IV
Dans le sens de la dualité de la responsabilité, il faut d’abord citer le droit romain. Nous l'avons démontré : si l’idée de force obligatoire contractuelle a son origine historique dans celle de répression d’un délit, il n’en reste pas moins vrai que la distinction des deux responsabilités apparut nettement aux jurisconsultes classiques. Et, alors même qu'un contrat serait, comme il arrive quelquefois, sanctionné à la fois par une action née d’un délit et une autre née du contrat, les deux actions restent distinctes. Le fait même de leur existence côte à côte pendant des siècles sans se fusionner, en est une preuve suffisante.
En ce même sens, il faut encore citer les auteurs de notre ancien droit. Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit à ce sujet.
Toujours en ce sens, les auteurs qui commentèrent le Code. Nous avons résumé leur théorie. Nous savons que, s'ils ont admis la distinction en principe, ils ne l’ont pas poussée en ses applications ; ils n'ont pas vu nettement le parti qu'on en pouvait tirer, et ne sont arrivés aucunement à cette règle qui aurait au moins le mérite de la simplicité. « Responsabilité uniquement délictuelle en matière de délits ; uniquement contractuelle en matière de contrats. »
D’aucuns permettent à la faute délictuelle des empiétements sur la faute contractuelle —
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empiétements d'ailleurs arbitraires comme nous l’'allons montrer.
Tel est le cas de MM. Demolombe et Colmet de Santerre. S'attachant à un passage de l'exposé des motifs par Bigot-Préameneu (1), ils proposent le système suivant: l’inexécution du contrat est-elle due à un acte dolosif? La responsabilité du débiteur est délictuelle ; — à une faute? Elle est contractuelle. « Quand l’inexécution provient du dol, dit M. Colmet de Sauterre, l'obligation de réparer le dommage ne peut plus dériver d’une clause du contrat, car les parties n’ont pas pu faire unemconventions sur tletwdolmw futur vdet#l'une d'elles » (2). M. Demolombe, plus affirmatif conclut. « C'est donc du dol lui-même que procède l'obligation d’en réparer les suites » (3).
Un pareil système est arbitraire. Pourquoi le dol, c’est-à-dire la faute contractuelle intentionnelle, est-elle assimilée à un délit, alors que la simple faute, c’est-à-dire non intentionnelle, n’y est pas assimilée? L'article 1382 qui définit le délitet le quasi délit s’occupe-t-il de lintention de l’auteur d’un dommage ? Nullement !
Alors il faut aller plus loin. Si l’on assimile la faute contractuelle intentionnelle à un délit, il faut
(4) « Le dol établit contre celui qui le commet une nouvelle obligation différente de celle qui résulte du contrat ; cette nouvelle obligation n’est remplie qu'en réparant tout le tort qu'il a causé » Bigot-Préameneu, exposé des motifs, n° 43 ; — Locré, t. 6, p. 154.
(2) Colmet de Sauterre, t. 4, n° 66 bis, I.
(3) Demolombe, t. 24, p. 588.
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aussi assimiler la faute contractuelle non-intentionnelle à un quasi-délit. Sans quoi la théorie est boiteuse, et, nous le répétons encore une fois, arbitraire.
Même reproche au système de MM. Aubry et Rau. «Les dispositions des articles 1382 et 1383, disent-ils, sont étrangères aux fautes commises dans l'exécution d'un engagement contractuel... Il convient toutefois de remarquer que les fautes commises dans l'exécution d’une convention peuvent quelque fois dégénérer en délit de droit criminel ; ef dans ce cas les articles 1382 et suivants sont applicables (1).
On ne trouve nulle trace de ce système dans la loi.
MM. Aubry et Rau n’en disent pas plus long que ce que nous venons de citer. Ils ne justifient pas leur assertion qui en aurait pourtant besoin.
À notre avis, les peines édictées par la société contre les atteintes à l’ordre public n’ont aucun rapport avec les relations préexistantes entre particuliers et doivent leur rester étrangères.
La question en était à ce point, lorsque naquit un mouvement doctrinal dont nous allons rendre compte.
(1) Aubry et Rau, t. 4, $ 446 et note 7, p. 755.
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On sait qu'avant la loi de 1899 une jurisprudence constante rattachait la responsa bilité du patron en casad'accident du. travail, à l’article 1382.
Longtemps ceite règle avait été appliquée sans soulever de critiques, lorsque M. Vavasseur, dans un article publié par « le Droit » (20 mai 1880), et dans un discours prononcé le 7 avril 1881 à la Société de protection des apprentis, S'éleva contre elle pour la première fois.
L'article 1382, faisait-il remarquer, est inapplicable ici comme placé sous la rubrique : Des engagement qui se forment Sans Convention.
« Les articles en question régissent le quasidélit, lequel résulte exclusivement d’un fait... Si l’action de l’ouvrier blessé dérive immédiatement du fait de l'accident, elle prend sa source dans le contrat lui-même ; le fait a donné ouverture à l’action dont le germe était dans le contrat. L'action est done née plutôt ex contractu que COJACLOY. » (1).
Depuis M. Vavasseur, M. Marc Sauzet en 1883 (2) et M. Sainctelette en 1884 (3) ont adopté et étendu à d’autres cas le principe des deux responsabilités. Leur système a recueilli l’adhésion presque unanime de la doctrine — au moins
(1) Vavasseur, De la resp. des accid. de fabrique.
(2, Revue critiqg., p. 677.
(3) Sainctelelte, Respons. et garantie ; — Voir aussi les rapports de MM. Batbie et Durand à la Ch. des Députés au cours de la discussion de la loi du 5 janvier 1888.
quant au principe. — Car nous verrons des variantes nombreuses dans l'application.
Le voici dans ses grandes lignes.
Il existe dans le Code Civil deux responsabilités bien distinctes.
D'une part, celle de l’art, 1382, relative aux dommages causés en dehors de tout lien contractuel; — d'autre part celle des art. 1136-1137, 1147, 1302, relative aux dornmages causés dans l’exécution d’une convention (1).
Ces deux responsabilités différent quant à leur origine. Elles sont indépendantes, réglées par des principes propres; elles ne peuvent en aucun cas se suppléer. Appliquer l’art. 1382 en matière de contrat, c’est violer le texte de la loi, méconnaître son esprit, confondre deux ordres d'idées entièrement distincts.
Violer le texte de la loi. Sous quelle rubrique se trouve placé l’art. 1382? Sous la rubrique « Des délits et quasi délits » Chap. IT du titre IV, « Des engagements qui se forment sans convenlon. » — Il est bien clair, dans ces conditions,
(1) M. Sainctelette réserve le nom de responsabilité à la sanction des obligations nées d’un délit, et celui de garantie à la sanction des obligations conventionnelles. Cette terminologie prête à confusion. Sur les différences entre la responsabilité et la garantie, voir Sourdat, II, n° 995; — Fromageot, De la faute commune source de la responsab. ou droit privé, p. 23 ; — Boutaud, Des clauses de non respons., n° 21,
que l’art. 1382 est spécial au cas où les engagements se forment sans convention.
Au contraire, sous quelle rubrique sont placés les’ art. 1136, 1137, 1147,4302? Sous la rubrique « De l'effet des obligations. » — Les articles dont il s’agit ne sont donc relatifs qu’à l'effet d’une obligation préexistante, nécessairement contractuelle, — puisque nulle obligation, en matière délictuelle, ne peut exister antérieurement au délit qui lui donne naissance.
Cet argument de texte est renforcé par l'esprit de la loi. Il s’en faut de beaucoup que la responsabilité soit la même dans les deux cas. Marquons les différences.
19 Différence quant au fait générateur de la responsabilité. — La faute est le fait générateur unique de la responsabilité délictuelle. Elle n’est que le fait générateur secondaire de la responsabilité contractuelle, le fait générateur primaire étant le contrat ; sans ce dernier, en effet, elle ne se serait jamais produite.
2 Différence quant à l'appréciation de la faute. — En matière délictuelle, la faute la plus légère suffit. En matière contractuelle, elle doit être telle qu’un bon père de famille ne leût pas commise ; on est plus indulgent dans le second cas que dans le premier. En voici les raisons.
Toute atteinte à la personne ou à la propriété, considérée comme un prolongement de la
personne, doit être réprimée sévèrement. Vous mettez le feu à votre maison; l'incendie se communique à la mienne et la détruit. Ma volonté reste absolument étrangère à la chose. Il est même bien certain que si j'avais eu le choix, j'aurais préféré garder ma maison telle quelle, plutôt qu’acquérir une créance si sûre soit-elle, représentative de sa valeur. Ma volonté n'intervient que pour être contrainte. Je suis créancier involontaire.
Au contraire, quand le débiteur commet une faute dans l'exécution de l'obligation, on peut dire que le créancier l’est volontairement des dommages-intérêts. Il à choisi le débiteur. S'il n'avait pas stipulé de prestation, l’autre n'aurait pas commis de faute. Il doit donc se montrer moins sévère qu’au cas de lésion brutale et inattendue. D'autre part, si nous nous placons au point de vue du débiteur, que voyons-nous? Le droit commun, c’est la liberté et l'indépendance. Il a consenti à limiter sa liberté par la convention. Les fautes qu'il commet dans l'exécution de ladite convention doivent avoir pour mesure le contrat sans lequel il n’eût jamais été en faute. « Le délit, né en dehors de tout rapport de contrat, dit M. Saleilles (1), s'attaque à un droit absolu... Le délit né de la violation du contrat s’attaque à un droit dont la volonté des parties a fixé l'étendue,
(1) Saleilles, Essai d'une théorie sur l'obligation d'après le projet de Code civil allemand, $ 332.
RS
et par suile n'existe que dans la mesure prévue par la convention. »
D'autres raisons militent en faveur de cette différence dans l’appréciation des deux fautes. En voici une empruntée à M. Laurent (1).
Le délit et le quasi délit intéressent la sécurité des personnes; la vie des hommes peut être compromise par une imprudence. On conçoit que le législateur, en pareil cas,se montre plus sévère qu'en matière d’inexécution d’un contrat, qui ne touche que le patrimoine.
Ajoutons encore que celui qui stipule a tous loisirs de sauvegarder ses intérêts au cas d’inexécution, par telles clauses que lui permetle principe de la liberté des conventions.
2 Différence quant à la charge de la preuve.— Au cas de responsabilité née d’un délit, c'est à celui qui se prétend créancier qu’incombe la nécessité d'établir le fait générateur de sa créance, c’est à dire le délit.
Dans le cas de responsabilité contractuelle, c’est encore au créancier de faire la preuve du fait générateur de son droit, c’est à dire du contrat. Mais, cette preuve une fois faite, si le débiteur veut échapper aux conséquences du contrat, c’est à lui de démontrer — par voie d'exception — le cas fortuit ou l’absence de faute de sa part (2).
(1) Laurent, Dr. civil, t 16, n° 320, p. 293. (2) « Dans le premier cas (faute contractuelle) la faute de la personne poursuivie résulte de cela seul qu'il est coustaté que cette
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Telle est bien la règle posée par les articles 1302 et 1315 du Code civil.
4 Différence quant à la validité des clauses d'irresponsabilité. — L'obligation initiale au sujet de laquelle intervient la clause d'irresponsabilité est-elle légale ? La clause est nulle. Estelle contractuelle ? Elle est valable, sauf en l'hypothése de dol. Toute obligation légale, dit M. Sanictelette, est d'ordre publié ; vouloir en écarter ou limiterla sanction, c'est faire des conventions «qui ne sont que des violations géminées de la paix publique ; ceux qui les forment ne sont pas des contractants, mais des complices » (1).
5° Différence quant à la mise en demeure. — Signalons pour finir une quatrième différence entre les deux responsabilités. En matière contractuelle, une mise en demeure est nécessaire pour qu'il y ait lieu à des dommagesintérêts ; en matière délictuelle, l’auteur de la faute est de plein droit en demeure de réparer le
personne avait promis de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose et qu’elle n'a pas tenu ses engagements. C’est à cette personne qu’il incombe de prouver, lorsqu'elle désire se soustraire à l’action en dommages-intérêts que l'inexécution de ces engagements est due à un cas fortuit ou de force majeure .. Dans l’autre cas (faute délictuelle) au contraire, c'est sur le créancier éventuel que pèse toute la charge de la preuve à fournir. »; Hue, D. civil, t 8, n° 424.
(1) Sainctelette, Resp. et garantie, p.17 ; — En ce sens Fromageot, p. 65 ets. ; — Sourdat, n° 662 sexiés ; — Laurent, t. 16, n° 230.
préjudice qu'il a causé. Nous n'insisterons pas sur ce point, qui est contesté par quelques auteurs. M. Laurent (1), notamment, considère la mise en demeure, non comme une condition de la responsabilité, mais seulement comme un moyen de constater le retard.
On voit que, dans ce système, le domaine de l’une et l’autre faute estbien tranché. Klles diffèrent, non par un caprice arbitraire du droit positif, mais pour des raisons profondes, inhérentes à : leur nature.
Il nous est, maintenant, on ne peut plus facile de résoudre, selon cette théorie, la question dont nous nous sommes proposé la solution. Pourrat-on suppléer à l'obscurité ou au silence du Code en matière de responsabilité contractuelle, par les règles posées en matière délictuelle ?
Evidemment non !
Pourquoi ? Parce que les deux responsabilités ont une sphère d'application distincte, et qu'on ne peut en aucun cas raisonner par analogie de l’une à l’autre (2).
(1) Laurent, D. civ., t. 16, n°‘ 251 et suiv.
(2) M. Labhé motive cette solution avec beaucoup de clarté et de vivacité dans une note au Sirey — sous Cour sup. de Luxembourg, 27 nov 1884, — S. 85, 4, 25; — Il y insiste sur le fondement de la différence entre les deux responsabilités ; — « Le contractant est mis dans une situation nouvelle, en dehors des prévisions du droit commun, d’après lequel chacun reste chez soi, dans son domaine et ne peut porter atteinte à autrui qu’en sortant sans excuse de son cercle d'activité... Arrière donc l’art.1382 et ne m'en parlez pas! L’hypothése à régler n'est pas la même. Nous sommes dans une position nouvelle issue de nos volontés ; laissez
EXSPE
Alors que faire ?
Appliquer les règles de la responsabilité contractuelle qui sont les seules ayanttrait à la sanction de l’inexécution de tous contrats (1).
So
En 1886, un article paru dans la Revue critique (2) sous la signature de M. « Lefebvre,
nos volontés la régler » ; — A noter, en passant, un jugement du Trib. Civ. de Bruxelles du %5 avril 1885 qui proclame « qu'une faute ne saurait être à la fois contractuelle et non contractuelle, c. a. d. Aquilienne. »
(1) Dans le sens de la dualité : Sainctelette, Respons. ct garantie, p. 140 et suiv.; — Sauzet, Rev. crit. 1883, p. 616 et s. 1885, p. 166 ; — Labbé, notes au Sirey, 85, 4, 25 ; — 86, 2, 97 ; — Rev. crit. 1886 p. 433 ; — Lyon-Caen, notes au Sirey, 85, 1, 129 ; 87, 1, 209, Reco. crit., 1836, p. 360 ; — Michoud, note au Sirey, 92, 2, 297; — Glasson, Le Code Civil et les ouvriers, p. 30 ; — Mémoires de l’'Acadèmie des sciences morales et politiq., 1886, t. 1, pe 626, — t.3, p. 129 ; — Fuzier Herman, Bulletin des accidents du travail, année 1892, n° 8; — Demangeat, Rec. prat., vol. 55, p. 556; — Pascaud, id., vol. 55, p 380; — Noirot. La Loi, 29 octobre 1885 ; — Vavasseur, La Loi, 2 juillet 14885; — Saleilles, Essai d'une théorie de l'obligation d'après le projet de Code Civil allemand, $ 331 et s. ; — Planiol, Rev. crit., 1888, p. 982; — Huber, Traité de la responsab. contract. en matière d'incendie, ch. 4%, p Set suiv. ; — Huc, Droit civil, t. 8, n° 494 ; — Thèses de doctorat de MM. Romieux, Le Saulnier, Blane. ete ; — Voir aussi : Cour sup. de justice du Luxembourg, D, 86,2, 153; S. 85, 4, 25; — Paris, 23 février 1S84, 17 mars 1884, 11 février 1886, S. 86, 2, 97 ; — Cassat., Belgique, 8 janvier 1886; S 86, 2,97; — Gand, 18 juin 1887, S. 89, 4, 1 ; — Cassat. Belgique, 28 mars 1889, S. 90, 4%, 16; — Toulouse, 5 décembre 1893, S. 94, 2, 57, etc. etc...
(2) Revue critig., 1886, p. 485 et suiv., De la responsabilité délictuelle, contractuelle.
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ancien magistrat » vint combattre la doctrine de la dualité des responsabilités.
La responsabilité est une, affirmait-il; l’infraction à l'obligation contractuelle constitue un délit au même titre que l'infraction à l'obligation légale.
« L’évidence pour nous est que la faute seule peut engendrer la responsabilité; que ces deux idées : responsabilité, faute, sont inséparables et que l’une ne se concoit pas sans l’autre; que responsabilité contractuelle est une formule vicieuse, une forme erronée de langage, et que la responsabilité est nécessairement délictuelle…. Toute la théorie juridique de la responsabilité est écrite dars l’art. 1382 du Code Civil... »
Ce Système fut repris avec quelques variantes par M. Deschamps dans un article de la Revue critique. paru en 1890 (1) et développé par M. Grandmoulin dans une thèse récente (2).
1% ARGUMENT. — Entre la loi et le contrat il n’y a pas de différence essentielle. « Il nous paraît impossible de concevoir, dit M. Grandmoulin, que l'infraction aux clauses du contrat, loi particulière, volontairement édictée par les parties, soit autrechose qu’enfreiadre les dispositions de la loi,
4) Deschamps, le dol et la faute des incapables dans les contrats, Revo. crit. 1890, p. 271 et surtout 277.
(2) Grandmoulin, thèse sur /{& nature délictuelle de l« responsabilité pour violation des ob. contractuelles, Rennes, 1892; — Voir aussi une thèse de M, Robin, sur la responsab., Paris, 1887.
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contrat général implicitement accepté par les parties, sauf bien entendu les infractions aux lois pénales et aux lois d'ordre public... »
La loi est un contrat. « Une nation n’est qu'une vaste société, française, allemande, etc... dont la base est un contrat... Pour être tacite, le consentement n'en est pas moins réel... Sur quoi reposent les lois constitutionnelles et les lois ordinaires ? Sur le vote c'est-à-lire sur l'accord des volontés. » (Grandmoulin) L'autre part, dit-on, le contrat est lui-même une loi. L'art. 1134 ne dispose-t-il pas « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » ?
I y à donc bien «identité de nature entre la loi etle contrat... La contravention au contrat équivaut à la contravention à la loi... » D'où unité de la responsabilité.
2° ARGUMENT. — « L'obligation initiale de donner, faire ou ne pas faire, née du contrat, est éteinte par la perte ou l'impossibilité de son objet, due à la faute du débiteur. L'obligation de payer des dommages-intérêts n’est donc pas l'obligation primitive née du contrat, mais une obligation née de la loi qui, dans l'art.-1382, impose la réparation du dommage causé par une faute. » (Grandmoulin).
Envisageons d'abord le cas où l’objet du contrat est un corps certain. Si la chose périt, «le contrat est rompu, cesse d'exister faute d'objet... Il ne peut plus produire aucun effet. » (Lefebvre).
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Même raisonnement au cas où l’objet du contrat est une obligation de faire ou ne pas faire. Quand l'exécution de cette obligation est impossible, le contrat cesse d'exister faute d'objet.
Dans ces deux cas, par conséquent, l'obligation contractuelle est éteinte ; mais une autre lui succède, qui à pour source la faute du débiteur, et pour objet, une indemnité à payer au créancier en compensation de sa créance perdue.
3° ARGUMENT. — « La lésion du droit de créance par un tiers autre que le débiteur est un délit ou un quasi-délit. Il en est de même à fortiori si la lésion émane du débiteur. » (Grandmoulin).
4° ARGUMENT. — Les textes et les travaux préparatoires sont dans le sens de l’unité de responsabilité.
On invoque le passage de Bigot-Préameneu déjà cité « le dol établit contre celui qui le commet une nouvelle obligation différente de celle qui résulte du contrat » (1).
En second lieu, on se prévaut des termes généraux de l’art. 1382. « Tout fait quelconque de l’homme... » v est-il dit. « Quelconque »; cette expression estaussi compréhensive que possible. Elle s'applique à tous dommages. L'art. 1147 n’est qu'une application de l’art. 1382.
Enfin, on tire un dernier argument des articles
(1) Bigot-Preameneu, Locré, t. 6, p. 154.
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1733 et 1734 du Code Civil. Ces articles, dit-on, ne peuvents’expliquer que par une « présomption de faute » du locataire au cas d'incendie. La loi du 5 janvier 1883 n’a pas modifié les principes du Code sur ce point.
Avant de discuter ce système, voyons les conséquences auxquelles il aboutit:
1° On professe généralement que la mise en demeure est nécessaire en matière de responsabilité contractuelle, inutile en matière délictuelle. C'est une erreur : La mise en demeure est indépendante de cette soi-disant distinction. La vérité est qu'elle n’a jamais lieu pour les obligations négatives ; et que, pour les positives, elle n’est pas exigée si l'obligation recoit une exécution, non pas hâtive, mais imparfaite.
2 I n’y a non plus aucune différence entre les deux espèces de responsabilités au point de vue de l'évaluation des dommages-intérèts. Celle que l’on veutétablir estarbitraire. Les art. 1150 et 1151 du Code Civil s'appliquent même en dehors des relations contractuelles.
3° La faute s’apprécie de la même manière dans les deux cas. Plus de distinction entre la faute la plus légère d’une part; — et celle qui ne commettrait pas un bon père de famille, d'autre part. Le débiteur esttoujours tenu de la faute la plus légère.
4 I n’y à pas davantage à distinguer au point de vue de la preuve, entre les responsabilités délictuelle et contractuelle. La distinction qu'il faut élablir, c'estentreles obligations positives et néga-
tives. Il suffira toujours au créancier d’une obligation positive, qu'elle soit légale ou contractuelle, d'établir l'obligation à la charge du débiteur. Ceci fait, ce sera au débiteur de prouver sa libération. Au contraire, le créancier d’une obligation négative devra prouver, outre l'obligation, le fait de commission du débiteur qui constitue la violation de la dite obligation (1).
9° Enfin, il n'est pas vrai de dire que l’on ne peut s’exonérer par convention des conséquences d’une obligation délictuelle, tandis qu’on peut s'exonérer des conséquences d’une obligation contractuelle. « Pour savoir si une obligation est ou non d'ordre public, il faut considérer son objet et non sa source ». (Grandmoulin). Si elle a pour objet l’ordre public on ne peut stipuler
(1) Pour exposer la théorie de l’unité de la responsabilité, nous sommes souvent forcés de nous écarter des raisonnements de M. Lefebvre, desquels on peut dire sans exagération qu'ils ne sont pas toujours liés par un lien méthodique suffisant. C’est ainsi que M. Lefebvre insiste longuement sur ce fait bien connu que l’obligation du détenteur n’est pas de rendre, mais de « remettre le propriétaire en possession de la chose » sans qu’il nous indique l’intérêt de cette remarque C’est ainsi encore que M. Lefebvre impose en bloc à tous les créanciers, quels qu'ils soient, l'obligation de prouver,outre leur obligation la « faute » (sens large) de leur débiteur. Dans sa pensée, la disposition de l’art. 1302 « contient une règle contraire aux vrais principes du droit ». Il renverse les rôles en décidant « contrairement aux principes » que le détenteur quoique défendeur aura la charge de la preuve ; — il établit contre le détenteur ( une présomption de faute ». M. Lefebvre concède toutefois que cette disposition « contraire aux principes du droit se justifie par les plus puissantes considérations. »
La théorie que nous avons exposée est la théorie de l’unité de la responsabilité revue et corrigée, telle qu’elle ressort des derniers travaux parus sur la matière.