DROITS DE QUAI
- Les droits de quai seront les suivants :
a) Les navires qui occuperont directement le quai, paieront, en plus des droits énoncés par les articles 46 et 47, un droit de quai calculé, par chaque 10 tonneaux de registre ou fraction de 10 tonneaux et par jour d'occupation du quai, à raison de dix centavos or monnayé (0,10$ or m.).
6) Les navires non compris clans l'alinéa (a) précédent et qui effectueront des opérations de chargement ou de déchargement dans le port, pourvu que ce ne soit pas par transbordement d'autres embarcations, ne paieront que la moitié du tarif, si les quais de l'entreprise ne sont pas libres, soit cinq centavos or monnayé (0,03 $ or m.).
e) Les navires qui se livreront exclusivement au cabotage sous Pavillon National, ne paieront que le quart des tarifs antérieurs.
Ce droit sera payé par tout navire pour le seul fait qu'il s'amarrera aux quais et par jour de vingt-quatre heures, les fractions de jour comptant comme jour entier.
Quand un navire cessera d'être amarré aux quais par sa volonté et que plus tard il y reviendra, les heures des diverses périodes d'amarrage ne seront pas ajoutées les unes aux autres, mais le navire paiera chaque fois comme s'il s'agissait d'un nouveau bateau amarré aux quais.
Pour tous autres détails relatifs aux tarifs précédents, on prendra comme bases, par analogie, la loi n° 3756 et le décret daté du 2 décembre 1899 ayant trait aux droits de port et de quai.