III
Peut-on suppléer au silence du Code sur une question de responsabilité née d’un contrat par les règles relatives à la responsabilité délictuelle ?
La question à une importance considérable.
Elle n’a jamais été résolue d’une facon absolue par la jurisprudence. Ses décisions sont contradictoires. Empruntons lui quelques espèces qui moñtreront l'intérêt de notre sujet.
1° Les règles de la responsabilité délictuelle étaient-elles, avant la loi du 9 avril 1898, applicables au patron dans ses rapports avec l'ouvrier au cas d'accident ?
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2° Sont-elles applicables au locataire dans ses rapports avec le propriétaire, au cas d'incendie ?
3° Au voiturier dans ses rapports avec le voyageur, au cas d'accident arrivé à ce voyageur ?
4° À l’incapable commettant une faute à l’occasion d’un contrat ?
9° Au cas où le débiteur s’est exonéré de la faute contractuelle ?
Autant de questions controversées par les auteurs, sur lesquelles la jurisprudence n’a pas de système d'ensemble. On peut les ramener toutes à ce problème
Dans le cas de faits dommageables commis à l’occasion d’un contrat, que faire dans le silenre ou l'incertitude du Code ?
C'est pour le résoudre que l’on a échafaudé des systèmes considérables. C’est pour l'avoir perdu de vue que l’on est tombé dans des subtilités qui ne sont pas juridiques, parce qu’elles sont dénuées de conséquences pratiques.
Les uns ont répondu :
Il faut appliquer les règles de l’art.1302 qui sontle droit commun en matière de contrats. Responsabilité délictuelle et contractuelle sont deux choses bien différentes ayant leur sphère d'application distincte et absolument indépendante.
D'autres :
Erreur ! Il faut appliquer le droit commun en matière de tous dommages, lequel est déposé en l’article 1382. La responsabilité est toujours délictuelle, mêmeen matière de contrats.