LAON
sont prévues par la section 4 du chapitre IT du titre précédent (art. 1146-1155). Le Code ne s'occupe plus ici sous le nom de délits el quasi délits que des violations de devoirs généraux... Ce n’est pas seulement pour la rectitude des idées que la distinction doit être faite ; elle a aussi de importance pratique... »
Dans le même esprit, Demolombe proclame que les règles de la faute contractuelle ne sont pas applicables à la faute délictuelle (1).
Quelle est donc la différence qui sépare les deux sortes de fautes, partant ces deux sortes de responsabilités ? C'est ce que nous allons rechercher en nous attachant à déterminer, d’après les auteurs, les caractères propres à chacune d'elles. La théorie de la responsabilité qui va suivre, nous offrira l’état de la question lorsque naquit la controverse dont nous nous occuperons aux Chapitres suivants.
La responsabilité de l’homme est engagée quand il commet une faute. Il peut en commettre :
1° En manquant à ses engagements :
2° En commettant un délit ou un quasi-délit.
Dans le premier cas, il y a lieu à responsabilité contractuelle ;: dans le second cas, il y a lieu à responsabilité délictuelle.
(14) Demolombe, Cont., t. 8, n°° 473 et suiv.; — Dans le même sens Laurent, t 20, n° 462; — Aubry et Rau, t. 4, K 446, note 7; — Colmet de Sauterre, t. 7, n° 179 bis, I ; — Sourdat, Traité de la resp., t. 1, n° 655 et suiv.