‹ Responsabilité contractuelle et Responsabilité délictuelleChapitre 14 sur 38 · S IV. — THÉORIE DE LA DUALITÉ DES RESPONSABILITÉS · texte numérisé non relu

S IV. — THÉORIE DE LA DUALITÉ DES RESPONSABILITÉS

Différences entre les deux responsabilités :

1° Quant au fait générateur ;

2° Quant à l'appréciation de la faute ;

3° Quant à la charge de la preuve ;

4° Quant à la validité des clauses d'irresponsabilité ;

5° Quant à la mise en demeure.

$ V — THÉORIE DE L'UNITÉ DE LA RESPONSABILITÉ. 1® Argum. — Entre la loi et le contrat, il n'existe pas de différence essentielle.

2° Argum. — L'obligation initiale est éteinte par la perte ou l'impossibilité de son objet, due à la faute du débiteur.

3° Argum. — La lésion d’un droit de créance par un tiers est un délit. Il en est de même & fortiori si la lésion émane du débiteur

4° Arqum. — Les textes et les travaux préparatoires.

N [er

Nous venons de rappeler, dans leurs grandes lignes, les caractères de l’une et l’autre responsabilité selon les auteurs. Nous allons maintenant tenter de délimiter leurs domaines respectifs, — on pourrait presque dire leur sphère d'influence.

Il est des points non douteux sur lesquels tout le monde est d'accord; telle question est du domaine de la responsabilité contractuelle ; telle autre, de celui de la responsabilité délictuelle. Mais les commentateurs que nous venons d’analyser n'ont pas tracé de frontières bien nettes. Il est des territoires contestés, des zones neutres. C’est plus qu’il n’en fallait pour servir de casus belli entre les interprètes.

Des auteurs affirment que les règles de la responsabilité contractuelle ne sont pas applicables à la responsabilité délictuelle (1).

Puis nous voyôns ces mêmes auteurs, M. Sourdat, par exemple, parler € d’analogie » entre les deux responsabilités (2), et sur cet argument,

(1) Demolombe, Cont., & 8,n° 473 s. ; — Laurent, t. 20, n° 462; — Sourdat, t, I., n° 655 et suivants. (2) Sourdat, t. I, n° 65 et suiv.

appliquer aux dommages-intérêts résultant d’un délit, la règle d'évaluation posée en matière contractuelle dans l’art. 1151.

D'autres auteurs professent que les règles de la faute délictuelle sont sans application à la faute contractuelle (1). Puis ils font des restrictions.

Pour MM. Demolombe et Colmet de Santerre, la lésion est-elle due au del? La responsabilité, même en matière contractuelle, est celle de l’art.

Pour MM. Aubry et Rau, l’art. 1382 est applicable quand la faute contractuelle dégénére en un délit de droit criminel.

Nous avons vu pendant de longues années une jurisprudence constante appliquer dans les rapports entre patrons et ouvriers, au cas d’accident du travail, la règle de la responsabilité délictuelle, sans que l’objection se soit même posée qu'il existe un lien contractuel entre les parties.

Ne voyons-nous pas enfin parler constamment de la présomption de faute qui pèse sur le locataire au cas d'incendie, présomption de faute que l’on rattache à l’art. 1382 ?

[n'apparaît qu'avec trop d'évidence, la nécessité qu’il y a de porter en la matière la lumière

‘ (4) Aubry et Rau,t. #, $ 446 et note 7 ; — Demolombe, Traité des contrats, t. 8, n° 472 et. 471; — Laurent, t. 20, n° 463; — Lacombière, t. 5, art 1382, n° 8; — Cf. Req., 21 janvier 189, D. 91, 1, 380 ; — Paris, 25 mai 14894, D. 95, 2. 475. |

d’une règle fixe, restreignant l'arbitraire des auteurs et de la jurisprudence

Tous les points douteux se rattachent à l’une des deux questions suivantes qui résument l’intérèt pratique des controverses qui vont suivre :

1° Peut-on suppléer au silence du Code, sur une question de responsabilité née d’un délit, par les règles relatives à la responsabilité contractuelle ?

2° Peut-on suppléer au silence du Code sur une question de responsabilité née d’un contrat, par les règles relatives à la responsabilité délictuelle ? Nous allons rechercher successivement la solu tion qu'il faut donner à ces deux questions.

SII

Lorsque quelque point relatif à la responsabulité né d'un délit est douteux, faut-il appliquer les règles de la responsabilité contractuelle ?

La question ne se pose qu'au point de vue de l'évaluation des dommages dus en vertu de l’art. 1382, c'est-à-dire résultant d'un délit ou d’un quasi-délit. Nous allons l’étudier sous ce point de vue,

M. Sourdat prétend qu’il faut suppléer au silence du Code civil en appliquant ici la disposition

it:

de l’art. 1151, qui fixe la mesure des dommagesintérêts résultant de l’inexécution d'un contrat lorsqu'il y a dol du débiteur. Entre les deux espèces, dit-il, il y a « analogie » (1).

M. Sourdat ne s'explique pas autrement sur cette analogie. Est-elle donc si visible qu’on ne puisse la nier ?

Nous voyons bien en effet une sorte d’analogie entre l’inexécution dolosive d’un contrat, et le délit, c'est-à-dire le fait commis avec intention de nuire. Les hypothèses sont assez voisines et se rapprochent précisément par l'élément intentionnel. Mais au cas de quasi-délit? Peut-on dire encore qu'il y a dans un fait, — commis sans intention de nuire, qui peut n'être qu'une simple faute très"légère en soi, « culpa et livissima » — quelque chose d’analogue au dol? Nous ne le croyons pas. Aussi repoussons-nous la solution que nous venons d'indiquer. |

Pour résoudre la difficulté — si tant est qu'il y en ait une — nous nous en rapportons simplement au bon sens, la plus sûre méthode d’interprétation quand elle est possible. Et tel est bien le cas ici.

L'art. 1382 porte en effet : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un DOM- MAGE oblige celut par la faute duquel il est arrivé à LE réparer. » Cetarticle est suffisant. Que doit-on

(1) Sourdat, t. 1, n° 105; — 457 ; — 690; — Cf, Rejet, 30 janvier 4826, D. 26, 2, 162.

réparer ? Le dommage causé à autrui par sa faute. Cela, et rien de plus. Quant à savoir ce qui rentre dans ce dommage, il n’y a là qu’unequestion de fait. Inutile de nous embarrasser de la distinction illusoire entre ce qui est une suite directe ou indirecte de la faute. Nous disons illusoire, parceque c’est le juge qui est arbitre souverain de ce qui estune suite directe ou une suite indirecte. Quel intérêt dans ces conditions peut bien présenter la distinction ?

Ainsi l’art. 1382 résout à notre entière satisfaction la question que nous nous sommes posée.

Point n'est besoin de recourir à une: théorie générale sur les deux responsabilités. Il n’en sera malheureusement pas de même pour les questions qui rentrent sous le second chef.

Page 1