le Noncs ‘ n'osa présenter son Bref, et fut obligé de le renvoyer au 4 Pape, en lui disant qu'il avoit couru risque d’être lapidé par #‘ le peuple, sur le seul bruit qui s’étoit répandu de l'exécution * de ce dessein. Le Parlement ne marqua moins de vigueur #< contre cette nouveauté, Île Procureur et les Avocats-géné- 4 raux ayant déclaré hautement que si le Bref pareissoit, ils èn 4 appelleroient comme d'abus. Le premier Président avec Îa # plupart des Conseillers parurent aussi bien disposés à le cas- #6 ser, ou du moins à n’en pas soufrir l'exécution: et ce qu'il : 4 a de plus étonnant et de plus fort, c'est que l'Evêque FA 6 Meaux, frère du Chancelier Séguier, que la cour avoit desti- #€ né pour être Suffragant, refusa absolument cette commission, # ne voulant point se charger de la haine publique; quoiqu'il #€ fût d’aïileurs par lui et par son frère, fort attaché à la cour.” (Mém. de Guy Joli. Tom. 2. pp. 13 et 14). Direz-vous qu'en cette occasion tous ces Messieurs ont manqué de respect envers de Pape, et ve n'ont parlé ni en Prêtres, ni en Catholiques ? Quand vous le diriez, votre opinion là-dessus seroit reçue com me elle le mériterait. Mais ce fait qu'on trouve détaillé de la manière la plus intéressante, dans les Mémoires du Cardinal de Rets, et ceux de Guy Joli, imprimées à la suite, n'en prouve pas moins victerieusement qu'en France on n'a jamais voulu admettre qu'un Suffragant pût exercer la Jurisdiction Episcopale dans un Diocèse, sans le consentement exprès du Diocésain. Îl suit de là qu'un pareil établissement n'auroit pas été reconnu en Canada lorsqu'il appartenait à la France : et maintenant qu'il appartient à l'Angleterre, sur quoi vous fondezvous pour prétendre qu’on doive le reconnoître ? : Ainsi, Monsieur, malgré la générosité avec laquelle vous me laissez le choix des deux solutions que vous donnez à cette question, je me crois fondé à vous déclarer que ni l'un ni l’autre ne revient à mon goût et qu’elles sont toutes deux. insoute mables. J'en dis autant de l'intention que vous supposez grae

tuitement au Concile de Trente, et qui rendroït absolumeri pulle la disposition de son Décrèt (sess. 6 de Reform. cap. 54 De ce que Monseigneur l'Evèque de Telmesse soit déjà habitué dans ce Diocèse, il ne s'ensuit pas-qu'il ait le droit d'y faire les fonctions Episcopales, ni que je n'&ie pas eu le droit de l’appeller Etranger, quoiqu'il ne soit pas compris dans l'Alien Bull de la 34e. année de George III. Je vous citerai encore ui autre passage qui vous fera voir qu’en France, on nommoit Evéque Étranger, un Evêque, quoique François, qui se trouvait ‘hors de son Diocèse ; et ce mème passage vous fera voir aussi comment on traitoit ces Evèques étrangers, ‘qui s’ingéroient d'exercer les fonctions Episcopales, hors de leurs propres Diocèses, sans le consentement de l'Ordinaire. Je commence cependant par déclarer que je proteste formellement contre la fantaisie qui pourroit peut-être vous prendre d'appliquer malicieusement cette dernière partie à Monseigneur J.J. Lartigue, puisque tout le monde sçait que ce pouvoir lui est aecordé par le Mandement du 20 Février, 1821. “Le scandale que causa ce schisme, “ qui désoloit l'église de Paris, augmenta lorsqu'on vit deux « Evéques étrangers, Denis Antoine Cochon, Evèque de Doi, “ et Claude Auvry, Evêque de Coutances, ancien domestique “ du Cardinal Mazarin, appellés sans aucune nécessité, contre “ la disposition des Canons, et les réglements du Clergé, par “ ces schismatiques Grands-Vicaires (nommés par le chapitre “ sans le consentement de l’Archévèque) pour faire les ordres ‘ dans la chapelle de la maison Archiépiscopale, et les saintes “ huiles dans le chœur de Paris. Entreprise qui-dès lors fut “ si universellement condamnée, et depuis, tant par les vérita- “ bles et légitimes Grands-Vicaires du Caÿdinal de Retz, que “ par les Evèques assemblés, que d'un côté ceux qui avoient ‘ été ordonnés par ces deux Ævéques étrangers furent obligés “ d'obtenir à Rome ‘dès absolutions, et que de l’autre ni les ‘ Curés de la ville et ceux de la campagne, ni les -doyens ru- “ raux ne vinrent point en 1655. prendre, suivant la coutume, « Jes saintes huiles à Paris : chacun d’eux ayant conservé celles “ qu'ils avoient eues l'année précédente, ou en ayant eu des “ Diocèses voisims ; et que le Nonce Bagni refusa de :s’en ser- “« vir, parce qu’elles avoient été illicitement consacrées, . ainsi & qu'on l'a déjà rapporté (Mém. de Guy Joli, Tom. 2, p. 187.) î ne croirois pas avoir répondu à tous vos arguments sur cette question, si je passois sous silence la nouvelle prétention que vous élevez en faveur de Monseigneur J. J. Lartigue, en vous lant faire de lui un Exempt. C’est un titre qu’il n’a pourtant pas encore ajouté à celui d'Évèque de Telmesse; qui doit être pag conséquent censé sous-entendu, et renfermé dans les &c. &c, &c. Je dois cependant vous dire que vous lui rendez un mau- #ais service, et que vous le mettez par là dans la nécessité de

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templir deux formalités qui probablement-ne seront pas tout fait de son goût. La première d'exhiber nén seulément une copie, mais l'original même du titre constitutif de son exemption, la seconde de montrer les Lettres Patentes du Roi, qui l'autorisent. Et je le prouve. “Il faut donc rapporter le titre *“ constitutif de l'exemption pour connoître s'il est authentique “et concluant: La raison de cette décision est que tous étant *“ de Droit commun soumis à l'Evêque, l'exemption étant un “ privilège qui est contraire, ne peut se soutenir, s'il n'est con- *“ stant qu'elle existe ? ce qui ne peut se prouver que par le “titre constitutif. C’est pourquoi la glose sur le Canon contra ‘ morem 8. dist, 100. dit : si'privilegio se tueatur, necesse est ut # jllud ostendat'; quod si ostenderé non potest, à tuli presumptia- “ne de cætero cesset” Etun peu plus loin : *‘ Il faut rapporter “ ce titre constitutif en original ; c'est ce qui s’induit da Can. ‘“ 11 du Concile de Tours ci-devant rapporté et de la facilité “qu'il ya de couvrir dans une copie toutes les marques de ‘ fausseté qui sauteroient aux yeux dans l'original. Cum pri- ‘ wilegia non inspecta non valeant araui jalsitatis . . .. præcipi- ‘ mus ut exhibeantur. Cap. Accessimus 4. Ertr. de fid. instrum."” La nécessité de montrer ds Lettres Patentes du Roi est encore prouvée par le même Auteur.. “ C'est aussi une autre règle ‘“ que'les Bulles d'exemption doivent être reçues avec certaines ‘ formalités qui consistent dans le consentement de l’Evèque ‘ de la Jurisdiction duquel le démembrement est fait, dans l’ap- “ probation du Roi, par Lettres Patentes duement enrégistrées ; ‘“ car dit l'Art. 71 de nos Libertés, tant y a qu'on peut dire avec “ vérité pour ce regard, que nul Monastère, Eglise, Collège, ou “ autre corps Ecclésiastique, ne peut être exempté de son Ore “ dinaire, pour se dire-dépendre inmmédratement du St. Siège, ‘ sans licence et permission du Roi.” Tout ceci est tiré du Recueil de Jurisp. Can. Verbo Exemption. Dist. IV. voyez aussi Héricourt Lois Eccl: Part. lere. Chap. X. et le Dictionnaire: de Dr. Can: Ferbo Exemption, dont tous les principes sont absolument: conformes: à ceux de Lacombe.

Mais vous n'avez pas réfléchi qu’en voulant faire de Monseigneur J. J. Lartigue un Exempt, dont les pouvoirs doivent durer après la mort de l’Evèque actuel de Québec, et durant TEpiscopat de ses successeurs, jusqu’à un terme indéfini vous détruisez ce que vous avez avancé (p. p. 15 et 20) que l'on a entendu par là seulement donner à l'Evêque de Québec ‘un secours

w'il demandoit lui-même, et qui lui devenoîit nécessaire à cause de Pâge wvancé de son Coadjuteur. Mais doit-on supposer que les Evèques futurs de‘Québec auront tous des Coadjuteurs septuagénaires, et que quelqu'un d'eux ne croira pas pouvoir se passer de ce secours; le plus difficile de son administration cessant depeser. sur lui, lorsqu'il aura des Suffragants pour le Haut-Canæ-

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da, et le Nouveau-Brunswick ? Ce que vous dites ici est em conformité avec l'empressement que l'on a mis à bâtir pour Monseigneur l'Evèque de Telmesse une Eglise, un Palais, &c, et prouve clairement qu'il ne s’agit pas d'une aide, d’un secours temporaire donné à l'Evêque actuel de Québec, mais bien d'un établissement permanent, qu'on espère que le temps améliorera

uoiqu'aucune des formalités nécessaires pour le rendre légal, n'ait été observée. |

En un mot vous voulez faire de Monseigneur J. J, Lartigue un Exempt dans toute la force duterme. Vous voulez l'exempter de l'obligation d'obtenir le consentement du Roi; de la Jurisdiction de l'Ordinaire, de la soumission aux Lois de l'Erise et de la Province, mais vous ne donnez aucunes preuves

e cette exemption. Ne soyez donc pas surpris que d’un autre es tant de gens prétendent aussi s'exempter de sa Jurisdic-

La manière dont vous débutez dans votre dissertation sur ma cinquième question est tout-à-fait plaisante. Quoique vous 1 la naïveté d'avouer que vous n'y entendez rien, (Page 30.)

h! pour cela personne n'en doute, cela ne vous empêche pas de lancer contre moi, sur la foi des autres, un Anathème terrible. Encore un Anathème! N'étoit-ce pas assez des deux précédents que vous avez lancés aussi à-propos ? (Page 12.) Quoi! si vous, qui n'avez le droit ni de bénir, ni de maudire, vous pêrmettez ainsi d'anathématiser ceux dui diffèrent d'opinion avee vous, que seroit-ce donc, si vous étiez placé sur le siège Episcopal du Canada? C’est alors qu’on n'entendroit plus gronder que les foudres de l'Eglise, et que vous mériteriez véritablement le nom de Fils du Tonnerre! Espérons cependant que le Ciel nous préservera de ce malheur, et que la Providence y mettra bon ordre,

Quels Théologiens ont trouvé dans mon Mémoire que j'aié jamais dit que l'Évèque de Telmesse n'est pas superieur aux Prètres? Ces théologiens-là ont besoin, comme vous, qu'on: les ramène à la définition des termes.’ Il. y a une srande différence entre le mot supérieur pris adjectivement, et :. mème mot pris substantivement. L'adjectif supérieur signifie qui surpesse ;, ainsi on dit supérieur à quelqu'un en dignité, en talents, en fortune, en naissance, &c. Le substantif supérieur signifie celuf qui a l'autorité, le droit de commander, A se faire obéir pat celui qui lui est soumis comme inférieur. Or notez que dans mon Mémoire j'ai toujours employé le mot supérieur substan< tivement ;. je l'ai toujours accompagné d'un adjectif : supérieu? ecclésiastique, supérieur immédiat ; et je l'ai toujours distingué de l'adjectif supérieur, en l'écrivant avec une lettre majuscule, d'après la méthode Angloise. Je n'ai donc prétendu autre chosé en disant que Monseigneur l'Evèque n'est pas le Supérieur. des:

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Béclésiastiques da Distriet de Montrénl, sinon qu'il n'a pas droit de leur commander, ni de se fuire obéit par eux, excepté comme Grand-Vicuire. Maïs celh ne prouve pas que j'aie dit que l'Evèque de Telmesse n'est pas, en vertu de son caractèré

ipiscopal, supérieur aux Ecclésiastiqués dû District de Monts réal. À ce titre il est pareillement supérieur à tous les Prètres des Diocèses de Baltimore, de Boston, de New-York, de Phis ludelphie, &c: Direz-vous pour cela que les Prôtres de cés Dis eèses sont obligés de le reconnoître pour leur Supérient ecclés siastique, ou leur Supérieur immédiat ; ét qu'ils encoutroiertt l'anathème du concile, en refusant de hi obéit ?

Le raisonnement de vos théologiens est aussi concluaht que celui d’un homtne qui prétendroit que le Co nté Dalhousie, pat exemple est obligé de se soumettre äux ordres que lui donnes roit le Roi de Prusse et qui argumentéroit ainsi : ‘“ Les Hois “ sont supérieurs aux Gouvetneurs de Province ; done le Roi “ de Prusse est le Supérieut du Comte Dalhousie.” Ne voyez vous pas que cet argument n’est qu'un misérable sophisme, ton+ dé sur une ie qui aurvit été apperçue d'abotd par lé plus petit écolier en logique ? |

Et c’est sur un pareil fündement qu'est tppuyé l'accusation là plus grave qu'on puisse avancet contte un Prêtre Catholique ! celle du crime d'héresie! c'est sur ce raisonnement que se sont fondés ceux de votre partis pout m&ë teptésenter aux yeux cé mes compatriotes, comme un homtmeé sañs foi, et sans religion 4 pour essayer de me faire perdre l'estime et la confiance de mcs Paroissiens: pout me faire regarder, dans cettaines tmaisons d'éducation comme un objet de mépris et d'exécration, par lé jeunesse qui se destine tu Sanctuaite! N'y at-il pas dans cetté conduite un fanatisme qui révolte P Et n'ai-je pas droit de res pousser par tous les moyens possibles une accusation qui im4 primeroit une ‘ache aussi déshonofante à ma réputation, que je suis pourtant obligé de défendre selon qu'il est dit dans l'Etri” ture: curam habe de bono nomine® Je serai peut-être obligé de rendre publiques les préuves de la persécution la plus inouïe cn ce genre qu'un Prêtre ait jamais .essuyée en ce Pays. Ces preuves, je les ai par écrit, pour la plupart ; et je foutnitois les

autres par des témoignages irréfragables. Quel peut donc êtré!

te but de mes calonmiateuts? Quelle est la profondeur de leur politique ? Quel intérêt ont-ils à me serdre dans l'opinion pu« blique, plutôt que ceux dé mes confrères qui partagent nres sen< timents ? Et si je fais connoître un jour au Public leur hypocrisie, la noirceur de leurs desseins, les ressorts qu'ils font jouer pour parvenir à leur but ; si je trace l'origine de tous ces mys‘ tères d'iniquité, et qu'il en résulté du scandai, faudra-t-il alors en rejetter le blâme: sur moi plutôt que sur ceux qui r'auront forcé, paur ma propre justification, à dévoiler leur turpitude,

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et à me faire rendre justice à quelque prix que ce soit? Fiaï justitia, ruat cœlum.

Vous me faites pourtant la grâce, après m'avoir accusé d’hérésie, de convenir, qu’elle n’est point formelle, mais seulement matérielle. Je ne m'en suis rendu coupable,. ni d’une façon ni d'autre ; parceque je n’ai jamais dit ce que vos prétendus théologiens m'ont imputé sans aucune raison. Mais n'importe : le coup est toujours porté, et c’est tout ce que vous désiriez. J’es-. père cependant que vous n’y gagnerez autre chose, que d’être duement atteint et convaincu de la plus lâche, et en même temps de la plus insigne calemnie.

Je ne m'arrète pas-à la chicane que vous me faites sur la ma-nière dont j'ai posé ma cinquième question. Plût à Dieu que-

je fusse le seul qui eût prétendu qu'un clergé appartient à son

vêque, comme un esclave à son maitre! Non, j'ai prétendu tout le contraire ; et si tant de faux dévotsse déchaïnent au: jourd’hui contre moï, c'est parceque j'ai agi et parlé en Prêtre persuadé que les membres du Clergé ne sont pas des esclaves,. qu'ils ont des droits propres à leur état, et que ce n’est pas plus un crime pour eux que pour les autres citoyens, de défendre leurs droits, quand on veut injustement les en dépouiller. Au reste je suis bien aise de vous informer que cette expression qui vous choque si fort, n'est pas de moi. Si vous eussiez connu. celui qui s’en est servi le premier, vous vous seriez bien gardé

de la relever, et de la mettre en opposition avec le texte de:

J'Apôtre: Neque ut dominantes in cleris.

Passons à une autre querelle que vous me faites sur les clauses que je suppose devoir se trouver dans le Bref de Monseigneur de Telmesse. Malgré Fagnan et Durand, elles sont toujours de votre propre aveu, censées y être contenues, soit exprimées ou sous entendues. En vous accordant que l’omis-sion des clauses, s2 preces veritate nitantur, vocatis vocandis, absque præjudicis juris tertü, ne rendent pas le Bref nul, s’en auit-il qu'on auroit pas droit de s'opposer à son exécution, si le

dispositif étoit contraire à quelqu'un de ces clauses ? Que:

geroit-ce donc, s’il contenoit quelqu'une des clauses, 07 vocatis

wocandis, absque Ordinarii aut alierius cujuscumque licentiä mot

>roprio, et autres dont l’insertian, suivant toutes les Canonistes rançois, est suffisante pour le faire rejetter, comme opposé aux

droits du Roi, et aux libertés de l'Egl

sulte toujours la nécessité de montrer ce Bref, avant que per-

sonne soit obligé de s'y soumettre.

Ceci nous ramène à la discussion du point important, que vous appellez mon grand cheval de bataille, (Page 21,) et que vous coupez en deux d’un seul coup de plume. (La blessure “est pas mortelle, il en reviendra, j'espère.) Vous argumentez, ontre mes deux assertions, sçavoir, la première ; qu'il étoit ab—

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#élument requis que le Bref en faveur de Monseigneur de Tel. messe fût publié littéralement ; la seconde qu’il n’a pas été suf. fisamment publié ou notifié. Je maintiens encore ces deux as- ‘sertions, et je vous ferai voir que les raisons que vous opposez aux miennes ne sont aucunement fondées. Vous prétendez que ‘je m’appuye uniquement sur le Chap. Injunctæ. Vous avez ou< lié que je m'appuye aussi sur les clauses que le Bref doit où ‘ne doit pas contenir, et je viens de donner ma réponse sur cet article. Vous dites qu'il suffit de lire cette décrétale en entier, ‘pour voir qu'elle a été faite uniquement contre ceux qui se ‘mettent en possession des Evêchés sans avoir reçu leurs provi- ‘sions de Rome. Je vous la citerois bien en entier dans le texte original. (Æxtrav. comm. de Electione, tit. III. cap. unic. Injunctæ.) Mais pour la commodité de ceux qui n’entendent pas “a langue J:tiue, je vais vous en donner la traduction, après ‘quoi j° répondrai à vos arguments.

‘ Le ministère que Dieu nous a confié (dit Boniface VIII.) ‘en nous imposant le devoir de corriger les mœurs et les actes “6 du Clergé, nous oblige spécialement à appliquer le remède ‘€ d’une sage réformation là ou nous appercevons un plus grand “ danger. Or, combien il est dangereux que quelqu'un s’attribue un office, une dignité, ou un grade, avant qu’il en ait 4€ fourni des documents légitimes, c’est ce qui paroit mani{este- “ ment par les loix, tant civiles qu'ecclésiastiques. Car si “ quelqu'un assure qu'il est venu par l'ordre du Prince, on ne #6 doit pas le crcire avant qu'il ait donné des preuves écrites, . # On ne croit pas non plus celui qui se présente comme député, 46 et jamais Je siège Apostolique n’a reconnu aucune: légation ‘“ que sur une-autorisation signée. De même si quelqu'un se “6 dit délégué de ce même Siège, on.y ajoutera point foi à sa “ parole; à moins qu’il ne présente son mandat apostolique, de 4 manière qu'on puisse sem convaincre par ses propres yeux, 46 (Nisi de mandato apostolico fide doceat oculata.) Pareïllement #6 lorsque des clercs se rendent dans un autre Diocèse, sans let- # tres de leurs-Ordinaires, on ne doit poïnt leur permettre l'ex

“# ercice de leurs ordres, ni les promouvoir aux ordres supé-

<rieurs. Aussi les clercs et les moines qui se rendent d'une ‘ ville dans une autre, ne doivent pas être tenus pour clercs “ou pour moines, s'ils ne sont pas munis de Lk «res de leurs #5 Prélats. De plus si quelqu'un se dit clerc, ou Prêtre, il faut # examiner si le fait est vrai, parceque dans de pareils cas il y # auroit du danger à communiquer avec lui sans exâmen. Quant ‘ à ceux qui se prétendent Evèques, ou Prélats Supérieurs, ou + Abbés ou Prieurs, ou enfin Chefs de Monastères, sous quels #6 que ,.%m que ce soit, il est évident que, si l'on fait attention “6 aux scandales, et aux périls graves qui pourroient arriver, gi #pa communiquoit avec eux sans examen, il est évident, disons

# nous, qu'on ne doit pas les reconnoître, gans une discussion ‘“ uxucte et solennelle, (Cette importante considération nous “ porte À pourvoir pur un remède convenable à ce dernier dan- # ger; les autres moins graves ayant été déja prévenus par des “ canatitutions précédentes. C'est puurquoi nous défendons, par ‘la présente Constitution qui doit valoir à perpétuité, aux ‘ Evéques et aux Prélats Supérieurs, comme aussi aux Ahbés, # Prieurs, et autres chets de Monastères, sous quelque:titre que “ soit, lesquels sont pramus par le Siège Apostolique, ou qui “ou reçoivent la confirmation, la consécration, ou la bénédic- “tion, de prendre possession des Eglises ou des Monastèrcg “qui leur sont confiés, au de s'emparer de l'administration des 4 biens Ecclesiastiques, avant d'ètre munis de Lettres du @it + Siège, contenant leur promotion, confirmation, consécration, + ou Le rs Lane Défendons également à tous de les recevor “ ou de leur obéir, avant la presentation des dites lettres. Que ss si l'on ose agir au contraire, tout.ce qui attra été fait par les #& Evèques, Prelats, Abbes, Prieurs, et autres Supérieurs de & Monastètes, soit regarde comme nul, et qu'en attendant les # Evoques, Prelats, Abbés, Prieurs, ou autres Supérieurs ne # perçoivent rien des revenus des dites Eglises ou Monastères : # \lais que les Chapitres et les Couvents des dites Eglises et & Monastères, et tous autres quelconques, qui les recevrioent, leur vbeuuieut, sans les lettres susdites, soient suspens de le “ seicephon des fruits de leurs Beneñces, jusqu'à ce qu'ils & aient obtenu sur cela la grâce du mème Siège.” Le reste de la Décrétale regarde le serment de tideiite au Saint Sièse et l'usage du Pulliun, qui n'a aucun rapport à la question pré- PAU El Qut bien excuser lu longueur de là citation: mais elle éuvit uecessaire pour prouver Lo. qu'il n'y est pas question seu liment d'Evéques en titre, où d'Eviques intrus qui semparent de Duocèses suus Leitres du N. Siège, :p. 24) mais encore de Prée- Jaus qui se disent delegues du mème siège, let c'est précisément le cas de Monseigneur de Telmesse:} et outre ceux là d'Ab bes, de Prieurs, de Superieurs de YMonasterss, qui n'avoient sæ. teuwent pas l'inteution de seruparer de Diocèses deri soumis à des Cvèques legitunes, 70. Que le but de cette Decretale n'est s d'obliger uniquemeut ks FEvèques en tire à signifier leurs Rules À leurs chapitres : vus d'obüuger ‘ous les Supér'eurs, dont 1 v est fut meutiun, « ; -vuver leur Jurisdiction à ceux Mers qui ds suut envosvs, pour les gouverner? Car est eve dent que ce nu est point l'intention de cette Consptution dobhï lus Abbes, Prieurs et autres Superecrs de signifier leurs Elles au chapitre de la Cathedraie, nus bien à ceux sur les uels 1ls duivent exercer leur autvrie. 30. Que vous ayeæiont dau cvusiure, que y ax pou de Chapitre en ce Paye

dubies. ot 2 AR, 2. de.

CUSFION n nous er dan par des ns, par jé, AUX Abbés, tre que ou qui énédicastèrcs ion des du Git cration, ecevor s. Que par les eurs de lant les eurs ne istères :

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YEvêque de Telmesse n'étoit obligé de-droit d’exhiber ses Buls les à qui que ce soit ; parce que d’abord il étoit obligé, comme je viens de le prouver de les signifier à ceux de qui il prétend se faire obéir, et ensuite parceque les passages de Gibert et d'Héricourt, que vous citez n'ayant rapport qu'à des Diocèses où il y a un Chapitre, et disant seulement que le nouvel Evêque n’y peut exercer sa Jurisdiction sans avoir signifié ses Bulles aux Chanoiïines de sa Cathédrale, ne prouvent rien en faveur de votre conclusion, Tout au contraire Héricourt Part. lere. Ch. IV. établit que le Chapitre représente tout le Clergé du Diocèse ; et c'est pour cela que les Bulles signifiées au Chapitre, sont censées être signifiées à tout le Clergé. En raisonnant sur ce principe et admettant la nécessité de signifier ces Bulles au Chapitre de la Cathédrale, danses Diocèses où il y a un Chapitre, il s’ensuivra que dans les Diocèses où il n’y en a pas, Ü faut les signifier à tout de Clergé. Donc Monseigneur de Telmesse étoit obligé de notifier son Bref, au moins aux Prêtres du Diocèse sur lesquels il prétend exercer sa Jurisdiction.

Vous me mettez.au défi de nommer ceux à qui le Droit obligeoit Monseigneur de Telmesse de notifier ses Bulles ; quibus de jure exhibitis. Le savant Gibert vous l’apprendra lui-même. C'est à tous ceux qui y sont intéressés.” : Notu ad hujus Jurisdictionis executionen necessariun: videri ut de electione, et illius gonfirmatione constet, factä illarum debitä significatione, is quorum interest, cèm pôtestatem suam non probanti impunè non pare: atur ; (Corp. Juris. Canon. Tom. 2. p. 79.) or les Curés du District qui n'étant membres ni du Chapitre, ni d'aucun Monastère sont bien cormpris dans l'expression de la Décrétale, aut alii quicumgue, dous uutres quelconques, ont bien intérêt, à ne pas reconnoitre dans Monseigneur de Telmesse une Jurisdiction qu'il n’auroit pas prouvée, puisqu'ils ne pourroient le faire impunément ; c’est-à-dire sans s'exposer à la suspense de la perception des fruits de leurs bénéfices, et à l'obiigation de recourir à Rome pour recevoir des absolutions.

Vous demandez quel fruit temporel de son Evèché Monsei: gneur de lelmesse perdra pour n'avoir pas rempli cette forma lité. : Ceci est sa propre affaire, et nous n'avons rien à y voir, Mais la Décrétale ne prononce pas seulement la privation des fruits de l'Evèché, ou autre bénéfice ; mais encore la nullité des actes d'autorité exercés par l'Evèque ou autre Supérieur ; c2 quiæst de bien plus grande conséquence.

Que l’Evèque de Québec soit ie plus intéressé à ne pas soaf: frir un intrus dags sa Jurisdiction, c'est ce dont tout le mondg ne conviendra pas, Le Clergé du District de Montréal s'y groit encore plus intéressé que lui: et ce que j'ai dit plus haut le prouve assez clairemen:. Qu'il suffisoit que l'Evèque de Québec eût une notification littérale de ce Bref, parce qu'il e9g

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le vérificateur n€ de tous les Rescrits de Rome dans son Diocèse, c'est encore une proposition dont je ne conviens pas avec vous. Je m'en tiens toujours au Droit Canonique François suivant lequel toutes les Bulles, Brefs, et autres Rescrits de la Cour de Rome ne pouvoient être publiés, ni executés, qu'après avoir été vérifiés en la Cour du Parlement, afin que les gens du Roi eûssent occasion d'examiner; si n’y étoit rien contenu de contraire à l'autorité du Roi, aux Saints Canons, aux usages du Royaume, ou aux Libertés de l'Eglise Gallicane. (Dict. de Droit Can. verbo Rescrit, et verba Libertés.) Les Evêques n'étoient donc pas en France les vérificateurs nés dé tous les Rescrits de la Cour de Rome: ce droit n'appartenoit donc pas à l'Evèque de Québec avant la Conquête: comment. prouveriez-vous que l'Evêque actuel de Québec a acquis un droit dont ne jouissoient pas ses prédécesseurs ?

Vous avancez un principe tout nouveau en disant que si selon Benoit XIV, on doit s’en rapporter à la parole d’un Cardinal sur ces propres Bulles, on peut en croire l'Evêque Diocésain, sur celles de son Suffragant. C'est dommage que vous ayez pas dit: on doit : mais il est clair que c’étoit votre intention, et supposons que vous l'ayez dit. Quel seroit alors votre raisonnement : on doit s'en rapporter à la parole d'un Cardinal sur ses propres Balles, donc on doit croire l'Evêque Diocésain, sur celle, de son Suffragant. Mais d'abord on n'admettoit pas en France ce droit des Cardinaux d’être crûs sur leur parole, à l'egard de leurs Bulles! on ne reconnoissoit pas même que ce droit appartint aux Papes, à l'égard des faits annoncés dans leurs propres Bulles; quoique Clément V l'eüt établi par l& Clémentine Litteris, qui fut depuis abolie par le Concile de Bâle: Réglement qui a été confiriné par la Pragmatique Sanction, et par le Concordat, (Dict. Dr. Can. verbo Clémentine Litteris) Secondement, en supposant que ce füt un Privilège accordé aux Cardinaux, s'ensuit-il que ce mème Privilège ait été accordé aussi à tous les Evèques ? La conséquence ne suit pas évidemment du principe: tant s'en faut qu'au contraire je vous mets au défi de citer aucune autorité qui établisse ce Droit des Evèques d'être crûs sur leur parole, à l'égard de leurs propres Bulles, et bien moins encore sur celles de leurs Suffragants.

Vous vous appuyez de l'autorité de Gibert pour prouver que la nomination des Evèques 2x partibus, se fait par le Pape, sans supplication du Prince. Mais cela re prouve pas qu'elle puisse se faire sans le consentement du Prince, ri que ces Bulles ne doivent pas être publiées : ce qui est le vrai point de Ja question, Cette citation ne vous sert donc pas plus que celle de Benoit XIV au sujet du privilège des Cardinaux. Quelle dépense inu< tàle d'érudition !

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©” Pour en finir sur ce chapitre, je vous dirai qu'après avoir là sans préoccupation votre commentaire sur la Décrétale précitée, j'en ai conclu qu'il est évident que vous ne l'avez pas lue ; car il suffit de la lire pour y trouver la réponse à tous les sophismes

par lesquels vous prétendez l'éluder. Si je me suis étendu ‘plus au long sur cette question, c’est parce que j'ai crû important de réfüter certains faux principes, que vous vous êtes per-

mis d'avancer à cette occasion, et que je serois fâché qu'on me

:crût disposé à partager avec vous.

J'ai déjà répondu à votre assertion, que le Bref de Monsei-

-gneur de Telmesse à été suffisamment notifié à qui de droit. La ‘lettre de Mr. le Secrétaire Fortier, citée au commencement de ‘cette réponse, fait assez voir que l'insinuation du dit Bref au - Secrétariat de l'Evêché, ne peut pas être alléguée comme üne -préuve de sa publication, puisqu'elle réfère pour cette publication au Mandement du 20 Février 1821. Cette lettre prouve

aussi, que si Monseigneur l'Evêque de Québec n'auroit eu à cette époque aucune objection à en laisser prendre lecture à un Prêtre qui auroit témoigné ce désir, ses intentions sont aujourd'hui changées À cet égard ; puisque son Secrétaire déclare

u’il n’est autorisé à le communiquer en aucune manière. A la Fonte heure; Monseigneur notre Evêque peut avoir de très bonnes raisons pour cela; et le public peut avoir aussi les

- siennes pour soupconner qu'il y a quelque chose de bien my:- -térieux dans ce Bref, sur lequel d'un côté on argumente comme - étant un document public, et que d’un autre côté on veut tenir . secret, et ne communiquer à personne,

Je vous l'ai déja dit, Mr. Bedard, vous n'êtes pas heureux en

plaisanterie, vous vous efforcez de jetter du ridicule sur les

Curés de Longueuil, de . ... de ... &c. &c. en les représentant comme lisant mot-à-mot dans leur prône les Bulles de Monscr-

-gneur de Telmesse, pour la satisfaction de leurs haëitans qui e:.-

tendent bien le latin, Vous voudriez les faire passer pour dés imbécilles, en leur attribuant une action ridicule, tandis quil n'y a de réellement imbécille, que celui qui prétend qu'on petit

‘déduire la nécessité d'une pareille publication, des princijes que j'ai avancés. Vous voulez donner le change à vos lecieurs en confondant toujours la situation de l'Evèque de Telmesse,

avec celle d'Evèque Diocésain. Vous partez de là pour d're

-que si cette publication des Bulles étoit nécessaire pour l'i:-

vèque de fel ncsse, elle l'étoit à fortiori prur les Lvèque: de Québec. Vous demandez ensuite hardürent : et cepesrrni qua d'entr'eur l'a j'onais remplie ? + Fous, Mons'eur, sans exception

l'ont remplie ette formaïité de la publication de leurs jules, -non pas de la manière q'il vous à plà imventer, mas de lu ma- -hnière la nlus ol ont, ct la nlus mat. eatique, Tout le monde

#sçait, à «en pas Gou.r, que ivs bulles de Monseigneur J. 0.

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Plessis, ont été .lües et publiées lorsqu'il füt sacré Évèque de Canathe, ‘et Coadjuteur de Québec, cum futurä successione ; et que ces Bulles lui avoient été accordées par le Pape, sur la nomination du Roi, à la prière de Monseigneur Denaut, alors Evèque de Québec, et du consen‘ement du Clergé. Car dans les informations qu'on envoye à Rome pour le nouveau Coadjuteur élà, on mentionne toujours ce consentement du Clergé, quoiqu'il n'ait pas été consulté. Mais je ne s"is pas fâché de le faire remarquer ici; on le mentionne toujours; soit qu’on le regarde comme ure matière de pure forme, ou come de nécessité absolue, pour la canonicité de. l'élection. Tout le monde sçait qu'après la mort de Monseigneur Denaut, notre

résent Evèque Monseigneur J. O. Plessis, prit possession en orme de sa Cathédrale, en présence du Clergé de la ville Epistopale, d'un nombre de. Curés des environs, des citoyens les

lus distingués de Québec, et d'une foule inombrable de ses D oésins de toutes les classes. Si ces Bulles n’ent pas été publiées de nouveau en cette occäsion, c’est qu'on n’a pas jugé nécessaire de réitérer cette publication, qui avoit déjà été faite à son sacre, et qu'on n'a pas crû cette formalité essentielle à l'acte de prise de possession. Tout le monde sçait que la même chose s'observa à l'égard de Monscigñeur Denaut, lorsqu'il deyint Evèque de Québec par la démissioh de Monseigneur Hubert, et ainsi des autres prédécesseurs de notre Evèque ac-

tuel. Personne donc n’auroit eù le moindre prétexte pour ré-,

voquer en doute leur jurisdiction. Or les nièmes formalités ontelles été observées à l'égard de Monseigneur J. J. Lartigue, tant pour son élection que pour la publication le ses Bulles ? A son sacre a-t-cn publié autre chose que les Bulles par lesquelles le Pape lui confère l'Evêché de Telmesse, ?n part. infid. en vertu desquelles il est bien certainement le légitime Evèque de Telmesse et rien de plus. Mais s’il y a un Bref Apostoliqu:, distinct de ses Bulles de consécration, qui lui confère la jurisdiction Episcopale sur le District de Montréal, n’étoit-il pas né-

‘ssaire qu'il füt publié, comme ontété publiées les Bulles qui, outre le titre d'Evèque in partibus donnoient à Monseigneur Plessis, à Monseigneur Denaut, à Monseigneur Hubert, à Monseigneur d'Esgly la Coadjutorerie cum futur& successione, et en vertu desquelles chacun de ces Prélats est entré de-plein droit en possession de l'Evèché de Québec, lorsque le siège est deveuu vacant par la mort ou la démission des Evêques dont ils avoient été nommés Coadjuteurs ? Pourrez-vous citer aucurt acte public et solennel, par lequel Monseigneur J. J. Lartigue ait pris possession du District de Montréal, comme Monseigneur J. O. Plessis et ses prédécesseurs ont pris possession de l'Evês ché de Québec ? Il est donc évident qu'il n'y a pas de compa+ raison à faire entre l'Evêque de Telmesse et les Evèques de Qué:

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ë de beë ; äue les circonstances sont tout-à-fait différentes, et qu'ôà s et peut très bien contester la jurisdiction de l'Evêque de Telmesse, ar la sans qu'on ait droit d’en conclure qu’on pourroit également conlors tester la jurisdiction de l'Evèque actuel de Québec, ni qu’il s'en dans suive que depuis soixante ans nous sommes en Canada sans oad- Evèêques légitimes, que tous les Cués qu'ils ont institués ont Tgés, été des intrus, et autres conséquences à perte de vue, qus sont $. de toutes également fausses; parcequ'elles sont toutes fondées sur . nn le le même faux principe, ou plutôt la même pétition de principes, ” né- sçavoir d'une part qu'il n'étoit pas nécessaire de publier le Bref t le de Monseigneur de Telmesse ; d'autre part que ce Bref a été otre suffisamment publié : deux propositions dont je crois avoir dén en montré la fausseté aux yeux de toute personne éclairée et imcpis- partiale.

s les Mais vous ne vous contentez pas d'être un mauvais plaisant, è sef et un m vais raisonneur : vous voulez aussi vous mêler d'être s été un mauvs sujet, et un perturbateur du repos public: Dans jugé votre zèle pour la défense de la jurisdiction de Monseigneur faite l'Evèque de Telmesse, vous ne vous feriez aucun scrupule de lle à soulever contre moi tous mes Paroissiens, et de les inviter à me ème chasser dès demain de men Eglise ! Qu'on lise le bas de votre qu'i page 34, et le haut de la page 35, n'y voit-on pas clairement neur les motifs spécieux que vous leur présentez pour justifier les > AC- voies de fait que vous leür conseillez à mon égard? Quoique r r'é-, je n’aie, Dieu merci, rien à craindre de ce côté là, vous n’en avez ont- pas moins fait voir votre bonne intention, et je vous en tiens gue, compte. Mais croyez-vous que je serois homme à lâcher pied Iles ? sans me défendre, et à céder sans résistance à vos arguments les- fondés sur le droit divin et le droit'naturel, que vou: faites ici innfid. tervenir je ne sçais pourquoi, puisque vous exposez vous-même êque un peu plus bas les raiscns pour lesquelles mes Paroissiens ont qu, dû me regarder comme leur Pasteur légitime, du moment que uris- je me suis transporté dans la Paroîsse de Longueuil, pour la s né- desservir, d'après l’ordre par écrit de Monseigneur l’Evêque de qui, Québec? Mais, dites-vous, pourquoi à votre entrée dans cette neur " Paroisse, n’avez-vous pas exhibé à vos ouailles la lettre de lEvêéque Ton- qui vous «a institué? Vous ne dites pas assez ; pour être juste et er et conséquent, il falloit ajouter : pourquoi n'avez-vous pas pris droit possession selon les formes prescrites par le Droit Canonique ? de- A cela je réponds: Je me suis conformé à l'usage ou plutôt it ils à l'abus introduit dans le Pays ; que les Curés desservent les cur Paroisses sur une simple mission, révocable à volonté ce n’est igue pas ma faute, si Monseigneur l'Evèque ne m'a pas donné des eur provisions en forme, pour me conférer ma Cure en titre, convêa formément à l'ordonnance de 1679, aux Edits de 1686, et 1693, pa? et autres Loix du Royaume de France, conformes en ce point

Qué: aux Décrêts des Conciles, et notamment des Conciles de

“Trente, sese. 24, cap. 13 de Reform, Je suis à cet égard dans Je mème cas que tous mes confrères, dont on ne conteste pas plus la jurisdiction que la mienne : ce qui est une circonstance tort heureuse pour le Diocèse. Mais si SA un s'avisoit madicieusement de pousser vos pricipes à la rigueur et d'entreprendre de déposséder un Curé ou de le troubler dans Ja possession de sa Cure, sons prétexte que cette formalité n’auroit pas été remplie, ne pourroit-il pas s'en suivre des conséquences toutes contraires au but que vous vous seriez proposé ? Ne seroit-il pas permis d'espérer que la discussion de ce point de Droit, devant les autorités compétentes, nous rameneroit à la pratique des Canons de l'Eglise, et des anciennes Loix du Pays: et produiroit une amélioration bien désirable au sort des Curés du Diocèse en général ?

Vous passez de là aux Grands-Vicaires, que tous les Curés ‘de ce District reconnoissent en cette qualité, quoique leurs Lettres n'aient été vûes par aucun d'eux. Mais Les Grands- Vicaires ne sont pas plus que les Curés compris dans le Chap. Jajuictæ, qui exige la publication du Mandat Apostolique & ceux qui se disent envoyés du St. Siège, et non pas de ceux à qui l'Évèque Diocésain, donne une simple commission révocable à volonté. Qu'on s’en rapporte à l’Evèque Diocésain pour la jurisdiction de ses Grands-Vicaires, c'est un point de droit reconnu de tout le monde; mais il s'en faut de beaucoup que tout le monde reconnoisse qu'on doive s’en rapporter à lui, vous dites, pour les Bulles (apparemment. encore pour donner le change ; moi je dis) pour le Bref Apostolique qui établit l'Evéque de Letmesse sur le Clergé et les Fidèles du District de Montréal, ni que l'Evêque de Québec peut en étre toi le seul légitime contra- “dicteur, puisqu'il y « autant de légitime contradicteurs qu’il y a de ‘Prêtres et de Fidèles qui y sont intéressés, qui se croyent lésés, et qui ont droit par conséquent à exposer leurs moyens de contradiction. Ici je ne puis m'empêcher d'admirer l'évidence de vos conclusions. “Les Grands-Vicaires d’un Evèque Dio- “ césain sont reconnu en cette qualité, sans qu’il soit nécessaire “ que leurs Lettres soient publiées. Donc il est évident que l’in- “ tention du chapitre Znjunctæ est uniquement d'empêcher qu'au- “ cun Écciésiastique ne s'empare d’un Evêché, sans provisions de “ Rome. Donc il est évident que Monseigneur l'Evêque de ‘ Telmesse à rempli sur abondamment toutes les formes pres- “ crites par cette Decrétale, cuoi.” n'ait notifié les Lettres du ‘ St. Siège à personne; quoique pour mieux parvenir au but # de la loi, il faille les notifier à ceux qui ont droit de les voir, “ et qu'il y en ait un grand nombre sur les lieux.” Tel est le prec's du raisonnement par lequel vous terminez votre répon- -se à ma Cinquième question. Quclle logique ! corument résister à de. pareils arguments ?

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” Et votre réponse à ce que vous appellez mes menues vhjees ions ! (p. 36.) Peu importe, dites vous, que vous fassiez partie de son Clergé ou non, pourvä que vou: lui soyez soumis c-mmé au délégué du St. Sière, et de votre Evêque. S'il ne lui importé pas, à lui, il m'importe beaucoup, à moi, de ne pas lui être sous mis comme au délégué du St. Siège, jusqu'à ce qu'il ait prouvé cette délégation. Ici vous revenez encore au double rôle que vous voulez à toute force faire jouer à Monseigneur l'Evêque de Telmesse. Dans la même page où vous avancez qu'il est délégué de l'Evêque de Québec, qu'il pourra exercer tel act d'autorité, si l'Evèque Diocésain lui en délègue la faculté ; vous avancez aussi, mais sans le prouver, qu'il a une jurisdiction, non pas déléguée, mais propre et imm‘diate, qu'il tire du Siège Apostolique ; il n'y a donc plus d’intermédiaire entre lui et le St. Siège; qu'il est Pasteur immédiat, puisqu'il n'y a aucun mie dieu de jurisdiction entre lni et le troupeau dont il est chargé. L'Evêque de Québec n'a donc plus de Jurisdiction sur ce trou peau, dont l’Evêque de Teimesse est charsé ; l’Evèque de Tel. messe n’est dénc plus obligé d'en rendre compte qu'au Souverain Pontife qui l'a appointé spécialement pour le #17 "rner, L’'Ee vèque de Télmesse n'est donc plus sous là pendance de l'Evêque Diocésain, comme vous en convenez pourtant encore {p. 38.) Ne voit-on pas évidemment dans tout cet arranges ment, d'un côté une marche ostensi'le dans la dépendance extérieure de l'Evêque de Québec, et de l'autre des prétentions bien avouées pour l'indépendance de fait, mais qu'on cherche : à entortiller par des subtilités? Et cet état de choses doit-il durer longtems encore? Le bien de la Religion n’exige-t ñ pas, pour éviter le danger d'un schisme, que la question soit dé cidée d'une manière claire et précise, sçavoir : lequel des deux, de l’Evêque de Québec ou de l'Evêaue de Telmesse, est le légitime l'Evêque du District de Montréal ?

Qu'auroit-on dit, il y à quelques années, de quelqu'un qui auroit prétendu qu'on eût pu dire, sans choquer les leis de la raison, ni celles du langage, que les Ecclésiastiques du District de Montréal, formoient le Clergé de Mr. Roux, ou de Mr, Brassier, ou de Mr. Montgolfier, ou des antres Grands-Vicaires du District? A-t-on prouvé jusqu'ici que Monseigneur l'Evêque de Telmesse soit dans le District de Montréal, autre chose qu'un Grand-Vicaire ?

Vous me demandez si je ne reconnois pour supér'eurs que ceux qui le sont par leur titre, et non par «élégation? N'aï-je pas déja déclaré que les Ecclésiastiques du District de Montréal, doivent regarder Monseigneur de Telmesse comme leur Supérieur, en qualité de Grand-Vicaire, c'est-à-dire de delégué de l'Evêque de Québec? Que cerx qui prrvent vous dons ner de revenus ? Fi donc! quelle impertincnte gestion! {né

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purra nammer aux Hénéfices et en donner l'institution Canonigue, si l'Evêque Diocésain lui en délègue la faculté? Non, il fait beaucoup mieux ; c'est lui qui délègue cette faculté à l'Evique Diocésain, comme on peut l'inférer d'un passage d’une de ses Lettres, inséré dans les Lei gr et contre lequel il n'a pas reclamé. Muis ces autres affaires halte qui ont rapport à l'autorité civile que vous ne détaillez pas ici, mais dont je vais mentionner quelques unes, telles que le démembrement des anciennes Paroisses, et l'érection de nouvelles, la construction et réparation des Eglises, Cimetières, &c. n'ont-elles aucun rapport à l'autorité spirituelle ? La loi civile ne reconnoît point dans l'Eglise une autorité temporelle ; et cependant elle requiert pour ces objets le concours de l'autorité Ecclésiastique. En.avouant donc que Monseigneur J, J. Lartigue n'a aucun droit d’interfirer dans ces matières ; en disant: qu'est-ce que cela fuit.à la jurisdiction spirituelle de l'{vêque de Telmesse, n'est-ce pas reconnoître par là-même qu'il n'est pas le Supérieur Ecclésiastique du District de Montréal ?

Au sujet de la démarche, attribué aux habitans du pays en 1783, vous m'accusez (page 37,) de purler au hazard là-dessus comme sur bien. d’autres choses. Vous en revenez à la correspondence de Mr. Montgolfier ; elle prouveroit contre vous ; je vous mets au défi de la mettre sous les yeux du Public. Vous en imposez impudemment lorsque vous avancez que Messrs, Adhéimar et Delisle furent députés en Angleterre pour demans der au gauvernement la liberté d'établir un Evêque à Montréal, L'objet de leur mission étoit seulement d'obtenir la permission de faire venir des Prètres d'Europe, dont le Diocèse avoit grand besoin, et on connoit bien la réponse que fit alors le gouvernement à cette demande ; s'il a été question de l'établissement d'un Eyêque, ce n'étoit pas de la part du Clergé, mais d’un seul membre du Clergé ; ni de la part des Marguilliers, mais de trois citoyens, qui se trouvoient alors Marguilliers, et qui agissoient ici sans le consentement, ni même la participation de leurs confrères. J'ai pris à ce sujet des informations sur lesquelles je puis compter; et plusieurs anciens citoyens de Mont: réal, qui se rappellent -parfaitement de ce qui se passa alors,

euvent rendretémoignage de l'exactitude de mon avancé. Mais il ne voys en coûte pas plus de mettre en jeu, à leur insçu les habitants du pays en général ct ceux de Montréal en particur dier, qu’il n’en a coûté aux auteurs de la fameuse inscription incrustée dans la pierre fondamentale de l'Eglise de St. Jacques {cette pierre de ressource à laquelle il faut toujours revenir) du mentionner les applaudissements de toute la ville, et une députation autorisée par une Assemblée de Paroisse, ce qu’on regarde, et avec raison, comme deux faussetés notoires.

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d'avancer, vous ajoutez : Cela ne prouve pas en effet que les sen< timents des Montréalistes sur cet objet soient les mêmes qu'il y & trente ans (il ne s'agit pas ici de trente ans, mais de quarante) ht sache d'ailleurs à quoi s'en tenir là-dessus. Avez-vous a bonhomie de croire que les Montréalistes s'en tiennent làdessus à votre opinion ? A l'exception d’une certaine famille, et de ceux sur lesquels elle exerce une influence dont il est difficile de se rendre compte, qui comptez-vous dans vos rangs? Tout ce qu'il y a de distingué dans Montréal, tout le corps des Marguilliers, tous les citoyens respectables par leurs emplois, par leur fortune, par leur caractère, n'ont-ils pas assez fait connoitre leur opposition à la mesure, à laquelle vous voudriez persuader qu'ils ont donné leur approbation? Quel impudent rwensonge dans cette phrase : et l'on peut dire avec vérité que si un seul homme n'y eut mis obstacle, cette mesure auroit eu, et auroil encore l'assentiment universel ? Quel est-il donc, cet homme, qui a tant d'influence, que son opposition suffit seule pour faire manquer le projet que votre parti à si fort à cœur? Quel est-il donc celui qui se seroit rendu coupable d'une injustice aussi révoltante que d'asservir l’assentiment universel à sa propre opinion ? Vous n'avez pas Ôsé le nommer celui sur lequel votre but étoit de rejetter le blâmg de cette opposition, sf elle étoit blâmable. Vous avez senti qu'un cri public d'indignation se seroit aussitôt’élevé contre vous. Vous avez preféré vous servir d’une expression équivoque, pour avoir la chance de vous justifier d’une imputation évidemment fausse et injuste, en prétendant par là désigner ou un Marguillier bien connu, ou peutêtre moi-même, à qui vous feriez en cela beaucoup plus d'honheur que je ne mérite.

Maintenant avez-vous bien rempli votre tâche, comme vous vous en flattez? (p.37) Avez-vous bien répondu à tout ce qui pouvoit avoir dans mon pamphlet quelqu’apparence d'une vraie difficulté ? Vos Patrons auront-ils beaucoup à se féliciter de vos efforts pour faire triompher leur cause? Je l'ignere : le Public en jugera, et son jugement aura plus de poids que le vôtre. Il jugera de mème des intentions que vous me suppeosez dans la diatribe que vous vous permettez contre moi (p.38) ét dont le but manifeste est de me rendre odieux à mes supérieurs, à mes confrères, et à mes compatriotes en général. C'est une calomnie d'avancer que j'ai prétendu livrer les Libertés de l'Enlise, pieds et poings hés, à lu discrétion de lu puissance sécu lière. Je n'ai fait que m'appuyer sur ccs mêmes Libertés, fondées sur les Canons des Conciles, et les Lois de l'Etat, pour établir les droits du Clergé et du Peuple, lesquels, sans ce recours à l'autorité séculière, seroient à la merci de la volonté arbitraire d'un seul individu ; ce qui g’gst conforme ni à l'esprit dé Eglise, ni à la M LR E d'une Froyince Britannique,»

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C'est une calomnie de m'imputer d'avoir accusé le Souverain Pontife d'une démarche indigne du caractère sacré dont il est e revêtu, J'ai déjà répondu plus haut à ce reproche, J'ajéute ici que c'est une chose reconnue par tous les Catholiques, lac sans déroger au respect dü au Chef de l'Eglise, on peut bien supposer que, dans la multitude d'affaires soumises à sa décision, il est exposé à donner des Bulles et des Brefs, qui, d'après une information plus exacte, sont révoqués, soit par luimême, ou par ses successeurs. On en a vû des exemples dans tous les siècles, et tout récemment encore dans la révocation par Pie VII, des Bulles qu'il avoit données lui-mème pour l'érection de l'Evèêché de Richmond, en Virginie. D'ailleurs les expressions, dont je me suis servi, surtout à la fin de mon Mémoire, ne marquent-elles pas tout mon respect, toute ma vénération, pour l'illustre Pontife dont l'Eglise déplore la perte, et dont la mémoire sera éternellement en bénédiction? Quelle noirceur de votre part ! quelle infamie, de m'imputer des sentiments tout contraires ! C'est une calomnie de m'imputer la même accusation à l'égard de mon propre Evêque. J'ai exposé des faits consignés dans deux documents authentiques, le Mandement du 20 Février, 1821, et celui du 5 Décembre, 1822.— J'ai raisonné sur ces faits Le Public jugera encore de la vérité de cette exposition et de la justesse de nies raisonnements. . C'est une calommie de m'accuser d'avoir voulu exciter la défiance du Gouvernement contre les Supérieurs Ecclésiastiques. Je n'ai jamais eu la prétention de donner des avis au gouvernement. : Il a à son service assez d'officiers d’une capacité et d'une intégrité reconnue pour veiller à ses intérêts, sans que d'autres s’en mêlent, Mais s'il est avéré que les deux Puissances ont tout fuit de concert, comment le gouvernement pourroit-il prendre ombrage d’une mesure à laquelle il auroit concouru, et dont par conséquent il devoit avoir connoissance avant la publication de mon ouvrage? Ce n’est donc pas à cette publication qu'il faudroit attribuer cette défiance du gouvernement contre les Supérieurs Ecclésiastiques, si elle existoit, mais à la mesure elle-même qu'ils auroient prisé, et dès lors je n’en suis pas responsable. C'est une calomnie de m'imputer des efforts ur détruire un établissement religieux et national. I] n'est ni l'un, ni l'autre, puisqu'il est opposé aux Lois de l'Eglise et de Ja Province, comme je l'ai prouvé ci-devant. C'est une calomnie de m'associer au fougueux auteur de la lettre au Comte de Liverpool, &c. Il est bien connu par la date de la ublication de sa Lettre à Londres, et celle de mon Mémoire Montréal, que nous n'avons pas pû travailler de concert ; et si sur le point-de l'inutilité de‘la multiplication des Evêques dans la Province du'Bas-Canade seulement (je n'ai rien dit de plus) je me trouve de son avis, ou qu’il se trouve du mien, il est sou

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veraînement injuste de m'attribuer le reste de ses principes. Enfin c’est une calomnie, non seulement contre moi, mais contre le Clergé en général d'avancer qu'à peine s'en trouveroit-il un seul membre qui voulût adopter tous et chacun de mes principes. Dejà et avant et depuis la publication de mon Mémoire, un grand nombre de mes confrères dans ce District, se sont

déclarés ouvertement contre cette innovation. Il n'est pas sur-

pose que dans les autres Districts les Curés qui ne sont pas ntéressés à ce qui se passe dans celui-ci, aient gardé le silence.

La dépendance absolue de l'Evèque Diocésain, où sont les

Prêtres de ce Diocèse, les engage naturellement à s'abstenir de manifester une opinion contraire à la sienne, et de s'exposer par

disgrâce et son ressentiment. De sorte. qu'il est vrai qu'en cette occasion nous pouvons. comme César, compter pour nous tous ceux qui ne sont pas contre nous ; et qu'un seul qui se déclare contre ce nouvel établissement prouve plus, par

“eette conduite, que dix qui se déclareroient en sa faveur. Car

tout le monde sent bien que ce n’est pas là le chemin de la faveur ; et qu'il n'y a que le zèle pour la justice, et la vérité qui puisse inspirer le courage d'élever la voix ; tandis que d'un autre côté des motifs louables, des ménagements envers Je public, le désir de la paix, imposent le silence ; des motifs moins purs, des rapports d'anciennes liaisons, de bienfaits reçus, la crainte d'encourir la disgrâäce d'un Supérieur qui, suivant le proverbe, vous tient sous sa coupe, imposent encore silence ; tandis enfin. que l'ambition, le désir de faire leur cour, la perspective d'une promotion, peuvent engager quelques autres à seconder les vues d'un Supérieur, de qui, ils ont lieu d'espérer une récompense de leur dévouement, |

Vous parlez de brandons dë discorde ; c'est votre parti qui les

& jettés au mileu d'un peuple paisible, qui seroit encore dans là

paix la plus profonde, sans les innovations dont on se plaint aujourd'hui, et que vous défendez uniquement sur ce principe, qu elles sont autorisées par l'Evèque Diocésain. Car il est clair

‘qu'on ne doit rien attribuer au souverain Pontife, qui n'a accordé que ce qu’on a demandé. ,Or prétendez-vous que Monsei- ‘gneur l’Evêque soit infaillible, et que malgré la pureté de ses intentions il ne soit pas arrivé qu'il ait apperçu les choses, sous

un autre point de vue qu'elles ne sont réellement. A Dieu ne

plaise que je veuille diminuer la confiance que le Clergé et les

Fidèles doivent naturellement avoir dans l'illustre Prélat, qui gouverne aujourd'hui ce Diocèse. Mais quelque soit son zèke pour le bien de la Religion, ses lumières, son désintéressement, et toutes ses autres vertus auxquelles nôus nous plaisons à rendre hommage, nous n'en sommes pas moins obligés à nous rendre à nous-mêmes le témoignage que notre obéissance est raisonnable : rationabile obsequium vestrum. Nous n'en avons pas.

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