‹ Republique ArgentineChapitre 16 sur 31 · DROITS DE GRUE · texte numérisé non relu

DROITS DE GRUE

Les droits de grue seront les suivants :

a) Le droit de grue sera payé par la marchandise importée suivant le poids ou le volume inscrit sur les connaissements qui devront être présentés à l'entreprise du port à l'arrivée du navire. Ce droit, par tonneau ou fraction de tonneau, sera de trente-cinq centavos or monnayé (0,35 # or m.).

6) Le droit de grue pour la marchandise exportée sera perçu de la même façon, d'après les connaissements, à raison de, par tonneau ou par fraction de tonneau, vingt centavos or monnayé (0,20 $ or m.).

c) Pour l'usage des grues de 5000 kilogrammes ou plus, on paiera, sur la même base et pour un poids en aucun cas inférieur à la moitié de la force de l'appareil, par tonneau, quatre-vingt centavos or monnayé (0,80$ or m.).

d) En dehors des heures de jour (6 heures du matin à 6 heures du soir) ainsi que les dimanches et jours de fêtes légales, on paiera en plus des droits précédents et pour chaque grue, un supplément fixe de sept pesos or monnayé (7,00 # or m.).

é) Après minuit, le tarif sera fixé d'un commun accord entre l'entreprise et le chargeur.

f) Les articles de production nationale non compris dans l'article oi, paieront la moitié de ce tarif.

Les droits de grue seront payés par toute marchandise chargée ou déchargée dans le port du Rosario, que l'on emploie ou non les ouvriers ou les installations de l'entreprise et que la marchandise soit ou non exempte de droits, pour n'importe quel motif.

Pour les autres détails aux droits de chargement, on prendra comme base, par analogie, la loi sur les appareils hydrauliques du port de la Capitale (n° 3731) et le décret réglementaire du 19 janvier 1899.

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