‹ Responsabilité contractuelle et Responsabilité délictuelleChapitre 12 sur 38 · LOS · texte numérisé non relu

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I. Eléments de la responsabilité contractuelle. — Elle a son fondement dans le lien de droit créé par l’obligation.

Nous savons que les conventions obligent, non seulement à ce qui est exprimé, mais à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d’après sa nature (C. civ., art. 1135). Or, la principale de ces suites consiste dans les dommages-intérêts,quisont dus à l’une des parties par celle qui n’exécute pas son obligation. Mais encore faut-il qu'il y ait faute de sa part. L'article 1137 nous donne le criterium de cette faute. C’est le seul texte qui contienne la théorie du législateur sur la matière. Il doit donc être considéré comme régissant aussi bien les obligations de faire et de ne pas faire que celles de donner.

« L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité d'une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune,soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contr'ats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent. »

Ce texte est généralement considéré comme abrogeant la division tripartite des fautes selon Pothier (1). Et il paraît en effet bien certain,

(1) Contra Duranton, t. 10, n° 398 et 409. Demolombe admet que le Code civil abroge la division tripartite, mais seulement en

comme résultant de l'exposé des motifs présenté par M. Bigot Préameneu (1), el du rapport au tribunal de M. Favard (2), que telle à été l'intention des rédacteurs du Code. Is ont voulu remplacer la doctrine des anciens commentateurs par une règle moins systématique et absolue.

« Il n'existe plus qu'un degré de faute, dit M. Laurent, la légère. Tout débiteur en est tenu. I n'y a d'autre exception à cette règle que celles qui découlent d’un texte formel » (3).

En quoi consiste cette faute? Elle consiste à ne pas apporter « à lPaccomplissement du fait qu'il est chargé d'exécuter, ou à la garde de la chose qu'il est tenu de conserver, tous les soins d’un bon père de famille, c’est-à-dire la diligence qu'un hofnme attentif et soigneux apporte communément à l'administration de ses affaires » (4).

Les dérogations à la règle de l’article 1137 sont assez nombreuses. Elles tendent presque toutes à en atténuer la rigueur (5).

Par contre, il en est qui aggravent la situation du détenteur. Tels sont les articles 1733, 1734, 1784, 1954 du Code civil. La diligence exigée dans ces divers cas ne s'arrête qu'au cas fortuif ou à la

ce qu’elle avait d’artificiel en «tarifiant d'avance toutes les responsabilités qui sont si diverses. »

(1) Locré, Législat , t. 12, p. 326, n° 32.

(2) Zbid., p. 441, n° 2.

(3) Laurent, Droit cio., t. 16, n°° 213 à 232. (4) Aubry et Rau, t. 4, $ 308.

(5) V. art. 804, 1374, 1927, 1999, C. civ.

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force majeure. Il est donc tenu de la faute la plus légère. À

Telle est, très rapidement exposée, l’économie du système adopté par le Code. En voici la justification :

« Dans les contrats, l’on suit la foi du débiteur. C’est volontairement qu'on lui livre ou qu'on lui laisse la chose dont il s’est constitué gardien. Il ne la détient que par la confiance du créancier : ce créancier a su avec qui il traitait ; il a pu faire la loi, dicter ses conditions, imposer une responsabilité plus ou moins grande. N'ayant rien stipulé de particulier à cet égard, il faut supposer qu'il n’a compté que sur les précautions que suggère la prudence commune et ordinaire aux hommes rangés et attentifs, et qu’il n'a pas exigé de son co-contractant, cette prudence extrème et insolite que la nature a refusée au commun des hommes » (1).

D'après les interprètes que nous venons de citer, la responsabilité contractuelle dérive donc tout à la fois du contrat et d'une faute du débiteur.

Quant à la preuve de cette faute, elle est régie par les art. 1302 et 1315 du Code civil.

(1) Troplonge, De la vente, n° #73,

Sur la théorie de la prestation des fautes, outre les anciens auteurs cités plus haut, voir: Ducaurroy, /Znstit. eæpliquées, t, 9, p. 209 (6° édit.); — Toullier, t. 6, 230 et s.; — Duranton, t. 10, 397; — Demante et Colmet de Sauterre, t. 5, n° 54 bis, I et II ; — Demolombe, t. 24, n° 402 et suiv. ; — Aubry et Rau, t. 4, $ 306 et note 29. |

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Art. 1315. — « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement, ou le fait qui a produit Pexlüincüion de son obligation. »

L'art. 1302 ne fait qu'appliquer ce principe au débiteur de corps certain.

C'est donc au débiteur à faire la preuve qu'il n'est pas en faute.

Pour que les dommages-intérêts soient dus, il faut de plus que le débiteur soit en demeure (art. 1146). La majorité des auteurs considèrent la mise en demeure comme une condition essentielle de la responsabilité. Pour d’autres (1) elle n'est qu'un moyen de constater cette faute spéciale qui consiste dans le retard à exécuter l'obligation, les autres fautes se constatant par les moyens ordinaires.

Enfin les dommages-intérêts comprennent deux éléments : la perte proprement dite (damnum emergens) et le gain dont le créancier a été privé, (l{ucr'umn cessans). Si l'inexécution n’est pas la conséquence d’un dol du débiteur, l'indemnité comprend seulement les dommages qui ont été prévus ou qu'on à pu prévoir lors du contrat (art. 1150). Au cas de dol du débiteur ce dernier répond de tout ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution, mais de cela seulement (art: 1151):

(1) Notamment Laurent, t, 16, n°° 951 et 5.

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Telle est, dans ses grandes lignes, la théorie de la responsabilité contractuelle, telle qu’elle ressort de l'œuvre des commentateurs du Code.

Il. Eléments de la responsabilité délictuelle. --— La responsabilité dite délictuelle a son principe dans l’art. 1382 du Code civil :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»

« Tout individu est garant de son fait. C'est une des premières maximes de la société ; d'où il suit que si ce fait cause quelque dommage à autrui, il faut que celui par la faute duquel il est arrivé soit tenu à le réparer... La loi ne peut balancer entre celuir-qui se trompe etcelui qui soufire: Partout où elle aperçoit qu'un citoven a éprouvé une perte, elle examine s’il a été possible à l’auteur de cette perte de ne pas la causer ; et si elle trouve en lui de la légèreté ou de l’imprudence, elle doit le condamner à la réparation du mal qu'ilfantait out);

La responsabilité qui nous occupe a sa source dans un délit ou un quasi délit. Ils se distinguent par l'intention, malveillante ou non, de celui qui les a commis. Tous deux engendrent une responsabilité identique. Il n'y à aucun intérêt, à notre point de vue, de les distinguer.

(1) Rapport au Tribunat pir le tribun Bertrand de Greuille, au nom de la Section de législation, séance du 16 pluviôse an XII.

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Pour qu'il y ait lieu à responsabilité délictuelle, il faut :

1° Un dommage, matériel ou moral ;

2° Une faute. On peut la définir l’omission ou la violation d'un devoir légal. Il n’est pas sans difficulté de préciser ce devoir légal (1).

La faute la plus légère suffit. Toutefois prendre garde de faire, comme le dit Proudhon «le procès à la fragilité humaine »

N'est pas en faute celui qui ne fait qu’exercer un droit (2).

Toutefois lorsque l'exercice d’un droit cause un dommage, il y a faute de la part de celui qui l’exerce, lorsque ce dommage «résulte d’un mode d'exercer son droit qui n'a point d'utilité pour son auteur » (3). Autrement dit, si, parmi plusieurs modes d'exercer mon droit, je choisis sans qu'il y ait à cela intérêt pour moi, un mode préjudiciable à autrui, je suis en faute.

Pour qu'il y ait faute il faut qu'il y ait emputabilité de la part de l'agent. Cette condition ne sera pas remplie si l’agent n’a pas conscience de ses actes, s’il manque de discernement (4). Il n'y aura pas non plus imputabilité au cas de force

(4) V. Aubry et Rau, t.7, $ 444, note 1 ; — Laurent, t. 20, n° 388.

(2) «Icelui n’attente qui n’use que de son droit », Coutume de Bretagne, art. 107.

(3) Sourdat, Traité de la Responsab., t. 2, n° 605 et 643 ; — Laurent, t, 16, n°° 418-410; — Comp. Rejet, 2 Décembre 1861, DA62 46171

(4) Merlin, Repert. v° quasi délit, $ 12 ; — Marcadé, t. 5,p. 281 ; — Proudhon, Usuf., T. 3, n° 1525 et s ; — Sourdat, $S 416 et 644.

majeure (1), — ou d'ordre légitime de l'autorité. La force majeure ou cas fortuit (2) est toute force soit de droit soit de fait, qui cause un dommage que l’on n’a pu éviter.

A qui incombera la charge de prouver la faute ? L'art. 1315 du Code civil dispose que c'est à celui qui réclame l'exécution d’une obligation à la prouver. Celui qui demande la réparation d’un dommage est donc obligé de prouver la faute, puisque c’est en elle que réside le fait générateur de l'obligation dont il se prévaut. Cette règle doit être d'autant plus étroitement appliquée qu’on ne préjuge pas la faute. Pour qu'on puisse y déroger, il faut un texte formel.

Enfin, comment fixera-t-on l'indemnité résultant du dommage? Le Code reste muet sur cette question. La parole était à la doctrine qui s’est partagée en deux camps à peu près égaux.

Suivant les uns, il faut appliquer ici la fixation de dommages-intérêts prescrite par l’art. 1151 en malière de responsabilité contractuelle, I y aurait en effet «analogie entre l'hypothèse qu'il prévoit et celle qui nous occupe» (3).

Selon d’autres l’article 1151 est inapplicable à la matière. Dans le silence du Code il faut

(4) Art. 1148, 1302, Code civ.

(2) Quelques auteurs établissent entre le cas fortuit et la force majeure une distinction qui ne paraît pas avoir été dans l'esprit du législateur, et qui est. à notre connaissancé sans intérêt pratique.

(3) Sourdat, t. 1°", n° 105 ; — En ee sens Demolombe, I, 785; Larombière, sur l’art. 1382 n° 96.

laisser au juge un libre pouvoir d’appréciation (1).

Pour l'instant nous ne prendrons pas parti dans la controverse, nous réservant d'examiner la question plus tard, à la lumière des principes que nous aurons dégagés.

Notons, pour terminer cette exposition, que les auteurs rattachent à l'idée de faute délictuelle les responsabilités du fait d'autrui édictées par l’art. 1384 du Code civil.

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde...»

En effet, les diverses responsabilités que l’article énumére ensuite,reposent sur l’idée exprimée plus baut, savoir que celui qui peut ou doit empêcher un mal et qui ne le fait pas, est en faute. Remarquons en passant, qu'il résulte du dernier alinéa de l’art. 1384, que le père, la mère, l’instituteur et l'artisan sont déchargés s'ils prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Pareille faculté est refusée par prétérition, aux maîtres et commettants. Les premiers sont sous le coup d’une présomption réfragable, les seconds d’une présomption irréfragable de faute.

(1; En ce sens Laurent, t. 20, n° 523 ; — Aubry et Rau, t. 4, $ 445.

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Mentionnons enfin qu'une loi du 30 juillet 1899 a ajouté à l’article 1384 un dernier alinéa ainsi conçu : « Toutefois, la responsabilité civile de PEtat est substituée à celle des membres de l’enseignement public... »

Il n’y a là, en somme, qu'une application des principes posés dans la première partie de ce même article 1384. Le législateur a considéré que les membres de l’enseignement sont des personnes dont l'Etat « doit répondre », et assimile juridicquement ce dernier à un commettant (1).

(4) La loi nouvelle ajoute, par une notable dérogation aux principes ordinaires de la compétence, que l’action sera portée devant le tribunal civil ou le juge de paix, et dirigée contre le préfet du département.

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